Mme le président. L’amendement n° I-112, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;
2° À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ;
3° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. ».
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-112 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1311 rectifié.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise d’abord à prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de 2025, l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt pour les PME afin de leur donner le temps de s’approprier le dispositif ainsi qu’une visibilité à trois ans. Certaines d’entre elles ont en effet déjà effectué une première vague de travaux.
Cet amendement tend ensuite à doubler le plafonnement du crédit d’impôt, le portant de 25 000 à 50 000 euros, pour favoriser la réalisation de bouquets de travaux de rénovation énergétique.
Le bénéfice du crédit d’impôt serait enfin conditionné à des critères de performances minimales des travaux et équipements définis par arrêté ministériel. Il s’agit de s’assurer que les travaux réalisés sont efficaces, notamment en matière de lutte contre le réchauffement climatique, voire – puisque tout est lié – de qualité de l’air intérieur et extérieur au regard des rejets possibles de pollution.
Par ailleurs, je demande le retrait de l’amendement n° I-1311 rectifié. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet article est issu d’un amendement de la députée du groupe Les Républicains Émilie Bonnivard que nous avons retenu dans le cadre du 49.3.
Il prévoit de rétablir le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME jusqu’à la fin de l’année 2024 dans des conditions qui nous semblent équilibrées.
Avant d’élargir les critères de ce crédit d’impôt qui renaît en quelque sorte de ses cendres comme cela est proposé par les auteurs de ces deux amendements, il nous paraît judicieux d’attendre l’évaluation qui est prévue d’ici à la fin de l’année 2024.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1311 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. En conséquence, l’article 4 novodecies est ainsi rédigé, et les amendements nos I-276 rectifié ter, I-11 rectifié, I-512 rectifié et I-1107 n’ont plus d’objet.
Article 4 vicies (nouveau)
I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Mme le président. L’amendement n° I-1525, présenté par Mme Vermeillet et MM. Delcros et Canévet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Au VI, après les mots : « entrent en vigueur » sont insérés les mots « , au titre de 2021, » ;
3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’auront pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022.
Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, l’article 4 vicies du PLF pour 2023 proroge ce dispositif d’un an et assortit cette prorogation d’une évaluation de l’efficacité de celui-ci.
Par ailleurs, la Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021, au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de covid-19.
Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître le dispositif conforme au droit européen en matière d’aides d’État, au titre des années 2022 et 2023, au regard de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
Cet amendement vise donc à ajuster l’encadrement européen applicable au titre des années 2022 et 2023, introduit par l’article 4 vicies.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1525 rectifié.
Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 4 vicies, modifié.
(L’article 4 vicies est adopté.)
Article 4 unvicies (nouveau)
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2022 ou 2023 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Mme le président. L’amendement n° I-1438, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement de mon collègue Joël Labbé vise à supprimer le crédit d’impôt consenti au titre de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE). Celui-ci devait prendre fin en 2023, mais l’Assemblée nationale a voté sa prorogation.
La certification HVE a été régulièrement critiquée pour ses faibles performances par divers organismes – l’Office français de la biodiversité, la Cour des comptes, l’autorité environnementale dans son avis délibéré sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027 et la Commission européenne.
Le cahier des charges de la HVE a certes été révisé, mais cette modification ne s’est faite qu’à la marge, de telle sorte qu’elle n’incite pas réellement au changement de pratiques.
Cette labellisation, qui est par ailleurs trompeuse pour les consommateurs, a été épinglée à ce titre par la Cour des comptes en juin dernier. Elle porte préjudice à des pratiques véritablement durables, notamment à l’agriculture biologique, dont l’effet positif sur la santé et l’environnement est quant à lui avéré.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne citerai qu’un élément d’appréciation de la certification HVE. En 2020, plus de 14 300 exploitations étaient certifiées, soit une augmentation de 165 % par rapport à l’année précédente. On pourra certes me rétorquer que lorsqu’on démarre très bas, la proportion de progression est importante, mais c’est le propre des nouveaux dispositifs. En tout état de cause, celui-ci ne me paraît pas insignifiant.
Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1538 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol et Préville, M. Jomier, Mme Meunier et M. Stanzione, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement visant également la certification HVE, je le considère comme défendu.
Mme le président. L’amendement n° I-1671 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement I-1538 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1538 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-642 rectifié quater est présenté par MM. Pla et Antiste, Mme Briquet, MM. Bourgi, Bouad, Durain et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Montaugé et Temal.
L’amendement n° I-1440 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Levi, Mmes Saint-Pé et Guidez, M. Calvet, Mmes Dumont et Billon, M. Henno, Mme Garriaud-Maylam, MM. Moga et Chasseing, Mmes Vermeillet et Létard et MM. Kern et J.M. Arnaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Au I et au 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 » et « 2022 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 » et « 2023 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-642 rectifié quater.
M. Franck Montaugé. Cet amendement de Sebastien Pla vise à proroger d’un an le crédit d’impôt accordé aux exploitations inscrites dans une démarche de certification HVE.
Cette démarche permet également d’accéder aux écorégimes prévus dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune.
À titre personnel, je considère que cette certification, bien qu’elle n’ait pas toutes les vertus que l’on pourrait souhaiter, constitue un progrès en matière d’agriculture durable.
Mme le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-1440 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. Défendu !
Mme le président. L’amendement n° I-71 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’une des années 2022 ou 2023
par les mots :
à compter du 1er janvier 2022
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
au cours de l’une des années 2022 ou 2023
par les mots :
à compter du 1er janvier 2022
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Artano.
M. Stéphane Artano. L’article 151 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt de 2 500 euros en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.
Les bénéfices de ce dispositif ayant été démontrés, le présent amendement vise à le pérenniser.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sauf erreur de ma part, la demande de prorogation d’un an du crédit d’impôt HVE est satisfaite. De plus, la remise d’un rapport au Parlement est prévue avant cette échéance.
Je demande donc le retrait de ces trois amendements. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-642 rectifié quater et I-1440 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 4 unvicies.
(L’article 4 unvicies est adopté.)
Après l’article 4 unvicies
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-544 rectifié ter est présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Saint-Pé, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet et M. Levi.
L’amendement n° I-943 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.
L’amendement n° I-1523 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Rietmann, Mme Pluchet, M. Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, MM. Perrin et C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles à responsabilité limitée ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié ter.
M. Michel Canévet. La possibilité de multiplier le montant du crédit d’impôt HVE par le nombre d’associés est actuellement réservée aux groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec). Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
Mme le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-943 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, madame le président.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-1523 rectifié bis.
M. Olivier Rietmann. Défendu !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le dispositif proposé créerait un effet d’aubaine, ce qui n’est sans doute pas l’intention des auteurs de ces trois amendements identiques.
En effet, l’ensemble des associés d’une EARL bénéficieraient du crédit d’impôt, si bien que celui-ci serait multiplié par le nombre d’associés, quand bien même ces derniers ne seraient pas exploitants.
L’avis est donc défavorable.
Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-544 rectifié ter, I-943 rectifié bis et I-1523 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° I-1439, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. De nombreuses études montrent les performances agronomiques, économiques et environnementales de l’agriculture biologique – ce qui n’est pas le cas de la certification HVE dont nous venons de débattre. Nous devons soutenir cette agriculture qui a des effets bénéfiques sur la qualité de l’eau et de l’air, la biodiversité, la vie des sols et la santé.
De plus en plus d’agriculteurs souhaitent d’ailleurs s’orienter vers le bio, ce qui entraîne une augmentation de l’offre, alors que la croissance de la demande semble ralentir. Certains secteurs rencontrent de ce fait des difficultés conjoncturelles.
Faute d’un soutien de l’État, le contexte particulièrement difficile pour le secteur agricole, frappé de plein fouet par les phénomènes d’inflation et de réchauffement climatique, pourrait entraîner la déstructuration de filières bio.
Il est donc urgent de soutenir l’agriculture biologique. Le présent amendement tend à y contribuer en renforçant le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La loi de finances pour 2022 a prorogé le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2025. Elle a également augmenté son montant de 3 500 euros à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023.
Le présent amendement vise à proroger le crédit d’impôt jusqu’à 2027, c’est-à-dire au-delà des trois années que nous nous sommes fixées comme terme après lequel une évaluation doit précéder toute prorogation supplémentaire, et à porter ce crédit d’impôt de 4 500 à 5 500 euros.
Il me paraît opportun d’attendre l’évaluation qui sera menée en 2024 avant de modifier les conditions encadrant ce dispositif.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Daniel Breuiller. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1439 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure quinze.)
Mme le président. La séance est reprise.
Article 4 duovicies (nouveau)
I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ;
3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 31 décembre 2023.
Il intervient à l’achèvement de cette période.
IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le produit entre, d’une part, les quantités d’électricité produites à partir desquelles ces revenus de marché ont été générés et, d’autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV.
Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d’électricité produites qui s’y rattachent et, lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées.
C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III.
Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l’absence de taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique.
Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment :
a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18 dudit code, y compris, lorsqu’a été ménagée la faculté de reporter temporairement l’application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ;
2° Les revenus résultant des contrats d’expérimentation régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;
3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ;
4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II.
3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesure où ils se rapportent à la fourniture d’électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d’acheminement de l’électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ainsi que l’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un de ces éléments.
4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe ou dont l’une possède partiellement l’autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.
D. – 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure.
Les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont ajoutés à ce seuil.
2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n’est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1.
La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure.
E. – 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants :
1° La fourniture sur les marchés de gros ;
2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu’ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d’un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n’excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d’un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires.
2. Les quantités d’électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L’éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros.
Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d’établir qu’ils n’ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.
Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totales produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l’ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est respectivement positive ou négative.
3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu’une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d’établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente :
1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La différence positive entre les quantités produites et les quantités fournies aux consommateurs finals ;
b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals.
Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.
Le présent 3 s’applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E.
4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros.
La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV.
F. – 1. Lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques.
Cette évaluation est réalisée sur l’ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E.
2. Les technologies des quantités produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus.
La technologie de production des quantités d’électricité fournies en contrepartie d’une participation aux coûts d’une installation de production est celle de cette installation.
Lorsqu’il ressort de manière objective et explicite de l’équilibre économique des contrats de fourniture que l’électricité fournie est issue d’une ou de plusieurs technologies déterminées, cette ou ces technologies sont retenues.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l’ensemble des installations de l’exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2.
Ces quantités totales sont réparties entre les périmètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux dont relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées.
G. – Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
V. – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.
VI. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation mentionnée au II du présent article.
VII. – La contribution est acquittée par acomptes.