M. Khalifé Khalifé. En l’absence de notre collègue Pellevat, je défends cet amendement qui vise à exclure des dispositions de l’article 27 les personnes atteintes d’un cancer et, ainsi, à leur éviter des situations de conflit avec leur employeur.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié bis.
M. Alain Milon. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 639 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 45 rectifié est présenté par Mmes Guidez et Vermeillet, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Canévet, Mmes Billon et Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme de La Provôté, MM. Longeot et Duffourg, Mme Vérien, MM. Houpert, Guerriau, Bleunven et Panunzi, Mmes Lermytte et Romagny, M. Gremillet et Mme Malet.
L’amendement n° 84 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.
Mme Jocelyne Guidez. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 693 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Milon et Paccaud, Mmes Belrhiti, Petrus, Micouleau et Jacques, MM. Panunzi, Sol, Genet et Belin, Mmes Aeschlimann et Canayer, M. Piednoir, Mme Joseph, MM. Brisson, Cuypers, Klinger, Cadec et Chatillon, Mmes Dumont et Demas, MM. Lefèvre et Darnaud, Mme Ventalon, M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Saury et Bouchet, Mme Primas, M. Burgoa, Mme Estrosi Sassone, MM. J.B. Blanc, Sautarel, Gremillet et Reichardt et Mmes Lassarade et Malet, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le délai dans lequel cet examen pourra être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. À l’alinéa 17 du présent article, il est indiqué que le service du contrôle médical peut décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Dans ce cas, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.
Au travers de cet amendement, je propose de compléter l’alinéa en précisant que le délai dans lequel cet examen pourra être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 821 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L’amendement n° 1255 est présenté par Mme Poumirol, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Michau et Ouizille, Mmes Lubin, Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. » ;
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 821 rectifié.
Mme Raymonde Poncet Monge. Selon la Drees, 12 millions d’assurés souffraient d’une affection de longue durée en France en 2017 et 714 000 n’avaient pas de médecin traitant.
Or les personnes atteintes d’affections de longue durée comptent déjà souvent parmi les actifs les plus pauvres. Ce sont les conclusions, par exemple, de la dernière étude de l’Atelier parisien de l’urbanisme (Apur) sur la métropole du Grand Paris : selon elle, « les communes les plus modestes sont celles dans lesquelles les parts de populations reconnues en affection de longue durée sont les plus élevées. À un niveau plus fin encore, il apparaît que les populations ouvrières ou employées, non diplômées, étrangères ou immigrées, appartenant à une famille monoparentale sont surreprésentées dans les quartiers dans lesquels les taux standardisés de population en affection de longue durée sont les plus élevés. »
Ainsi, ces populations particulièrement pauvres et fragiles risqueront, du fait des dispositions de l’article 27, une suspension de leurs indemnités journalières, alors que leur état de santé et leur métier difficile peuvent expliquer un recours plus important aux arrêts maladie.
Cela est d’autant plus injuste que, selon le syndicat MG France, ces populations sont particulièrement victimes de l’allongement des délais du parcours de soins, faute d’accès rapide à certains actes médicaux – scanners, consultations de spécialistes… –, qui oblige souvent au renouvellement des arrêts maladie le temps d’obtenir les rendez-vous.
Il serait ainsi raisonnable d’exclure les personnes en affection de longue durée des dispositions de l’article 27 afin de tenir réellement compte de leurs besoins en matière de santé et d’éviter d’aggraver leur situation.
En effet, monsieur le ministre, les recours que vous avez évoqués sont effectués a posteriori. Or, en attendant, le versement des indemnités journalières est suspendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 1255.
Mme Émilienne Poumirol. Notre amendement va dans le même sens que celui du Gouvernement.
Je le répète, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est opposé à l’article 27 – ce qui justifiait notre amendement de suppression –, puisqu’il vise à permettre au médecin diligenté par l’employeur de contrôler et de remettre en cause la durée d’un arrêt de travail sans intervention du praticien-conseil de l’assurance maladie, qui est pourtant le seul garant de l’impartialité de la décision.
Monsieur le ministre, même si ce médecin est lui aussi soumis au code de déontologie médicale, il est mandaté par un employeur et peut, de ce fait, subir des pressions. Nous connaissons des cas et ils sont assez fréquents.
À nos yeux, les dispositions de l’article 27 organisent la traque du salarié et de son médecin et accorde un pouvoir excessif au médecin de l’employeur face, à la fois, au médecin généraliste qui a prescrit l’arrêt et au médecin-conseil de l’assurance maladie.
Puisque notre amendement de suppression n’a pas été adopté, nous proposons un amendement de repli qui vise à exclure des dispositions de l’article 27 les personnes atteintes d’une affection de longue durée, mais aussi les patients qui ont une maladie chronique ou des facteurs de risque et les personnes en perte d’autonomie.
Il s’agit de ne pas fragiliser les salariés face à leur employeur, d’autant que leurs relations sont souvent difficiles après l’annonce par le salarié qu’il est atteint d’une affection de longue durée ou d’une pathologie lourde.
Nous souhaitons, par cet amendement, préserver les patients particulièrement vulnérables.
Mme la présidente. L’amendement n° 360 rectifié, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. H. Leroy et Tabarot, Mme V. Boyer, M. Genet, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. Bouchet, Brisson, Cadec, Chaize et Chatillon, Mmes Di Folco et Drexler, M. Frassa, Mme Josende, MM. Khalifé, Klinger, D. Laurent et Meignen, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, MM. Paumier et Rapin, Mme Richer et MM. Sautarel, Sido et Somon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie ne sont pas concernées par le présent II. » ;
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Cet amendement va dans le même sens que le précédent et vise à exclure les personnes atteintes d’affection de longue durée ou de maladies chroniques des dispositions de l’article 27.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Les amendements identiques nos 817 rectifié et 985 rectifié visent à supprimer les dispositions mettant en œuvre la procédure rénovée de suspension des indemnités journalières, s’appliquant aux arrêts de travail médicalement injustifiés.
L’amendement n° 818 rectifié tend à maintenir la procédure en vigueur, tout en conservant l’extension de 48 à 72 heures du délai dont disposent les médecins contrôleurs pour transmettre leur rapport au contrôle médical.
J’ai souligné l’intérêt du dispositif proposé à l’article 27 qui vise à éviter les versements indus d’indemnités journalières en raison des délais d’examen des rapports adressés par les médecins contrôleurs. J’ai également exposé les garanties qui l’encadrent, notamment l’existence d’une contre-visite médicale ou la possibilité de déposer un recours de la décision devant le service du contrôle médical.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 817 rectifié et 985 rectifié et sur l’amendement n° 818 rectifié.
Toutefois, la procédure prévue pourrait se révéler trop brusque pour des personnes à l’état de santé particulièrement fragile et complexe à apprécier.
Les amendements nos 45 rectifié, 821 rectifié, 1255 et 360 rectifié visent à exclure des dispositions tendant à suspendre sans délai le versement des indemnités journalières les personnes atteintes d’une affection de longue durée, d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque, ainsi que celles en perte d’autonomie.
Les amendements identiques nos 358 rectifié et 409 rectifié bis visent également à exclure de ces mêmes dispositions les personnes souffrant d’un cancer.
Toutefois, ces amendements visent à mettre en place une dérogation qui concernerait tous les arrêts de travail des personnes concernées, indépendamment des raisons motivant leur prescription qui peuvent être tout à fait étrangères à l’ALD ou à la maladie chronique.
En outre, ces amendements visent à préciser que les personnes mentionnées seraient exclues de l’application des dispositions de l’article 27, sans pour autant mentionner quelle procédure leur serait alors appliquée.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements au profit de l’amendement n° 1364 de la commission ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 1384 du Gouvernement, en revanche, tend à répondre à ces écueils. Il vise à prévoir le réexamen automatique de la situation des patients, dont l’arrêt de travail est en lien avec une ALD, par le service du contrôle médical de l’assurance maladie, examen qui interromprait la suspension des indemnités journalières.
J’émets un avis favorable sur cet amendement ; avis émis à titre personnel, car la commission n’a pas pu l’examiner.
L’amendement n° 1364 rectifié de la commission, s’il est adopté, complétera utilement le dispositif du Gouvernement, en renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des pathologies qui, lorsqu’elles sont la cause de l’arrêt de travail, requièrent une demande expresse du contrôle médical avant de suspendre le versement des indemnités.
Les pathologies seraient déterminées au regard de leur particulière complexité ou gravité ou de la situation de handicap de la personne, ce qui permettra éventuellement de prévoir une dérogation pour les cas où l’ALD n’a pas été reconnue.
Enfin, l’amendement n° 693 rectifié a trait à un sujet différent et vise à prévoir la définition, par un décret, du délai dans lequel le nouvel examen par le service du contrôle médical pourra être effectué, ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré.
Si l’intention est certainement d’obliger le service du contrôle médical à réexaminer rapidement la situation du patient, circonscrire à un délai défini la possibilité pour ce service de s’autosaisir pourrait avoir un effet contre-productif, en empêchant les médecins-conseils d’étudier un cas en raison de l’expiration de ce délai, ce qui serait injuste pour l’assuré concerné.
Afin d’éviter ce type de situation et protéger les assurés, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je veux rappeler que la procédure est encadrée : un délai de dix jours est laissé à l’assuré pour former un recours – M. le président de la commission l’a rappelé – et le médecin-conseil dispose ensuite de quatre jours.
L’amendement du Gouvernement prend en compte la situation des patients en ALD et il me semble qu’il est utilement complété par l’amendement n° 1364 rectifié de la commission qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les choses.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 1364 rectifié et défavorable sur les autres amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 817 rectifié et 985 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 45 rectifié et 360 rectifié et les amendements identiques nos 821 rectifié et 1255 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 818 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Khalifé, l’amendement n° 358 rectifié est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire, madame la présidente.
M. Alain Milon. Je retire également l’amendement n° 409 rectifié bis.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 358 rectifié et 409 rectifié bis sont retirés.
Madame Gruny, l’amendement n° 693 rectifié est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 693 rectifié est retiré.
L’amendement n° 694 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Milon et Paccaud, Mmes Belrhiti, Petrus, Micouleau et Jacques, MM. Panunzi, Sol, Genet et Belin, Mmes Aeschlimann et Canayer, M. Piednoir, Mme Joseph, MM. Brisson, Cuypers, Klinger, Cadec et Chatillon, Mmes Dumont et Demas, MM. Lefèvre et Darnaud, Mme Ventalon, M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Saury et Bouchet, Mme Primas, M. Burgoa, Mme Estrosi Sassone, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Sautarel, Gremillet et Reichardt, Mmes Lassarade, Malet, Gosselin, Josende et Puissat, M. Somon et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après le mot :
justifiée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il en informe directement l’intéressé et lui indique ses possibilités de recours.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. À l’alinéa 23 de l’article 27, il est indiqué que, lorsque le service de contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé.
Le présent amendement vise à ajouter que l’intéressé doit connaître ses possibilités de recours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. La communication des voies et des délais de recours est un principe général du droit. Par construction, toutes les décisions faisant grief doivent en faire mention. À mon sens, l’amendement est donc satisfait.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, mais je survivrai à son adoption… (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Article 27 bis (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l’article L. 732-4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique ».
II. – À l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique ».
III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique ».
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° 277, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27 bis, modifié.
(L’article 27 bis est adopté.)
Article 28
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un médecin pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant des articles 19 et 22 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316-2 du même code ne sont couverts qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;
2° L’article L. 162-4-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. » ;
3° À l’article L. 321-1, après la référence : « L. 162-4-1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique » ;
4° L’article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours. »
Mme la présidente. L’amendement n° 922, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Monsieur le ministre, vous le savez, à nos yeux, la téléconsultation n’est pas la panacée. Selon un rapport de l’inspection générale des affaires sociales, les Français y recourent comme un pis-aller, si je puis dire, et préfèrent une consultation physique.
Il est précisé, à l’article 28, que, si l’état de santé d’un patient qui s’est vu prescrire un arrêt de travail par téléconsultation s’aggrave, ce patient devra consulter physiquement un médecin. Or 11 % de la population n’a pas de médecin traitant et n’a d’autre choix que de recourir à la téléconsultation.
En outre, pour les personnes disposant encore de médecins à proximité, le délai d’obtention d’un rendez-vous peut être largement supérieur à trois jours, ce qui risque fortement d’empêcher la prolongation de l’arrêt de travail en dépit de l’aggravation éventuelle de l’état de santé du patient.
Nous sommes donc résolument opposés à l’impossibilité de prolonger les arrêts de travail par téléconsultation. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui limite la durée des arrêts de travail accordés en téléconsultation.
Nous considérons que le présent texte apporte, à cet égard, une solution équilibrée : il prémunit la sécurité sociale de certaines dérives dépensières et bien documentées et il favorise la prise en charge physique des arrêts de travail longs.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Madame la sénatrice, vous dites que la téléconsultation est souvent un pis-aller pour les patients – je l’entends. Mais, dans de grandes métropoles comme Paris, qui ne sont certainement pas des déserts médicaux, elle peut aussi leur offrir une facilité.
En outre, nous apportons un certain nombre de garanties. Le médecin traitant peut prescrire plus de trois jours d’arrêt de travail en téléconsultation. S’il ne parvient pas à trouver de médecin, le patient peut également se voir prescrire, par ce biais, un arrêt de travail supérieur à cette durée.
Dans ces conditions, l’article 28 me paraît équilibré. J’ajoute qu’il a également pour but d’émettre un signal de régulation du secteur de la téléconsultation.
Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 843 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 822 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les plateformes de téléconsultation qui réalisent plus de 30 % de leur activité en télémédecine ne peuvent prescrire ou renouveler un arrêt de travail portant sur plus de trois jours ni porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Après avoir largement encouragé la télémédecine, en la vantant comme une solution face à la désertification médicale, le Gouvernement cherche désormais à en limiter l’usage, en pénalisant les patients qui y ont recours.
On peut admettre qu’il faille réguler les prescriptions accordées en téléconsultation, mais cette réglementation ne saurait peser sur le patient. Elle doit s’attaquer aux dérives réelles de certaines plateformes qui réalisent une part significative, voire très importante, de leurs actes via la téléconsultation au détriment des consultations physiques.
Ces plateformes sont connues. Comme le souligne un rapport du Conseil national de l’ordre des médecins, ce sont elles qui « s’interposent entre les patients et leurs médecins de proximité ». Elles délivrent facilement des arrêts ou des médicaments : elles optent à l’évidence pour la surmédicalisation, que ce soit pour gagner du temps ou tout simplement pour se couvrir en l’absence d’examen clinique.
Plutôt que de s’attaquer aux dérives de ces plateformes, qui suivent un modèle économique de nature financière, le présent texte pénalise tous les patients qui ont recours à la téléconsultation, quels que soient le motif ou la motivation.
Il faut inverser cette logique pour s’en prendre aux véritables responsables du problème. Je le répète, il s’agit des plateformes à l’activité centrée sur la téléconsultation, et non des patients qui tentent de se soigner, dans des circonstances plus ou moins difficiles.
Dans cette perspective, nous proposons de limiter l’interdiction de prolongement d’arrêts maladie de plus de trois jours aux seules plateformes qui réalisent plus de 30 % de leur activité en télémédecine. Les médecins traitants ne seront en aucun cas concernés par de telles dispositions : la télémédecine ne représente même pas 10 % de leur activité.
Mes chers collègues, une telle mesure permettrait de lutter de manière très concrète contre la financiarisation de la santé.