Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 12
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :
« Art. 15-5. – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
II. – Après l’article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :
« Art. 55 ter. – Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Mme la présidente. L’amendement n° 195, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 du projet de loi, lequel institue, sous prétexte d’une simplification procédurale, une présomption d’habilitation à la consultation des fichiers de police.
Il nous paraît dangereux que la loi crée une cause d’exonération de nullité, même issue d’une absence de mention d’habilitation, qui est pourtant une garantie de la fiabilité d’une procédure. On ne saurait admettre l’idée qu’un agent non habilité puisse agir sans que cette action affecte la validité de la procédure. Cette brèche juridique dans les règles applicables en matière de nullité, avec ou sans texte, représente une atteinte excessive aux principes fondamentaux. La loi actuelle prévoit une cause de nullité, ce qui suffit, selon nous, à répondre à l’objectif de sécurité juridique de cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Vous le savez, ma chère collègue, la question des fichiers relève parfois chez moi du trouble obsessionnel compulsif. (Sourires.)
Mme Éliane Assassi. Oui, chez moi aussi !
M. Loïc Hervé, rapporteur. Oui, faute avouée à moitié pardonnée… (Nouveaux sourires.)
Sérieusement, je suis très sensible à ces questions.
Néanmoins, cette simplification est la bienvenue. En effet, il s’agit d’alléger des obligations purement formelles qui n’apportent pas de véritables garanties en soi, le juge ayant toujours la possibilité de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent concerné. Or je crois ne pas me tromper en affirmant que, parfois, le simple fait de ne pas préciser cette habilitation peut faire capoter la procédure. Bref, c’est extrêmement formel.
C’est la raison pour laquelle, malgré mon trouble obsessionnel compulsif, je suis favorable au maintien de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Je comprends très bien les questions relatives à la consultation des fichiers et l’encadrement proposé par le Parlement est bienvenu. En outre, les propos du rapporteur Hervé, membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et favorable à cette disposition, doivent être de nature à vous rassurer.
Je vais néanmoins vous indiquer pourquoi nous proposons cette évolution.
Au ministère de l’intérieur, la consultation des fichiers passe par une plateforme, Cheops, qui est elle-même sécurisée. Les agents de mon ministère ne peuvent donc pas consulter cette plateforme s’ils n’ont pas inséré leur badge et saisi leur numéro identifiant. Ainsi, une personne non habilitée ne peut consulter ces fichiers, sauf à se rendre coupable d’un délit très grave qui sera évidemment poursuivi.
Pour autant, nous déplorons de nombreux cas de nullité de procédure prononcée quand une personne habilitée n’a pas fourni formellement son habilitation, qui est de droit.
Il nous semble dommage de faire tomber des procédures visant à mettre en prison des criminels en raison de cas de nullité que des avocats extrêmement compétents remarquent, mais qui ne touchent en rien à la protection des individus.
Objectivement, madame Assassi, je crois que la consultation des fichiers fait l’objet de toutes les garanties nécessaires. Il s’agit plutôt ici de permettre aux procédures d’aller à leur terme.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 37 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Gillé, Mme G. Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne et Artigalas, MM. Cardon et Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier et Rossignol, MM. Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 67 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 et 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 37.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre. Les auteurs de cet amendement se bornent à demander la suppression d’une phrase, mais une phrase importante.
Monsieur le ministre, je veux bien croire que ce nouveau dispositif va permettre de simplifier les choses. Toutefois, la création d’une présomption d’habilitation, au motif d’une simplification procédurale, contourne de manière explicite le principe selon lequel l’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police constitue une garantie pour la protection des libertés individuelles et ne peut donc être présumée.
Je vois bien l’intérêt des badges de toute nature. Aujourd’hui, tout le monde est badgé, constamment et à tout propos, et parfois même hors de propos. Mais il s’agit ici de procédures judiciaires pour la mise en œuvre desquelles des garanties sont exigées. Je crois qu’il convient de rester extrêmement vigilant sur ces questions.
La règle fondée sur le contrôle de l’habilitation constitue en effet, avec celles qui sont relatives à l’authentification et à la traçabilité, un élément essentiel de la sécurité des données personnelles. Elle permet d’écarter toutes les consultations irrégulières. C’est la raison pour laquelle le fait, pour un agent, de consulter un fichier de police sans y avoir été expressément habilité conformément aux prescriptions de l’acte réglementaire autorisant la création de ce fichier entache la procédure d’une nullité d’ordre public.
Et si, monsieur le ministre, vous avez raison de dire qu’il y a des avocats intelligents, vigilants et sourcilleux, je sais qu’il y a aussi un grand nombre de policiers intelligents, vigilants et sourcilleux.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 67.
M. Guy Benarroche. Certaines règles de formalisme ne sont pas superflues : il s’agit souvent de garanties de droit. Chercher à simplifier les choses sous le seul prisme de l’accélération n’est pas forcément bénéfique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission est également défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Je prête toujours attention et aux propos de M. Sueur et à ceux de M. Richard, qui m’a interpellé.
Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’État, qui a disjoint l’article consacré aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD), que nous allons examiner dans quelques instants, n’a rien trouvé à redire sur la suppression de l’habilitation, ce qui devrait nous donner à réfléchir.
Il énonce ainsi, à propos de cette dispense, que « le projet de loi insère dans le code de procédure pénale un article 15-5 nouveau qui, d’une part, rappelle que “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction” et, d’autre part, dispose que “la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut-être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’un particulier. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements ne saurait emporter, par elle-même, nullité de la procédure”. Les mêmes règles sont introduites dans le code des douanes.
« L’objet de la mesure est de dispenser ces agents de l’obligation de produire, dans la procédure d’enquête ou d’information, une fiche relative à leur habilitation pour chaque consultation d’un traitement, comme l’exige la jurisprudence à peine de nullité de la procédure » – le Conseil d’État cite l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 2019.
Le Conseil d’État poursuit : « L’accès des données personnelles contenues dans ces fichiers aux seules personnes régulièrement autorisées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données […]. »
Il conclut : « Si l’absence de l’habilitation versée au dossier ne pourra plus, en vertu du projet, être à elle seule, une cause de nullité de la procédure, l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les données - comme le rappelle le projet - demeure quant à elle une cause de nullité qu’il appartient aux personnes concernées, et le cas échéant aux juridictions compétentes, de soulever dans les conditions prévues par le code de procédure pénale […]. »
Nous supprimons bien l’habilitation générale, mais l’absence d’habilitation particulière reste une cause de nullité. C’est sans doute la raison pour laquelle le Conseil d’État est moins sourcilleux que vous, monsieur le président Sueur.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 67.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 13
Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des instructions et autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
« 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
« 3° La fourniture de listes de salariés, collaborateurs, personnels, prestataires de service de sociétés de droit privé ou public, à la condition que l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
« 4° La remise de données relatives à l’état-civil, aux documents d’identité, et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;
« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.
« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de leur nature ou de leur gravité. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, ou les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 66 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 196 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 66.
M. Guy Benarroche. Les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d’aucune entité que ce soit, même du procureur de la République. Or les auteurs du présent amendement estiment que de telles autorisations générales posent problème, et ce à plusieurs égards.
D’abord, au regard de l’absence de contrôle préalable de ces réquisitions : le droit européen exige déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion, un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Bien que cet article ne concerne que des données de contenu, ces réquisitions demeurent attentatoires à la vie privée et nécessitent, a minima, le contrôle systématique du procureur de la République ou, au mieux, d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, comme le juge des libertés et de la détention (JLD).
Là encore, une simplification sous le seul prisme de l’accélération de la procédure n’est pas forcément bénéfique.
Ensuite, au regard du caractère encore trop général des données visées par cet article, qui ne distingue pas suffisamment les infractions selon leur gravité.
En effet, les données concernées pourront être requises sur le fondement d’une instruction du parquet, dès lors que l’infraction est punie d’une peine de prison. Ce seuil apparaît encore trop peu exigeant.
Enfin, les autorisations générales de réquisition de données relatives à la lecture automatisée des plaques d’immatriculation apparaissent particulièrement attentatoires à la vie privée, car elles permettent la localisation d’une personne, au même titre que les données de connexion.
Au demeurant, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’une telle mesure relative aux réquisitions de données devrait figurer non pas dans un projet de loi de programmation, mais plutôt dans une réforme plus générale des réquisitions de données, qui devra intervenir au plus vite, au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet dernier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 196.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise également à s’opposer à l’extension de la faculté donnée au procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces deux amendements visent à supprimer cet article.
Les auditions que nous avons menées ont souligné que cette mesure était attendue par les acteurs concernés. Les différents services de police, de gendarmerie et les magistrats considèrent en effet que l’extension proposée permet de supprimer des demandes chronophages, parfois même déjà utilisées en pratique, et permet une simplification de la procédure pénale, qui est l’un des objectifs de ce projet de loi.
Afin de préserver le pouvoir de contrôle du magistrat parquetier sur les enquêtes, une première modification a été apportée par la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Les actes pour lesquels les réquisitions générales seront autorisées sont désormais limitativement énumérés dans le texte. Par ailleurs, le procureur de la République sera informé de l’ensemble des réquisitions afin de pouvoir exercer effectivement son pouvoir de contrôle de police judiciaire.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 196.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Gillé, Mme G. Jourda, M. Jacquin, Mmes Carlotti, Conconne et Artigalas, MM. Cardon et Cozic, Mmes Le Houerou, Meunier, Monier et Rossignol, MM. Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans les dix-huit mois au plus tard après la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre des réquisitions prévues au présent article portant notamment sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Nous nous interrogeons sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps induits par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.
Nous aimerions donc pouvoir évaluer ce dispositif dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport d’« évaluation ». Ce dernier terme a sans doute une portée stratégique… (Sourires.)
Toutefois, considérant la portée réduite de cet article au regard de la pratique existante et de l’extension qu’il opère, il nous semble peu opportun d’envisager un rapport d’évaluation sur un objet aussi restreint.
De surcroît, les auditions menées par vos rapporteurs ont montré que cet article recueillait l’assentiment général des différents services de police, de gendarmerie et des magistrats, qui, de concert, considèrent que cette mesure supprime des demandes chronophages qui pèsent inutilement sur leur temps d’investigation et que les autorisations générales déjà existantes permettent une simplification de la procédure pénale et un gain de temps significatif.
Nous avons parfaitement les moyens de procéder nous-mêmes à cette évaluation en organisant des auditions ou en demandant des chiffres au ministre, lequel ne manquera pas de nous les communiquer.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Durain. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 38 est retiré.
Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)
Article 13 bis (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
2° L’article 74 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 74-1, les mots : « , assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
4° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;
5° À l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;
7° À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
8° À l’article 100-3 ainsi qu’au premier alinéa des articles 100-4 et 100-5, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
9° Au troisième alinéa du I de l’article 706-56, les mots : « ou du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « , du juge d’instruction ou, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de l’agent de police judiciaire ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mme Meunier, M. Cardon, Mme Monier, M. Cozic, Mmes Carlotti, Artigalas, Rossignol et Conconne, M. Gillé, Mme Le Houerou, MM. Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 65 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 44.
M. Jérôme Durain. L’article 13 bis, inséré dans le texte sur l’initiative des rapporteurs de la commission des lois, vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire.
Cette disposition s’inscrit dans une démarche continue d’extension des attributions des APJ, adoptée depuis plusieurs années et ayant essentiellement deux objectifs : d’une part, la revalorisation du travail des agents de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, d’autre part, la simplification de la conduite des enquêtes, en permettant aux officiers de police judiciaire de s’appuyer davantage sur les agents, ce qui devrait être facteur de fluidité dans la réalisation des investigations.
Continuer d’étendre les pouvoirs d’enquête des APJ dans le sens souhaité par l’article 13 bis, en leur permettant d’effectuer davantage de réquisitions, d’actes matériels de constatation et de notification sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation de bon niveau préalable nous pose problème. Nous nous interrogeons sur les garanties apportées, dans le droit fil des mêmes interrogations que nous formulons sur les procédures d’investigation.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 65.
M. Guy Benarroche. Pour résumer les propos de M. Durain, les agents de police judiciaire ont moins d’expérience et moins de formation : ne les confondons pas avec les officiers de police judiciaire sur ce point précis.