Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement est issu de la contribution de la Fédération nationale de la mutualité française au rapport d’information sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique de Marie Tamarelle-Verhaeghe et Régis Juanico, dont l’une des parties s’intitule : « Sédentarité : désamorcer une “bombe à retardement sanitaire” accentuée par la crise de la covid-19 ».
Vingt millions de nos concitoyens, soit un tiers de la population, souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la crise sanitaire n’ayant rien arrangé.
Il existe aujourd’hui des thérapies non médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à des pathologies telles que l’obésité, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, certains cancers.
Il s’agit de promouvoir l’activité physique adaptée, mais aussi le recours à un diététicien.
Cet amendement vise à soutenir l’ambition d’un virage préventif essentiel, en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique ou des séances de diététique, par exemple. Dans ce cadre, il est précisé que les mutuelles ne recueilleront pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Le virage de la prévention doit être encouragé. Il y a bien sûr l’activité, mais aussi d’autres points, dont certains ont été abordés cet après-midi.
Cependant, la prise en charge de tels remboursements relève de la politique de différenciation des organismes complémentaires d’assurance maladie. Ils constituent un argument pour convaincre les adhérents sans qu’il soit besoin de leur faire bénéficier d’un taux réduit spécifique de la taxe de solidarité additionnelle. Ces pratiques doivent être encouragées, mais pas de cette façon.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 676 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour une mise au point au sujet d’un vote.
Mme Annick Jacquemet. Lors du scrutin n° 29 sur l’ensemble du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, notre collègue Hervé Maurey souhaitait s’abstenir.
M. le président. Acte est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné.
6
Financement de la sécurité sociale pour 2023
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 698 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 8.
Après l’article 8 (suite)
M. le président. L’amendement n° 698 rectifié bis, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. P. Martin et Hingray, Mme Billon et MM. Kern, Duffourg, Janssens, Henno, Le Nay et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Jacquemet.
Mme Annick Jacquemet. Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficient d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer au financement.
En revanche, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucun mécanisme d’aide. Pour pallier cette différence de traitement, cet amendement de Jean-Michel Arnaud vise à compléter l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale afin de fixer à 7,04 % le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur de la cotisation.
Le taux de TSA sera ainsi calibré de façon à offrir à tous, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et des agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.
Vous l’aurez compris, nous nous inscrivons dans une véritable logique d’équité et de justice sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale la commission des affaires sociales. Nous comprenons bien l’objet de cet amendement. Pour autant, est-ce à la sécurité sociale de subir les conséquences du choix de l’employeur de participer ou pas ? Une telle réduction pourrait même constituer une incitation à ne plus participer au financement de ces contrats.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 698 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 37, présenté par Mmes Doineau et Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARS-CoV-2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’Assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARS-CoV-2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid-19.
Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.
La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 138-20 et L. 138-22 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement concerne les laboratoires de biologie médicale.
Je rappelle le contexte qui en a motivé le dépôt.
L’article 27 prévoit qu’à défaut d’accord avant le 1er février 2023 entre l’assurance maladie et les biologistes médicaux un arrêté fixera une baisse pérenne de cotation des actes de biologie médicale non liés à la covid-19, une économie de 250 millions d’euros étant attendue dès 2023. J’y insiste, cette contribution serait pérenne. Depuis 2014, des protocoles d’accord existaient entre l’assurance maladie et les laboratoires, et cela fonctionnait très bien. Tout a changé avec l’épidémie de covid-19.
Le Gouvernement adresse aux laboratoires rien d’autre qu’un ultimatum, dont l’issue serait une diminution du remboursement des actes de biologie qui affecterait tous les laboratoires, quelles que soient leur taille et leur activité.
En lieu et place de cette mesure, la commission des affaires sociales suggère de créer une contribution exceptionnelle, assise sur les sommes versées en 2021 par l’assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale au titre de la prise en charge du dépistage de la covid-19, soit 2,7 milliards d’euros. Cette contribution serait seulement due en 2023, en contrepartie du chiffre d’affaires réalisé par le secteur en raison de la crise sanitaire. Elle serait plus juste, car acquittée en proportion des sommes reçues de l’assurance maladie.
Il est ainsi proposé de fixer le taux de la contribution à 9,17 %, pour un produit attendu de 250 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Monsieur le président, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale.
Avant toute chose, il faut rappeler que l’investissement des biologistes médicaux durant la crise sanitaire a été total. Leur chiffre d’affaires s’en est ressenti, passant de 5,1 milliards d’euros à 9,4 milliards d’euros entre 2019 et 2021. Au même moment, le taux de rentabilité de la profession a lui aussi augmenté, passant à plus de 30 %, contre 16 % en 2019.
La solution proposée par le Gouvernement ne sort pas du chapeau, puisqu’elle a été négociée entre la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et les syndicats de biologistes, les discussions ayant d’ores et déjà démarré. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite en rester à cette position et privilégier une solution plus durable que celle, exceptionnelle, qui est proposée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je soutiendrai cet amendement, qui est beaucoup plus juste, la taxation portant sur un surplus de gains exceptionnel.
On peut espérer que le covid-19 n’entraînera pas à l’avenir autant de dépenses. En revanche, la mesure pérenne du Gouvernement pourrait gêner des petits laboratoires, notamment en zone rurale.
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour explication de vote.
Mme Annick Jacquemet. Je soutiendrai également cet amendement, pour les mêmes raisons.
J’ai été contactée par des laboratoires situés en milieu rural, la ruralité étant très importante dans le département où je suis élue. Ils sont très inquiets de ce qui est prévu par le Gouvernement. Il faut savoir qu’ils ont d’importants investissements à faire pour rester au niveau et demeurer compétitifs face aux grands groupes de laboratoires.
M. Bernard Bonne. Tout à fait d’accord !
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Nous soutiendrons évidemment l’amendement présenté par Mme la rapporteure générale.
Monsieur le ministre, si vous vouliez récupérer de l’argent pour faire en sorte que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 soit moins dramatique que celui de 2022, il aurait peut-être fallu, à l’époque où votre majorité a mis en place les tests et les vaccins, penser à faire participer d’autres organismes que la sécurité sociale, en particulier les Ocam. Ces derniers n’ont absolument pas participé, le gouvernement ayant décidé que tout serait pris en charge par la sécurité sociale.
C’est regrettable, mais c’est la faute du gouvernement d’alors, et non du Parlement ou des laboratoires d’analyse biologique.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.
Mme Véronique Guillotin. Je soutiendrai également l’amendement de la commission des affaires sociales.
Il me paraît plus juste de prélever une taxe sur un chiffre d’affaires exceptionnel que d’instaurer une baisse pérenne des tarifs, d’autant que la période covid est derrière nous – en tout cas, nous l’espérons.
M. Claude Kern. Exactement !
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. Les chiffres sont clairs : le chiffre d’affaires a presque doublé, la marge aussi. C’est un motif suffisamment valable pour voter l’amendement de la rapporteure générale.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Les chiffres que je vous ai présentés ne nous semblent pas le simple résultat de l’épisode du covid-19. Il y a bien une tendance, notamment avec la concentration des laboratoires de biologie médicale, qui conduira assez naturellement à une progression des marges, laquelle appelle des efforts complémentaires.
Je le répète, cette mesure est non pas imposée, mais négociée actuellement entre la Cnam et les biologistes médicaux.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Article 9
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;
2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-4. – L’article L. 6314-2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »
M. le président. L’amendement n° 38, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 272 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Wattebled, Guerriau, Grand, Lagourgue, Decool, Menonville, A. Marc et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Médevielle, Malhuret, Joyandet et Sautarel, Mme N. Goulet, M. Nougein, Mme Dumont, M. Bacci, Mme Guillotin, M. Levi et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après la seconde occurrence du mot :
seuil
insérer les mots :
, qui ne peut être inférieur à 39 999 euros,
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Nombre de médecins retraités ne font pas beaucoup de remplacements, car ils ne souhaitent pas payer à fonds perdu leur caisse de retraite, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf).
L’article 7 sexies du projet de loi prévoit d’exonérer les médecins retraités de ces cotisations sous conditions pour 2023. Par ailleurs, certains médecins retraités s’inscrivent déjà au dispositif simplifié de l’Urssaf, défini à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, pour un coût moins important. Cependant, leur chiffre d’affaires doit être inférieur à 19 000 euros – ce seuil est défini par décret –, lequel est réalisé en assez peu de temps.
Il serait nécessaire, pour combler une partie de la pénurie de médecins, de modifier le seuil de rémunérations issues de l’activité de remplacement et de porter ce plafond à 40 000 euros de chiffre d’affaires sans condition. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Actuellement, le plafond de revenus est fixé à 19 000 euros. S’il peut être envisagé de relever ce seuil, le dispositif, comparable au régime des microentreprises, est réservé aux médecins remplaçants et aux étudiants en médecine assurant des remplacements à titre occasionnel, qui dégagent par conséquent des revenus assez faibles et pour lesquels le bénéfice d’un allégement des démarches déclaratives est le plus important.
Concernant les médecins en cumul emploi-retraite, il me paraîtrait plus pertinent, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, de leur permettre de s’ouvrir des droits en contrepartie des cotisations de retraite versées.
À défaut de pouvoir le prévoir au travers d’un amendement parlementaire, j’estime suffisant le dispositif que nous avons adopté à l’article 7 sexies, qui exonère de toute cotisation vieillesse due au titre de 2023 les médecins en cumul emploi-retraite justifiant de revenus inférieurs à un certain niveau.
Nous devrons avoir, dans les mois à venir, un débat sur ce sujet important au regard des enjeux de la lutte contre la désertification médicale et de soutien à l’emploi des seniors.
En attendant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Daniel Chasseing. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 272 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 39, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Bien que pertinentes sur le fond, les dispositions relatives au régime de responsabilité des médecins régulateurs du service d’accès aux soins (SAS) n’auraient d’effet ni sur les recettes ni sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : elles n’entrent donc pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale, tel qu’il est défini par la loi organique.
Cet amendement vise donc à supprimer ces alinéas, dans l’attente d’un véhicule législatif plus adapté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Il a semblé au Gouvernement que le fait d’étendre ce dispositif à une population plus large pouvait avoir un impact en recettes ou en dépenses. C’est la raison pour laquelle il a inséré ces deux alinéas dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je vous propose de retirer cet amendement et de laisser le Conseil constitutionnel juger, le moment venu, si c’est conforme à la Constitution.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je le maintiens, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6 » ;
– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;
4° L’article L. 138-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.
« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».
II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.
III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.
IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
V. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 du même code.