M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 647.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié n’est pas soutenu.

Article 24
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Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 214

Article 25

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d’exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L’ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d’un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l’année judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. » ;

2° Après l’article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7-1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 319 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 442 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 319 rectifié.

M. Guy Benarroche. Le présent article a pour objet d’allonger de vingt-quatre heures à quarante-huit heures le délai accordé au juge des libertés et de la détention pour statuer lorsque le nombre d’étrangers placés simultanément en zone d’attente est trop important. Nous pourrions parler d’une jurisprudence Ocean Viking à Hyères : sur place, j’ai pu constater à quel point les services étaient désorganisés malgré tous les efforts du préfet.

Le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 25 février 1992 que « le maintien d’un étranger en zone de transit, en raison de l’effet conjugué du degré de contrainte qu’il revêt et de sa durée, a […] pour conséquence d’affecter la liberté individuelle de la personne qui en fait l’objet au sens de l’article 66 de la Constitution ».

Selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure reviendrait à faire peser sur la personne retenue l’indigence des moyens de l’autorité judiciaire, alors que le rôle du juge des libertés et de la détention est justement de s’assurer du respect des droits de celle-ci.

Les juges des libertés et de la détention sont d’ailleurs fortement contrariés par cette volonté de leur faire assurer de nombreuses fonctions qui ne relèvent normalement pas de leur périmètre d’action. Dans le même temps, il s’agit de restreindre un certain nombre de droits. Ici, l’allongement des délais s’envisage pour une simple raison d’incapacité des services du ministère de la justice. Il pèsera pourtant sur les étrangers.

Les zones d’attente sont des lieux privatifs de liberté très anxiogènes, où les personnes sont contraintes et surveillées. Parmi elles, des familles sont accompagnées de mineurs, contrairement à ce qui se passe dans les CRA. La Cimade dresse un portrait de ces zones : « Être enfermé en zone d’attente, c’est être confronté quasiment tous les jours aux situations suivantes : ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées. »

Allonger ainsi le délai du jugement des requêtes aux fins de maintien en zone d’attente, alors qu’il s’agit d’un enfermement administratif, prive les requérants de leur chance d’être libérés dans les délais les plus brefs. Il s’agit d’une énième atteinte à la dignité et aux droits des personnes migrantes.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 442.

Mme Marianne Margaté. Si le contrôle des frontières est un principe régalien et constitue un exercice légitime de sa souveraineté par tout État, il n’en demeure pas moins que les principes dont nous nous prévalons en France et en Europe exigent que toute mesure de privation de liberté, quelle qu’elle soit, soit justifiée dans son fondement et dans sa nécessité par rapport au but légitime visé et à sa proportionnalité.

C’est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de personnes qui ne sont ni condamnées ni soupçonnées d’avoir commis un délit ou un crime.

Or cet article vise à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le nombre d’étrangers placés simultanément en zone d’attente est trop important. Autrement dit, ce texte fait peser sur l’étranger privé de liberté le manque des moyens humains et matériels de la justice.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a estimé qu’il fallait faire face à l’afflux d’immigrés étrangers qui arrivent dans notre pays.

Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Pour la bonne compréhension de nos débats, je rappelle que le Conseil d’État a exprimé un avis favorable sur cet article : « Le délai de vingt-quatre heures laissé au juge des libertés et de la détention peut effectivement s’avérer trop bref lorsqu’il doit statuer sur un nombre important de requêtes simultanées […]. Dans ces conditions, […] le Conseil d’État estime que l’atteinte portée par ces dispositions à la liberté d’aller et de venir peut être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs. »

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 319 rectifié et 442.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 648, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

…° Au 1°, la référence : « L. 342-5 » est supprimée ;

…° Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’article L. 342-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

« – Aux premier et dernier alinéas, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

« – Le troisième alinéa est supprimé ; »

« …° Au premier alinéa de l’article L. 342-7-1, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 648.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 591

Après l’article 25

M. le président. L’amendement n° 214, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Notre proposition s’articule avec l’article 25 que nous venons d’examiner et que vous avez décidé d’adopter. Je le rappelle, nous avons voté que le juge des libertés et de la détention disposera non plus de vingt-quatre heures, mais de quarante-huit heures pour examiner le maintien en zone d’attente et se prononcer.

En compensation de cette prolongation du placement en zone d’attente, nous proposons pour la phase suivante du placement que le juge des libertés et de la détention se prononce sur un éventuel maintien dans cette zone après un délai de trois jours, et non de quatre, de sorte que la durée totale de rétention reste la même, découpée en deux phases distinctes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 214
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Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 594

M. le président. L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porter », est inséré le mot : « substantiellement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 591.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 591
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Avant l’article 26

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 594.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 594
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Article 26

Avant l’article 26

M. le président. L’amendement n° 559 n’est pas soutenu.

Avant l’article 26
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Article additionnel après l'article 26 - Amendements n° 27 rectifié quater et n° 220

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de la présente loi régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d’entrée, de séjour, d’éloignement, d’asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d’intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l’habitation, le code de commerce et le code de la santé publique, dans le respect des compétences de ces collectivités.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 148 est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, MM. Roiron et Chantrel, Mme Brossel, MM. M. Vallet, Tissot et Temal, Mmes Rossignol et S. Robert, M. Kanner, Mmes G. Jourda, Conway-Mouret et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 563 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis, Buval et Iacovelli, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth et M. Théophile.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 148.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 563 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 et 563 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 608 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à rendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7 sont abrogés ;

2° L’article L. 361-2 est ainsi modifié :

a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

b) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Pour l’application en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 352-4, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée”, et en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, l’article L. 352-4 est supprimé. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922-3 » ;

4° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux articles L. 821-6 et L. 821-7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés, et le troisième alinéa de l’article L. 821-6 est supprimé ; »

5° Le livre IX est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 931-1. – Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 931-2. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

« Art. L. 931-3. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. L. 931-4. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement vise à traduire l’engagement qu’a pris le Gouvernement de ne pas légiférer par ordonnance lorsqu’il s’agit de territoires ultramarins ne relevant pas de l’article 74 de la Constitution.

En effet, dans les territoires relevant de cet article, comme la Polynésie française, ou bien en Nouvelle-Calédonie, il faut consulter les gouvernements autonomes. Pour tous les autres, nous nous sommes engagés à ne pas traduire directement les textes dans une habilitation.

L’objectif est de s’assurer de véritables débats, à l’instar de ceux qui se déroulent depuis le début de cet examen. Il s’agit d’une marque de respect pour les territoires ultramarins ; elle sera appréciée à l’Assemblée nationale.

J’indique par ailleurs au groupe communiste que la traduction des conclusions de nos débats dans une habilitation comportait initialement une erreur, mais que j’ai rectifié l’amendement, notamment pour en exclure les dispositions relatives à l’aide médicale d’État votées par le Sénat.

Cette exclusion ne figurait pas dans la première rédaction de l’amendement, ce qui a sans doute poussé M. Brossat à déposer son sous-amendement n° 679. Désormais, celui-ci est superfétatoire ; s’il n’était pas retiré, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Le sous-amendement n° 679, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Amendement n° 608, après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’ordonnance ne peut adapter différemment les dispositions prévues par l’article 12 de la présente loi dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, nous entendons votre explication : toutes les collectivités d’outre-mer seront traitées de la même façon. Notre amendement n’a donc plus d’objet.

Aussi, nous le retirons, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 679 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 608 rectifié ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 608 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 26 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 435 n’a plus d’objet.

Article 26
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Article additionnel après l'article 26 - Amendements n° 28 rectifié quater et n° 221

Après l’article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 27 rectifié quater est présenté par MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Nadille, M. Lévrier, Mmes Havet, Duranton, Cazebonne et Schillinger et MM. Rambaud, Buis, Buval, Patient et Patriat.

L’amendement n° 220 est présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié quater.

M. Saïd Omar Oili. Par cet amendement, mon collègue Thani Mohamed Soilihi propose de revenir à l’état antérieur du droit et de supprimer l’inacceptable restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Ce régime dérogatoire est injustifié. Il ne fait qu’accentuer la pression sur un territoire déjà à la peine face au défi migratoire. Si Mayotte est bien un département français, il n’y a aucune raison que ce système d’exception perdure !

Les conditions de vie sur l’île deviennent insupportables, à de nombreux égards : prolifération de bidonvilles, saturation des services publics de la santé et de l’éducation, dégradation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, détérioration accélérée de l’environnement et du lagon.

Notre île est celle où chaque jour naît une salle de classe. Nous battons tous les records du monde : 10 000 naissances par an ! Dès lors, si les gens qui ont une carte de séjour restent sur le territoire, imaginez nos difficultés ! Notre taux de croissance démographique actuel est de 4 %. On compte environ 2 500 habitants par kilomètre carré.

La situation devient invivable. Rendez-vous-en compte ! Les cartes de séjour sont délivrées à des gens qui restent sur place, parfois avec la mention selon laquelle ils ne peuvent pas travailler. Il faudrait soit laisser partir ces personnes, soit ne pas les régulariser. Mais si nous les régularisons et qu’elles restent sur le territoire, nous avons un problème.

Pour cette raison, nous demandons simplement aujourd’hui que cette dérogation soit supprimée.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 220.

Mme Corinne Narassiguin. J’irai dans le même sens que notre collègue de Mayotte, qui a déjà très bien expliqué la situation. Nous ne pouvons pas continuer à contraindre à rester sur le territoire mahorais des mineurs qui sont en situation régulière : ils doivent être autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire français.

J’en profite pour indiquer que l’amendement n° 221, qui sera discuté dans quelques instants, a un objet similaire, même s’il vise les majeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il me semble que personne ici ne reste indifférent devant la situation de Mayotte, qui est bien connue de cet hémicycle. Elle justifie une attention constante de la part du Gouvernement. Peut-être M. le ministre nous assurera-t-il que c’est déjà le cas.

Toutefois, précisément parce que cette situation est particulière, nous ne pouvons pas émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. L’immense majorité de cet hémicycle apporte tout son soutien à nos compatriotes de Mayotte. Par ailleurs, monsieur le sénateur, comme votre collègue mahorais, vous savez pouvoir compter sur l’appui du Gouvernement et du Président de la République, ainsi que sur mon soutien personnel.

Mayotte connaît une situation particulière du fait d’une immigration irrégulière importante. Le Gouvernement a déjà commencé à apporter des réponses fortes, notamment au travers de précédentes lois dont l’objet était l’accès à la régularisation. Cette dernière nécessite désormais qu’au moins l’un des deux parents soit régulier trois mois avant la naissance de l’enfant.

Cependant, depuis longtemps, les étrangers sont soumis à Mayotte à une restriction de voyage vers d’autres territoires de la République, notamment vers la métropole ; le gouvernement à l’origine de cette mesure était d’ailleurs de droite. Je parle bien de personnes étrangères. En effet, les Mahorais n’ont pas à demander de laissez-passer, contrairement à ce que j’entends parfois : ils sont bien Français.

Nous pensons, monsieur le sénateur, que la situation serait pire pour Mayotte sans cette restriction. La libre circulation des personnes entraînerait encore plus de départs, sans doute depuis les Comores, l’Afrique des Grands Lacs ou Madagascar, vers le territoire mahorais. Nous donnerions à ces migrants la possibilité de se rendre plus rapidement en métropole, où une communauté comorienne existe déjà, notamment à Marseille, mais pas seulement.

Bien sûr, nous ne pouvons pas accepter ad vitam æternam que Mayotte soit l’un des seuls territoires français – il peut y en avoir d’autres pour des raisons différentes, je n’entre pas dans les détails – où la circulation des personnes étrangères est restreinte, même si le Conseil constitutionnel a déjà largement validé, à plusieurs reprises, cette disposition.

Pour cette raison, nous luttons et lutterons très fortement contre l’immigration irrégulière : opération Wuambushu, second CRA de Mayotte, présence des forces de l’ordre, renforcement de la préfecture, etc. Nous allons dans le même sens, monsieur le sénateur, avec les amendements adoptés au cours de ce débat sur la fraude documentaire et sur la fraude à la paternité. Et ce sera également le cas, je l’espère, avec l’enrichissement de la loi sur Mayotte et avec une future réforme constitutionnelle.

Le jour où nous nous trouverons en situation de tarir totalement le flux des Malgaches, des Comoriens et des Africains des Grands Lacs qui viennent à Mayotte, alors, bien sûr, il faudra mettre fin à ce qui est grosso modo appelé le visa Balladur. Mais il ne serait pas raisonnable pour la République française dans son ensemble et pour Mayotte en particulier de permettre cette libre circulation aujourd’hui.

Je comprends très bien que, en tant que sénateur de Mayotte, vous portiez cette demande, qui est celle de la quasi-totalité des élus mahorais. Vous connaissez bien la question, pour avoir été un maire très affecté par la présence d’immigration irrégulière et pour avoir montré un grand courage face à celle-ci.

Le Gouvernement est plein d’empathie et il multiplie les actions pour Mayotte, mais il ne peut pas accepter aujourd’hui une telle mesure.

Je vous promets que nous l’étudierons au cours du quinquennat du Président de la République, mais il nous faut d’abord adopter des règles très fortes, notamment constitutionnelles, pour mettre fin à la présence étrangère irrégulière à Mayotte, qui est malheureusement trop importante.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.