Mme Marie Mercier. Il s’agit là encore d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. À cet effet, il est nécessaire de renforcer les sanctions prévues en cas de délit.
Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’« escroquerie » devant de telles pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont donné lieu à des condamnations.
Il convient d’affermir la peine applicable à ce délit en prévoyant une amende plus lourde, et ce afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et une meilleure faculté d’adaptation au cas par cas.
Le délit d’escroquerie serait ainsi sanctionné des mêmes peines que la corruption et le trafic d’influence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à aggraver, dans le code pénal, l’amende dont est passible le délit d’escroquerie.
Nous avons eu le même débat à propos des sanctions administratives pour pratiques commerciales trompeuses. Aucun besoin particulier d’augmenter la sanction applicable au délit d’escroquerie ne s’est exprimé, alors qu’une telle demande a bien été formulée concernant les peines d’emprisonnement sanctionnant les pratiques trompeuses et agressives. Il semble donc préférable d’alourdir ces dernières plutôt que de toucher à l’amende pour escroquerie.
Le débat est en réalité plus large : les pouvoirs publics ne manquent pas d’outils financiers pour sanctionner ces pratiques, qu’on les appelle « pratiques commerciales trompeuses » ou « escroquerie ». En revanche, il faut maintenant faire un usage massif de ces outils quand il y a violation de la loi et ne pas hésiter à aller jusqu’au maximum de la sanction applicable.
Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Mercier. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 78 est retiré.
La parole est à M. Mikaele Kulimoetoke, pour explication de vote sur l’article.
M. Mikaele Kulimoetoke. Je salue l’action du Gouvernement et sa détermination à répondre en urgence à l’inquiétude des Français face à la baisse de leur pouvoir d’achat ; à cet égard, l’ensemble des dispositions de l’article 9 me satisfont.
À Wallis et à Futuna, nous subissons de plein fouet, et ce depuis des années, la hausse des prix enregistrée chez les principaux fournisseurs de marchandises, installés en Europe ou en Asie.
Plus de 99 % de nos importations sont réalisées par voie maritime, et nous sommes également tributaires de la situation oligopolistique qui voit trois compagnies se partager le transport de fret vers Wallis-et-Futuna.
Le fret maritime a été multiplié par deux et le dispositif d’aide au fret institué par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 est pour ainsi dire inopérant, car les activités bénéficiaires visées par l’arrêté préfectoral n° 2022-159 sont, sur place, quasi inexistantes. Cette aide, qui peut aller jusqu’à 55 % des dépenses éligibles, ne s’applique pas non plus au transport de marchandises entre nos deux îles, Wallis et Futuna, à peine distantes de 200 kilomètres.
Les fluctuations des cours mondiaux du pétrole affectent également l’évolution des prix ; ainsi nous retrouvons-nous aujourd’hui à subir une hausse du coût de l’énergie de plus de 7 %. En 2020, selon l’Observatoire des prix, des marges et des revenus outre-mer (OPMR), le panier alimentaire a été plafonné à 415,13 euros à Wallis-et-Futuna, contre 140 euros en métropole selon l’Insee.
Nos îles ont besoin de mesures d’accompagnement sérieuses pour lutter contre la hausse des prix. À cet égard, deux mesures importantes me semblent indispensables et urgentes.
D’une part, il faut élargir le champ d’application du décret n° 2017-1476 relatif à l’aide au fret pour y inclure les commerçants et les prestataires de services, ainsi que le transport interinsulaire.
D’autre part, je demande au Gouvernement la mise en place, dans les délais les plus brefs, d’un véritable service de contrôle des prix à la consommation à Wallis-et-Futuna. Un tel service constituerait une avancée considérable dans la lutte contre la vie chère sur notre territoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote sur l’article.
M. Victorin Lurel. Si j’ai souhaité prendre la parole, c’est pour soutenir notre collègue Kulimoetoke et la collectivité de Wallis-et-Futuna.
J’ai eu l’occasion à deux reprises de m’y rendre – depuis l’Hexagone, le vol prend presque vingt-quatre heures –, et j’ose dire ici au Gouvernement, de manière fort apaisée, qu’il faut faire beaucoup pour Wallis-et-Futuna. Sans cesser de tenir compte, bien entendu, de la tradition et des autorités coutumières, une modernisation est nécessaire, en matière de transport, de haut et de très haut débit, en matière sanitaire – je pense notamment aux évacuations sanitaires vers la Nouvelle-Calédonie –, en termes enfin de moyens sociaux ; et il me semble que les élus de la collectivité y sont prêts.
Wallis et Futuna sont des îles si attachantes, des îles que j’irai jusqu’à dire « patriotes », dont la tradition d’engagement dans les armées de la République ne s’est jamais démentie ! Il faut les soutenir.
Je regrette que le présent projet de loi, même amendé, ne donne pas grand-chose aux outre-mer, et singulièrement à Wallis-et-Futuna.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 256 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Guerriau, Malhuret, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle, Moga et Decool.
L’amendement n° 320 rectifié ter est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux et Mme Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 256 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Je veux évoquer à présent les frais bancaires perçus au titre des incidents de paiement.
La loi prévoit en effet qu’une même opération de paiement rejetée à plusieurs reprises constitue un incident bancaire unique. Ainsi, les frais associés aux occurrences distinctes d’un même incident, y compris sous des intitulés différents, doivent être remboursés au détenteur du compte.
Si les consommateurs peuvent donc obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. De plus, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire.
Un décret de juillet 2009 permet certes au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle tentative de prélèvement après un premier rejet, mais cette démarche est incertaine ; en effet, cette information n’est pas systématiquement mentionnée, comme je l’ai dit, sur les plaquettes des banques.
Le secteur bancaire est parvenu à une solution dite « de marque automatique » des prélèvements infructueux, qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement la répétition d’une même facturation.
Cet amendement a donc pour objet d’imposer à ces établissements le remboursement des sommes indûment perçues.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 320 rectifié ter.
Mme Véronique Guillotin. Je me contente de quelques remarques à propos de cet amendement, qui est identique à celui de M. Menonville.
Les incidents de paiement touchent souvent des publics très fragilisés, qui se trouvent dans des situations financières déjà très difficiles, et pour lesquels on parle en effet de « frais bancaires répétitifs ». Vous savez tous, par ailleurs, combien il peut être difficile de téléphoner à son banquier – il faut parfois passer par une plateforme d’appel, etc. En d’autres termes, des frais supplémentaires viennent grever des comptes bancaires déjà en difficulté, de sorte que la déprise s’aggrave encore davantage.
Il faut donc tendre à faciliter les allègements de frais, comme le prévoit la loi. Le remboursement des sommes indûment perçues doit être effectué automatiquement par les banques ; si certaines le font déjà, pourquoi les autres ne le feraient-elles pas ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Des amendements similaires ont déjà été adoptés par l’Assemblée nationale, ce vote ayant donné lieu à l’introduction dans le texte de l’article 9 bis A, dont notre commission a d’ailleurs complété les dispositions en avançant leur entrée en vigueur au 1er février 2023.
Ils sont donc complètement satisfaits, et je demande à leurs auteurs, dont je partage sans réserve les intentions, de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis : je demande le retrait de ces amendements, car ils sont satisfaits.
Mme la présidente. Monsieur Menonville, l’amendement n° 256 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Franck Menonville. Non, je le retire, madame la présidente, puisqu’il est satisfait.
Mme la présidente. L’amendement n° 256 rectifié bis est retiré.
Madame Guillotin, l’amendement n° 320 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. S’il est satisfait, je le retire également, madame la présidente. Il faut veiller, en la matière, à faire évoluer les choses dans le bon sens.
Mme la présidente. L’amendement n° 320 rectifié ter est retiré.
Article 9 bis A
I. – (Non modifié) Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er février 2023. – (Adopté.)
Article 9 bis
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
« 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
« 3° (nouveau) Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Mme la présidente. L’amendement n° 407, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
non-respect par le
par les mots :
manquement du
2° Remplacer le mot :
des
par le mot :
aux
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis, modifié.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article 9 ter (nouveau)
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »
Mme la présidente. L’amendement n° 441, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Pour sanctionner les manquements et les infractions commis par les établissements bancaires dans leurs relations avec leurs clients, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), que vous connaissez bien, et la DGCCRF disposent d’un ensemble de moyens humains et juridiques prévus par le code monétaire et financier et par le code de la consommation.
L’article L. 612-39 du code monétaire et financier répertorie les sanctions pécuniaires que la commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer soit à la place soit en sus des sanctions disciplinaires prévues au même article. Le montant maximum de ces sanctions pécuniaires est fixé à 100 millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Je rappelle en outre que les décisions de l’ACPR font l’objet d’une publication.
L’article L. 351-1 du même code dispose que la DGCCRF peut infliger des peines d’amende.
Des sanctions lourdes sont donc d’ores et déjà prévues en cas de dépassement des plafonds de frais bancaires ; il est bel et bien prévu, de surcroît, que les victimes soient remboursées.
Si nous décidions d’instaurer, en lieu et place de ces dispositions, cette nouvelle sanction qui, vous l’avez compris, ferait concurrence au cadre actuel, ou pourrait être interprétée comme telle, les établissements concernés verraient la sanction qu’ils encourent amoindrie. Cette sanction se limiterait en effet à imposer un remboursement des préjudices subis par les clients, alors que les sanctions actuellement prévues dans le code monétaire et financier peuvent être bien plus importantes – c’est pourquoi le Gouvernement a déposé cet amendement de suppression.
Je comprends parfaitement l’intention du sénateur Menonville, qui est à l’origine de l’introduction de ce nouvel article. Je pense néanmoins utile d’en voter la suppression, au nom de nos concitoyens, des consommateurs et d’un droit qui s’avère déjà clair, comme l’a montré l’évocation des deux articles du code monétaire et financier auxquels j’ai fait référence.
Plus clairs nous serons, plus clair sera le régime de sanctions applicable – or ces sanctions existent déjà. Gardons-nous d’ouvrir un front et de donner cours à des divergences d’interprétation qui ne seraient pas forcément favorables aux consommateurs.
Je tenais vraiment à exposer en détail les motifs de cet amendement du Gouvernement : les sanctions sont prévues – elles sont lourdes –, le remboursement, ainsi que la publicité aussi. Tout est clair et les établissements bancaires le savent. Il n’est pas de bon aloi d’introduire en la matière une possible confusion, et ce bien que la légitimité de la mesure proposée par le sénateur Menonville ne soit pas à démontrer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
La commission mixte paritaire ne se tiendra que lundi en fin de journée. Nous avons donc encore quelques jours pour examiner toutes les informations que vous venez de nous communiquer, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement du Gouvernement.
Le travail de l’ACPR, institution qui au demeurant force le respect, est absolument remarquable. Ses enquêtes lui permettent d’obtenir des résultats extraordinaires et de contraindre les établissements placés sous son autorité à respecter leurs obligations.
Il serait inutile de venir troubler l’efficacité de ce dispositif…
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer a créé un observatoire des tarifs bancaires. Quelques statistiques ont été publiées, mais je ne suis sûr ni de la régularité ni de l’effectivité des contrôles opérés à ce jour.
Dans la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, à la demande de nos collègues de la Nouvelle-Calédonie, une sorte de « moyennisation » des tarifs bancaires, alignée sur les pratiques en vigueur dans l’Hexagone, a été prévue.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les compétences ou l’expertise de l’ACPR ou de la DGCCRF, mais le travail de contrôle ne semble pas effectif.
Je suis donc favorable à l’article 9 ter et voterai contre l’amendement de suppression présenté par le Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 ter.
(L’article 9 ter est adopté.)
TITRE III
SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz
Article 10
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 121-37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les fournisseurs » ;
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 421-7-1, il est inséré un article L. 421-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.
« Sans préjudice de l’article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421-6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.
« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.
« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44.
« Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.
« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.
« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;
3° (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, sur l’article.
M. Stéphane Sautarel. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent texte, à travers ce titre III relatif à la souveraineté énergétique, de même que le projet de loi de finances rectificative, avant qu’il ne soit amendé par l’Assemblée nationale, et que nous examinerons ici la semaine prochaine, ne traitent que du gaz et de l’électricité.
Je veux donc attirer votre attention sur la situation de nos concitoyens qui se chauffent au fioul. Si nous devons les accompagner dans la transition, nous ne pouvons les abandonner ni en termes d’approvisionnement ni en termes de coûts.
Un amendement a été introduit à l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances rectificative pour les faire bénéficier d’un accompagnement de 230 millions d’euros, sous la forme d’une aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant le fioul.
Nous en parlerons la semaine prochaine, mais je souhaitais intervenir sur cette question dès aujourd’hui. Nous avons beaucoup parlé, hier, du coût des logements. Nous avons en particulier souligné que, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), ce coût ne constituait pas forcément une difficulté majeure en termes de pouvoir d’achat. En revanche, dans les zones de montagne et pour ceux qui sont encore obligés de se chauffer au fioul, faute d’alternative, l’énergie représente bien la charge principale du logement.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au moment où nous abordons le titre III relatif à la souveraineté énergétique, nous redisons notre étonnement devant l’absence de mesures de protection des consommatrices et consommateurs. Nous ne trouvons rien sur le blocage des prix ni sur le chèque énergie, alors que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) propose un triplement de son montant pour que ses bénéficiaires puissent payer leurs factures.
La guerre en Ukraine a bon dos. Les prix avaient déjà beaucoup augmenté ces dernières années du fait de la libéralisation du marché ; ils ont flambé au cours des douze derniers mois.
Nous ne trouvons rien non plus sur une baisse de la TVA à 5,5 %, alors que nous pourrions reconnaître que l’énergie est un bien de première nécessité.
Nous allons examiner une série d’articles qui traitent de la création d’un nouveau terminal méthanier, de la réouverture de la centrale de Saint-Avold, de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), mais nous n’aurons pas de débat sur la politique énergétique de notre pays.
Dans le même temps, le Gouvernement a décidé de racheter sur le marché, au moyen d’une offre publique d’achat (OPA), les 16 % d’EDF nécessaires à sa réétatisation. Là encore, madame la ministre, vous éviterez le débat parlementaire, la consultation des syndicats et des usagers d’EDF.
Nous rendrons possible la semaine prochaine ce rachat des parts d’EDF, mais à aucun moment nous n’aurons un grand débat au Parlement sur la question de la souveraineté énergétique. Ce n’est pas sérieux !
Nous voulons un débat parlementaire sur la souveraineté, la planification, le mix énergétique, le développement des énergies renouvelables et le nucléaire.
Il y aura des accords et des désaccords, mais nous devons débattre ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST, ainsi que sur des travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous étudions le volet de ce projet de loi relatif à l’énergie, je tiens à rappeler une incohérence liée à la gestion de l’après-mine. En effet, dans plusieurs départements du Nord et de l’Est, l’histoire minière pose encore de nombreux problèmes : affaissements miniers, émanations de grisou, fragilité des sols, inondations…
Cela fait plusieurs années, et même des décennies que les élus se battent et réclament la reconnaissance de la responsabilité de l’État. Or, l’an dernier, à l’occasion de l’examen de la loi Climat et résilience, la réforme du code minier a été renvoyée à des ordonnances, tandis que les responsabilités ont été transférées aux acteurs locaux.
Conséquence directe aujourd’hui, les concessionnaires qui gèrent les anciens puits de mine, comme Gazonor chez nous, sont bloqués : l’écrasante responsabilité qui est devenue la leur les empêche de travailler convenablement.
Les projets de captage du gaz de houille, ou gaz de mine, ont été repoussés. Or ce gaz remonte déjà naturellement, et il est relâché dans l’atmosphère quand la pression devient trop forte. Nous pourrions amplifier l’expérience menée par endroits dans le Pas-de-Calais, à savoir injecter ce gaz gratuit dans les réseaux de chauffage urbain, mais cela suppose que l’on apporte des garanties aux acteurs locaux.
J’avais déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Nous disposons de richesses dans nos sous-sols. Cette production locale et écologique nous coûterait 30 % à 50 % de moins que nos approvisionnements actuels. Pourtant, son exploitation est empêchée, tandis qu’ici même nous allégeons les contraintes sur des procédés énergétiques plus discutables, comme l’importation de gaz de schiste ou de sables bitumineux.
Mon intervention est davantage une requête qu’une explication de vote : penchons-nous enfin sur la gestion de l’après-mine et engageons une refonte complète du code minier.
Je demande, comme l’ont fait l’Association des communes minières, le conseil régional des Hauts-de-France et les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, que l’on lève les freins au développement de cette énergie.