Sommaire
Présidence de M. Dominique Théophile
Secrétaires :
M. Jean-Michel Arnaud, Mme Catherine Conconne.
2. Loi de finances pour 2024. – Suite de la discussion d’un projet de loi
Amendement n° I-634 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1609 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-1774 rectifié bis de Mme Nadia Sollogoub. – Rejet.
Amendement n° I-109 rectifié quater de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° I-1032 rectifié ter de Mme Annick Jacquemet. – Retrait.
Amendement n° I-1248 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Non soutenu.
Amendement n° I-1727 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-1285 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Retrait.
Amendement n° I-57 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Amendement n° I-1031 rectifié ter de Mme Annick Jacquemet. – Retrait.
Amendement n° I-59 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – Rejet.
Amendement n° I-58 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Amendement n° I-1286 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Non soutenu.
Amendement n° I-2255 rectifié ter de M. Michaël Weber. – Rejet.
Amendement n° I-1721 rectifié bis de M. Jean-Yves Roux. – Rejet.
Amendement n° I-60 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Rejet.
Amendements nos I-1290 rectifié bis et I-1303 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Non soutenus.
Amendement n° I-788 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.
Amendement n° I-2278 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-2063 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances
Amendement n° I-906 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2069 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1157 rectifié bis de Mme Antoinette Guhl. – Rejet.
Amendement n° I-2070 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-606 de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.
Amendement n° I-2068 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1131 de M. Thomas Dossus. – Rejet par scrutin public n° 69.
Amendement n° I-891 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet par scrutin public n° 70.
Amendement n° I-602 de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.
Amendement n° I-2100 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.
Amendement n° I-1130 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-1132 de M. Thomas Dossus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-918 de M. Ian Brossat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1133 de M. Thomas Dossus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-85 rectifié de Mme Valérie Boyer. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-621 rectifié de M. Franck Dhersin. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-86 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1935 rectifié de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.
Amendement n° I-1134 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-62 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Amendement n° I-61 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Article 3 tervicies (nouveau) – Adoption.
Amendements nos I-1973, I-1969, I-1970, I-1971 et I-1972 de M. Yan Chantrel. – Non soutenus.
Article 3 quatervicies (nouveau) – Adoption.
Article 3 quinvicies (nouveau)
Amendement n° I-441 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° I-2224 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.
Amendement n° I-797 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-325 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.
Amendement n° I-798 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-169 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-429 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel. – Retrait.
Amendement n° I-816 de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.
Amendement n° I-2196 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Article 3 septvicies (nouveau) – Adoption.
Amendement n° I-486 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-63 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Sophie Primas
Amendement n° I-941 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-942 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2264 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-943 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-944 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-945 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2082 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-2057 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1669 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.
Amendement n° I-493 rectifié quater de Mme Anne-Sophie Romagny. – Non soutenu.
Amendement n° I-452 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° I-2083 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Rejet.
Amendement n° I-1712 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-909 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-1643 rectifié de Mme Catherine Conconne. – Non soutenu.
Amendement n° I-1166 rectifié de Mme Antoinette Guhl. – Rejet.
Amendement n° I-2086 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-2074 rectifié bis de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1668 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-905 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-1895 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet.
Amendement n° I-761 de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° I-604 de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.
Amendement n° I-907 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-421 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel. – Retrait.
Amendement n° I-1637 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Rejet.
Amendement n° I-414 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Amendement n° I-1137 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-2089 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1672 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-1139 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-1500 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Rejet.
Amendement n° I-1688 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-2132 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-2133 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-1221 rectifié de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-2198 rectifié bis de Mme Monique de Marco. – Rejet.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances
Amendement n° I-756 rectifié de M. Stéphane Fouassin. – Non soutenu.
Amendement n° I-1049 rectifié ter de Mme Nadège Havet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1981 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-635 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1982 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Amendement n° I-1390 rectifié bis de Mme Nadège Havet. – Retrait.
Amendement n° I-1980 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-1571 rectifié bis de M. Hervé Gillé. – Retrait.
Amendement n° I-913 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-1198 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-172 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-485 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Retrait.
Amendement n° I-1199 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-1685 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-1540 de M. Didier Rambaud. – Retrait.
Amendement n° I-1903 rectifié de M. Sebastien Pla. – Non soutenu.
Amendement n° I-1510 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-1904 rectifié de M. Sebastien Pla. – Non soutenu.
Amendement n° I-1460 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-1687 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-1553 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption.
Amendement n° I-1686 de M. Fabien Gay. – Retrait.
Amendement n° I-1201 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1136 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-1426 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° I-1414 de M. Claude Raynal. – Retrait.
Amendement n° I-566 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Amendement n° I-688 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.
Amendement n° I-381 rectifié bis de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-379 rectifié bis de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° I-78 rectifié ter de M. Arnaud Bazin. – Retrait.
Amendement n° I-687 rectifié bis de M. Cyril Pellevat. – Retrait.
Amendement n° I-2012 rectifié de M. Lucien Stanzione. – Retrait.
Amendement n° I-363 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.
Amendement n° I-1651 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.
Amendement n° I-893 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-108 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Non soutenu.
Amendement n° I-1570 rectifié bis de M. Hervé Gillé. – Rejet.
Amendements nos I-2033 rectifié et I-2034 rectifié de Mme Audrey Bélim. – Non soutenus.
Amendement n° I-789 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.
Amendement n° I-1411 de M. Claude Raynal. – Retrait.
Amendement n° I-1850 rectifié bis de Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.
Amendement n° I-2144 rectifié de M. Mickaël Vallet. – Rejet.
Amendement n° I-1442 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-1443 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-805 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-173 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-263 rectifié quater de Mme Agnès Canayer. – Rectification.
Adoption de l’article modifié.
Article 5 quater (nouveau) – Adoption.
Amendement n° I-924 de M. Éric Bocquet. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-2000 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-176 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Amendement n° I-2029 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2098 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-2141 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-177 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Amendement n° I-1549 de Mme Nadège Havet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2190 rectifié bis de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Retrait.
Amendement n° I-178 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1413 de M. Claude Raynal. – Retrait.
Amendement n° I-393 rectifié bis de M. Vincent Capo-Canellas. – Rejet.
Amendement n° I-663 rectifié ter de M. François Bonhomme. – Retrait.
Amendement n° I-592 de M. Christopher Szczurek. – Non soutenu.
Amendement n° I-996 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.
Amendement n° I-1216 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-2235 de Mme Mathilde Ollivier. – Rejet.
Amendement n° I-917 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2084 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-1228 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Rejet.
Amendement n° I-1227 rectifié bis de M. Arnaud Bazin. – Rejet.
Amendement n° I-1229 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Rejet.
Amendement n° I-915 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-916 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2106 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-2105 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-1138 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-2236 de Mme Mathilde Ollivier. – Rejet.
Amendement n° I-794 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° I-1162 rectifié bis de Mme Antoinette Guhl. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances
Amendement n° I-2011 rectifié de M. Lucien Stanzione. – Non soutenu.
Amendement n° I-401 rectifié sexies de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-403 rectifié septies de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-402 rectifié septies de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1170 rectifié de Mme Amel Gacquerre. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2042 rectifié de Mme Viviane Artigalas. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1728 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1171 rectifié de Mme Amel Gacquerre. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1052 rectifié ter de Mme Nadège Havet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-736 rectifié ter de Mme Annick Billon. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-622 rectifié bis de M. Franck Dhersin. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-837 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-710 de M. Grégory Blanc et I-878 rectifié de M. Ian Brossat. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-711 de M. Grégory Blanc. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2285 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1527 rectifié bis de Mme Florence Blatrix Contat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1040 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1113 rectifié de M. Alain Duffourg. – Devenu sans objet.
Amendements nos I-846 rectifié ter et I-845 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-699 rectifié bis de M. Cyril Pellevat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-844 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-20 rectifié sexies de Mme Sylviane Noël et I-1615 rectifié de M. Michel Canévet. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-877 rectifié de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-1648 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre
M. Thomas Cazenave, ministre délégué
Après l’article 5 duodecies (suite)
Amendement n° I-1648 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre (suite). – Retrait.
Article 5 terdecies (nouveau) – Adoption.
Article 5 quaterdecies (nouveau)
Amendement n° I-2286 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 5 quindecies (nouveau)
Amendement n° I-927 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-181 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Amendement n° I-903 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2207 rectifié de M. Didier Rambaud. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1163 rectifié bis de Mme Antoinette Guhl. – Rejet.
Amendement n° I-182 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-550 rectifié bis de M. Jean-Michel Arnaud. – Non soutenu.
Amendement n° I-633 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-113 rectifié ter de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° I-2005 rectifié de M. Patrick Kanner. – Rejet.
Amendement n° I-365 rectifié ter de M. Dominique de Legge. – Retrait.
Amendement n° I-361 rectifié ter de M. Dominique de Legge. – Retrait.
Amendement n° I-362 rectifié ter de M. Dominique de Legge. – Retrait.
Amendement n° I-1753 rectifié de M. Christian Bilhac. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1694 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.
Amendement n° I-2097 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1812 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-1495 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-1496 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1494 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° I-523 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.
Amendement n° I-524 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.
Amendement n° I-1828 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-1555 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.
Amendement n° I-1698 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-1693 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-2119 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Rejet.
Article 5 septdecies (nouveau)
Article 5 octodecies (nouveau)
Amendement n° I-184 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-185 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 5 novodecies (nouveau)
Adoption de l’article.
Amendements identiques nos I-186 de la commission, I-249 rectifié de M. Laurent Lafon, I-1090 rectifié de M. Thomas Dossus, I-2092 rectifié bis de Mme Sylvie Robert et I-1885 rectifié quater de Mme Nathalie Delattre (suite). – Adoption des cinq amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1091 rectifié quater de Mme Laure Darcos (suite). – Devenu sans objet.
Amendement n° I-974 rectifié ter de M. Jérémy Bacchi. – Rejet.
Amendement n° I-2206 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-187 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1337 rectifié bis de Mme Sylvie Robert. – Rejet.
Amendement n° I-369 rectifié de Mme Laure Darcos. – Rejet.
Amendement n° I-2090 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-188 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Amendement n° I-1377 rectifié de M. Hussein Bourgi. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-255 rectifié bis de Mme Laure Darcos. – Retrait.
Amendement n° I-1844 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.
Amendement n° I-25 rectifié quinquies de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° I-625 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Retrait.
Amendement n° I-626 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Retrait.
Amendement n° I-2108 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-2205 rectifié bis de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-2109 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-2200 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-2032 rectifié de Mme Audrey Bélim. – Non soutenu.
Amendement n° I-189 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 5 quatervicies (nouveau)
Amendement n° I-190 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Article 5 quinvicies (nouveau)
Amendement n° I-191 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Amendement n° I-1152 de M. Thomas Dossus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-192 de la commission. – Rejet.
Amendement n° I-95 rectifié ter de Mme Else Joseph. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 5 septvicies (nouveau)
Amendement n° I-193 de la commission. – Rectification.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-193 rectifié de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 5 octovicies (nouveau)
Amendement n° I-928 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 5 novovicies (nouveau) – Adoption.
Amendement n° I-2287 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Amendement n° I-111 rectifié quater de M. Jean-Jacques Panunzi. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-643 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-631 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-640 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-638 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-641 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-112 rectifié quater de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° I-639 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-637 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Article 5 untricies (nouveau) – Adoption.
Amendement n° I-1818 rectifié de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Article 5 duotricies (nouveau) – Adoption.
Amendement n° I-669 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.
Amendement n° I-1127 rectifié de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-2197 rectifié bis de Mme Monique de Marco
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-1843 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.
Amendement n° I-1234 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Article 5 tertricies (nouveau)
Amendement n° I-801 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1380 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2071 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-636 de M. Paul Toussaint Parigi. – Retrait.
Amendement n° I-1156 rectifié quater de Mme Antoinette Guhl. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1124 rectifié de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-2077 rectifié bis de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Dominique Théophile
vice-président
Secrétaires :
M. Jean-Michel Arnaud,
Mme Catherine Conconne.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2024
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis nos 129 à 134).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3 unvicies.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)
B. – Mesures fiscales (suite)
Après l’article 3 unvicies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1641 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mmes Jacques, Josende, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :
« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Cet amendement vise à favoriser la mobilisation de l’épargne afin d’apporter une réponse à la crise actuelle du marché de l’immobilier.
Le dispositif proposé tend à instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement, pour des biens acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette mesure, déjà mise en œuvre entre 1993 et 1994, sous les gouvernements Balladur, avait rencontré un certain succès en pareille circonstance de crise immobilière.
Ce dispositif temporaire vise à relancer la commercialisation des logements neufs, en réduisant le stock desdits logements détenus par les promoteurs immobiliers qui ne trouvent pas preneurs en raison de la crise.
Cette mesure transitoire est subordonnée à deux conditions : d’une part, l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pour une durée minimale de six ans ; d’autre part, le respect des plafonds de loyer et de ressources en cas de mise en location.
L’exonération est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.
Si elle était adoptée, cette opération aurait un impact financier nul en 2024 et pourrait même rapporter à l’État une recette supplémentaire via la TVA perçue sur la vente de ces logements.
Eu égard à ces deux effets positifs, je vous invite à soutenir cette disposition.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1122 rectifié bis est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann et Dumont, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin, Milon et Gremillet.
L’amendement n° I-1264 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mme Borchio Fontimp.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :
« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1122 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Blanc. Le présent amendement vise à élargir le champ de l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des investissements immobiliers favorisant l’accès aux soins à l’ensemble des communes rurales, alors que seules les communes situées en zones à régime restrictif (ZRR) en bénéficient actuellement.
Il s’agit de faciliter l’installation de professionnels de santé en milieu rural, où l’accès aux soins est de plus en plus difficile.
M. le président. L’amendement n° I-1264 rectifié ter n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que Jean-Baptiste Blanc a défendu un autre amendement que l’amendement n° I-1122 rectifié bis…
Nous subissons actuellement une réelle crise du logement et de l’immobilier. Aussi faut-il s’intéresser à toutes les solutions possibles, notamment afin de mobiliser la surépargne. Aujourd’hui, quelque 20 % des ménages concentrent 80 % de l’épargne – nous avons suffisamment insisté sur cette particularité.
Il faut donc non seulement mobiliser cette épargne, mais aussi accélérer la mise en œuvre de ce dispositif en faveur de l’acquisition de logements et de la transmission de patrimoine entre les générations. S’il est souvent question de souveraineté, celle-ci se décline aussi en souveraineté patrimoniale.
La durée d’application du dispositif prévue est de deux années. S’il fonctionne, nous percevrons bien évidemment des recettes supplémentaires.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Ce dispositif est soutenu par la Fédération des promoteurs immobiliers de France, avec laquelle nous avons eu l’occasion d’échanger, comme avec tous ceux qui le défendent.
Ces amendements me semblent présenter de très nombreux inconvénients.
Le premier – M. le rapporteur général y sera certainement sensible –, c’est son coût pour les finances publiques, évalué à plusieurs centaines de millions d’euros.
Certes, ce coût ne pèsera pas immédiatement sur le budget. Toutefois, même si nous examinons le projet de loi de finances pour 2024, nous sommes aussi comptables de la situation des finances publiques pour les années qui viennent.
Il faut ensuite s’interroger sur l’objectif de cette mesure.
Il s’agit de faciliter l’écoulement des stocks d’appartements ou de maisons détenus par les promoteurs et donc, de façon sous-jacente, de socialiser les pertes.
Les promoteurs, qui sont en difficulté pour vendre ces biens, ne consentent pas toujours les baisses de prix nécessaires à l’ajustement du marché. Aussi, vous demandez aux contribuables de prendre en charge ledit ajustement. Or nous avons trouvé une meilleure solution à ce problème de stocks : le programme de rachat par la Caisse des dépôts et consignations de ces appartements et maisons invendus.
Ce programme marche très bien – plus de 18 000 biens ont ainsi été achetés avec une décote.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On le paiera deux fois !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce dispositif permet d’éviter au contribuable de payer la facture, car c’est de cela qu’il s’agit.
Enfin, troisième inconvénient, cette mesure n’encourage en rien la construction ; elle consiste uniquement à gérer le stock. Encore une fois, le programme de la Caisse des dépôts est une meilleure solution, qui permet de protéger le patrimoine public.
Je pense aussi à d’autres dispositifs comme le prêt à taux zéro, l’exonération des plus-values de cession, dont nous avons discuté hier, pour libérer le foncier – grande attente du secteur de la construction – et le soutien au logement locatif intermédiaire.
J’entends les arguments. Néanmoins, ces amendements étant susceptibles d’être adoptés, je vous alerte sur le risque qui consisterait à demander aux contribuables d’éponger les pertes du secteur, alors que nous disposons d’un meilleur dispositif.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. Ce n’est pas tous les jours que nous sommes d’accord avec M. le ministre. (Sourires.)
S’il était adopté, un tel dispositif représenterait un coût pour les finances publiques et pour le contribuable.
En outre, il profiterait aux personnes détenant un patrimoine important, même si tout le monde peut contribuer à la relance, et non à celles qui ont le plus besoin de se loger et qui éprouvent les plus grandes difficultés à y parvenir en cette période de crise.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1641 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 67 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 308 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 120 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies, et l’amendement n° I-1122 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-55 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le préciput est la faculté, pour un conjoint survivant, de prélever certains biens déterminés composant la communauté tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou dans le changement de régime matrimonial.
Cette disposition est éminemment protectrice pour le conjoint survivant : premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances le jour dit ; deuxièmement, uniquement en présence d’enfants communs et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.
En outre, compte tenu de la facilité, désormais plus grande, très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.
Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, selon les termes mêmes du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage », qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers.
En l’absence d’indivision, il ne peut y avoir de partage et, en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie le sénateur Lefèvre d’aborder cette question. Monsieur le ministre, votre arbitrage devrait nous aider à y voir plus clair.
En effet, de récentes décisions de justice ont réaffirmé la non-exigibilité du droit de partage, alors même que l’administration fiscale a adressé un certain nombre de réclamations à des contribuables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, sur le plan fiscal, l’attribution de biens résultant du préciput est exclusive de toute taxation ou de tout droit de mutation à titre gratuit.
Le rapporteur général évoquait, à l’instant, les contentieux en cours visant à déterminer si le préciput constitue une opération de partage et s’il donne lieu, à ce titre, à un prélèvement.
Je suggère d’attendre que la jurisprudence soit stabilisée avant d’avancer sur ce sujet.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-55 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.
L’amendement n° I-634 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 750 bis B du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Afin de poursuivre l’assainissement cadastral en Corse, dans une logique de clarification des successions et de résorption du désordre de propriété, les auteurs du présent amendement demandent une prorogation de l’exonération du droit de partage de biens héréditaires en vigueur jusqu’en 2027.
Compte tenu des tensions qui existent sur le marché immobilier de l’île, il est indispensable de proroger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demander la prorogation du dispositif quatre ans avant son terme me semble prématuré : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La mesure s’applique jusqu’en 2027 : nous aurons le temps de dresser un bilan des avancées accomplies avant de décider de l’éventuelle prorogation du dispositif.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1868 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 … ainsi rédigé :
« Art. 774 …. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.
« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Notre collègue Nathalie Goulet, qui est la première signataire du présent amendement, est très engagée dans la lutte contre la fraude fiscale.
L’optimisation fiscale est l’un des outils de cette fraude. Elle peut consister, au travers d’un démembrement de propriété, en des donations de la nue-propriété avec réserve d’usufruit de sommes d’argent afin d’obtenir des réductions de DMTG lors de la succession.
Cet amendement vise à éviter l’utilisation de ce dispositif à des fins d’optimisation fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, cet amendement vise à mettre en place un dispositif anti-abus.
Je souscris à votre point de vue : appliquer le démembrement de propriété à des sommes d’argent plutôt qu’à des actifs immobiliers n’a pas véritablement de sens.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1609 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mme Gatel et MM. Levi et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Chacun de nous connaît, hélas ! des décès au sein de sa famille – cela a été mon cas voilà très peu de temps. Nous prenons conscience, à cette occasion, de la réalité des coûts qui leur sont attachés.
La déductibilité fiscale, en vigueur depuis très longtemps, est limitée à 1 500 euros pour les frais d’obsèques. Or, de manière générale, ceux-ci sont bien plus élevés : de l’ordre de 5 000 euros.
Cet amendement vise à aligner le seuil de déductibilité fiscale sur le montant maximum d’engagement des dépenses pour frais d’obsèques par la banque, soit 5 000 euros.
Les notaires, avec lesquels nous avons travaillé cet amendement, ne s’y retrouvent plus entre ces seuils totalement différents. Il s’agit d’une réelle source de difficulté.
Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir procéder à cette harmonisation à la fois simple et cohérente avec la réalité des prix pratiqués.
M. le président. L’amendement n° I-1774 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Guidez, MM. Courtial, Menonville, Bonnecarrère et Guérini, Mmes Gacquerre et de La Provôté, MM. Bonneau, Bleunven et Chasseing, Mmes Morin-Desailly, Antoine et O. Richard, M. Houpert, Mme Perrot, M. Chevalier, Mme Jacquemet, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Vermeillet, MM. Chauvet, Levi, Delcros et Genet, Mme Gatel et MM. A. Marc et Fargeot, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre d’une succession, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent à l’ensemble des biens qui composaient le patrimoine du défunt au jour de son décès.
Toutefois, une tolérance légale existe pour les frais funéraires, vous l’avez dit, qui peuvent être pris en compte jusqu’à 1 500 euros.
J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une tolérance, puisque ces frais incombent, en principe, aux héritiers et ne constituent pas une charge réelle dans le cadre de la succession.
En outre, nous pourrions craindre que le relèvement de cette valeur forfaitaire n’entraîne une hausse des tarifs pratiqués par les entreprises du secteur concerné.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Sur l’amendement défendu par le sénateur Michel Canévet, je souscris à l’analyse du rapporteur général au sujet du risque d’augmentation des tarifs des frais d’obsèques proportionnellement à celle du montant de la déduction de 1 500 à 5 000 euros.
Le coût moyen des obsèques est, par ailleurs, de 3 500 euros. Le relèvement du montant forfaitaire déductible de 1 500 à 5 000 euros bouleverserait, à mon sens, l’équilibre trouvé grâce à cette disposition fiscale.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. J’entends les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre.
Cela étant dit, il s’agit d’une difficulté réelle, qui ne suscite aucun effet d’aubaine pour qui que ce soit.
Aujourd’hui, je défie quiconque d’acquitter des frais d’obsèques à 1 500 euros ; ce n’est pas possible.
M. Roger Karoutchi. Évidemment !
Mme Isabelle Briquet. Ils s’élèvent au minimum à 3 000 euros en province et sont certainement bien supérieurs à Paris.
Sans porter le montant forfaitaire déductible aussi haut que le propose mon collègue Michel Canévet, une réflexion sur ce sujet est nécessaire. C’est une source de difficultés pour des familles, mais aussi pour les entreprises funéraires, qui ne sont pas toutes d’envergure nationale et qui rencontrent parfois des difficultés de règlement des frais en question.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Je ne comprends pas non plus cet argumentaire.
Nous sommes, en quelque sorte, en train de mettre en place une mort à deux vitesses – ce qui est certes moins grave qu’une vie à deux vitesses, mais tout de même !
Si le compte du défunt est crédité de 5 000 euros, ceux-ci peuvent être utilisés ; mais si le défunt est pauvre, les héritiers qui, dans ce cas, ne sont pas forcément riches, doivent acquitter les frais d’obsèques.
Ce n’est pas tant le refus de relever le montant forfaitaire déductible qui me dérange que le maintien d’un seuil d’engagement des dépenses par la banque de 5 000 euros pour ceux qui ont de l’argent, alors que la somme déductible est limitée à 1 500 euros pour les autres.
À mon sens, il s’agit d’une rupture de l’égalité devant la mort qui me choque quelque peu.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le ministre, je n’ai pas entendu quel était votre avis sur l’amendement n° I-1774 rectifié bis.
Le premier amendement, défendu par Michel Canévet, vise à porter le montant de la déduction de 1 500 euros à 5 000 euros, alors que l’amendement n° I-1774 rectifié bis tend à le fixer à 2 500 euros, ce qui est inférieur au coût moyen des frais d’obsèques que vous avez évoqué.
Les dispositions de cet amendement me semblent donc plus raisonnables.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous prie de m’excuser pour cet oubli, mais nous n’allons pas prendre en compte l’intégralité des frais d’obsèques dans le montant forfaitaire déductible.
Pour un coût moyen de 3 500 euros, une déduction de 1 500 euros revient à peu près à couper la poire en deux. (M. Michel Canévet marque son désaccord.)
M. Antoine Lefèvre. Tout dépend de la poire ! (Sourires.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce secteur compte quelques grands acteurs et connaît une très forte rentabilité. Aussi faut-il éviter que ce type de mesure ne se traduise mécaniquement par une hausse des prix.
Il s’agit, à mes yeux, du principal risque auquel nous serions confrontés si cet amendement était adopté.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Michel Canévet. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1609 rectifié bis est retiré.
Monsieur Delcros, l’amendement n° I-1774 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1774 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-109 rectifié quater, présenté par MM. Panunzi, Sautarel et Bruyen, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mmes Lassarade, Deseyne et Joseph, MM. Cambier, Bas, Brisson et J.P. Vogel, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mmes Aeschlimann et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;
2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;
4° Au V, après le montant : « 7 967 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. le président. L’amendement n° I-1032 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est également défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1248 rectifié n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement y est aussi défavorable, monsieur le président.
M. Stéphane Sautarel. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Michel Canévet. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos I-109 rectifié quater et I-1032 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° I-1727 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé satisfaire à la condition prévue au premier alinéa du présent II l’héritier, le légataire ou le donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1285 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Bonnecarrère, J.M. Arnaud, Capo-Canellas, Canévet et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1285 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-57 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;
« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes que les autres.
Aussi convient-il de permettre à celui qui le désire de gratifier par donation ou testament les enfants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Antoine Lefèvre. Je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-57 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1031 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Canévet. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1031 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-59 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Reichardt et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-59 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-168, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A … ainsi rédigé :
« Art. 790 A …. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :
1° à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement est d’une importance majeure. Il vise à favoriser la transmission du patrimoine et, comme je l’indiquais voilà quelques instants, la mobilisation de l’épargne, sur une période donnée, grâce à une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d’argent, dans la limite de 100 000 euros, en faveur des héritiers en ligne directe ou, à défaut, des neveux et des nièces.
Ce dispositif donnerait un coup d’accélérateur à l’accession à la propriété, notamment des primo-accédants, mais aussi – et c’est une nouveauté – à la rénovation des logements.
Vous le savez, les conditions du marché immobilier se sont fortement retournées, sous l’effet notamment de la hausse du coût du foncier, liée au manque de disponibilité des terrains, et de celle, très sensible et très rapide, des taux d’intérêt.
Ce dispositif s’inscrit dans la logique de la transition écologique et tend à favoriser l’accession à la propriété et la transmission du patrimoine.
M. le président. Le sous-amendement n° I-436 rectifié, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Genet et Belin et Mme Petrus, est ainsi libellé :
Amendement n° I-168, alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
et ou pour le remboursement anticipé d’emprunt ayant permis ces acquisitions
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Je souscris pleinement aux arguments et aux propositions de notre rapporteur général.
Dans le droit fil des amendements que j’ai défendus hier sur l’accélération et la fluidification de l’épargne, ce sous-amendement vise à étendre la mesure proposée aux donations ayant servi au remboursement anticipé d’emprunts qui ont permis les acquisitions.
Il s’agit de permettre aux foyers concernés soit de se désendetter soit de réaliser un nouvel investissement grâce à ces donations réalisées sur une période courte de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-436 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je comprends votre intention, mais une telle mesure pourrait se révéler particulièrement coûteuse. Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. M. le rapporteur général invoque l’argument du coût : c’est précisément la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable, non seulement au sous-amendement n° I-436 rectifié, mais à l’amendement n° I-168, qui tendent l’un et l’autre à dégrader nos finances publiques dans des proportions considérables.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous venez de réactiver l’amendement dit « Balladur » pour un montant probable de plusieurs centaines de millions d’euros. Vous vous apprêtez à voter d’autres dispositifs encore ; à mon sens, un tel empilement pose un problème de cohérence.
Vous voulez maintenant étendre la niche fiscale en question aux travaux de rénovation, alors qu’ils font déjà l’objet d’un soutien dédié.
Je rappelle que la rénovation des logements est une politique prioritaire. Par définition, c’est pour les propriétaires les plus modestes, qui ont du mal à financer ces chantiers et vivent parfois dans des passoires énergétiques, que cet effort est le plus lourd. Or l’exonération de droits de mutation à titre gratuit cible sur les ménages les plus aisés : ce n’est pas le bon véhicule pour mener une politique de rénovation.
Pour sa part, le Gouvernement a fait d’autres choix, notamment avec MaPrimeRénov’. Il a également permis aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière les propriétaires qui s’engagent dans des travaux de rénovation.
Avec ces deux initiatives, censées faire face à la crise du logement, vous aggravez considérablement l’état des finances publiques. À l’inverse, nos choix permettent de reprendre les stocks des promoteurs tout en assurant la protection du contribuable, à laquelle nous sommes tous attachés. Ils sont certainement plus efficaces qu’une mesure très concentrée, destinée aux ménages les plus aisés, qui, face à la crise du logement et de la rénovation, ne se trouvent pas en première ligne, tout simplement parce qu’ils n’éprouvent pas les plus grandes difficultés.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, en l’occurrence, je suis assez d’accord avec M. le ministre.
Dans un moment de raison, nos collègues de centre droit ou de la droite du centre – j’ai un peu de mal à les situer ! (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K et SER.) – ont retiré leur amendement tendant à porter le plafonnement à 200 000 euros – rien que cela !
Je le répète : sur ce sujet, M. le ministre a raison. Les statistiques convergent sur ce point : environ 40 % de nos concitoyens sont appelés à hériter au cours de leur vie. Mais, parmi eux, de qui parlons-nous ? J’ai les chiffres sous les yeux : 87 % des héritages sont inférieurs à 100 000 euros. Pour qui suggérait-on de relever le plafond à 200 000 euros ? Non pas pour le plus grand nombre, mais pour quelques-uns seulement.
À présent, on nous propose un empilement de dispositifs, destinés à la fois à la rénovation et à la réhabilitation.
La question n’est pas strictement budgétaire ; il y va de la répartition des richesses produites. On ne peut pas accumuler les niches fiscales au bénéfice de quelques-uns. C’est proprement insupportable !
Évidemment, nous voterons contre cet amendement et ce sous-amendement.
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. Monsieur Sautarel, le sous-amendement n° I-436 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. J’entends les arguments qui me sont opposés, mais, si je propose de telles dispositions, c’est avant tout pour des raisons de nature économique : il s’agit de soutenir le secteur du logement et donc l’activité. C’est bien pourquoi nous proposons de fluidifier ainsi l’épargne.
Cela étant, tout en apportant mon appui complet à l’amendement de M. le rapporteur général, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° I-436 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-168.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l’adoption | 205 |
Contre | 119 |
Le Sénat a adopté.
M. Pascal Savoldelli. Eh bien…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.
L’amendement n° I-58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin et Savin, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
« II. – Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de donation, des travaux permettant au logement d’entrer dans une classe comprise entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de donation ;
« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;
« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;
« d) À des locataires dont les ressources n’excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Le donataire prend l’engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« III. – Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Nous voulons créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de biens immobiliers par donation. Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions précisées dans le texte de cet amendement.
En outre, pour être complet, ce dispositif doit être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.
Monsieur le ministre, je précise que les propriétaires de biens à transmettre ne font pas nécessairement partie des plus aisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif que nous venons de voter me semble déjà bien répondre à cette problématique. De plus, il me paraît mieux délimité. Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je tiens à vous exprimer une nouvelle fois mon inquiétude : nous voyons défiler des amendements dont les dispositions sont censées favoriser la politique du logement, mais dont la mise en œuvre serait extrêmement coûteuse.
On sait que, la plupart du temps, les exonérations fiscales sont inefficaces en la matière. Il faut inverser le raisonnement et soutenir l’offre : c’est précisément ce que nous faisons, que ce soit en ciblant le logement intermédiaire ou en prolongeant le prêt à taux zéro.
En parallèle, nous redéfinissons la politique du logement en tant que telle : mon collègue Pascal Vergriete est en train de préparer un projet de loi en ce sens.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tire la sonnette d’alarme : au fil de vos votes, vous accumulez des dispositifs fiscaux extrêmement coûteux pour les finances publiques et dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Monsieur le ministre, je me dois de réagir à vos propos car, à l’évidence, vous ne vous rendez pas compte de la situation catastrophique où se trouve le logement dans notre pays… (M. le ministre délégué proteste.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui !
M. Michel Canévet. Aujourd’hui, la construction est clairement en berne. Les ventes de maisons sont en chute libre.
Avec MaPrimeRénov’, le secteur de la rénovation va lui aussi au-devant de catastrophes. (M. le rapporteur général manifeste son approbation.) Vous entendez privilégier les rénovations globales de logements : mais comment voulez-vous mener à bien ces chantiers si les personnes restent chez elles ? Ce n’est pas possible.
M. Antoine Lefèvre. C’est vrai !
M. Michel Canévet. On va donc se heurter aux mêmes difficultés qu’auparavant : ce dispositif n’atteindra pas davantage ses objectifs que les mesures précédentes. Les problèmes vont même s’accroître, avec l’interdiction de louer des logements considérés comme des passoires thermiques, à partir de 2025 et de 2028.
Une chose est sûre : si les dispositifs en vigueur sont conservés tels quels, nous allons droit à la catastrophe en matière de logement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. Michel Canévet. Or l’obtention d’un logement est essentielle à l’insertion professionnelle : il faut le garder à l’esprit. Pour leur part, les associations caritatives nous alertent toutes les unes après les autres : en France, de plus en plus de personnes dorment dans la rue. Il faut aussi en avoir conscience.
M. Bruno Belin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Canévet, soyez assuré que je ne méconnais en rien la crise du logement qui sévit actuellement. Mais lorsque, de manière concomitante, les taux d’intérêt et les coûts de la construction augmentent, on ne peut demander au contribuable d’en payer les conséquences !
Le dispositif dit Balladur, dont vous venez de voter le rétablissement, a déjà été évalué : non seulement il est extrêmement coûteux pour les finances publiques, mais il n’a aucun impact sur la construction. Par le passé, il a eu pour seul effet de réduire les stocks dont disposaient les promoteurs immobiliers. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Or ce n’est pas le sujet aujourd’hui.
Les promoteurs vous le diront eux-mêmes : le dispositif mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations fonctionne très bien ! Il a permis de produire plus de 20 000 logements.
Voilà une formule à même de résoudre le problème des promoteurs tout en protégeant les contribuables. La mesure que vous avez adoptée permettrait peut-être de réduire les stocks des promoteurs, mais elle ne protège en aucun cas les contribuables et aggrave la situation des finances publiques. C’est pourquoi je vous invitais à ne pas la voter.
Mieux vaut s’en tenir au dispositif que nous avons construit avec la Caisse des dépôts : il permet d’atteindre l’objectif que vous visez…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … sans dégrader nos comptes.
J’ajoute que le problème actuel n’est pas d’absorber les stocks, mais de faciliter la construction, ce qui suppose de soutenir l’offre. Nous avons donc opté pour l’exonération des plus-values sur les cessions de terrains, parce qu’il faut libérer du foncier. Nous agissons en faveur du logement intermédiaire, véritable enjeu pour celles et ceux qui, tout en travaillant, éprouvent des difficultés à accéder à la location. En parallèle, le prêt à taux zéro a été prolongé.
Monsieur le rapporteur général, vous évoquez le secteur de la rénovation : face aux difficultés que nous constatons vous et moi, ce projet de loi de finances revoit précisément le dispositif MaPrimeRénov’.
Nous avons bien conscience de la crise du logement. Mais le chemin que suit la majorité sénatoriale a déjà été emprunté et de tels choix n’ont eu aucun effet sur l’offre. Ils n’ont fait que socialiser les pertes du secteur en période de crise, au détriment du contribuable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, si la politique que vous menez en faveur du logement était parfaitement limpide, si elle était d’une efficacité biblique, nous ne serions pas dans la situation que nous connaissons aujourd’hui. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. le ministre délégué proteste.) Si ! Vous êtes aux affaires depuis six ans…
M. Olivier Rietmann. Cela ne fait pas six mois !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Qu’il s’agisse des locataires ou des propriétaires, tous les voyants sont au rouge dans le secteur du logement.
Vous évoquez le prêt à taux zéro : nous allons vous aider à améliorer le dispositif pour les primo-accédants.
Vous évoquez le secteur locatif ; mais vous allez chercher le soutien d’un gros opérateur privé, auquel vous fixez de fortes contraintes pour, finalement, ponctionner sa trésorerie. Nous sommes bel et bien face à un échec de la politique du logement, qu’il s’agisse des plus modestes ou des personnes susceptibles d’obtenir un logement intermédiaire.
Enfin, vous prétendez que le « Balladur », ancienne ou nouvelle formule, n’a aucun effet sur la construction. Or nous ne parlons pas de la construction, mais de la transmission du patrimoine existant via des donations.
Face à l’efficacité relative du dispositif MaPrimeRénov’, nous ajoutons les travaux de rénovation dans le « Balladur ». Tout en soutenant plusieurs corps de métier, nous facilitons ainsi la transition écologique et environnementale.
Je ne peux pas vous laisser dire que les mesures proposées par la majorité sénatoriale sont systématiquement nulles et non avenues : ce serait trop facile.
Vous dénoncez le coût exorbitant de ces dispositions pour les finances publiques…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons interrogé l’administration placée sous votre autorité afin qu’elle nous fournisse un certain nombre d’éléments : à l’en croire, elle n’est pas en mesure de suivre le parcours des donations au fil du temps. De ce fait, elle ne parvient pas à évaluer le coût en question.
Voilà la réalité. Sans doute faut-il affiner ces évaluations, mais vous ne pouvez balayer nos propositions d’un revers de main.
M. Roger Karoutchi. Absolument !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous répondre, ainsi qu’à vos collègues du groupe Les Républicains, qui ont salué vos propos par des applaudissements nourris.
Pour ma part, je ne peux pas vous laisser dire que la situation actuelle du logement est imputable au Gouvernement… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Antoine Lefèvre. C’est le principe de réalité !
M. Olivier Rietmann. Vous en êtes au second mandat !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, ayons un tant soit peu d’honnêteté : quelle est la racine de la crise du logement que nous traversons ? C’est – tout le monde le reconnaît – la hausse des taux d’intérêt. C’est la politique monétaire…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mais non ! Il y a six ans que cela dure !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Sauf erreur de ma part, nous ne fixons pas les taux d’intérêt !
Je sais combien vous êtes attachés à ce secteur, essentiel dans tous vos territoires, et je sais aussi que vous parlez à ses représentants. De votre côté, vous n’ignorez pas que l’augmentation des taux d’intérêt a mécaniquement fait sombrer nombre d’opérations, qui ont cessé d’être viables économiquement.
Monsieur le rapporteur général, vous auriez également pu citer l’augmentation de 30 % des coûts de la construction, liée notamment à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix de l’électricité… (M. Olivier Rietmann proteste.)
M. Roger Karoutchi. Vous n’y êtes pas du tout !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tous les experts s’accordent sur ce point : la hausse des taux d’intérêt et l’inflation des coûts de la construction ont privé le secteur d’une grande part de sa rentabilité. Alors, de grâce, ne nous renvoyez pas la responsabilité. Au contraire, nous agissons et nous nous efforçons d’apporter les réponses les plus efficaces.
Nous vous communiquerons bien sûr des estimations, mais je puis vous le certifier dès à présent : les mesures qui viennent d’être votées pèsent plusieurs centaines de millions d’euros, peut-être davantage encore, et elles n’auront aucun effet sur la construction, car tel est bien notre sujet.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est pour cela que vous voulez réduire les PTZ ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous sommes d’ailleurs face à un continuum. Vous le savez très bien, car vous le constatez dans vos territoires : il ne suffit pas de changer tel dispositif fiscal pour obtenir des résultats.
Comment les maires assurent-ils l’acceptabilité d’une densification ? Dans bien des cas, les plans locaux d’urbanisme (PLU) permettent certes de construire, mais rien ne sort de terre. Si le problème était si simple, s’il suffisait de rétablir une niche Balladur pour relancer la construction, nous n’en serions pas là.
Pour notre part, nous avons appris du passé et nous sommes soucieux des finances publiques. Aussi, je vous le répète : depuis maintenant une heure, vous suivez un mauvais chemin pour répondre à la crise du logement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mais le Gouvernement est en marche ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Blanc. Monsieur le ministre, je formulerai ce simple rappel : au total, 2,4 millions de personnes sont en attente d’un logement dans notre pays et 170 000 demandes supplémentaires ont été enregistrées en 2022. Il y a peut-être un problème de fond sur lequel nous devons nous pencher…
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a présenté au Sénat un rapport, qui sera publié prochainement, relatif à la fiscalité du logement. Contrairement à ce que vous dites, le logement ne coûte pas cher à l’État…
M. Jean-Baptiste Blanc. Les marges de manœuvre sont même assez grandes. À preuve, le logement rapporte 97 milliards d’euros de recettes à l’État pour 42 milliards d’euros investis – je vous renvoie au rapport Jolivet. Dans ces conditions, comment pouvez-vous prétendre qu’un tel dispositif aggrave l’état des finances publiques ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez deux minutes pour répondre, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Jean-Baptiste Blanc. En quoi serions-nous laxistes ? Le Sénat, lui, est plus qu’inquiet face à cette crise du logement à laquelle vous ne répondez pas. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Monsieur le ministre, je ne peux pas non plus vous laisser prétendre que la crise du logement résulte de la hausse des taux et de l’augmentation des matériaux.
Depuis six ans, le Gouvernement inflige aux propriétaires bailleurs une politique confiscatoire. Le taux de rendement des biens immobiliers proposés à la location ne cesse de baisser : non seulement la fiscalité s’alourdit, mais les normes excluent toujours davantage de logements du champ de la location.
La situation, déjà très difficile, est sur le point de s’aggraver encore. Les conditions de mise sur le marché étant beaucoup trop dures pour les propriétaires bailleurs, le taux de vacance va augmenter. Les mesures que nous défendons ont précisément pour but de répondre à cet enjeu. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Bien sûr, le logement joue un rôle sociétal essentiel : tout le monde a droit à un toit. Mais, pour s’en tenir à des considérations de nature budgétaire, gardons à l’esprit que la politique du logement ne se limite pas à des dépenses, bien au contraire. M. Blanc vient de le souligner. Ce secteur constitue aussi, pour l’État, une source de recettes absolument considérable, mais le Gouvernement n’en parle jamais.
De mémoire, le bâtiment emploie aujourd’hui 1,3 million de salariés. Dans ce secteur, une contraction de l’ordre de 30 % signifie donc près de 400 000 chômeurs. Monsieur le ministre, que représente le coût des mesures qui vous sont proposées face aux conséquences d’un tel désastre ?
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments ; reste que votre politique du logement soulève de véritables problèmes.
Nous avons tous conscience des difficultés conjoncturelles auxquelles le secteur est confronté, mais on ne peut pas dire non plus que, ces dernières années, ladite politique ait été particulièrement vigoureuse. Le Gouvernement a bien sa part de responsabilité dans la situation actuelle.
Cela étant, nous nous opposerons fermement à cet amendement de la majorité sénatoriale.
Chers collègues, vous ne cessez d’invoquer la préservation des finances publiques. Mais, à l’évidence, tout dépend du public auquel vous vous adressez…
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-58 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Monsieur le ministre, j’ai été convaincu, non par vos propos, mais par l’argumentaire de M. le rapporteur général.
Plusieurs de nos collègues ont rappelé la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui le secteur du logement. Je considère, comme d’autres, que le Gouvernement a une part de responsabilité en la matière.
Les mesures que nous proposons ont un coût pour les finances publiques : nous en avons conscience. Mais, face à cette situation dramatique, nous avons le devoir de réagir.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. Antoine Lefèvre. Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-58 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1286 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2255 rectifié ter, présenté par MM. M. Weber, Bourgi, Devinaz, Temal et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé :
« a) Avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;
« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;
« c) Pour une durée supérieure à 30 ans ;
« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 du même code. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacé par les références : « aux 3° et 9° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la stratégie nationale biodiversité (SNB) doit faire l’objet, après-demain, d’annonces de Mme la Première ministre.
Par cet amendement, dont les dispositions ne sont pas coûteuses, nous lançons au Gouvernement un appel à la cohérence.
Il s’agit bien de votre politique en faveur de la biodiversité, défendue par M. Béchu comme par Mme la Première ministre elle-même, et plus précisément des obligations réelles environnementales (ORE), créées par la loi pour la reconquête de la biodiversité en 2016.
Nous proposons de calquer le dispositif prévu en matière forestière pour l’appliquer aux espaces gérés aux moyens d’une ORE.
Ces contrats devraient être conclus pour une durée supérieure à trente ans, passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires.
De plus, une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie.
Parmi nos concitoyens, de nombreux propriétaires fonciers, placés à la tête d’un patrimoine agricole ou forestier, souhaiteraient certainement contribuer à la politique de protection de l’environnement : c’est précisément ce que permettent les dispositions de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1721 rectifié bis, présenté par MM. Roux, Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement soit signé :
« a) avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 et L. 414-11 du code de l’environnement ;
« b) en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 du même code ;
« c) pour une durée supérieure à 30 ans.
« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement ou agréée au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Les obligations réelles environnementales sont une solide garantie de gestion écologique : elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire au bien immobilier visé par le contrat, en quelques mains que celui-ci se trouve.
Aussi, nous suggérons de calquer le dispositif prévu en matière forestière afin d’exonérer les biens considérés aux trois quarts de leur valeur pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Plusieurs conditions seraient imposées. Ces contrats devraient être d’une durée supérieure à trente ans, passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
Je précise à mon tour qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie.
Selon nous, il convient de cibler l’impôt lié à la transmission du patrimoine sur les actions concourant à la préservation du patrimoine commun de la Nation.
Pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, nous proposons donc d’aligner la fiscalité de tous les biens immeubles visés par une ORE sur celle des forêts durablement gérées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il pourrait être assez intéressant de procéder à une évaluation des ORE – leur apparition remonte à 2016 –, afin de dresser un état des lieux. Je soumets cette idée au Gouvernement : peut-être fonctionnent-elles mieux dans certains territoires que dans d’autres.
Néanmoins, quel que soit le diagnostic obtenu, il ne me semble pas judicieux de prévoir par principe une dépense fiscale supplémentaire en faveur de dispositifs créés sur la base du volontariat. Sans doute devrons-nous corriger et améliorer un certain nombre de points. Peut-être faudra-t-il imaginer des articulations avec d’autres partenaires, publics ou privés, dans l’esprit des pactes territoriaux dont on parle beaucoup actuellement au sujet de la transition écologique.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, sur ce sujet, vous parlez d’or ! Au demeurant, l’obligation réelle environnementale reste un concept un peu flou, sur lequel il me semble difficile d’asseoir une dépense fiscale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je lance à mon tour un appel à la sobriété dans ce domaine.
À vous entendre, le Gouvernement n’en ferait jamais assez en faveur du logement. Il faut évidemment faire mieux…
M. Antoine Lefèvre. En effet !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … en matière de finances publiques ; mais, dans ce domaine, faire mieux ne signifie pas nécessairement faire plus. À cet égard, je vous livre ce chiffre, qui, à mon sens, est très éclairant pour notre débat.
Monsieur Lefèvre, vous avez raison, nous devons faire mieux : mais faut-il pour autant créer des niches fiscales « en veux-tu en voilà » ? Je n’en suis pas convaincu.
Le chiffre que j’évoquais est le suivant : en 2021, nous avons dépensé l’équivalent de 2,2 % du PIB pour notre politique du logement. C’est un effort considérable… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Olivier Rietmann. Cela ne veut rien dire !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, laissez-moi achever mon raisonnement !
J’ai effectivement entendu, lors de la discussion générale, que les pourcentages du PIB ne voulaient rien dire…
M. Vincent Delahaye. C’est vrai !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … ce qui m’a tout de même un peu surpris. Quoi qu’il en soit, à l’échelle de l’Union européenne, savez-vous à combien s’élève cette dépense publique ? À 0,9 % du PIB.
M. Roger Karoutchi. Et alors ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Est-ce qu’on se loge plus facilement dans notre pays que chez nos partenaires européens ?
Regardez l’Allemagne…
Mme Christine Lavarde. Les Allemands restent locataires jusqu’à la retraite !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’Allemagne consacre 0,8 % de son PIB à sa politique du logement. Qui oserait affirmer que les Français se logent deux fois plus facilement que les Allemands ?
Examinons ensemble l’efficacité de nos dispositifs : je vous y invite, plutôt que de tomber dans la facilité en créant encore et toujours de nouvelles dépenses publiques et de nouvelles niches fiscales…
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Commençons par baisser les taux d’intérêt !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Un tel constat nous invite plutôt à examiner de manière plus approfondie notre politique du logement, laquelle est manifestement trop difficile à mettre en œuvre, car éclatée en de trop nombreux acteurs.
M. Antoine Lefèvre. Là, nous sommes d’accord !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous invite donc à saisir la main tendue par le Président de la République, pour réfléchir, ensemble, à un nouvel acte de décentralisation,…
M. Antoine Lefèvre. On l’attend depuis longtemps !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … notamment pour ce qui concerne la politique du logement ! Mais encore faut-il aller aux rencontres de Saint-Denis… (Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé que le président du Sénat a pris part à ces rencontres. Ne restons pas dans notre couloir de nage : qu’il s’agisse des syndicats ou des partis politiques, l’adhésion des Français n’est clairement plus au rendez-vous. Ce constat nous invite à la modestie, tous autant que nous sommes.
Soyez certain que je vous rappellerai à vos engagements chaque fois que vous aurez tendance à dévier de votre trajectoire.
Plus de 40 % des articles de votre projet de loi de finances pour 2024 portent sur des niches fiscales, qu’il s’agisse d’en rehausser le plafond, de les étendre ou d’en créer encore de nouvelles. Et pourtant, vous tentez de faire la leçon à la Haute Assemblée, notamment à la majorité sénatoriale : vous nous accusez d’être irresponsables parce que nous voulons accroître une dépense fiscale qui, selon nous, est à même de soutenir notre politique du logement. C’est tout de même assez baroque…
Vous êtes comptables de la situation actuelle. Je rappelle que, dans le projet de loi de finances que vous nous présentez, la dépense publique continue de dériver dangereusement : l’an prochain, elle devrait s’aggraver de presque 6 milliards d’euros supplémentaires.
Nous allons également vous faire des propositions d’économies sur certaines politiques publiques : attendez la fin de notre discussion. Vous ne serez pas déçu des mesures que nous vous proposerons. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Olivier Rietmann. Oui !
Mme Christine Lavarde. Ce qui compte, c’est le résultat !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2255 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1721 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-60 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;
« …° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement a pour objet d’uniformiser la formalité d’enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux Pacs conclus par acte notarié, ainsi qu’aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pourrais être favorable à l’exonération de droits d’enregistrement des Pacs, mais je suis plus dubitatif sur celle des promesses de vente reçues par acte notarié.
Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je défendrai une position de principe. Il existe d’ores et déjà une solution de substitution pour conclure un Pacs gratuitement : elle consiste à recourir à un officier d’état civil. Dès lors, je ne suis pas favorable à une telle exonération, qui coûterait à l’État près de 3 millions d’euros : avis défavorable.
M. le président. Les amendements nos I-1290 rectifié bis et I-1303 rectifié ne sont pas défendus.
L’amendement n° I-788 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une contribution au taux de 1 % sur les successions définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Il est évident que si nous voulons à la fois réduire les déficits et affronter les enjeux à venir – les défis démographiques et climatiques –, nous n’aurons d’autres choix que de repenser la fiscalité sur le patrimoine.
Au travers de cet amendement, nous voulons simplement mettre en œuvre les préconisations du rapport de Laurent Vachey sur les modalités de création de la branche autonomie, qui s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’OCDE et du Conseil d’analyse économique (CAE).
Je rappelle que sur les 280 milliards d’euros qui constituent l’assiette de la fiscalité sur les transmissions, 55 milliards d’euros seulement sont effectivement taxés. Aussi, nous proposons d’instaurer une taxe de 1 % sur toutes les successions pour financer le déficit de plus en plus lourd de la branche autonomie, qui va passer de 6 milliards d’euros en 2024 à 9 milliards d’euros par an à l’horizon 2030.
Il est temps que nous augmentions les moyens permettant de mieux accompagner nos aînés. Si nous ne réfléchissons pas à la façon d’améliorer la fiscalité du patrimoine, alors nous ne serons pas capables de financer les défis à venir.
Tel est l’objet des amendements que nous présentons, de façon cohérente, sur ce projet de loi de finances. Il s’agit de mesures concrètes, qui permettront également d’accompagner nos conseils départementaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, au regard du poids de la fiscalité dans notre pays. Celle-ci pèse lourdement sur les contribuables et les acteurs économiques : il suffit de la comparer avec celle des autres pays ; vous le savez, cher collègue.
De plus, ce n’est pas le moment d’adopter une telle mesure (M. Pascal Savoldelli s’exclame.) : elle interviendrait à rebours des signaux que nous avons envoyés ce matin au cours de nos précédents débats sur un certain nombre de politiques.
Selon moi, il faut alléger la fiscalité pour redonner de la capacité d’investissement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à prendre une partie de la fraction des droits de mutation à titre gratuit pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Je rappellerai tout de même quelques évolutions récentes. Des fractions supplémentaires de la contribution sociale généralisée (CSG) ont été affectées à la CNSA, depuis 2021.
De plus, la CNSA, à partir de 2024, bénéficiera d’une fraction supplémentaire de 0,15 point de CSG en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), ce qui représente un surcroît de recettes de plus de 2,6 milliards d’euros.
Par ailleurs, elle bénéficie depuis 2022 d’une part du rendement de la taxe sur les salaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour vous donner un ordre d’idée, en 2024, quelque 4,4 milliards d’euros supplémentaires seront fléchés vers la branche autonomie. Un effort considérable est déjà entrepris.
Aussi, je vous propose de ne pas déséquilibrer ces choix budgétaires, actés lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-788 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 duovicies (nouveau)
L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »
M. le président. L’amendement n° I-2278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Dans un objectif d’égalité de traitement conforme à l’intention du législateur lors de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par la loi de finances initiale pour 2018, l’article 3 duovicies assure l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes pour la valorisation de la fraction des parts ou des actions imposables comme pour celle des biens et droits immobiliers imposables, que les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables le soient directement ou par l’intermédiaire d’une société détenue par le redevable.
Il prévoit à cette fin que, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne soient pas prises en compte.
Pour que l’imposition en résultant n’affecte pas la capacité contributive du redevable, il prévoit également que cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI, déterminée conformément au 2° de l’article 965 du code général des impôts (CGI), au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun.
Afin de renforcer cet objectif d’égalité de traitement, le présent amendement tend à prévoir que la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.
En somme, il s’agit d’un dispositif anti-abus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas en mesure d’émettre d’avis sur cet amendement déposé tardivement. À titre personnel, j’émettrai un avis de sagesse.
Monsieur le ministre, vous craigniez précédemment que le Parlement n’adopte désormais des mesures dignes du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), mais, au cours de l’examen du projet de loi de finances – le sujet de la fiscalité est important, comme l’a rappelé précédemment le président Claude Raynal –, il est parfois nécessaire d’apporter des précisions sur un certain nombre de dispositifs. Au reste, vous venez d’en apporter, de façon chirurgicale, si je puis dire, sur les déductibilités de dettes à l’IFI. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote sur l’article.
M. Pascal Savoldelli. L’amendement qui vient d’être adopté tend à mettre en place un dispositif d’égalité devant l’IFI. Il serait intéressant de connaître votre appréciation, monsieur le ministre : l’IFI rapporte-t-il plus que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?
C’est l’un des arguments qui nous avait été vendu ! En 2018, un an après mon élection au Sénat, on nous a dit qu’il fallait réformer la fiscalité et qu’à cette fin l’ISF serait supprimé et l’IFI mis en place.
On nous a promis que, avec ce dispositif, il y aurait des recettes pour l’État, une redistribution des richesses, etc. Lorsque vous avez énoncé le produit de l’IFI, à savoir 1,8 milliard d’euros – le ministre ne peut pas se tromper –, je me suis souvenu de ce que rapportait l’ISF…
Pourriez-vous, à un moment ou un autre de la discussion, nous donner des éléments de comparaison entre les recettes de l’IFI et celles de l’ISF ? Cela pourrait être très intéressant…
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 duovicies, modifié.
(L’article 3 duovicies est adopté.)
Après l’article 3 duovicies
M. le président. L’amendement n° I-2063 rectifié, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 5 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Voilà un amendement peu coûteux, qui tend à corriger une véritable injustice.
Il s’agit de supprimer de l’assiette de l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires. Dans 97 % des cas, c’est la mère qui reçoit la pension alimentaire, incluse dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, alors que celui qui la verse, le père en général, la déduit de son impôt.
Il faut, je crois, corriger cette asymétrie. Je ne doute pas que vous approuverez une telle mesure, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement pose plusieurs difficultés.
D’abord, je rappelle que le corollaire de l’imposition d’une pension alimentaire sur les revenus de celui qui la reçoit est sa déductibilité du revenu imposable de son débiteur. Changer l’une de ces dispositions déséquilibrerait complètement le dispositif.
Ensuite, une telle mesure bénéficierait aux ménages titulaires des plus hauts revenus.
Enfin, toute la stratégie du Gouvernement en matière de pensions alimentaires consiste, depuis mars 2021, à permettre l’intermédiation, par la caisse d’allocations familiales (CAF), du versement de la pension alimentaire.
Aussi, l’enjeu des pensions alimentaires est moins leur fiscalité que leur versement effectif. C’est à cette fin que tous nos efforts ont été menés depuis 2021 ; et cela fonctionne : l’État, au travers des CAF, se substitue en quelque sorte à l’époux pour le versement de la pension alimentaire.
Pour ces raisons, vous me voyez contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’entends vos arguments, monsieur le ministre, mais votre propos n’est pas documenté. Il s’agit d’orientations philosophiques : vous avez l’impression que ou l’impression de, mais il n’y a pas de chiffres !
Or les chiffres à notre disposition montrent que les pensions alimentaires – de petites sommes – sont souvent versées aux mères, qui subissent déjà un écart de revenus et de salaires de plus de 28 %. Dites-nous le coût d’un tel dispositif !
Je ne retire pas mon amendement ; c’est pour moi une véritable injustice.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2063 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, ma prise de parole s’inscrit à la suite de la série d’amendements relatifs au logement.
Je trouve que notre débat sur cette question n’a pas été à la hauteur de l’enjeu national qu’il représente ; je m’inclus dans ce constat, puisque je n’ai moi-même pas pris la parole, et il n’y a pas d’autre façon d’être plus mauvais ! (Sourires.)
Il faut sortir de la confrontation entre l’État et le Parlement en matière de logement. Sur cette question, les Français attendent non pas que nous nous opposions, mais que nous trouvions des solutions. Or celles que nous avons proposées, sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, ne permettent pas de répondre aux enjeux.
Quand le Gouvernement présente une dépense fiscale, elle est bien sûr intelligente, mais quand elle vient de quelqu’un d’autre, elle est évidemment idiote ou trop chère, etc. Une telle démarche n’est pas possible ! Il nous faut montrer autre chose.
Nous l’avons dit à M. Patrice Vergriete, lors de son audition : il faut avoir non plus des micromesures qui partent dans tous les sens, mais une politique complète, qui nous dit vers quoi tendre.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Actuellement, les dispositifs sont illisibles. Il y a des aides pour le logement social aux personnes – je pense aux aides personnelles au logement (APL), qui sont d’ailleurs souvent comptées dans les politiques du logement –, d’autres pour le logement privé ; il faut avoir une vision globale et en débattre.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Un tel débat doit-il passer par une grande loi sur le logement ? Peut-être, mais au fond peu importe : il suffit qu’il ait enfin lieu.
Il faut arrêter de faire des micromesures dont les effets ne sont pas évalués ; il faut également distinguer les mesures efficientes de celles qui ne le sont pas. J’appelle à un peu de clarté sur le sujet, monsieur le ministre.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-906 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous allons parler du prélèvement forfaitaire unique (PFU), un sujet qui devrait beaucoup motiver ceux de nos collègues qui siègent sur les travées opposées ! (Sourires.)
Nous proposons de rétablir l’imposition des revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu.
L’Institut des politiques publiques a été missionné par la succursale de France Stratégie, le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, pour rédiger un rapport « sur les effets diffus sur l’économie du PFU ». Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas : ce rapport a été publié le 16 octobre dernier.
Le recul de la méthode scientifique implique de se fonder sur les 41 milliards d’euros de dividendes versés par les sociétés financières, nets de ceux qu’elles ont reçus.
Ainsi, en 2021, les ménages ont reçu 56 milliards d’euros de revenus distribués des sociétés, soit plus que ce qu’ont versé les sociétés non financières, à savoir 41 milliards d’euros.
Pour la seule part assujettie au prélèvement forfaitaire unique, on passe de 14 milliards d’euros en 2017 à 34 milliards d’euros en 2021. Au total, par rapport à 2017, les revenus mobiliers soumis au PFU de 2021 sont en croissance de 80 %, excusez du peu !
Ainsi, notre amendement tend à imposer au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à l’instar des revenus du travail, près de 37 milliards d’euros.
Monsieur le ministre, le taux du PFU s’élève à 30 % : 12,8 % de prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Et encore, si les dividendes ne sont pas versés sur des plans d’épargne en actions ou des assurances vie, le taux est encore plus bas !
Si cet amendement était adopté, ces revenus imposés à la tranche marginale d’imposition la plus forte, soit 45 %, engendreraient un surcroît de recettes de 5,55 milliards d’euros.
M. le président. L’amendement n° I-2069 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement tend également à supprimer le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax.
Nous le déposons tous les ans, et tous les ans notre proposition paraît davantage justifiée. Cette flat tax a été instaurée en 2017 au nom de l’efficacité. L’inégalité entre les revenus du capital et du travail serait justifiée par l’efficacité économique… Or, chaque année, les rapports des institutions officielles, missionnées par le Gouvernement, sont plus clairs : le PFU n’a aucune efficacité économique.
Selon France Stratégie, « l’instauration du prélèvement forfaitaire unique n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ».
Autrement dit, il y a non pas davantage d’investissements économiques, mais davantage de dividendes distribués, ce qui engendre une inégalité entre fiscalité du travail et du capital, une inégalité en faveur des plus riches, puisque 70 % des montants de plus-values mobilières sont déclarés par 0,01 % des foyers fiscaux, soit 4 000 foyers. De plus, cela engendre une perte de recettes pour l’État, comme l’a très bien expliqué notre collègue Éric Bocquet.
Quand allez-vous tenir compte des évaluations qui démontrent que cette fiscalité, instaurée en 2017, n’a pas rencontré l’efficacité escomptée et entraîne au contraire beaucoup d’effets pervers ?
M. le président. L’amendement n° I-1157 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. On peut lire sur le site leblogdudiregeant.com, qui prodigue des conseils fiscaux aux dirigeants d’entreprise, un article sur le prélèvement forfaitaire unique, dont je vous propose un extrait.
« Si vous avez des revenus élevés et que vous cherchez à réduire votre charge fiscale, la flat tax peut être une option attrayante. Cependant, si vous cherchez à soutenir un système plus équitable et à financer des programmes sociaux, préférez le barème progressif. »
Voilà ce que conseille leblogdudirigeant.com, que je remercie pour son pragmatisme sans appel !
Il y a donc deux mondes qui s’affrontent. Pour notre part, nous sommes de ceux qui souhaitent soutenir un monde équitable.
C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de mettre un terme au mécanisme de prélèvement forfaitaire unique. La flat tax est un dispositif qui dysfonctionne, comme l’ont bien expliqué MM. Éric Bocquet et Rémi Féraud, et qui contrevient à la logique d’équité et de justice fiscale.
Une étude réalisée par l’Institut des politiques publiques en 2023 montre que les soixante-quinze foyers les plus riches du pays sont proportionnellement moins imposés que les autres contribuables. L’instauration de la flat tax et la suppression de l’ISF ont accentué cette tendance en diminuant la participation des plus riches à notre système de redistribution.
La flat tax a été conçue pour ceux de nos concitoyens qui ont les moyens financiers d’accéder à l’information nécessaire pour comprendre les règles fiscales. La combinaison du PFU et la réorganisation de l’impôt de solidarité sur la fortune ont des effets préjudiciables à moyen et à long terme sur nos finances publiques et sur les politiques qu’elles soutiennent.
Nous ne pouvons donc que proposer la suppression la plus rapide de ce bouclier fiscal injuste et coûteux pour l’État.
M. le président. L’amendement n° I-2070 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Au cas où nos amendements visant à supprimer la flat tax ne seraient pas votés – ce qui pourrait arriver (Sourires.) –, nous proposons, par cet amendement, d’augmenter son taux de 10 %. Autrement dit, il s’agit de rapprocher la fiscalité du capital de celle des revenus du travail.
C’est d’ailleurs l’une des recommandations du rapport des deux députés, Jean-Paul Mattei – membre de la majorité présidentielle – et Nicolas Sansu. Ces derniers recommandent de relever de 10 points le taux du PFU. Celui-ci est aujourd’hui bien inférieur à ce qu’il était à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et au taux d’imposition maximal des revenus du travail.
En relevant le PFU de 10 points, on créerait davantage d’équité fiscale et on éviterait de priver la protection sociale de ressources lorsque les dividendes sont préférés aux salaires, comme c’est le cas depuis 2017, monsieur le ministre, sous l’effet de vos réformes de la fiscalité du capital.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Selon les travées sur lesquelles on est assis, les rapports d’évaluation sur lesquels nous nous fondons diffèrent, et c’est normal en démocratie.
Pour ma part, je m’appuierai tout d’abord sur le rapport publié l’an dernier par le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital qui souligne que la flax tax finit par s’autofinancer, en raison du dynamisme de l’assiette taxée. C’est un élément que nous prenons en compte et que vous devez intégrer également, même si nous n’en tirons pas les mêmes conclusions.
Je me fonderai ensuite sur l’évaluation que nous avons menée dans le cadre des travaux de la commission des finances. Elle confirme qu’au regard de la complexité et de la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du travail, le dispositif en vigueur est pertinent et efficace : il donne une vision et assure une forme de stabilité.
Il a également l’avantage de rapprocher notre dispositif fiscal de celui des autres pays de l’OCDE, car il l’allège, le rend plus lisible et en facilite la compréhension.
Sans surprise, j’émets un avis défavorable sur tous ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La publication des rapports d’évaluation nous permet d’y voir plus clair dans le débat sur le prélèvement forfaitaire unique.
Je souhaite tout d’abord redire que le PFU participe de notre politique en faveur de l’attractivité et du développement des entreprises sur notre territoire.
Cette politique produit-elle des résultats ? Oui, je puis le confirmer à l’aune de deux critères : d’une part, nous sommes devenus le pays le plus attractif de l’Union européenne – des entreprises choisissent de s’installer en France pour s’y développer et créent ainsi des emplois ; d’autre part, le taux de chômage n’a jamais été aussi faible.
Emploi, croissance, réduction du taux de chômage, voilà les résultats produits par notre politique économique !
Le prélèvement forfaitaire unique s’inscrit dans cette stratégie. Vous me rétorquez que cela coûte très cher aux finances publiques. Sur ce point, le rapport de France Stratégie est très intéressant : il montre que cette réforme n’a pas d’effet négatif sur nos finances publiques, car elle est autofinancée. Nous avons baissé la fiscalité et encouragé l’élargissement de la base, qui est l’un des deux éléments de l’impôt, avec le taux ; nous avons baissé le taux du dispositif, mais sa base est plus importante, cela n’a donc aucune incidence sur les finances publiques.
Pourquoi renoncerait-on à une politique publique autofinancée qui encourage le travail, l’emploi et le développement économique ? Pour le coup, le rapport de France Stratégie permet d’éclairer ce point.
N’ayons pas sur cette mesure un débat de principes : demandons-nous simplement si elle est efficace. La réponse est oui, en ce qu’elle a favorisé la création d’emplois et d’entreprises.
Le débat sur l’IFI soulève les mêmes questions. Regardons les retours d’expatriation fiscale : le solde entre les rentrants et les partants est positif. C’est aussi l’un des effets de notre réforme fiscale.
Enfin, le débat sur l’impôt sur les sociétés est du même ordre. Quand on a baissé l’impôt sur les sociétés, certains nous ont rétorqué que nous faisions des cadeaux aux entreprises. Or le produit de cet impôt n’a jamais été aussi important. Un impôt, je le répète, c’est un taux et une base : en baissant le taux de l’impôt sur les sociétés, nous avons encouragé le développement économique et la création d’emploi, ce qui accroît mécaniquement les recettes.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, je le confirme, votre politique est efficace, elle donne des résultats, mais les chiffres sont têtus en matière de dividendes !
Écoutez bien : 1 % des foyers fiscaux, soit 400 000 sur 40 millions en 2021, concentre 96 % des montants totaux déclarés. De plus, 62 % des dividendes sont déclarés par 0,1 % des foyers fiscaux, soit 40 000 foyers, et 33 % par 0,01 % des foyers fiscaux, soit 4 000 d’entre eux.
Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux constatés sur les années 2018-2017.
Oui, la concentration des revenus mobiliers reste à un niveau très élevé, et c’est le résultat de votre politique !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je rappellerai brièvement qu’avant d’être soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, le bénéfice de l’actionnaire est soumis à l’impôt sur les sociétés, plafonné à 25 %. On n’est pas loin d’un impôt confiscatoire !
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. J’ai bien entendu les réponses de M. le ministre ; il ne dit rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs.
Toutefois, d’année en année, le raisonnement est de moins en moins convaincant, si l’on n’est pas dans l’idéologie. Les rapports de France Stratégie – certes, tout y est écrit avec précaution, avec nuance – montrent qu’il n’existe aucun lien clair entre la politique fiscale du Gouvernement et l’évolution du taux de chômage.
En revanche, les problèmes liés à l’état des finances publiques et à la persistance des inégalités sont aujourd’hui de plus en plus criants.
C’est pourquoi, à défaut de changer radicalement la politique de fiscalité du capital, nous vous proposons, comme l’ont fait nos collègues députés dans leur rapport, de la faire évoluer en augmentant, au moins, le taux du PFU.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Le groupe Union Centriste partage l’idée qu’il faut de la stabilité fiscale et de l’efficacité. C’est pourquoi nous ne pourrons soutenir ces amendements.
De plus, je vous le rappelle, nous avons adopté l’amendement n° I-767 de M. Delcros, en vertu duquel les contribuables bénéficiant de revenus mobiliers en nette hausse devront s’acquitter d’une contribution exceptionnelle supplémentaire.
Cette mesure permet précisément d’obtenir plus de justice fiscale ; pour autant, nous partageons la position du Gouvernement sur ce sujet : nous avons besoin de dispositifs simples, compréhensibles et qui garantissent l’équité fiscale.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, vous indiquez que les recettes augmentent. C’est vrai.
Cependant, il faut faire la différence entre deux sujets : d’un côté, les bases d’imposition et les taux ; de l’autre, la question des recettes de l’État. Ces dernières augmentent en raison de l’explosion des dividendes, source de versements à l’État. Vous connaissez ce mécanisme et vous pourriez le décrire mieux que moi, mais vous ne pouvez pas le contester.
Expliquez-nous donc pourquoi l’assiette reste constante et, plus largement, pourquoi il faudrait maintenir ce différentiel entre le coût du travail et le coût du capital.
Nous évoquons souvent, ici, la valeur travail, nous nous lançons des piques à ce sujet – c’est un peu inutile. Mais dès que l’on examine la rémunération du travail, ça coince ! Reconsidérons donc les bases de la taxation du capital.
J’ai bien compris, mon cher collègue Arnaud Bazin, votre clin d’œil sur le caractère confiscatoire de l’impôt. Voilà quarante ans qu’on nous en parle et nous en reparlerons encore lors des débats sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), quand nous nous demanderons où est l’argent et qui le détient. Je vous le dis : personne n’a quitté le pays !
Je me souviens avoir eu en 2017 un échange courtois avec Roger Karoutchi sur la situation de ceux qui payaient l’ISF dans les Hauts-de-Seine. Je vous rassure : ils ne sont pas partis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1157 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2068 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital
« Section I
« Champ d’application
« I. Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« II. Présomptions de propriété
« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1 bis du I du présent article.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885-0 V bis A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885-0 V bis B – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« – 11 390 €.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
III. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
VI. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VII. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
X – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
XI. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2024.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement tend à tirer les leçons des évaluations intervenues à la suite de la suppression de l’ISF.
Nous nous en souvenons tous : pour justifier ladite suppression, le Président de la République nous promettait que celle-ci susciterait le fameux ruissellement. Cinq ans plus tard, le bilan est clair : aucun ruissellement ne s’est produit, mais seulement de l’évaporation, comme le souligne souvent notre collègue Éric Bocquet.
En effet, rapport après rapport, étude après étude, cette décision apparaît indiscutablement comme un échec. La suppression de l’ISF se justifiait davantage par des motifs idéologiques que par la perspective de résultats économiques tangibles. Elle a accentué les inégalités : les plus grandes fortunes ont prospéré, elles ont même explosé – notre pays n’a jamais compté autant de millionnaires –, tandis que la précarité s’est accrue parmi nos concitoyens.
Face à cette réalité, le groupe socialiste propose de prendre une initiative audacieuse en réponse à l’urgence climatique. Nous vous soumettons la création d’un ISF climatique sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
Cet amendement vise donc à réintroduire un ISF qui intégrerait un mécanisme novateur réservant les déductions fiscales aux investissements dans les entreprises écoresponsables, identifiées par l’attribution d’un label.
Il est temps de réduire les inégalités, de réaligner notre politique fiscale sur les principes de justice sociale et de corriger les erreurs commises en 2017.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2068 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1131, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Le présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – L’article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l’impôt
« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Tarif applicable sur la valeur nette taxable du patrimoine |
0,17 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au 1er janvier 2053. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous allons entamer une série d’amendements sur la contribution des plus aisés au financement de la transition écologique. Nous avons en effet un point de désaccord, monsieur le ministre, sur le rapport intitulé Les incidences économiques de l’action pour le climat de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, dont vous prétendez tenir compte dans ce budget.
Concernant la partie recettes, ses auteurs font des propositions qui n’ont pas été retenues, qu’il s’agisse d’un peu d’emprunt supplémentaire – de la « dette verte » – ou d’une contribution exceptionnelle.
Cet amendement vise à mettre en place ce dernier dispositif.
M. Pisani-Ferry préconise, je le rappelle, « un impôt exceptionnel et temporaire, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques ».
En matière de dépenses, il nous semble également que votre texte n’est pas à la hauteur des investissements publics nécessaires, mais nous y reviendrons dans la deuxième partie du projet de loi de finances.
L’impôt exceptionnel que cet amendement tend à créer doit rapporter 150 milliards d’euros sur trente ans, soit 5 milliards d’euros par an, en taxant à 0,17 % par an le patrimoine des plus aisés : les 3 000 milliards d’euros de capital financier détenus par les 10 % les plus riches. Nous savons, par ailleurs, que cette population est celle qui pollue le plus à raison de ses modes de déplacement et de consommation. À cet égard, 0,17 % n’a rien d’un taux confiscatoire.
Nous défendons cette contribution pour que l’État puisse commencer à tenir les engagements qu’il s’est lui-même fixés pour 2030, puis pour 2050. Avec 5 milliards d’euros par an, alors qu’il faudrait 30 milliards d’euros d’investissements publics, nous aurons fait un peu plus de 15 % du chemin. Nous comptons sur vous !
M. le président. L’amendement n° I-891 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
0 % |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 % |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,80 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1,4 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,9 % |
Supérieure à 10 000 000 € |
2,6 % |
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Le ministre a évoqué précédemment des évaluations, celles-ci existent, en effet. Nous avons donc examiné celles qu’a réalisées France Stratégie.
J’ai posé la question du bilan dressé par le Gouvernement de la suppression de l’ISF et de la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Une réponse finira par nous être donnée, il ne saurait en aller autrement.
France Stratégie indique que les biens professionnels représentaient, en 2021, 49 % du patrimoine des 0,1 % de foyers les plus aisés, soit les très grandes richesses, et 68 % pour les 380 familles les plus aisées.
Concrètement, cela signifie que plus le patrimoine est important, plus la part des biens professionnels y est élevée, plus l’impôt payé au titre de l’IFI est faible en proportion du patrimoine. C’est la raison pour laquelle nous demandons le rétablissement de l’ISF.
Je ne suis pas un spécialiste des ultrariches, mais je me suis documenté : ceux-ci voient leurs revenus augmenter, sans les redistribuer intégralement, avec une rentabilité garantie, puisque leur impôt a été réduit de 8 points, en plus de la suppression de l’ISF.
L’argument d’un prélèvement qui serait confiscatoire a été avancé. Je souris : depuis 2000, on a assisté à une baisse tendancielle du taux effectif d’imposition des patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros déclarés à l’ISF.
Après avoir atteint un plafond aux alentours de 1 % en 1998 – une date qui pourrait choquer la droite ! –, ce taux a diminué, pour s’établir à 0,43 % juste avant la réforme de l’IFI. Ce taux n’a vraiment rien de confiscatoire, il est même presque insolent au regard de la situation de ceux qui vivent de leur travail.
M. le président. L’amendement n° I-602 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2100, présenté par Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section 2
« Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section 2
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 C – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 D – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 E – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur
« Art. 885 F – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 H – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 I – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section 3
« Biens exonérés
« Art. 885 J – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 K – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 L – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 M – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 N – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 O – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
« Art. 885 P – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 Q – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section 4
« Biens professionnels
« Art. 885 R – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 S – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 T – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 U – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 V – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 W – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 X – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Y – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Z – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section 5
« Évaluation des biens
« Art. 885 ZA – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 ZB – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 ZC – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 6
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 ZD – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
o |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885 ZE – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885 ZF – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885 ZG – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 ZH – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 7
« Obligations des redevables
« Art. 885 ZI – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 ZJ – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 ZK – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1130, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
III. – Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »
IV. – Les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.
V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».
VII. – Compléter l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »
VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Taux applicable (En %) |
0 ; 800 000 euros |
0 |
800 000 – 1 300 000 euros |
0,5 |
1 300 000 – 8 000 000 euros |
1,00 |
8 000 000 – 1 000 000 000 euros |
2,00 |
supérieur à 1 000 000 000 euros |
3,00 |
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un “bonus-malus” pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation |
Bonus-malus applicable |
Extrêmement performants Classe A |
0,5 |
Très performants Classe B |
0,5 |
Assez performants Classe C |
1 – neutre |
Assez peu performants Classe D |
1 – neutre |
Peu performants Classe E |
1,5 |
Très peu performants Classe F |
1,5 |
Extrêmement peu performants Classe G |
1,5 |
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un “bonus-malus” écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« a) L’atténuation du changement climatique ;
« b) L’adaptation au changement climatique ;
« c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« d) La transition vers une économie circulaire ;
« e) La prévention et la réduction de la pollution ;
« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° Le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° Les aéronefs privés ;
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous vous proposons, par cet amendement, la mise en place d’un outil de justice climatique comprenant un système de bonus-malus lié à l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.
L’objectif est triple. Il s’agit d’abord de rétablir un impôt de solidarité pour lutter contre les inégalités.
Nous entendons, ensuite, inciter les ménages les plus fortunés à décarboner leur patrimoine via ce système de bonus-malus, par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, par l’abandon des actifs surconsommateurs d’énergie, comme les jets privés ou les yachts, ou par la réorientation de leurs investissements bancaires vers des projets plus durables et moins carbonés. Nous nous basons à cette fin sur la taxonomie du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, qui identifie l’empreinte carbone des actifs financiers.
Enfin, nous vous proposons d’utiliser les recettes tirées de ce dispositif pour financer l’atténuation du dérèglement climatique et l’adaptation à ses effets.
M. le président. L’amendement n° I-764, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à remplacer l’IFI par l’IFI, c’est-à-dire l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. (Sourires.)
En effet, l’objectif initial de la réforme de l’ISF était de taxer les biens non productifs et, à l’inverse, d’exonérer les biens productifs.
Or cette réforme n’a pas du tout atteint son objectif, bien au contraire. Avec le mécanisme mis en place, un immeuble qui serait restauré pour créer des logements locatifs, notamment du logement social, serait soumis à l’IFI ; en revanche, la détention de liquidités, de placements financiers, de fonds monétaires, d’objets précieux, de yachts, d’avions ou d’actifs numériques, comme les bitcoins, n’est pas taxée.
Nous proposons donc de revenir à l’objectif initial de la suppression de l’ISF en taxant véritablement les biens improductifs et non les biens productifs.
Personne ne peut imaginer que créer des logements, sociaux ou non, qui alimentent l’activité économique, soutiennent l’emploi et rendent service aux familles, puisse être considéré comme improductif.
M. le président. L’amendement n° I-1132, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° … De l’ensemble des biens suivants :
« a) Les aéronefs privés ;
« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” tels que mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement épouse la même logique que le précédent, lequel est toutefois plus large et, à ce titre, peut-être plus intéressant.
Notre amendement vise à taxer les jets privés et les yachts. Alors que nous demandons aux Français de changer leurs comportements vers plus de sobriété, il est incompréhensible de ne pas surtaxer les comportements les plus énergivores, notamment la possession de yachts et de jets privés.
Cet amendement a donc un double objectif : augmenter l’efficacité de notre politique fiscale et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre somptuaires qu’une fiscalité trop légère ne conduit qu’à encourager.
M. le président. L’amendement n° I-918, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du V de l’article 975 du code général, après les mots : « loués meublés ou destinés à être loués meublés » sont insérés les mots : « à l’exclusion des locations meublées touristiques ».
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Cet amendement vise à mettre un terme à une aberration fiscale : actuellement, dans certaines conditions, lorsque vous louez votre logement ou votre maison sur une plateforme de location touristique de type Airbnb, vous pouvez être exonéré d’IFI.
Pourtant, il me semble que chacun ici reconnaît les ravages provoqués par ces plateformes de location. Personne ne peut justifier que l’on soit exonéré d’impôt sur la fortune immobilière en louant, dans certaines conditions, un bien sur Airbnb ou sur une autre plateforme. Il convient donc de mettre fin à cette anomalie.
M. le président. L’amendement n° I-1133, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque les terrains sont ouverts à la libre circulation des personnes. » ;
2° Au II, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il s’agit d’un amendement de liberté : nous souhaitons promouvoir le libre accès à la nature en réservant les avantages fiscaux en vigueur aux seules propriétés forestières ouvertes à la circulation des personnes.
Concrètement, il s’agit de réserver l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière à 75 % aux propriétaires forestiers respectant cette démarche et de la réduire à 50 % dans le cas contraire, comme dans les pays scandinaves.
Alors que 75 % des forêts en France sont des propriétés privées, notre conception exclusive du droit de propriété rend impraticable le principe, pourtant consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, selon lequel l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains.
En pratique, les propriétaires décident d’ouvrir ou non au public des espaces naturels perçus, à juste titre, par nos concitoyens comme des biens communs. Cet amendement vise donc à défendre l’accès de tous à ces espaces.
M. le président. L’amendement n° I-85 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article 973 est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-621 rectifié, présenté par MM. Dhersin et Longeot, Mme Devésa, MM. Henno, Canévet et Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray, J.M. Arnaud, Levi et Vanlerenberghe et Mmes Vérien et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, il est proposé d’encourager les ménages aisés à mettre en location des biens en 2024, en sortant de l’assiette de l’IFI les logements concernés, sous condition de loyer et de ressources.
Il pourrait être pertinent de renforcer la conditionnalité du dispositif en imposant un conventionnement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Une telle mesure est complémentaire et cohérente avec l’alourdissement de la fiscalité sur les logements vacants et la politique de baisse des loyers.
Elle permettrait, à court terme, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements, alors que les tensions n’y ont jamais été aussi fortes.
Les biens disponibles à la location auraient ainsi baissé de près du tiers entre 2022 et 2023, selon une étude de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).
M. le président. L’amendement n° I-86 rectifié bis, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. le président. L’amendement n° I-1935 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Personne ne sera surpris : l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, sauf sur l’amendement n° I-764 de la présidente Vermeillet, qui recueille un avis de sagesse. Pour rappeler l’historique de la mesure qui y figure, on pourrait d’ailleurs parler d’amendement Vermeillet-de Montgolfier !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’avis est globalement défavorable sur les amendements relatifs à l’IFI, pour diverses raisons.
M. Thomas Dossus. Mais toutes sont idéologiques !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Notons toutefois que certains d’entre eux se contredisent mutuellement.
Permettez-moi d’expliquer pourquoi ils ne me semblent pas opportuns.
Tout d’abord, notre objectif était de renforcer l’attractivité et de soutenir l’activité économique ; dans ce cadre, la transformation de l’ISF en IFI visait à encourager les investissements pour le financement et la création d’entreprises.
À ce titre, nous ne nous sommes pas trompés (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.), les résultats économiques et le taux de chômage historiquement bas en attestent. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée s’exclame.) Nous n’avons pas vu cela depuis quarante ans !
M. Olivier Rietmann. Cela fait deux ans que vous le dites.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous devrions tous nous en réjouir et je regrette que ce ne soit pas le cas ! La résistance de la croissance française par rapport à nos partenaires européens est également un motif de réjouissance.
M. Arnaud Bazin. Ce n’est que de la dette !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La dette s’est aggravée avec vos derniers amendements, monsieur le sénateur, vous avez raison ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains. – Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)
M. Michel Canévet. Elle sera plus faible à la fin du texte !
M. Roger Karoutchi. Le « quoi qu’il en coûte » a coûté une fortune !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ensuite, cette politique d’attractivité a permis de lutter contre l’expatriation fiscale : nous avons fait revenir des contribuables, ce qui a profité à nos rentrées fiscales et à notre développement économique.
Concernant l’impôt sur le capital improductif, j’ai du mal à vous suivre, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette notion est complexe à définir. La fiscalité donne lieu à des débats très pointus et les concepts doivent être bien construits. Or il est singulièrement difficile de caractériser le capital improductif.
Ensuite, vous entendez exclure tout ce qui relève de la propriété intellectuelle, alors qu’un brevet, par exemple, constitue bien, à mon sens, du capital productif au soutien de l’innovation.
Au-delà de la définition même du périmètre, votre amendement tend donc à classer comme improductifs des éléments qui doivent au contraire, à mon sens, être encouragés au titre de la valorisation de l’innovation et de la recherche.
Enfin, concernant le rapport de l’Institut des politiques publiques (IPP), il est vrai que certains des contribuables les plus aisés échappent parfois à la fiscalité, je ne le nie pas.
Ma conviction profonde est qu’il faut agir à l’échelle internationale. Gardons en mémoire ce moment historique qui a permis de fixer un taux minimal d’impôt sur les sociétés à 15 %, aboutissement d’une initiative franco-allemande reprise par l’OCDE et traduite dans une directive communautaire. Il s’agit d’une très belle avancée.
Agissons de même concernant les particuliers. Mon prédécesseur avait commencé à travailler sur le cadastre international, par exemple, afin de savoir qui possède quoi. Il est indispensable de travailler à une échelle plus grande que le territoire national ; à défaut, durcir la fiscalité sur le patrimoine des particuliers incitera à l’expatriation et nuira à l’attractivité de la France ainsi qu’à nos recettes fiscales.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour explication de vote.
M. Ian Brossat. Monsieur le ministre, je n’ai obtenu aucune réponse à la question que j’ai posée non plus qu’à l’amendement que nous avons déposé. Celui-ci vise, je le répète, à mettre un terme à une aberration permettant d’être exonéré d’IFI lorsqu’on loue sa maison, son château ou son appartement sur une plateforme de location touristique.
Encore une fois, quel est le risque qu’une personne ayant une maison sur l’île de Ré la délocalise aux îles Caïmans ?
Je ne discerne pas le sens du maintien de cette exonération, alors même que des élus locaux de tout bord constatent quotidiennement les ravages provoqués sur le marché du logement par le développement de ces locations touristiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je tiens à répondre, car il est vrai que je n’ai pas fait référence à cet amendement dans ma précédente intervention.
Votre présentation, monsieur le sénateur, donne l’impression que tous ceux qui utilisent la plateforme Airbnb pour leur résidence secondaire ou leur appartement pourraient ainsi être exonérés d’IFI. Je rassure tout le monde : les particuliers qui louent temporairement tout ou partie de leur logement ne sont pas concernés par l’exclusion de leur bien de l’IFI.
Pour en bénéficier, le bien loué doit être considéré comme actif professionnel, cela concerne donc des cas particuliers, relevant d’une activité professionnelle, et non pas de l’activité la plus répandue : des particuliers obtenant un complément de revenus en louant leur résidence principale ou secondaire.
Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Monsieur le ministre, il est temps de rétablir des vérités, notamment politiques.
Cela fait quelques mois, voire plus d’un an, que vous évoquez un taux de chômage à 7 %. Pour autant, vous ne faites pas mieux que durant les cinquante dernières années : quand ça va mal, le chômage est à 10 % ; quand ça va mieux, il est à 7 %.
Ce ne sont pas mes propos, mais bien ceux que tenait le Président de la République, Emmanuel Macron lui-même, mardi dernier, au lancement du programme ETIncelles « pour faire rayonner nos entreprises ». Bruno Le Maire le disait également.
En revanche, nous ne sommes pas près de descendre en dessous de 7 % : les prévisions évoquent même 8,2 % pour début 2025. Arrêtez donc de faire les fiers sur ce sujet !
Ensuite, vous dites que les entreprises s’installent davantage en France qu’ailleurs. Certes, mais pour quoi faire ? Les entreprises qui s’installent en France créent deux fois moins d’emplois que celles qui vont au Royaume-Uni ou en Allemagne. Pourquoi ? Nos échanges avec des Français installés aux États-Unis, dans le cadre du groupe d’amitié présidé par M. Lefèvre, nous ont permis de le comprendre : ces entreprises viennent en France pour faire de la recherche, car nos ingénieurs sont très bons et moins chers. En revanche, tout le développement industriel qui suit, et donc la création de richesse, se fait aux États-Unis.
Vous évoquez des faits, c’est vrai, mais il faut voir ce qu’ils cachent ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce débat est important. Vous balayez un peu facilement ce taux de chômage à 7 % : cela faisait quarante ans que nous n’étions pas descendus aussi bas, nous pouvons donc nous en féliciter. Vous avez raison cependant de dire qu’il faut aller plus loin. Le Président de la République et Bruno Le Maire l’ont dit : nous devons atteindre 5 %.
Ramener le chômage à 7 % est une étape magnifique, même s’il reste des incertitudes économiques. Il s’agit d’un combat sans cesse renouvelé.
Vous demandez de façon provocatrice ce que font les entreprises qui s’installent. Regardez Novo Nordisk, en Eure-et-Loir : 2 milliards d’euros d’investissement et création de 500 emplois !
M. Olivier Rietmann. Ce n’est qu’un exemple !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’en ai de nombreux autres à vous présenter, comme les usines de batteries à Dunkerque. Nous réindustrialisons le pays, continuons dans cette voie !
Je suis preneur de vos propositions pour aller plus loin, mais reconnaissons ensemble que ramener le chômage à 7 % est une étape très importante, liée à l’attractivité retrouvée de la France.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Notre collègue Rietmann appelle à avancer des vérités ; livrons donc les nôtres.
Monsieur le ministre, nous pouvons parler d’emplois et d’entreprises tant que vous voulez. Pour autant, les deux tiers des foyers soumis à l’ISF en 2017 n’ont pas été assujettis à l’IFI en 2018. Un tiers d’entre eux seulement a payé, cette année-là. Les contribuables à l’ISF restés soumis à l’IFI ont un revenu fiscal moyen deux fois plus élevé que ceux qui en sont sortis – respectivement 268 000 euros et 139 000 euros.
Parmi les sortants de l’IFI, 28 % des foyers ont déclaré plus de 10 000 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2018, contre 37 % pour les foyers ISF restés à l’IFI. Il ne s’agit donc pas d’une histoire d’emplois et d’entreprises, ce n’est pas le sujet !
J’ai cherché à comprendre d’où venait cette réforme, je tiens mes explications à votre disposition. J’ai retrouvé les communes ayant une forte proportion de contribuables soumis à l’IFI disposant de très hauts revenus mobiliers : cette liste montre que cette fracture fiscale dissimule une fracture territoriale, car ce sont les habitants de ces communes qui étaient demandeurs de la réforme.
Ainsi, Neuilly-sur-Seine est en troisième position de ce classement, Saint-Cloud est neuvième, et Saint-Mandé, dans mon département, occupe la treizième place. Un élément extraordinaire : ces communes, qui bénéficient le plus de la réforme, sont, comme par hasard, carencées au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
Nous avons donc une fracture territoriale et fiscale au bénéfice de ceux qui voulaient cette réforme, la transformation de l’ISF en IFI, qui leur fait gagner encore plus d’argent. Ce sont des gens dont certains font preuve d’un égoïsme total : ils réclament la fin de l’ISF, mais ils ne respectent pas eux-mêmes la loi sur le logement social et leurs communes sont carencées depuis dix ans. C’était bien la peine de verser des larmes de crocodile en évoquant la question du logement !
M. Roger Karoutchi. Quel est le rapport ?
M. Pascal Savoldelli. Le rapport, monsieur Karoutchi, c’est l’égoïsme du capitalisme !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1131.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 69 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l’adoption | 99 |
Contre | 226 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-891 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 70 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l’adoption | 99 |
Contre | 226 |
Le Sénat n’a pas adopté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duovicies, et les amendements nos I-1132, I-918, I-1133, I-85 rectifié, I-621 rectifié, I-86 rectifié bis et I-1935 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1134, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.
« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Dans la même logique que nos amendements précédents, cet amendement vise à instaurer une taxe carbone sur les patrimoines des milliardaires assujettis à l’IFI.
Si l’empreinte carbone de la moitié des Français les plus pauvres est d’environ 3,8 tonnes d’équivalent CO2, celle des 1 % les plus riches avoisine les 40 tonnes. Nous vous proposons de corriger cet écart considérable.
La lutte contre la pollution et le changement climatique nécessite une action collective à tous les niveaux de la société en fonction des émissions de chacun. Les politiques publiques, les innovations technologiques et le changement de comportement sont autant d’éléments importants pour réduire l’impact environnemental de manière significative.
Les efforts doivent toutefois être proportionnels au coût que chacun fait peser sur la société. Ils doivent également être incitatifs, afin d’accompagner la décarbonation de notre économie.
Le présent amendement a donc pour objet d’instaurer une taxe carbone sur le patrimoine des milliardaires. Nous proposons une assiette et un taux raisonnables, puisque seuls les patrimoines supérieurs à 1 million d’euros seraient visés, ces derniers étant taxés à raison de 50 euros par tonne de carbone émise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-62 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1965 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : «, ou le donateur lorsque celui-ci a pris à sa charge les droits de mutation, » ;
2° Les mots : « par lui » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le code général des impôts dispose : « Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. »
Ce droit à restitution est pratiqué notamment dans le cas d’une donation par un parent à son enfant de la nue-propriété d’un bien. Le donateur se réserve ainsi l’usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint plus jeune au jour de son décès.
Ces usufruits sont dits successifs : le premier, actuel, porte sur la tête du donateur ; le second, éventuel, sur la tête du conjoint survivant.
Un tel mode de calcul est pénalisant pour le nu-propriétaire dès lors qu’au décès du premier usufruitier, le second usufruit s’ouvre au profit d’une personne plus jeune. La valeur de la nue-propriété s’en trouve en effet diminuée, et le nu-propriétaire surtaxé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure soulève une difficulté. En effet, le donateur qui aurait pris à sa charge les droits de mutation aurait droit à une restitution. Or celle-ci intervient normalement du fait de la mort du donateur et premier usufruitier. Selon cette interprétation, l’amendement serait donc sans objet.
A contrario, la disposition proposée pourrait aboutir à intégrer à la succession du donateur décédé cette restitution, et donc à en faire bénéficier des héritiers n’ayant pas pris à leur charge les droits de mutation. Il ne paraît pas justifié de restituer quoi que ce soit à des héritiers qui ne se sont pas acquittés des droits de mutation au moment de la donation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-62 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-62 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-61 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Dans le droit fil des récentes modifications apportées au pacte Dutreil, il est proposé, par le présent amendement, que le défaut de production d’une pièce justificative ne remette pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur dès lors que le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-61 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-61 rectifié est retiré.
Article 3 tervicies (nouveau)
L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. » – (Adopté.)
Après l’article 3 tervicies
M. le président. Les amendements nos I-1973, I-1969, I-1970, I-1971 et I-1972 ne sont pas soutenus.
Article 3 quatervicies (nouveau)
L’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ». – (Adopté.)
Article 3 quinvicies (nouveau)
Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Cet article instaure un taux majoré temporaire de réduction d’impôt de 75 % en faveur des particuliers qui effectuent des dons au profit de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes.
La réduction d’impôt s’élève actuellement à 66 % des dons versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable et d’un plafond de 1 000 euros par an.
Il s’agit de soutenir la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 habitants outre-mer. Cela concerne les dons effectués entre septembre 2023 et décembre 2025, l’opérateur étant la Fondation du patrimoine.
Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, cet opérateur unique de qualité s’emploie à sauvegarder le patrimoine religieux de nos villages.
Par voie d’amendement, le rapporteur général proposera une évaluation du dispositif.
Encourager les dons permettra de répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales, notamment les villages, pour sauvegarder les édifices cultuels, qu’ils soient classés, inscrits ou non protégés, et de soutenir le travail des bénévoles.
M. le président. L’amendement n° I-441 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Canévet et Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub, Gatel et O. Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, Romagny et Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. J.M. Arnaud et Levi, Mmes Devésa et Jacquemet et MM. Cigolotti, Hingray, Menonville et Bleunven, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement proposé par notre collègue Sylvie Vermeillet a été largement cosigné par les membres du groupe centriste.
Pour faire des économies et, partant, atteindre l’équilibre indispensable de nos comptes publics, nous devons, certes, réduire nos dépenses, mais également accroître nos recettes, monsieur le ministre.
Dans cette perspective, nous estimons que, s’agissant des dons aux associations, l’effort financier doit être paritaire ; je vous renvoie à l’amendement que nous avions déposé sur le mécénat. Il n’y a pas de raison que l’État en assume seul la plus grande partie.
Cet amendement tend donc à réduire le taux de la déduction fiscale consentie par l’État, dont l’effort demeurerait significatif, à 50 % du montant des sommes données à une association par un particulier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il faut continuer, me semble-t-il, à encourager les dons consentis aux associations par les particuliers avec le soutien de l’État.
Le dispositif actuel est bien identifié. Si nous l’avons fait évoluer à la marge voilà quelques années, il est demeuré stable depuis lors. Il me paraît d’autant moins opportun de le modifier que la précarité sociale et alimentaire est telle aujourd’hui que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023, l’Assemblée nationale et le Sénat ont augmenté de 40 millions d’euros les crédits initialement prévus dans le budget de l’État pour l’aide alimentaire, l’octroi d’une enveloppe de 20 millions d’euros ayant été décidé par chaque chambre.
En adoptant cet amendement, nous enverrions, je le pense, un mauvais signal au monde associatif et aux contribuables qui participent à cet effort partagé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, de telles dispositions seraient contraires à la fois à l’engagement pris par le Gouvernement à l’égard de l’ensemble du monde associatif qui soutient la lutte contre la précarité alimentaire et à l’amendement « Coluche », que nous soutenons.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Tout en partageant avec le groupe centriste le souci de l’équilibre des comptes de l’État, je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur le message que nous enverrions aux associations d’aide alimentaire en adoptant cet amendement.
En tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », Éric Bocquet et moi avons pointé les contraintes lourdes qui pèsent sur les associations d’aide alimentaire. Celles-ci sont, en effet, confrontées à une augmentation du nombre de bénéficiaires de 25 % à 30 %, soit une hausse plus forte encore que celle de l’année dernière, à l’inflation à deux chiffres des denrées alimentaires et à la diminution de la récupération auprès de la grande distribution en raison de l’encouragement de la vente à prix cassés des denrées dont la date limite de consommation est proche.
L’aide alimentaire apportée à nos compatriotes qui sont le plus en difficulté est un sujet d’intérêt national, mes chers collègues. N’envoyons pas ce genre de message. Encourageons au contraire les Français à donner davantage aux associations.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je partage l’objectif de réduire la dépense fiscale, d’où mon amendement I-429 rectifié ter, dont l’objet est très proche de celui que nous examinons actuellement.
J’entends toutefois les arguments du rapporteur général et de notre collègue Arnaud Bazin. Je retirerai donc mon amendement – je vous l’indique par anticipation, monsieur le président – tout en souhaitant que soit mené un travail de fond sur l’examen de la dépense fiscale et la répartition de l’effort dans la solidarité.
M. le président. L’amendement n° I-2224, présenté par Mme Schillinger, MM. Haye, Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer la première occurrence du mot :
aux
par les mots :
à des personnes publiques et situé dans les
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Comme vous le savez, mes chers collègues, la France possède plus de 42 000 édifices religieux. Depuis la loi de 1905, 90 % de ces lieux appartiennent à des collectivités, qui peinent bien souvent à les entretenir ; l’intéressant rapport sur le sujet de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon le soulignait.
En dépit du soutien apporté par le loto du patrimoine, par les associations de sauvegarde, les régions, les départements et lorsque les édifices sont classés par le ministère de la culture, l’observatoire du patrimoine religieux estime que 3 000 édifices sont menacés de ruine ou d’abandon et que des milliers d’autres ont besoin de travaux.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Patricia Schillinger, vise à prendre en compte la situation spécifique des édifices religieux des communes situées dans les départements de droit local d’Alsace et de Moselle, en portant le taux de la réduction d’impôts prévue par le code général des impôts de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de la collecte effectuée au profit de la Fondation du patrimoine pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de son déplacement à Semur-en-Auxois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de la souscription est de soutenir les communes dans le financement de la conservation de leur patrimoine religieux.
L’instauration de cette souscription est justifiée par le fait que certaines communes, en particulier les plus petites, rencontrent de grandes difficultés ou ne peuvent pas financer l’entretien et la conservation de leur patrimoine religieux.
Si l’Alsace et la Moselle se trouvent dans une situation particulière du fait d’un droit local auquel elles sont attachées, leurs édifices religieux peuvent bénéficier d’autres mécanismes de soutien public, sans qu’il soit nécessaire de modifier la nature de la souscription prévue par le présent projet de loi de finances, dont je rappelle d’ailleurs qu’il est, sous l’autorité de la Première ministre et sous le regard attentif du Président de la République, à la main du Gouvernement.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas raisonnable de modifier le dispositif, dont j’aurai d’ailleurs l’occasion d’évoquer la mise en œuvre et les objectifs.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La collecte nationale de dons au profit de la Fondation du patrimoine vise à financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux, afin d’aider les communes concernées à entretenir le patrimoine dont elles ont la responsabilité.
Compte tenu de leur situation spécifique, les départements d’Alsace et de Moselle ne pourront pas bénéficier du dispositif si l’amendement présenté par M. Rambaud n’est pas adopté.
Cet amendement vise donc simplement à rendre le dispositif prévu dans le cadre de la collecte nationale au profit de la Fondation du patrimoine applicable sur l’intégralité du territoire, notamment en Alsace et en Moselle.
Il n’y a en effet aucune raison de priver ces départements de ce dispositif attendu par les Français et par de très nombreux élus locaux.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, puisque vos propos semblaient manifester un souci de rigueur et de sobriété, je vous signale que sont visées dans l’amendement non pas les communes, mais les personnes publiques, ce qui est plus large. La rédaction proposée ne me paraît donc pas adaptée. Je pense que nous devons être vigilants.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je partage effectivement votre souci de rigueur, monsieur le rapporteur général.
Toutefois, l’extension du dispositif aux personnes publiques se justifie en l’espèce dans les départements concernés, où, à la différence d’autres, les édifices religieux ne sont pas toujours la propriété des communes.
La modification proposée permettra donc de prendre en compte la situation particulière de l’Alsace et de la Moselle dans le dispositif, monsieur le rapporteur général.
M. le président. L’amendement n° I-797 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas d’une commune nouvelle, ces seuils s’appliquent aux anciennes communes qui la composent.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Comme l’a rappelé le rapporteur général, le dispositif est très utile pour nos communes, qui ont de plus en plus de mal à entretenir et à restaurer leur patrimoine religieux ; je pense en particulier aux églises de nos villages. Cela fait suite aux annonces du Président de la République, ainsi qu’aux recommandations de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon. Il y a un consensus sur la nécessité de trouver des solutions pour aider nos communes à entretenir leur patrimoine. C’est donc un excellent dispositif.
En revanche, des territoires ont été exclus. Comme souvent, les communes nouvelles ont été oubliées : le dispositif ne s’appliquant qu’aux communes de moins 10 000 habitants, la plupart d’entre elles ne peuvent pas en bénéficier.
Dans mon département, le Maine-et-Loire, de nombreux villages historiques se sont ainsi regroupés au sein de communes nouvelles dont la population totale excède le seuil de 10 000 habitants, mais qui possèdent autant d’églises à restaurer que de communes déléguées.
Par exemple, la commune de Segré-en-Anjou compte 17 000 habitants, mais, comme elle résulte du regroupement de quinze communes historiques, elle possède dix-sept églises.
De même, la commune de Baugé-en-Anjou, issue du regroupement de quinze communes déléguées, compte 12 000 habitants, dix-sept églises et quinze chapelles.
Un tel patrimoine doit être entretenu. Or, avec un seuil fixé à moins de 10 000 habitants, le dispositif ne fonctionne pas.
Le Maine-et-Loire compte aujourd’hui 176 communes, contre 360 communes historiques. Tel que le dispositif a été conçu, il ne s’applique qu’à la moitié des communes et, partant, des églises du département.
Par cet amendement, nous proposons donc que le seuil soit apprécié au niveau non pas de la commune nouvelle, mais de la commune déléguée, c’est-à-dire historique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je comprends votre raisonnement, mais ce que vous suggérez soulève un certain nombre de difficultés.
Le choix de créer une commune nouvelle relève d’un projet ou d’une ambition politiques, et permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages. Il est tout de même un peu délicat de souhaiter en revenir aux règles qui prévalaient avant la création de la commune nouvelle selon les dispositifs…
Le Président de la République, lorsqu’il s’est engagé dans une démarche avec la Fondation du patrimoine pour « sauver les églises de nos villages », a retenu une acception très étendue du concept de « village ». D’ordinaire, en français, cela désigne une commune de moins de 2 000 habitants. Lui a proposé que le dispositif s’applique jusqu’à un seuil de population cinq fois plus élevé, soit 10 000 habitants.
Il faut évidemment aider les communes à entretenir un patrimoine ancien auquel leurs habitants sont attachés et pour lequel les moyens sont parfois insuffisants.
Mais attention à ne pas tomber dans des excès ! Il ne serait pas raisonnable que les communes soient des communes nouvelles pour tout sauf pour le dispositif relatif à l’entretien du patrimoine religieux…
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je partage votre souci, sur ce sujet comme sur d’autres, de ne pas pénaliser les communes qui ont fait le choix de se regrouper, monsieur le sénateur.
J’estime en effet qu’il convient de soutenir les élus qui ont le courage de s’engager dans des communes nouvelles : compte tenu des spécificités des territoires, il est parfois nécessaire que les communes regroupent leurs forces. Nous aurons d’ailleurs l’occasion, dans la suite du débat, d’examiner des mesures spécifiques tendant à garantir aux communes déléguées que leur regroupement n’aboutit pas à des pertes de dotations.
Mais, si je comprends donc le sens de votre amendement, je crains que sa rédaction n’entraîne des effets de bord entre les communes déléguées et les autres communes.
Je vous propose donc de retravailler ensemble sur le sujet dans le cadre de la navette, afin de garantir que les communes nouvelles ne soient pas pénalisées dans le cadre de l’application du dispositif.
À ce stade, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. D’après moi, cet amendement est le premier d’une longue série.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y en a qu’un !
M. Christian Bilhac. C’est un dossier que je connais bien, ayant été chargé des communes nouvelles à l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).
Si les communes nouvelles peuvent faire valoir qu’elles sont issues du regroupement de petits villages, d’autres communes sont, elles aussi, issues de regroupements bien plus anciens, datant d’avant la guerre de 1914-1918, soit il y a plus de cent ans. (M. Jean-Claude Anglars acquiesce.) Mon collègue de l’Aveyron le confirme !
Certains préfets ont en effet décidé de regrouper des communes, qui, pour n’être plus « nouvelles » aujourd’hui, n’en sont pas moins le fruit de regroupements passés. Elles ont toutefois les mêmes charges que les communes nouvelles.
Mes chers collègues, veillons à éviter – je le rappelle, le principe d’égalité existe dans notre pays – que des communes nouvelles n’aient pas les mêmes droits sous prétexte que certaines seraient nouvelles depuis cinq ans quand d’autres le seraient depuis un siècle.
Des communes qui sont regroupées depuis cent ans et qui possèdent dix-sept églises, onze cimetières, quatorze captages et vingt-cinq anciennes écoles, il y en a !
Oui à prise en compte de la situation des communes nouvelles, mais gardons à l’esprit la nécessaire égalité entre communes ! À défaut, des communes issues de regroupements d’anciennes paroisses pourraient émettre des réclamations à mes yeux légitimes.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Je souscris aux propos de mon collègue Emmanuel Capus. Sans vouloir monopoliser la parole au bénéfice du département de Maine-et-Loire – j’associe d’ailleurs mes autres collègues de ce département–, je souhaite insister sur la spécificité des regroupements de communes chez nous, car il s’agit véritablement de communes rurales. La plupart sont de très petites communes.
Mon collègue Capus a cité deux exemples. J’évoquerai pour ma part Sèvremoine et toutes les communes des Mauges, intercommunalités qui se sont constituées en communes nouvelles. La plus grande de ces villes – ou de ces « villages », selon la nouvelle définition du Président de la République – était de 6 000 habitants. Elle a agrégé autour d’elle des communes qui comptaient parfois quelques centaines d’habitants pour former une commune de plus de 20 000 habitants. La démarche était ambitieuse.
J’entends les préoccupations légistiques de M. le ministre, qui souhaite une amélioration de la rédaction de l’amendement. Mais je note aussi que le Gouvernement ne souhaite pas diminuer à terme les dotations.
En ce qui me concerne, je ne crois pas qu’il faille renouveler les primes ou créer des dotations supplémentaires pour les communes nouvelles qui se sont constituées les années passées. En revanche, lors d’une certaine assemblée générale de l’association des maires et présidents de communautés de Maine-et-Loire, un ministre s’est engagé à ce que la somme des DGF précédentes soit conservée. C’est exactement ce que nous demandons à travers cet amendement, car certains villages se trouvent dans des communes extrêmement rurales.
Enfin, pour répondre à mon collègue, j’ai moi-même été maire d’une ancienne commune nouvelle qui s’est constituée en 1973 ; il y avait, en effet, deux églises. Mais la situation a évolué, et l’état des églises voilà cinquante ans n’était probablement pas celui que nous connaissons en 2023, où de gros travaux sont nécessaires.
Je voterai cet amendement, à moins que son auteur ne choisisse d’en modifier la rédaction.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Nous soutiendrons également cet amendement de bon sens, qui est parfaitement en ligne avec l’objet du dispositif : restaurer et sauver les églises.
Il s’agit de ne pas pénaliser les communes historiques qui sont parvenues à se regrouper en commune nouvelle. Si elles sont cinq, la commune nouvelle aura la charge de restaurer cinq églises.
J’entends les remarques de M. le ministre, qui juge nécessaire de réécrire cet amendement : dans une commune nouvelle, certaines communes historiques restent des communes déléguées quand d’autres ne le sont plus.
Mais je pense qu’il serait préférable de commencer par voter l’amendement, quitte à en améliorer la rédaction au cours de la navette parlementaire.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. De manière générale, je ne suis pas favorable à ce que l’on renforce ou que l’on élargisse les avantages prévus par le dispositif.
Mais, en l’occurrence, l’amendement de notre collègue concerne le patrimoine historique. Or, disons-le clairement, dans les petites communes, le seul patrimoine historique, c’est souvent l’église.
Le Gouvernement a fait le choix d’encourager les communes nouvelles, comme l’a rappelé le ministre. De ce point de vue, le Maine-et-Loire est un département expérimental en France.
Aujourd’hui, les communes doivent choisir entre entretenir leur patrimoine historique et investir pour préparer l’avenir et s’adapter face aux défis climatiques. Ce n’est pas tenable.
Je soutiens donc cet amendement. Nous devons nous donner les moyens de restaurer partout où c’est possible non pas du patrimoine religieux, mais le seul patrimoine communal.
Monsieur le ministre, nous pourrions commencer par voter cet amendement, puis le retravailler dans le cadre de la navette parlementaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je ne voterai pas cet amendement. En effet, si nous le votions, nous ne pourrions pas en rester là.
Comme cela a été rappelé, certaines communes nouvelles datent du siècle dernier.
On nous parle des communes nouvelles ? Mais, au sein de la métropole de Toulouse, dont j’ai été un élu, il y a aussi des villages, des petites villes de moins de 10 000 habitants, des villes…
On nous dit que les communes nouvelles sont encouragées ? Mais les métropoles le sont aussi ! Dois-je vous rappeler la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam ?
Je suis désolé, mais si l’on étend le dispositif aux communes nouvelles, il faut l’entendre à tout le monde ; ce n’est pas plus compliqué que cela ! Sinon, il faudra expliquer pourquoi aux maires qui sont dans des métropoles, des communautés urbaines ou des communautés d’agglomération. Bon courage…
Ce sont les communes, et pas les métropoles, qui financent l’entretien de leur patrimoine religieux.
Je comprends votre logique, mais, avec une telle mesure, vous allez faire exploser le système ! Ou alors, il faudrait multiplier par cent l’enveloppe prévue par le Président de la République.
M. Michel Canévet. Pensez aux territoires pauvres !
M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.
M. Laurent Somon. Je souscris totalement aux propos de mon collègue Piednoir pour avoir vécu la même situation dans la Somme : les communes nouvelles ont pâti à la fois des difficultés financières et du fait que les aides départementales aient été affectées spécifiquement à des communes très rurales.
Pour traiter le problème, nous avons privilégié une décroissance en sifflet, afin de parvenir au droit commun en quelques années. Lorsque, à la suite d’un regroupement, une commune historique n’avait plus droit aux 10 000 euros qu’elle touchait antérieurement, la disparition était progressive, afin de prévoir un temps d’adaptation et de chercher un moyen de compenser la perte de ressources.
M. Vincent Éblé. Si les communes y perdent autant, à quoi bon se marier ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je souhaite que les auteurs de l’amendement précisent un point.
Dans ma commune se trouvent deux églises qui ne relèvent pas du patrimoine historique et qui ont été construites après 1870. Les églises dont la construction est antérieure à 1870 appartiennent soit à l’État – c’est le cas des cathédrales – soit aux communes, alors que celles qui ont été construites après cette date relèvent du patrimoine diocésain. Le principe de laïcité fait que les communes ne peuvent pas prendre en charge leur réparation, ce qui ne simplifie pas la situation.
Ne faudrait-il pas prendre en compte la nature du patrimoine concerné, au-delà de la commune nouvelle ? Il me semble que la loi prévoit d’autres critères pour l’attribution des aides publiques en matière de rénovation du patrimoine. Pourrais-je avoir des éclaircissements à cet égard ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat démontre une chose : quand on propose une idée, mieux vaut qu’elle soit bien pensée et bien cadrée ! (Sourires.)
Monsieur le ministre, la Président de la République a annoncé au mois de septembre le lancement de ce dispositif pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Le périmètre fixé initialement, très large, couvrait 30 600 communes sur les 35 000 que compte la France. La Fondation du patrimoine enregistre au compteur 987 978 euros de dons pour un peu plus de 5 000 communes, soit environ 200 euros par donateur et une cinquantaine de donateurs par département.
Peut-être faudrait-il ouvrir le dispositif à tous les échelons, comme l’ont défendu certains de mes collègues, dont le président de la commission des finances. En effet, quel que soit l’échelon concerné, le patrimoine religieux a un coût d’entretien ou de restauration qui restera toujours élevé. Mais, dans ce cas, vous aurez des demandes pour tout le patrimoine, historique ou non classé, et même pour le petit patrimoine. C’est ouvrir la boîte de Pandore.
Enfin, monsieur le ministre, je crains que vos propos, dont je ne doute pas de la bonne foi, ne vous attirent des remontrances de la part du Président de la République. Croyez-vous qu’il appréciera qu’un ministre juge bon de corriger ou d’améliorer un dispositif qu’il vient à peine de lancer ? (M. le ministre délégué proteste.)
Je comprends la démarche de nos collègues, mais faisons attention : c’est notre parole, la parole publique et politique, qui risque d’être discréditée si l’on modifie des dispositifs dont l’encre est à peine sèche.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous voulons effectivement que la mesure décidée par le Président de la République s’applique partout. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai plaidé, en vain, pour son extension à l’Alsace-Moselle.
Nous devons prendre en compte la situation des communes nouvelles ; c’est un point technique. Je prends l’engagement d’améliorer le texte sur ce point si cela est possible. C’est ce que j’ai indiqué au sénateur Capus.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. J’irai dans le sens du rapporteur général.
Nous parlions hier de la stabilité fiscale, notamment pour les entreprises. Ce dont nous discutons aujourd’hui est tout à fait comparable.
Personne ne force les communes à se marier. Elles font ce choix en connaissant les tenants et les aboutissants. Elles savent très bien que si elles passent le seuil des 10 000 habitants, elles obtiendront certains avantages, mais en perdront d’autres. En la matière, je n’ai jamais vu de mariage forcé. On ne peut pas accepter un mariage et dire six mois après que le marié ne nous convient pas !
Si la fusion a pour effet de porter la population de la commune nouvelle au-dessus du seuil des 10 000 habitants et, de ce fait, de l’exclure du dispositif, on ne peut pas réclamer le bénéfice de ce dernier en arguant que les anciennes communes y avaient droit quand elles étaient séparées. Ce serait trop facile !
Là aussi, il faut un peu de stabilité.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Le débat, ce n’est vraiment pas pour ou contre les communes nouvelles.
Le Président de la République a pris en compte les recommandations de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, ainsi que les revendications des maires, qui ont un problème s’agissant des églises. La question, ce n’est pas : « commune nouvelle ou commune ancienne ? ». C’est : « comment restaurer les églises qui se trouvent dans les territoires concernés ? » En l’occurrence, il s’agit de ne pas exclure certaines églises du dispositif qui a été mis en place. (M. le ministre délégué acquiesce.)
Par exemple, une commune nouvelle qui doit prendre en charge une quinzaine d’églises en piteux état n’est pas dans la même situation qu’une commune vieille de plus d’un siècle, comptant plus de 10 000 habitants et disposant de davantage de moyens pour entretenir la ou les églises situées sur son territoire.
Je ne suis pas hostile à l’idée d’ouvrir le dispositif à tous les échelons, mais ce n’est pas le sujet pour l’instant.
L’enjeu est de ne pas exclure certains territoires de la République – M. le ministre a évoqué l’Alsace-Moselle –, en l’occurrence ceux qui ont décidé de fusionner et de travailler ensemble.
Mes chers collègues, je vous invite à venir dans le Maine-et-Loire, chez Grégory Blanc, chez Stéphane Piednoir ou bien chez moi. (Exclamations au banc des commissions.) Vous pourrez constater que l’on trouve parfois jusqu’à quinze églises dans les communes nouvelles issues du regroupement de petits villages. Il n’y a aucune raison de les exclure.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-797 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° I–325 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Primas, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Genet, Allizard, Anglars et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Cadec et Chatillon, Mmes Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin et Houpert, Mmes Imbert et Josende, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Meignen et Milon, Mme Muller-Bronn et MM. Panunzi, Pellevat, Pointereau, Rapin et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce taux de réduction d’impôt est porté à 85 % pour les dons et versements effectués, dans les conditions prévues au présent alinéa, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 2 000 habitants.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement concerne le patrimoine religieux des communes de moins de 2 000 habitants. Nous proposons de porter le taux de réduction d’impôt de 85 % pour les dons et versements effectués au profit de ce patrimoine. Il s’agit d’envoyer un message fort aux communes rurales. Mais je ne sais pas si la messe est dite… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, je constate un léger manque de cohérence de la part de certains collègues lors du vote précédent.
Je comprends l’intention des auteurs du présent amendement. Toutefois, entre un taux de réduction d’impôt de 85 % et une exonération totale, il n’y a pas loin.
En outre, le taux de déduction fiscale prévu dans le cadre du dispositif « Coluche » est plafonné à 75 %.
Là encore, mieux vaut la stabilité, qui garantira la lisibilité et l’efficacité de la loi.
La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Anglars, l’amendement n° I–325 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I–325 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I–798 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
10 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Je suis partagé entre le dépit et la colère. Le débat précédent a montré que certains de nos collègues sont dans une totale incompréhension de ce que sont les communes nouvelles dans notre pays, en particulier dans notre département de Maine-et-Loire. (M. le rapporteur général proteste.) Je les invite à venir constater la situation par eux-mêmes, car il faut en finir avec la suspicion et le mépris qu’ils affichent régulièrement pour ce statut.
L’une des conséquences de cela est que l’on finit par exclure les communes nouvelles d’un certain nombre de dispositifs, ce qui est absolument inacceptable.
Toutefois, j’ai bien entendu la proposition du ministre de réfléchir dans le cadre de la navette pour trouver un moyen d’intégrer la situation particulière des communes nouvelles, afin de réparer l’injustice flagrante qui leur est faite, puisqu’on ne les traite pas à égalité avec le reste des communes.
L’objet du présent amendement est plus simple. Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, les fonds collectés restent, pour l’instant, quantité négligeable. Je propose donc, pour éviter que le dispositif ne soit qu’un gadget, de relever le plafond pour les dons déductibles de 1 000 euros à 10 000 euros. On encouragera ainsi des dons plus importants, ce qui est d’autant plus nécessaire que les besoins des communes sont plus élevés que prévu.
Tel est l’objet de cet amendement, dont j’ai bien compris qu’il avait peu de chances d’être adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur, vous proposez d’augmenter le plafond pour les dons déductibles de 1 000 euros à 10 000 euros. Ce n’est pas rien. Et ce n’est pas non plus tout à fait raisonnable. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dispositif prévu est l’un des plus généreux au monde et représente un coût de 1,7 milliard d’euros. Il n’est pas souhaitable d’en revoir les paramètres pour le rendre plus généreux encore. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° I–169, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif visant à sauver le patrimoine religieux de nos villages est prévu pour une durée de quatre ans. Par cet amendement, nous proposons de réaliser une évaluation à mi-parcours, au 15 septembre 2025.
Notre objectif est similaire à celui du sénateur Capus dans le précédent amendement. Il s’agit d’évaluer l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur le dispositif dit « Coluche », dont je rappelle le caractère historique et central en la matière.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il ne me semble pas indispensable de faire figurer l’obligation d’un rapport dans le texte pour que la commission des finances du Sénat se saisisse d’une évaluation, au demeurant très utile, du dispositif à mi-parcours. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Sur cet amendement, j’irai dans le sens de la commission des finances.
Je rappelle combien les dons des particuliers, par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine, sont importants, d’où l’utilité de l’évaluation sollicitée par M. le rapporteur général.
Je peux comprendre la déception de nos collègues élus du Maine-et-Loire, mais il faut prendre en compte le problème que pose le financement des projets d’investissement. Dans certains devis, les travaux pour restaurer une église, par exemple en réparant la toiture ou la charpente, sont évalués à plus de 300 000 euros. Cela représente une lourde charge pour les collectivités locales. La décision revient aux élus communaux, qui sont souverains en la matière.
Il faut également étudier la possibilité d’autres financements publics et monter des dossiers pour bénéficier des dispositifs prévus par l’État, au travers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Certaines collectivités territoriales peuvent venir en appoint.
Le solde correspond aux dons que font les particuliers par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. S’il est vrai que le montant des dons reste assez modeste, cela reste une aide utile.
Les dépenses fiscales, c’est un vaste sujet. Mais, quoi qu’il en soit, je soutiendrai cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je profite de l’examen de cet amendement tendant à demander un rapport, ce qui n’est pas très commun de la part de la commission, pour rappeler à M. le ministre que nous sommes venus à son invitation aux dialogues de Bercy. On nous a alors promis à plusieurs reprises de fournir aux parlementaires les fiches d’évaluation des niches fiscales arrivant à extinction. Or nous ne les avons toujours pas…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est la faute de La Poste ! (Sourires.)
Mme Christine Lavarde. Peut-être l’inscription en loi de finances d’une demande de rapport nous permettra-t-elle de les obtenir plus rapidement et, surtout, de nous préparer à collecter les données nécessaires à l’évaluation du dispositif. Si l’État ne nous a pas fourni les fiches, c’est peut-être que ses services ne savent pas procéder aux évaluations.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quinvicies, modifié.
(L’article 3 quinvicies est adopté.)
Après l’article 3 quinvicies
M. le président. L’amendement n° I-429 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Somon et Belin, Mme Petrus et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1er ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Cet amendement a été précédemment retiré.
L’amendement n° I–816, présenté par Mme N. Goulet, MM. Delcros, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey et Mizzon et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’octroi des réductions d’impôt mentionnées au premier alinéa est subordonné à un accord préalable de l’administration lorsque l’organisme bénéficiaire du don ou versement a un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Comme vous l’avez dit précédemment, monsieur le ministre, notre système de déduction fiscale des dons aux associations est particulièrement généreux. Il nous semble nécessaire de le recadrer. Tel est le sens de cet amendement, déposé sur l’initiative de Nathalie Goulet.
On constate des abus dans les associations qui sont bénéficiaires. Notamment, des intérêts étrangers peuvent faire l’objet d’un recueil de fonds en France et les dons opérés dans ce cadre bénéficient d’une déduction fiscale, l’État contribuant aux deux tiers. Cela concerne des œuvres cultuelles à l’étranger, que nous combattons par ailleurs, ou bien des repas organisés par des écoles étrangères en France.
Cette situation n’est pas normale. Nous souhaitons préciser qu’il est nécessaire que les associations cultuelles obtiennent l’accord préalable de l’administration avant de pouvoir délivrer des reçus fiscaux.
Cela nous semble essentiel pour éviter de telles dérives et faire en sorte que l’État français ne se retrouve pas à financer des intérêts étrangers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à mieux sécuriser les associations bénéficiant de la réduction d’impôts sur les dons qui leur sont faits. Toutefois, l’accord préalable qui est proposé risque de rigidifier à l’extrême le dispositif.
Certaines associations susceptibles d’être éligibles au crédit d’impôt sur les dons engagent leur responsabilité si elles ne sont pas dans le champ éligible.
Par ailleurs, le contrôle des organismes bénéficiaires de dons a été renforcé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le dispositif relève davantage du contrôle a posteriori que du contrôle a priori, tel que vous l’appelez de vos vœux. Il s’agit d’éviter toute rigidité ou lourdeur administrative alors que nous ne sommes pas sans agir ex post si des abus ont été commis.
Demande de retrait ou avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Il s’agit tout de même de nous prémunir contre des abus dont nous savons qu’ils existent et qu’ils ne concernent pas les contribuables de base. Nous devons mieux contrôler.
Je rappelle que l’État contribue à hauteur de 66 % aux dons réalisés, dans le cadre de cette réduction d’impôt. Il convient de lutter contre les abus en matière de défiscalisation, ce qui correspond parfaitement aux objectifs du Gouvernement dans le cadre du plan antifraude.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-816.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 sexvicies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;
2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;
3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX : Fédérations sportives internationales
« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :
« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;
« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;
4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.
III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° I-157 rectifié ter est présenté par MM. Grosperrin, Panunzi, H. Leroy et Bruyen, Mme Gosselin, M. Paccaud, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Milon, Cambon et J.P. Vogel, Mme Dumont, MM. Bouchet, Brisson et Genet, Mmes Belrhiti, Josende et Imbert, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Gremillet, Mme Nédélec et MM. Szpiner et Sido.
L’amendement n° I-170 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-923 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1397 rectifié est présenté par MM. Canévet, Delahaye et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Romagny et Gatel et M. Bleunven.
L’amendement n° I-2094 rectifié est présenté par MM. Lozach, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2234 est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Francis Szpiner, pour présenter l’amendement n° I–157 rectifié ter.
M. Francis Szpiner. M. Grosperrin demande la suppression de cet article, qui – je dois le dire – est pour le moins étonnant.
L’Assemblée nationale, en adoptant une telle exonération, a fait un cadeau fiscal démesuré, incompréhensible, scandaleux et, pour tout dire, obscène aux fédérations sportives. Pour attirer ces dernières, il faudrait non seulement les exonérer de tout impôt, mais même appliquer cela à leurs salariés !
La Fédération internationale de football association (Fifa), qui, comme chacun sait, est un organisme particulièrement pauvre, n’ayant pas les moyens de payer l’impôt – d’ailleurs, ses salariés, particulièrement mal payés, n’en ont visiblement pas les moyens non plus… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) –, obtient du Gouvernement un cadeau fiscal démesuré.
Je me suis interrogé sur les raisons qui justifieraient cela. On nous explique qu’il s’agit de la « géopolitique du sport » et qu’en attirant les fédérations internationales – en réalité, c’est en premier lieu la Fifa –, la France y gagnerait quelque chose.
Mais qu’a-t-elle à y gagner ? L’organisation des manifestations sportives se fait dans les fédérations. J’espère que les jeux Olympiques seront un succès, mais nous en verrons le coût.
Cet article n’a aucun sens. De surcroît, il m’apparaît accessoirement anticonstitutionnel. En effet, comment expliquer que les salariés d’une fédération sportive pourraient ne pas payer d’impôts, contrairement aux autres citoyens ?
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-170.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je constate que plusieurs amendements de suppression de l’article ont été déposés. À mon sens, la commission des finances ne pouvait pas ne pas en déposer un.
Un tel article est incompréhensible. Pour nous, c’est une forme de provocation.
D’abord, je ne crois pas que le monde du sport, fédérations internationales incluses, ait émis la moindre demande en ce sens.
Monsieur le ministre, vous évoquez « l’attractivité ». Mais, en l’occurrence, il s’agit de faire venir des fédérations sportives – je dis bien sportives – internationales, dont la santé financière est plutôt bonne, et de leur faire des cadeaux fiscaux dans des proportions que, je l’espère, jamais personne n’accepterait : exonérations d’IS, de TVA, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; et, comme si cela ne suffisait pas, les personnels seraient aussi exonérés d’impôt sur le revenu pendant cinq ans. C’est scandaleux – M. Szpiner l’a dit –, voire inique !
Je pense qu’il faut vite siffler la fin de la partie. Une telle mesure est vue comme une provocation par le monde sportif, notamment amateur.
M. Laurent Somon. Exactement !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je ne veux pas jouer contre mon camp, celui du sport et des valeurs qu’il représente. Je pense que vous auriez intérêt à écouter l’expression, que j’espère unanime, des membres de la Haute Assemblée et à retirer cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-923.
M. Éric Bocquet. Mes chers collègues, je bois tellement vos paroles que je vais repasser une troisième lame.
Le journal Les Échos – c’est, comme chacun sait, mon journal de chevet ! (Sourires.) – titrait le 18 octobre dernier : « La France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa. » C’est ce journal – j’insiste – qui évoque cette preuve d’amour en direction de la Fifa.
Depuis hier, j’entends beaucoup parler d’attractivité, au point de finir par me demander si certains n’auraient pas en tête de changer la devise de la République, qui deviendrait ainsi au lieu de « Liberté, Égalité, Fraternité », « Stabilité, Attractivité, Productivité » ! (M. Vincent Éblé rit.)
Ce qui est envisagé est tout de même incroyable ! On parle d’exonérer d’IS, de CFE et de CVAE les fédérations sportives internationales, qui brassent – cela a été souligné – des millions d’euros. Le régime fiscal concernerait plus précisément trente-quatre fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO).
Le journal Le Monde croit savoir que ce cadeau fiscal profiterait particulièrement aux très lucratives Fédération internationale de l’automobile, qui est reconnue par le CIO depuis 2012 et dont le siège est à Paris, Fédération internationale de football américain et, surtout, Fifa, qui possède une annexe dans l’hôtel de la Marine, situé près de la Concorde et rénové grâce aux fonds du Qatar, non soumise à l’IS. Cette antenne ne compte pour l’heure qu’une vingtaine de salariés, mais cinquante autres devraient être transférés de Zurich, siège de la Fifa, à Paris.
Entre 2023 et 2026, et hors coupe du monde de football, la Fifa escompte percevoir 11 milliards de dollars de revenus.
M. Gianni Infantino, son président, aurait malgré tout tapé du poing sur la table, afin de bénéficier d’un régime fiscal encore plus avantageux que dans son canton de Zurich, très connu des spécialistes de la fiscalité.
L’attractivité « à la suisse », ce n’est pourtant déjà pas si mal, puisque le taux de l’impôt sur les sociétés y est de 12 %, un taux cependant bien moins intéressant que l’exonération prévue par notre gouvernement. Le régime fiscal suisse a permis à la Fifa de ne verser, selon ses dires, que 2,7 millions de dollars d’impôts et de taxes en 2022.
Franchement, cette course à l’échalote devient complètement indécente !
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-1397 rectifié.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2094 rectifié.
M. Éric Jeansannetas. Au nom du groupe socialiste, je demande également la suppression de cet article scandaleux, inique ; tous les qualificatifs ont déjà été employés.
Au demeurant, ce qui touche à la Fifa est tout de même sulfureux. Je pense à la mise en examen de plusieurs personnalités dans le dossier de l’attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.
Monsieur le ministre, on ne comprend vraiment pas que vous puissiez proposer un tel avantage fiscal, au regard notamment de la situation du sport amateur. Oui, la Fifa est dans notre collimateur.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter l’amendement n° I-2234.
Mme Mathilde Ollivier. Comme les précédents orateurs, nous demandons la suppression de cet article, qui prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO de l’IS, de la CFE et de la CVAE, et les salariés des fédérations de l’impôt sur le revenu pour une durée de cinq ans.
Sur le plan juridique, ce nouveau régime fiscal n’est en rien justifié, car il ne permettra pas d’atteindre l’objectif affiché d’inciter les fédérations sportives internationales à s’installer en France. Se posent aussi la question du respect du principe d’égalité devant les charges publiques, voire celle de la conformité d’une telle mesure à la Constitution, sans compter celle du respect du travail du Parlement en matière fiscale.
Les caractéristiques de ce régime particulièrement avantageux sont sans commune mesure avec l’objectif affiché et portent atteinte au principe du consentement à l’impôt.
Le dispositif proposé vise à attirer la Fifa sur le sol français ; c’est d’autant plus problématique que cette fédération n’a nul besoin d’exonérations fiscales, puisque son chiffre d’affaires atteignait 7 milliards d’euros entre 2019 et 2020.
Monsieur le ministre, alors que la France déplore régulièrement les dommages causés par la concurrence fiscale de certains États européens, le Gouvernement emprunte la même voie et, d’une certaine manière, se contredit lui-même. (Marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.)
MM. Olivier Rietmann et Laurent Somon. Il faut conclure !
Mme Mathilde Ollivier. Enfin, l’exécutif ne cesse de nous dire que nos marges de manœuvre budgétaires sont de plus en plus contraintes et que l’urgence est de réduire le déficit…
M. le président. Votre temps de parole est épuisé, ma chère collègue.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Éblé. La parole est à la défense ! (Sourires.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je tâcherai de vous répondre en revenant sur deux ou trois points.
Tout d’abord, cette disposition fiscale s’inscrit dans la stratégie globale défendue par Mme la ministre des sports, qui consiste à faire de notre pays une nation sportive. (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) Vous pouvez rigoler, mais admettez avec moi que la France a remporté un magnifique succès en organisant la Coupe du monde de rugby et qu’elle s’apprête à accueillir les jeux Olympiques l’an prochain.
M. Francis Szpiner. Répondez à la question !
M. Francis Szpiner. Non, vous ne me répondez pas !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Laissez-moi poursuivre ; je vais vous répondre.
Notre pays a donc une ambition internationale en matière sportive. Dans ce cadre, nous souhaitons attirer de nouvelles fédérations internationales sur notre territoire, en plus de la Fédération internationale de l’automobile et de l’antenne de la Fifa à Paris, afin de renforcer le poids de la France dans le concert des nations. Telle est en tout cas l’ambition de notre gouvernement.
Permettez-moi de revenir sur un autre point.
La manière dont vous présentez les choses est, me semble-t-il, un peu excessive. Certes, je ne suis pas un spécialiste des questions sportives.
M. Francis Szpiner. Ça se voit ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous remercie de cette élégante remarque, monsieur le sénateur. Mais peut-être est-elle due à la nécessité de faire une pause et d’aller bientôt se restaurer ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Absolument pas !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cela permettra à tout le monde de retrouver une forme d’élégance dans le propos. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On respecte tout le monde ici !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une fédération internationale a deux objets. D’une part, elle a le rôle d’une organisation internationale. D’autre part, elle a une vocation lucrative. D’une certaine manière, elle a deux hémisphères.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce qu’aucun d’entre vous n’a indiqué, c’est que le dispositif fiscal vise seulement les missions non lucratives. La gouvernance du sport est extrêmement précise : animer les relations entre les fédérations nationales, assurer l’activité de réglementation, organiser les compétitions, promouvoir la pratique sportive, etc. Ce n’est pas sur cela que la Fifa ou toute autre fédération internationale fait le plus d’argent. Elles font beaucoup d’argent, j’imagine, sur les droits télévisés, sur le sponsoring, sur les marques, sur les produits dérivés.
Dans le dispositif que vous pointez du doigt, il n’est pas question d’exonérer la Fifa des impôts et taxes qu’elle aurait à régler au titre de ses activités lucratives. Nous parlons bien de l’IS, de la CFE, de la CVAE, ainsi que de l’impôt sur le revenu des salariés pendant une durée de cinq ans. Mais tout cela ne porte pas sur les activités lucratives. Les exonérations ne s’appliquent qu’à ce qui relève de l’activité d’une organisation internationale.
Vous pouvez m’expliquer que je n’y connais rien, mais votre propos était imprécis, monsieur Szpiner. Vous avez omis de préciser que ce dispositif fiscal visait seulement les activités non lucratives. C’est regrettable…
Voilà l’enjeu. Notre pays doit-il adopter un dispositif fiscal incitatif sur les activités non lucratives ?
Je le rappelle, certaines organisations internationales, comme l’OCDE ou l’Unesco, bénéficient aussi d’un régime particulier…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Et voilà !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … en raison de leur rôle dans les relations internationales. Or, dans les fédérations internationales, il y a bien deux volets qui cohabitent.
Au demeurant, nous avons tenu compte d’un rapport coécrit en 2022 par un député de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes)…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La Nupes n’existe pas ici !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … et un représentant de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale. Ces deux parlementaires recommandaient une « stratégie active d’attractivité », un « régime fiscal à la fois attractif et proportionné » s’appliquant aux salariés et à ces organisations. Ce n’est donc pas un constat que nous aurions fait seuls dans notre coin.
J’entends que vous n’y êtes pas favorables, mais ramenons cette mesure fiscale à sa juste proportion : seules les activités non marchandes des fédérations bénéficieraient d’exonérations fiscales temporaires.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, c’est une question non pas d’élégance, mais de respect.
Le rapporteur général a ajouté une touche à laquelle je suis sensible : quel message envoyons-nous au sport amateur français ?
Nous savons tous que la crise de la covid-19 a beaucoup affecté le sport amateur. Tout le monde reconnaît également l’existence d’une crise du sponsoring et du partenariat, qui pousse d’ailleurs le mouvement sportif amateur à se tourner de plus en plus souvent vers les collectivités territoriales.
Comment expliquer aux 70 000 clubs amateurs et à leurs 17 millions de licenciés que nous ne parvenons pas à leur proposer une autre ambition, à mieux reconnaître le bénévolat ? Au lieu de débattre de la meilleure manière de sauver le modèle économique du sport amateur, nous discutons des largesses fiscales à faire à la Fifa…
Franchement, c’est indécent ! Cela aura même des conséquences sur la perception des jeux Olympiques à Paris ! Comment croyez-vous que les dirigeants des clubs amateurs vont réagir ?
Je conteste politiquement – cela n’a rien de personnel – vos propos, monsieur le ministre : vous prétendez faire de notre pays une nation sportive en excluant le sport amateur. C’est un très grand désaccord entre vous et nous, membres du groupe communiste !
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. C’est merveilleux ! On en apprend tous les jours au Sénat : l’Unesco et la Fifa, c’est quasiment la même chose ! (Rires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bonne remarque !
M. Francis Szpiner. Je tiens simplement à souligner que la manne de la Fifa découle avant tout de l’organisation des compétitions. Pour le reste, cette fédération ne fait pas grand-chose.
Je souhaite bien du plaisir à l’administration fiscale lorsqu’elle aura à déterminer si l’antenne de la Fifa à Paris exerce uniquement sur des activités marchandes ou des activités non marchandes, qui, au demeurant, m’échappent un peu. Comment fera-t-elle pour vérifier si les salariés exonérés de l’impôt sur le revenu, contrairement aux Français et aux étrangers qui travaillent en France et qui paient leurs impôts, travaillent dans le secteur marchand ou non ?
Un dernier mot : attirer les fédérations internationales, ce n’est pas une stratégie sportive ! L’attribution des compétitions, c’est un tout autre débat. Mais ce qui fait le sport en France, ce sont les clubs et les fédérations amateurs. Ce sont eux que vous devriez encourager, ce que vous ne faites pas !
Voilà pourquoi nous voterons pour la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Monsieur le ministre, après avoir écouté votre réponse ou, plutôt, votre absence de réponse – pardonnez-moi de le dire ainsi –, je me pose aussi beaucoup de questions.
D’abord, on peut effectivement contester l’affirmation selon laquelle le développement du sport passerait par l’attractivité des fédérations internationales et l’octroi d’avantages fiscaux. Je ne vois pas en quoi l’installation de la Fifa en France favoriserait le développement du football dans notre pays. Je n’y crois pas du tout.
Ensuite, vous faites une distinction entre les activités lucratives et non lucratives de la Fifa. Avez-vous des moyens de discerner les unes des autres ? Existe-t-il deux structures juridiques différentes ? Quelle part du chiffre d’affaires de la Fifa chacun de ces secteurs d’activité représente-t-il ?
En l’absence d’étude d’impact, j’aimerais savoir combien un tel dispositif nous coûtera. Si nous maintenions le régime fiscal en vigueur, combien la Fifa paierait-elle d’impôts en France ? En somme, de quelle ampleur est le cadeau fiscal que nous faisons à cette fédération ?
Autre motif de préoccupation, je ne comprends pas du tout pourquoi on exonérerait les salariés des fédérations de l’impôt sur le revenu. Cela m’échappe totalement.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre amendement. J’espère vraiment que le Sénat votera unanimement la suppression de cet article.
Il serait dommage d’en rester là, monsieur le ministre. J’espère que nous aurons des réponses aux questions que je viens de vous poser.
M. Arnaud Bazin. La réponse, ce sera le 49.3 !
M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour explication de vote.
M. Éric Jeansannetas. Monsieur le ministre, vos explications ne sont vraiment pas convaincantes. Vous avez parlé de l’attractivité de la France : notre pays attire déjà beaucoup, puisqu’il organise des événements sportifs qui engendrent d’importantes retombées économiques pour les territoires. Nous avons accueilli il n’y a pas si longtemps l’Euro 2016, la Coupe du monde féminine de football, la Coupe du monde de rugby, et nous allons accueillir les jeux Olympiques.
La France sait déjà se montrer attirante, certes avec des dispositions fiscales assez avantageuses pour les organisateurs des compétitions, mais c’est en contrepartie de retombées économiques dans les territoires.
Nous maintenons bien évidemment notre amendement de suppression de l’article.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. La commission des finances, le groupe Les Républicains, le groupe CRCE-K, le groupe Union Centriste, le groupe socialiste… tout le monde a déposé un amendement de suppression.
Mme Ghislaine Senée. Le groupe GEST aussi ! (Sourires.)
M. Christian Bilhac. Et si, au sein du RDSE, nous n’en avons pas déposé, nous soutenons évidemment nos collègues.
Monsieur le ministre, lorsque tous les parlementaires, sur toutes les travées, pensent la même chose, je crois que vous devriez commencer à vous demander si vous n’avez pas tort ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris aux propos de notre collègue Christian Bilhac même si je n’ai pas son talent et, surtout, son accent ! (Sourires.)
Monsieur le ministre, vous n’hésitez pas à faire le grand écart entre l’Unesco et la Fifa. Je sais que vous êtes jeune. J’ignore si vous êtes sportif, mais je vous conseille de soigner vos adducteurs, car ce grand écart pourrait être douloureux ! (Sourires.)
La dérogation fiscale que vous entendez accorder aux fédérations sportives, notamment à la Fifa, serait unique.
Comme tout ou presque a été dit, je vais vous faire une proposition, monsieur le ministre ; je ne peux évidemment pas l’adresser à M. le ministre de l’économie, qui n’est pas présent.
M. Olivier Rietmann. C’est bien de le souligner !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd’hui, notre pays est concerné par deux dossiers de candidature.
D’une part, il y a celui de la Fifa, dont vous voyez ce que nous pensons de manière unanime, à moins qu’il n’y ait un peu d’abstention au sein du groupe issu de votre famille politique… (Sourires.)
D’autre part, Paris pourrait accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent.
Notre assemblée travaille beaucoup à l’amélioration de la lutte contre la fraude. J’aimerais que, très rapidement, peut-être même avant la fin de nos débats, vous suggériez au ministre de l’économie de revenir ici, afin que nous puissions l’informer de notre souhait d’agir aux côtés du Gouvernement pour attirer cette autorité et peser davantage dans ce dossier.
Accueillir une telle autorité honorerait, me semble-t-il, plus notre pays que de faire un pont d’or déplacé et scandaleux à la Fifa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Éric Bocquet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour être tout à fait complet, je veux porter à votre connaissance l’existence d’un dispositif que vous avez vous-même voté et qui, je le crois, a permis le bon accueil de compétitions sportives sur notre territoire.
Vous le savez, il existe déjà un certain nombre d’exonérations fiscales pour encourager l’organisation de grandes compétitions sportives internationales en France. Ainsi, l’article 1655 septies du code général des impôts prévoit des exonérations de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires et de retenues à la source.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, mais c’est ponctuel !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout comme l’est l’article sur la Fifa ! (M. le rapporteur général s’esclaffe.) N’oubliez pas que l’exonération de l’impôt sur le revenu est prévue pour une durée de cinq ans.
Ainsi que j’ai l’habitude de le dire, c’est bien de débattre, mais c’est encore mieux d’entrer dans le détail.
L’année dernière, le dispositif a été retouché sans que cela pose de problème particulier, puisque vous ne l’avez pas modifié.
M. Laurent Somon. Aucun rapport !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Partagez-vous l’idée selon laquelle notre attractivité peut dépendre de notre environnement fiscal ? Aurions-nous organisé et organiserions-nous encore de grands événements sportifs sans le dispositif fiscal que vous avez voté – j’y insiste – et qui a prouvé son efficacité, de l’Euro 2016 aux prochains jeux Olympiques de 2024 ?
Si vous pensez vraiment que l’arme fiscale est incompatible avec la promotion du sport, vous n’avez qu’à proposer la suppression de ces exonérations, qui ont pourtant contribué à l’organisation de grands événements internationaux par notre pays.
M. Francis Szpiner. Cela n’a rien à voir !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. M. le ministre met en parallèle deux choses totalement différentes : d’un côté, l’organisation sur notre territoire de grandes compétitions qui ont incontestablement engendré, comme cela a été dit tout à l’heure, des ressources et de l’activité pour nos territoires ; de l’autre, l’installation du siège d’une fédération internationale richissime. Il n’a échappé à personne que cela n’avait absolument rien à voir ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE-K. – M. Grégory Blanc applaudit également.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1157 rectifié ter, I-1170, I-923, I-1397 rectifié, I-2094 rectifié et I-2234.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 3 sexvicies est supprimé.
Mme Christine Lavarde. Dommage que l’abstention des membres du groupe RDPI ne puisse pas figurer au compte rendu ! (Sourires.)
Après l’article 3 sexvicies
M. le président. L’amendement n° I-2196 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « ou aux salariés » sont supprimés.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2196 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 septvicies (nouveau)
Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. » – (Adopté.)
Après l’article 3 septvicies
M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 1 625 € » ;
2° Le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 320 € ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Les personnes en situation de handicap peuvent actuellement bénéficier d’un contrat d’épargne handicap, qui vise à leur garantir de futurs revenus si elles ne sont pas en mesure d’exercer leur profession dans des conditions normales. Ce contrat ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 25 %, plafonnée à 1 525 euros ; c’est très raisonnable.
Par cet amendement, je propose de rehausser de 100 euros, soit 6 % seulement, un seuil qui est resté figé depuis 2005, soit près de vingt ans. Il serait ainsi réévalué dans des proportions raisonnables : depuis 2005, les prix ont augmenté de 30 %.
Il s’agit, me semble-t-il, d’une mesure de justice fiscale, qui n’entraînera pas de dépenses inconsidérées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Contrairement à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce dispositif n’a fait l’objet d’aucune revalorisation ; vous l’avez indiqué, mon cher collègue.
Malheureusement, ce n’est pas le seul dispositif dans ce cas. J’ajoute que l’AAH permet, elle aussi, de compenser les pertes de revenus liées au handicap et qu’elle vient d’être déconjugalisée. Je rappelle qu’il a fallu se battre pour y parvenir : le Sénat a longtemps été seul à défendre cette évolution et a vu à plusieurs reprises des amendements en ce sens rejetés par le Gouvernement. Désormais, l’erreur est réparée, et la situation s’est améliorée.
À notre sens, il convient de continuer à être attentif à l’évolution de l’allocation aux adultes handicapés avant de faire évoluer les autres dispositifs.
Par souci d’équité, et même si votre démarche est intéressante, nous estimons qu’il est préférable d’avoir une vision d’ensemble, consolidée, des dispositifs d’aide aux personnes handicapées, avant d’envisager d’autres revalorisations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Delcros, je partage votre préoccupation, et votre amendement aurait – vous avez raison – des conséquences financières extrêmement limitées sur les finances publiques. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-486 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-63 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-63 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, nous avons examiné 72 amendements ce matin, soit une moyenne de 20 amendements par heure.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sophie Primas.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sophie Primas
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2024.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 4.
Article 4
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Section I
« Dispositions générales
« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.
« Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.
« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;
« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.
« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;
« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.
« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.
« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;
« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;
« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;
« 6° Entité constitutive :
« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;
« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;
« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;
« 8° Entité constitutive faiblement imposée :
« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;
« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;
« 9° Entité d’investissement :
« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;
« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;
« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;
« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;
« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;
« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;
« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;
« b) Une entité interposée est :
« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;
« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;
« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;
« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;
« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;
« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
« 18° Entité mère ultime :
« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;
« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26°;
« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;
« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :
« – de remplir une fonction d’administration publique ;
« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;
« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;
« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.
« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;
« 20° Établissement stable :
« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;
« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;
« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;
« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
« 22° États financiers consolidés :
« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;
« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :
« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;
« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;
« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;
« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;
« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;
« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;
« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;
« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
« 25° Fonds de pension :
« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;
« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;
« b) Une entité de services de fonds de pension ;
« 26° Groupe :
« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;
« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;
« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;
« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;
« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ;
« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :
« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;
« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.
« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :
« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;
« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;
« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;
« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
« Aux fins du présent d :
« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;
« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;
« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;
« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;
« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;
« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;
« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;
« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :
« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;
« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;
« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;
« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;
« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;
« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.
« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;
« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;
« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;
« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;
« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.
« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;
« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :
« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;
« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;
« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;
« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;
« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;
« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;
« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;
« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.
« Section II
« Champ d’application de l’imposition et territorialité
« Sous-section 1
« Champ d’application de l’imposition
« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.
« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.
« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :
« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;
« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;
« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.
« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.
« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Sous-section 2
« Territorialité
« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.
« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :
« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
« 2° Du b du même 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
« 3° Du c dudit 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;
« 4° Du d du même 20° est considéré comme apatride.
« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :
« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;
« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.
« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.
« Section III
« Calcul du taux effectif d’imposition
« Sous-section 1
« Détermination du dénominateur
« Paragraphe 1
« Détermination du résultat qualifié
« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.
« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;
« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.
« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.
« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.
« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.
« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
« Paragraphe 2
« Corrections apportées au résultat qualifié
« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :
« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :
« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;
« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;
« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;
« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;
« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;
« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :
« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;
« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;
« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;
« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :
« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;
« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;
« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;
« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :
« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;
« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;
« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;
« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :
« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;
« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;
« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;
« 6° Dépenses non admises :
« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;
« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;
« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :
« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;
« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;
« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;
« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;
« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;
« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.
« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :
« 1° La charge fiscale nette ;
« 2° Les dividendes exclus ;
« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;
« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;
« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;
« 7° Les dépenses non admises ;
« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;
« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;
« 10° Les provisions techniques exclues.
« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.
« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.
« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.
« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.
« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;
« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;
« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.
« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.
« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.
« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.
« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.
« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.
« Les plus ou moins-values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.
« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.
« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.
« L’éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.
« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« L’imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV.
« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.
« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :
« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;
« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard douze mois après la date de l’accord si celui-ci n’avait pas été conclu ;
« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.
« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.
« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.
« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :
« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;
« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Paragraphe 3
« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :
« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;
« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;
« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;
« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;
« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;
« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;
« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;
« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;
« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;
« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.
« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.
« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.
« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :
« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;
« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.
« Paragraphe 4
« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.
« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.
« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.
« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.
« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.
« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
« Paragraphe 5
« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée
« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.
« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;
« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.
« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.
« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.
« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.
« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.
« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.
« Sous-section 2
« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
« Paragraphe 1
« Impôts couverts
« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :
« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;
« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;
« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :
« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;
« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins-value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.
« Paragraphe 2
« Montant corrigé des impôts couverts
« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :
« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;
« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;
« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :
« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;
« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.
« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.
« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.
« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.
« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.
« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.
« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.
« Paragraphe 3
« Montant total de la correction pour impôt différé
« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :
« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.
« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;
« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;
« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.
« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.
« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :
« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;
« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;
« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.
« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.
« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.
« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
« 3° Les dépenses de recherche et développement ;
« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
« 6° Les gains nets de change ;
« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;
« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;
« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.
« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;
« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;
« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.
« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :
« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;
« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.
« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.
« Paragraphe 4
« Option liée à la perte qualifiée nette
« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.
« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.
« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.
« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;
« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.
« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.
« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.
« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.
« Paragraphe 5
« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives
« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui-ci.
« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle-ci.
« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.
« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.
« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.
« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :
« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;
« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.
« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.
« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
« 1° Les dividendes ou équivalents ;
« 2° Les intérêts ou équivalents ;
« 3° Les loyers ;
« 4° Les redevances ;
« 5° Les rentes ;
« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.
« Paragraphe 6
« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition
« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.
« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.
« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.
« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.
« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.
« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.
« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.
« Sous-section 3
« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition
« Paragraphe 1
« Détermination du taux effectif d’imposition
« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.
« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.
« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.
« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.
« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.
« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.
« Paragraphe 2
« Régimes de protection
« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;
« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.
« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.
« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.
« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.
« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.
« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.
« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.
« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.
« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.
« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.
« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.
« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
« 1° L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;
« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.
« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :
« 1° Aux entités apatrides ;
« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;
« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.
« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.
« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.
« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.
« Section IV
« Liquidation de l’impôt complémentaire
« Sous-section 1
« Déduction fondée sur la substance
« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous-section, sont entendus par :
« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;
« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :
« a) Les biens, usines et équipements ;
« b) Les ressources naturelles ;
« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;
« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :
« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :
« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.
« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.
« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :
« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;
« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.
« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.
« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.
« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.
« Art. 223 WA nonies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
« |
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année |
Taux applicable |
2023 |
10 % |
|
2024 |
9,8 % |
|
2025 |
9,6 % |
|
2026 |
9,4 % |
|
2027 |
9,2 % |
|
2028 |
9,0 % |
|
2029 |
8,2 % |
|
2030 |
7,4 % |
|
2031 |
6,6 % |
|
2032 |
5,8 % |
« II. – Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
« |
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année |
Taux applicable |
2023 |
8 % |
|
2024 |
7,8 % |
|
2025 |
7,6 % |
|
2026 |
7,4 % |
|
2027 |
7,2 % |
|
2028 |
7,0 % |
|
2029 |
6,6 % |
|
2030 |
6,2 % |
|
2031 |
5,8 % |
|
2032 |
5,4 % |
« Sous-section 2
« Détermination du montant de l’impôt complémentaire
« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.
« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.
« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.
« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.
« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.
« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.
« Sous-section 3
« Impôt complémentaire additionnel
« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.
« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.
« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous-section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, elle est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Sous-section 4
« Option en faveur de l’exclusion de minimis
« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;
« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.
« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.
« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.
« Sous-section 5
« Entités constitutives à détention minoritaire
« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous-section, il est entendu par :
« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;
« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;
« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;
« 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.
« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.
« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.
« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.
« Section V
« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire
« Sous-section 1
« Impôt national complémentaire qualifié
« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.
« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« III. – Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.
« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.
« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.
« Sous-section 2
« Règle d’inclusion du revenu qualifiée
« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :
« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;
« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;
« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :
« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;
« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.
« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :
« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle-même ;
« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.
« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.
« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.
« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.
« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.
« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :
« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;
« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;
« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;
« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
« Art. 223 Wİ. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.
« Sous-section 3
« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :
« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;
« 3° Ou une entité exclue.
« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.
« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.
« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :
« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.
« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :
« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.
« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.
« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.
« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.
« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.
« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.
« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.
« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :
« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;
« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.
« Section VI
« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations
« Sous-section 1
« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes
« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Fusion : l’opération par laquelle :
« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;
« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;
« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :
« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;
« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.
« Sous-section 2
« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national
« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci-après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.
« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.
« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.
« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.
« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.
« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.
« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.
« Sous-section 3
« Transferts d’actifs et de passifs
« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.
« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;
« b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;
« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;
« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;
« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.
« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.
« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.
« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :
« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;
« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.
« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :
« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;
« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.
« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :
« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;
« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;
« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :
« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;
« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.
« Sous-section 4
« Coentreprises
« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.
« N’est pas considérée comme une coentreprise :
« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :
« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;
« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;
« – la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;
« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;
« e) Une filiale d’une coentreprise ;
« 2° Filiale d’une coentreprise :
« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.
« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.
« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.
« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.
« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.
« Sous-section 5
« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples
« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;
« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;
« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;
« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;
« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;
« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;
« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;
« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.
« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.
« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.
« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.
« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.
« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.
« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
« Section VII
« Dispositions particulières
« Sous-section 1
« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution
« Paragraphe 1
« Entités mères ultimes interposées
« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :
« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;
« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;
« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.
« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.
« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.
« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.
« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.
« Paragraphe 2
« Régimes de dividendes déductibles
« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;
« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;
« 3° Dividende déductible :
« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;
« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.
« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.
« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.
« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.
« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;
« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.
« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.
« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.
« Paragraphe 3
« Régimes éligibles d’imposition des distributions
« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.
« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WS bis. – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;
« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.
« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.
« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.
« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.
« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.
« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.
« Pour le calcul de ce rapport :
« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;
« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.
« Sous-section 2
« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance
« Paragraphe 1
« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire
« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.
« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.
« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.
« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.
« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.
« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.
« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.
« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.
« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
« Paragraphe 2
« Option pour le régime des entités transparentes
« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;
« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.
« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.
« Paragraphe 3
« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable
« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.
« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;
« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.
« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.
« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :
« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;
« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;
« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;
« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.
« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.
« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.
« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.
« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.
« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.
« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle-ci est déposée par :
« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;
« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;
« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.
« Section IX
« Règles transitoires
« Sous-section 1
« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition
« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.
« Art. 223 WX bis – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.
« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.
« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.
« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.
« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.
« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.
« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.
« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.
« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.
« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;
« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.
« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.
« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.
« Sous-section 2
« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû
« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :
« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;
« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.
« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
« Art. 223 WY bis. – I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;
« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.
« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;
3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :
« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;
« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;
« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.
« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.
« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux-ci.
« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;
4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :
« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;
« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.
« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »
II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Art. L. 172 İ. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
B. – Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
V (nouveau). – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. En prévoyant une imposition minimale à hauteur de 15 % des bénéfices de près de 9 000 grandes entreprises, dont environ 250 possèdent leurs sièges en France, le second pilier de l’accord obtenu par l’OCDE entend mettre un coup d’arrêt à la course au moins-disant en matière d’imposition des sociétés. C’est une bonne nouvelle.
Nous devons sortir de la compétition à la baisse des taxations, quand bien même le taux de 15 % demeure relativement bas, loin de celui de 20 %, un temps envisagé, ou de la moyenne de ceux des pays de l’OCDE, c’est-à-dire 22,9 %.
Alors, que faut-il attendre de cette taxe ? Pour la France, les recettes potentielles supplémentaires sont évaluées à plusieurs milliards d’euros.
Cependant, les États et les entreprises adapteront leurs stratégies à l’aune des nouvelles règles. Les études disponibles ne le prennent pas en compte, ce qui prive leurs évaluations de toute portée.
En tant que mécanisme de lutte contre la localisation artificielle des bénéfices au sein des paradis fiscaux, ce pilier constitue une réelle avancée.
Toutefois, il est permis de s’interroger sur le prix de cette évolution, qui implique que la France renonce à une partie de sa souveraineté fiscale. En effet, l’accord doit permettre d’appliquer le taux minimal mondial à une assiette comptable commune à l’ensemble des États.
Outre les inquiétudes relatives aux ajustements comptables, figer une assiette à un taux universel comporte un risque réel, celui de préempter les capacités des États à utiliser le levier fiscal comme un outil puissant des politiques publiques.
Même si cette réforme de la fiscalité internationale est imparfaite à bien des égards, elle constitue un premier pas et pose les bases d’une taxation plus juste des multinationales. Ces nouvelles règles doivent orienter le comportement des grandes entreprises face aux défis que sont la transition écologique et la justice sociale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur un point qui concerne le droit européen et la fiscalité des entreprises.
La directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, dite Atad 1, adoptée voilà quelques années, est actuellement en vigueur. Elle prévoit notamment que les sociétés soumises à l’IS peuvent déduire leurs charges financières nettes dans la limite de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) final. Si ces charges financières sont inférieures à 3 millions d’euros, elles sont déductibles dans leur totalité.
Or ce montant de 3 millions d’euros a été fixé en 2019, quand le taux directeur des banques centrales était proche de 0. Aujourd’hui, les taux d’intérêt ont considérablement augmenté, si bien que ce plafond n’a plus du tout la même signification pour les entreprises.
Le Gouvernement entend-il porter le sujet à l’échelon européen, afin que nous puissions entrevoir une modification de la directive ?
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, sur l’article.
M. Rémi Féraud. Nous nous réjouissons que cet article mette en œuvre la directive européenne issue d’un important accord international au sujet de la taxation minimale des multinationales.
Toutefois, ce n’est pas suffisant en soi. Rappelons la réalité.
D’abord, 1 000 milliards de dollars de profits sont transférés par les grandes entreprises mondiales dans les paradis fiscaux – c’est impressionnant ! –, selon l’Observatoire européen de la fiscalité.
Ensuite, il convient de modérer les discours du Gouvernement : cet accord international ne fait pas suite au volontarisme français.
M. Rémi Féraud. La France l’a, bien entendu, heureusement accompagné, mais cet accord est en particulier dû au volontarisme américain à la suite de l’élection de Joe Biden. Restons modestes quant au rôle de nos dirigeants en la matière.
Je souhaite formuler deux remarques.
D’une part, il faut aller plus loin. Le Président de la République avait lui-même parlé de la perspective d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l’échelon mondial, même si cela semble paradoxal de la part de celui qui a supprimé cet impôt à l’échelon national. Il s’était engagé à aborder le sujet lors du G20 qui s’est tenu en Inde, à Dehli, au mois de septembre dernier. Or nous n’avons rien entendu. J’espère qu’il ne s’agissait pas d’une phrase lancée au printemps dernier : il faut avancer sur la taxation internationale des gros patrimoines.
M. Rémi Féraud. D’autre part, on ne peut pas faire une chose et son contraire en habillant cela du « en même temps ». Avant la suspension de séance, nous avons supprimé un article qui conférait des avantages fiscaux exorbitants aux fédérations sportives pour favoriser l’installation de la Fifa en France.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Rémi Féraud. On ne peut pas à la fois vouloir davantage de taxation internationale et montrer le mauvais exemple.
Mme la présidente. L’amendement n° I-941, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 135 et 471
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
25 %
II. – Alinéa 471
Remplacer le taux :
16 %
par le taux :
25 %
et le taux :
17 %
par le taux :
25 %
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Mes chers collègues, après le prélèvement forfaitaire unique (PFU) en apéritif, voici l’impôt mondial des multinationales en guise de dessert.
Le taux d’imposition mondial moyen de l’impôt sur les sociétés était de 38 % en 1993, voilà trente ans, avant qu’une politique de concurrence fiscale très agressive entre les États du monde ne produise ses effets.
À l’ère de la globalisation financière, les droits de douane ont sauté. Le « tout marché » a fait voler en éclats les équilibres historiques concernant l’imposition mondiale des bénéfices.
Cette logique, nous dit-on, serait révolue : il conviendrait d’imposer les multinationales à un taux minimal de 15 %.
Nous proposons de rehausser ce taux à 25 %, conformément à ce que souhaitaient initialement Joe Biden et l’administration américaine voilà quelques années. Depuis, il y a dû y avoir quelques discussions, pour ne pas parler de « pressions »…
Dès 2005, l’Europe franchissait la barre symbolique d’un taux d’imposition sur les sociétés de 25 %, alors que le monde entier s’accordait encore en moyenne sur un taux de 28 %.
Entre 2000 et 2020, au sein de l’OCDE, ce taux a diminué dans 88 juridictions. Il est resté stable dans 15 juridictions, et a augmenté dans 6 d’entre elles.
À titre de comparaison, il aura fallu un mandat de Donald Trump pour baisser l’imposition sur les bénéfices de 35 % à 21 %. Chez nous, en France, son taux était ramené à 25 %.
En 2020, seulement 10 % des 108 juridictions de l’OCDE appliquaient un taux inférieur à 15 %. Non, il ne s’agit vraiment pas d’une révolution fiscale !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je souhaite rappeler quelques éléments.
Tout d’abord, cette négociation internationale constitue une véritable victoire. Je le rappelle, elle a été engagée sur l’initiative de la France, avec l’Allemagne.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par la Fifa ! (Sourires.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il s’agit d’un véritable succès diplomatique international, qui s’est traduit par l’accord entre l’OCDE et le G20, ainsi que par une directive communautaire.
Monsieur Bocquet, le taux minimal de 15 % est bien un taux effectif, et non un taux facial. Il aurait été facile d’afficher un taux plus élevé en apparence ; mais si les exemptions et les niches avaient été multipliées, le taux effectif aurait été bien moindre.
Votre proposition n’est compatible ni avec le droit communautaire, qui traduit ce pilier 2, ni avec l’accord international de l’OCDE, qui prévoit un taux effectif de 15 %.
Comme il s’agit d’une victoire collective, je ne vois pas comment justifier de sortir du cadre international que nous avons nous-mêmes défendu, à peine après y être entrés. Avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° I-942, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 143, 636, 637, 639 et 640
Remplacer le montant :
750 millions d’euros
par le montant :
50 millions d’euros
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Le groupe CRCE – K souhaite abaisser le seuil de chiffre d’affaires déterminant quelles entreprises sont éligibles à l’accord d’imposition minimal.
À l’échelon mondial, l’OCDE estime que le pilier 2 dégagera 220 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires chaque année, soit 9 % des recettes mondiales provenant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Ce chiffre datant de 2018 mériterait d’être actualisé.
L’OCDE avance également que les recettes fiscales devraient augmenter dans tous les pays, à l’exception de quelques pôles d’investissements spécifiques.
Le pilier 1, concernant la répartition de cette imposition, est toujours dans les cartons. Nous verrons si les recettes de cet impôt profiteront aux pays dont les travailleurs, les ressources, voire les sous-sols sont exploités !
À l’échelon national, avec un seuil de 750 millions d’euros, seules 574 entités redevables de l’IS seraient concernées par le pilier 2. Seules quarante-deux d’entre elles devraient s’acquitter d’un impôt complémentaire, pour une fourchette des recettes annuelles estimées, selon l’étude d’impact, entre 3 milliards d’euros et 4 milliards d’euros. Cela fera moins que l’ISF.
Le Conseil d’analyse économique a proposé un chiffrage alternatif qui ne prend pas en compte les déductions fondées sur la substance, les frais de personnel et les actifs incorporels. Il arrive à des gains estimés à 6 milliards d’euros à court terme, réduits à 2 milliards d’euros à long terme, car les paradis fiscaux sont « incités à relever leurs taux effectifs de taxation » et « une partie des activités demeure dans les paradis fiscaux ».
Voilà où est l’argent. Pour cette raison, nous vous demandons d’examiner l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires des entreprises éligibles à cet accord minimal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-2264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 229
Remplacer les mots :
des articles 223 WN à 223 WN quinquies
par les mots :
de la sous-section 3 de la section VI
II. – Alinéa 257
Remplacer le mot :
ce
par le mot :
le
III. – Alinéa 267
Remplacer les mots :
au plus tard douze mois après
par les mots :
dans les douze mois suivant
IV. – Alinéa 545
Rédiger ainsi cet alinéa :
« « Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
V. – Alinéa 573
Remplacer les mots :
est déterminé conformément
par les mots :
de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues
VI. – Alinéas 702 et 705
Supprimer les mots :
deux ou
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Faisons attention aux mots. Certes, ce qui s’est passé s’agissant de l’impôt minimal sur les sociétés est tout à fait utile et intéressant. Mais attendons un peu avant de parler de « victoire ».
Nous avons mis du temps à parvenir à un accord européen. La directive doit encore être adoptée dans tous les États membres. Surtout, les discussions avec les États-Unis et d’autres pays du monde qui, ayant signé l’accord, semblent traîner un peu des pieds pour le mettre en pratique se poursuivent.
Il fallait indiscutablement mener ce travail. L’évolution est positive. Comme toujours, il y a eu des négociations entre États et zones économiques, et l’accord contient des mesures qui ne vont pas toutes dans le même sens. (M. le ministre délégué en convient.)
Le texte, devenu extrêmement complexe, comporte des pièges ou, disons, des subtilités partout. J’ai passé une heure à lire cet article, et je n’ai pas compris toutes ses dispositions. Le mot « victoire » me paraît un peu excessif.
Si l’on pouvait ne serait-ce que freiner et limiter à l’échelon européen les tentatives de baisse d’impôts, cela serait un progrès substantiel.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous n’en avons pas fini avec cette histoire. Nous en avons même encore pour plusieurs années.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-943 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 846 à 857
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous avons parlé du premier problème de cet accord, à savoir la faiblesse du taux d’imposition.
Un deuxième problème est constitué par les motifs d’exemption d’ores et déjà inscrits dans le texte.
Le premier motif concerne les « entités mères ultimes », c’est-à-dire celles situées en haut de la pyramide, c’est-à-dire précisément celles qui sont visées par cette imposition mondiale.
Ces « entités mères ultimes » sont exonérées « au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales ». Un impôt mondial qui exonère les activités internationales d’un groupe ? Allez comprendre…
Ensuite, l’« entité mère ultime » est exonérée « au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel » elle « entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt ». Par analogie, un ménage jusqu’alors non soumis à l’impôt sur le revenu, mais y devenant éligible pour une raison ou pour une autre, serait exonéré d’impôt les cinq années qui suivent. Entrer dans l’impôt sans le payer : reconnaissez qu’il faut un peu s’accrocher…
Les catégories cumulatives pour appartenir à l’une ou l’autre catégorie sont particulièrement lâches et ridicules.
Nous n’avons pas abordé les déductions permises sur les bénéfices nets imposés sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels.
Par ailleurs, je me joins aux précautions demandées par le président de la commission des finances. En effet, aux États-Unis, le Congrès doit encore ratifier cet accord. Dans un an se tiendra la prochaine élection présidentielle américaine, et nous ne savons pas ce que cet accord deviendra. S’il ne se passe rien aux États-Unis, il ne se passera pas grand-chose dans le monde.
Mme la présidente. L’amendement n° I-944, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 849, 850, 851 et 852
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-943 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-945, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 876
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. À la fin de l’article, nous avons trouvé une habilitation à légiférer par ordonnance, assez dissimulée.
Pour la trouver, il fallait avoir lu 875 alinéas, avant de percevoir au 876e une petite fenêtre que le Gouvernement s’est ménagée pour modifier l’article en solitaire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En loucedé ! (Rires.)
M. Pascal Savoldelli. Je vous lis le champ de l’habilitation : le Gouvernement peut prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi ». En somme, il peut réécrire l’intégralité de l’article.
Franchement, cette méthode n’est pas convenable. L’évasion fiscale mérite que l’on prenne des mesures, mais pas à l’abri du Parlement ! Le Parlement est nécessairement un compagnon de route efficace et utile pour atteindre les objectifs.
Monsieur le ministre, vous nous direz peut-être ce que vous avez en tête avec cette habilitation. Si vous avez le pouvoir de modifier tout l’article par ordonnance, après avoir recouru au 49.3, et alors que vous envisagez de nouveau de passer par le 49.3 pour faire adopter définitivement le texte quelles que soient les mesures votées au Sénat, cela fait cher en fin de compte ! (Sourires au banc des commissions.)
Les multinationales continueraient à loger 35 % des profits réalisés à l’étranger dans des paradis fiscaux. Cela représente tout de même 1 000 milliards de dollars, sur 2 800 milliards de dollars de profits. L’évasion fiscale des particuliers, elle, a été divisée par trois.
Je trouve que cela mérite mieux qu’une petite habilitation à légiférer par ordonnance, cachée sous le tapis.
Nous sommes entre deux 49.3 et, en plus, vous glissez à l’alinéa 876 une habilitation à légiférer par ordonnance… Monsieur le ministre, vous pouvez reconnaître l’erreur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On ne nous dirait pas tout, selon notre collègue Savoldelli. (Sourires.)
Monsieur Savoldelli, si je ne partage pas souvent votre avis,…
M. Pascal Savoldelli. Pas assez ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … nous dénonçons comme vous certaines pratiques lorsqu’elles ne sont pas convenables.
En l’occurrence, je ne souscris pas à votre analyse. Sur certains sujets, il faut travailler les dispositifs, quitte à légiférer par ordonnance. De toute façon, le Gouvernement devra présenter les résultats devant la représentation nationale lors de l’examen des prochains textes financiers.
Je sais votre inquiétude sincère, mais la procédure prévue fournit une réponse à vos questionnements.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vais tâcher de vous rassurer : il n’y a ni malice ni volonté de cacher quoi que ce soit.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Jamais ! (Sourires.)
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ce serait bien la première fois ! (Nouveaux sourires.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les règles de calcul de l’assiette de l’impôt figurent dans le texte et ne changeront pas. Elles sont la traduction précise de l’accord international.
L’habilitation porte uniquement sur la mise en œuvre des obligations déclaratives, qui font encore l’objet de travaux. Elle porte uniquement sur ce champ-là. Nous ne réécrirons pas les règles de cet impôt minimal par ordonnance.
J’espère vous avoir rassuré.
Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° I-945 est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2082 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – Avant le 30 novembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du montant des recettes prévues de l’impôt complémentaire et de l’impôt national complémentaire ainsi que du nombre d’entreprises redevables.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Même si cela ne correspond pas aux us de notre assemblée, il s’agit d’une demande de rapport.
L’article 4 transpose en droit interne les dispositions de l’accord entre l’OCDE et le G20 sur la taxation minimale des bénéfices des multinationales. Une fois n’est pas coutume, le Parlement n’a aucune idée du montant des nouvelles recettes. Le Gouvernement ne livre aucune information à ce sujet, ni dans l’exposé général des motifs, ni dans le dossier de presse, ni dans l’exposé des motifs du présent article.
Cela nous pose un double problème.
Tout d’abord, monsieur le ministre, si le Gouvernement ne dispose pas d’un ordre de grandeur, c’est sans doute que vous ignorez complètement l’impact de votre réforme, ce qui est de nature à susciter notre inquiétude.
Ensuite, si les recettes à venir étaient supérieures à 2,5 milliards d’euros, soit 0,1 % du PIB, cela pourrait fausser la prévision du solde budgétaire général.
Pour rappel, le Conseil d’analyse économique estimait au mois de juin 2021 que le pilier 2 des négociations augmenterait à court terme les recettes fiscales de la France « de près de 6 milliards d’euros ».
Cet amendement vise donc à donner davantage de transparence et de lisibilité dans les recettes à venir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je ne défends pas une demande de rapport pour le principe, mais il faudrait de la visibilité. Je partage l’avis du président de la commission des finances : ne crions pas victoire trop tôt, qu’il s’agisse du processus ou du résultat.
Ce n’est pas le groupe CRCE – K qui l’indique ; c’est l’Observatoire européen de la fiscalité. Ce dernier regrette dans son rapport intitulé Global Tax Evasion Report que la course aux subventions pour les producteurs d’énergie verte n’engloutisse les gains de l’imposition minimale, car le taux d’imposition minimum mondial « ne générerait qu’une fraction des recettes fiscales auxquelles on pourrait s’attendre en fonction des principes énoncés en 2021 », c’est-à-dire 3 % des recettes mondiales de l’impôt sur les sociétés, contre 9 % si le dispositif n’avait pas de nombreuses failles.
Attendons de voir les résultats. Mais tout le monde comprend bien que des recettes de 3 % ou de 9 % du montant de l’IS, ce n’est pas le même résultat financier.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2082 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Après l’article 4
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1135 rectifié est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2085 rectifié est présenté par MM. Cozic, Jacquin, Ouizille, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :
« 1° quinquies. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Le présent 1° quinquies s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1135 rectifié.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à donner corps à un principe cher au Gouvernement, celui du partage de la valeur.
La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, que nous avons récemment votée, évacuait globalement la question des salaires. Nous vous proposons de remettre cette question au cœur du partage. En résumé, nous voudrions accélérer le « ruissellement ».
Entre 2011 et 2021, l’écart moyen de rémunération entre les PDG et les salariés dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse est passé de 64 à 97 : en moyenne, un salarié gagne donc dans ces entreprises environ 1 % de ce que gagne son patron. Nous ne pouvons pas accepter cela.
Selon nous, ce chiffre témoigne de l’accaparement des ressources produites par l’activité des salariés par une petite minorité qui se verse des salaires et des avantages absolument indécents.
Nous visons ici un objectif de justice. Cet amendement tend à inciter, et non à obliger, les entreprises pratiquant des écarts de salaires déraisonnables à agir vertueusement et à mieux partager la valeur.
Nous proposons ainsi un levier fiscal permettant d’aller vers davantage d’équité.
Nous déterminons un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés bénéficiant de la plus faible rémunération, au-delà duquel les déductions pour dépenses de personnels ne pourront plus s’appliquer.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2085 rectifié.
M. Éric Jeansannetas. Dans le même sens que M. Dossus, nous proposons de plafonner la rémunération à vingt fois celle du décile le plus bas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D’une certaine manière, cela entraînerait une double imposition : une première sur le bénéfice de l’entreprise, et une seconde sur le revenu personnel du dirigeant. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1135 rectifié et I-2085 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2057 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 111 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus perçus par les entités mentionnées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, au prorata des parts possédées, lorsqu’est exercé un contrôle sur l’entité au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à lutter contre les pratiques d’évitement de l’impôt. Nous proposons de soumettre au barème de l’impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés holdings.
L’affaire OpenLux l’a révélé : un certain milliardaire, propriétaire de LVMH, possède trente et une sociétés domiciliées au Luxembourg, dont vingt-huit ne font rien du tout à part percevoir des bénéfices.
Ces trente et une sociétés ne s’acquittent d’aucun impôt. Si notre système fiscal est progressif pour les 99,99 % des contribuables les plus modestes, il devient dégressif pour les 0,01 % les plus riches. L’économiste Gabriel Zucman a raison de dire que la France est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires.
Faisons en sorte de mettre en œuvre ce que M. Attal avait déclaré lorsqu’il était ministre des comptes publics, à savoir qu’un plan de lutte contre la fraude fiscale devait figurer dans ce PLF. (M. le ministre délégué proteste.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi rédigé, cet amendement est contraire au droit européen, notamment au régime mère-fille. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Lurel, le plan de lutte contre la fraude trouve une partie de sa concrétisation dans ce projet de loi de finances, dont une vingtaine de dispositions visent à renforcer les mécanismes au service de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Par exemple, il y a des mesures sur les prix transferts.
Mme Nathalie Goulet. Oui !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je renouvelle la proposition déjà faite par le Gouvernement à l’occasion des dialogues de Bercy : nous sommes ouverts à un travail à l’échelle internationale, comme nous l’avons fait pour l’impôt sur les sociétés, afin de traiter de manière spécifique la question des particuliers les plus fortunés.
Mon prédécesseur avait engagé un travail sur le cadastre financier international, afin de savoir qui possède quoi et d’avancer concrètement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, mais j’aurai eu l’occasion de rappeler quelques engagements que nous avons pris.
Mme la présidente. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-2057 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je le mets aux voix l’amendement n° I-2057 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1669 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Les petites entreprises font vivre nos territoires, apportant activité et emplois dans ce qui est parfois appelé la France profonde.
L’objet de cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Nathalie Delattre, est d’indexer sur l’inflation les plafonds d’exonération de plus-values des petites entreprises pour favoriser le maintien de ces dernières sur le territoire français.
En effet, malgré l’inflation, qui atteint un niveau assez important, le dispositif actuel est figé.
Il est donc proposé que les seuils soient réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation, afin de favoriser le maintien de ces petites entreprises sur notre territoire.
Mme la présidente. L’amendement n° I-493 rectifié quater n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. J. B. Blanc et Burgoa, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Bouloux, Courtial, Brisson, Paccaud et Sol, Mme Bellurot, M. Gremillet, Mme Gosselin, M. Rapin, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mmes Lopez et Gruny.
L’amendement n° I-153 rectifié quinquies est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Sido et Houpert et Mme Drexler.
L’amendement n° I-511 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mmes G. Jourda et Monier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quinquies.
Mme la présidente. Les amendements nos I-153 rectifié quinquies et I-511 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Bilhac, je comprends votre intention, mais nous avons toutes les raisons de penser que cet amendement, tout difficile à chiffrer qu’il soit, pourrait représenter un coût de plusieurs centaines de millions d’euros pour les finances publiques. La situation ne nous permet pas d’accepter ce type de propositions.
Le Gouvernement demande le retrait des deux amendements en discussion commune. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-1669 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1669 rectifié bis est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° I-93 rectifié quinquies, monsieur Belin ?
M. Bruno Belin. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° I-452, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 de l’article 206, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 1654, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme la présidente. L’amendement n° I-452 est retiré.
L’amendement n° I-2083 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :
« a) Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;
« b) Pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »
3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.
« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.
« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.
« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Cet amendement a pour seul objet de faire en sorte que les multinationales paient l’impôt sur leur chiffre d’affaires sur le territoire où elles exercent leur activité.
Comme mes collègues l’ont rappelé, 35 % des gains des multinationales sont encore logés dans les paradis fiscaux. La perte de base taxable pour l’Union européenne est de 20 % ; pour la France, les estimations d’économistes comme Gabriel Zucman sont au minimum de l’ordre de 5 milliards d’euros, c’est-à-dire la moitié du budget de la justice.
Cet amendement vise à changer la manière dont l’impôt sur les sociétés se calcule. La proposition est assez différente du filet de sécurité que vous proposez. Notre mesure permettrait que la France agisse sans attendre un accord avec les autres pays ; elle mettrait en échec l’impuissance publique en matière fiscale.
De fait, nous nous intéressons seulement à la part du chiffre d’affaires réalisée sur le territoire national. Nous calculons l’impôt sur le résultat et sur le bénéfice des entreprises à partir de cette activité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Un tel problème ne peut pas se traiter dans le cadre du droit national. L’enjeu renvoie au pilier 1 des accords discutés au sein de l’OCDE. Un certain nombre de réponses aux questions que vous soulevez trouveront des points d’aboutissement dans cette réforme.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2083 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1712 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
« 2. – Le 1. ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;
2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. – Le 2. du présent IV ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans la limite des 30 % de leur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Toutefois, si les charges financières nettes sont inférieures à 3 millions d’euros, elles restent déductibles. Cette règle a été adoptée en application d’une directive européenne à compter du 1er janvier 2019.
En 2019, le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) était de 0 %. Actuellement, il est de 4,5 %. Cela signifie que, pour une entreprise en situation de charge financière nette, le coût des intérêts est multiplié par quatre ! Cela signifie aussi que la limite de 3 millions d’euros a été en pratique divisée d’autant.
Une telle situation deviendra rapidement intolérable pour les entreprises qui sont exposées à un tel choc sur le coût de leur dette, soit lorsqu’elles sont endettées à taux variable, soit à chaque renouvellement de crédit. Ces difficultés interviennent à un moment où la politique monétaire restrictive limite l’octroi de crédits aux entreprises, tant pour celles qui sont de taille intermédiaire que pour les très grandes, comme le montre l’actualité récente.
La situation conduit les défaillances d’entreprises à se multiplier. Pour soutenir les intéressées, il est donc proposé de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux de la BCE ne seront pas redescendus en dessous de 2 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement étant contraire au droit européen, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1712 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-909, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1643 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1166 rectifié, présenté par Mme Guhl, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« …) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »
II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. L’article 219 du code général des impôts dispose que le taux normal de l’impôt sur les sociétés « est fixé à 25 % » sans faire de distinction dans les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.
Pourtant, la crise sanitaire puis les pressions sur les prix de l’énergie et sur certains biens essentiels ont révélé le décalage entre le montant des bénéfices alloués aux actionnaires et la réalité vécue, d’une part, par les salariés, d’autre part, par les consommateurs. Or, à nos yeux, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour converger vers une économie plus juste, moins inégalitaire et plus respectueuse des limites planétaires.
Cet amendement vise donc à instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % pour la part des bénéfices distribuée aux actionnaires et à minorer ce taux à hauteur de 20 % pour la part des bénéfices réinvestie dans l’entreprise ou redistribuée aux salariés. Ce mécanisme encouragera les entreprises à partager la valeur qu’elles créent avec les salariés et à réinvestir les bénéfices en faveur d’actions vertueuses en matière environnementale et sociale.
Cet amendement a été élaboré avec le Mouvement Impact France.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2086 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.
« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.
« …. – En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Tout en maintenant le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %, nous proposons de le rendre conditionnel pour encourager les comportements vertueux. Il s’agit de faire évoluer cet impôt dans son principe, afin qu’il oriente le comportement des entreprises.
Le maintien du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % aura plusieurs conditions.
D’abord, les activités de l’entreprise ne devront pas être polluantes au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
Ensuite, elles devront respecter « l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».
En outre, elles devront se conformer au taux minimal de 6 % d’emploi de personnes en situation de handicap.
Enfin, elles devront ne pas pratiquer un écart de salaire supérieur à vingt fois la rémunération moyenne.
Si nous voulons que notre fiscalité serve un certain nombre de politiques publiques en matière sociale, d’égalité femmes-hommes, d’inclusivité et de transition écologique, maintenons un taux de principe de 25 % qui ne bénéficierait qu’aux entreprises entrant en conformité avec ces principes. Nous aurions ainsi une fiscalité sur les sociétés bien plus incitative et dynamique par rapport à l’ensemble des objectifs que nous poursuivons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez notre point de vue depuis toujours sur l’impôt sur les sociétés. La baisse du taux de l’IS a jusqu’à présent – il me faut le souligner – été plutôt bénéfique pour les finances publiques françaises et elle a induit des bénéfices, même s’il faut toujours demeurer attentif aux évolutions. Comptablement, le constat est indiscutable ! Une fois encore, ce n’est pas le moment d’envoyer des signaux contradictoires aux entreprises.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins M. le rapporteur général. Notre stratégie consistant à réduire le taux de l’IS de 33 % à 25 % a permis d’en doubler les recettes. Nous avons ainsi encouragé le développement d’entreprises sur notre territoire. Cette politique a donc été la bonne pour l’emploi et pour les finances publiques.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il y a toujours un petit problème de vocabulaire et d’abus de langage… « Doubler les recettes » ? Non ! Si vous calculez à partir du creux de la crise, c’est peut-être vrai ; mais si vous calculez à partir de 2015, le résultat est à peine meilleur. Restons calmes ! (Rires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1166 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2086 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2074 rectifié bis, présenté par MM. Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous voyons chaque année – c’est devenu un serpent de mer de la politique fiscale – fleurir des titres de presse indiquant que l’exécutif s’apprête à s’attaquer aux niches, qui sont très coûteuses. Lors du précédent quinquennat, votre illustre prédécesseur, Gérald Darmanin, avait déjà promis de faire le ménage. Nous nous apercevons que rien ne change. Pire encore, il en apparaît de nouvelles !
Comme chaque année, nous vous proposons de supprimer la « niche Copé », qui permet une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Concrètement, elle bénéficie surtout aux holdings, facilitant l’optimisation fiscale.
D’ailleurs, un certain flou demeure autour du dispositif. En effet, l’évaluation de son coût total ne paraît jamais clairement dans les documents budgétaires transmis au Parlement. Nous sommes donc preneurs d’une estimation. Toutefois, il est certain que la suppression de cette niche permettrait de réaliser les économies que vous annoncez à grand renfort de communication.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2074 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1668 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, M. Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement étant proche de celui que j’ai défendu précédemment, il connaîtra à mon avis le même sort.
Nous venons de rejeter un amendement qui visait à taxer un peu les holdings et les grandes sociétés.
Le mien concerne les PME. Dans ces entreprises, le patron ne dort pas de la nuit : incertitude sur son carnet de commandes, maladie de deux de ses employés, etc. Pour moi, c’est cela, l’esprit d’entreprise ! Il n’est pas du côté des PDG du CAC 40, qui ne prennent strictement aucun risque et qui touchent jusqu’à 400 fois le Smic ! Je défends les PME et leur tissu économique, non les grandes boîtes, dont les présidents totalement irresponsables reçoivent même un parachute doré quand ils font couler leur entreprise !
Parce que l’inflation est là, nous pourrions relever le plafond du taux réduit d’IS.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-94 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. Burgoa et J. B. Blanc, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Perrot, MM. Brisson, Bonnus, Bacci, Courtial, Paccaud, Sol et Bouloux, Mmes Bellurot, Gruny et Gosselin, MM. Rapin et Gremillet et Mmes Micouleau et Goy-Chavent.
L’amendement n° I-512 rectifié est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mme G. Jourda.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-94 rectifié bis.
M. Bruno Belin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-512 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1668 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 94 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-905 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à :
1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;
2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a trait à la taxation des superprofits. Le terme est devenu populaire. Il a été moins utilisé pendant une période avant d’entrer dans le langage commun.
Au cours des années 2021 et 2022, les 722 plus grandes entreprises mondiales ont engrangé ensemble des superprofits estimés à plus de 1 000 milliards de dollars, soit un bond des bénéfices totaux de 89 % par rapport à leur moyenne entre 2017 et 2020.
Je ne sais pas s’il est possible de se faire une idée du montant que cela pourrait rapporter aux finances publiques. Si vous nous donnez un coup de main, monsieur le ministre, nous pourrions affiner le chiffrage. Notre estimation est comprise entre 15 milliards d’euros et 20 milliards d’euros. Avec cette somme, vous reconnaîtrez que nous pourrions rémunérer les salariés après les actionnaires, puis, dans un second temps, financer certains investissements.
N’y a-t-il pas eu durant cette période une dérégulation majeure sur les profits exceptionnels, que l’État ne peut cautionner ? Au mois de juin dernier, le FMI a réalisé un travail important en décomposant les facteurs de l’inflation. L’institution a montré qu’à l’échelle de la zone euro – on nous parle toujours d’harmoniser au niveau européen –, la hausse des profits est responsable de près de la moitié de l’inflation en 2022 et durant la première moitié de 2023.
Monsieur le ministre, quelles sont vos données sur le sujet ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1895 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement tend à instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les sur-bénéfices.
La hausse depuis l’an dernier du niveau des prix, en particulier des prix des énergies et des transports, conduit certaines sociétés à encaisser des sur-bénéfices, ou surprofits, liés à leur situation dominante dans un secteur donné. Compte tenu du défi que représente le retour d’une forte inflation pour l’ensemble de la société, c’est-à-dire pour les citoyens, pour les autres entreprises comme pour les collectivités, il ne paraît pas illégitime de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits entraînés par cette crise exceptionnelle.
Dans un autre contexte, fin 2017, le Gouvernement avait lui-même instauré une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, afin de rembourser des contribuables à la suite de la perte par l’État devant le juge constitutionnel du contentieux sur la taxation des dividendes.
Dans le dispositif proposé, les entreprises dont le bénéfice net a été en 2022 supérieur à 1 million d’euros et également supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2018, 2019 et 2021 se verront ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 %, calculée sur la différence entre les deux montants.
Je suis élu d’un département viticole. Le prix des bouteilles a doublé ! Les causes, nous explique-t-on, seraient l’énergie et la guerre en Ukraine. Toutefois, à regarder leur bilan, l’augmentation des bénéfices des verriers est de 50 % ! Pendant ce temps, tout le monde a dû trinquer… C’est le cas de le dire ! (Sourires.)
Nous proposons donc de taxer à 20 % ces 50 % de bénéfices supplémentaires. Nous laissons tout de même aux entreprises 80 % de leur bénéfice exceptionnel ! Nous ne les égorgeons pas ! Nous ne les assassinons pas ! C’est tout de même très raisonnable. Que voulez-vous, nous sommes le RDSE ! (Sourires.)
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Christian Bilhac. L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, pour des raisons que vous comprendrez.
Mme la présidente. L’amendement n° I-761, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2023 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2023 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2023.
II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévue à l’article 8 bis de la présente loi est admise en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement avait déjà été défendu par notre groupe l’an dernier. Il vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits. Il a été déposé par notre collègue Sylvie Vermeillet et cosigné par l’ensemble de notre groupe.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En appliquant ce qui nous est proposé à l’amendement n° I-905 rectifié – je le choisis au hasard –, nous imposerions les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros au nom de profits dits « exceptionnels » seulement dus à l’inflation, sans croissance du résultat.
Je ne pense pas qu’il soit dans votre intention de considérer que l’inflation, qui a des inconvénients pour les entreprises comme pour les salariés, soit un motif suffisant pour procéder à des prélèvements exceptionnels.
Nous devons être attentifs au signal que cela enverrait. Au cours de la crise sanitaire, les prélèvements sur les profits exceptionnels ont été relativement peu élevés. De fait, le seul secteur économique qui a versé de manière contrainte une contribution a été celui des assurances. Pour les autres, les dispositifs ont été mis en œuvre a posteriori. Je me souviens très bien que Gérald Darmanin avait pourtant promis la lune.
M. Antoine Lefèvre. Ce fut un croissant de lune ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur les trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il faut – je le répète – de la constance dans notre politique. La baisse de cet impôt a été bonne pour le développement économique, pour la création d’emplois et pour la croissance de notre pays.
Nous avons regardé de manière ponctuelle et sectorielle quelles entreprises réalisaient des bénéfices exceptionnels en raison de la conjoncture. Nous avons ainsi mis en place à l’égard des énergéticiens la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, qui a rapporté 3 milliards d’euros. Il s’agissait d’une manière de taxer des profits exceptionnels liés à l’envolée des prix de l’énergie. Il vaut mieux de telles mesures ciblées que des dispositifs généraux risquant de casser l’élan de la croissance et du développement économique.
L’occasion m’est donnée de réaffirmer ce que j’ai indiqué. En 2017, quand le taux de l’IS se montait à 33 %, nous récoltions 35 milliards d’euros net à ce titre. En 2023, le montant s’élèvera à plus de 60 milliards d’euros. M. le président de la commission contestait ces chiffres en me priant de remonter à 2015. Je reprends donc les chiffres de l’année en question : 33 milliards d’euros. Je maintiens donc que nous avons presque doublé sur la période le rendement de l’impôt sur les sociétés. Cette stratégie est la bonne. Nous n’entendons pas la changer.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Il est vrai que nous revenons à la charge sur la contribution exceptionnelle de solidarité. Monsieur le ministre, vous parlez de rente inframarginale : personne n’y comprend rien ! Il faut appeler un chat un chat : nous nous intéressons aux sociétés qui ont réalisé des profits exceptionnels au cours d’une période où des centaines de milliards d’euros d’argent public ont été dépensés pour soutenir l’activité.
Ces profits ne viennent pas de nulle part ! Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils proviennent d’une action publique très forte pour soutenir l’activité, ce dont ont tiré profit un certain nombre de sociétés.
Notre idée n’est pas de cibler tel ou tel secteur, pas plus l’énergie qu’un autre, mais de rendre la contribution générale. M. le ministre de l’économie a déclaré : « Les superprofits, je ne sais pas ce que c’est ! » Pour notre part, nous les définissons comme des bénéfices supérieurs à plus de 20 % par rapport à une moyenne fondée sur les années précédentes. Dans ce cas, nous prélevons non pas la totalité du « superprofit », mais seulement un tiers.
Ces sociétés, qui ont bénéficié du soutien public, au prix du creusement catastrophique du déficit actuel, et qui ont eu la chance de connaître des résultats inhabituels durant la période en question, sont capables de contribuer exceptionnellement à un retour vers l’équilibre de nos finances publiques.
Tel est l’objet de notre amendement. Je ne comprends pas qu’il ne soit pas possible de capter une petite partie de ces superprofits pour nous aider à rétablir les comptes de notre pays.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Le Fonds monétaire international – c’est un organisme sérieux ! –, qui a décomposé les facteurs de l’inflation, constate qu’à l’échelle de la zone euro, la hausse des profits en est responsable pour près de la moitié en 2022 et durant la première moitié de 2023.
Certes, ce débat nous donne l’occasion de confronter des analyses et de trancher par un vote, conformément à nos règles, qui sont de bonnes règles.
Mais on est soit sur la boucle prix-profits – de grandes multinationales ont réalisé d’importants profits, ont augmenté les prix, contribuant ainsi à hauteur de moitié à l’inflation que tout le monde connaît : salariés, entreprises, collectivités territoriales –, soit sur la boucle prix-salaires, qui nous est toujours refusée, tant dans cet hémicycle que dans les accords au sein des entreprises. Il faut choisir entre ces deux boucles. Avec la boucle prix-profits, sans taxation des profits, le mécanisme ne s’enraie pas : les entreprises réalisent des gains et augmentent les prix. Nous sommes alors pris en étau. Cela fait mal à notre économie et crée de l’injustice sociale et financière.
Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Monsieur le ministre, vous invoquez la constance de votre politique. Or il est demandé à une politique économique d’être non pas constante, mais adaptée à la réalité.
Lorsque la grande fermeture de l’économie a eu lieu à cause du covid-19, vous avez, à raison, étendu le bénéfice du chômage partiel pour protéger les salariés qui devaient l’être. De la même manière, face aux superprofits qu’ont connus les énergéticiens – vous les avez évoqués –, les armateurs et d’autres secteurs, il faut s’ajuster à la situation pour éviter la captation de la valeur ajoutée telle qu’elle a eu lieu.
Que s’est-il passé ? L’État a essayé – je le reconnais – de servir de parapluie, bien que ce dernier ait été un peu troué… Tout le monde était très inquiet face à la perspective d’une boucle prix-salaires, c’est-à-dire de salaires qui suivraient l’inflation et qui ainsi l’alimenteraient. Ce n’est pas ce qui s’est produit ! Les salariés de ce pays ont perdu du pouvoir d’achat. Les seuls qui ont gagné en richesse, ce sont bien les grands groupes qui ont réalisé des superprofits.
Nous vous invitons non pas à changer la situation pour les petites entreprises ou pour les personnes dont les profits sont réguliers, mais à vous pencher sur certains secteurs dont les profits sont absolument anormaux et à corriger la répartition entre travail et capital.
Vous étiez très heureux de relever que la récolte de l’IS n’avait jamais été aussi élevée, mais le constat s’explique par la répartition, qui n’a jamais été aussi inégalitaire entre travail et capital ! Évidemment, cette inégalité se perçoit au niveau de l’IS : si les personnes étaient payées comme elles devraient l’être, le rendement serait moins haut !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Je souhaite simplement rétablir quelques vérités.
Au moment de la crise du covid-19, les aides de l’État ont été des aides directes aux TPE-PME. Les grosses PME, les EPI et les grandes entreprises ont bénéficié d’aides au travers des prêts garantis par l’État (PGE). Certaines les ont utilisées pour passer la crise, d’autres en ont profité, parce qu’elles avaient la possibilité de le faire, pour réinvestir.
Je le rappelle, elles remboursent aujourd’hui ces PGE. Les aides que vous avez évoquées, qui représentent un certain nombre de milliards, concernent notre tissu de base, à savoir les TPE-PME. Ne leur reprochons pas aujourd’hui d’avoir perçu des aides.
Par ailleurs, vous avez fait allusion à l’armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé, que nous avons d’ailleurs auditionné ici. Qu’a-t-il fait, au moment le plus difficile de la crise, quand il a vu qu’il réalisait des superprofits ? Il a décidé de 4 500 euros de salaire supplémentaire pour l’intégralité de ses salariés qui touchaient moins de deux fois le Smic, sans compter un intéressement et une participation entre 9 000 euros à 10 000 euros à chacun de ses salariés. Il a donc participé à l’augmentation du pouvoir d’achat de ses salariés !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens bien évidemment l’amendement déposé par notre groupe.
Permettez-moi de prendre l’exemple de l’industrie pharmaceutique, qui a réalisé des bénéfices extraordinaires, alors qu’aujourd’hui, nous sommes face à des pénuries de médicaments.
Par ailleurs, une commission d’enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques a mis en évidence des liens entre le Gouvernement et ces cabinets de conseil visant à orienter la politique médicale au moment de la crise sanitaire.
En rejetant ces amendements, monsieur le ministre, vous rendez complètement impossible la taxation des superprofits de ce secteur. C’est extrêmement dommage.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Si notre groupe n’a pas déposé cette année d’amendement visant à taxer les superprofits, il votera bien évidemment ceux qui viennent d’être présentés.
Comme c’était le cas pour les amendements relatifs à la Fifa, si un amendement est déposé deux années de suite par nos collègues du groupe communiste, du RDSE et Union Centriste, c’est qu’il s’inscrit au-delà des travées de la gauche et de l’idéologie que vous pourriez nous prêter, selon laquelle nous serions contre les entreprises, comme nous l’avons entendu ce matin.
En ne voulant pas mettre en place une taxation sur les superprofits, vous condamnez les Français à rembourser le « quoi qu’il en coûte », alors que certaines grandes entreprises en ont bénéficié tout particulièrement. Il est injuste que les Français soient les seuls, au fil des ans, à rembourser une telle politique.
En outre, si la politique de l’offre fonctionne si bien, si plus le taux est bas, plus la recette est grande, pourquoi ne baissez-vous pas davantage le taux ? Cet argument trouve donc assez vite ses limites ! En réalité, même si la politique de l’offre est efficace, elle doit trouver, à un moment donné, un équilibre, en permettant une certaine redistribution.
Or les amendements déposés ne visent même pas à remettre en cause le taux de 25 % de l’IS. Il s’agit simplement de permettre progressivité et justice, en prévoyant une contribution pour ceux qui le peuvent, non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans celui de la pharmacie et dans les autres secteurs ayant réalisé des superprofits.
C’est tout aussi nécessaire cette année que l’année dernière.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Comme notre collègue Rémi Féraud vient de le rappeler, nous sommes face à une problématique qui va au-delà de l’idéologie. Il s’agit en effet d’une situation particulière, liée au fait que certaines entreprises ont réalisé des superprofits.
L’idée n’est pas de s’attaquer aux bénéfices, qui sont essentiels à l’entreprise pour pouvoir se développer, prospérer et améliorer les conditions salariales de ses employés.
En l’occurrence, même s’il y a pu avoir une amélioration de la situation de certains salariés, il n’empêche qu’en bout de courses, les superprofits sont bien là, c’est-à-dire des profits qui augmentent de plus de 50 % !
Les dispositions proposées par ces amendements ne sont pas confiscatoires. Il s’agit de prendre seulement 20 % de ces superprofits et, donc, d’en laisser 80 % aux entreprises.
En la matière, faisons preuve d’un peu de solidarité. Je citerai André Malraux, pour faire plaisir aux LR : « On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-905 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1895 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-761.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-907, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous ne pouvons que nous féliciter que le débat sur les superprofits perdure, grâce à nos amis centristes, mais également à l’ensemble de la gauche. Cela a permis à M. le ministre Bruno Le Maire de comprendre de quoi il s’agit.
Rappelez-vous, il avait déclaré fin août, lors de l’université d’été du Medef, ne pas savoir ce qu’étaient les superprofits. Désormais, il le sait, et il a réagi. Sa réaction a été spectaculaire : il a commis un tweet, qui restera dans les annales et qu’il faudra mettre au Panthéon de l’expression politique. Chaque année, vous le savez, il y a un concours ; il faudrait l’y inscrire. Il a écrit ceci : « Je demande à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve de la plus grande modération sur le versement des dividendes. C’est un moment où tout l’argent doit être employé pour faire tourner les entreprises. »
Depuis, chaque année, les records sont battus en matière de dividendes. M. Bruno Le Maire suggère. M. Bruno Le Maire demande. M. Bruno Le Maire demande. M. Bruno Le Maire préconise. M. Bruno Le Maire souhaite. M. Bruno Le Maire recommande. Et M. Bruno Le Maire n’obtient rien !
Pourtant, M. Bruno Le Maire est à Bercy et peut activer le levier fiscal. C’est ce que nous lui suggérons de faire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-421 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, M. Milon, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement concerne le dispositif de report en arrière des déficits, appelé carry back, des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
La limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés. Elle semble aujourd’hui moins justifiée.
En conséquence, nous proposons que les distributions ne soient plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés. Notre amendement vise donc à supprimer la limitation, qui n’a plus de justification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est contraire à la logique même du carry back, qui permet justement d’imputer sur les exercices précédents une part du déficit, pour limiter la charge fiscale pour l’entreprise. Dès lors que les bénéfices ont été distribués, ils sont sortis de l’entreprise au bénéfice des actionnaires. Il n’y a donc aucune raison pour que l’imposition de ces derniers soit revue à l’occasion d’un déficit ultérieur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je retire mon amendement, même s’il me semblait porter justement sur les bénéfices non distribués, ce qui permettait d’ouvrir le débat.
Mme la présidente. L’amendement n° I-421 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1637 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce, le taux mentionné à la phrase précédente est majoré dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-197-1. »
II. Le présent article s’applique aux attributions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, excellemment rédigé et extrêmement précis (Sourires.), est présenté par notre collègue Michel Canévet. Je le considère comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le capital des filiales d’un groupe doit être détenu à 95 % au moins par la société mère du groupe. Afin d’encourager l’actionnariat salarié, le taux de détention est apprécié sans prendre en compte les titres détenus dans le cadre des dispositifs d’attribution gratuite d’actions, dans la limite de 10 % du capital.
Cette limite fiscale est autonome et ne correspond pas au même objectif que les plafonds d’attribution gratuite d’actions, qui relèvent du code de commerce. En effet, autoriser la société mère, dans le cas du régime de groupe, à calculer le taux de détention à 95 % de la société dans les filiales sans prendre en compte les actions détenues par les salariés excédant 10 % du capital ne permettrait plus de caractériser un contrôle suffisant de celle-ci sur ses filiales.
Ce contrôle suffisant est indispensable pour justifier l’application du régime de groupe. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1637 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-414 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bonhomme, Bacci, Corbisez et Belin, Mme Devésa, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, MM. de Nicolaÿ, S. Demilly et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à exonérer les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) de taxes sur les salaires.
Ces établissements ont la compétence environnementale, comme les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), que la loi de finances pour 2018 a exonérés de taxe sur les salaires. Or ce n’est que plus tard que ces derniers ont pu englober la compétence environnementale.
Il est donc proposé d’exonérer également les EPCE de taxe sur les salaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission, qui partage l’interrogation de M. Vincent Capo-Canellas, sollicite l’avis éclairé du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est satisfait, puisque la disposition qu’il vise à introduire figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-414 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Vincent Capo-Canellas ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, madame la présidente. Je suis très satisfait, et j’espère que l’auteur de cet amendement, M. Jean-François Longeot, le sera également. Je retire donc cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-414 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1137, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à encourager le ministre Béchu dans sa dynamique anti-surconsommation, puisqu’il dénonce l’absurdité de la publicité lumineuse. Dans un contexte de raréfaction énergétique, il est grand temps de s’y attaquer !
Nous proposons ainsi de mobiliser l’outil fiscal, en intégrant explicitement la publicité lumineuse dans l’article visant à interdire la déductibilité des dépenses publicitaires en faveur de l’alcool.
L’objectif est double. Tout d’abord, il s’agit d’abonder le budget de l’État. Ensuite, il s’agit, à moyen terme, par le biais de la fiscalité, de dissuader le recours massif à la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire par son omniprésence à notre environnement quotidien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Si certains éléments présentés par M. Dossus doivent être pris en compte, il convient de laisser la main aux collectivités, qui possèdent des règlements sur la publicité et ses différents modes dans l’espace public, qu’il s’agisse des sucettes publicitaires ou des panneaux à forte intensité lumineuse, dont un certain nombre ont été adaptés.
La question se pose dans les espaces urbains très concentrés, mais aussi, et de plus en plus, dans les espaces ruraux, puisqu’on retrouve ces panneaux dans de petites villes touristiques.
Il convient donc de privilégier ce premier travail, afin d’alimenter simultanément la réflexion du Gouvernement, de l’« éclairer », sans violence ni intensité lumineuse, afin qu’il ne soit pas ébloui. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Comme tous, je partage votre objectif d’une plus grande sobriété et d’une réduction des dépenses énergétiques. Toutefois, le levier fiscal n’est pas toujours le bon levier !
En l’espèce, il existe deux leviers.
Le premier, ce sont les engagements de sobriété des entreprises. Cela fonctionne ; on l’a vu l’hiver dernier, les entreprises et les particuliers ayant réduit leur consommation énergétique. Nous devons donc continuer à les encourager.
Le second levier – il ne doit pas être tabou – est celui de la réglementation. Je pense notamment à l’interdiction de l’éclairage des vitrines des commerces la nuit.
Les démarches volontaires et la réglementation constituent deux leviers très efficaces. Il n’est pas nécessaire d’en passer par des mécanismes de déductions et d’allégement de pénalités fiscales, qui complexifient le dispositif. Il s’agit, au fond, d’un chemin détourné pour atteindre l’objectif principal que vous poursuivez.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. J’entends souvent cette réponse : l’intention est bonne, mais le levier fiscal ne serait pas le bon outil…
À mon avis, il convient tout de même de limiter et d’encadrer. Certes, j’ai bien entendu les propos de M. le rapporteur général sur les règlements locaux concernant la publicité. Toutefois, certains espaces échappent à ces règlements. Je pense notamment aux gares ou aux aéroports, dans lesquels la pression publicitaire, notamment de publicités lumineuses, est de plus en plus intense.
Le paradoxe, c’est que certaines publicités nous demandent des efforts de sobriété ! Un cadre global est donc nécessaire, pour freiner ce genre de publicités. En la matière, le levier fiscal me paraît la bonne solution.
Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Le réel est envahi de plus en plus puissamment par les panneaux publicitaires, notamment les panneaux publicitaires lumineux, que nous sommes presque contraints de regarder. En effet, si nous sommes des homo sapiens, nous sommes aussi des animaux : lorsque la zone périphérique de notre regard s’anime, nous avons le réflexe de regarder. Il s’agit donc d’une publicité assez agressive.
Outre cet inconfort et l’enlaidissement du monde que cela implique, la question environnementale se pose également. Je le rappelle, un panneau de deux mètres carrés consomme autant d’énergie qu’un ménage hors frais de chauffage. C’est considérable !
Or 55 000 panneaux sont d’ores et déjà installés, et leur croissance est de 20 % par an ! Parallèlement, on demande aux Français et aux entreprises de faire de la sobriété !
J’ai également déposé un amendement sur le sujet, en lien avec la question fiscale. Toutefois, monsieur le ministre, si vous prenez ici l’engagement de réglementer en la matière pour interdire ce genre de panneaux, qui constituent des nuisances visuelles et environnementales, je retirerai immédiatement mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, ne pourrait-on imaginer que les ministères et les agences nationales n’utilisent pas ce type de publicité ? (Sourires.) Cela nous permettrait déjà de réaliser quelques économies !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2089 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. L’OCDE a réussi à établir un consensus sur un impôt minimum global de 15 %, le pilier 2, qui sera intégré dans le budget national de 2024. Cependant, les négociations concernant le pilier 1 rencontrent des difficultés majeures.
La taxe sur les services numériques, souvent appelée taxe Gafa, mise en place voilà quatre ans, se révèle fructueuse. Pour l’année 2024, il est estimé que cette taxe générera 800 millions d’euros, se rapprochant progressivement du seuil symbolique d’un milliard d’euros. C’est une réussite qui mérite d’être soulignée.
La France est perçue comme un exemple en la matière, au point que le Canada a annoncé l’été dernier son intention de mettre en œuvre une taxe nationale semblable à celle sur les Gafa, et ce dès 2024. Les succès financiers de la France depuis 2019 ne devraient certainement pas le décourager.
Par cet amendement, nous suggérons d’accroître ces recettes en imposant davantage les services numériques fournis par les grandes entreprises de technologie.
Compte tenu des profits considérables réalisés par ces entreprises ces dernières années, une hausse de la taxe sur les services numériques à 0,5 % ne semble pas déraisonnable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez l’augmentation d’une taxe. C’est vrai que vous y êtes parfois encouragés par le Gouvernement ; j’évoquais ce matin les quelques dizaines de révisions et d’augmentations de périmètre de taxes et crédits d’impôt.
Je ne souscris pas à une telle proposition. La France s’est en effet engagée à retirer la taxe sur les services numériques, dès que les règles du pilier 1 entreront en vigueur.
Entretemps, les entreprises assujetties à cette taxe pourront demander la restitution de l’éventuel écart entre le montant de la taxe sur les services numériques acquittée et le montant de l’impôt qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles. Cette taxe représente déjà des recettes fiscales importantes, concentrées sur un petit nombre d’acteurs. Elle a permis d’engranger 800 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En voilà une note de victoire ! La taxe sur les géants du numérique, créée en 2019, était très attendue. Elle a vu le jour dans l’attente – vous le savez – d’un accord international dans le cadre de l’OCDE.
Par ce type d’initiative nationale, il ne faudrait pas compromettre la possibilité d’un accord international.
Je le répète, nous avons réussi à obtenir un accord sur un IS minimum. Nous continuons à travailler pour étendre à l’échelle internationale une taxe sur les géants du numérique.
Pour le moment, il paraît donc souhaitable d’en rester là. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, si vous m’écoutez, je vous invite à faire attention sur les sujets fiscaux. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a déjà créé 14 niches fiscales supplémentaires. Nous devons tous être vigilants en matière de fiscalité !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2089 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1672 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Laouedj et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille (Cifam) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Ces travailleurs n’ont pas droit au bénéfice du Cifam. Par conséquent, les enfants des professions libérales et des indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale, dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professionnels.
Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, afin que leurs enfants puissent bénéficier d’un accueil plus adapté, libérerait également des places de crèches municipales pour d’autres publics. Cela permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le rappelle, le Cifam vise à permettre aux entreprises de financer, pour leurs salariés, des actions en faveur de la création et du fonctionnement des structures d’accueil d’enfants, ainsi que les dépenses de service à la personne.
Il s’agit donc d’une incitation permettant aux entreprises d’aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier au titre du chèque emploi service universel (Cesu).
Dès lors, le dispositif proposé par cet amendement reviendrait sur la logique même du mécanisme, puisqu’il est proposé que les gérants et les collaborateurs libéraux bénéficient eux-mêmes de ce dispositif. Or le gérant peut d’ores et déjà bénéficier du Cesu.
Ainsi, la personne qui déciderait la dépense exposée par l’entreprise dans le cadre du Cifam serait également celle qui en bénéficierait.
Enfin, je le précise, le statut des collaborateurs libéraux est le même que celui des professions indépendantes. La situation est donc équivalente.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1672 rectifié bis est-il maintenu, madame Annick Girardin ?
Mme Annick Girardin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1672 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1139, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , qui respectent les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements décrits au III, » ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements requis pour le bénéfice du I sont :
« 1° Une offre alimentaire mise à disposition à 80 % issue d’origine biologique ou locale ;
« 2° Une part des trajets en avion réalisables en moins de cinq heures par d’autres moyens de transport qui n’excède pas 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;
« 3° Une limitation de l’usage du plastique non-réutilisable par l’absence de couverts à usage unique en cas de consommation alimentaire sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques ou non-recyclables, de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;
« 4° Une préservation de 100 % des sites naturels et des espaces verts concernés par l’événement ;
« 5° Une mise en œuvre d’un programme d’actions pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement, d’actions contribuant à une société plus inclusive, d’actions visant à réduire les inégalités de genre et d’actions à destination des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un usage de matériaux biosourcés à hauteur d’au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;
« 7° Une participation à hauteur de 80 % des sponsors dans l’atteinte des engagements du présent III ;
« 8° Un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement et un état des lieux ou diagnostic de la consommation en eau et en énergies de l’événement.
« Les organismes bénéficiaires du I remettent chaque année un rapport présentant le respect de ces engagements auprès de l’administration fiscale, qui peut constater sur pièce et sur place les informations contenues dans ledit rapport. La non-publication de ce rapport ou le non-respect de ces engagements entraîne l’annulation immédiate du bénéfice du même I ainsi que le recouvrement par l’administration fiscale des sommes correspondant à ce bénéfice.
« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à revenir sur la réforme de l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.
Si nous pouvons nous enorgueillir d’accueillir ces compétitions, elles nous sont à chaque fois présentées comme les plus « vertes » et les plus exemplaires jamais organisées. On nous dit la même chose pour la candidature française aux jeux Olympiques d’hiver de 2030.
Or le WWF a érigé une charte, remise au ministère des sports, avec quinze engagements écoresponsables à destination des organisateurs d’événements à l’horizon 2024. Si cette charte est assez solide, elle demeure facultative. Il nous semble donc plus logique d’inscrire de tels engagements dans la loi.
Cet amendement prévoit également une procédure d’évaluation, ainsi que, dans le cas où les engagements ne seraient pas respectés, un pouvoir donné à l’administration fiscale de faire cesser le bénéfice fiscal et de recouvrer les sommes dues. Les engagements pris doivent être solides.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1500 rectifié, présenté par M. Ouizille, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, je propose d’appliquer un pic fiscal aux panneaux publicitaires lumineux.
Comme le ministre nous a dit que cela relevait plutôt du domaine réglementaire, je m’en remets à lui. Des actions sont-elles déjà envisagées par le Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je ne vais pas prendre d’engagement détaillé devant vous. En tant que ministre des comptes publics, je vous invite à utiliser d’autres voies que la voie fiscale, car il y a parfois des chemins plus courts. Je ne suis pas chargé de cette politique publique. Vous pourrez avoir cet échange avec Christophe Béchu. D’ailleurs, vous l’aurez sûrement lors de l’examen des missions.
Ma position est que le levier fiscal n’est pas toujours le bon et que, en l’espèce, ce n’est certainement pas le plus efficace. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Ouizille, l’amendement n° I-1500 rectifié est-il maintenu ?
M. Alexandre Ouizille. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je trouve que l’on balaie cette question un peu rapidement.
Il y avait une meilleure sur le sujet de la part du ministre l’année dernière, car la perspective d’un hiver compliqué à passer du point de vue de nos approvisionnements en énergie s’annonçait.
J’avais réussi à faire entrer dans la loi un dispositif qui permet désormais au ministre chargé de l’énergie, dans certaines circonstances, d’interdire le fonctionnement de l’ensemble des panneaux publicitaires, qu’ils soient lumineux ou rétroéclairés.
On le voit, l’accueil reçu par ce genre de propositions est plus ou moins positif selon que l’on est ou non face au gouffre. Maintenant que le risque s’est éloigné, et bien que l’on sache que la tension énergétique ne va pas baisser, les initiatives sont balayées d’un revers de main.
Je voterai cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1500 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1688 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I … ainsi rédigée :
« Section 0I …
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire et de la grande distribution
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.
« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.
« E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen l’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, les familles monoparentales, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les profits des entreprises du secteur de l’agroalimentaire, non pas par idéologie, mais pour des raisons objectives. Selon l’Insee, la marge de l’industrie agroalimentaire s’établit au deuxième trimestre 2023 à 48,5 %. Il s’agit d’un niveau historique, jamais atteint depuis 1945. La hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement presque la moitié de l’inflation totale. En parallèle, la chute de la consommation alimentaire en volume, de 10 % en 2023, est elle aussi un record tristement historique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1688 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2132 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, est insérée une division ainsi rédigée :
« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.
« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.
« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à taxer les livraisons de manière dégressive au fur et à mesure que la durée de livraison augmente. En clair, il s’agit de taxer les livraisons courtes, faites en vingt-quatre heures ou quarante-huit heures.
Dans de nombreuses communes de mon département, les élus se plaignent de l’intensité toujours croissante de la circulation des camions et de son cortège de nuisances : pollution, pollution sonore, problèmes de sécurité.
La croissance des livraisons courtes est due au développement du e-commerce, et notamment des plateformes en ligne. Celles-ci créent une concurrence déloyale au détriment de nos commerces physiques en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison, réduits presque à zéro.
Au-delà de cette concurrence, ces pratiques engendrent des flux de livraison non optimisés dont l’impact est particulièrement important du point de vue de nos émissions de gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation. C’est bon pour la circulation et la sécurité dans nos communes, ainsi que pour nos commerces !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, ne serait-ce que pour une raison juridique. Le montant d’une telle contribution relève non pas du décret, mais de la loi. Ce qui nous est proposé serait donc inconstitutionnel. Il faudrait donc commencer par bien caler le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2132 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2133 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle dont seraient redevables les plateformes de travail et qui s’élèverait à 10 % de leurs bénéfices. En effet, les plateformes comme Uber ne paient pas les cotisations sociales dont elles devraient s’acquitter si les travailleurs qu’elles emploient étaient considérés comme des salariés, ce pour quoi nous plaidons depuis très longtemps – nous avons régulièrement ce débat au Sénat –, car le lien de subordination est, en pratique, établi.
On nous avait dit que la fixation d’une tarification minimale permettrait de garantir aux travailleurs des plateformes une rémunération accrue. Or on voit bien – le récent conflit social le montre suffisamment – que leur situation, au lieu de s’améliorer, ne fait que s’aggraver.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1221 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissements publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement a été placé en discussion commune avec l’amendement n° I-2133 rectifié bis, mais j’aurais préféré qu’il soit discuté avec l’amendement précédent de Mme Blatrix Contat.
Nous aurons cette discussion à l’article 27 bis, lorsque nous débattrons du versement mobilité, mais nous souhaitons dès maintenant proposer la création d’une taxe de 1 euro par colis livré pour financer les investissements dans les infrastructures de transport.
Cette taxe pourrait constituer une partie de la solution au problème du financement des services express régionaux métropolitains (Serm), qui reste, pour l’heure, pendant.
Des mesures analogues ont déjà été mises en œuvre à l’étranger, à Barcelone ou dans l’État américain du Colorado. En France, un consensus assez large se dessine autour de cette disposition. La proposition figure dans plusieurs rapports parlementaires issus des deux assemblées. Elle a été défendue par des groupes politiques de tous bords lors des assises du financement des transports franciliens qui ont eu lieu en début d’année. Plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) a préconisé sa mise en œuvre.
Le e-commerce est un secteur porteur de nombreuses externalités. Outre une occupation toujours plus importante des espaces publics urbains, il engendre – il en a été question voilà un instant – une concurrence déloyale à l’endroit des commerçantes et des commerçants, ce qui conduit à l’extinction de beaucoup de commerces au cœur de nos communes.
Il nous semble donc à la fois raisonnable et utile de taxer lesdites externalités pour financer le développement des transports en commun. Au minimum, nous dégagerions une recette fiscale utile pour ce financement. Au mieux, nous contribuerions à freiner l’ascension fulgurante du e-commerce, donc à protéger les commerces des centres-villes et à défendre l’humain avant tout.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements n’ont pas tout à fait le même objet.
Sur le premier, l’avis de la commission est défavorable. Créer une contribution exceptionnelle par secteur d’activité à chaque fois qu’il faut régler un problème ne me semble pas pertinent. L’attention doit porter plutôt sur le statut et les conditions d’emploi des travailleurs des plateformes. Un travail est d’ailleurs mené en ce moment même à l’échelle européenne autour d’une proposition de directive. C’est ce véhicule, concernant l’ensemble de la filière, qui doit être prioritairement utilisé.
Sur le second amendement, l’avis est aussi défavorable. La taxe proposée porte non sur les plateformes, mais sur les livraisons. Un effet domino est à craindre, analogue à celui que j’ai décrit ce matin en réponse à la proposition de rehausser le plafond de déductibilité des frais funéraires. Si une contribution supplémentaire est demandée sur le coût de chaque livraison, c’est au bout du compte le consommateur, autrement dit l’usager, qui la paiera.
Dans les territoires urbains, me direz-vous, le modèle économique des entreprises du secteur finira par trouver son équilibre. En revanche, dans les territoires moins urbains, rien n’est moins sûr, et ceux qui y vivent risquent de subir une double peine.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Premièrement, nous sommes extrêmement vigilants – vous le savez – à ne pas accroître la pression fiscale sur les entreprises. Je regrette qu’ici même, la semaine dernière, le Sénat ait rejeté l’article 6 du PLFSS, qui prévoyait notamment de sécuriser et de systématiser le paiement des cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes, donc de garantir le respect des droits sociaux de ces derniers. Il y avait là, me semble-t-il, une avancée sociale importante et une bonne nouvelle, y compris du point de vue de leur activité, pour les personnes concernées.
Deuxièmement, les plateformes, quand elles sont respectueuses du droit et de la fiscalité, sont un instrument utile à notre développement économique. Je rappelle à cet égard que le PLF pour 2024 prévoit notamment de renforcer la lutte contre la fraude, notamment contre les pratiques frauduleuses des plateformes ; de créer une injonction numérique, qui permettra de faire déréférencer les entreprises de revente en ligne qui ne paient pas leurs impôts et ne respectent pas le droit ; d’étendre les pouvoirs dont disposent les agents des douanes pour lutter contre le dropshipping.
Tout un arsenal est donc déployé pour garantir que ces plateformes respectent bien le droit et paient bien les impôts dont elles doivent s’acquitter.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2133 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1221 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2198 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un nouvel article 15 … ainsi rédigé :
« Art. 15 …. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique dans le cadre d’un contrat visé à l’article 8.
« Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.
« Le taux de la taxe est de 5 %.
« La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
« La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2198 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1960 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet et M. Delcros.
L’amendement n° I-2219 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.
« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1960 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet concerne les services à la personne.
La qualification de prestations comme relevant des services à la personne ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et à un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent de telles prestations à destination de publics fragiles, personnes âgées ou handicapées et petite enfance.
Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de services à la personne, au respect de la condition d’activité exclusive.
Le présent amendement vise à instaurer deux nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive, en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes microfiscal et microsocial et, d’autre part, des entreprises de moins de onze salariés.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-2219 rectifié.
M. Didier Rambaud. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, qui ont pour objet de faire bénéficier certains entrepreneurs individuels et petites entreprises de la dispense de la condition d’activité exclusive, ce qui me paraît opportun. C’est opportun et bien pensé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces deux amendements ont pour objet de permettre à de petites entreprises dont les activités principales sont éligibles au crédit d’impôt « services à la personne » (Cisap) de se développer en exerçant des activités accessoires. Voilà une bonne mesure pour les entreprises concernées. Avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous voilà rendus au terme de l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4. Je ne peux donc pas ne pas rebondir sur la petite discussion que nous avons eue tout à l’heure à propos de l’IS.
On nous a expliqué que le passage de 33 % à 25 % avait permis de doubler le produit de cet impôt. Je me suis permis d’expliquer que ce n’était pas tout à fait exact. Certes, il est tout à fait possible d’obtenir un produit en hausse en baissant le taux ; il n’y a pas de lien direct entre les deux. Mais je vous avais invité à la prudence sur l’annonce d’un « doublement », monsieur le ministre.
Suprême astuce, vous avez comparé le présent exercice avec les exercices 2015 et 2016, années pendant lesquelles le produit de l’IS tournait autour de 30 milliards d’euros. Or il se trouve que l’impôt sur les sociétés est compliqué à percevoir et qu’en conséquence, ses recettes font l’objet de fluctuations assez fortes. Je suis quant à moi tombé sur d’autres chiffres, car, en la matière, tout repose sur le choix du curseur. En 2013, le produit de cette imposition s’élevait à 44 milliards d’euros. Quel dommage : la courbe que vous nous avez présentée démarre juste après ! J’ignore pourquoi ; c’est sans doute le fruit du hasard… (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Non, bien sûr…
Je vais vous expliquer pourquoi ça change tout. En 2013, le produit de l’impôt sur les sociétés était de 44 milliards d’euros ; en tenant compte de l’inflation, donc en euros constants, cela fait 50 milliards d’euros ! En 2022, il s’élève à 60 milliards d’euros, soit 20 % d’augmentation.
Vous annoncez un doublement du produit ? Je réponds qu’il n’a fait qu’augmenter de 20 %. Votre affirmation est donc exagérée. (M. le ministre délégué le conteste.) N’insistez pas, monsieur le ministre !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Les choses sont très claires : l’affaire est close. Nous restons bons amis ; ne vous inquiétez pas ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, c’est dit avec élégance !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je maintiens mon raisonnement.
M. le président de la commission des finances cite les chiffres de l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014, mais il y a méprise sur le sens de ma démonstration : si j’ai retenu le chiffre du produit de l’IS en 2017, c’est que c’est cette année-là que nous avons décidé d’en abaisser le taux. La question était : que se passe-t-il lorsqu’on baisse le taux de l’IS ? Voici ce qui se passe : 35 milliards d’euros d’IS étaient collectés en 2017, et 61 milliards d’euros en 2023.
Et j’ai trouvé un autre chiffre qui va vous intéresser, monsieur le président Raynal : il concerne la part de l’IS dans les recettes fiscales totales. On pourrait se dire qu’une baisse du taux de l’IS a pour effet que nos entreprises contribuent de moins en moins au financement de nos services publics. Or le produit de l’IS représentait 12,3 % du total des recettes fiscales en 2015, contre près de 18 % en 2022 !
M. Didier Rambaud. Eh bien voilà !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Autrement dit, en baissant le taux de l’IS, on a augmenté les recettes et on a augmenté la part de la contribution des entreprises dans les recettes fiscales.
J’espère vous avoir convaincu, monsieur le président Raynal.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Pas vraiment, non…
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux simplement siffler la fin de la partie.
Il faut de toute façon toujours relativiser. Je le montre avec un autre exemple : celui de l’introduction dans le panier de ressources des collectivités territoriales, et notamment des départements, des droits de mutation à titre onéreux. Cette évolution a d’abord suscité des craintes, auxquelles il fut répondu en arguant qu’il s’agissait d’une recette dynamique. Quand ensuite le marché s’effondre tout à coup, on crie au loup et on cherche des astuces. Mais le propre de la vie économique est qu’elle est une succession de hauts et de bas. Cela veut dire qu’il faut toujours avoir un peu de provisions.
En définitive, personne n’a gagné. Mais je rends grâce à mon collègue Raynal de la grande vigilance qui est la sienne dans l’examen des chiffres. Je précise néanmoins que s’il a choisi l’année 2013, c’est un peu par intérêt, compte tenu de la sensibilité politique qui était au pouvoir à l’époque. (Sourires.) Ça ne change rien au résultat final !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.
« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
« 1° Pour la production de batteries :
« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 2° Pour la production de panneaux solaires :
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 3° Pour la production d’éoliennes :
« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 4° Pour la production de pompes à chaleur :
« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.
« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« Ce taux est porté :
« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par de petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.
« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.
« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.
« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.
« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.
« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater İ ».
III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article institue un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV). Il s’applique donc aux dépenses d’investissement réalisées par les entreprises en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs renforçant leur capacité de production dans les filières industrielles de fabrication d’équipements liés aux énergies renouvelables.
Je présenterai deux amendements au nom de la commission des finances, mais je veux attirer d’emblée votre attention sur un point, mes chers collègues : la création de la C3IV n’est rendue possible que par la mise en place récente par la Commission européenne d’une autorisation temporaire de ce type d’aides d’État, autorisation accordée pour certaines filières industrielles et pendant un temps limité.
Seules six filières sont ainsi éligibles à ce crédit d’impôt dans le cadre fixé par la Commission européenne. Le Gouvernement a repris quatre de ces six filières, ce qui laissait la possibilité d’étendre le périmètre du crédit d’impôt à deux autres filières, et uniquement à ces deux autres : la production d’électrolyseurs et les équipements destinés au piégeage, à l’utilisation et au stockage du dioxyde de carbone.
En outre, seules les dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement, sont éligibles au crédit d’impôt. D’assez nombreux amendements ne respectent pas ces limites qui s’imposent à nous. Je passerai donc rapidement sur ces amendements, car leur adoption rendrait le dispositif contraire au droit de l’Union européenne. Je le rappellerai dans un avis bref à chaque fois qu’un tel amendement sera présenté, et j’inviterai son auteur à le retirer.
Mme la présidente. L’amendement n° I-756 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-686 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin, MM. Allizard et Tabarot et Mme de Cidrac.
L’amendement n° I-1200 est présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2147 rectifié est présenté par M. Cozic, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2229 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et MM. Panunzi et Gremillet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
production
insérer les mots :
au recyclage, au réemploi et à la réutilisation
II. – Après les alinéas 18, 23, 28 et 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-686 rectifié.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1200.
Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, nous proposons que le crédit d’impôt en faveur de l’industrie verte s’applique non seulement à la production, mais également au recyclage, au réemploi et à la réutilisation des différentes technologies relatives aux énergies renouvelables.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires accueille favorablement ce nouveau crédit d’impôt visant à accélérer la production d’énergies renouvelables en France : la décarbonation de notre énergie est bel et bien un élément essentiel de la transition écologique.
Cependant, on ne saurait penser seulement à la production. Une fois que les batteries, les panneaux solaires, les turbines, les pompes à chaleur, etc. sont produits, il nous faut penser à leur cycle de fin de vie et à la façon dont ils peuvent être réemployés, recyclés et réutilisés, d’autant plus que leur production a vocation à exploser dans les prochaines années.
L’exemple du secteur automobile suffit à s’en convaincre. Selon un récent rapport de la Cour des comptes européenne, 30 millions de véhicules électriques circuleront sur les routes d’Europe d’ici à 2030, et ce nombre augmentera rapidement après 2035. Il est donc fondamental de développer dès maintenant en France les solutions nécessaires au recyclage et à la revalorisation des millions de batteries produites à l’occasion de l’électrification des véhicules.
Même décarboné, notre système planétaire resterait un système fermé, aux ressources limitées. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous départir de la question de la ressource, même lorsque nous parlons décarbonation. Production et recyclage ne devraient pas être décorrélés. Si nous donnons un coup de pouce à la production de batteries, de panneaux solaires ou d’éoliennes en France, nous devons d’un même mouvement donner un coup de pouce similaire aux entreprises qui réemploient, réutilisent et recyclent ces technologies : tel est l’objet de notre proposition, qui a par ailleurs été soutenue de façon transpartisane en commission des finances à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2147 rectifié.
M. Thierry Cozic. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2229 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, ce que vous proposez n’est pas conforme au cadre européen. Ce sujet n’est donc pas à l’ordre du jour, et il n’est tout simplement pas possible de donner satisfaction à une telle demande que vous formulez. Nous gagnerions en efficacité si les auteurs d’amendements portant sur ces sujets acceptaient de les retirer. En l’espèce, à défaut d’un tel retrait, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° I-686 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-686 rectifié est retiré.
Madame Senée, qu’en est-il de l’amendement n° I-1200 ?
Mme Ghislaine Senée. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1200 est retiré.
Monsieur Cozic, l’amendement n° I-2147 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2147 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-171, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’électrolyseurs
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a.
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement s’inscrit dans la logique de mon intervention liminaire. Il vise simplement à ajouter l’une des deux activités que j’ai mentionnées, la fabrication d’électrolyseurs, dans le champ d’application du C3IV.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-1509 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° I-171, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) La fabrication d’électrolyseurs, quelle que soit la technologie utilisée ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Ce sous-amendement est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-1509 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1049 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
d’éoliennes
insérer les mots :
d’électrolyseurs
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) L’extraction, la production et la transformation des matériaux critiques et des composants entrant dans la fabrication des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements mentionnés au a »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1049 rectifié ter ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° I-1049 rectifié ter n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-1981 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pointereau et J.B. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
, de petits réacteurs modulaires
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour la production de petits réacteurs modulaires :
« a) La fabrication d’équipements liés aux petits réacteurs modulaires mentionnés au II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6°.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6°.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1981 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-635, présenté par MM. Parigi, E. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone
II. – Après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone :
« a) La fabrication d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Dans les territoires insulaires non interconnectés, comme la Corse, le potentiel de cette ressource est en effet immense, mais également synonyme de souveraineté énergétique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Toussaint Parigi, l’amendement n° I-635 est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1982 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Bouchet, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :
« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 7° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 7°.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 7° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 7°.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement de notre collègue Daniel Gremillet a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte à certains équipements liés au stockage et à la valorisation du CO2, selon des modalités similaires à celles qui sont déjà prévues pour d’autres technologies, batteries électriques, panneaux solaires, etc.
Monsieur le ministre, ses conséquences budgétaires restent maîtrisées,…
M. Olivier Rietmann. … l’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 prévoyant que la liste des équipements éligibles sera précisée par décret et excluant du champ d’application du dispositif les projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
L’élargissement proposé du dispositif nous semble entrer dans le cadre fixé par la Commission européenne. Je m’interroge néanmoins sur deux points.
Premièrement, une telle intégration des équipements de capture, de stockage et d’utilisation du CO2 est-elle pertinente, à ce stade, d’un point de vue industriel ?
Deuxièmement, la mention des équipements de transport du dioxyde de carbone est-elle couverte par l’encadrement européen ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons fait le choix, avec le crédit d’impôt pour l’industrie verte, de cibler un certain nombre de secteurs, que vous connaissez : éolien, batteries, pompes à chaleur, panneaux solaires.
L’adoption de l’amendement que le rapporteur général a présenté voilà quelques instants ouvre le dispositif aux électrolyseurs, ce qui le renchérit de plus de 80 millions d’euros. Si le vôtre était adopté, monsieur Rietmann, cela coûterait, selon nos estimations, aux finances publiques entre 100 euros et 500 millions d’euros supplémentaires sur la période.
Deux effets s’ensuivraient : plus on étend ce dispositif de soutien, plus on en augmente le coût et plus on dilue l’action publique, quand nous préférons resserrer l’effort sur des secteurs stratégiques bien identifiés.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il y a un problème de cohérence : vous ne pouvez pas nous dire à la fois que l’extension proposée coûterait cher et qu’elle ne marcherait pas. Vous nous dites que le Gouvernement préfère concentrer la dépense pour la rendre opérationnelle. Vous êtes, certes, libre de ne retenir que quatre filières ou d’accepter d’en ajouter une cinquième au dispositif, mais l’observation suivante me paraît incontestable : si ça coûte cher, c’est que ça marche !
Avis favorable. M. le ministre ne m’a pas convaincu.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’ignore si je vais parvenir à convaincre le rapporteur général, mais les secteurs que vous visez n’ont pas le même niveau de maturité que ceux que nous avons choisis. Si nous avons opté pour ces quatre filières, c’est que c’est maintenant, pensons-nous, qu’il faut les aider très intensément. Or, plus on cible les secteurs, plus on peut aller loin dans l’accompagnement.
Vous avez le droit d’ouvrir le dispositif, mais vous sollicitez l’avis du Gouvernement et je vous explique pourquoi nous avons restreint le crédit d’impôt à ces quatre secteurs. Mon rôle est de vous mettre en garde : si l’on ouvre le dispositif, attention à ne pas laisser son coût dériver !
Pour ces deux raisons, je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous faisons le pari de l’intelligence !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1390 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili et Haye, Mmes Schillinger et Duranton, MM. Fouassin, Bitz et Iacovelli, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :
« a) La fabrication et l’installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’article 5 du projet de loi de finances prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte contribuant à la transition vers une économie décarbonée.
Le présent amendement tend à rendre les investissements dans les dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique éligibles au C3IV.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis a changé depuis le travail en commission. Cet amendement est en effet satisfait par l’amendement qui vient d’être adopté. J’en demande donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est, certes, satisfait, mais j’émets un avis défavorable. (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur Patient, l’amendement n° I-1390 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1390 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1980 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
, d’ouvrages hydroélectriques
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d’ouvrages hydroélectriques :
« a) La fabrication d’équipements liés aux installations hydrauliques, aux stations de transfert d’électricité par pompage ou aux ouvrages résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 ou L. 214-18 du code de l’environnement ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5°.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 5°.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1980 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1571 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Roiron et Ros, Mme Carlotti, MM. Kerrouche, Mérillou et Lurel, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
de pompes à chaleur
insérer les mots :
d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage
II. – Après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la réalisation d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage :
« a) La fabrication et l’installation des ouvrages, turbines, pompes, conduites, vannes, alternateurs et transformateurs
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et c.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. La mission d’information sénatoriale relative à la gestion durable de l’eau, dont le rapport a été adopté à l’unanimité en juillet 2023, a étudié les pistes de mobilisation de la ressource en eau à des fins énergétiques dans le cadre d’une transition énergétique décarbonée facilitée.
Parmi elles figurent les concessions hydroélectriques et les stations de transfert d’énergie par pompage (Step), qui constituent un outil intelligent de stockage d’énergie.
En France, l’hydroélectricité est la première des énergies renouvelables électriques. Elle représente plus de 10 % du mix électrique, mais 20 % à 25 % lors des pics de consommation. L’hydroélectricité est ainsi le premier moyen de stockage grâce aux stations de transfert d’énergie par pompage.
La récente mise à jour du potentiel hydroélectrique par le ministère de la transition énergétique en août 2023 recense ainsi plus de 1 gigawatt de nouvelles installations qui pourraient être développées, et rappelle le potentiel déjà identifié de 500 mégawatts d’augmentations de puissance sur les ouvrages existants, et de 3 gigawatts de nouvelles stations de transferts d’énergie par pompage.
Le présent amendement vise donc à ajouter la production des équipements permettant le développement de l’hydroélectricité et du stockage par Step parmi les activités bénéficiant d’un C3IV.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est hors cadre. J’en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement nous fait sortir du cadre européen, qui a délimité le périmètre dans lequel il est possible de mobiliser le dispositif temporaire. J’en demande donc le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. J’ai un peu de mal à comprendre. Si mon amendement est « hors cadre », pourquoi n’a-t-il pas été déclaré irrecevable ? Cela aurait été beaucoup plus simple…
Cela étant, le sujet en tant que tel doit nous questionner.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. L’irrecevabilité au titre de l’article 40 est une irrecevabilité financière prévue par la Constitution. En revanche, tous les amendements liés au droit européen sont recevables du point de vue constitutionnel. Pour autant, cet amendement est hors cadre, comme cela vous a été dit.
La problématique est la même pour les propositions de baisse de TVA, excepté dans les transports où elles sont autorisées par le cadre européen. En dehors des transports, nous ne pouvons les accepter, comme je le précise régulièrement, car les amendements de ce type sont bien souvent pléthoriques. (Sourires au banc des commissions.) Certes, il y en a un peu moins d’année en année.
Mais, vous avez raison, je rêverais de pouvoir tous les déclarer irrecevables, même si on me reproche déjà chaque année de faire trop de coupes ! (M. le rapporteur général s’esclaffe.)
Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1571 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente : l’explication de M. le président de la commission m’a convaincu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1571 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-913, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
chaleur
insérer les mots :
au sein de l’Union européenne
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1198, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-172, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
ans
insérer les mots :
en France
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-485 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles publient, à compter du 1er janvier 2025, un rapport annuel sur la soutenabilité de leur production, mentionnant notamment leur stratégie d’amélioration de la durabilité de leurs produits ainsi que leur stratégie de réduction et de valorisation des déchets recyclables et non recyclables générés. Un décret détermine les modalités d’application de cette condition. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à conditionner l’octroi du C3IV à un engagement des industriels à mettre en œuvre une stratégie en matière de durabilité des produits et de valorisation de leurs déchets.
La question de la durabilité de certains produits, comme les panneaux solaires et autres, est aujourd’hui centrale. Il est nécessaire d’inciter les industriels à s’y investir davantage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite ne pas ajouter de contraintes. Par ailleurs, vous proposez la publication d’un rapport, ce qui alourdirait les procédures et les charges pour les entreprises. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-485 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-485 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1199, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Elles souscrivent à des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020–2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteur en application de l’article L. 222–1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.
« …° À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 7° publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Comme vous le savez, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite absolument conditionner ce crédit d’impôt à des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par les entreprises bénéficiaires. Il ne s’agit pas forcément de contraintes supplémentaires !
Nous ne pouvons pas admettre que des entreprises, fussent-elles utiles à la transition écologique, puissent bénéficier d’aides publiques sans contreparties écologiques.
Le montant des aides publiques que l’État verse aux entreprises est considérable. Entre 2000 et 2019, la part des aides de l’État reçues par le secteur privé est ainsi passée de 2,7 % à 6,4 % du PIB français.
Un rapport de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) sur les aides publiques aux entreprises, publié au mois d’octobre 2022, évoque même un « État providence caché en faveur des entreprises ».
En parallèle, l’industrie française reste responsable de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et constitue le troisième secteur le plus émissif de notre pays. Il est donc impératif de s’assurer pour une question d’efficacité de la dépense publique que ces aides consenties par l’État bénéficient aux entreprises qui se montrent à la hauteur de l’urgence climatique – un certain nombre d’entre elles le font aujourd’hui – et qui fournissent de réels efforts afin de décarboner leur activité.
Nous proposons donc qu’en contrepartie du bénéfice du crédit d’impôt, les entreprises publient chaque année un rapport dressant le bilan annuel de leurs émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre, ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition ; c’est le point le plus important.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1685, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Le C3IV coûterait environ entre 3 milliards d’euros et 4 milliards d’euros entre 2025 et 2031, dont 1,4 milliard d’euros entre 2024 et 2027.
Selon nous, les aides publiques aux entreprises méritent également, comme vient de le souligner notre collègue, des conditions, des contreparties, des engagements et du contrôle a posteriori, ce qui ne nous choque nullement !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1540, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17, 22, 27 et 32
Après le mot :
transformation
insérer les mots :
le recyclage
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Le C3IV cible le photovoltaïque, les éoliennes, les batteries, ainsi que les pompes à chaleur.
Ce développement induira une explosion de la consommation des matières premières associées à l’électrification, en particulier le lithium, le cobalt, le manganèse, le cuivre ou l’aluminium. Les ressources disponibles de ces métaux stratégiques sont limitées à l’échelle mondiale et, surtout, en France.
Pour faire face aux besoins qui vont émerger, il est indispensable de soutenir les activités de recyclage des matières premières associées.
Les objectifs de recyclage imposés par les directives européennes, qui s’appliqueront aux productions issues des industries vertes soutenues par le C3IV, ne seront pas soutenables sans accompagnement aux investissements industriels pour le recyclage. Cet accompagnement public est d’autant plus nécessaire que les modèles économiques du recyclage pour les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques n’existent pas aujourd’hui.
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 n’évoque, à ce stade, que l’aide aux investissements pour la « valorisation » des matières premières, mais il n’est pas question de recyclage. Pourtant, selon le code de l’environnement, la définition juridique de la valorisation est différente de celle du recyclage.
Il me semble donc que le dispositif fiscal doit pouvoir bénéficier aux investissements industriels sur l’ensemble de la chaîne de valeur, qu’il s’agisse de la production de matière première ou du recyclage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait. Je ne suis pas sûr que l’encadrement européen temporaire permette d’intégrer le recyclage dans les activités susceptibles d’être soutenues. M. le ministre nous a dit tout à l’heure qu’il fallait se concentrer seulement sur quatre secteurs. Mais il convient aussi de se concentrer sur l’investissement productif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait par le cadre européen.
Pour répondre à la question du rapporteur général, les activités de recyclage des matières premières nécessaires à la production de ces équipements sont bien incluses dans le cadre fixé par la Commission européenne, donc éligibles au crédit d’impôt.
Mme la présidente. Monsieur Rambaud, l’amendement n° I-1540 est-il maintenu ?
M. Didier Rambaud. Non, madame la présidente : je prends acte de la réponse de M. le ministre, et je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1540 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1903 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1510 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Klinger et Bouchet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens
par les mots :
, des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et des équipements liés aux infrastructures portuaires dédiées
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1904 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Rietmann, l’amendement n° I-1510 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Rietmann. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1510 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-992 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle et Rochette, Mme S. Robert et MM. Verzelen et Wattebled.
L’amendement n° I-1429 rectifié bis est présenté par Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Espagnac, MM. Jomier, Kerrouche, Mérillou, Roiron, Ros et Temal et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 33
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production de chauffage :
« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d’un signe de qualité.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-992 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à intégrer le bois-énergie dans le périmètre du C3IV. Le bois-énergie est une filière stratégique pour la souveraineté nationale, avec des débouchés pour le chauffage domestique et dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel. Cette filière a un effet d’entraînement sur la préservation de nos forêts.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1429 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quasi certain que l’encadrement européen ne permet pas de satisfaire une telle demande. Je vous invite donc à retirer cet amendement, mon cher collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-992 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-992 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1460 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 50
Remplacer le taux :
40 %
par le taux :
50 %
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Weber, l’amendement n° I-1460 rectifié est-il maintenu ?
M. Michaël Weber. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1460 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1687, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 59
Remplacer le taux :
100 %
par le taux :
50 %
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1553 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 60
1° À la première phrase
Après le mot :
agrément
insérer le mot :
préalable
2° À la fin de la dernière phrase
Supprimer les mots :
du présent article
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1686, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli, Barros et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 69
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1201, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 77
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« X …. – Sont exclus du présent crédit des sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2023 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Nous devons absolument exclure du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises qui réalisent des superprofits. Nous n’en avons pas encore parlé suffisamment, mais il est important d’insister sur ce point.
Comme je l’ai rappelé, si nous accueillons favorablement ce crédit d’impôt, nous pensons qu’il est nécessaire d’accélérer la transition énergétique. Elle ne peut pas servir de justification à ce que l’État contribue à l’enrichissement disproportionné de certaines entreprises. Le fait que ces dernières puissent concourir à la réalisation de profits records choque nos concitoyens alors que l’inflation a une incidence sur leur vie quotidienne et que la pauvreté s’aggrave en France.
Pour rappel, la France est championne en matière de versement de dividendes. Notre pays représente près d’un tiers du total des dividendes versés en Europe.
Cette année ne fait pas exception : entre avril et juin, la hausse des dividendes a été particulièrement marquée en France, avec un bond de 13 % par rapport à l’année dernière, soit une augmentation largement supérieure à celle observée dans les grandes économies européennes, comme l’Allemagne ou l’Italie.
Bref, certaines entreprises se portent bien – très bien, même ! – et n’ont pas besoin d’aides publiques supplémentaires pour participer à la transition écologique. Pour ces dernières, ce n’est pas l’incitation financière, mais c’est bien la norme et la réglementation qui sont les outils les plus pertinents pour les pousser à verdir leurs activités.
Fidèles à notre position de réguler les profits records, nous proposons donc d’exclure du crédit d’impôt de l’industrie verte les entreprises réalisant des profits records.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis en désaccord avec votre amendement, pour deux raisons.
D’une part, il revient à exclure du C3IV toutes les grandes entreprises dont le bénéfice a augmenté de 25 % par rapport à la moyenne sur trois années. Cette rédaction peut exclure beaucoup d’entreprises dont les bénéfices peuvent être relativement faibles en réalité.
D’autre part, l’un des objectifs de ce crédit est d’attirer des investissements dans des méga-usines. Si l’on exclut les grandes entreprises, elles s’installeront ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont notre pays a besoin, notamment en termes d’emplois et d’attractivité. Par ailleurs, même s’il s’agit de méga-usines, nous souhaitons rapprocher les installations industrielles et de production des bassins de consommation. Si vous préférez les avoir en Chine, moi, je préfère les avoir en France !
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Après l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° I-1136, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement de bon sens vise à aligner la fiscalité applicable aux jets privés avec celle des yachts et des bateaux de plaisance. Il est incompréhensible que ce ne soit pas déjà le cas.
Cette incohérence fiscale est lourde de conséquences sur l’environnement. À l’heure où la crise écologique est de plus en plus visible et destructrice, toujours plus meurtrière, mettons fin à cette absurdité écologique et fiscale !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1426, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « aux véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Senée, l’amendement n° I-1426 est-il maintenu ?
Mme Ghislaine Senée. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1414, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « a à d », sont remplacés par les mots : « c à e » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du III, les mots : « a à d du 1 dudit I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I » ;
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Cet amendement est retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1414 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-567 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, M. Levi, Mme Romagny, MM. Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, de Nicolaÿ, Tabarot et Kern, Mme Billon et M. A. Marc.
L’amendement n° I-689 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et M. Allizard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-567 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter le sous-amendement n° I-689 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif de dérogation fiscale a déjà été prévu pour une durée exceptionnellement longue, jusqu’en 2030. Je pense qu’une telle visibilité est suffisante. Il n’y a aucune urgence à engager les finances publiques pour dix années de plus, c’est-à-dire jusqu’en 2040. Il s’agit de camions, et non de trains. Attendons de voir comment les choses vont évoluer.
Entre 2024 et 2030, nous disposerons de fenêtres de tir. Il vaudrait mieux vaut envisager des extensions pour trois ou quatre ans. Ce serait plus logique, d’autant que cela laisserait le temps à la production et à la recherche de s’améliorer. Nous disposerons alors d’équipements et de véhicules moins polluants et plus performants. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je retire l’amendement n° I-567 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-567 rectifié bis est retiré.
M. Arnaud Bazin. Je retire également l’amendement n° I-689 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° I-689 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-566 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, MM. Chevalier, Levi, Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet et MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, Tabarot, Kern et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies… – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints pour le verdissement de l’économie, tout en préservant leur compétitivité.
Cet amendement tend à créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique. Il s’agit d’un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d’énergies renouvelables, les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre et les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Mme la présidente. L’amendement n° I-688 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-79 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
L’amendement n° I-380 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :
« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-79 rectifié ter.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement, ainsi que mes amendements nos I-81 rectifié ter et I-80 rectifié ter concernent le suramortissement en faveur du commerce de détail. Le premier porte sur la transformation écologique et énergétique, le deuxième sur les installations photovoltaïques et d’aménagements hydrauliques et de végétalisation et le troisième sur les bornes électriques de recharge pour les véhicules.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-380 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Je n’ai rien de plus à ajouter à ce que M. Bazin vient de dire. Cet amendement est défendu, de même que les amendements nos I-382 rectifié et I-381 rectifié.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-81 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel et Bruyen, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Sol, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli, Mme Bellurot et M. Gremillet.
L’amendement n° I-382 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Les deux amendements suivant sont également identiques.
L’amendement n° I-80 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Sol, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli, Mme Bellurot et M. Gremillet.
L’amendement n° I-381 rectifié bis est présenté par M. G. Blanc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-566 rectifié bis soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, le champ proposé pour ces investissements dits « verts » est extrêmement large. Il n’y a pas de ciblage. Le coût est donc potentiellement important pour les finances publiques.
Par ailleurs, le dispositif aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2023, ce qui est contre-intuitif.
De surcroît, sa durée de cinq ans est trop longue. En général, les évaluations se font au bout de trois ans.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Sur l’amendement n° I-688 rectifié, je ne suis pas persuadé qu’il faille multiplier les dispositifs fiscaux de suramortissement. J’en demande donc le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Je demande également le retrait des amendements identiques nos I-79 rectifié ter et I-380 rectifié bis, qui concernent les activités de commerce de détail, d’autant que le dispositif proposé n’est pas ciblé en fonction de la taille des entreprises. Ce secteur n’est, semble-t-il, pas non plus conforme au régime européen des aides d’État.
En ce qui concerne les amendements identiques nos I-81 rectifié ter et I-382 rectifié, le dispositif tel qu’il est présenté manque de cohérence et surtout de ciblage. Je le redis, il ne faut pas multiplier les dispositifs. Demande de retrait ou avis défavorable.
Idem pour les amendements identiques nos I-80 rectifié ter et I-381 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis défavorable à tous ces amendements, pour des raisons tenant à notre stratégie de soutien à la transition écologique et à la transition industrielle.
Plutôt que d’utiliser le suramortissement, nous avons fait le choix de privilégier – on en a discuté à l’instant – le C3IV, mais aussi la subvention directe avec France 2030 ou le soutien en fonds propres. Pour ne citer qu’un dispositif, je vous renvoie à tous les différents fonds de Bpifrance.
Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur certains instruments et pas suramortissement. On ne peut pas tout faire et utiliser tous les leviers.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-566 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-566 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bazin, qu’en est-il de l’amendement n° I-688 rectifié ?
M. Arnaud Bazin. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-688 rectifié est retiré.
Monsieur Vincent Capo-Canellas, l’amendement n° I-79 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, madame la présidente : je le retire, ainsi que les amendements nos I-81 rectifié ter et I-80 rectifié ter.
Mme la présidente. Les amendements nos I-79 rectifié ter, I- 81 rectifié ter et I-80 rectifié ter sont retirés.
Madame Goulet, qu’en est-il de l’amendement n° I-380 rectifié bis ?
Mme Nathalie Goulet. Je le retire, ainsi que les amendements nos I-382 rectifié et I-381 rectifié, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-380 rectifié bis, nos I-382 rectifié et I-381 rectifié sont retirés.
M. Grégory Blanc. Je reprends l’amendement n° I-381 rectifié, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° I-381 rectifié bis, présenté par M. Grégory Blanc et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-381 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur Blanc.
M. Grégory Blanc. Je reprends cet amendement de manière assez symbolique. Nous avons tous lu le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz. Nous savons qu’il faudra, à un moment donné, accompagner l’investissement, à la fois celui de nos collectivités territoriales et de la puissance publique, mais aussi renforcer l’investissement et l’accompagnement de nos entreprises privées pour être au rendez-vous de la transition écologique.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de suramortissement. Bien évidemment, il y a déjà le C3IV et les mesures que vous avez citées, monsieur le ministre. Certes, ils vont dans le bon sens. Mais ils ne répondent pas à toutes les situations.
Ce qui est intéressant dans ce dispositif de suramortissement, c’est qu’il permet également à un certain nombre de petites entreprises de prendre leur part en installant des bornes électriques de recharge sur leur parking. C’est d’autant plus intéressant que dans les environnements urbains les locataires et les propriétaires n’ont pas forcément accès au pied de leur immeuble à des bornes électriques.
Cela va donc dans le bon sens. Il serait un plus, ajouté à notre arsenal pour être au rendez-vous des enjeux climatiques et de la transition écologique.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-381 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-379 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :
« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ; La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré. Il s’agit ici d’aider les entreprises de commerce de détail et de gros à accélérer leur modernisation numérique. J’ai bien compris que ce type de dispositif n’avait pas la faveur de la commission et du Gouvernement. Mais j’aimerais tout de même obtenir une réponse.
Mme la présidente. L’amendement n° I-78 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Meignen, Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :
« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements posent plusieurs difficultés.
D’abord, ils ne sont pas pleinement conformes au droit européen.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur le champ du dispositif, qui reprend en partie les équipements industriels, mais comprend également l’ensemble des solutions numériques contribuant à la modernisation des activités commerciales. Le champ du dispositif me semble très large, l’ensemble des investissements numériques pouvant prétendre à cette catégorie.
Enfin, il me semble que le recours à des suramortissements doit être plus sélectif.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je partage l’analyse du rapporteur général quant au risque que ferait courir le dispositif que vous proposez au regard de la réglementation européenne.
Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs incitatifs ont d’ores et déjà été créés. Je vous renvoie notamment à la déduction exceptionnelle de l’article 39 decies du code général des impôts, qui a permis de soutenir grandement l’investissement, notamment dans les outillages techniques centraux et dans les processus de production.
On utilise le suramortissement quand il y a une véritable panne d’investissement et que celui-ci doit être relancé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, nous disposons déjà de nombreux dispositifs destinés au soutien à l’investissement, par exemple France 2030.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° I-379 rectifié bis. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Par ailleurs, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-78 rectifié ter.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-379 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, je pense que nous aurons grand intérêt à rouvrir ce débat sur les dispositifs nécessaires à la modernisation numérique ultérieurement, à l’occasion de l’examen de certaines missions.
Je pense notamment à l’aide à la presse : voilà vingt ans que l’on distribue des sommes astronomiques pour la modernisation numérique, sans avoir pour autant de bornage.
Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-379 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bazin, l’amendement n° I-78 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-78 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-687 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Bazin. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-687 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-2012 rectifié, présenté par MM. Stanzione, Bourgi, P. Joly, Pla et Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
La parole est à M. Éric Jeansannetas.
M. Éric Jeansannetas. Il s’agit tout simplement, sur l’initiative de notre collègue Stanzione, d’assujettir les contribuables qui mettent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du code du tourisme aux mêmes obligations fiscales que celles qui pèsent sur les professionnels du secteur touristique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous le savez, monsieur le sénateur, nous avons revu la fiscalité sur les logements classés touristiques, notamment pour répondre à la demande des élus locaux, qui souhaitaient rétablir l’égalité de traitement d’un point de vue fiscal.
De plus, je rappelle que la Première ministre a confié une mission à deux députées, Annaïg Le Meur et Marina Ferrari, qui lui transmettront des propositions sur une révision plus globale de la fiscalité locative dans le secteur du logement.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. Éric Jeansannetas. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2012 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-447 rectifié bis est présenté par M. Milon, Mme Dumas, M. Klinger, Mme Dumont, M. Bouchet, Mmes M. Mercier et Lassarade, MM. H. Leroy et Belin et Mme Imbert.
L’amendement n° I-799 rectifié est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur option telle que prévue au 1 quinquies de l’article 93, aux associés des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions. » ;
2° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, dont le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés est déterminé au titre des bénéfices non commerciaux, peuvent demander, par dérogation que, au titre de cette activité, le revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
3° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-447 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-799 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Je n’entrerai pas dans le détail de cet amendement extrêmement technique.
Son objet est de clarifier le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral au regard des différentes jurisprudences et doctrines actuelles.
Mme la présidente. L’amendement n° I-363 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen et Chatillon, Mme Dumas et MM. Genet, Klinger, H. Leroy, Milon, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que leurs revenus provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société soient soumis à l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, même en l’absence de lien de subordination avec la société au titre de cette activité.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1651 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais me référer à l’avis du Gouvernement, parce qu’il s’agit en quelque sorte d’une consultation en direct sur la doctrine administrative, qui, sur ce sujet, a évolué, car elle a intégré une décision du Conseil d’État.
De fait, la version actuellement applicable du Bulletin officiel des finances publiques clarifie ce point : les rémunérations des associés perçues au titre d’une activité libérale au sein de cette société, en l’absence du lien de subordination, doivent être considérées comme des bénéfices non commerciaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu. C’est du moins, semble-t-il, l’interprétation qu’il convient d’en faire.
Monsieur le ministre, nous confirmez-vous cet état des lieux et la conclusion que j’en tire ? Si tel est bien le cas, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, puisque vous me consultez en direct, je puis vous indiquer que les travaux sont en cours, notamment avec la direction de la législation fiscale, qui définira, au 1er janvier 2024, une nouvelle doctrine.
Les discussions qui ont lieu sont très encourageantes sur nos chances de trouver, pour cette date, une doctrine administrative répondant aux interrogations que vous relayez au travers de votre amendement.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’ensemble des amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-799 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Compte tenu de la réponse apportée par M. le ministre à la question du rapporteur général, je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-799 rectifié bis est retiré.
Monsieur Brisson, l’amendement n° I-363 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-363 rectifié bis est retiré.
Madame Girardin, l’amendement n° I-1651 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annick Girardin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1651 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-893, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater … ainsi rédigé :
« Art. 199 quater …. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.
« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour la restauration scolaire.
La délégation interministérielle à la prévention et la lutte et la lutte contre la pauvreté écrivait justement, en 2022 : « La cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. » C’est sans doute là son intérêt majeur !
Or 10 % des communes de moins de 10 000 habitants seulement pratiquent une tarification sociale fondée sur les revenus de la famille. Il s’agit donc bien, dans le contexte de pauvreté aggravée que nous vivons, d’un enjeu alimentaire, de santé publique et d’inclusion sociale.
Le Gouvernement a reconduit le dispositif et rembourse désormais aux communes 4 euros sur le coût du repas, facturé 1 euro au plus aux familles qui justifient d’un revenu modeste selon le quotient familial.
Combien de communes se lancent dans cette opération ? À mon avis, trop peu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avoue que, sur la restauration scolaire, je commence à avoir du mal à m’y retrouver… De nombreux dispositifs existent.
Vous proposez, cher collègue, un crédit d’impôt sur les dépenses de restauration scolaire, mais, pour tout dire, son dispositif présente des points de fragilité. Il n’y a pas de ciblage. De plus en plus souvent, on rencontre, dans les collectivités, le repas de la cantine à 1 euro ou à 50 centimes d’euros, ou une tarification en fonction des revenus des parents.
Faut-il continuer à abonder par des avantages comme un crédit d’impôt ? Très honnêtement, je ne le crois pas.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, sur ce sujet, comme sur d’autres, je considère que le levier fiscal n’est pas la bonne solution.
S’agissant de la restauration scolaire, par exemple, un grand nombre de mairies ont adopté la tarification sociale pour le prix de la cantine. Cette solution me semble plus adaptée pour répondre à l’objectif que vous visez.
D’ailleurs, l’adoption de votre amendement conduirait à ce qu’on aide les familles exactement de la même manière, quel que soit leur niveau de revenus.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° I-108 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1570 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey, Le Houerou et Briquet, MM. Pla, Bourgi, M. Weber, Tissot, Roiron et Ros, Mmes S. Robert et Carlotti, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Kerrouche, Lurel et Montaugé, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 …. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Cet amendement est lui aussi issu de la mission d’information sur la gestion durable de l’eau, dont le rapport a été adopté à l’unanimité. En outre, ses dispositions entrent en résonance avec le plan eau qui a été présenté récemment par le Gouvernement.
Il s’agit de faciliter l’acquisition, par les ménages, de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et, ainsi, de réduire leurs factures.
Cet amendement vise également, en conséquence, la préservation des ressources en eau, dans une période de sécheresse importante et compte tenu des enjeux de sobriété que nous connaissons tous aujourd’hui.
Nous proposons d’instituer un crédit d’impôt, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Gillé, j’essaie, au travers de mes argumentations, de faire comprendre que le levier fiscal n’est pas toujours le bon.
Si je relève les compteurs, ce sont 14 niches fiscales supplémentaires qui ont été créées depuis le début de l’examen de ce PLF au Sénat ! On ne peut pas continuer à créer des niches fiscales. Ce n’est pas possible !
Je ne dis pas que la question que vous posez est inutile ni qu’elle ne correspond pas à un problème de politique publique, mais je vous invite à ne pas systématiquement recourir au crédit d’impôt pour trouver une réponse qui peut être apportée par d’autres dispositifs, par exemple d’aide ou de réglementation.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1570 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les amendements n° I-2033 rectifié et n° I-2034 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-789 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;
2° Le b du 3 est complété par les mots : « et les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du Smic ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1159 rectifié bis est présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1525 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Féraud, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° I-1159 rectifié bis.
Mme Antoinette Guhl. Je vais de nouveau évoquer les sociétés coopératives participatives (Scop).
L’objet de cet amendement est de créer un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises qui souhaitent se transformer en Scop.
La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé.
Le dispositif proposé permettrait de faciliter le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortants avant transformation. Il s’inspire du dispositif de déduction pour épargne de précaution défini à l’article 73 du code général des impôts, lequel permet aujourd’hui à des exploitants agricoles de verser une partie de leur résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans certaines conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, elles y sont réintégrées.
Transposé aux Scop, ce dispositif permettrait à ces derniers de verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique, pour l’utiliser au plus tard dans les sept ans pour le rachat des actions ou des parts sociales des associés sortants.
Bien évidemment, lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS, et, en cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, elles seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1525 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà une niche qui pourrait devenir un immeuble ! (Sourires.)
Mes chers collègues, je pense sincèrement que nous devons faire attention. Contrairement à M. le ministre, je m’abstiendrai pour l’instant de faire des comparaisons, mais force est de constater que nous versons dans la créativité fiscale tous azimuts… (M. Thomas Dossus s’exclame.) Rien ne nous arrête !
Je reconnais que nous pouvons parfois donner le sentiment d’avoir une logique un peu trop comptable. Mais être comptable des deniers publics du pays n’est tout de même pas une mince responsabilité !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1159 rectifié bis et I-1525 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1523 rectifié quater est présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Conconne, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Michau, Montaugé, Roiron et Ros.
L’amendement n° I-1583 est présenté par M. Cardon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1523 rectifié quater.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à conditionner le crédit d’impôt pour les dons alimentaires des entreprises, notamment celles de la grande distribution, à la qualité des denrées fournies.
Dans mon département – mais je crois que c’est vrai dans de nombreux endroits –, des associations caritatives que j’ai rencontrées font état de denrées qui leur sont remises abîmées, vraiment dégradées ou avec des dates limites de consommation dépassées.
C’est inadmissible, et cela conduit ces associations à réaliser un très grand travail de tri. La grande distribution ne triant pas suffisamment les denrées, ce travail doit être réalisé par les associations, qui ont bien d’autres choses à faire…
Cet amendement a donc pour objet de conditionner les crédits d’impôt à des critères de qualité définis et d’améliorer la qualité des denrées destinées aux personnes les plus précaires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1583 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-1524 rectifié quater est présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, Jomier, P. Joly, Lurel, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Pla et Roiron.
L’amendement n° I-1584 est présenté par M. Cardon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1524 rectifié quater.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour tout vous dire, ma chère collègue, je n’ai pas tout à fait entendu les mêmes échos. Dans mon département, j’ai rencontré très récemment un certain nombre d’acteurs associatifs du monde de l’aide alimentaire.
Je veux évoquer les constats qu’ils m’ont fait remonter – ils m’ont d’ailleurs conduit à proposer au Sénat l’attribution d’une aide de 20 millions d’euros. Ils mentionnent, avec la montée en puissance des bénéficiaires, une concurrence entre les réseaux associatifs, si bien que, par exemple, certaines grandes surfaces partagent désormais les dons dans la semaine.
Au reste, il ne vous aura pas échappé que la grande distribution s’est aujourd’hui beaucoup organisée, au moyen de différents dispositifs – je ne citerai pas de noms, notamment parce que certains sont anglais. Ainsi, les paniers à très petit prix trouvent largement leur public.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je crois qu’il faut éviter de complexifier le cadre dans lequel se nouent la coopération et le travail entre les entreprises et les associations responsables du soutien à l’aide alimentaire.
Je ne suis pas convaincu que ces associations elles-mêmes demandent une telle évolution. Il semble qu’elles parviennent à trouver, localement, dans leur coopération, de quoi répondre aux enjeux que vous évoquez sur le tri des denrées.
Je veille attentivement à ce que l’on n’ajoute pas de la complexité au dispositif existant. Au reste, cela ne permettrait pas de dénouer substantiellement les problèmes que vous soulevez…
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, les amendements nos I-1523 rectifié quater et I-1524 rectifié quater sont-ils maintenus ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, je les maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1523 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1524 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1649 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et M. Guiol.
L’amendement n° I-1758 rectifié bis est présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Féret, MM. Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Temal, Mérillou, Pla, Montaugé, Lurel, Kerrouche et Jeansannetas et Mme Blatrix Contat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1649 rectifié bis.
Mme Annick Girardin. Cet amendement vise un objectif d’égalité de traitement.
Aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue d’un objectif d’intérêt général, mais ils ne bénéficient pas du même traitement que les structures non lucratives concernées par l’abattement sur la taxe sur les salaires.
Pourtant, ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et de bien d’autres domaines encore.
Dès lors, elles devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-1758 rectifié bis.
M. Éric Jeansannetas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet abattement supplémentaire sur la taxe sur les salaires conduirait à priver la sécurité sociale de recettes.
Or, lors de l’examen du PLFSS, nous sommes tous convenus qu’il fallait absolument conserver des recettes dynamiques, compte tenu de la situation difficile de la sécurité sociale.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1649 rectifié bis et I-1758 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-156 rectifié nonies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir, Daubresse et Somon, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, MM. Saury et Sautarel, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-320 rectifié bis est présenté par MM. Burgoa et Henno, Mmes Lavarde et Guidez, M. Longeot, Mme Perrot et MM. Belin et Levi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;
2° L’article L. 176 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-156 rectifié nonies.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-320 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-320 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Antoine Lefèvre. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-156 rectifié nonies est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-155 rectifié nonies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson, Lefèvre, Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi et Rietmann, Mme Lopez, MM. Perrin, de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-319 rectifié bis est présenté par MM. Burgoa et Henno, Mmes Lavarde et Guidez, M. Longeot, Mme Perrot et MM. Belin et Levi.
L’amendement n° I-423 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel et H. Leroy et Mme Petrus.
L’amendement n° I-1249 rectifié quinquies est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven, Mmes Gatel et Sollogoub et MM. Fargeot et Delcros.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-155 rectifié nonies.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-155 rectifié nonies est retiré.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-319 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-319 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-423 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-423 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1249 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
Je suis saisie de nouveau de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-314 rectifié octies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson et Lefèvre, Mme Ventalon, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Milon, Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Lopez, MM. Rietmann, Perrin et de Legge, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Dumas et Demas, MM. Favreau, Paul, Grosperrin et Klinger, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-318 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa, Panunzi et Henno, Mmes Guidez et Lassarade, M. Longeot, Mme Perrot et MM. Belin et Levi.
L’amendement n° I-425 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel et H. Leroy et Mme Petrus.
L’amendement n° I-1252 rectifié sexies est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven, Mmes Gatel et Sollogoub et MM. Fargeot et Delcros.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-314 rectifié octies.
M. Max Brisson. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-314 rectifié octies est retiré.
L’amendement n° I-318 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-425 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-425 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1252 rectifié sexies n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1411, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Je vais, pour une fois, soutenir un amendement ! (Sourires.)
Il s’agit ici des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, regroupées au sein de la fédération Atmo France, dont la gouvernance est quadripartite – État, collectivités, entreprises, associations et personnalités qualifiées en santé et environnement – et dont le financement est diversifié. L’ancrage territorial de ces organismes indépendants, impartiaux et neutres les place au plus près des acteurs locaux, dont les collectivités territoriales.
Les dons libératoires de TGAP-air contribuent au financement de ces associations, tout en permettant l’établissement de relations territoriales avec le tissu industriel régional.
Or cette ressource financière est amenée à diminuer, au regard des perspectives tout à fait positives – et c’est heureux – de décarbonation de l’industrie, qui cherche à réduire les consommations d’énergies fossiles polluantes, donc génératrices de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes).
Aussi, afin que cette évolution, souhaitable, n’affecte pas significativement le financement de ces associations, il est proposé, dans cet amendement, de relever les seuils limites des dons possibles, faute de quoi les collectivités pourraient être amenées à prendre le relais.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous l’avez souligné, mon cher collègue, ces associations agréées de surveillance de la qualité de l’air ont plusieurs financeurs : État, entreprises, collectivités. Il est parfois difficile de trouver un équilibre, dès lors qu’il s’agit d’associations régionales.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, une part significative du financement peut provenir du secteur industriel. Or celui-ci est assujetti à la TGAP.
Pour connaître un peu la question, je puis vous dire que la TGAP évolue assez régulièrement dans le temps. À mesure que les entreprises atteignent les objectifs fixés, la réglementation évolue, ce qui est normal d’ailleurs. Les entreprises doivent continuer d’améliorer leur protection, sinon leurs taxes continuent d’augmenter. C’est le premier levier.
Le deuxième est la part de l’État.
Un troisième levier réside en principe dans les collectivités territoriales, même si je me méfie toujours des responsabilités que l’État « refile » aux collectivités territoriales ; j’y reviendrai tout à l’heure.
Je pense qu’il faudrait d’abord porter un diagnostic équilibré, avec une vue grand-angle. Il n’y a pas de menace particulière à l’horizon de ce PLF 2024, mais le problème qu’évoque le président Raynal mérite, monsieur le ministre, d’être examiné posément, pour bien prévoir la suite.
Cela dit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le diagnostic que nous portons sur la TGAP-air est, au fond, assez critique. Un certain nombre de rapports ont établi que cette taxe fonctionnait assez mal et n’atteignait pas ses objectifs.
Il est donc vrai que nous continuons à travailler à des mécanismes de financement organisés autour d’une taxe à laquelle on trouve beaucoup de défauts.
Je trouve que la proposition de M. le rapporteur général, qui consiste à engager des travaux permettant de mesurer les besoins de ces associations, tout en tirant toutes les conséquences des rapports récents sur la TGAP-air, nous permettrait d’avancer.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Je suis heureux d’avoir soulevé la question, que l’on ne pourra pas éluder dans le temps.
Il est évident que nous ne sommes là qu’au début de la réflexion. Je prends acte de la proposition du rapporteur général et du ministre – procéder à une évaluation, pour déterminer à quel moment et de quelle façon nous devrons trouver des financements convenables pour les Atmo, qui jouent un rôle tout à fait important sur ces questions.
Pour l’heure, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1411 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1850 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
2° L’article L. 471-6 est complété par des B et C ainsi rédigés :
« B. – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« C. – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
4° Au 1° de l’article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
5° Au 3° l’article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
0,005 % |
0,010 % |
Textile |
0,005 % |
0.010 % |
» ;
8° À l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
20 € sur une année civile |
Textile |
20 € sur une année civile |
»
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-8-1 est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit, par cet amendement, d’élargir la taxe fiscale affectée du comité professionnel de développement économique de l’habillement et de la mode aux ressortissants de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH).
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-337 rectifié bis est présenté par Mmes Dumas, Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Carrère-Gée, L. Darcos, Dumont, Gosselin, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot, Romagny, Ventalon et Vermeillet et MM. Allizard, Anglars, Belin, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Cadec, Canévet, Chasseing, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Milon, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Sido, Szpiner et Wattebled.
L’amendement n° I-1862 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
2° L’article L. 471-6 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« …. – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
4° Au 1° de l’article L. 471-28, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
5° Au 3° l’article L. 471-32, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
0,005 % |
0,010 % |
Textile |
0,010 % |
0.020 % |
» ;
8° À l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
20 € sur une année civile |
Textile |
20 € sur une année civile |
»
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-8-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour présenter l’amendement n° I-337 rectifié bis.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1862 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à obtenir plus de lisibilité dans le financement de l’IFTH, centre national de l’habillement, au bénéfice de l’activité textile, qui est en difficulté en France.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il est dommage que, compte tenu de la pression mise par le Gouvernement sur l’Assemblée nationale avec le 49.3, on doive parfois aborder, dans nos débats, des sujets de détail, qui n’ont pas une importance énorme au regard du budget, mais sur lesquels il est nécessaire de faire de petits points de couture.
C’est la multiplication des négociations avec les différentes sensibilités politiques qui vous a conduit à retenir cette pléthore d’articles supplémentaires…
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, ce sujet n’a jamais fait l’objet d’une quelconque négociation du Gouvernement avec les groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D’autres ont fait tache d’huile !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous en discutons au titre du droit d’amendement des parlementaires, liberté fondamentale à laquelle je vous sais très attaché – je le suis également.
Sur le fond, je veux dire deux choses.
Tout d’abord, il est vrai que la création de nouvelles taxes est contraire à la politique du Gouvernement de baisse de la pression fiscale et, surtout, de réduction du nombre des petites taxes, qui rendent parfois notre système fiscal illisible et très coûteux.
Plus fondamentalement, après instruction, cette disposition se révèle contraire au traité de fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’aux accords commerciaux conclus par celle-ci.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-850 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-850 rectifié bis est retiré.
Madame Carrère-Gée, l’amendement n° I-337 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-337 rectifié bis est retiré.
Madame Goulet, l’amendement n° I-862 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-862 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1521 rectifié ter, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Delcros et Mizzon et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.
II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies du 30 mai 2019 préconise le rapprochement entre l’Institut français du textile et de l’habillement, centre technique industriel de ces secteurs, et le Comité de développement et de promotion de l’habillement (Défi).
Le présent amendement vise à faciliter ce rapprochement, en créant un pôle unique d’innovation dans les secteurs du textile et de l’habillement, qui, comme je l’ai indiqué précédemment, peuvent à la fois être des secteurs de pointe et connaître un certain nombre de difficultés.
Le rapprochement des deux structures serait une bonne chose.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’objectif, mais je n’y vois pas très clair quant à la méthode. Serait-il possible, monsieur le ministre, que vous éclairiez ma lanterne ?…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis favorable à toutes les propositions des parlementaires consistant à simplifier le paysage dans lequel nous intervenons.
En proposant un rapprochement entre l’Institut français du textile et de l’habillement et le Défi, unique pôle d’innovation dans ces secteurs, l’amendement vise bien à simplifier le paysage. Plus globalement, il tend à participer au chantier de simplification administrative qui se trouve devant nous.
L’avis du Gouvernement est donc tout à fait favorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1521 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Je suis saisie de onze amendements identiques.
L’amendement n° I-77 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel et Reynaud, Mme Richer, MM. Bruyen et Chaize, Mme Lassarade, MM. Meignen, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti, Joseph et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
L’amendement n° I-416 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, J.-B. Blanc, Laugier, Henno, A. Marc et Anglars, Mmes P. Martin et Guidez, MM. Bonhomme, Bacci, Corbisez et Saury, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Romagny et Morin-Desailly, MM. Kern, Capo-Canellas et P. Martin et Mmes Herzog, Jacquemet et Aeschlimann.
L’amendement n° I-454 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, M. Bonnecarrère, Mme Vermeillet, M. Folliot, Mme Perrot et MM. Fargeot, Cigolotti et Bleunven.
L’amendement n° I-577 rectifié quater est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Wattebled et Brault, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Capus, Rochette, H. Leroy, Houpert et Fouassin.
L’amendement n° I-682 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido, Pointereau, J.-P. Vogel et Burgoa, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Allizard et Tabarot.
L’amendement n° I-847 rectifié quinquies est présenté par Mmes Berthet, Noël et Bonfanti-Dossat et M. Gremillet.
L’amendement n° I-1270 rectifié bis est présenté par MM. Genet, Rojouan et Panunzi et Mme Borchio Fontimp.
L’amendement n° I-1653 rectifié est présenté par M. Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1987 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud, Chauvet, Khalifé et Mizzon.
L’amendement n° I-1999 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann.
L’amendement n° I-2028 rectifié bis est présenté par MM. Bouad, Bourgi, Michau, Ros, Roiron, Montaugé et Pla et Mme Espagnac.
Ces onze amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-77 rectifié ter.
M. Arnaud Bazin. Le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME avait disparu à la fin de l’année 2021, après seulement six mois d’existence, puis avait été reprogrammé dans le cadre de la loi de finances pour 2023.
Néanmoins, il ne vise que certaines dépenses se rapportant à l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. Certains bâtiments tertiaires de PME, qui sont entièrement en paroi vitrée, se retrouvent ainsi totalement exclus du dispositif.
Nous proposons donc de les réintégrer au travers de cet amendement, sachant que le plafonnement est de nature à limiter l’impact de cette dépense fiscale.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-416 rectifié quater.
M. Jean-Baptiste Blanc. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-454 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-577 rectifié quater.
M. Emmanuel Capus. Il est également défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos I-682 rectifié bis, I-847 rectifié quinquies et I-1270 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1653 rectifié.
M. Christian Bilhac. J’ai bien entendu l’argumentaire exposé par mon collègue pour cet amendement, qu’il faut absolument adopter. En effet, mes chers collègues, si vous avez un mur en brique, vous avez le droit à l’aide à l’isolation thermique, mais, si vous avez une paroi en verre, vous n’y avez pas droit.
Il y a tout de même une aberration ! Aujourd’hui, de nombreux murs-rideaux, comme on les appelle, sont en verre : des protections thermiques pourraient susciter de substantielles économies d’énergie.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1987 rectifié quater.
M. Olivier Paccaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-1999 rectifié bis et I-2028 rectifié bis ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces nombreux amendements, dont les dispositions émanent de toutes les travées de l’assemblée, apparaissent plutôt comme des retours du terrain faisant encore état de complexités. D’une certaine manière, on cherche la logique : dès lors qu’il y a travaux d’isolation, ceux-ci peuvent porter sur des matériaux de diverse nature.
Pour le coup, je trouve intelligent de réfléchir à une meilleure intégration du matériau verre pour la transparence, lorsqu’il remplit, en plus, des fonctions d’isolation.
Nous ne sommes plus à la grande époque industrielle, avec ses chaînes de fabrication. Pour les femmes et les hommes travaillant dans des bureaux, il vaut mieux ne pas être éclairé à la lumière artificielle à longueur de temps – les humains ne sont pas des taupes ! (Sourires.) La lumière naturelle offre tout de même de meilleures conditions de travail.
Aussi, j’émets un avis de sagesse sur l’ensemble de ces amendements, et je suis sûr que vous me suivrez, mes chers collègues, car ils visent à répondre ainsi à un appel exprimé sur toutes nos travées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique couvre déjà une très longue liste : acquisition et pose de systèmes d’isolation thermique, chauffe-eau solaires, systèmes de ventilation, chaudières biomasse, réseaux de chaleur ou de froid, acquisition de protections de baies fixes.
Le seul critère pour inclure, ou non, un geste dans le périmètre est l’impact sur notre objectif en termes de baisse des consommations d’énergie. Si, aujourd’hui, les parois vitrées n’ont pas été retenues, c’est que l’on considère leur impact insuffisant.
Dans les dépenses fiscales que nous mettons en place – c’est tout l’objet de MaPrimeRénov’, notamment –, il faut que nous nous concentrions sur les actes les plus efficaces, afin d’accroître le rendement de l’euro investi. Nous devons correctement cibler, pour encourager les rénovations les plus efficaces.
Monsieur le rapporteur général, il ne s’agit pas uniquement de travailler sur le confort de travail des agents ou des salariés : il faut prendre en considération la performance énergétique.
Aussi, j’émets sur tous ces amendements un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Comme je l’indiquais précédemment, 66 milliards d’euros, c’est la somme qu’il va nous falloir injecter chaque année pour être au rendez-vous de la transition écologique…
Pourquoi cet amendement a-t-il été déposé par un certain nombre de sénateurs issus de différents groupes politiques, après avoir été travaillé avec des entreprises et des fédérations du secteur du bâtiment ? Pour parer à la complexité à laquelle font face les petits entrepreneurs.
Vous venez vous-même de le dire, monsieur le ministre : tel élément entre dans le dispositif, tel autre non. À un moment donné, un chef d’entreprise qui a trois, quatre ou cinq salariés n’a pas concrètement le temps d’entrer dans ces considérations, qui témoignent d’une trop grande complexité.
Disons-le franchement, ces éléments n’ont pas été intégrés, car cela ferait déborder les coûts de la rénovation, donc les sommes que l’État y consacre. Mais si c’est une histoire de coût de la transition écologique, assumez-le, monsieur le ministre, orientons le débat en ce sens et trouvons les recettes en face !
En l’espèce, tel n’est pas le sujet. Le problème est de pouvoir accompagner la plupart de nos petites entreprises, afin qu’elles puissent avancer dans leur rénovation thermique.
Ces amendements me semblent de bonne facture, et nous les soutiendrons.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je suis désolée, mes chers collègues, de prendre la discussion au vol, mais j’ai entendu M. le ministre et je sais que le rapporteur général a donné un avis de sagesse sur ces amendements. Et comme j’avais déposé l’un d’entre eux, je tiens tout de même à m’exprimer sur le sujet.
Comme notre collègue qui vient d’intervenir, je déplore votre réponse, monsieur le ministre. On assigne aux entreprises des objectifs pour tendre vers l’efficacité énergétique, ce qui représente, on le sait, des investissements importants, notamment pour les PME. Elles s’exécutent de bonne grâce et, c’est vrai, il existe un certain nombre de dispositifs, en particulier des crédits d’impôt, pour faciliter cette transition énergétique.
Toutefois, acheter une pompe à chaleur quand on a des fenêtres pourries, qui laissent passer tout le froid, quand les locaux sont de véritables passoires thermiques, c’est comme – pardonnez-moi cette image un peu triviale – vider la mer avec une cuillère !
L’adoption d’une telle mesure constituerait un bon signal pour nos PME : celles-ci ne demandent pas mieux que de s’inscrire dans le mouvement de transition énergétique, mais il faut leur donner un petit coup de pouce !
Ces amendements sont de bon sens, et je remercie le rapporteur général de l’avis de sagesse qu’il a rendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai deux questions à vous poser, monsieur le ministre.
Premièrement, imaginez une façade qui est construite avec des matériaux d’hier et que l’on isole pour atteindre une certaine performance énergétique. On obtient, pour ces travaux, un soutien du Gouvernement. Imaginez maintenant que, à la place de ces matériaux, on ait des parois en verre répondant aux mêmes caractéristiques et à la même performance – cela existe.
Or, ce que vous nous expliquez, c’est que dès lors qu’il s’agit d’une baie vitrée, y compris pour une performance d’isolation identique ou supérieure à un dispositif en dur, il n’y aura pas d’aide du Gouvernement. C’est bien cela ?
Deuxièmement, me confirmez-vous que, dans les territoires d’outre-mer, un certain nombre de dispositifs comme ceux que je viens d’évoquer sont pris en charge et couverts ? Je sais que nous sommes à l’approche de l’hiver… Mais on pense toujours à se protéger du froid en métropole, alors que ce n’est faire insulte à personne que de dire qu’il faut aussi se protéger de la chaleur !
Les matériaux de construction sont divers et variés. Il n’y a aucune raison logique d’en exclure un – quel qu’il soit – du dispositif, dès lors qu’il offre la performance requise.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous confirme que, comme le plus souvent, une adaptation du dispositif aux territoires ultramarins est prévue, avec une mesure précise : l’acquisition et la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
Le régime est donc adapté, et c’est heureux, compte tenu des différences de conditions climatiques. Je pense que, sur cet aspect, la réglementation est bien faite.
Pour le reste, monsieur le rapporteur général, je vous renvoie à la liste des dépenses éligibles, dont je vous ai épargné la longue énumération.
J’aurais pu aussi vous parler de l’acquisition et de la pose d’une toiture, d’équipements de régulation de ventilation, d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, ou encore de l’installation d’une chaudière biomasse… Ce sont des actes très lourds, sur lesquels nous avons essayé de concentrer l’euro investi.
Voilà pourquoi nous considérons qu’il n’est pas nécessaire à ce stade d’ouvrir de nouvelles dépenses.
Par ailleurs, je répète que nous devons aussi veiller aux niches fiscales dont nous étendrions le périmètre, puisque, je crois, vous partagez avec moi la nécessité de maîtriser nos dépenses publiques.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réponse à ma question est donc non !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-77 rectifié quater, I-416 rectifié quinquies, I-577 rectifié quater, I-1653 rectifié et I-1987 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1150 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1684 est présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au I, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux exercices mentionnés » ;
3° Le A du III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A. – Au titre de l’année 2022, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.
« Au titre de l’année 2023, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l’exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1150.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1684.
M. Éric Bocquet. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1150 et I-1684.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-311 rectifié septies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson et Lefèvre, Mme Ventalon, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Demas, MM. Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-315 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Lavarde, M. H. Leroy, Mmes Romagny, Joseph et Perrot et M. Belin.
L’amendement n° I-424 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel et Milon et Mme Petrus.
L’amendement n° I-1253 rectifié ter est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven, Mmes Sollogoub et Guidez et M. Fargeot.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-311 rectifié septies.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-315 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-315 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-424 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je retire également l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-424 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1253 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-311 rectifié septies est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-311 rectifié septies est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-312 rectifié septies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson, Lefèvre, Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, MM. Saury et Sautarel, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-316 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Lavarde, M. H. Leroy, Mmes Romagny, Joseph et Perrot et M. Belin.
L’amendement n° I-1251 rectifié quater est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven, Mme Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez et M. Fargeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-312 rectifié septies.
M. Antoine Lefèvre. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-312 rectifié septies est retiré.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-316 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il est également retiré.
Mme la présidente. L’amendement n° I-316 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1251 rectifié quater n’est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-313 rectifié octies est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson, Lefèvre, Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Sautarel, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
L’amendement n° I-317 rectifié bis est présenté par MM. Burgoa et Henno, Mme Guidez, M. Longeot, Mme Perrot et M. Belin.
L’amendement n° I-1250 rectifié quinquies est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven, Mmes Gatel et Sollogoub et MM. Levi, Fargeot et Delcros.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-313 rectifié octies.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.
Les amendements nos I-317 rectifié bis et I-1250 rectifié quinquies ne sont pas soutenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-313 rectifié octies est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-313 rectifié octies est retiré.
Article 5 bis (nouveau)
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-2144 rectifié, présenté par MM. M. Vallet, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement a pour objet d’empêcher un marché de dupes.
Le droit départemental de passage sur les ponts qui relient une île au continent a été instauré par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier. Cette disposition ne concerne que trois îles en France, dont deux en Charente-Maritime – l’île de Ré et l’île d’Oléron –, et une en Vendée – l’île de Noirmoutier.
Au moment de son instauration, cette taxe prélevée par péage à l’entrée de l’île avait pour but l’entretien des espaces naturels et était plafonnée à 3,05 euros. Mais, depuis que ces ponts ont été amortis et que, par conséquent, les péages devaient disparaître, les motifs d’affectation de dépenses de cette taxe n’ont cessé d’être élargis, et ce pour une raison qui n’a rien d’écologique : empêcher la gratuité d’entrée sur l’île de Ré.
Ainsi, en 2009, le secrétaire d’État chargé des transports, qui était également président du conseil général de Charente-Maritime, a amendé un projet de loi sur les transports pour déplafonner le droit départemental et le porter à un maximum de 60 euros ; créer une redevance visant à financer l’entretien du pont autrement que sur le budget du département ; enfin, élargir l’objet des dépenses au financement des transports collectifs propres.
L’objectif atteint, le tarif du péage est resté inchangé en dépit du remboursement achevé de l’ouvrage. Mais ces recettes peinent à être dépensées, ce qui, dans le contexte de tensions budgétaires avérées dans notre pays, manque de décence.
Quinze ans plus tard, dans le présent projet de loi de finances pour 2024, l’article 5 bis, repris par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, est présenté comme l’occasion de financer les pistes cyclables de l’île de Ré, alors que la justification réelle est de trouver un nouveau motif de dépenses pour éviter de réduire le tarif de péage.
Cette disposition constitue un détournement de l’esprit de nos lois de finances. Sans méconnaître la nécessité de soutenir par la solidarité nationale les collectivités locales, dont les espaces naturels sont particulièrement fragiles et sujets à la surfréquentation, on ne peut inventer des motifs de dépenses dans le simple but de maintenir des barrières tarifaires.
La communauté de communes de l’île de Ré peut financer ses pistes cyclables sur son budget propre, comme toutes les intercommunalités de France !
Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous essayons, les uns comme les autres, de respecter la libre administration des collectivités territoriales.
Il se trouve – c’est un fait – que la communauté de communes de l’île de Ré est, à ce stade, la seule intercommunalité à financer ses pistes cyclables. Elle perçoit en effet un droit de péage pour l’utilisation de son pont et n’est pas la seule à s’interroger sur la façon de financer l’ensemble de ses équipements publics, au regard, notamment, de son attractivité touristique.
Je ne suis pas là pour servir de juge de paix et établir des responsabilités. Cela étant, il ne me paraît pas incohérent de réfléchir à la destination du droit de péage et, éventuellement, à la façon dont sa collecte pourrait participer au financement d’autres dispositifs dits de mobilité, notamment les pistes cyclables.
Comme je me suis renseigné au moment où j’ai pris connaissance de l’amendement, je puis faire état d’une logique supplémentaire qui, a priori, sous-tendrait ce projet par rapport à d’autres qui sont menés ailleurs en France : les pistes cyclables seraient réalisées sans imperméabilisation des voies. En effet, dans nos départements, où nous déplorons le manque de moyens pour l’entretien des routes, nous constatons aussi parfois que les voies vertes sont réalisées avec des matériaux imperméabilisants, ce qui est quelque peu contre-intuitif.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui m’apparaît utile, notamment parce qu’elle prolonge la réduction d’impôt sur les sociétés accordée aux entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. Il me semble que l’on doit encourager ce type de dispositifs.
Par ailleurs, il empêche l’utilisation du droit de passage du pont de l’île de Ré pour financer des pistes cyclables. Or on peut considérer que celles-ci sont nécessaires et que c’est plutôt des mobilités douces qu’il faut encourager partout sur le territoire, y compris en Charente-Maritime et sur l’île de Ré.
Cet amendement de suppression tend donc à nous priver de deux leviers importants : l’incitation des entreprises à s’équiper en flottes de vélos et ce fléchage vers les pistes cyclables. Je n’en vois pas l’intérêt.
Aussi, mon avis sur cet amendement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. J’entends ce qui est dit, mais cette question soulève en réalité un débat philosophique.
Un droit de péage est un droit de passage. Instaurer un droit de péage pour financer une infrastructure qui permet de passer, pourquoi pas… Mais peut-on conserver un droit de péage, alors même que l’infrastructure a été financée ?
Dans ce cas, n’importe quelle commune ou communauté de communes de France qui serait un tant soit peu isolée pourrait instaurer un droit de péage et empêcher les uns et les autres d’accéder à son territoire.
M. Roger Karoutchi. Paris en rêve !
M. Grégory Blanc. Veut-on encourager un tel système ? C’est bien la question qui se pose ici.
Je le répète, on peut envisager de financer une infrastructure permettant à n’importe qui d’aller un peu plus loin. Mais pérenniser un dispositif qui empêche des habitants de rejoindre d’autres territoires pose problème.
L’île de Ré, je crois, doit être un territoire accessible à n’importe quel habitant.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ne croyez pas, mon cher collègue Grégory Blanc, que je sois l’avocat de l’île de Ré – je n’y ai jamais mis les pieds ! (Exclamations amusées.)
M. Olivier Paccaud. C’est un tort !
M. Philippe Mouiller. Cela manque à votre culture !
M. Pascal Savoldelli. On va faire une collecte !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Toutefois, permettez-moi d’observer que vos propos sont inexacts. À l’origine, la loi Barnier a ouvert ce dispositif de droit de péage pour la protection des sites, ce qui est tout à fait différent. Pour que le débat soit, à la fois, serein, calme et objectif, il me semble nécessaire de rappeler cet élément.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Je suis tout de même tout à fait étonné d’entendre que cette mesure a été mise en place pour protéger les sites.
Il existe de nombreux autres sites en France qui ne bénéficient pas d’une telle disposition, alors même que, selon moi, ils mériteraient sans doute plus d’attention et une gestion plus fine. On sait bien que, ici, ce n’est pas cet objectif que l’on cherche à atteindre.
Pour nous, cet amendement est donc tout à fait nécessaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2144 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° I-266 rectifié bis est présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Sollogoub, MM. Henno, Longeot, Duffourg et Bonnecarrère, Mme Jacquemet, MM. Kern, Canévet et Bonneau, Mme Morin-Desailly, M. Grand, Mme Gosselin, M. Wattebled, Mme Muller-Bronn, M. Fargeot, Mme Malet, MM. Bleunven et Gremillet et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-269 rectifié ter est présenté par M. Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Laugier et J.M. Arnaud, Mmes Billon et Herzog et M. Levi.
L’amendement n° I-1050 rectifié ter est présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile.
L’amendement n° I-1428 est présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1664 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour défendre l’amendement n° I-266 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement a pour objet de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. Son adoption doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible, en incitant davantage les entreprises à mettre à la disposition de leurs salariés un service de location de vélos.
Il ne s’agit donc pas d’une mise à disposition gratuite : le salarié loue son vélo à faible coût et peut en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Les modifications proposées ici doivent permettre aux entreprises de toute taille de mettre en place ce service, avec, en appui, un dispositif fiscal spécifique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs du vélo en entreprise, la Fave.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-269 rectifié ter.
M. Jean-Michel Arnaud. Mme Saint-Pé a excellemment défendu cet amendement, que nous avons déposé sur l’initiative de M. Jean-Marie Mizzon.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-1050 rectifié ter.
M. Didier Rambaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1428.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1664 rectifié.
Mme Annick Girardin. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1442 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Pla, Bourgi, Roiron, Ros, Ziane, Chantrel et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Monier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à favoriser la pratique du vélo et à donner de la visibilité au dispositif de réduction d’impôt proposé aux entreprises mettant à disposition gratuitement des vélos.
Il s’agit donc, à la fois, de pérenniser ce dispositif jusqu’en 2030, pour des questions de visibilité, et de l’élargir à toutes les mises à disposition de vélos, sans se limiter aux seules mises à disposition permettant d’effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1443 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Pla, Bourgi, Roiron, Ziane et Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, Kerrouche et Lurel et Mme Monier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Les mots « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement de repli est tout aussi excellent que l’amendement que je viens de présenter. Le cas échéant, nous pourrons nous rattraper en l’adoptant ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-805 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise également à renforcer le dispositif prévu à l’article 5 bis.
Il s’agit d’inciter les entreprises à se doter d’une flotte de vélos, qui serait mise à disposition de leurs salariés.
Mme la présidente. L’amendement n° I-173, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Au travers de cet amendement, nous proposons de limiter à 2026 la prorogation de la réduction d’impôt, conformément à l’esprit de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf). Nous avons en effet choisi, dans ce cadre, de fixer des bornes et procéder à des évaluations tous les trois ans. C’est le rythme que nous avons retenu !
S’agissant des cinq amendements identiques, l’avis de la commission sera défavorable.
Soyons attentifs, mes chers collègues, et considérons que certains dispositifs existent déjà – nous avons eu l’occasion d’en parler –, même si tous n’ont pas le même rythme de montée en puissance. Laissons-les trouver leur place.
Ils présentent un intérêt ; nous avons donné des éléments qui le démontrent, comme ceux qui ont suivi nos travaux depuis le début le savent. Mais il faudra aussi arbitrer entre les dispositifs, car les actions soutenues sont celles d’employeurs, d’entreprises.
Or – regardons la vérité en face – l’entreprise, si elle travaille les projets avec ses salariés pour les optimiser, raisonne aussi en fonction de certains équilibres – avantages, inconvénients ; charges, coûts –, avec, à la fin, des conséquences sur les prix de vente.
S’agissant des amendements n° I-1442 rectifié et I-1443 rectifié, le bornage est fixé à trois ans, non à sept ans ou à dix ans.
S’agissant, enfin, de l’amendement n° I-805, l’argumentaire est le même que pour les amendements n° I-266 rectifié bis et suivants. Nous devons laisser les dispositifs trouver leur place, sans prévoir des reports qui viendraient peser sur les collectivités territoriales, notamment sur les collectivités ayant en charge l’organisation des mobilités ou sur les entreprises, ces dernières devenant, d’une certaine manière, les vaches à lait de la mobilité sous diverses formes.
Au total, l’avis de la commission est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception bien sûr de celui qu’elle a présenté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout d’abord, comme le disait le rapporteur général, il faut laisser aux dispositifs fiscaux le temps de s’installer. Je constate d’ailleurs que le nombre d’entreprises bénéficiant de la réduction d’impôt vélo est en constante augmentation. Nous ne souhaitons donc pas que le dispositif soit revu pour l’instant.
Ensuite, la transformation d’une réduction d’impôt en crédit d’impôt représente une charge supplémentaire pour les finances publiques, probablement à hauteur de plusieurs millions d’euros.
Enfin, pour ce qui concerne la prolongation du dispositif, je retiendrai l’argument du rapporteur général : le principe du bornage dans le temps, soit trois années, doit être respecté et s’appliquer à toutes les niches fiscales.
Mon avis est donc défavorable sur tous ces amendements, sauf celui du rapporteur général, qui tend à limiter la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026, au lieu de 2027 : sur ce point, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous ne voterons aucun de ces amendements, mais pour d’autres raisons que celles qui ont été invoquées.
Mes collègues de gauche comprendront ce que je vais dire : il faut aller au fond du problème, comme nous avons essayé de le faire hier.
La question est de deux ordres. Premièrement, quelle est la part de l’entreprise dans la prise en charge de l’abonnement de transport des salariés ? Deuxièmement, quelle est la part de l’entreprise dans la prise en charge du forfait mobilités durables (FMD) ?
Ce débat peut avoir lieu entre la gauche et la droite, mais aussi au sein de la gauche. Si l’on ne pose pas ces questions au sujet des mobilités douces, on continuera à créer des niches fiscales, des crédits d’impôt, etc.
Ce choix de société, il faut l’assumer politiquement ! C’est la raison pour laquelle nous avons défendu, hier, le principe d’une contribution plus importante des entreprises à l’abonnement lié au mode de transport en commun des salariés, ainsi que celui d’un périmètre plus large du FMD.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous vous entendons…
M. Pascal Savoldelli. C’est un débat que nous devons avoir avant de prendre le pouvoir… (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je formulerai une remarque d’ordre général.
Lorsque l’on parle de mobilité active, ainsi que de charges supplémentaires pour les entreprises et pour l’État, il convient de rappeler que les salariés effectuant à vélo le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont moins souvent absents que les autres : l’écart est de 15 %. L’effet de ce type de mobilité est donc bénéfique pour l’entreprise et pour les finances de l’État, puisque les arrêts maladie sont moins nombreux.
Par ailleurs, la productivité des salariés cyclistes, qui a été mesurée, est supérieure de 9 %. (M. Olivier Paccaud ironise.)
On peut donc aussi, de ce point de vue, encourager les mobilités douces. Par ailleurs, je partage les propos de Pascal Savoldelli.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-266 rectifié bis, I-269 rectifié ter, I-1050 rectifié ter, I-1428 et I-1664 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1442 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1443 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-805 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.
(L’article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter (nouveau)
L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-263 rectifié quater, présenté par Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, M. Chauvet, Mme Gatel, MM. Mouiller, Bas et Brisson, Mme Gruny, M. Daubresse, Mme Bellurot, M. Chaize, Mme Schalck, M. Levi, Mme Aeschlimann, MM. Hingray, Gueret, Menonville, Vanlerenberghe, Grosperrin et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genet, J.-M. Arnaud, Pointereau et Cadec, Mme Perrot, MM. Somon et Longeot, Mmes Belrhiti, Romagny, de La Provôté, Lassarade, M. Mercier et Ventalon, MM. Duffourg et Klinger, Mmes Richer, Gosselin et Pluchet, M. Bouchet, Mme Imbert, MM. Frassa, Houpert, Panunzi et Piednoir, Mmes Sollogoub, Josende, Joseph, Drexler et Dumont, M. Perrin, Mme Puissat, MM. Courtial et Henno, Mmes Vermeillet et Dumas, MM. Burgoa, Bonnecarrère, Pellevat, Sol, D. Laurent, Gremillet, Rapin et Rietmann et Mme Di Folco, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement, proposé par Agnès Canayer, vise à prolonger de deux ans l’exonération d’impôt sur le revenu liée à la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Il convient en effet de soutenir cette mesure, qui fonctionne bien.
Mme la présidente. L’amendement n° I-174, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer la date :
31 décembre 2026
Par la date :
15 juillet 2025
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.
La parole est à M. le rapporteur général pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-263 rectifié quater.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de la commission vise à prévoir un bornage dans le temps de trois ans.
Quant à l’amendement n° I-263 rectifié quater, je propose à Philippe Mouiller de le rectifier, afin de le rendre conforme au nôtre. Je pourrai ainsi émettre un avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?
M. Philippe Mouiller. Tout à fait, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-263 rectifié quinquies, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-174.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces deux amendements, devenus identiques du fait de la rectification demandée par le rapporteur général, visent à fixer la date de prorogation de l’exonération d’impôt liée à la cohabitation intergénérationnelle solidaire au 15 juillet 2025, au lieu du 31 décembre 2026, donc à réduire la durée de cette prorogation.
J’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-263 rectifié quinquies et I-174.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 ter, modifié.
(L’article 5 ter est adopté.)
Article 5 quater (nouveau)
Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». – (Adopté.)
Article 5 quinquies (nouveau)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-924, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Ce sujet est récurrent dans le cadre des débats relatifs aux projets de loi de finances.
Nous sommes favorables aux aides aux entreprises destinées au verdissement de leur outil industriel, en l’occurrence les poids lourds pour le transport routier de marchandises.
Nous apportons notre soutien total à l’article 5 sexies, qui permet d’aider les entreprises à opérer le « rétrofitage », c’est-à-dire la transformation d’un moteur thermique en moteur électrique, de leur parc de véhicules. En revanche, nous nous opposons au présent article 5 quinquies. En effet, celui-ci prévoit d’étendre le mécanisme de suramortissement pour l’acquisition d’un véhicule ayant fait l’objet d’un rétrofit électrique.
À nos yeux, l’argent public doit être au service de la décarbonation des véhicules, et non pas subventionner l’acquisition de véhicules transformés, sauf à dévoyer l’intention de la niche fiscale liée à l’acquisition de véhicules électriques.
Cette niche, je le rappelle, avait vocation à soutenir la production de la filière – celle de nos constructeurs –, pour la faire décoller et pour rendre abordable le prix des véhicules électriques.
Les entreprises se mobilisent pour trouver des technologies couvrant une large gamme de véhicules. Dans ce contexte, les règles doivent être simplifiées.
Un expert du secteur affirmait dans le journal Les Échos : « Au fur et à mesure, le prix du rétrofit va baisser de 25 % à 30 % en moyenne. Un kit à 20 000 euros ne reviendra plus qu’à 13 000 euros, après prime, d’ici quelques années. Là, le marché des particuliers deviendra plus intéressant et l’on verra leurs véhicules se convertir. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer un dispositif destiné à soutenir l’acquisition de véhicules qui ont déjà été rétrofités.
L’article 5 quinquies risquant de complexifier le dispositif, je suggère que l’on se mette d’accord pour retenir l’article 5 sexies et l’amendement n° I-175 du rapporteur général, que nous examinerons dans quelques instants et sur lequel j’émettrai un avis favorable. Ainsi, le dispositif sera-t-il recentré sur l’aide au rétrofit, ce qui le clarifiera.
Conserver l’article 5 quinquies reviendrait à cumuler plusieurs dispositifs qui ne sont pas nécessairement cohérents entre eux.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je donnerai quelques éléments d’information supplémentaires, pour la clarté du débat.
Je souhaite, pour ma part, que les deux articles – le 5 quinquies et le 5 sexies – soient conservés.
L’article 5 quinquies prévoit un dispositif de suramortissement dédié à l’acquisition de véhicules lourds dont la motorisation a déjà fait l’objet d’une transformation selon la méthode dite du rétrofit électrique. Quant à l’article 5 sexies, il vise à encourager, selon les mêmes modalités, la réalisation de nouvelles opérations de transformation de ce type.
M. Jean-Michel Arnaud. C’est la conséquence du 49.3 !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je proposerai que l’amendement n° I-175 de la commission, déposé à l’article 5 sexies, soit rectifié, afin de préciser explicitement qu’un même véhicule ne peut pas faire l’objet des deux déductions, l’une applicable à la réalisation du rétrofit, l’autre à l’acquisition de véhicules rétrofités.
Cela paraît frappé au coin du bon sens. Mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, ou en l’écrivant !
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je remercie notre rapporteur général d’avoir expliqué quel était l’enjeu de ces deux articles. Même s’il a quelque peu anticipé la suite du débat, nous avons bien compris quelle était la problématique.
Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a introduit l’article 5 quinquies, puisqu’il dit aujourd’hui qu’il faut le supprimer… Je demande donc à M. le ministre de bien vouloir nous l’expliquer.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Je poserai exactement la même question que notre collègue Bazin.
Ôtez-moi d’un doute, monsieur le ministre : le présent article n’a-t-il pas été repris après le recours à l’article 49.3 ? Il me semble que tel est bien le cas… Pour quelle raison souhaitez-vous donc désormais le voir supprimé ? Est-ce lié au constat d’une erreur ou, plus certainement, à un manque de préparation lors de l’élaboration du budget ? (M. Hervé Gillé opine.)
Je vous remercie des éclaircissements que vous pourrez nous apporter.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est vrai que nous avons repris des articles qui ne sont pas complètement cohérents entre eux. Je le dis, nous avons un problème de cohérence du dispositif, et je n’ai aucun problème pour en assumer la responsabilité.
J’aimerais convaincre M. le rapporteur général qu’il est plus simple de supprimer le dispositif prévu à l’article 5 quinquies. En effet, si l’on conservait cet article, une aide pourrait être apportée pour l’acquisition d’un véhicule qui a été rétrofité, alors même que le rétrofitage en lui-même serait d’ores et déjà soutenu.
M. Husson propose d’inscrire dans la loi que les deux aides ne sauraient être cumulées. Pour ma part, je préfère que l’on clarifie tout simplement le dispositif. Ainsi, aucune aide ne pourrait être applicable pour l’acquisition d’un véhicule déjà rétrofité. C’est clair et net, et l’on évite de compliquer les choses, y compris d’un point de vue rédactionnel.
À cette fin, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° I-924, car il vise à supprimer un dispositif qui n’a pas été mis complètement en cohérence avec le reste du texte à l’issue du débat à l’Assemblée nationale – cela a été dit à juste titre, et je le reconnais bien volontiers. J’espère que M. le rapporteur général nous aidera à le clarifier !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Des ténèbres à la lumière, en effet ! C’est donc cet amendement déposé sur l’initiative du groupe communiste qui permet au Gouvernement de sortir des profondeurs… Auparavant, nous n’y voyions guère mieux qu’à travers un soupirail ! (Nouveaux sourires.)
Très honnêtement, monsieur le ministre, c’était incompréhensible ! (M. le ministre délégué opine.) Je rappelle que, après le recours au 49.3, vous aviez retenu – avec quelle lucidité et quelle sagesse… – non pas un, ou deux, mais trois articles ayant le même objectif, mais parfaitement incompatibles entre eux. Belle performance !
Le problème est que nous avons du mal, ensuite, à être convaincus par ce que vous dites, alors même que vous arrivez devant notre assemblée sûr de vous et de votre texte… Pour ma part, je suis devenu méfiant.
M. Olivier Rietmann. Sur l’ensemble du texte !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous serons vigilants sur la suite.
J’émets donc, finalement, un avis favorable sur l’amendement n° I-924.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quinquies est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous devons improviser en direct, compte tenu des tergiversations du ministre…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le ministre !
Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-924 supprimant l’article 5 quinquies, nous souhaitons vérifier si une rectification de notre amendement n° I-175 serait opportune. Ainsi pourrons-nous procéder à des ajustements et, peut-être, éviter de faire du mauvais travail.
Je sollicite donc une suspension de séance de cinq minutes, madame la présidente.
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 5 sexies (nouveau)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.
« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est r »partie sur la durée mentionnée au II.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-2000 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère et Maurey, Mme Morin-Desailly, MM. Canévet et Dhersin, Mme Sollogoub, MM. Henno et Laugier, Mme Billon, M. Levi, Mme Vérien, M. J.M. Arnaud et Mmes Saint-Pé et Romagny, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
thermique
insérer les mots :
à combustion fossile, essence ou diesel
et après le mot :
combustible
insérer les mots :
ou à motorisation thermique à hydrogène,
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Je vais défendre cet amendement, qui a pour objet le rétrofit électrique, même si j’entends déjà battre les « ailes électriques » de celui du rapporteur général relatif au même sujet…
Le présent amendement vise à intégrer dans l’article 5 sexies la transformation des moteurs thermiques fonctionnant avec du combustible fossile en moteurs thermiques à hydrogène, laquelle favorisera la décarbonation rapide des flottes de véhicules.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-175 de la commission, qui vise les mêmes objectifs.
Il serait dommage, en la matière, de conserver deux amendements incompatibles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout en souscrivant à l’objectif, je demande le retrait de cet amendement au profit de celui du rapporteur général, dont la rédaction me semble plus précise et sur lequel j’émettrai un avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-2000 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2000 rectifié est retiré.
Je suis saisie d’un amendement et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-175, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après les mots :
pile à combustible
insérer les mots :
à hydrogène
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030
par les mots
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030
III. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de suramortissement que l’article 5 sexies prévoit d’appliquer aux opérations de transformation d’un véhicule lourd, pour le faire passer d’une motorisation thermique à une motorisation électrique, en prévoyant un bornage dans le temps.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-997 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° I-175
I. – Alinéas 10, 13, 14 et 15
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au
par les mots :
avant le
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Les deux sous-amendements proposés ici par ma collègue Vanina Paoli-Gagin visent à intégrer les véhicules qui ont déjà été rétrofités dans le dispositif, tandis que l’amendement du rapporteur général tend à restreindre ce dernier aux véhicules qui seront rétrofités à compter du 1er janvier 2024.
Le sous-amendement n° I-997 rectifié a pour objet d’y intégrer l’ensemble des véhicules déjà rétrofités.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-998 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° I-175
I. – Alinéas 10, 13, 14 et 15
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2024
par les mots :
à partir du 1er janvier 2023
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Ce sous-amendement de repli vise les seuls véhicules qui ont été rétrofités en 2023.
L’idée est de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont déjà engagées dans cette industrie et qui ont réalisé des investissements risqués, de façon pionnière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en sollicite le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mon avis est favorable, je l’ai dit, sur l’amendement n° I-175 de la commission.
Les deux sous-amendements suivants visent à intégrer dans le dispositif les véhicules rétrofités achetés avant le 1er janvier 2024 et au cours de l’année 2023. Toutefois, cela créerait un pur effet d’aubaine, puisque serait soutenue l’acquisition de véhicules qui ont déjà été rétrofités. L’aide fiscale prévue doit servir à déclencher une décision. Or, dans les cas visés, la décision a déjà été prise.
Mon avis est donc défavorable sur ces deux sous-amendements.
Mme la présidente. Madame Bourcier, les sous-amendements nos I-997 rectifié et I-998 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Corinne Bourcier. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les sous-amendements nos I-997 rectifié et I-998 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° I-175.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 sexies, modifié.
(L’article 5 sexies est adopté.)
Après l’article 5 sexies
Mme la présidente. L’amendement n° I-1080, présenté par MM. Gillé et Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Le présent amendement, que je défends avec mon collègue Philippe Tabarot, a été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il s’agit d’élargir le champ de l’expérimentation du prêt à taux zéro (PTZ) institué à l’article 107 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, et d’en allonger la durée d’application.
Comme cela a été rappelé dans le rapport d’information du Sénat, déposé le 14 juin 2023 et intitulé ZFE-m : sortir de l’impasse, la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) devrait concerner 43 agglomérations d’ici au 1er janvier 2025.
D’une part, les cinq agglomérations rencontrant des dépassements réguliers des normes de qualité de l’air – Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen – doivent mettre en place des schémas de restriction de circulation, qui conduiront à interdire à la circulation des véhicules classés Crit’air 5, Crit’air 4, puis Crit’air 3, à l’horizon 2025.
D’autre part, d’ici au 1er janvier 2025, les agglomérations de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE-m, avec un calendrier de restrictions laissé à leur main. Le déploiement de ce dispositif nécessite d’accompagner les usagers, particuliers et professionnels, dans le renouvellement de leurs véhicules.
Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice du prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule propre, institué en 2021 sous la forme d’une expérimentation à l’ensemble du territoire.
En outre, plus de six mois après le début de l’expérimentation, le PTZ peine encore à être mis en œuvre, du fait du retard pris par le Gouvernement pour publier les textes d’application prévus par la loi. Il apparaît donc plus qu’opportun de prolonger la durée de l’expérimentation d’un an, pour permettre au dispositif de produire ses effets et encourager les usagers à acquérir un véhicule propre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.
L’amendement n° I-1081, présenté par MM. Gillé et Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluants
« Art. L. 224-68-….. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« 4° L’énergie électrique ;
« 5° L’hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« … : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluants
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »
III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, que je défends, là encore, avec mon collègue Philippe Tabarot, a lui aussi été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il s’agit de créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules lourds de plus de 2,6 tonnes, peu polluants et affectés au transport routier de marchandises, ainsi que pour l’acquisition d’autobus peu polluants par les collectivités territoriales.
Le verdissement des flottes de véhicules lourds se heurte à des contraintes fortes, liées à un coût d’acquisition qui demeure prohibitif. S’agissant des poids lourds, le coût d’un véhicule électrique est 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui d’un véhicule diesel. Pour ce qui concerne les bus, selon l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), un véhicule électrique serait environ deux fois plus onéreux que son équivalent diesel.
Or, dans les prochaines années, le déploiement des ZFE-m prévoyant des restrictions de circulation au sein d’une quarantaine d’agglomérations nécessitera d’accélérer le verdissement des flottes de véhicules lourds, en matière de transport tant de marchandises que de passagers.
À ce titre, un projet de règlement européen en cours d’examen vise à interdire les véhicules lourds thermiques à la vente de manière progressive d’ici à 2035. Le texte adopté par le Conseil de l’Union européenne en octobre dernier prévoit l’interdiction des bus urbains thermiques en 2035, avec un objectif intermédiaire de 85 % de bus « zéro émission » à l’horizon 2030.
Ces éléments plaident en faveur du renforcement des aides à l’acquisition de véhicules lourds peu polluants, au travers de l’instauration d’un prêt à taux zéro.
Il est essentiel que ce dispositif soit ouvert aux collectivités territoriales, car la France est l’un des rares pays européens à aider aussi peu les collectivités à acquérir ces véhicules. Bien entendu, il importe également d’accompagner la mise en œuvre des ZFE-m.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j’ai émis un avis de sagesse sur votre précédent amendement, car il me semblait difficile de réserver le bénéfice de ces prêts à taux zéro aux habitants des zones à faibles émissions, alors que ce sont souvent ceux qui viennent des territoires situés autour de ces zones qui sont concernés.
Pour autant, je n’émettrai pas un avis de sagesse sur cet amendement. En effet, voilà quelques instants, vous avez voté un dispositif important en faveur du rétrofit des poids lourds, ce qui permet d’atteindre les objectifs cités dans le présent amendement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Je comprends vos arguments, monsieur le ministre. Mais l’objectif est tout de même différent.
Pour ce qui concerne les autobus financés par les collectivités territoriales, il ne sera pas possible de procéder uniquement à du rétrofit, et des acquisitions de véhicules neufs seront donc nécessaires.
En la matière, ne pas aider les collectivités locales constituerait réellement un frein important. Or, je le rappelle, nous sommes l’un des rares pays européens à aider aussi peu les collectivités territoriales à acquérir ces bus propres.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je souhaite compléter les propos de mon collègue Hervé Gillé.
Nous accusons un retard assez considérable dans ce domaine. C’est pourquoi j’ai été sensible à l’amendement précédent, dont l’objet était proche.
En matière de transport de marchandises, les entreprises se trouvent dans une impasse tant les solutions de substitution au gasoil sont hors de prix. Il en va de même pour les autobus, car le prix est double dans ce cas.
Le dispositif proposé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable permettrait, s’il était adopté, un accompagnement réellement de bon niveau.
J’apprécie grandement l’avis de sagesse émis par le M. le rapporteur général. Aussi, j’invite mes collègues siégeant sur toutes les travées de l’hémicycle à voter cet amendement indispensable et consensuel.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je souhaite revenir sur les propos de M. le ministre. En effet, depuis le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, nous débattons des ordres de grandeur et du rythme de la transition écologique.
Au départ, monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que les 7 ou 10 milliards d’euros supplémentaires prévus sur le budget de l’écologie représentaient le tiers de l’effort à fournir et que les deux tiers de ces crédits seraient mobilisés en faveur des collectivités territoriales.
Or, à l’évidence, nous avons besoin d’outils, afin d’aider les collectivités locales à engager la transition de leurs flottes de bus, notamment.
L’objet de cet amendement est d’accompagner et de soutenir cette transition, qui doit être très rapide, je le rappelle, puisque les objectifs fixés doivent être atteints en 2030 et en 2050, c’est-à-dire demain.
Monsieur le ministre, nous ne comprenons pas quelle est votre propre appréhension des enjeux et du rythme auquel nos flottes de véhicules doivent être remplacées.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.
Article 5 septies (nouveau)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.
« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I ter dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I ter du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-176, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement de suppression de l’article. En effet, vous nous avez rendu une copie bien médiocre, si je puis dire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Assurément perfectible ! Plusieurs dispositifs parfaitement contradictoires et incompatibles entre eux ont été inclus au sein du texte.
Le mieux est donc de supprimer l’article et de renvoyer la copie à son auteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je remercie le rapporteur général de son travail constructif sur le texte. (Sourires.)
Je n’ai pas caché l’existence de quelques incohérences, qu’il fallait supprimer. Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez voté, voilà quelques instants, un dispositif qui nous convenait, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 septies est supprimé et l’amendement n° I-2029 rectifié n’a plus d’objet.
Après l’article 5 septies
Mme la présidente. L’amendement n° I-2098 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pointereau et J.B. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, D. Laurent, Chaize, Bouchet, Mouiller et Tabarot, Mme Ventalon, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Gosselin et MM. Belin, Darnaud et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de panneaux photovoltaïques acquis et installés sur la toiture de bâtiments à usage agricole si la pose de ces panneaux photovoltaïques est réalisée à la suite d’une opération de désamiantage de la toiture d’implantation.
« II. – La déduction mentionnée au I est applicable aux biens mentionnés au même I acquis et installés à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« III. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement, dont le premier signataire est Daniel Gremillet et qui est cosigné par 27 de nos collègues, vise à créer un nouveau levier fiscal – un nouveau dispositif de suramortissement – favorisant les travaux de désamiantage et l’installation concomitante de systèmes photovoltaïques sur les toits des bâtiments à usage agricole.
Cette ambition relèverait, d’une part, d’un enjeu de santé publique, car de nombreux bâtiments contiennent encore de l’amiante, et, d’autre part, d’un enjeu économique, puisque les bâtiments agricoles constituent un gisement de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de surfaces artificialisées, qui pourraient être utilisées à des fins de production d’énergies renouvelables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments à usage agricole faisant simultanément l’objet d’une opération de désamiantage.
Pour ce qui concerne le désamiantage, la charge incombe au propriétaire. Malheureusement, à une certaine époque, ce type de toitures amiantées était autorisé par l’État et avait reçu tous les labels. Et aujourd’hui, un certain nombre de personnes sont prises en charge, y compris au titre des maladies professionnelles, parce qu’elles ont été trop exposées à l’amiante.
En l’espèce, nous nous situons, pour partie, dans la même logique, puisqu’un grand nombre d’agriculteurs ont été exposés à l’amiante. Il convient donc de trouver un point d’équilibre en matière d’aide.
Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont l’objet allie opération de désamiantage et mise en place d’un dispositif relevant de la transition écologique et environnementale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout d’abord, nous pensons qu’il existe un risque juridique de non-conformité de ce dispositif au regard du régime d’aides d’État.
Ensuite, nous nous sommes engagés, lors des discussions menées avec les représentants de la profession par Bruno Le Maire dans le cadre de l’extinction du gazole non routier (GNR), à mettre en place des dispositifs visant à accompagner la transition écologique, comme vous le disiez à l’instant, monsieur le rapporteur général.
L’incitation au développement, par exemple, de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles fait partie des discussions en cours avec le secteur sur les compensations à l’extinction du GNR.
Au regard de ces discussions et du risque juridique évoqué, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Monsieur le ministre, si j’entends vos arguments, je ne les comprends pas du tout.
Tout d’abord, alors que nous débattons d’un sujet particulier, vous nous expliquez que des compensations seront mises en place à destination d’une profession pour pallier les contraintes que vous avez fixées : la relation de cause à effet m’étonne grandement !
Ensuite, de façon générale, les bâtiments agricoles susceptibles d’accueillir des panneaux photovoltaïques sont souvent éloignés des centres de ressources en électricité, ce qui suscite une charge supplémentaire liée aux coûts de raccordement au réseau pour leur propriétaire.
Dans cet environnement difficile, l’amendement qui a été défendu me semble de bon aloi.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je suis embarrassé et je souhaite clarifier notre échange.
Vous soulignez un risque de non-conformité du dispositif, et je pense que vous avez raison. En revanche, les propos du président Mouiller, qui s’ajoutent à mes arguments, m’invitent à vous proposer de travailler étroitement avec nous sur ce sujet.
Lorsque les bâtiments agricoles sont situés à l’extérieur des villages se pose la question du raccordement au réseau, ce qui surenchérit le coût d’installation des panneaux photovoltaïques.
C’est pourquoi nous devons éviter d’infliger une double peine aux propriétaires de ces bâtiments, qui remplacent les toitures en plaques de fibrociment et qui doivent également supporter le coût d’enfouissement de ces dernières, ce qui n’était pas prévu – on sait d’ailleurs où elles se retrouvaient.
Il s’agit non pas d’accorder des avantages exorbitants, mais de traiter le sujet en accord avec la profession. Si cette proposition de travail reçoit votre assentiment, alors, je suivrai l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, nos analyses sont convergentes s’agissant du risque juridique.
À propos des bâtiments agricoles, qui constituent un vrai sujet, nous avons pris l’engagement, dans le cadre des discussions en cours avec les représentants de la profession, de mettre en place un plan d’accompagnement portant sur différents points. La question des bâtiments peut entrer dans le cadre des discussions sur les mécanismes de compensation à l’extinction du GNR, sur lesquels nous nous sommes engagés avec Bruno Le Maire.
Si certains d’entre vous souhaitent travailler sur des propositions plus concrètes avec nous,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Daniel Gremillet !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … mais aussi avec les représentants de la profession, afin d’être certains de répondre aux attentes du secteur, nous y sommes naturellement ouverts.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Anglars. Il n’a sans doute pas échappé à M. le ministre que son collègue chargé de la transition écologique souhaitait développer les énergies renouvelables. Les maires ont ainsi jusqu’au 31 décembre prochain pour définir, sur le territoire de leur commune, des zones d’accélération destinées à accueillir des projets d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques.
Or, dans de nombreuses régions, notamment d’élevage, un débat existe entre le photovoltaïque au sol ou le photovoltaïque sur les bâtiments.
Par conséquent, tout ce qui peut encourager le développement du photovoltaïque sur les toits des bâtiments agricoles ou plus particulièrement d’élevage va dans le bon sens. C’est le cas de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, quelles que soient vos décisions, celles-ci doivent bien sûr être prises en accord avec les représentants de la profession.
Surtout, il s’agit de disposer d’un système cohérent, pour lequel les explications et les informations sont correctement diffusées. Ainsi, l’amiante demeure un problème véritablement extrêmement douloureux dans un certain nombre de départements, dont le mien, avec encore des plaies béantes, si je puis dire.
Il me semble donc important de prendre le temps nécessaire, pour aboutir à un dispositif bien calé et diffuser correctement l’information à l’ensemble de la profession.
Votre méthode est la bonne ; en tout cas, j’y souscris.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Blanc. Compte tenu des engagements pris par M. le ministre et de la position du rapporteur général, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2098 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2141, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule
« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »
II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à soumettre les véhicules utilitaires légers (VUL), au même titre que les poids lourds, aux dispositifs de redevances kilométriques, qui ont été créés dans le cadre de la loi Alsace et étendus par la loi Climat et résilience.
Les VUL sont de petits véhicules de 3,5 tonnes utilisés dans le transport de marchandises. Ils connaissent un grand succès, car ils ne sont pas soumis aux contraintes des poids lourds en matière d’horaires de travail ou de limitation de circulation en ville par restriction de tonnage.
Ils sont particulièrement polluants – tous les rapports le démontrent – et se développent partout. Ils sont ainsi visibles, le week-end, sur les aires d’autoroute, munis de plaques d’immatriculation originaires des pays de l’Est. Ce sont d’incroyables outils de dérégulation du transport.
Je propose donc de les soumettre aux redevances kilométriques. À mes yeux, il s’agit véritablement d’un amendement de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les propos qui viennent d’être tenus en défense de cet amendement me confirment que le dispositif proposé n’est pas des plus limpides. En effet, celui-ci concerne également les poids lourds utilisant le réseau routier national.
Nous avons tous en mémoire le fiasco de l’écotaxe pour les poids lourds, y compris d’ailleurs pour nos finances publiques. C’est pourquoi nous devons être attentifs, notamment, aux variations du coût des carburants.
En outre, l’écotaxe est très diversement appréciée selon les régions. Dans les régions frontalières – j’en suis un élu, comme Olivier Jacquin –, l’intérêt de ces dispositifs est très bien perçu. La région Grand Est, à laquelle un certain nombre d’entre nous appartient, a ainsi fait état de ses intentions en la matière. Par ailleurs, la loi Climat et résilience prévoit que les régions qui le souhaitent pourront, à partir de 2024, choisir de mettre en place de telles taxations.
Aussi, vouloir rendre ce type de dispositif obligatoire, de manière descendante, sur l’ensemble du territoire national, me paraît aller à rebours de la loi Climat et résilience, qui a laissé, et c’est heureux, le choix aux décideurs locaux, en l’occurrence, régionaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2141.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 octies (nouveau)
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »
II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;
« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;
« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.
« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1 du même code.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;
2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;
3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 5 octies de la loi n° … du … de finances pour 2024.
« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° I-177, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir le dispositif de suramortissement en vigueur qui accompagne le verdissement de la flotte de navires.
Monsieur le ministre, je ne souscris pas aux modifications que vous avez apportées, même si elles jouent peut-être à la marge, ni à l’analyse qui les sous-tend. Je préfère revenir au dispositif en vigueur, qui est parfaitement clair, notamment en matière de taux de suramortissement applicables.
Toutefois, monsieur le ministre, nous devrions pouvoir trouver un accord sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, le dispositif que vous proposez de proroger, selon notre analyse, n’est pas compatible avec le cadre européen. Or nous souhaitons mettre en place, en 2024, un dispositif qui s’y insère parfaitement.
L’amendement n° I-1549, qui sera examiné dans un instant, a quant à lui un objet qui serait parfaitement compatible avec le cadre européen et que nous pourrions notifier à la Commission européenne.
C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait du présent amendement, au profit de l’amendement n° I-1549 ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-177 est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, madame la présidente, car je ne suis pas convaincu.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 octies est ainsi rédigé, et l’amendement n° I-1549 n’a plus d’objet.
Après l’article 5 octies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-591 est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.
L’amendement n° I-904 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2143 est présenté par MM. Cozic, Lurel, Ouizille, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.
L’amendement n° I-591 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-904.
M. Pierre Barros. Cet amendement tend à abroger la taxe au tonnage.
Le débat sur ce sujet a été ouvert lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR). On opposait alors à cette abrogation l’exemple de la compétitivité chinoise, qui a duré dix ans, ou encore l’incertitude qui pèserait sur le niveau des recettes publiques en raison d’un retour à l’ancienne méthode.
Tout d’abord, si préserver la compétitivité face à la Chine consiste à ne pas s’acquitter de l’impôt, nous n’avons pas de temps à perdre sur ce sujet !
Ensuite, je le rappelle, cette taxation avait été approuvée par Bruxelles en 2003, sous certaines conditions qui sont tombées en 2004, ce qui a déclenché une enquête approfondie.
Je reprends les mots du patron de la figure de proue des transports maritimes européens, à savoir M. Rodolphe Saadé, qui, devant les députés de la mission flash de l’Assemblée nationale sur les entreprises pétrolières et gazières et celles du secteur du transport maritime ayant dégagé des profits exceptionnels pendant la crise, assurait : « Je n’ai pas de problème à payer l’impôt, mais si je paie l’impôt, que font mes concurrents ? »
S’il prétend manifestement consentir au paiement de l’impôt, M. Saadé affirme par ailleurs que celui-ci devrait être mondial… Laissons-le soigner son chiffre d’affaires et chargeons-nous de légiférer sur son imposition ; c’est d’ailleurs ce que nous proposons au travers de cet amendement.
Au reste, cet impôt mondial existe à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2024, qui vise à mettre en œuvre une imposition minimale mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux d’envergure. Mais les armateurs en sont exclus.
Cet heureux propriétaire – quelque 18 milliards de dollars de bénéfices en 2021… – déclare s’opposer à la taxation des superprofits. Quant à nous, nous entendons simplement que sa société soit imposée à l’avenir à 2 %, conformément aux règles du droit commun.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2143.
M. Thierry Cozic. Dans le même esprit, nous proposons également de supprimer le dispositif de taxation au tonnage dont bénéficie le secteur du transport maritime. En effet, cet avantage fiscal, accordé par la France depuis 2003 – mon collègue Pierre Barros l’a rappelé –, permet de calculer l’assiette de l’impôt sur les sociétés à partir du tonnage de la flotte et non à partir des bénéfices réels de la compagnie.
Sur le principe, nous ne contestons pas le bien-fondé de cette mesure de soutien, qui avait pour objet de défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère. Mais il est temps d’acter que cette disposition n’a pas produit les résultats escomptés,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !
M. Thierry Cozic. … dans la mesure où, depuis son instauration, la part de la flotte mondiale battant pavillon européen a reculé.
À l’inverse, cette taxe a permis aux compagnies de transport maritime d’augmenter leurs profits et de réduire leur contribution à la solidarité nationale. Ainsi, les réductions de tarifs de fret accordées par l’entreprise CMA CGM l’année dernière s’élèveraient, en tout, à 300 millions d’euros à peine – un effort colossal ! (Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)
Ce montant est dérisoire, alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants, qui se répercutent notamment sur le prix des produits en rayon, mais aussi à la niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet d’être soumis à un taux effectif d’imposition d’environ 2 % et qui est l’une des plus coûteuses pour l’État, avec 3,8 milliards d’euros pour 2023.
Cet amendement vise donc à assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés et à mettre un terme à un avantage fiscal injustifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, mon analyse diffère de la vôtre, ce qui n’est pas surprenant au regard du sujet.
Tout d’abord, la taxe au tonnage a tout de même permis l’émergence d’un géant, qui a trouvé sa place sur le marché mondial. Vous pointez les profits exceptionnels réalisés par CMA CGM pendant une certaine période. Le sujet faisant déjà débat l’année passée, nous avions auditionné son président-directeur général, afin de comprendre comment ce géant européen s’était constitué. Or, à mon sens, il s’agit d’une belle réussite. Aux États-Unis, par exemple, il n’existe plus d’armateurs.
Ensuite, je le rappelle, en période de crise, des mesures exceptionnelles, négociées avec l’entreprise afin de la faire contribuer à l’effort collectif, avaient été mises en œuvre, notamment la réduction des coûts de transport des marchandises en direction de nos outre-mer. Ces coûts ont été établis à un niveau inférieur à celui du marché, qui n’aurait pas été supportable. (M. Victorin Lurel proteste.)
Par conséquent, il faut se garder de jeter le bébé avec l’eau du bain. Il ne vous aura pas échappé que les marchés sont revenus à la normale – ils ont retrouvé des eaux bien plus calmes, si j’ose dire. Si, dans une situation exceptionnelle, il convient d’être attentif, le remède aux situations normales ne réside donc pas dans les mesures très lourdes que vous proposez.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La taxe au tonnage constitue un outil fondamental pour favoriser l’attractivité de notre territoire, le secteur et les emplois qui lui sont attachés.
Nous pouvons être fiers d’avoir un tel champion et de compter sur notre territoire des acteurs clés de la logistique et du transport au niveau international, d’autant qu’il s’agit également d’un enjeu de souveraineté.
L’attractivité dépend du maintien de cette taxe. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-904 et I-2143.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1078, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, dont Philippe Tabarot est l’auteur, a été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je tiens, d’ailleurs, à souligner la qualité du travail que nous avons pu mener, ensemble, sur ces différentes questions.
Il vise à doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, qui est aujourd’hui fixé à 100 000 euros, pour l’établir à 200 000 euros.
Les années précédentes, monsieur le ministre, votre gouvernement s’était opposé à une suppression de ce plafond, au motif qu’une telle évolution ne serait pas conforme au droit européen encadrant le régime des aides d’État.
Cet argument soulève aujourd’hui des interrogations au regard du régime applicable chez plusieurs de nos voisins européens concernés par le transport fluvial, par exemple l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pays dans lesquels aucun plafond n’est prévu par le régime d’exonération.
À terme, une suppression pure et simple du plafond pourrait être étudiée, notamment dans la perspective de la mise en service du canal Seine-Nord Europe, qui nécessitera d’assurer à nos entreprises fluviales des conditions de concurrence similaires à celles que connaissent nos voisins européens.
En ce sens, l’adoption de cet amendement constituerait une première étape. En outre, elle enverrait un signal important, en montrant que nous souhaitons favoriser la compétitivité des entreprises fluviales et encourager le renouvellement de leur flotte, au profit de bateaux plus récents et aux capacités plus élevées, donc moins polluants.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2190 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,
« 2° Il est zéro émission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il s’agit de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises européennes. En effet, il existe une forme de distorsion de la concurrence, puisque les dispositions fiscales qui s’appliquent à nos entreprises diffèrent de celles qui sont pratiquées notamment aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne.
Le dispositif de mon amendement présente une légère singularité par rapport à celui qui a été présenté à l’instant, car les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération sont plus exigeantes. S’il était adopté, la dépense serait donc moindre pour l’État. Voilà qui suscitera peut-être un avis favorable de M. le ministre ! (Sourires.)
Le plafond de l’exonération serait, certes, porté à 200 000 euros, mais il serait nécessaire de satisfaire à deux conditions supplémentaires pour bénéficier de la mesure : qu’il s’agisse du réemploi de bateaux existants, ce qui s’inscrit tout à fait dans la logique de la transition écologique, et que ces bateaux soient zéro émission nette, afin de limiter la production de gaz et de particules polluantes.
Il s’agit de favoriser le report modal sur l’activité fluviale, tout en favorisant le développement d’une économie plus propre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends les arguments invoqués par Mme Aeschlimann, mais il ne nous semble pas judicieux de retenir une telle orientation dans le contexte actuel.
La commission formule donc une double demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. On ne saurait s’en remettre au seul levier fiscal pour encourager le report modal.
Non seulement Voies navigables de France (VNF) accorde des aides directes, mais les investissements dans les infrastructures et les équipements ont eux aussi toute leur importance. Pensez par exemple au projet Haropa : dans ce cadre, c’est le soutien de l’État qui permet le développement du report modal. J’ajoute que, sur le fond, je peine à comprendre les raisons justifiant un tel abattement.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2190 rectifié bis est retiré.
Article 5 nonies (nouveau)
L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année :« 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-178, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous proposons de limiter à trois ans la durée d’application du mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l’achat d’engins à motorisation alternative au GNR.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 nonies, modifié.
(L’article 5 nonies est adopté.)
Après l’article 5 nonies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1413, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Cet amendement tend à prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 un dispositif de suramortissement fiscal essentiel pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d’assistance en escale. Il s’agit notamment de financer les systèmes destinés à l’alimentation électrique des avions durant les escales.
Ce dispositif a pour objectif principal d’encourager l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions, en remplacement des engins à moteur thermique.
Tôt ou tard, les entreprises concernées devront certes opter pour ce type d’équipements, mais je rappelle que, en parallèle, ce projet de loi de finances taxe les grands aéroports à hauteur de 4,6 %. Si nous rouvrons ce débat, c’est parce que le Conseil constitutionnel nous impose d’élargir les mesures envisagées à l’ensemble des concessions existant en France.
C’est la raison pour laquelle nous proposons ce suramortissement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-393 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Delahaye, Laugier et Canévet, Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Levi et Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Sollogoub, M. P. Martin et Mmes Romagny et Jacquemet, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« c) L’électricité ;
« d) L’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est repartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Les dispositions de cet amendement sont très proches de celles qui ont été proposées à l’instant par M. Raynal…
Mme la présidente. Au taux près, mon cher collègue ! Vous avancez celui de 25 %, quand M. Raynal propose 40 %.
M. Vincent Capo-Canellas. M. Raynal est sans doute plus généreux que moi… (Sourires.)
M. Claude Raynal. Ou moins prudent ! (Nouveaux sourires.)
M. Vincent Capo-Canellas. Je suis en effet soucieux des finances publiques !
J’ajoute que, si ce dispositif a déjà été voté, il n’est, à ma connaissance, plus en vigueur aujourd’hui. En toute rigueur, il s’agit donc non pas de le proroger, mais de le rétablir.
M. Raynal a très bien rappelé les enjeux auxquels nous faisons face en la matière. La décarbonation du transport aérien est une mesure éminemment concrète au sol. Elle a toute son importance, notamment pour les riverains, dans la mesure où elle réduit à la fois les nuisances sonores et la pollution.
Inspirées des recommandations formulées par notre mission d’information sur le développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, ces dispositions contribueraient de manière très concrète à la décarbonation des aéroports.
Mme la présidente. L’amendement n° I-296 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« c) L’électricité ;
« d) L’hydrogène.
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions risquent fort d’entrer en concurrence avec celles de l’article 5 nonies, que nous venons de voter, lequel rétablit le surarmortissement.
Ces trois amendements visent à étendre le mécanisme prévu aux systèmes électriques permettant de transporter les aéronefs au sein des aéroports.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, je ne suis pas certain qu’il faille systématiquement actionner le levier fiscal : on peut aussi miser sur l’évolution des équipements eux-mêmes et, dès lors, privilégier les programmes et projets d’investissement.
On a parfois tort de dénoncer les réglementations excessives. J’ai pu le constater lors des travaux que nous avons consacrés au coût économique et financier de la pollution de l’air : in fine, les professionnels, notamment les industriels, préfèrent souvent la solution de la réglementation (M. le ministre délégué approuve.), pour peu qu’ils disposent des informations voulues suffisamment en amont et qu’ils puissent adapter leurs stratégies en conséquence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement sollicite le retrait des amendements nos I-393 rectifié bis et I-1296 rectifié. En effet, leurs dispositions sont satisfaites par l’adoption de l’article 5 nonies.
Quant aux mesures mieux-disantes de l’amendement n° I-1413, présenté par le président Claude Raynal, elles posent, à mon sens, une double difficulté.
Premièrement, au regard du droit communautaire, il me semble difficile de mettre en œuvre une telle aide d’État non encadrée.
Deuxièmement, il s’agirait d’étendre le dispositif prévu à des investissements qui ont déjà été déployés par les plateformes aéroportuaires. Je relève donc un effet d’aubaine, alors même que l’on cherche à encourager les comportements vertueux.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Raynal, l’amendement n° I-1413 est-il maintenu ?
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Non, je retire cet amendement au profit des deux autres, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1413 est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-393 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, vous m’opposez un argument on ne peut plus savoureux : il ne faudrait pas trop utiliser le levier fiscal.
Formidable ! Nous méditerons cette sentence jusqu’à l’article 15. Vous nous présenterez alors votre maudite taxe sur les aéroports, qui vient stupidement compléter la taxe sur les autoroutes et qui témoigne de votre profond désintérêt pour certaines activités dans lesquelles la France est en pointe.
Votre gouvernement se gargarise des contrats que nous remportons à l’étranger. Mais, avec cet article, il s’efforce d’anéantir en France les succès équivalents.
M. Jean-Michel Arnaud. Très bien !
M. Vincent Capo-Canellas. Quand cet article sera appelé en discussion, nous nous souviendrons qu’il ne faut pas trop utiliser le levier fiscal… (Sourires sur les travées du groupe UC.)
En outre, il m’a semblé relever une confusion dans vos propos. Comme l’a rappelé Mme la présidente, entre mon amendement et celui de M. Claude Raynal, il n’y a qu’une différence de taux : pourquoi leur réserver deux traitements différents ? Quoi qu’il en soit, on ne peut pas, d’une part, demander au transport aérien de se décarboner, et, de l’autre, toujours lui refuser les moyens dont il a besoin pour y parvenir.
Enfin, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas certain que l’article voté à l’instant ait le même champ d’application que ces dispositions.
Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente. (Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Michel Arnaud applaudissent.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-393 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-296 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-296 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1079, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art 39 decies …. – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;
« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé,
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Présenté sur l’initiative de M. Tabarot, cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s’équipant de matériels peu polluants.
Le report modal vers le rail constitue un fort levier de décarbonation, compte tenu de la faible empreinte environnementale du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour autant, ce secteur doit lui aussi répondre aux impératifs de décarbonation. Ainsi, 45 % du réseau ferroviaire ne sont toujours pas électrifiés à ce jour.
Absolument essentielle, la décarbonation du transport ferroviaire suppose l’acquisition de matériels moins polluants.
Afin de renforcer les incitations en ce sens, nous proposons donc ce dispositif, qui permettra en outre de renforcer la compétitivité de la filière industrielle ferroviaire, réputée d’excellence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis déjà exprimé sur ce point. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout d’abord, si elle est difficile à chiffrer à ce stade, une telle mesure est manifestement coûteuse pour les finances publiques. Peut-on consentir un tel effort dans le contexte actuel ?
Ensuite, le Gouvernement a d’ores et déjà élaboré un plan ambitieux pour soutenir le transport ferroviaire.
Enfin – passez-moi cette légère provocation ! –, qu’il s’agisse des plateformes aéroportuaires ou des concessions d’autoroutes, la taxe sur les gestionnaires d’infrastructures doit notamment nous aider à développer le rail.
Monsieur le sénateur, je vous donne donc rendez-vous à l’article 15, en espérant que vous le soutiendrez, et j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1079 est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Bien sûr, madame la présidente !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Jusqu’à présent, je suis resté relativement silencieux, mais je me dois de prendre la parole au sujet de cet amendement, puisqu’il s’agit des chemins de fer ! (Sourires.)
Sur toutes les travées de cet hémicycle, on trouve à la fois des spécialistes du ferroviaire et des défenseurs du rail, moyen de transport dont je rappelle le poids économique : le train représente un grand nombre d’entreprises et d’emplois.
Les TGV et les trains d’équilibre du territoire (TET) relèvent de l’État. Les trains express régionaux (TER) sont, quant à eux, organisés par les régions. Il faut bien l’admettre : on peine parfois un peu à s’y retrouver entre les différentes compétences… Toujours est-il qu’un certain nombre d’entreprises méritent d’être soutenues.
De plus – M. Gillé l’a souligné en présentant cet amendement au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable –, un certain nombre de lignes ne sont toujours pas électrifiées. Voilà pourquoi nous disposons d’engins bicourant, dont je souligne la grande utilité.
Enfin, j’insiste sur la nécessité de soutenir le ferroviaire dans son ensemble, sans négliger les petites lignes. Ces dernières sont précieuses à bien des égards, notamment pour l’aménagement du territoire.
Pour ma part, je voterai donc cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-663 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies F…. – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. L’activité des entreprises grossistes spécialisées dans l’approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile (RHD) consiste non seulement à vendre des denrées alimentaires à la restauration, mais aussi à les livrer, à l’aide de véhicules équipés de blocs froids.
Ces équipements sont indispensables pour garantir le respect de la chaîne du froid et, partant, la qualité des produits, ainsi que la sécurité sanitaire. À ce jour, ils fonctionnent tous, à quelques exceptions près, au gazole non routier.
Les entreprises dont il s’agit ne contestent pas l’objectif du Gouvernement : supprimer progressivement le tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le GNR, afin d’encourager la décarbonation de leur activité. Néanmoins, elles se heurtent à des difficultés à la fois techniques et financières.
Sur le plan technique, les solutions à même d’assurer le remplacement du GNR demeurent insuffisamment accessibles. Sur le plan financier, elles induisent un surcoût significatif. Les montants concernés sont loin d’être neutres, d’autant que, dans le secteur, les marges n’excèdent pas 3 % du chiffre d’affaires.
Afin d’accompagner ces entreprises dans la transition attendue, nous proposons un suramortissement des investissements consacrés à d’autres énergies que le GNR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Sénat vient de voter une nouvelle niche fiscale : prenons garde à ne pas multiplier les dispositifs de cette nature, qui sont source de complexité normative et qui, en définitive, nous coûtent cher.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est le marché de Noël ! (Sourires.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Non, monsieur le rapporteur général, ce n’est pas encore Noël !
Monsieur le sénateur, sur le fond, les biens que vous visez bénéficient déjà de la déduction exceptionnelle prévue par l’article 39 decies du code général des impôts au titre des investissements consacrés aux solutions de substitution au GNR.
Par ailleurs, nous poursuivons, avec les professionnels, les discussions dédiées aux contreparties apportées à la sortie progressive du GNR.
Nous avons dressé le même constat à propos des aides aux installations photovoltaïques : mieux vaut soumettre ce point aux discussions menées avec la profession. Nous saurons ainsi quelles mesures cette dernière attend.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-663 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Monsieur le ministre, j’aurai bientôt l’occasion de vous proposer la suppression d’une niche fiscale !
En attendant, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-663 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-592 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-996 rectifié bis, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises mentionnées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année.
« Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent V. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au présent alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l’objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;
« b) D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année de crédit d’impôt recherche considéré. ».
II. – Cet article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les II et III s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Par cet amendement, ma collègue Vanina Paoli-Gagin propose une mesure de bon sens pour soutenir l’effort d’innovation accompli par nos entrepreneurs, notamment au sein des petites et moyennes entreprises (PME).
Les dépenses engagées au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) tardent souvent à être remboursées : la trésorerie des entreprises, singulièrement celle des PME, s’en trouve plombée.
Aussi les entreprises doivent-elles pouvoir demander le remboursement du CIR dès le 1er janvier de l’année suivant son attribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Bourcier, l’amendement n° I-996 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Corinne Bourcier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-996 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1216, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;
2° Avant le 1 du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement d’appel, nous persistons : nous proposons une nouvelle fois de verdir le crédit d’impôt recherche, afin de diriger les dépenses publiques vers la recherche environnementale.
Nous partons d’un constat simple : le CIR ne contribue pas suffisamment au financement de la recherche environnementale.
Ce dispositif coûte 7 milliards d’euros par an aux finances publiques, mais la part de la recherche environnementale au sein de la recherche et développement atteint péniblement les 10 %.
L’urgence climatique est sans conteste le plus grand enjeu auquel notre société est confrontée : ces chiffres témoignent donc, à l’évidence, d’une grave insuffisance.
Au demeurant, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a récemment dressé le même constat. Dans un rapport de 2022, il a relevé que l’outil fiscal devait être utilisé pour augmenter la part de la dépense de recherche et de développement allouée à la protection de l’environnement.
Le verdissement du CIR a déjà été débattu lors de l’examen de la loi de finances pour 2023 ; ce chantier indispensable a pourtant été abandonné en raison de la complexité de la définition à retenir et de son application.
En conséquence, nous souhaitons revoir les modalités d’attribution du CIR en nous fondant sur la taxonomie verte européenne. Nous proposons ainsi de réserver le bénéfice de cette aide aux activités compatibles avec la transition écologique.
Monsieur le ministre, il est grand temps que le Gouvernement se penche sur le verdissement du CIR !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2235, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains. »
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-917 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2084 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche « vert ». »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Nous proposons de recentrer le crédit d’impôt recherche, tout en le verdissant.
Nous suggérons ainsi de supprimer l’abattement de 5 % prévu au-delà de 100 millions d’euros d’investissement, de créer un abattement de 40 % pour les PME et d’ajouter un critère d’investissement dans la recherche verte, dans l’esprit de la loi relative à l’industrie verte.
Ce faisant, nous engagerons la nécessaire évolution de ce dispositif.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1228 rectifié, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Sido, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »
2° Le II est complété par un … ainsi rédigé :
« …) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement et les deux suivants tendent à favoriser l’utilisation du crédit d’impôt recherche pour soutenir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, et cela pour trois raisons au moins.
Premièrement, les réglementations européennes et nationales nous y engagent.
Deuxièmement, je le rappelle, chaque année près de deux millions d’animaux sont utilisés pour la recherche et deux autres millions sacrifiés avant d’être employés dans ce cadre. Or ces chiffres ne baissent plus depuis plusieurs années.
Troisièmement, et enfin, il existe aujourd’hui des méthodes de substitution modernes et parfaitement éprouvées, parfois même agréées à l’échelle internationale, permettant de mener les recherches dont il s’agit sans utiliser d’animaux. Ces procédés reposent sur l’usage de cellules humaines grâce à la microfluidique, aux organoïdes de synthèse ou aux tumoroïdes.
Chacun l’aura compris, nous sommes également face à un enjeu de santé publique. Pour tester les produits en question, un modèle humain est bien plus fiable qu’un modèle animal, par définition très approximatif.
S’y ajoutent des enjeux de développement économique, dans un contexte marqué par la concurrence internationale exercée par de nombreuses start-up.
Mes chers collègues, en votant ces trois amendements, vous soutiendrez notre recherche.
L’adoption de l’amendement n° I-1227 rectifié bis vise à exclure du bénéfice du CIR les dépenses de recherche directement liées à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques ou éducatives, hors tests réglementaires. Monsieur le ministre, ces dispositions permettront également des économies.
L’amendement n° I-1228 rectifié tend, quant à lui, à augmenter le taux du crédit d’impôt recherche en faveur des méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
Enfin, l’amendement n° I-1229 rectifié vise à soutenir, au travers de ce crédit d’impôt, la formation du personnel pour assurer sa reconversion, de l’expérimentation animale vers ces nouvelles techniques.
Ces diverses dispositions forment ainsi un ensemble cohérent.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1227 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Bruyen, Sido, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de recherche directement liées aux animaux vivants sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche, hors tests réglementaires. »
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1229 rectifié, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Sido, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au b ter du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »
2° Après le b bis du II, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Les dépenses de personnel liées à la reconversion vers des méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.
« Ce crédit d’impôt ne pourra s’appliquer qu’aux entreprises ayant préalablement présenté un plan de reconversion détaillé à l’autorité publique compétente ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-915 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous débattons régulièrement du crédit d’impôt recherche, auquel la commission des finances a consacré un certain nombre de rapports.
Nos travaux, comme d’autres, invitent bel et bien à revoir ce dispositif à la lumière de nouvelles approches. Le CIR est certes fortement mobilisateur, mais il faut aussi entendre les observations formulées par plusieurs membres de notre assemblée.
Monsieur le ministre, dans certains cas, le crédit d’impôt recherche doit sans doute s’éteindre ; dans d’autres secteurs, où nous devons rester à la pointe de l’innovation pour conquérir de nouvelles parts de marché, il faut le conserver, en revoyant ses modalités d’attribution. Tel est le vœu que je forme, car – pour ma part, j’en suis persuadé – nous ne sommes pas face à une question fermée.
J’y insiste, ce dispositif est certes très coûteux, mais il est utile. Nous devons mener une évaluation secteur par secteur, afin de le rendre plus performant. Ainsi, la dépense publique consacrée à ce dispositif sera la plus efficace possible.
Pour l’heure, la commission demande le retrait de l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, les premiers amendements de cette série visent à verdir le CIR. Or, en pratique, une telle modification est difficile à apporter.
En effet, le CIR est non pas une aide d’État, mais une aide générale, en faveur de l’attractivité de notre territoire au titre des activités d’innovation et de recherche et développement. En fixant telle priorité, en imposant tel critère ou bien en retenant tel angle d’attaque, l’on risque de changer la nature même de ce dispositif, pour en faire une aide aux entreprises. Il sera dès lors soumis à d’autres contraintes, que vous connaissez aussi bien que moi.
Cela étant, nous pouvons très bien reprendre le travail d’évaluation évoqué par M. le rapporteur général.
Ce crédit d’impôt est certes très coûteux, mais il est plébiscité par les entreprises et il permet indéniablement de développer l’innovation sur le territoire national : nous évoquions hier les grands investissements qui viennent d’être déployés en Eure-et-Loir et qui, comme tant d’autres, sont gage d’attractivité pour notre pays.
Monsieur Féraud, vous proposez de plafonner les dépenses du CIR. Or ce crédit d’impôt est déjà assorti d’un barème. Son taux s’élève à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros, puis il chute à 5 %. Les dépenses éligibles sont donc déjà limitées.
En outre, nous devons préserver notre stabilité fiscale, que les entreprises apprécient au plus haut point : ce n’est pas un hasard si la France est devenue le pays le plus attractif d’Europe à cet égard.
Enfin, monsieur Bazin, je vous remercie de vos propositions d’économies. Vous souhaitez lier l’attribution du CIR à l’usage de méthodes de substitution à l’utilisation d’animaux vivants.
Toutefois, dans ce domaine comme dans tant d’autres, je doute qu’il faille se tourner systématiquement vers le levier fiscal. Ne procédons pas de manière indirecte, via le projet de loi de finances. De telles questions relèvent de textes dédiés.
Le levier fiscal que vous proposez est censé dissuader d’employer des méthodes que vous jugez inutiles ou inopportunes. Mais, j’y insiste, mieux vaut privilégier les « circuits courts », textes législatifs ou réglementaires encadrant directement ces activités. De surcroît, la remarque que je formulais au sujet du verdissement vaut également en cette matière : en assignant au CIR des objectifs précis, on risque fort de le transformer en aide d’État consacrée aux entreprises.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je maintiendrai mes trois amendements.
Monsieur le ministre, vous nous parlez d’attractivité et de circuits courts. Mais le problème, c’est qu’un dispositif de soutien tel que le CIR entre en contradiction avec les orientations générales en matière d’utilisation d’animaux vivants dans le cadre d’expérimentations ! Or l’Union européenne et nos propres textes nous incitent de plus en plus à recourir à des méthodes substitutives ; c’est tout de même quelque peu gênant…
Aussi, je maintiens mes amendements et j’espère que mes collègues me suivront.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, vous nous avez rétorqué à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas se servir du levier fiscal pour orienter les dépenses. Mais ainsi, vous vous dépossédez complètement de votre rôle d’aiguillon !
Vous nous dites également qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État et vous arguez qu’il faut encourager l’attractivité. Pour attirer les entreprises, l’État souhaite les aider : le CIR est donc d’une aide d’État, et il faut la reconnaître comme telle. (M. le ministre délégué fait un signe de dénégation.)
Au reste, vous prétendez que le CIR a permis d’attirer des entreprises, mais la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (Cnepi) n’est pas complètement de votre avis. Elle reste assez dubitative sur le potentiel de R&D. C’est notamment ce que montre la comparaison des investissements de R&D en France et à l’étranger en provenance des entreprises internationales : ce sont les mêmes volumes, alors que ces firmes n’ont pas accès à un tel dispositif dans d’autres pays. Votre argument n’est donc pas aussi fort que vous le prétendez.
Chaque année, au cours de l’examen du PLF, sont déposés des amendements similaires visant à calibrer ou à orienter le CIR en fonction des objectifs européens de certaines de nos politiques.
S’agissant d’une aide aux entreprises, il faut orienter le CIR en fonction de la destination où l’État veut nous conduire.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. M. le rapporteur général affirme qu’il faut des évaluations, mais il en existe déjà une en la matière : elle a été réalisée par France Stratégie en 2021.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui !
M. Rémi Féraud. Elle montre que le CIR a en gros des effets positifs pour les PME, mais qu’aucun effet significatif n’a été établi pour les grandes entreprises.
Allons-nous en tenir compte ? Et si oui, comment passe-t-on de l’évaluation à l’évolution du dispositif ? Au reste, le CIR a été créé au début des années 1980 – il a quarante ans ! – et il a déjà évolué plusieurs fois.
Notre objectif, au travers de l’amendement n° I-2084 rectifié, est non pas de supprimer le CIR, tant s’en faut, mais de l’élargir aux investissements écologiques et de supprimer l’abaissement du taux du CIR à 5 % au-dessus de 100 millions d’euros.
Un tel taux en vigueur peut sembler peu de chose, mais il représente 4 % de la dépense fiscale. Comme le CIR s’élève à près de 7 milliards d’euros, cela représente au total environ 300 millions d’euros de recettes fiscales. Cela peut paraître peu en pourcentage, mais c’est déjà beaucoup de ressources publiques perdues.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-917 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2084 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1228 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1227 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1229 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-915 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-916 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement, dont le dispositif a été adopté à l’Assemblée nationale, mais n’a pas survécu au couperet de l’article 49.3, vise à exclure des dépenses éligibles au CIR celles qui sont engagées par les entreprises du secteur financier.
Vous le savez, l’innovation financière, qui est surpuissante, n’a pas besoin du CIR pour assurer son développement exponentiel.
En gros, l’attractivité – le mot est à l’ordre jour, monsieur le ministre ! – signifie non seulement qu’il n’y aura pas de prélèvements d’impôts, mais que des crédits d’impôt seront appliqués en plus. Autrement dit, c’est le beurre, l’argent du beurre et la tartine… On marche complètement sur la tête !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je connaissais une autre version de ce dicton… (Sourires.)
M. Éric Bocquet. Je n’ai pas osé !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-916 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2106 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) Les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour les seules sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-2105 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les h à i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2105 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-994 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Grand et V. Louault, Mme Lermytte et MM. A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Cet amendement, déposé par ma collègue Vanina Paoli-Gagin, vise à proroger de deux ans le crédit d’impôt innovation, qui prendra fin au 31 décembre 2024. Il s’agirait donc d’allonger son terme jusqu’au 31 décembre 2026, afin d’aligner la période du dispositif sur la durée maximale de trois ans, comme c’est prévu par la loi de programmation des finances publiques.
L’objectif est de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des PME, conformément aux objectifs du Gouvernement en faveur de la recherche et de l’innovation, et en soutien à la trésorerie parfois fragile des entreprises innovantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il n’y a aucune raison de prolonger ce dispositif : nous avons le temps de respecter le délai que nous nous sommes fixé.
Je pense que M. le rapporteur général aurait pu être sensible à l’enjeu de ne pas prolonger trop tôt un dispositif dont le terme n’échoira pas dans les semaines ni dans les mois à venir.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-995 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au septième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Cet amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin tend à reprendre une proposition de la mission d’information sénatoriale qu’elle a conduite sur la recherche et l’innovation.
La mesure vise à doubler le plafond du crédit d’impôt innovation en le rehaussant de 400 000 euros à 800 000 euros. Cela permettrait de mieux prendre en compte la réalité des entreprises industrielles, pour lesquelles le plafond n’est pas adapté. Il s’agit d’une mesure très puissante et très attendue par tout l’écosystème des start-up, notamment industrielles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement, qui vise à relever le plafond du crédit d’impôt innovation de 400 000 euros à 800 000 euros, a quelques avantages, mais a un énorme inconvénient : il coûte 40 millions d’euros ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
J’entends vos protestations, mais, à la fin, il faudra faire les comptes : entre la multiplication des crédits d’impôt et de telles dépenses fiscales, nous atteindrons des sommes considérables.
J’ai bien entendu les discours parfois extrêmement sévères que vous avez tenus sur notre trajectoire de redressement des finances publiques. Pourtant vous accumulez, depuis quelque temps, un certain nombre de dépenses. On peut bien sûr comprendre leur fondement, mais, compte tenu de la situation de nos finances publiques, nous devons faire preuve de sobriété.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, j’entends votre argument. Nous essayons tous d’être attentifs à la dépense publique. Mais ce dispositif vise à soutenir les PME.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, si vous le savez, donnez-leur un coup de main !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, il faut leur donner un coup de main un peu plus important. En effet, si vous ne le faites pas, une sorte d’effet d’éviction se produira.
Or les PME sont souvent assez bien réparties sur le territoire national, et c’est important, au même titre que la bonne répartition sur les territoires de la vie économique et des capacités intellectuelles.
Les constats dressés par nos rapports, à l’instar de celui de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, procèdent d’une d’évaluation concrète de la situation ; l’objectif de nos recommandations est de trouver un point d’équilibre. À cette aune, faisons d’abord évoluer le dispositif, que nous évaluerons ensuite de nouveau, d’autant plus qu’il s’agit, me semble-t-il, d’une mesure utile.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-1138, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – Lorsque le résultat imposable d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la croissance dudit résultat. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le coût du CIR a atteint 7,4 milliards d’euros en 2022. C’est un montant important pour le budget de l’État, qui est capté de façon importante par les grandes entreprises, notamment les multinationales pharmaceutiques.
Aussi, nous proposons que les entreprises ayant réalisé des superprofits remboursent le CIR. Je pense évidemment à Sanofi, qui a perçu 1,3 milliard d’euros à ce titre, sans avoir pourtant été capable de trouver un vaccin contre le coronavirus. Dans le même temps, cette entreprise a licencié des centaines de chercheurs. Et par la suite, elle a rémunéré ses actionnaires à hauteur de 4,4 milliards d’euros !
Certains comportements nous semblent abusifs. Aussi, nous proposons un dispositif permettant à ces multinationales de rembourser le CIR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je pense que l’on ne peut pas ne pas prendre le temps de s’arrêter sur cette question ; elle soulève un enjeu moral.
Tout d’abord, nous proposons de réaliser des économies assez importantes. Ensuite, nous savons tous que, dans les faits, l’innovation est essentiellement portée par les biotechs. Un médecin ou un chirurgien travaillant à l’université investit, avec les chercheurs qui l’accompagnent, mobilise des capitaux, orchestre la montée en puissance et dirige les différentes phases de tests. Pour aller plus loin, il devra à un moment donné contractualiser avec les Big Pharma, mais celles-ci n’arrivent qu’à la fin des opérations ! Il faut bien mesurer tout cela.
Aussi, le CIR doit être mieux centré : les bénéfices, parfois colossaux, doivent être mieux encadrés, afin de mieux soutenir les efforts de recherche là où ils se trouvent.
Or tel n’est pas le cas dans ce domaine. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de mieux encadrer le secteur. Il s’agit également de faire en sorte que, lorsqu’il y a un investissement, l’État puisse en retirer quelques dividendes, si vous me permettez cette expression.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2236, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.
« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-794 rectifié, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :
« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement du groupe Union Centriste vise à réserver le crédit d’impôt aux seules entreprises européennes, à l’exclusion donc des entreprises étrangères, sur le fondement du critère de la nationalité des détenteurs du capital.
Cette mesure se fonde sur le montant de la niche fiscale qu’elle représente, soit 7,6 milliards d’euros en 2024.
Il s’agit d’une proposition que j’avais déjà déposée l’an dernier. J’avais accepté de la retirer après m’être vu expliquer que l’on allait travailler sur ce sujet, mais rien n’a changé et rien n’a bougé.
Nous avions eu à ce sujet un débat assez long, au cours duquel j’avais fait remarquer que les entreprises américaines venaient en France pour profiter de l’aubaine de notre CIR et faire travailler nos excellents chercheurs français. Mais une fois que la recherche avait porté ses fruits, le développement avait lieu dans l’entreprise d’origine, en l’occurrence aux États-Unis !
Monsieur le ministre, les mesures d’attractivité dont vous parlez sont, selon moi, au mieux une aubaine, au pire un pillage. Dans de telles conditions, il est trop facile de venir en France pour bénéficier de notre CIR et de la quitter pour mettre au point un produit en dehors de l’Union européenne.
C’est pourquoi cet amendement tend à réserver le CIR aux seules entreprises européennes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, dont nous avons déjà débattu l’an dernier.
Ma chère collègue, votre proposition doit se comprendre également à l’aune de la question de l’accueil des investissements étrangers. Selon moi, il faut trouver un point d’équilibre entre ces deux questions, si possible, car, avec le CIR on cherche à accueillir les investissements à forte valeur ajoutée.
Pour autant, faut-il adopter une mesure protectionniste sous prétexte que les investissements résultant de la recherche financée par le CIR sont réalisés à l’extérieur de l’Union européenne ? Je n’en suis pas convaincu.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je comprends votre vigilance : le bénéfice du CIR ne doit pas partir à l’extérieur de l’Union européenne.
Pour autant, certains grands groupes ont leur siège ou leurs activités de R&D en France et des filiales dans le monde entier. C’est aussi, selon nous, un enjeu de développement, d’attractivité et de souveraineté.
Une disposition figurant dans la seconde partie du projet de loi de finances prévoit un rapport sur la question suivante : comment nous assurer que les dépenses de CIR correspondent bien à une activité de R&D menée au sein de l’Union européenne, et non à l’extérieur ? Ce n’est pas la mesure que vous défendez, mais un tel rapport peut répondre à votre préoccupation.
On le sait, il peut exister des pratiques, notamment au travers de la sous-traitance, qui nous conduiraient à financer une activité qui n’est pas réalisée sur le sol européen. C’est un véritable problème, et cela doit être notre principal combat : il faut nous assurer qu’aucun euro ne finance de la R&D qui n’est pas effectuée sur le sol européen.
Je renvoie donc ce débat à la seconde partie et, en attendant, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement, car il tend à encadrer un certain nombre de pratiques totalement déloyales que nous voyons se multiplier. Je pense à ces grandes entreprises qui viennent en France pour piller les nôtres avant d’exercer leurs talents à l’étranger.
Au reste, il n’y a aucune réciprocité avec les entreprises américaines, lesquelles sont absolument sans foi ni loi sur le territoire européen. De telles pratiques nécessitent un examen précis.
Je vais considérer avec intérêt la demande de rapport qui est formulée dans la seconde partie de ce projet de loi de finances, monsieur le ministre. Pour autant, je crois qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi, je voterai l’amendement de Mme Sylvie Vermeillet – c’est du bon sens, me semble-t-il –, puisqu’il protège nos intérêts, nos finances publiques et nos emplois.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-794 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 decies (nouveau)
I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-179 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-925 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-179.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement visant à supprimer l’article 5 decies, puisque l’élargissement proposé du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) se traduirait par une augmentation du coût de l’ordre de 200 millions d’euros, alors qu’il n’est fondé – je le dis, à l’aune de ce que nous avons reçu dans la caravane du 49.3 – sur aucun élément circonstancié.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui, monsieur le ministre, une caravane d’articles ! (Sourires.)
Il ne se fonde non plus sur aucune évaluation du dispositif public d’aide à l’innovation. De plus, l’abaissement de 15 % à 10 % du seuil des dépenses de recherche induirait un important effet d’aubaine pour des entreprises qui ne pourraient plus être considérées comme des moteurs de recherche et d’innovation, contrairement à d’autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-925.
M. Éric Bocquet. Il s’agit également d’un amendement de suppression.
Les aides publiques, cela n’arrête jamais, alors même qu’elles ne sont pas forcément conditionnées ! Il y a France 2030, Bpifrance, les dispositifs French Tech et le volet fiscal et social des jeunes entreprises innovantes. Tous ces dispositifs s’accumulent. Le coût global pour les JEI s’élève à la modique somme de 315 millions d’euros. Cela commence à faire beaucoup !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cette décision d’abaisser de 15 % à 10 % le seuil des dépenses de recherche ne vient pas de nulle part. Le député Paul Midy, à la suite d’une mission de plus de six mois, a remis un rapport extrêmement détaillé, chiffré et analytique, lequel comprend également une évaluation des dispositifs existants. Il montre en particulier que le dispositif des jeunes entreprises innovantes est à la fois plébiscité et efficace.
Aussi, nous renforçons un dispositif que le député juge, à la lumière des conclusions de ses travaux, extrêmement utile, efficace et rentable et qu’il recommande de soutenir davantage encore.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-179 et I-925.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 decies est supprimé.
Article 5 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.
« III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-180 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-926 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-180.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions procèdent de la même logique et s’inscrivent dans le même esprit que celles de l’amendement précédent.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-926.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Dans le même esprit, pour reprendre les termes de M. le rapporteur général, je renverrai au rapport du député Paul Midy, qui a réalisé un travail considérable sur la transformation de ces dispositifs, que l’article ne fait que mettre en œuvre.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-180 et I-926.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1162 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire de moins de 10 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.
« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. »
II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E du code général des impôts ou du régime prévu au présent article, l’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivants celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée.
IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en faisant bénéficier les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire (ESS) des mêmes avantages que les jeunes entreprises innovantes.
Les entreprises de l’ESS sont celles qui développent dans nos territoires l’innovation écologique et sociale, qui elle-même permet de répondre aux grandes transitions dont nous avons besoin aujourd’hui. Elles doivent donc être soutenues au moins autant que les entreprises faisant de l’innovation purement technique et scientifique en France, qui bénéficient, par exemple, de nombreux avantages, notamment fiscaux, grâce au statut de jeunes entreprises innovantes.
En effet, une jeune entreprise innovante peut bénéficier d’une exonération d’impôts sur les bénéfices égale à 100 % la première année et à 50 % l’année suivante. Elle peut également disposer de bien d’autres exonérations.
Cet amendement tend donc à corriger la distorsion de concurrence existant entre des entreprises qui sont innovantes sur les plans social et environnemental et celles qui le sont sur le plan technologique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1162 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
Nous avons examiné cette après-midi 209 amendements.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 5 duodecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaitais présenter une sorte d’état des lieux au début de ce débat. En effet, un grand nombre d’amendements ont été déposés sur l’article 5 duodecies, qui traite de la fiscalité des revenus de location de meublés touristiques classés.
Je le rappelle, la France compte 31 millions de résidences principales, dont 6,6 millions de locations nues, hors HLM, et 800 000 locations meublées.
La fiscalité sur les revenus immobiliers représente 8,3 milliards d’euros en 2022. Ces montants sont importants et concernent de nombreux Français, locataires ou propriétaires, dont il convient de réformer le régime fiscal des revenus fonciers avec prudence.
La fiscalité distingue la location nue de la location meublée et, au sein du régime de la location meublée, prévoit un régime plus avantageux pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes.
L’article 5 duodecies rapproche le régime des meublés de tourisme classés de celui des autres meublés, en réduisant de 188 700 euros à 77 000 euros le seuil jusqu’auquel le propriétaire d’un tel bien peut choisir le régime dit des microbénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC), c’est-à-dire au même niveau que pour les autres meublées.
En outre, il abaisse de 71 % à 50 % l’abattement sur les revenus pris en compte pour l’imposition, sauf lorsque ces meublés de tourisme classés sont situés dans une zone non tendue, à condition que le chiffre d’affaires annuel soit inférieur à 50 000 euros.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il en résulte une complexification notable du régime fiscal, qui n’emportera pour autant que des conséquences limitées.
Il nous reste à déterminer si nous devons aller plus loin dès ce projet de loi de finances. Nous allons examiner un grand nombre d’amendements, dont certains tendent à accroître la fiscalité sur les logements meublés classés, quand d’autres ont l’objectif inverse. Certains d’entre eux tendent même à aller au-delà du domaine de l’article, en visant à modifier le régime fiscal de la location nue elle-même.
D’une manière générale, je ne suis pas favorable au bouleversement des règles de fiscalité des revenus fonciers sans idée claire de ses conséquences, lesquelles concernent un grand nombre de propriétaires et de locataires et pourraient peser lourd sur les finances publiques.
Par ailleurs, quelles que soient les modifications fiscales que nous opérerions, leur efficacité restera incertaine, car les revenus de la location touristique resteront suffisamment élevés aux yeux des investisseurs.
En outre, le ministre chargé du logement a rappelé devant la commission des finances, lors d’une audition récente, qu’une mission était lancée sur cette question, qui rendra ses conclusions au début de l’année 2024. Il nous a proposé d’attendre cette échéance.
Nous pouvons toutefois regretter, monsieur le ministre, que le Gouvernement ne se soit pas emparé du sujet plus tôt, car nous avons déjà eu à le traiter l’an passé. Le débat qui s’ouvre ne se refermera pas tout de suite : ce serait mission impossible ! Mais tous les progrès que nous pourrons accomplir ce soir seront les bienvenus.
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° I-259 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.-B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
L’amendement n° I-376 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-529 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2052 rectifié est présenté par M. Féraud, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Uzenat, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-259 rectifié.
M. Max Brisson. Je suis quelque peu décontenancé par l’ordre dans lequel ces amendements apparaissent. J’aurais préféré que le plus ambitieux, celui qui tend à aller le plus loin, soit examiné en premier lieu.
Quoi qu’il en soit, je souhaite poser cette question sous un angle politique, avant de présenter les aspects techniques de ces amendements.
Nous devons avoir pleinement conscience que, dans certains territoires, la flambée des locations saisonnières est en train de déstabiliser totalement l’offre d’habitat. Monsieur le ministre, nous renvoyons sans cesse les décisions à prendre de commission en Conseil national de la refondation et, désormais, en mission parlementaire.
J’ai bien noté que les seules mesures fiscales ne suffisent pas et ne permettent pas de résoudre tous les problèmes. Pour autant, elles sont aussi des symboles que nous adressons à des populations qui n’en peuvent plus, qui constatent combien les jeunes sont logés de plus en plus loin des zones touristiques et qui observent la transformation complète de la structure de l’habitat dans les cités touristiques, ou encore l’évolution radicale de leur tissu commercial.
C’est pourquoi je propose trois amendements visant à réduire l’abattement fiscal de 71 % sur les revenus issus de ces locations saisonnières, abattement que le Sénat avait déjà jugé exorbitant il y a un an. Je souhaite également supprimer un effet d’aubaine : il est aujourd’hui nettement plus avantageux pour un propriétaire de louer en location saisonnière, les revenus sont bien supérieurs, les difficultés sont moindres et la fiscalité est bien plus faible.
Il faut être un véritable saint laïc, dans certains territoires, pour opter encore pour la location à l’année !
Résultat, de nombreux propriétaires basculent de la location classique vers la location saisonnière, provoquant une évaporation de l’offre de logement et des tensions toujours plus vives sur le marché de l’immobilier, ainsi qu’une raréfaction du foncier particulièrement préoccupante.
C’est la raison pour laquelle les élus de territoires comme le mien – le Pays basque – réclament tous la suppression de cette niche fiscale, dont les conséquences sont de plus en plus difficiles à supporter.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-376 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Le diagnostic qui vient d’être posé peut être pleinement partagé en Normandie, notamment dans mon département de l’Orne, qui comprend le Perche.
Sans être très touristique, l’Orne subit de plein fouet la déstabilisation complète du marché locatif par ces procédés : il devient difficile pour les salariés de se loger à l’endroit où ils travaillent.
Les maires sont dans l’incapacité de contrer cette déstabilisation, car, dans de petits départements, ils n’ont pas la possibilité de donner leur accord préalable, et leur situation n’entre pas dans les critères de la réglementation autorisant le préfet à prendre des mesures.
Nous sommes donc face à une sorte de jungle pour ce qui concerne ce secteur locatif, monsieur le ministre ; c’est extrêmement préoccupant à la fois dans les territoires très touristiques, dans ceux qui le sont moins ou qui sont mixtes et dans les grandes villes.
C’est la raison pour laquelle vous voyez cette série d’amendements identiques déposés sur toutes les travées du Sénat. Un tel diagnostic, si largement partagé, doit tirer une sonnette d’alarme. Il me semble qu’il est temps de trouver un remède. Peut-être ce débat nous permettra-t-il d’y parvenir ?
L’amendement a été défendu, mais vous saisissez l’esprit dans lequel il a été déposé par moi-même, Michel Canévet et la présidente Sylvie Vermeillet. J’y associe bien sûr Denise Saint-Pé et d’autres membres de notre groupe, qui rencontrent exactement les mêmes problématiques, je le répète, aussi bien dans les territoires très touristiques que dans les territoires mixtes ou moins touristiques.
Monsieur le ministre, nous avons véritablement un problème ; il convient maintenant de le régler.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-529.
M. Ian Brossat. Je suis en plein accord avec les propos tenus par mes collègues Max Brisson et Nathalie Goulet. Dans de nombreuses communes, nous sommes confrontés aux ravages provoqués par les plateformes de location touristique.
Je constate d’ailleurs que des élus de tous bords tiennent maintenant exactement le même discours : les habitants sont progressivement remplacés par des touristes. Dans un contexte de crise du logement, personne ne peut accepter le développement anarchique de ces locations touristiques, lorsque celui-ci se produit au détriment du parc de logements.
Par conséquent, il est aberrant que la fiscalité favorise les locations touristiques au détriment des locations à l’année. Il est grand temps d’agir !
Qu’est-ce qui justifie qu’un propriétaire paie moins d’impôts quand il loue son logement à des touristes plutôt qu’à des résidents, alors même que de plus en plus de chefs d’entreprise rencontrent des difficultés à recruter, précisément parce qu’ils peinent à loger leurs salariés à proximité de leur lieu de travail ?
C’est pourquoi nous avons déposé une série d’amendements visant à modifier la fiscalité en la matière.
En l’occurrence, cet amendement vise à modifier le plafond à partir duquel s’applique l’abattement forfaitaire. Je souhaite vivement qu’il soit adopté, comme mes collègues l’ont indiqué avant moi.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-2052 rectifié.
M. Rémi Féraud. Je tiens tout d’abord à me réjouir que des amendements sur la question des locations touristiques saisonnières soient déposés par l’ensemble des groupes politiques du Sénat, ou au moins par plusieurs d’entre eux.
C’était déjà un peu le cas l’année dernière, mais j’étais bien seul il y a quelques années sur ce sujet. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.) Les problèmes qui touchaient alors principalement les zones très touristiques, comme le centre de Paris, concernent désormais de très nombreux territoires, et de manière très dure.
Une économie collaborative qui participait à l’attractivité touristique se retourne aujourd’hui contre les territoires et leurs habitants, en devenant un véritable frein à la capacité des salariés à se loger et des jeunes à s’installer. Cette situation suscite de grandes inquiétudes chez les élus locaux comme dans l’ensemble de la population.
Nous connaissons ce phénomène de longue date au cœur de l’Île-de-France ; il touche désormais un grand nombre de départements du pays. Il est donc important que le Sénat, chambre des territoires, envoie ce signal.
Pour autant, ce débat ne résoudra évidemment pas à lui seul la totalité de la question de la fiscalité des revenus locatifs. Bien d’autres outils devront être utilisés pour limiter les difficultés posées par les locations touristiques dans nos territoires.
Il serait bon de permettre aux collectivités d’utiliser ces outils différemment selon leurs besoins et leur situation : nous avons besoin de décentralisation et, pour cela, il faut faire confiance aux maires.
Si l’un de ces trois amendements était adopté – je partage l’avis de notre collègue Brisson, selon lequel il aurait été préférable de les présenter du mieux-disant au moins-disant –, nous enverrions un signal très fort. J’espère que le Gouvernement saurait alors l’entendre, sans toujours renvoyer à plus tard les mesures qu’il faut impérativement prendre en la matière.
M. Éric Bocquet. Très bien !
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-258 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.-B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
L’amendement n° I-375 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-528 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2051 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Uzenat, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2011 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références « 1° et 2° » sont remplacées par les références « 1°, 2° et 3° »
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-258 rectifié.
M. Max Brisson. Je ne m’y retrouve plus dans les pourcentages, les niveaux d’abattement et les seuils, compte tenu de la modification de l’ordre de présentation des amendements, alors que la progression me semblait tout à fait pertinente, partant de la proposition la plus ambitieuse pour aller vers la position la plus proche de celle du Gouvernement…
À mon sens, il convient, pour envoyer un signal fort, de mener un double combat.
Premièrement, il faut agir sur la niche fiscale. Il est très difficilement acceptable sur certains territoires que celle-ci soit supérieure pour les locations saisonnières à celle qui concerne les locations de longue durée. Ce décalage est proprement insupportable dans nombre de territoires marqués par la pression foncière.
Deuxièmement, il faut mettre un terme à l’effet d’aubaine : les seuils proposés dans les amendements permettent de le réduire, voire de le faire disparaître.
Nous devons absolument envoyer à nos concitoyens un message selon lequel la location à l’année bénéficiera d’un traitement fiscal au moins aussi intéressant que la location saisonnière, et même, idéalement, plus favorable. Faute de quoi, nous continuerons à observer une évaporation de l’offre et une transformation en profondeur de nos cités touristiques, lesquelles subiront un phénomène d’éviction des populations les plus jeunes et les plus défavorisées, jusqu’à devenir des coquilles vides.
Prenons garde : l’acceptabilité du tourisme est un enjeu majeur. Dans les territoires où la situation devient très tendue, l’économie touristique elle-même est menacée.
J’ajoute que cette dérive pénalise aussi les professionnels de l’hébergement, notamment les hôteliers. La multiplication des locations saisonnières, des bâtiments qui lui sont exclusivement consacrés et des achats d’appartements à cette seule fin crée une concurrence insupportable pour ce secteur, dans la mesure où celui-ci n’est soumis ni aux mêmes charges ni aux mêmes normes.
M. Éric Bocquet. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-375 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Je vais tenter d’apporter un ou deux arguments supplémentaires.
Notre collègue Brisson a parfaitement rendu compte de ce qui se passait dans certains territoires. Chez moi, par exemple, des propriétaires labellisés Gîtes de France préfèrent passer à Airbnb – il faut oser nommer cette plateforme, ce n’est pas un gros mot ! Ils font ce choix parce qu’ils sont mieux assurés contre les impayés et les dégradations éventuelles.
Cela déstabilise non seulement le marché locatif, mais également le secteur hôtelier et l’hébergement dans son ensemble, ainsi que l’économie locale : ces touristes entraînent l’apparition de commerces spécifiques et de restaurants ouverts le week-end avec des tarifs parisiens, mais fermés en semaine pour les habitants.
Tout cela crée une grande confusion, monsieur le ministre. Il est impératif d’y mettre bon ordre.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-528.
M. Ian Brossat. Je me félicite de cette belle unanimité. Il est réconfortant de constater que, sur un tel sujet, nous sommes capables de nous rassembler au-delà des clivages traditionnels.
Même si nos territoires présentent des caractéristiques différentes, nous sommes tous confrontés aux difficultés posées par ces locations touristiques.
Dans une ville comme la mienne, une location touristique rapporte actuellement 2,6 fois plus qu’une location classique. Non seulement elle suscite plus de revenus, mais elle bénéficie aussi d’une fiscalité plus avantageuse.
Dès lors, quel est l’intérêt pour un propriétaire de louer son bien à l’année plutôt que sur Airbnb ? Je donne ces chiffres, car ils concernent ma commune, mais la situation est similaire dans beaucoup d’autres villes.
Cet amendement vise donc à revenir sur cette niche fiscale indue, qui existe depuis trop longtemps et qu’il est nécessaire de remettre en cause.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-2051 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. Comme l’ont dit mes collègues, nous nous retrouvons tous, au-delà de nos sensibilités politiques, confrontés à cette problématique, sur le littoral, en milieu urbain ou, bien sûr, à Paris.
Les propositions du Gouvernement vont certes dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Il est donc proposé ici d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime micro-BIC foncier sur les locations nues, avec l’application d’un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 euros de recettes.
Il s’agit également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales, en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement de 21 %, soit un taux d’abattement de 61 %, mais dans la limite de 40 000 euros de recettes.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont encore identiques.
L’amendement n° I-257 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.-B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
L’amendement n° I-374 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-527 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2050 rectifié est présenté par M. Féraud, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-257 rectifié.
M. Max Brisson. Cet amendement a largement été défendu, mais j’ajoute, monsieur le ministre, que l’on ne peut plus attendre une énième mission parlementaire qui déboucherait éventuellement sur une proposition de loi, pour espérer d’hypothétiques modifications sur le sujet.
Cela fait trois ans que l’on nous tient ce discours, que l’on nous renvoie de commission en mission et de mission en commission !
Pendant ce temps, dans mon département, en juillet ou en août, des jeunes actifs qui travaillent dorment dans leur voiture, faute de logement. Certains se font expulser de leur appartement, en raison de baux frauduleux qui s’arrêtent au mois de juin, parce que leur propriétaire pratique la location saisonnière pendant trois ou quatre mois. Nous subissons la dérégulation la plus complète !
Il est grand temps que le Gouvernement prenne ce sujet à bras-le-corps. Oui, nous attendons une grande loi sur le logement, et je comprends bien que ces amendements fiscaux ne régleront pas tout, mais leur adoption enverrait le signal qu’un mouvement de remise en ordre est enclenché.
Il s’agit non pas de s’attaquer au retraité ou à l’épargnant qui possède un appartement qu’il loue de manière saisonnière, mais de mettre un terme à la spéculation de certains investisseurs, qui achètent plusieurs appartements à cette fin. S’ils veulent faire de l’hôtellerie, qu’ils ouvrent un hôtel !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-374 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a déjà été défendu à de multiples reprises. Je souhaite conclure en soulignant qu’il faut aussi s’attaquer à la fiscalité de cette plateforme elle-même, car ce point pose également un problème.
Airbnb, il me semble, n’a payé que quelque 60 000 euros d’impôts l’an dernier. Monsieur le ministre, des progrès peuvent probablement être réalisés dans ce domaine.
Dans nos départements respectifs, cette plateforme se montre extrêmement généreuse avec la Fondation du patrimoine. Dans le mien, elle a ainsi fait un don de 750 000 euros pour des restaurations d’immeubles, qui seront peut-être, demain, transformés en nouveaux Airbnb.
Au lieu de donner une telle somme à la Fondation du patrimoine, j’aurais préféré qu’Airbnb paie 750 000 euros d’impôts supplémentaires !
M. Éric Bocquet. Exactement !
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-527.
M. Ian Brossat. Cet amendement vise à mettre totalement fin à la niche fiscale Airbnb, en alignant les avantages fiscaux dont bénéficient les revenus des locations Airbnb sur ceux des locations nues.
J’insiste sur un élément : tout le monde connaît la crise du logement que nous traversons, a fortiori dans les zones tendues. Tout le monde sait aussi les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la construction neuve, ainsi que les difficultés que nous rencontrons pour bâtir du logement, en raison, notamment, de la nécessaire protection des terres et de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Dans ce contexte, la préservation des logements existants devient un enjeu essentiel : il faut que ceux-ci servent d’abord à loger des habitants. Or si nous ne pouvons plus construire autant et que nous subissons en plus une hémorragie de logements, qui servent non plus à loger des résidents, mais à héberger des touristes, la situation devient intenable. De ce constat découle la nécessité d’une fiscalité incitant plutôt l’habitat que la location touristique.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-2050 rectifié.
M. Rémi Féraud. Cet amendement, qui tend à supprimer complètement la niche fiscale, est certainement le meilleur de la série.
Si je me réfère à nos débats d’hier et de ce matin, nous avons déjà voté – quoi que nous en pensions – des mesures visant à faire face à la crise du logement, qui est la crise sociale la plus grave à laquelle nous sommes confrontés. Le Gouvernement indique qu’il a conscience de cette situation, mais rien, dans les mesures qu’il prend, et qui sont d’ailleurs systématiquement retardées, ne le prouve.
Cette crise du logement est très lourde dans les zones tendues, et une partie croissante du pays est concernée : non seulement les grandes villes et l’Île-de-France, mais aussi toute la façade atlantique et de plus en plus de zones rurales, comme le soulignait Nathalie Goulet.
Nous devons agir plus fort et sans attendre.
Nous avons voté de nouvelles niches fiscales en faveur du logement, dont acte. Pour autant, il faut aussi en supprimer et mener de nombreuses autres actions pour faire face à cette situation.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2011 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-401 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chaillou, Panunzi, J.-B. Blanc, C. Vial, Laménie et Rapin, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-403 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.-B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-402 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.-B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1170 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mmes Jacquemet, Romagny et Saint-Pé et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Après le même 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;
« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neuf mois consécutifs ;
« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »
c) À la première phrase du troisième alinéa du 2°, après la référence « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2042 rectifié, présenté par Mme Artigalas, M. Cardon, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Féraud, Uzenat, Michau et Stanzione, Mme Blatrix Contat, MM. M. Vallet, Fichet, Redon-Sarrazy, Bouad, Mérillou, Montaugé, Pla, Tissot, Cozic et Raynal, Mme Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne, Daniel et Harribey, MM. Gillé, Jacquin et P. Joly, Mmes G. Jourda et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés “gîte de France” dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;
– le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– le cinquième alinéa est alors modifié :
i) la première phrase est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;
ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n’est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. » ;
– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons de modifier les plafonds et les taux des abattements, comme celui qui concerne les immeubles de tourisme classés.
Ainsi, l’abattement fiscal du micro-BIC diminuerait de 71 % à 37 %, avec un plafond de revenu locatif limité à 30 000 euros, contre 188 700 euros actuellement, avec une majoration de 13 % lorsque le meublé concerné est situé en dehors d’une zone tendue.
Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en micro-BIC diminuerait de 50 % à 30 %, avec un plafond de revenu locatif limité à 15 000 euros, contre 77 000 euros aujourd’hui.
La différence de plafond et d’abattement entre ces deux régimes permettrait de conserver une incitation en faveur des logements classés, afin d’accompagner la montée en gamme du logement destiné à la location de tourisme.
Pour encourager les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif traditionnel, le taux serait rehaussé de 30 % à 37 % et le plafond de 15 000 euros à 30 000 euros dans le cadre du régime microfoncier.
Notre amendement a exclu de son champ d’application les maisons d’hôtes, les biens labellisés Gîtes de France, ainsi que les immeubles de tourisme classés, lorsque ceux-ci sont situés dans une commune classée station de ski et d’alpinisme, afin de ne pas déstabiliser l’économie touristique indispensable au développement de ces territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1728 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Au 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté par Frédérique Espagnac.
Je souhaite le souligner, nous excluons volontairement de ce dispositif les maisons d’hôtes, les gîtes ruraux et les logements des stations de ski et d’alpinisme, car il ne faut pas déstabiliser l’économie touristique, essentielle au développement de nos territoires. J’insiste sur cette différenciation territoriale : il existe des disparités entre les territoires.
J’entends bien qu’il y a des zones tendues dans lesquelles le logement touristique pénalise le logement permanent. Les Hautes-Pyrénées présentent toutefois une particularité : de nombreux petits propriétaires possèdent un ou deux logements qu’ils ne loueront jamais à l’année. Il serait donc regrettable de les pénaliser, au risque de déstabiliser les capacités d’accueil touristique de ces territoires, où les tensions sont moindres sur le logement.
C’est la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1171 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mme Jacquemet, M. Capo-Canellas et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Au 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon avis a transparu dans mon propos introductif. Les présentations d’amendements que nous venons d’entendre, notamment celles des derniers de la série, illustrent bien la complexité du sujet et les difficultés auxquelles nous faisons face pour maîtriser cette situation.
Il est préoccupant, monsieur le ministre – je fais miens les propos du sénateur Brisson à ce sujet – que cette question revienne dans les débats depuis plusieurs années. Nos discussions ont parfois été plus passionnées qu’aujourd’hui, mais c’est peut-être parce que l’écho de cette éternelle ritournelle a contribué à apaiser certains esprits.
La difficulté est réelle, comme en atteste le nombre d’amendements déposés.
Je vais solliciter le retrait des quatre premiers amendements identiques, mais j’attends, monsieur le ministre, que vous nous décriviez la stratégie que vous entendez adopter pour répondre à ces problématiques.
En effet, votre prédécesseur avait promis la création de nombreux groupes de travail, l’un d’entre eux, annoncé l’année dernière, devant se pencher spécifiquement sur ce dossier, pour avancer et poser les bases d’une solution.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai bien entendu la présentation de vos amendements. Vous partez tous du constat partagé selon lequel, dans certains de nos territoires, nos compatriotes sont confrontés à de grandes difficultés d’accès au logement et à une concurrence entre logements temporaires touristiques et logements à l’année pour ceux qui travaillent et souhaitent se loger sur place.
Je vais essayer de partager avec vous deux convictions fortes.
La première est qu’il est très compliqué de retoucher la fiscalité du logement par voie d’amendement, comme le rapporteur général le soulignait en introduction, sans étude d’impact préalable et sans connaître les effets potentiels des mesures qui seraient adoptées.
La seconde est une conviction profonde : la fiscalité est un paramètre, mais elle ne résoudra en rien à elle seule les problématiques légitimes que vous avez décrites concernant les tensions dans l’accès au logement de longue durée dans nos territoires. Si c’était le cas, ce serait facile !
Rappelons quelques éléments, en veillant à ne pas rendre plus complexe encore la présentation d’une situation qui l’est déjà beaucoup en elle-même, ainsi que l’ont montré les défenses de vos différents amendements.
Les bailleurs qui optent pour le régime microfoncier peuvent bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros de revenus pour la location nue, d’un abattement de 50 % jusqu’à 77 000 euros de revenus pour la location de meublés – contrairement à ce que certains orateurs ont indiqué, cette catégorie inclut, en sus des logements loués sur la plateforme Airbnb, des logements étudiants et des logements de droit commun meublés – ou d’un abattement de 71 % jusqu’à 188 000 euros de revenus pour des locations de meublés touristiques classés. Et tout cela n’inclut pas les bailleurs, pourtant nombreux, qui optent pour le régime réel.
Je rappelle – c’est à mon sens ce qui explique la prudence du rapporteur général lors de son propos liminaire – que 4,7 millions de foyers déclarent des revenus à la location nue, tandis que seulement 600 000 foyers déclarent des revenus au régime microfoncier. Chaque modification d’un paramètre aura donc des effets que nous ne pouvons pas nécessairement anticiper ni précisément cibler, par exemple sur les locations Airbnb que certains orateurs souhaitent viser.
J’ajoute, sans vouloir complexifier le paysage à l’excès, que les loueurs en meublé non professionnel bénéficient eux aussi des avantages fiscaux que j’ai précédemment rappelés.
L’assiette de l’imposition sur le foncier s’établit à 39 milliards d’euros et celle de l’imposition sur les locations meublées à 24 milliards d’euros. Il me paraît important de rappeler ces ordres de grandeur, car tout déplacement des curseurs emporte des effets de même échelle.
Porter l’abattement sur la location nue au régime microfoncier de 30 % à 40 % emporte un coût de 1 milliard d’euros de coûts pour les finances publiques. À l’inverse, porter l’abattement sur la location meublée au même régime de 50 % à 40 % a pour effet d’accroître la pression fiscale sur les contribuables qui déclarent des revenus locatifs.
Dans ce paysage complexe, la question de la fiscalité de la location temporaire s’inscrit dans un cadre bien plus large, si bien que toute modification risque d’entraîner des effets de transfert.
L’amendement qui a été adopté par l’Assemblée nationale vise à diminuer le taux d’abattement applicable aux revenus tirés de la location d’un meublé touristique – ce que l’on appelle le micro-BIC – de 71 % à 50 %. Nous supprimons donc ce que l’on pourrait qualifier de « super avantage » fiscal, en ciblant uniquement les meublés touristiques et en préservant les gîtes ruraux et les logements meublés classés, exclus du dispositif.
Par cet amendement, nous abaissons par ailleurs le plafond des revenus déductibles de 188 000 euros à 77 000 euros. L’avantage fiscal le plus important s’en trouve donc considérablement amoindri.
Il s’agit d’une première réponse, mais, comme le Gouvernement l’a indiqué clairement lors des échanges avec les parlementaires, ce dispositif ne résoudra pas toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos territoires.
M. Max Brisson. Nous n’avons jamais dit cela !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout à fait, monsieur le sénateur, mais je préfère le souligner.
Je souhaite insister sur trois points.
Premièrement, partant de ce constat, la Première ministre a confié aux députées Annaïg Le Meur et Marina Ferrari le soin de formuler des propositions, en examinant l’ensemble de la fiscalité du logement. Celle-ci étant multidimensionnelle, chaque modification que l’on y apporte dans le sens que vous souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, est susceptible d’avoir une incidence sur la location de meublés ou de logement nus, de courte ou de longue durée.
Le Conseil des prélèvements obligatoires devrait rendre un rapport mercredi prochain. J’estime qu’il éclairera utilement notre débat.
Deuxièmement, je crois difficile de se livrer à un chamboule-tout de la fiscalité du logement sans étude d’impact. D’un amendement à l’autre, les transferts entre les contribuables seraient en effet très importants. Avant de se positionner, il importe de savoir qui perd et qui gagne.
Troisièmement, j’ai entendu à plusieurs reprises qu’il fallait envoyer un signal. Si ce dernier a sans doute une valeur politique, j’estime qu’il convient surtout d’être efficace, ce qui suppose de connaître précisément les effets des évolutions de taux d’abattement ou de plafonds qui sont préconisées au travers de ces amendements.
Enfin, le ministre chargé du logement a annoncé qu’il préparait un projet de loi sur ce sujet dans lequel des leviers autres que fiscaux seront également proposés. Je le répète, modifier la seule fiscalité ne résoudra pas toutes les difficultés, notamment le manque de constructions dans certains territoires.
Telles sont les raisons pour lesquelles à titre personnel, je ne suis pas favorable à ce qu’on aille au-delà de l’équilibre qui a été trouvé par l’adoption de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale.
Je vous invite à travailler avec nous à une refonte plus large de la fiscalité du logement dans le véhicule législatif à venir, plutôt que par la voie d’amendements dont nous ne maîtrisons, à ce jour, ni les conséquences exactes ni les risques de transfert qu’ils emportent.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, dont l’adoption contribuerait à déséquilibrer le texte issu de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Estimez-vous que le texte issu de votre proposition est équilibré, monsieur le ministre ? Au vu du nombre d’amendements déposés, il ne l’est manifestement pas.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous donner lecture des propos tenus par votre prédécesseur au banc du Gouvernement l’année dernière, aux termes du compte rendu intégral des débats du Sénat :
« Il s’agit d’un sujet essentiel. La mise en location d’appartements sur les plateformes de type Airbnb a un impact très important sur les territoires touristiques, mais aussi d’ailleurs sur certaines grandes villes. […] Pour toutes ces raisons, ce sujet est pris très au sérieux. Des travaux ont été engagés avec l’inspection générale des finances (IGF), et des missions parlementaires ont été lancées. »
Pourquoi nous parlez-vous toujours et uniquement de la mission temporaire dont Annaïg Le Meur a été chargée par un décret en date du 15 novembre 2023, monsieur le ministre ? Il me semble pourtant que des missions parlementaires avaient déjà été engagées l’année dernière… Je poursuis ma lecture :
« Cependant, monsieur Brisson, soyez convaincu que nous voulons avancer sur ce sujet et que nous continuerons d’y travailler grâce aux missions lancées. » Encore une allusion à ces missions parlementaires…
« J’ai bon espoir d’aboutir à des mesures qui soient à la fois solides juridiquement et efficaces. […] Je voudrais montrer ma bonne volonté. À ce stade, ces amendements, qui ont été examinés, ne fonctionnent pas sur le plan juridique. Il est possible de les retravailler, mais, je le dis clairement, s’il apparaît que ces dispositions sont manifestement inconstitutionnelles, elles seront supprimées dans la navette. »
Je crois savoir que vous avez gardé le même directeur de cabinet que votre prédécesseur, monsieur le ministre. La continuité de l’État étant assurée, pourquoi rien n’a-t-il été fait ? Et pourquoi nos échanges sur ce sujet ont-ils commencé par une visioconférence le 4 octobre dernier, soit après le dépôt de ce PLF ? (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je m’apprêtais à tenir les mêmes propos que ma collègue Christine Lavarde. Nous rejouons le débat que nous avons eu l’année dernière. Vous avancez qu’il n’est pas possible d’agir par voie d’amendement, monsieur le ministre, mais que s’est-il passé depuis un an ?
Mon groupe n’a pas déposé d’amendements, mais, dans certains arrondissements de Lyon, j’assiste exactement aux mêmes difficultés que celles qui ont été décrites par mes collègues. Comme rien n’est fait, ces locations deviennent très rentables, y compris dans les zones non touristiques, ce qui ne fait qu’amplifier le phénomène.
Nous souhaitons bloquer l’expansion de ce modèle, monsieur le ministre. Rémi Féraud, qui était un peu seul à défendre de tels amendements il y a quelques années, a depuis lors été rejoint par des collègues de plus en plus nombreux.
Nous n’avons pas les moyens de mener les études d’impact sans lesquelles, selon vous, il est risqué d’agir. Mais vous pouvez demander que les études nécessaires soient réalisées, monsieur le ministre ! Or depuis un an, rien n’a été fait.
Vous répondez systématiquement que la fiscalité n’est pas le meilleur outil. Je constate que la fiscalité n’est un outil pour rien dans le cadre de la première partie du PLF, et que vous vous contentez de nous faire des promesses pour l’année prochaine…
Dans cette attente, mon groupe votera la plupart de ces amendements, à commencer par l’amendement n° I-527.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour explication de vote.
M. Ian Brossat. Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention, monsieur le ministre. Avec tout le respect que je vous dois, je trouve que vous employez tout de même beaucoup de mots pour dire qu’il ne faut rien changer !
Le ministre chargé du logement, que vous citez, a lui-même indiqué dans un entretien accordé au Monde, il y a un mois et demi, qu’il voulait mettre un terme à la niche fiscale dont bénéficient les loueurs Airbnb. Alors que vous avez la possibilité de le faire, c’est vous, monsieur le ministre, qui vous y opposez.
Soit le ministre chargé du logement ne disait pas la vérité, soit le Gouvernement fait montre d’une sorte de double langage.
Mon sentiment est que depuis des années maintenant, vous avancez sur le sujet de la régulation des locations touristiques à la vitesse d’un escargot qui aurait perdu le sens de l’orientation. (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un massacre à la tronçonneuse ! (Nouveaux sourires.)
M. Ian Brossat. En tout état de cause, il est incompréhensible de répondre à des élus de tous bords et de territoires très différents, qui vous indiquent que la situation est hors de contrôle, que vous allez constituer une énième mission sur le sujet.
Vous faites également valoir que la fiscalité ne serait pas le seul levier pour réguler les locations touristiques. Mais ce n’est pas parce que vous êtes incapable de régler les autres problèmes, monsieur le ministre, que vous ne devez pas nous laisser, nous, changer un certain nombre de paramètres, notamment fiscaux.
Vous avez du reste freiné pendant des mois l’examen de la proposition de loi transpartisane visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, qui sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale. Pourquoi l’avoir fait, si ce n’est pour éviter d’avancer ?
Aucune de vos explications ne tient la route, monsieur le ministre. Il est grand temps que nous avancions sur ce sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. On ne peut être plus éloigné que nos collègues Brisson et Brossat, monsieur le ministre, sur le plan tant politique que géographique ! (Sourires.) Et entre les deux, l’Union Centriste et le RDSE sont également contre vous. Cela devrait vous conduire à vous poser des questions.
Dans quelques jours, lorsque nous aurons terminé l’examen de ce PLF, vous disposerez d’un peu de temps, monsieur le ministre. Je vous propose de vous rendre chez un conseiller fiscal, de lui indiquer que vous souhaitez acquérir quelques appartements et de lui demander conseil. Je gage que, au bout de trois minutes, le conseiller fiscal vous conseillera de surtout louer vos futurs biens en location meublée saisonnière !
Par ces amendements, nous ne réglerons certes pas le problème du logement. Il y a tant à faire ! Nous reviendrons notamment sur le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) ultérieurement. Mais leur adoption contribuera tout de même à améliorer la situation.
Aujourd’hui, les banquiers et les conseillers fiscaux déconseillent vivement à leurs clients propriétaires de logements de les louer à l’année. Ils font valoir que, en sus d’être un nid à problèmes, cette forme de location est bien plus lourdement fiscalisée et qu’il est préférable de louer en meublé saisonnier.
Si vous ne voulez rien faire, la crise du logement perdurera, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Pour que tous nos collègues comprennent bien, je précise que mon premier amendement, l’amendement n° I-259 rectifié, tend à introduire une rédaction très proche de celle qui est issue de l’Assemblée nationale, avec un taux d’abattement de 50 % ; que mon deuxième amendement, l’amendement n° I-258 rectifié, tend à fixer le taux d’abattement à 40 % ; enfin, que mon troisième amendement – celui que je préfère –, l’amendement n° I-257 rectifié, vise à porter le taux d’abattement à 30 %, soit un taux identique à celui dont bénéficie la location nue.
Ces trois amendements visent également à abaisser des plafonds déductibles et à protéger les zones rurales par des dispositions spécifiques, je le précise à l’attention de certains de nos collègues.
Vous indiquez que le débat est moins intense que l’an dernier, monsieur le rapporteur général. Je puis vous assurer que, dans les zones tendues, il demeure très intense !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je parlais de cette assemblée !
M. Max Brisson. Durant la campagne des élections sénatoriales, ce sujet a été au cœur de nos conversations avec les maires.
Votre discours sur la méthode était parfait, monsieur le ministre, mais, comme Christine Lavarde l’a souligné, il s’agit de l’exact copier-coller de ce que nous avons entendu voilà un an. Et si le ministre des comptes publics venait à changer d’ici à l’automne prochain, je crains que l’on ne nous serve encore une fois le même discours dans un an…
Vous évoquez une loi sur le logement. Celle-ci nous avait déjà été annoncée au mois de juin dernier, lors de la restitution du Conseil national de la refondation du logement. Cela fait donc des mois et des mois que, pour voir large, pour globaliser, pour ne pas se focaliser uniquement sur les locations saisonnières, on nous annonce une loi sur le logement.
Vous indiquez que les propositions que nous formulons au travers de nos amendements sont déséquilibrées, quand la rédaction issue de l’Assemblée nationale serait plus équilibrée. Je le regrette, monsieur le ministre, mais cette rédaction, qui maintient un effet d’aubaine et une niche fiscale et qui laisse perdurer des inégalités entre les locations de courte et de longue durée, est déséquilibrée.
Si vous souhaitez aller vers davantage d’équilibre entre les locations de courte et de longue durée, monsieur le ministre, choisissez de vous en remettre à la sagesse du Sénat sur l’un de mes trois amendements, qui visent tous à progresser en ce sens, sachant que l’équilibre optimal serait atteint avec l’adoption du troisième.
M. Laurent Somon. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre vous avez indiqué à deux reprises que, à défaut d’étude d’impact, vous regrettiez de ne pouvoir émettre un avis favorable sur ces amendements.
La même absence d’étude d’impact ne vous a pourtant pas empêché de reprendre des dizaines et des dizaines d’amendements dans le cadre du 49.3… Soyons sérieux ! En réalité, vous vous employez à repousser d’année en année la correction d’un déséquilibre fiscal injustifiable, dont les territoires et les populations pâtissent, tandis que quelques acteurs en tirent avantage.
Pour ma part, j’estime qu’il est grand temps d’agir. Le groupe socialiste votera donc l’ensemble de ces amendements. J’invite l’ensemble de mes collègues à en faire autant.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Comme Max Brisson et Christine Lavarde l’ont rappelé, lors du débat sur le même sujet, l’année dernière, tous les groupes sont intervenus.
Dans la foulée, un groupe de travail sur l’attrition des logements en zone tendue a été constitué. J’y ai participé aux côtés de Paul Molac, de Jean-Félix Acquaviva et d’autres parlementaires. Mais au bout de six mois, alors que des propositions claires, notamment fiscales, devaient nous être soumises, on nous a expliqué qu’il fallait attendre.
Voyant qu’il ne se passait rien, les députés de la majorité Inaki Echaniz et Annaïg Le Meur ont décidé de travailler à la rédaction d’une proposition de loi. L’examen de ce texte par l’Assemblée nationale, prévu pour le mois de juin dernier, a été repoussé. Nous venons d’apprendre qu’il sera finalement débattu au début de décembre prochain. Autrement dit, nous avons perdu un an.
Je vous rejoins tout à fait sur la nécessité de disposer d’une étude d’impact, monsieur le ministre. Inaki Echaniz et Annaïg Le Meur m’indiquent toutefois que les services de Bercy – autrement dit, les services de votre prédécesseur – ont refusé de réaliser une telle étude. Et lorsqu’ils ont demandé les données qui auraient permis d’y travailler, les mêmes services n’ont fait montre d’aucune volonté de coopérer et n’ont rien transmis du tout.
On ne peut pas tenir un double discours, monsieur le ministre. Vous n’étiez alors peut-être pas en poste, mais votre directeur de cabinet, qui officie depuis un an, a personnellement contribué à refuser une étude d’impact et à priver des parlementaires issus de la majorité des éléments qui auraient permis de prendre des décisions.
Dans l’entretien accordé au Monde évoqué par Ian Brossat, M. le ministre chargé du logement, que j’apprécie et avec qui j’ai plaisir à travailler, a indiqué qu’il était favorable à un alignement à 40 % de l’abattement pour les locations de logements meublés touristiques, de meublés traditionnels et de logements nus. Il l’a ensuite réaffirmé devant l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), ainsi que devant France urbaine.
J’imagine que le ministre chargé du logement n’aurait pas pris cet engagement à trois reprises s’il estimait qu’il ne disposait pas de tous les éléments pour prendre une telle décision et qu’il fallait d’abord réaliser une étude d’impact. C’est incompréhensible !
Je vous propose donc de voter ces amendements, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Pour ma part, je voterai l’amendement n° I-259 rectifié de Max Brisson, que je félicite pour son endurance sur cette question. Il est en effet hors de question de tarder plus encore à mettre fin à une fiscalité de niche, qui favorise la location Airbnb et la spéculation au détriment de la location de longue durée et des résidents.
Je préfère ne pas qualifier votre argumentation, monsieur le ministre. L’absence d’étude d’impact que vous nous opposez ne vous empêche pas de militer pour le maintien d’un amendement qui, à ma connaissance, a pourtant été adopté par l’Assemblée nationale sans étude d’impact…
M. Max Brisson. Absolument !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. En tout état de cause, cela fait des années que la situation se dégrade. Depuis 2017, nous voyons la vague spéculative arriver. Vous aviez donc largement le temps de réaliser l’étude d’impact !
Vous avez toutefois raison sur un point, monsieur le ministre : la crise du logement locatif ne résulte pas exclusivement d’Airbnb. Elle est le produit des nombreuses carences, pointées cette après-midi en séance, du la politique du logement, voire de l’absence d’une telle politique. En la matière, il y a longtemps que nous attendons vos orientations.
J’en viens au cas de Paris. Nous entendons beaucoup, dans cet hémicycle, MM. Brossat et Féraud s’exprimer sur la crise du logement locatif dans la capitale. La plupart d’entre vous étant provinciaux, mes chers collègues, sachez que cette crise a, non pas un nom, mais trois : Airbnb, Brossat et Féraud. (Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)
M. Ian Brossat. Nous ne sommes pas au conseil de Paris !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Au regard des spécificités de notre capitale et de sa superficie modeste, il ne faut pas s’étonner que l’objectif de construire 40 % de logements sociaux, que l’on s’efforce d’atteindre à coups de préemptions, s’ajoutant à l’augmentation des taux d’intérêt pour les acheteurs, aboutisse à l’attrition du marché locatif à Paris.
Airbnb est sans doute en partie responsable, mais Féraud et Brossat le sont tout autant ! (M. Christian Cambon approuve.) Je tenais à rétablir cette vérité.
M. Ian Brossat. Nous en reparlerons !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, vous affirmez qu’un équilibre a été trouvé par l’Assemblée nationale. Or comme ma collègue Marie-Claire Carrère-Gée vient de le rappeler, aucune étude d’impact ne le confirme. Vous êtes par ailleurs longuement revenu sur la mosaïque des régimes juridiques de location.
Je souhaite pour ma part faire un rappel historique concernant la suppression de la taxe professionnelle. Jean-Pierre Fourcade nous racontait que cette taxe avait été instaurée par l’ajout d’une ligne, alors qu’un amendement de vingt-trois pages avait été nécessaire pour la supprimer. Il faut reconnaître que nous avons le don de compliquer les choses et de nous rendre leur régularisation après-coup impossible.
Je propose donc que nous avancions, comme cela vous est demandé par des sénateurs de toutes les travées, monsieur le ministre. Après avoir beaucoup promis, il est temps de tenir vos engagements.
Je ne doute pas que Sénat votera l’ensemble de ces amendements, dont l’adoption permettra, si ce n’est d’atteindre un équilibre définitif, du moins de revivifier le marché locatif dans nos différents départements.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Comme chacun ici, je souhaite que nous avancions, et la meilleure manière de le faire est de voter ces amendements.
Alors que nous ne sommes pas encore à mi-chemin de ce PLF, je commence toutefois à m’interroger, monsieur le ministre. Il y a un loup !
Lorsque des sénateurs siégeant sur toutes les travées de cet hémicycle ont dénoncé votre amendement, considéré comme adopté par le recours à l’article 49.3, tendant à octroyer des cadeaux fiscaux à la Fédération internationale de football association (Fifa), au détriment du sport, en particulier amateur, vous avez blindé votre argumentation. Il n’y a eu aucune écoute de votre part. Vous n’avez pas daigné nous accorder le moindre bougé. Rien !
Nous débattons à présent des privilèges indus qu’emportent les locations sur la plateforme Airbnb, et c’est pareil : pas un bougé de votre part !
Mes chers collègues, quelle que soit notre tendance politique, il faut nous rendre à l’évidence : un donneur d’ordres préside à de telles prises de position.
M. Pascal Savoldelli. Souriez si vous voulez, monsieur le ministre. Il reste que vous avez une feuille de route.
Nous pourrons faire le compte jeudi prochain, lors des explications de vote sur l’ensemble de la première partie de ce PLF, des amendements défendus sur toutes les travées de cet hémicycle qui n’ont suscité aucune ouverture, aucun geste de votre part, monsieur le ministre.
Pour ma part, j’ai tendance à penser que ces choix politiques émanent de l’Élysée. Il faut être clair : tout part de là. La Fifa ? C’est l’Élysée ! Airbnb ? C’est le champion des lobbies des plateformes numériques de travail, Emmanuel Macron lui-même, qui, avant d’être président, avait fait ses preuves en tant que ministre à Bercy !
M. Max Brisson. Absolument !
M. Pascal Savoldelli. Tel est l’enjeu de notre discussion, mes chers collègues ! Telles sont les raisons qui expliquent l’attitude du Gouvernement ! (Applaudissements sur l’ensemble des travées, à l’exception de celles des groupes RDPI et INDEP. – M. le ministre délégué proteste.)
Vous pouvez dodeliner de la tête, monsieur le ministre, mais il vous faut l’assumer. Développez donc des arguments, plutôt que de prétendre que nous n’aurions pas compris !
En tout état de cause, nous pourrons pointer, à la fin de l’examen de ce PLF, le nombre d’amendements adoptés qui ne sont pas issus du ministère des comptes publics.
Vous avez prétendu que la fiscalité n’était pas un levier politique.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Pascal Savoldelli. Comment ne pas se mettre en colère quand un ministre chargé des comptes publics dit une chose pareille ? (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ne vous énervez pas, monsieur le sénateur !
J’estime en effet qu’un bon impôt est un impôt à base large, qui fait entrer de l’argent dans les caisses de l’État pour financer des services publics, et que beaucoup d’errements ont rendu notre fiscalité illisible et incompréhensible. La preuve en est que nous nous débattons en ce moment même avec la fiscalité du logement.
M. Olivier Rietmann. Cela fait six ans !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous trouve très sévères lorsque vous jugez que nous n’aurions rien fait. (Exclamations.)
Est-ce que nous vous proposons de supprimer l’avantage fiscal massif que constitue l’abattement de 71 % et que certains d’entre vous dénoncent depuis l’année dernière ? Oui, c’est prévu dans l’amendement de l’Assemblée nationale, que nous avons repris.
M. Max Brisson. C’est toujours une niche !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’était pas le cas l’année dernière, monsieur le sénateur. L’avons-nous mis sur la table ? La réponse est oui !
Avons-nous réformé la taxe d’habitation sur les logements vacants depuis lors ? La réponse est encore oui : nous l’avons réformée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. En 2017 !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avons-nous réformé le périmètre des communes classées en zone tendue ? Oui, plus de 3 000 communes sont désormais incluses !
Avons-nous ouvert la possibilité d’augmenter la taxe d’habitation pour près de deux tiers des résidences secondaires ? La réponse est oui !
M. Laurent Somon. Cela n’a rien à voir !
M. Pascal Savoldelli. C’est hors sujet !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Savoldelli, je vous ai écouté avec beaucoup de patience. Laissez-moi tout de même vous répondre.
Avons-nous enfin répondu à une demande historique des élus locaux, qui souhaitaient que la taxe d’habitation et la taxe foncière ne soient plus liées ? Oui !
Considérez-vous vraiment que l’activation de l’ensemble de ces leviers – taxe d’habitation sur les logements vacants, déliaison de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, changement des périmètres des communes concernées par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, remise en cause de l’avantage fiscal de 71 % –, ce n’est rien ?
M. Max Brisson. Vous faites des ronds dans l’eau depuis un an !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’estime, pour ma part, qu’entre l’année dernière et cette année, nous sommes loin de n’avoir rien fait.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. La taxe sur les logements vacants date de bien avant !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La plupart de ces dispositions ont du reste été travaillées avec les élus locaux eux-mêmes. Qu’ils soient concernés par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par l’augmentation de la taxe d’habitation sur les logements vacants ou par la déliaison des taux, ils m’indiquent d’ailleurs, à l’occasion de mes déplacements, que ce sont autant d’avancées très concrètes.
Mme Sophie Primas. Vous auriez mieux fait de ne pas supprimer la taxe d’habitation !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’en viens aux amendements. Un certain nombre d’orateurs ont insisté sur la nécessité de remédier à une difficulté relative à la durée des locations.
Quels sont les amendements qui tendent à transformer la fiscalité actuelle, qui repose sur la distinction entre location nue, meublée ou touristique, en une fiscalité différenciée selon la durée, courte ou longue, de la location ? Aucun !
M. Max Brisson. C’est honteux ! Faites une loi sur le logement !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Comme je m’efforce de vous l’expliquer depuis le début de l’examen de cet article, la fiscalité est bâtie, non pas sur la durée, courte ou longue, de la location, mais autour de la distinction entre location nue, meublée et touristique.
M. Max Brisson. C’est d’une arrogance rare !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Parmi les propriétaires qui louent un logement sur Airbnb, certains peuvent bénéficier d’un abattement de 71 %, tandis que d’autres jouissent d’un abattement de 50 %.
M. Max Brisson. Venez au Pays basque expliquer tout cela, monsieur le ministre !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je m’y suis justement rendu vendredi dernier. Mme Espagnac peut en témoigner.
En tout état de cause, l’instauration d’une fiscalité différenciée selon la durée des locations suppose de se livrer à un véritable chamboule-tout. Telle est la raison pour laquelle nous avons confié à deux députées le soin de formuler des propositions, pour repenser entièrement la fiscalité.
M. Max Brisson. Une mission de plus !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Enfin, les modifications d’abattement que vous proposez emportent des conséquences qu’il convient de peser.
Porter l’abattement de 30 % à 40 % sur la location nue, sans préjudice, je le répète, de la durée du bail, entraînerait une perte de 1 milliard d’euros pour les finances publiques. A contrario, porter l’abattement de 50 % à 40 % pour les locations meublées pénaliserait également des locations de longue durée qui n’ont rien à voir avec Airbnb, par exemple de logements étudiants. Quelque 500 000 loueurs qui, encore une fois, ne louent pas tous leur bien sur Airbnb, seraient concernés.
M. Ian Brossat. Votons !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Telle est la réalité. Il n’y a de ma part aucune mauvaise volonté. Je suis fier d’avoir porté les cinq avancées susmentionnées, à la suite de mon prédécesseur Gabriel Attal, car elles étaient attendues par les élus concernés, et je suis prêt à continuer de travailler. On ne peut toutefois pas le faire par voie d’amendement. (M. Jean-François Rapin proteste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, vous avez mentionné les différences entre locations de courte et longue durées ; nous y reviendrons, mais je veux dès à présent répondre à votre argument selon lequel vous avez déjà fait évoluer le dispositif. En effet, tel est le cas, mais c’est encore insuffisant, parce que la situation et le calendrier sont particuliers.
Nous débattons du budget pour 2024 ; or c’est l’année où se tiendront en France les jeux Olympiques. En quelques semaines, certains propriétaires gagneront jusqu’à 30 000 euros. Voilà la réalité qui prend forme sur le marché.
Est-il normal d’alourdir la fiscalité pour les propriétaires qui gagneront de telles sommes en quelques semaines et qui bloqueront l’accès à leurs appartements durant cette période ? Il me semble que c’est une question de morale, je n’hésite pas à le dire clairement.
La France a voulu organiser les jeux Olympiques, qui représentent une lourde charge financière. Il est donc normal qu’elle en tire certains bénéfices, y compris fiscaux.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour satisfaire M. Brisson, je demande le vote par priorité des amendements identiques nos I-257 rectifié, I-374 rectifié, I-527 et I-2050 rectifié.
Mme la présidente. Il n’y a pas d’opposition ?…
La priorité est ordonnée.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-257 rectifié, I-374 rectifié, I-527 et I-2050 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 duodecies est ainsi rédigé et les amendements en discussion commune, ainsi que les autres amendements déposés à cet article, n’ont plus d’objet. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – MM. Max Brisson et Rémi Féraud applaudissent également.)
Après l’article 5 duodecies
Mme la présidente. L’amendement n° I-877 rectifié, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VII NONIES
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Dans le prolongement de la discussion que nous venons d’avoir, cet amendement vise à instaurer une taxe sur les plateformes de location telles que Airbnb.
Le problème est le même que pour les plateformes numériques de travail que j’évoquais précédemment. Airbnb bénéficie d’avantages indus, de privilèges, par rapport à d’autres acteurs économiques. La concurrence risque d’être faussée, car les autres structures de location touristique ou saisonnière s’acquittent de leurs responsabilités fiscales alors qu’Airbnb ne le fait pas. Cette entreprise a un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars et connaît une croissance explosive, entre 25 % et 35 % chaque année !
Si l’on veut rétablir l’égalité avec les autres acteurs économiques, avec les commerçants et les agences qui ont pignon sur rue et s’acquittent de leur devoir fiscal, il faut taxer Airbnb autant que ces structures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-877 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1648 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin et MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-values est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. La France est confrontée à une grave crise du logement. Ce phénomène aux facteurs multiples est amplifié par le régime fiscal particulièrement avantageux de la location de logements meublés, notamment à usage touristique ; ces derniers font désormais l’objet d’une stratégie de mise en location quasi professionnelle, en particulier sur les plateformes de location.
Cette dynamique conduit à l’éviction des résidents permanents des zones tendues. Pour lutter contre cette tendance, il convient de diminuer les différences fiscales qui favorisent la location des meublés, notamment touristiques, au détriment de la location nue de long terme.
Dans un objectif de justice fiscale, le présent amendement vise à corriger une anomalie du régime fiscal de la location meublée non professionnelle.
En effet, au cours d’une telle location, on considère que le bien se dégrade, donc qu’il perd de la valeur, ce qui justifie la déduction des amortissements des revenus tirés de la location. En revanche, au moment de la cession, l’administration fiscale estime que le bien n’a pas perdu de valeur, de sorte que le calcul de la plus-value ne tient pas compte des amortissements déduits.
Ce mode de calcul apparaît décorrélé de la réalité économique du bien.
Ainsi, prenons l’exemple d’un appartement loué en meublé, qui a été acquis pour un prix de 100 000 euros, duquel l’administration déduit 10 000 euros d’amortissements au cours des années de location, et qui est ensuite revendu pour un prix de 120 000 euros.
Dans le cadre d’une location réalisée à titre non professionnel, les amortissements seront déduits des revenus tirés de la location, mais ne seront pas réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Le contribuable sera imposé sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, soit 20 000 euros.
En revanche, s’il s’était agi d’une location réalisée à titre professionnel, les amortissements auraient certes été déduits des revenus tirés de la location, mais ils auraient ensuite été réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Au montant imposable de 20 000 euros, on ajouterait donc 10 000 euros d’amortissements pour un total de 30 000 euros.
Il convient donc, par souci d’équité, de réintégrer les amortissements dans le calcul des plus-values de cession des biens loués meublés à titre non professionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de cet amendement.
Hommage à Gérard Collomb
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous venons d’apprendre la mort de Gérard Collomb, qui fut un grand maire de Lyon, un grand ministre et un grand sénateur. Je veux ici saluer sa mémoire et exprimer une pensée pour sa famille, ses proches et tous ceux qui ont travaillé avec lui.
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je vous propose d’observer un instant de recueillement en hommage à Gérard Collomb. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre délégué, se lèvent et observent un moment de recueillement.)
Après l’article 5 duodecies (suite)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, mon argument ne vous satisfera sans doute pas, mais il me semble que la mesure que vous proposez doit s’intégrer dans une refonte globale de la fiscalité du logement. Certains députés ont d’ailleurs fait des propositions similaires lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Madame Girardin, l’amendement n° I-1648 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annick Girardin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1648 rectifié bis est retiré.
Article 5 terdecies (nouveau)
Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : « n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ». – (Adopté.)
Article 5 quaterdecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dès leur perception ; »
2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Toutes les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France… (le reste sans changement). » ;
b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. Cet article a pour objet la fiscalité des crypto-actifs.
Depuis quelques années, à la faveur de débats organisés à l’échelle de l’Union européenne sur la taxation des activités dites « de minage » des cryptomonnaies, les législations ont évolué en Europe comme dans le reste du monde.
Ainsi, aux États-Unis, l’administration Biden a intégré à son budget une mesure consistant à faire payer aux « mineurs » une surtaxe correspondant à 30 % des coûts de l’électricité qu’ils utilisent. Le Congrès américain a prévu la création dès 2024 d’une taxe d’accise sur trois ans dont le taux a été fixé à 10 % la première année, à 20 % la deuxième année, puis à 30 %.
Mais revenons en France. Le présent article est issu d’un amendement déposé par un député de la majorité visant à imposer les bénéfices issus des activités de validation sur la blockchain. Qu’il s’agisse de minage ou de staking, les revenus devront désormais être déclarés en tant que bénéfices non commerciaux au moment de leur perception.
Cet article est en réalité une simple clarification des règles déjà en vigueur. En effet, la taxation du staking de cryptomonnaies était déjà prévue ; seule la méthode devait encore être précisée.
Faut-il que le calcul de l’impôt se fasse au moment de la perception des revenus du staking, comme dans le régime fiscal de base, ou bien qu’il intervienne au moment de la cession des actifs, conformément à la doctrine fiscale ? Dans le cadre des cryptomonnaies, l’enjeu est primordial, car la volatilité des prix fera grandement varier le montant imposable selon la solution retenue.
Cet article est donc fort pertinent, dans la mesure où il permet d’éclaircir une zone d’ombre qui complique la déclaration des revenus issus du staking. Néanmoins, au vu de l’augmentation de la consommation d’énergie attribuable à la croissance du minage d’actifs numériques, nous devrons aller plus loin l’an prochain : c’est une question de justice fiscale et environnementale.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2286, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé
par les mots :
d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même s’il n’est que rédactionnel, cet amendement est arrivé très tardivement…
M. Olivier Rietmann. Et sans étude d’impact ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En droit français, on continue d’utiliser la notion de « dispositif d’enregistrement électronique partagé », alors qu’en droit européen l’on préfère celle de « technologie des registres distribués ». C’est sans nul doute plus clair ! (Nouveaux sourires.)
Quoi qu’il en soit, la commission n’ayant pu examiner cet amendement, c’est à titre personnel que je m’en remets à la sagesse de notre assemblée !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 quaterdecies, modifié.
(L’article 5 quaterdecies est adopté.)
Article 5 quindecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :
« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;
« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.
« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :
« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;
« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.
« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :
« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;
« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.
« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-927, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Reportons-nous à notre bible commune, le rapport général de M. Jean-François Husson sur ce projet de loi de finances, selon lequel cet article a pour objet « la création d’un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-up et PME innovantes », soit un dispositif de soutien aux entreprises de plus !
Le rapporteur général précise : « Le présent article prévoit de rehausser le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (dispositif « Madelin » ou IR-PME) au profit des jeunes entreprises innovantes (JEI), des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). Le taux de la réduction d’impôt serait porté de 18 % à 30 % pour les JEI et les JEIC et à 50 % pour les JEIR. »
Monsieur le ministre, voilà un moment que vous fustigez la création de niches, ainsi que l’aggravation de la dette, de la dépense et du déficit. Pourtant, ce que vous proposez y ressemble singulièrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage nombre des observations de M. Bocquet, mais j’invite nos collègues du groupe communiste à retirer leur amendement au profit de l’amendement n° I-181 de la commission, qui procède de la même logique.
Nous avons choisi de supprimer les articles 5 decies et 5 undecies, car nous préférons proposer un dispositif plus ciblé, au travers de cet article tel que modifié par l’amendement n° I-181. Ainsi, on soutiendra particulièrement les jeunes entreprises innovantes par une bonification du taux de la réduction d’impôt sur le revenu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-927 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-181, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI bis est ainsi rétabli :
« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ne conserver de l’article 5 quindecies que la hausse de 18 % à 30 % du taux de réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes.
Il a également pour objet de soumettre la réduction d’impôt sur le revenu pour les jeunes entreprises innovantes au droit commun du dispositif dit « Madelin » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME). Cela concerne notamment le plafonnement de la réduction d’impôt et sa conformité aux règles européennes en matière d’aides d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les dispositions de cet article concrétisent les propositions du rapport remis par le député Paul Midy à la Première ministre visant à encourager l’innovation et les entreprises innovantes. Il s’agit notamment d’opérer une distinction entre les jeunes entreprises d’innovation et de croissance et les jeunes entreprises d’innovation de rupture. Cela correspond à ce que nous observons : ces entreprises se placent sur des segments différents du marché.
L’amendement du rapporteur général tend à modifier la mise en œuvre des préconisations du rapport Midy, que le Gouvernement avait intégrée au texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je comprends votre position, qui est tout à fait légitime. Toutefois, un rapport d’information n’est pas parole d’évangile, quand bien même il est l’œuvre d’un parlementaire. Rien ne s’oppose à ce que nous cherchions à faire évoluer le texte ; nous avons parfaitement le droit de ne pas reprendre l’intégralité des mesures que le Gouvernement a choisi de retenir dans le cadre du 49.3.
En l’occurrence, nous avons fait une moitié du chemin en reprenant certaines des mesures que vous proposez à cet article. Il me semble que vous auriez pu faire l’autre moitié, d’autant que nos propositions visent simplement à améliorer le dispositif, même si c’est évidemment votre droit que de vouloir en rester au travail qu’a réalisé M. Midy dans le cadre de la mission que vous lui aviez confiée.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quindecies est ainsi rédigé et les amendements nos I-903 et I-2207 rectifié n’ont plus d’objet.
Après l’article 5 quindecies
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1163 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II – Le second alinéa du 1° du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à prolonger jusqu’en 2025 le taux majoré à 25 % de l’incitation fiscale à la prise de capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus).
Ce dispositif a été créé par la loi du 30 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Il permet aux entreprises de l’économie sociale et solidaire d’avoir accès à des financements de l’épargne solidaire et d’attirer des investisseurs qui bénéficieront de dispositifs de réduction d’impôts tels que l’IR-PME.
L’expérience de ces dernières années nous a prouvé l’efficacité de la majoration à 25 % du taux de l’incitation fiscale à la prise du capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées Esus.
L’évolution de l’investissement au capital des Esus l’illustre parfaitement. Après avoir chuté de 38 % en 2018, lorsque l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, cet investissement a connu un bond de plus de 20 % en 2020, lorsque ce dispositif d’incitation a été instauré.
Ainsi, il ne faut pas sous-estimer l’incitation créée par ces taux majorés, qui jouent un rôle capital dans les décisions d’investissement des particuliers.
Le dispositif a un coût mesuré. En 2022, les dépenses fiscales liées aux réductions d’impôt pour la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME étaient estimées à 57 millions d’euros. Cela représente une différence d’environ 16 millions d’euros entre un taux à 18 % et un taux à 25 %. Si l’on prend en compte les seules Esus, la dépense fiscale est estimée à 10 millions d’euros.
Les incitations fiscales permettent aux PME et aux Esus de bénéficier de financements en fonds propres, favorisant le développement économique et social des territoires.
Le prolongement de ce taux majoré de réduction d’impôt sur le revenu encouragera l’investissement des particuliers dans ces entreprises sociales, malgré leur rendement financier limité. Pour garantir une meilleure visibilité, la bonification de ce taux doit être pluriannuelle et courir jusqu’en 2025, conformément à la décision de la Commission européenne.
Mme la présidente. L’amendement n° I-182, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – À la fin du IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à conserver le dispositif de l’IR-PME majoré au taux de 25 %, qui devait s’éteindre à la fin de cette année, pendant deux années supplémentaires.
Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous rappeler que le Gouvernement devait nous remettre le rapport d’évaluation de ce dispositif le 30 septembre dernier. Si ce rapport n’a pas encore été produit, vous pourriez à tout le moins nous fournir des éléments nouveaux.
Mme la présidente. L’amendement n° I-550 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-633 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Le présent amendement vise à renforcer le dispositif fiscal des fonds d’investissement de proximité en Corse (FIP Corse), créé par la loi de finance pour 2007, qui permet de favoriser les investissements dans le capital des entreprises régionales et, ainsi, de soutenir le développement de celles-ci.
On constate aujourd’hui les effets bénéfiques de ce dispositif sur le développement en Corse d’un tissu économique de TPE et de PME dynamiques.
Cependant, face aux difficultés structurelles que l’insularité de la Corse entraîne pour son économie, il serait pertinent de majorer le taux de l’avantage fiscal mentionné. Cela permettrait de renforcer le dynamisme économique de l’île, de créer des emplois et de lutter contre l’inflation structurelle des prix sur l’île, par le développement d’une économie corse diversifiée. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-113 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Sautarel, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bas et J.P. Vogel, Mme Dumas, M. Chauvet, Mme Muller-Bronn, MM. Levi et Cadec et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le taux de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés au même premier alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1466 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.
L’amendement n° I-1645 rectifié est présenté par Mme Conconne et MM. P. Joly, Pla et Bourgi.
L’amendement n° I-1807 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
L’amendement n° I-2031 est présenté par Mme Bélim.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1466 rectifié bis.
M. Victorin Lurel. L’objet de cet amendement est de rétablir dans sa version initiale le fameux dispositif des fonds d’investissement de proximité outre-mer (FIP outre-mer). Lorsque j’étais ministre des outre-mer, nous avions restreint la collecte de ces fonds aux épargnants ultramarins. Le taux de réduction d’impôt, alors fixé à 38 %, est ensuite passé à 30 % et l’on a élargi le champ de collecte. Alors que l’on constatait un différentiel de 20 points entre les FIP de l’Hexagone et des outre-mer, correspondant à un écart important en matière d’attractivité, le différentiel ne dépasse désormais pas 5 points, et la collecte a connu une baisse de plus de 8 millions d’euros, de sorte que son montant est désormais estimé à 4 millions d’euros.
Nous demandons donc que l’on revienne à la version antérieure du dispositif FIP outre-mer, avec toutefois un bémol. En effet, compte tenu des contraintes communautaires, on ne peut plus jouer sur les taux. C’est la raison pour laquelle nous proposons un dispositif défini à partir des montants, des imputations et des fléchages sur les entreprises éligibles.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1645 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1807 rectifié.
M. Frédéric Buval. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2031 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2005 rectifié, présenté par M. Kanner, Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Marie et Raynal, Mmes Monier et Canalès, MM. M. Weber, P. Joly et Roiron, Mme Le Houerou, M. Ros, Mme Harribey, MM. Pla et Bourgi, Mmes Briquet et Bonnefoy, MM. Fichet et Tissot, Mme Carlotti et M. Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. L’article 157 de la loi de finances pour 2020 institue un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent en fonds propres dans les entreprises immobilières dites « foncières solidaires ».
Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées comme entreprises solidaires d’utilité sociale et répondre à une série d’exigences relatives à leur mission et à ses conditions d’exercice ainsi qu’à leurs bénéficiaires. Un décret précise les trois secteurs d’activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires : il peut s’agir de foncières de logement et d’insertion, de foncières pour personnes dépendantes et de foncières solidaires agricoles.
Ce dispositif doit prendre fin cette année. Pourtant, au vu du manque de construction de logement social, il semble que l’on doive non seulement le proroger, mais aussi le renforcer.
L’objet de cet amendement est donc d’augmenter le taux de cette réduction d’impôt de 25 % à 30 %, et ce jusqu’en 2025.
Mme la présidente. L’amendement n° I-365 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre, J.B. Blanc et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury et Bouchet, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel, Somon et Pointereau, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-365 rectifié ter est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1754 rectifié est présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1822 rectifié est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1754 rectifié.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à pérenniser un taux de 25 % pour l’incitation à l’investissement dans les foncières solidaires ayant conclu un mandat de service d’intérêt économique général (Sieg). Ces foncières solidaires interviennent sans but lucratif et ont pour vocation d’agir en faveur des personnes en situation de fragilité sociale. Elles ne peuvent pas distribuer de dividendes et ne donnent pas lieu, ou presque, à une valorisation des parts sociales. Leur objectif est de lutter contre les situations d’exclusion et leur activité en faveur du logement très social nécessite des investissements en fonds propres importants.
Ces foncières solidaires seraient menacées si le taux d’incitation à l’investissement de 25 % n’était pas maintenu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1822 rectifié.
Mme Ghislaine Senée. Le projet de loi de finances pour 2024 acte une baisse de la réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les prises de capital auprès de foncières solidaires ayant conclu un mandat de service d’intérêt économique général. Aux termes des dispositions en vigueur, le taux de cette réduction d’impôt sur le revenu diminuerait au 1er janvier 2024, passant de 25 % à 18 %.
Les foncières solidaires, acteurs de l’immobilier à vocation très sociale, sont pourtant des entreprises très importantes pour de nombreux secteurs, comme le logement social, le grand âge et la dépendance, ou encore la préservation du foncier agricole pour l’installation.
Mettre fin à ce taux bonifié de réduction d’impôt aurait des conséquences dramatiques pour les foncières solidaires. Ainsi, un acteur du logement très social indique que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui entraînerait une nette réduction de sa production de logements sociaux : cette baisse atteindrait 200 logements par an !
Pour une foncière solidaire à vocation agricole et environnementale comme Terre de Liens, cela entraînerait un ralentissement de son activité de préservation du foncier agricole et d’installation d’agriculteurs en agroécologie, alors que les cessions et transmissions augmentent avec les départs à la retraite dans le secteur agricole.
Aussi avons-nous déposé cet amendement qui tend à maintenir à 25 % le taux majoré de réduction de l’impôt sur le revenu pour l’incitation à l’investissement dans les foncières solidaires agréées Sieg, ce qui contribuera à préserver le large soutien accordé à ces acteurs solidaires, essentiels pour nos territoires.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1408 rectifié est présenté par M. Raynal.
L’amendement n° I-1845 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Romagny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-1408 rectifié.
M. Claude Raynal. Dans la mesure où le sujet des Esus a déjà été abordé par mes collègues, je serai extrêmement bref.
Mon amendement vise à décorréler le taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME – 25 % – de celui de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des Esus – que je propose de porter à 30 % –, et ce afin de différencier le traitement de ces deux dispositifs, qui sont de nature distincte.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1845 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1409 est présenté par M. Raynal.
L’amendement n° I-1846 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Romagny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du I et au 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
2° Le second alinéa du 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-1409.
M. Claude Raynal. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à mon précédent amendement, puisqu’il vise également à relever à 30 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1846 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il a été brillamment défendu par le président Raynal !
Mme la présidente. L’amendement n° I-361 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury et Bouchet, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel et Somon, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-361 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-362 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury et Bouchet, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel, Somon et Pointereau, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. »
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-362 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1753 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2024. »
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande aux auteurs des différents amendements en discussion commune de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° I-182 de la commission qui a le mérite, selon moi, de cibler l’ensemble du dispositif en vigueur ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable sur chacun d’entre eux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis défavorable aux amendements identiques nos I-1466 rectifié bis et I-1807 rectifié, dans la mesure où ils ne sont pas compatibles avec les exigences européennes en matière d’aides d’État. Par ailleurs, le dispositif Madelin est d’ores et déjà très attrayant quand il s’exerce au sein d’un FIP outre-mer.
Je précise, bien qu’il n’ait pas été soutenu, que je n’aurais pas non plus été favorable à l’amendement n° I-550 rectifié bis, qui vise à inclure la réduction de l’impôt sur le revenu du dispositif Madelin dans le plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros.
L’amendement n° I-2005 rectifié, quant à lui, tend à porter à 30 % le taux de la réduction de l’impôt sur le revenu pour investissement dans les foncières solidaires agréées comme Sieg. Sur le principe, j’encourage l’investissement dans les foncières solidaires, mais, malgré cette convergence sur le fond, je souhaite que le taux de l’avantage fiscal soit maintenu à 25 % – je suis donc défavorable à l’amendement.
Pour la même raison, je suis défavorable aux amendements identiques nos I-1408 rectifié et I-1845 rectifié, car ils visent à rehausser de 25 % à 30 % le taux majoré de la réduction de l’impôt sur le revenu pour investissement dans les Esus, ainsi qu’aux amendements de repli nos I-1409 rectifié et I-1846 rectifié. Un taux de 30 % me paraît un peu trop élevé.
Je pourrais être favorable sur le principe aux amendements identiques nos I-1754 rectifié et I-1822 rectifié, qui ont pour objet de proroger le taux majoré de 25 % de la réduction de l’impôt sur le revenu pour investissement dans les foncières solidaires. De la même façon, je pourrais être favorable, sur le principe, à l’amendement n° I-1163 rectifié bis, qui tend à pérenniser le taux majoré de la réduction de l’impôt sur le revenu du dispositif Madelin (IR-PME) et celui de la réduction de l’impôt sur le revenu dite Esus (IR-PME Esus) à hauteur de 25 %.
Cependant, je leur préfère l’amendement n° I-182 de la commission, qui a l’avantage de viser à la fois les petites et moyennes entreprises, les Esus et les foncières solidaires. Par conséquent, je demanderai le retrait des amendements nos I-1163 rectifié bis, I-1754 rectifié et I-1822 rectifié au profit de celui-là, faute de quoi je leur serai défavorable.
Dès lors que, vous l’aurez compris, le Gouvernement défend la prorogation du taux majoré de 25 % – et non son rehaussement – de la réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, des Esus et des foncières solidaires – et uniquement au capital de ces entreprises –, il est également défavorable aux amendements nos I-633 rectifié et I-113 rectifié ter, ainsi qu’à l’amendement n° I-1753 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1163 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quindecies, et les amendements identiques nos I-1408 rectifié et I-1845 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-1753 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-633 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-113 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1466 rectifié bis et I-1807 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2005 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Christian Bilhac. Je retire mon amendement n° I-1754 rectifié, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1754 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1822 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1409 et I-1846 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1847 rectifié ter est présenté par Mmes Morin-Desailly, Devésa et Guidez, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Saint-Pé.
L’amendement n° I-2079 rectifié bis est présenté par M. Kanner, Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Marie et Raynal, Mme Canalès, M. Cozic, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1847 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2079 rectifié bis.
M. Thierry Cozic. Il est également défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-364 rectifié ter est présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre, J.B. Blanc et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury et Bouchet, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel et Somon, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli.
L’amendement n° I-1619 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti et Dhersin, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-364 rectifié ter.
M. Antoine Lefèvre. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-364 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1619 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à pérenniser le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt sur le revenu pour l’incitation à l’investissement dans les foncières solidaires agréées services d’intérêt économique général.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’ensemble de ces amendements en discussion commune sont satisfaits à la suite de l’adoption de l’amendement n° I-182 de la commission. J’y suis donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je demande le retrait de ces amendements, dont le dispositif est proche de celui de l’amendement n° I-182 que vous venez de voter. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1847 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1847 rectifié ter est retiré.
Monsieur Cozic, l’amendement n° I-2079 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-1619 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1619 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-350 rectifié est présenté par M. Delahaye.
L’amendement n° I-366 rectifié quater est présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury, Bouchet et H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel et Somon, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli.
L’amendement n° I-1848 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot et M. Bleunven.
L’amendement n° I-2080 rectifié ter est présenté par M. Cozic, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-350 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-366 rectifié quater.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-366 rectifié quater est retiré.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1848 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à s’assurer que les sociétés foncières agréées comme entreprises solidaires d’utilité sociale puissent bénéficier du dispositif de restitution des produits de cession.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-2080 rectifié ter.
Mme Florence Blatrix Contat. De manière générale, nous comprenons pourquoi les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du dispositif de restitution des produits de cession. En revanche, il nous semble important de faire une exception pour les foncières solidaires à vocation sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de ces deux amendements identiques, d’une part, parce que le dispositif d’apport-cession vise un objectif essentiellement économique ou commercial, et non social – il ne semble donc pas être le plus adapté aux foncières solidaires – et, d’autre part, parce que l’adoption de ces amendements conduirait à créer un nouveau bénéficiaire d’un régime, déjà dérogatoire, qui peut donner lieu, dans certains cas, à des montages abusifs et particulièrement complexes d’optimisation fiscale – c’est d’ailleurs ce qu’indique l’administration fiscale dans la Carte des pratiques et montages abusifs qu’elle a présentée en juin 2022.
À défaut de ce retrait, nous leur serons défavorables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout comme le rapporteur général, je considère que l’adoption de ces amendements créerait un biais dans le dispositif, car le régime de l’apport-cession n’a pas vocation à inclure l’investissement dans la location de biens immobiliers. Le principe même du dispositif serait en quelque sorte dévoyé.
En outre, les sociétés foncières sont déjà exonérées de l’impôt sur les sociétés ; l’investissement dans les foncières solidaires est également éligible à certaines réductions d’impôt. Aussi, dans la mesure où ce régime bénéficie déjà d’avantages, il faut éviter, je le répète, de changer à tort la nature même du dispositif.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1848 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
L’amendement n° I-1848 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. Monsieur Cozic, l’amendement n° I-2080 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-367 rectifié quater est présenté par MM. de Legge, D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury et Bouchet, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Berthet, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel et Somon, Mme Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli.
L’amendement n° I-1849 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Saint-Pé.
L’amendement n° I-2081 rectifié bis est présenté par MM. Raynal, Cozic et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-367 rectifié quater.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-367 rectifié quater est retiré.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1849 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Par cet amendement, nous proposons d’aligner le taux des droits d’enregistrement des sociétés à prépondérance immobilière agréées Esus sur celui dont bénéficient les foncières solidaires agrées Sieg, à savoir 0,1 %.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-2081 rectifié bis.
M. Claude Raynal. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble qu’il serait complexe d’isoler la fiscalité des Esus de celle des autres sociétés à prépondérance immobilière. Je rappelle par ailleurs que nous avons rejeté des amendements similaires l’année dernière.
Je demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces amendements ne sont pas conformes à la législation européenne en matière d’aides d’État. Je leur suis donc défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1849 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1849 rectifié bis est retiré.
Monsieur Raynal, l’amendement n° I-2081 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Raynal. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2081 rectifié bis est retiré.
Article 5 sexdecies (nouveau)
I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Cet article vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer le remplacement temporaire des exploitants agricoles, lesquels se trouvent souvent dans des situations très complexes, exercent un métier difficile – surtout les éleveurs, dont la présence quotidienne sur l’exploitation est requise – et font face à de nombreuses contraintes, notamment administratives.
Conformément au droit en vigueur, les agriculteurs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 %, qui a été porté, le 1er janvier 2022, à 60 %, lorsqu’il leur faut assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.
Le présent article vise à favoriser l’accompagnement des exploitants, en renforçant ce crédit d’impôt : il porte le nombre de jours de remplacement à dix-sept jours par an, contre quatorze actuellement ; le taux de droit commun passe de 50 % à 60 %, et le taux majoré de 60 % à 80 %.
Il est à noter que cet article reprend les principes posés lors de l’adoption par le Sénat, le 23 mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France – je parle sous le contrôle de nos collègues de la commission des affaires économiques et, en particulier, de Sophie Primas, qui était la rapporteure de ce texte.
S’il convient de signaler les problèmes que pourrait poser la mise en place d’un tel dispositif, compte tenu notamment de la difficulté à trouver des personnes en mesure d’assurer ces remplacements et – c’est lié – de la difficulté à créer et à entretenir un lien de confiance entre l’exploitant remplacé et son remplaçant, je voterai cet article.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1694, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Gay, Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
- à la seconde phrase, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable » ;
b) Au II, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 75 % dans la limite par an de quatorze jours supplémentaires de remplacement pour congé. »
c) Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Le constat dressé par de nombreux syndicats agricoles est alarmant : le manque de revenus, les difficultés financières et les longues journées de travail pèsent lourdement sur le quotidien des agriculteurs.
C’est pourquoi toutes les mesures contribuant à les faire bénéficier d’un droit de répit, même imparfaites, sont bienvenues.
C’est le cas du crédit d’impôt destiné à assurer le remplacement temporaire des exploitants agricoles. Ce dispositif, qui a été renforcé ces dernières années, a des effets positifs : une diminution du stress et des risques psychosociaux des agriculteurs et des agricultrices, ainsi qu’une dynamique territoriale favorable, marquée par la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement.
Chaque année, plus de 20 000 agriculteurs profitent de ce crédit d’impôt, pour un volume global de 1,5 million d’heures de remplacement.
En outre, comme le rappelle la Confédération paysanne, l’amélioration des conditions de travail dans le monde agricole constitue un facteur clé de renforcement de l’attractivité du métier et de renouvellement des générations.
C’est pourquoi nous proposons de pérenniser ce dispositif au-delà du 31 décembre 2024, de l’étendre à l’ensemble des exploitants agricoles et même à ceux dont l’activité ne requiert pas leur présence sur l’exploitation tous les jours de l’année, et de porter le nombre de jours de remplacement à vingt et un jours au lieu de quatorze actuellement.
Nous souhaitons par ailleurs que, durant ce congé, la prise en charge soit portée à 100 % les sept premiers jours et à 75 % les quatorze jours suivants. En effet, les exploitants agricoles considèrent souvent le reste à charge comme un obstacle insurmontable, qui les décourage de recourir à ce dispositif – cela concerne surtout les agriculteurs les plus fragiles, les plus endettés, ceux dont les revenus sont les plus faibles, autrement dit ceux qui en auraient le plus besoin.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2097, présenté par MM. Tissot, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable ».
2° Les deux premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le crédit d’impôt est égal à 85 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 80 % dans la limite par an de dix jours supplémentaires de remplacement pour congé. » ;
3° Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Même s’ils ne sont pas tous en discussion commune, je présenterai simultanément cet amendement et les amendements nos I-1495 rectifié, I-1496 rectifié et I-1494 rectifié, qui sont des amendements de repli.
Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire notre collègue Marc Laménie sur les services de remplacement, les congés ou le droit au répit des agriculteurs.
Le dispositif en vigueur prévoit quatorze jours de congé, une durée que le Gouvernement propose de porter à dix-sept jours ; l’exécutif prévoit également d’augmenter, de 50 % à 60 %, le taux du crédit d’impôt sur ladite durée.
L’amendement n° I-2097 tend à pérenniser ce crédit d’impôt au-delà du 31 décembre 2024, à ouvrir le dispositif à l’ensemble des agriculteurs et des agricultrices, même si leur activité ne requiert pas leur présence sur l’exploitation tous les jours de l’année, et à l’étendre aux remplacements en raison d’une formation professionnelle. Par ailleurs, il vise à relever à vingt et un le nombre de jours de remplacement, et à rehausser le taux du crédit d’impôt à 85 % les sept premiers jours, puis à 80 % les quatorze jours suivants.
Les autres amendements ne sont qu’une déclinaison de celui-ci : le dispositif de l’amendement n° I-1495 rectifié s’aligne sur les modifications opérées par l’article – extension à dix-sept jours du congé et taux du crédit d’impôt fixé à 60 % –, à celà près qu’il étend le champ d’application du crédit d’impôt aux remplacements résultant d’une formation.
L’amendement n° I-1496 rectifié vise à porter le taux du crédit d’impôt à 75 % les dix premiers jours – ledit taux est maintenu à 60 % les sept jours suivants –, quand l’amendement n° I-1494 rectifié tend à porter ce taux de 60 % à 75 % sur l’ensemble de la durée du congé.
Ce qui justifie les nuances que l’on peut observer entre les différents dispositifs, c’est que les organisations professionnelles que Christian Klinger, Laurent Duplomb, Franck Menonville, Jean-Claude Tissot, Franck Montaugé et moi-même avons auditionnées consentiraient à ce que l’indemnisation prévue par la loi soit dégressive, les dix premiers jours étant mieux rémunérés que les sept derniers.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1812, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 undecies est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année » sont supprimés ;
c) La première et la deuxième phrases du premier alinéa du II sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt concerne les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de vingt-et-un jours de remplacement pour congés, maladie ou accident du travail et formation. Son taux est égal à 95 % des dépenses engagées pour les sept premiers jours de remplacement et 75 % pour les quatorze jours de remplacement suivants. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « , 200 quater B et 200 undecies ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le groupe écologiste plaide depuis plusieurs années pour le renforcement de ce crédit d’impôt. Nous sommes donc satisfaits que cette problématique de l’accès aux congés des agriculteurs soit enfin prise en compte. Comme chacun le sait, l’épuisement professionnel chez les exploitants agricoles est très répandu : nous nous devons donc de prendre ce problème à bras-le-corps.
Nous en sommes convaincus, le fait de favoriser les remplacements pour congés, qu’ils soient dus à une maladie ou au désir de suivre une formation, est l’une des solutions, mais le renforcement du crédit d’impôt, tel qu’il est prévu par le Gouvernement, est insuffisant, car le reste à charge demeure trop important, voire prohibitif, au vu des taux proposés et de la faiblesse des revenus de nombreux agriculteurs.
Notre amendement vise donc à augmenter la prise en charge du remplacement de ces exploitants agricoles, en portant le taux du crédit d’impôt à 95 % durant la première semaine de congé et à 75 % les quatorze jours suivants – le nombre de jours de remplacement étant rehaussé de dix-sept à vingt et un jours.
Il tend, de surcroît, à étendre à tous les agriculteurs le bénéfice du crédit d’impôt, au-delà des agriculteurs contraints d’être présents quotidiennement sur leur exploitation.
Cette problématique est de nature à faire l’objet d’un consensus : les agriculteurs et les agricultrices ont besoin de pouvoir souffler, de prendre du recul via des congés ou des formations.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1495 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
- le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
- après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
- le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
- après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, mes chers collègues, j’adjoindrai à ces quatre amendements en discussion commune les deux suivants, qui ont également déjà été défendus par M. Lurel.
L’amendement n° I-1496 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les dix premiers jours de remplacement pour congé, le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées et de 60 % pour les sept jours suivants. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-1494 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :
Alinéa 3
I. – Remplacer le taux :
60 %
par le taux :
75 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je note que, pour l’essentiel, les demandes formulées par nos collègues sont récurrentes. L’une d’entre elles est cependant un peu différente des autres : je pense à l’amendement n° I-2097, dont le dispositif est plus ambitieux, puisqu’il tend à la fois à majorer le taux du crédit d’impôt et à étendre la durée du remplacement.
Quoi qu’il en soit, veillons à ne pas abuser de ce type de mesures, sauf à aggraver la dangereuse dérive de nos dépenses publiques.
Même si l’on pourrait être enclin à soutenir ces dispositifs, pris individuellement, la solution n’est pas si évidente. Peut-être devrait-on pousser plus loin la réflexion, afin notamment de déterminer si un certain nombre de risques ne pourraient pas être couverts par le secteur assurantiel.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’ensemble de ces amendements ; à défaut, je leur serais défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je me permets de rebondir sur les propos du rapporteur général, qui vient de faire observer que ces propositions revenaient de manière récurrente.
Il est à noter que le projet de loi de finances qui vous est soumis prévoit une évolution importante de l’accompagnement des exploitants agricoles, via cet article. En effet, nous renforçons significativement – M. le sénateur Lurel l’a lui-même reconnu – le crédit d’impôt alloué aux exploitants agricoles pour leurs remplacements, ce qui est une bonne chose.
Naturellement, certains d’entre vous souhaiteraient que l’on aille encore plus loin. Toutefois, je tiens à préciser que le coût des modifications proposées serait compris entre 50 et 60 millions d’euros. Compte tenu de l’effort consenti au travers de cet article, il ne me semble pas raisonnable d’aller au-delà.
Pour finir, j’indique que l’amendement n° I-1495 rectifié est satisfait : j’en demande donc le retrait. Quant aux autres amendements, étant donné leur coût et compte tenu de l’étape importante que cet article 5 sexdecies permet de franchir, j’en demande également le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, j’entends votre argumentaire ; je retire donc l’amendement n° I-1495 rectifié.
En revanche, je suis aussi à l’écoute des organismes socioprofessionnels : ceux-ci y insistent, le reste à charge est trop important. C’est notamment pourquoi la plupart des organisations, quelle que soit leur orientation agricole ou politique, si j’ose dire, proposent que les dix premiers jours de la durée de remplacement soient mieux indemnisés que les autres.
Au total, si l’on adoptait un dispositif dégressif reposant sur des taux modérés et une hiérarchisation différente des périodes de congé, on s’y retrouverait, car, d’après nous, une forme d’équilibre s’établirait.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1495 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1694.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1496 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1494 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 sexdecies.
(L’article 5 sexdecies est adopté.)
Après l’article 5 sexdecies
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-358 rectifié quater est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.
L’amendement n° I-465 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet et MM. Levi, Cigolotti et Bleunven.
L’amendement n° I-1323 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers, D. Laurent et J.P. Vogel, Mmes Chain-Larché et Puissat, MM. Gremillet, Klinger et Sol, Mme Dumas, MM. Duffourg, Bouloux, Pellevat et Laugier, Mme Micouleau, MM. Tabarot, Pointereau, Daubresse, Anglars, Allizard, Savin, Bruyen et Panunzi, Mme Richer, MM. Bouchet, Michallet et Favreau, Mmes Bellurot et Josende et M. Lafon.
L’amendement n° I-1916 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.
L’amendement n° I-2008 rectifié est présenté par Mme Gacquerre.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;
2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-358 rectifié quater.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement de mon collègue Pierre Médevielle vise à encourager le portage du foncier agricole, dont le rendement est par nature faible, par des investisseurs extérieurs au monde agricole.
Comme vous le savez, cette problématique est importante pour les parlementaires du groupe Les Indépendants. Nous avons du reste récemment déposé une proposition de loi en ce sens, qui a été adoptée par notre assemblée.
Le présent amendement tend donc à soumettre les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible à l’imposition prévue au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Mme la présidente. L’amendement n° I-465 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1323 rectifié ter.
M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement de mon collègue Laurent Duplomb, identique à celui que vient de présenter Mme Paoli-Gagin, vise à encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1916 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, pour amoindrir le coût de l’installation d’un nouvel exploitant.
Le foncier agricole qui sera loué à ce nouvel exploitant par bail à long terme ou par bail cessible diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé.
À l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, le coût des emprunts très élevé, et le besoin de renouvellement des exploitations imminent, il est urgent d’encourager le portage du foncier par tout type d’investisseur.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2008 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas sûr qu’il faille encourager le portage du foncier agricole par tout type d’investisseur. Il ne me semble pas que la proposition de loi de Mme Paoli-Gagin s’inscrivait tout à fait dans cet esprit.
Par ailleurs, le dispositif que vous proposez, mes chers collègues, ne correspond pas davantage à la logique du prélèvement forfaitaire unique, qui concerne les revenus du capital et non les revenus locatifs, lesquels sont soumis à d’autres règles fiscales. Le PFU vise à encourager l’investissement dans l’économie réelle, productive, quand les revenus locatifs ne relèvent absolument pas de cette catégorie, puisqu’ils ne produisent rien par eux-mêmes – c’est bien pourquoi ils ne sont pas soumis au PFU.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’ajouterai aux arguments du rapporteur général que les charges de travaux sont déjà déductibles des revenus fonciers, avant la définition du revenu imposable. Il serait donc difficile d’appliquer le PFU sur des revenus fonciers sans tenir compte de ces charges déductibles. Dès lors, comme le rapporteur général, je trouve le PFU peu adapté à la nature des revenus fonciers agricoles.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-358 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-358 rectifié quater est retiré.
Monsieur Anglars, l’amendement n° I-1323 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1323 rectifié ter est retiré.
Madame Espagnac, l’amendement n° I-1916 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Frédérique Espagnac. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-523 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Gremillet, Mme N. Delattre, MM. Bonnecarrère, Haye, Chevalier et Cambier, Mme Doineau, M. P. Martin, Mme Lassarade, MM. Chasseing et de Nicolaÿ, Mme Pluchet, MM. J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes O. Richard et Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet et Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas et Vermeillet, MM. Anglars, Hingray et Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon et Bleunven, Mme Vérien et M. Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
M. Jean-Claude Anglars. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Anglars, l’amendement n° I-523 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-523 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-524 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bonnecarrère, Haye, Chevalier, Cambier, de Nicolaÿ et P. Martin, Mme Lassarade, M. Chasseing, Mmes Saint-Pé, N. Delattre et Pluchet, MM. J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes Romagny, O. Richard et Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet et Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas et Vermeillet, MM. Anglars, Hingray et Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon et Bleunven, Mme Vérien et M. Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Afin de lutter contre le morcellement des petites parcelles forestières, cet amendement vise à aligner les volets « travaux » et « acquisition » du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi forêt), en harmonisant les modalités de calcul du crédit d’impôt du second avec celles du premier.
Nous cherchons ainsi à améliorer l’efficacité de la gestion forestière durable, comme il est actuellement préconisé au travers des politiques publiques de renouvellement forestier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme pour l’amendement précédent, il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a recommandé que le seuil plancher de ce dispositif, actuellement de quatre hectares, soit élevé à dix hectares. Vous proposez au contraire de l’abaisser. Madame la sénatrice, je comprends votre intention, mais il faut tenir compte du risque d’éclatement et de morcellement parcellaire. J’insiste : depuis 2020, toutes les évaluations du Defi forêt qui nous sont parvenues vont plutôt dans le sens d’un rehaussement du seuil afin de réduire ce risque.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-524 rectifié est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-524 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1828, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux mêmes 4 et 5 sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie irrégulière, définie comme un état consistant à faire résider sur une même parcelle des arbres d’âge, d’essence et de taille variés, dont les éclaircies, pour raison économique ou sanitaire, sont réparties dans le temps, assurant la régénération naturelle de la forêt et préservant un couvert continu forestier. Les modalités de mise en œuvre de ce taux majoré sont précisées par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à inciter les propriétaires forestiers à privilégier des pratiques forestières bénéfiques pour les puits de carbone forestiers, pour la biodiversité et pour la durabilité économique de la forêt.
À cette fin, il tend à bonifier le taux du crédit d’impôt accordé, au titre du Defi forêt, pour les travaux forestiers qui maintiennent ou mettent en place une futaie irrégulière.
La futaie irrégulière laisse une place à la régénération naturelle, maintient un couvert forestier continu, composé d’essences diverses, et assure la présence d’arbres d’âges variés au sein d’une même parcelle.
Ce système de gestion sylvicole est bénéfique pour les écosystèmes. Différentes données, telles celles de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ou encore de l’association Futaie irrégulière, démontrent sa soutenabilité économique. La Commission européenne a également proposé des lignes directrices pour une sylviculture d’inspiration similaire en juillet 2023.
Une incitation fiscale au développement de ces pratiques est donc pleinement justifiée.
Monsieur le rapporteur général, vous nous accuserez sûrement encore de vouloir créer de nouvelles niches fiscales. Mais nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une rémunération de services rendus à la collectivité.
En effet, les exonérations d’impôt que nous proposons produiraient des externalités positives avérées pour la société : le stockage du carbone, la préservation de la biodiversité et l’entretien des paysages. Nous souhaitons, par une fiscalité adaptée, rémunérer ces services essentiels.
D’après la direction générale de l’énergie et du climat, la chute du puits de carbone forestier constitue un des principaux freins à l’atteinte de la neutralité carbone en France en 2050. Il est donc grand temps d’agir et de favoriser des pratiques sylvicoles vertueuses.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1555 rectifié, présenté par MM. Mérillou, Pla, Temal et Redon-Sarrazy, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Blatrix Contat et M. Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies est complété par les mots : « et de 40 % s’ils sont réalisés par une organisation de producteurs telle que mentionnée à l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à favoriser la gestion des petites parcelles forestières, souvent délaissées par leur propriétaire.
Près de 2,5 millions de Français détiennent une petite propriété forestière, d’une superficie souvent inférieure à quatre hectares. En outre, ces biens sont souvent divisés en plusieurs parcelles et ne sont pas véritablement gérés, ce qui est pourtant nécessaire si l’on veut mieux préserver la biodiversité et valoriser les forêts tant économiquement qu’écologiquement.
Cet amendement vise donc à favoriser la gestion de ces forêts par l’intermédiaire des organisations de producteurs, qui peuvent jouer un véritable rôle dans la gestion de ces petites parcelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1555 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1698 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main-d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent II et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour le remplacement d’un salarié agricole en formation.
En effet, les salariés agricoles ne bénéficient que de peu d’actions de formation professionnelle, notamment en raison de leurs contraintes professionnelles et de leur difficulté à s’absenter de leur lieu de travail.
Pourtant, la transition écologique ou encore l’adaptation au changement climatique vont nécessiter de nombreuses connaissances nouvelles. Favoriser la formation des travailleurs agricoles constitue donc un enjeu majeur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1698 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1693, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2°du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5 de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Depuis plusieurs années, la question du foncier agricole figure de manière récurrente à l’ordre du jour de notre assemblée, en raison de l’absence de la grande loi foncière que nous appelons de nos vœux.
Le dernier débat que nous avons eu sur ce sujet portait plus précisément sur les groupements fonciers agricoles d’épargnants (GFAE), nouveaux instruments de portage foncier à destination du grand public. Leur adoption nous entraînerait, encore un peu plus, vers la financiarisation totale du monde agricole.
Il en va de même de l’extension de l’accès au foncier agricole par des structures sociétaires, qui permet à des structures extérieures au monde agricole de posséder toujours plus de foncier et d’exploitations, et ce dans une certaine opacité.
Or la distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classiques et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole encourage une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire.
Nous proposons donc de porter à 5 % le taux des droits d’enregistrement pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. Cette fiscalité plus juste contribuera à mettre un terme aux incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, qui se font au détriment des paysans et des paysannes, ainsi que du dynamisme de nos campagnes.
Les exploitations familiales resteront protégées, puisqu’un droit d’enregistrement fixe d’un montant de 125 euros sera maintenu pour les associés exploitant des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA). Ce droit fixe de 125 euros sera également maintenu pour les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles (GFA), de groupements forestiers et de groupements fonciers ruraux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, comme sur un amendement similaire présenté hier.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-2119 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° bis du 2 » ;
2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement vise à atteindre différents objectifs fixés par le Gouvernement lui-même, notamment au sein de la stratégie nationale bas-carbone et de stratégie nationale pour la biodiversité, dont la nouvelle mouture doit être présentée lundi prochain.
Ces stratégies ne sont réalisables que si les territoires s’engagent pleinement dans la transition écologique et énergétique.
Nous le savons, nos forêts françaises sont aussi des puits de carbone.
Cet amendement, issu d’une proposition de l’association Canopée, a donc pour objet d’inciter les propriétaires à adapter leurs pratiques forestières, sans pour autant modifier le code forestier.
Afin de favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé, d’une part, de faire passer l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à 50 %, au lieu de 75 % actuellement, pour les bénéficiaires présentant de simples garanties de gestion durables, et, d’autre part, d’ajouter une exonération à hauteur de 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il me semble que cela correspond aux objectifs énoncés par le Gouvernement et que, par souci de cohérence, vous devriez soutenir cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2119 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 septdecies (nouveau)
Après le j du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-183 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-518 rectifié bis est présenté par MM. J.P. Vogel et Retailleau, Mmes M. Jourda et Loisier, MM. Bas, de Legge et Chevrollier, Mme Gruny, MM. Allizard, Kern, Capus et Verzelen, Mme Berthet, MM. Pointereau, Delcros et Duplomb, Mmes Primas, Puissat et Gatel, M. Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. de Nicolaÿ, Mandelli et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Bitz, Mmes Billon, Canayer et Dumas, MM. Favreau, Gueret, Guérini, Bazin, Belin et D. Laurent, Mmes Lavarde et Lassarade, MM. Pellevat et Rietmann, Mme Schalck, MM. Sido, Sautarel, Sol, Levi, Klinger, Laménie, Bouchet, Brisson, Burgoa et Paccaud, Mmes Lopez et Gosselin, MM. Bonhomme et Menonville, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, M. Courtial, Mme Pluchet, MM. Piednoir, Henno et Genet, Mmes N. Goulet, Dumont, Jacquemet et Imbert, MM. Panunzi, Chatillon, Paul et J.M. Boyer, Mme Herzog et MM. C. Vial, Somon et Lemoyne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-183.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, la copie que vous nous avez transmise est imparfaite : l’article 5 septdecies est inopérant.
Il vise à insérer au sein de l’article 206 du code général des impôts un « k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux. » à la suite d’un « j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires »… (Sourires.)
Ces deux éléments, comme disait mon grand-père, n’ont rien à voir avec la choucroute. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-518 rectifié bis.
M. Jean Pierre Vogel. Je partage la conclusion du rapporteur général. Cet article 5 septdecies modifie d’une manière erronée l’article 206 du code général des impôts.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait, le Gouvernement a mal imputé la disposition concernée.
M. Jean Pierre Vogel. L’article avait probablement pour objectif de corriger une anomalie fiscale, afin de permettre aux professionnels de la filière équine de bénéficier d’une déduction de TVA sur l’achat de véhicules spécialement aménagés pour le transport des équidés.
Cet objectif pourra être atteint par l’adoption de mon amendement n° I-517 rectifié ter, tendant à insérer un article additionnel après l’article 10 septies.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ici, on fait tout ! On répare, on met des bandages… (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est vrai que le présent article est juridiquement inopérant, parce que la mesure en question n’est pas bien positionnée dans le code général des impôts.
Je rappelle qu’il est issu d’un amendement déposé par la députée Véronique Louwagie,… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Christine Lavarde. Oh ! c’est moche !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … que le Gouvernement a retenu.
Nous comprenons le sens de la suppression proposée par le rapporteur général. Nous sommes en revanche toujours favorables à la mise en place d’une déduction de TVA pour les véhicules dédiés au transport des équidés.
Mme Nathalie Goulet. Alors que faisons-nous ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est donc favorable, sous réserve que cette disposition soit bien réintroduite dans le texte à un autre emplacement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a pas de condition ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-183 et I-518 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 septdecies est supprimé.
Article 5 octodecies (nouveau)
I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »
II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° I-184, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois paragraphes ainsi rédigés :
I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;
- la dernière phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, concernant l’article précédent, nous essayons de faire le travail proprement : on coupe, on tranche, on jette, puis on répare… Nous sommes sensibles au monde de l’équitation et nous examinerons bien un amendement dont l’adoption permettra de remettre les choses en place.
L’amendement n° I-184 a quant à lui pour objet de recentrer l’avantage fiscal au bénéfice des sociétés cédant des locaux à usage professionnel en vue de leur transformation en logements, que cet article proroge. Notre amendement vise ainsi à préciser que les terrains à bâtir sont exclus du dispositif.
Monsieur le ministre, il ne vous aura pas échappé que l’on a récemment instauré des règles résumées sous le vocable « zéro artificialisation nette » (ZAN). Pourtant, vous laissez les terrains à bâtir bénéficier de cet avantage fiscal, sans contraintes particulières, au même titre que les locaux professionnels.
Nous proposons simplement de mettre les modalités d’application de cet avantage fiscal en cohérence avec les intentions du Gouvernement en matière de transition environnementale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous progressons !
Mme la présidente. L’amendement n° I-185, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son l’efficacité et le coût de celle-ci.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir une évaluation de cet avantage fiscal, au plus tard au 1er octobre 2026, ce qui correspond au bornage à trois ans qui a été retenu pour ce type de dispositifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis évidemment favorable à ce que le dispositif soit évalué. Toutefois, monsieur le rapporteur général, vous connaissez la position du Gouvernement sur les demandes de rapport. La commission des finances du Sénat dispose de tous les moyens nécessaires pour réaliser cette évaluation.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 octodecies, modifié.
(L’article 5 octodecies est adopté.)
Article 5 novodecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ;
– après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : « , sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », sont insérés les mots : « , depuis plus d’un exercice, » ;
b) La troisième phrase est supprimée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, sur l’article.
M. Jean-Raymond Hugonet. J’ai souhaité prendre la parole à ce moment de notre discussion, moins sur le présent article que pour ouvrir le débat sur les amendements tendant à insérer, après cet article, des articles additionnels créant une taxe sur le streaming pour financer le Centre national de la musique (CNM).
En tant que rapporteur, en 2019, de la loi relative à la création du Centre national de la musique, j’avais bien indiqué que la tare principale de cette juste création était son absence de financement.
M. Max Brisson. Absolument !
M. Jean-Raymond Hugonet. Nous voilà aujourd’hui coincés dans une situation kafkaïenne. Pour paraphraser Bernard Blier, je dirais qu’on navigue dans le sublime…
Le monde de la musique, plongé dans une guérilla intense, est incapable de trouver l’harmonie. Mais, le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, le Président de la République n’a pas trouvé mieux que d’entamer, comme d’habitude, un solo ! Il a annoncé que, si le secteur ne se mettait pas d’accord, on mettrait en place la taxe sur le streaming préconisée par notre ancien collègue Julien Bargeton, auteur d’un rapport sur le financement de la filière musicale.
Arrive à l’Assemblée nationale le présent projet de loi de finances. Comme le groupe Renaissance la défend, l’on pense que cette taxe streaming fera partie du texte sur lequel le Gouvernement va engager sa responsabilité. Que nenni !
Voilà donc le Sénat mis devant ses responsabilités. Faut-il ou non une taxe ? Si j’en juge par le nombre d’amendements similaires soumis à notre vote, beaucoup d’entre nous souhaitent en créer une, qui serait destinée à financer le Centre national de la musique.
Monsieur le ministre, dans la grande tradition de Bercy, vous n’êtes certainement pas un adepte des taxes à bas rendement. Mais, à l’heure où l’argent coule à flots pour le pass Culture, que nous ne soyons pas capables de trouver entre 10 et 20 millions d’euros, selon celui qui tient la calculette, pour financer le CNM, c’est une honte totale ! (Mme Marie-Claire Carrère-Gée applaudit.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 novodecies.
(L’article 5 novodecies est adopté.)
Après l’article 5 novodecies
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° I-186 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-249 rectifié est présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, M. Hingray, Mme P. Martin, MM. Kern, Savin et Levi, Mmes Belrhiti et Joseph, M. Lévrier, Mmes Morin-Desailly, Borchio Fontimp, Ventalon et Billon et MM. C. Vial et Rambaud.
L’amendement n° I-1090 rectifié est présenté par M. Dossus, Mme de Marco, M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2092 rectifié bis est présenté par Mme S. Robert, MM. Bacchi, Cozic et Kanner, Mme Monier, MM. Lahellec et Ouzoulias, Mme Brossel, MM. Chantrel et Lozach, Mme Daniel, MM. Ros, Ziane et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau et Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2238 rectifié est présenté par Mme Ollivier.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :
« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;
« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.
« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :
« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %.
« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :
« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;
« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :
« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.
« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-186.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma défense de cet amendement sera parfaitement en phase avec les propos de notre collègue Jean-Raymond Hugonet.
Je ne suis pas, par nature, un adepte des taxes…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, cela m’embête de devoir tenir une promesse de campagne d’un candidat heureux, une seconde fois, à la Présidence de la République, promesse renouvelée par un gouvernement aux abonnés absents, qui ne tient pas parole et n’apporte pas de solution.
Vous le voyez au regard de la convergence des amendements déposés : nous sommes nombreux à souhaiter un dispositif qui permette de sécuriser le financement du CNM.
La taxation de la musique enregistrée corrigera un déséquilibre. Les acteurs du spectacle vivant contribuent aujourd’hui directement au financement du CNM, via la taxation des recettes de billetterie. En revanche, ceux de la musique enregistrée, secteur en développement, n’y contribuent qu’indirectement et faiblement.
Aux termes du dispositif proposé, une tarification minorée permettra de préserver les petites structures et d’équilibrer leurs contributions avec celles des majors.
Nous avons organisé une table ronde avec les acteurs du secteur. L’ambiance était certes parfois électrique, mais une nette majorité s’est manifestement exprimée en faveur de ce dispositif.
Monsieur le ministre, nous vous remettons une copie. Je souhaite pour l’ensemble de ce secteur que le travail du Sénat soit suivi d’effet. Nous n’avons pas l’habitude de faire des promesses pour le plaisir. Nous proposons de créer cette taxe ; on verra ensuite comment ce dispositif évoluera.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-249 rectifié.
M. Didier Rambaud. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1090 rectifié.
M. Thomas Dossus. La question du financement du Centre national de la musique nous a déjà occupés lors de l’examen de plusieurs projets de loi de finances. L’année dernière, nous avions proposé plusieurs dispositifs, parmi lesquels on trouvait, déjà, une taxe sur le streaming.
C’est une promesse récente du Président de la République qui nous pousse à revenir à la charge, un consensus ayant été bâti autour du dispositif.
La création du CNM correspond à une ambition louable et légitime. Durant la crise du covid-19, on a bien vu quel rôle important ce centre a pu jouer. Mais son financement n’a jamais été prévu.
Récemment, la taxe sur le streaming était agitée pour faire pression auprès des plateformes, afin que ces dernières contribuent volontairement au financement du CNM. Mais, comme souvent lorsque l’on demande gentiment, le soutien des plateformes n’est pas à la hauteur. Nous avons besoin d’un financement pérenne et durable, car nous ne reviendrons pas chaque année vers les plateformes pour gentiment leur demander de verser leur obole dans la cagnotte.
Il nous semble important de percevoir un pourcentage du revenu à un point crucial de la chaîne de valeur. Le spectacle vivant est déjà légèrement ponctionné. Il faut donc taxer d’autres lieux de création de valeur dans le secteur de la musique, afin de financer les missions du CNM, c’est-à-dire l’émergence de talents, la création et le soutien aux petits artistes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° I-2092 rectifié bis.
Mme Sylvie Robert. Je suis heureuse de voir le Sénat prendre ses responsabilités. Monsieur le ministre, nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements identiques, car nous sommes conscients que, lorsque l’on crée un établissement comme le CNM, il faut lui donner les moyens de remplir ses missions.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui : il manque environ 20 millions d’euros. Le Gouvernement avait fait une promesse, mais elle n’a pas été tenue.
Le CNM a fait ses preuves ; il a montré son efficacité, notamment durant la crise sanitaire. M. Bargeton, dans son récent rapport, puis le Président de la République ont rappelé la nécessité de cette taxe.
Monsieur le ministre, on sait que la tension est aujourd’hui très forte entre le Gouvernement et les plateformes. Au lieu de cette taxe sur le streaming, ces dernières souhaitent verser une contribution volontaire. Mais les laisser ainsi décider de leur intervention nuirait considérablement à la stabilité et à la visibilité du Centre national de la musique.
Pour notre part, nous sommes favorables à une taxe et à un financement pérenne, pour que le CNM puisse enfin disposer d’un modèle économique stable et solide.
Monsieur le ministre, comme tout le Sénat, j’espère qu’à la toute fin de l’examen de ce projet de loi de finances ce ne sera pas une contribution volontaire des plateformes qui sera retenue. Cela serait une injustice, notamment vis-à-vis du monde du spectacle vivant, qui s’acquitte de la taxe de billetterie. Cette asymétrie montrerait qu’encore une fois le Gouvernement n’a pas pris ses responsabilités.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2238 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1091 rectifié quater est présenté par Mme L. Darcos, M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chevalier, Brault, A. Marc et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Verzelen.
L’amendement n° I-1885 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une taxe sur la diffusion en vidéo physique de contenus audiovisuels et sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels et musicaux est due à raison des opérations : »
II. – Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis De mise à disposition du public en France de services donnant accès, à titre gratuit, à des phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux ; »
III. – Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3°bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3°bis du I. »
IV. – Après le 3 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 3°bis dudit I, aux redevables concernés. »
V. – Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 7 % pour les services mentionnés aux 3°et 3°bis du I ».
VI. – Le VI est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique à hauteur du produit issu du …°du III, ainsi qu’à hauteur de 26,4 % des produits issus de l’assiette visée au 3 du III. Le solde est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. »
VII. – L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complété par les mots :« et sur la diffusion en ligne de contenus musicaux. »
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1091 rectifié quater.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement de ma collègue Laure Darcos vise à proposer une version alternative de cette taxe sur le streaming.
Il a pour objet de répondre à un effet indésirable qu’aurait la version de la taxe défendue par le rapporteur général.
Nous vous proposons une taxe bornée en fonction du chiffre d’affaires réalisé, afin de ne pas faire contribuer indistinctement l’ensemble des plateformes diffusant des contenus musicaux.
L’objectif est de mieux cibler le dispositif, afin d’éviter de créer une taxe qui soit contre-productive pour les artistes et les créateurs ; nous entendons également éviter une éventuelle hausse des abonnements pour les consommateurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1885 rectifié ter.
M. Christian Bilhac. Sur toutes les travées de notre hémicycle, nous avons montré notre intérêt pour ces amendements similaires. Je souscris à tout ce qui vient d’être dit : l’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes évidemment favorables à tous les amendements identiques à celui de la commission. J’invite les auteurs des autres amendements à les rectifier en ce sens, ou à les retirer ; à défaut l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’avez rappelé, assurer le financement du Centre national de la musique constitue un enjeu fondamental. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Le 21 juin dernier, le Président de la République a appelé la filière musicale à s’entendre pour trouver les voies de financement du CNM. Il a fixé pour objectif la mise en place d’un mode de financement interne.
À l’heure actuelle, des discussions sont encore en cours entre les acteurs du secteur et le ministère de la culture.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas non plus favorable, de manière générale, à la création de nouvelles taxes. Je l’ai dit et je l’assume.
Néanmoins, il est absolument indispensable de bâtir un mécanisme de financement du CNM. J’espère que ces négociations vont aboutir de manière imminente.
Compte tenu du positionnement unanime des groupes politiques du Sénat, mais aussi de la nécessité de laisser aboutir le travail des acteurs, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.
M. Laurent Somon. Il ne fait aucun doute que le soutien du CNM à la filière musicale impose d’élaborer des sources de financement pérennes. Ce point avait d’ailleurs été identifié par le rapporteur Jean-Raymond Hugonet dès la création du CNM, en 2019.
Les enjeux financiers sont donc bien connus depuis longtemps. Il reviendrait, en toute logique, au Gouvernement de prendre ses responsabilités, comme le Président de la République s’y est engagé à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin dernier. Il déclarait alors que, à défaut d’accord entre les différents acteurs de la filière, le Gouvernement saisirait le Parlement d’une « contribution obligatoire des plateformes de streaming », comme envisagé par Julien Bargeton dans son rapport déjà évoqué.
Toutefois, les négociations piétinent. Le Gouvernement n’a pas retenu cette taxe comme solution dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale, alors même que plusieurs amendements, dont certains étaient issus de sa majorité, l’y invitaient.
Je regrette que le Sénat soit finalement placé en situation d’arbitre. La commission des finances et la commission de la culture, dont le président a déposé un amendement identique à celui du rapporteur général, ont parfaitement identifié et analysé les diverses solutions possibles. Celle qui a été retenue dans ces amendements est une taxe sur l’écoute en ligne de musique gratuite ou payante, taxe dont les conditions de mise en œuvre devraient préserver les équilibres du secteur.
Il faut néanmoins veiller aux conséquences exactes de cette disposition. La taxe proposée vise les revenus publicitaires, mais aussi et surtout les offres d’abonnement des plateformes diffusant de la musique. Or les acteurs français et européens accusent déjà un certain retard en matière d’abonnement par rapport à la dynamique observée dans les autres grands marchés de la musique.
Le secteur n’est-il pas encore trop fragile pour supporter des coûts supplémentaires ? Les plateformes européennes, telles que Deezer ou Spotify, développent en France l’usage de l’abonnement, au bénéfice de la scène musicale française ; étant déficitaires ou à peine rentables, auront-elles la capacité d’absorber sur des marges inexistantes le montant de la taxe ? Ne désinvestiront-elles pas ou ne feront-elles pas supporter le coût du dispositif aux consommateurs ? Soyons donc vigilants : ne pénalisons pas les plateformes européennes !
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. J’ai une question à poser à M. le rapporteur général. N’étant pas membre de la commission de la culture, je n’ai pas suivi cette affaire. Simplement, comment la taxation sur le chiffre d’affaires que nous allons mettre en place s’appliquerait-elle à YouTube, plateforme dont l’accès n’est pas payant et qui rémunère peu les auteurs, contrairement à Spotify et à Deezer ? Je ne voudrais pas que l’on crée des inégalités.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Vos propos, monsieur le ministre, ne m’ont pas beaucoup rassuré. Vous avez indiqué chercher un financement, mais vous n’avez pas précisé que ce financement devrait être pérenne ! Alors, dans les négociations avec les plateformes, réfléchissez-vous réellement à des solutions durables ? La contribution volontaire que vous envisagez ne permettrait-elle pas, à l’inverse, de faire varier l’apport d’année en année ? Dans ce cas, il faudrait chaque fois déterminer si les montants ainsi reçus sont bien à la hauteur des besoins de financement du CNM.
En somme, le Sénat participe-t-il en quelque sorte à ces négociations ? Pour le dire autrement, ferez-vous sauter cette disposition par un nouveau 49.3 si vous obtenez des plateformes une contribution volontaire qui soit à la bonne hauteur, ou cherchez-vous plutôt une solution qui permette de ne plus avoir à revenir là-dessus dans les années qui viennent ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Votre avis de sagesse, monsieur le ministre, ne nous rassure pas. En effet, le débat est assez simple, comme je l’indiquais précédemment.
La contribution des plateformes sera-t-elle obligatoire ? Dans ce cas, la taxe sur le streaming que le Sénat propose remplira ce rôle. Elle stabilisera ainsi le modèle économique du CNM et donnera surtout de la visibilité à cet organisme pour remplir sa mission.
La contribution sera-t-elle volontaire ? Dans ce cas, tous les ans, elle sera remise en question – vous le savez très bien, monsieur le ministre. De toute façon, sa visibilité sera insuffisante, ne permettant pas de fixer un niveau de revenu pour chaque année. Le fonctionnement du CNM sera ainsi rendu très périlleux, ce qui mettra en danger la mise en œuvre de ses missions.
Rappelons, même si les membres de notre assemblée le savent bien, que le CNM accompagne la filière dans tous nos territoires, qu’il s’agisse de grandes ou de petites salles, et pour tous les genres musicaux. Ce centre est important pour assurer la diversité de la musique dans notre pays. Il ne faut vraiment pas qu’il soit de nouveau fragilisé.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.
M. Jean-Raymond Hugonet. Pour que nos collègues moins avertis de ce sujet comprennent bien, je veux rappeler que nous parlons – selon celui qui tient le boulier – de la nécessité de trouver 10 à 20 millions d’euros. Le psychodrame se joue autour de cette somme modeste alors même qu’ailleurs l’argent ruisselle à foison – on le voit bien au vu des sommes que nous voyons défiler depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances. Mes chers collègues, je vous laisse seuls juges.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour apporter au débat un élément d’ambiance, je veux rappeler l’existence de quatre-vingt-douze scènes de musique actuelle, réparties sur l’ensemble du territoire national. Je ne suis pas à la pointe en matière de réseaux sociaux ; j’ai pourtant remarqué que, sur l’un d’entre eux, LinkedIn, qui est plutôt de nature professionnelle, une publication portant sur la dernière réunion de négociation a été relayée de très nombreuses fois. Cela s’explique en partie par la présence de ces scènes labellisées sur l’ensemble du territoire. J’ai pris cette publication comme un encouragement, même si j’ai bien compris qu’il fallait préserver un petit effet de surprise. Toutefois, vous devriez savoir, monsieur le ministre, que le monde de la culture est omniprésent, solidaire et puissant ; j’en suis parfois moi-même la victime en tant que rapporteur général !
Je vous confirme par mon propos l’unanimité de l’arc républicain. Je vois le bonheur de notre collègue Didier Rambaud ; il ne s’est pas exprimé, mais, par son flegme et par son calme souriant, il représente un puissant soutien que vous pouvez sentir, monsieur le ministre, dans votre dos ! (Sourires.)
Enfin, madame Primas, grâce au dispositif que nous mettons en place, YouTube sera inclus dans la taxe par le biais de ses revenus publicitaires. J’en profite pour indiquer que toutes les autres plateformes, y compris les réseaux sociaux, seront également soumises à la taxe.
Mme Sophie Primas. Merci !
Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° I-1091 rectifié quater dans le sens proposé par la commission ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je maintiens l’amendement de Mme Laure Darcos en l’état : la proposition est un peu différente.
Mme la présidente. Madame Maryse Carrère, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° I-1885 rectifié ter dans le sens proposé par la commission ?
Mme Maryse Carrère. Nous acceptons de le rendre identique à l’amendement n° I-186 du rapporteur général.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1885 rectifié quater, dont le libellé est désormais strictement identique à celui des amendements nos I-186, I-249 rectifié, I-1090 rectifié et I-2092 rectifié bis.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-186, I-249 rectifié, I-1090 rectifié, I-2092 rectifié bis et I-1885 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 novodecies, et l’amendement n° I-1091 rectifié quater n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-973 rectifié bis, présenté par MM. Gay, Bacchi, Lahellec, Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section … :
« Centre national de la musique »
« Article 1609 sexdecies …. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« 3° des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe :
« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entre en application à compter du 1er janvier 2024.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Le Centre national de la musique dispose de deux ressources : une taxe sur la billetterie des spectacles, qui rapportera 30 millions d’euros en 2023, contre 35 millions d’euros en 2019, et un budget alloué par l’État. Le caractère bancal et asymétrique de ce financement empêche le CNM de disposer de ressources pérennes et, par conséquent, de défendre pleinement les ambitions de la filière musicale française.
Alors que la situation risque de s’aggraver en 2024, dans la mesure où les jeux Olympiques entraîneront une baisse de la ressource fiscale attribuée, les besoins de financement supplémentaires du Centre national de la musique sont estimés entre 30 et 40 millions d’euros.
Rappelons qu’une proposition de contribution des plateformes payantes et gratuites avait déjà été déposée en vue de l’examen du projet de loi de finances pour 2023. Cet amendement ne fut pourtant pas soumis au débat en raison de l’utilisation du 49.3 par le Gouvernement.
Malgré tout, le Gouvernement a ensuite confié une mission au sénateur Julien Bargeton pour étudier la possibilité d’une telle mesure. Après 250 auditions et un rapport de 103 pages, tout converge en faveur de la mise en place d’une contribution dont devraient s’acquitter les plateformes de streaming gratuites et payantes. Avec un taux, très faible, de 1,75 %, cette contribution ne perturbera pas les équilibres économiques entre les plateformes ni n’entraînera de répercussions pour l’auditeur.
Cette solution réaliste, soutenue par une coalition historique de vingt-trois acteurs de la filière musicale, est largement ancrée dans la réalité contemporaine, celle d’une transition numérique réussie de l’industrie phonographique et de la maturité du modèle économique du streaming. En effet, la part du numérique dans les ventes de musique enregistrée est passée de 20 % en 2011 à 70 % en 2023.
Il est temps que la filière de la musique s’autofinance, au même titre que celle du cinéma, mais, pour cela, tous les acteurs doivent contribuer. Cette taxe le permettra, en finançant à hauteur de 21 millions d’euros le Centre national de la musique. Nous sommes favorables à toutes les dispositions allant en ce sens, au regard de l’urgence de la situation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est satisfait ; l’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’amendement est satisfait par l’adoption des amendements précédents. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 novodecies.
L’amendement n° I-974 rectifié ter, présenté par MM. Bacchi, Lahellec, Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le V est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
La parole est à M. Pierre Barros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-974 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2206 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«…) Être destinées à une diffusion en salles, concernant les œuvres cinématographiques. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2206 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 vicies (nouveau)
Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-187, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a trait, pour parler comme un géomètre, au respect du bornage des niches à trois ans, conformément au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Il vise ainsi à limiter à 2026 la prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 vicies, modifié.
(L’article 5 vicies est adopté.)
Après l’article 5 vicies
Mme la présidente. L’amendement n° I-1337 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner et Éblé, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel et MM. Lozach, Ros, Ziane et Fagnen, est ainsi libellé :
Après l’article 5 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement a également trait au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. Celui-ci a pour objectif de préserver la filière musicale francophone et française, et de promouvoir le rayonnement culturel de notre pays.
En 2020, ce crédit d’impôt a connu un aménagement qui se révèle inadapté. Les producteurs phonographiques dont le catalogue n’est pas très majoritairement francophone ne sont pas suffisamment soutenus.
Cet amendement a donc pour objet d’aménager le critère de francophonie pour les labels bénéficiant du statut de microentreprise. En effet, il existe de nombreux petits labels, dans nos territoires, qui contribuent à assurer la diversité culturelle, par exemple au travers de la diffusion de musiques du monde. Il faut aménager ce crédit d’impôt pour que le soutien à la francophonie soit affirmé de manière plus pertinente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1337 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 unvicies (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2025 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-370 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Guidez, MM. Henno et Pellevat, Mme Joseph, M. A. Marc, Mme de La Provôté, MM. Levi et Wattebled, Mmes Ventalon, Romagny et O. Richard et MM. Cadec, Brault, Hingray et Tabarot.
L’amendement n° I-1942 rectifié est présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet, Delcros et Delahaye.
L’amendement n° I-2222 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2025
par les mots :
jusqu’au 31 décembre 2026
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique aux projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-370 rectifié ter.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je présenterai en même temps l’amendement n° I-369, madame la présidente.
L’article 5 unvicies borne dans le temps le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. Ce bornage – vous le savez, monsieur le ministre – a été très mal accueilli par les acteurs de cette filière d’excellence française. Notre industrie vidéoludique est reconnue dans le monde entier, crée des emplois en France, attire des talents du monde entier sur notre territoire, fait vivre la création culturelle et améliore la balance commerciale de notre pays. Nous devons donc soutenir cette filière.
Je sais que la doctrine de Bercy impose un bornage de trois ans pour les aides aux entreprises, limitation inscrite dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. En l’occurrence, cela suscite toutefois trois objections.
Primo, comme nous l’avions fait remarquer en commission des finances, ce délai de trois ans est absolument inadapté à la réalité de certaines entreprises, notamment industrielles, dont les cycles de développement sont longs. Ce constat est particulièrement vrai pour le secteur du jeu vidéo.
Secundo, le bornage établi dans cet article a été retenu dans la version du projet de loi de finances considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en vertu du 49.3 avant même que le projet de loi de programmation des finances publiques n’ait été définitivement adopté.
Tertio, ce même projet de loi de programmation n’impose ce bornage que pour les dispositifs adoptés à compter du 1er janvier 2024.
C’est pourquoi ma collègue Laure Darcos a déposé, d’une part, l’amendement n° I-369 rectifié, visant à borner ce crédit d’impôt à 2028, proposition qui a notre préférence, et, d’autre part, le présent amendement de repli, aux termes duquel le crédit d’impôt courrait jusqu’en 2026. Cet amendement-ci a été rectifié de manière à le rendre identique à deux autres auxquels la commission ne s’est pas montrée défavorable. Il est important que le Sénat soutienne ce dispositif bénéfique pour notre industrie du jeu vidéo.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1942 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Mme Paoli-Gagin a bien exposé l’objet de cet amendement ; pour notre part, nous souhaitons faire courir le crédit d’impôt jusqu’en 2026, sans proposer par ailleurs d’aller plus loin.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-2222 rectifié.
M. Didier Rambaud. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-369 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing, Mme Guidez, MM. Henno et Pellevat, Mme Joseph, M. A. Marc, Mme de La Provôté, MM. Levi et Wattebled, Mmes Ventalon, Romagny et O. Richard et MM. Cadec, Brault, Hingray et Tabarot, est ainsi libellé :
I. – Remplacer l’année :
2025
par les mots :
2028, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport évaluant les principales caractéristiques du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-2090 rectifié, présenté par MM. Durain, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
1° Remplacer la date :
2025
par la date :
2026
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. L’article 5 unvicies borne le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, qui ne s’appliquerait qu’aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025.
Cet amendement de mon collègue Jérôme Durain vise, d’une part, à reculer le bornage du dispositif au 31 décembre 2026, en cohérence avec la durée maximale de trois années que le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 impose en matière de dépenses fiscales.
D’autre part, nous proposons de ne pas appliquer ce bornage aux jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire aura été délivré avant le 31 décembre 2026. En effet, cette industrie est caractérisée par des cycles de production longs et ambitieux. Les entreprises concernées ont donc tout particulièrement besoin de visibilité quant à la durée du crédit d’impôt dont elles pourront bénéficier ; d’où l’utilité de garantir qu’il s’appliquera tout au long de leur projet. À défaut, le risque est qu’elles renoncent à ce dernier, ou, à tout le moins, qu’elles le localisent en dehors du territoire national.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission sur l’amendement n° I-369 rectifié est défavorable.
En revanche, elle a émis un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-370 rectifié ter, I-1942 rectifié et I-2222 rectifié, c’est-à-dire sur la proposition de borner le crédit d’impôt au 31 décembre 2026, ainsi que sur l’amendement n° I-2090 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je partage l’objectif de repousser la date de bornage au 31 décembre 2026, mais aussi de bâtir le système le plus sécurisé possible pour ces acteurs. Ils nous l’ont demandé, exprimant un certain nombre d’inquiétudes.
Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l’adoption de l’amendement n° I-2090 rectifié ; je demande donc le retrait des amendements nos I-370 rectifié ter, I-1942 rectifié, I-2222 rectifié et I-369 rectifié à son profit ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-370 rectifié ter, I-1942 rectifié et I-2222 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-369 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-2090 rectifié ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2090 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.) – (Bravo ! sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 unvicies, modifié.
(L’article 5 unvicies est adopté.)
Article 5 duovicies (nouveau)
À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-188, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 5 duovicies proroge le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024, pour deux ans, donc jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet amendement vise à supprimer cette prorogation anticipée. Nous proposons de respecter le terme initialement prévu. De fait, nous suivons aussi, ce faisant, les recommandations du rapport reconnu de M. Karoutchi, remis le 17 mai 2023, intitulé – faisons un peu de cinéma ! – Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma. Notre collègue y recommandait de réviser ce crédit d’impôt, en modulant les taux en fonction des budgets de production et en réévaluant les plafonds de dépenses éligibles.
Monsieur le ministre, nous voulons vous aider !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La question, monsieur le rapporteur général, n’est pas de savoir si vous aidez ou non le ministre, mais si telle ou telle mesure est bonne pour le secteur. Le dispositif dont il est question répond à un besoin de visibilité des producteurs cinématographiques et audiovisuels : le délai d’une année avant son extinction programmée est un peu court.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 duovicies est supprimé et l’amendement n° I-1377 rectifié n’a plus d’objet.
Après l’article 5 duovicies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-255 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Verzelen, A. Marc, Chevalier, Wattebled, Chasseing, Grand, Brault et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant cinq millions d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) ; n’en seraient plus redevables que les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cette mesure permettra d’atténuer les répercussions considérables de l’augmentation de 157,5 % du taux de la taxe, intervenue en 2020, qui a tout particulièrement pénalisé les acteurs français de la vidéo à la demande et entraîné une diminution des reversements au profit des acteurs du cinéma français.
L’exonération dont bénéficieront les entreprises réalisant moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sera compensée par le très fort dynamisme de la TSV, qui aura rapporté 107,4 millions d’euros en 2022 et, selon les estimations, 131,2 millions d’euros en 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1844 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien, Romagny et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l’exception de celles dont l’offre est principalement consacrée aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’objet de cet amendement est strictement le même que celui que vient de présenter Mme Paoli-Gagin ; seule la rédaction diffère légèrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-255 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-255 rectifié bis est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1844 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1844 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1963 rectifié quater, présenté par M. C. Vial, Mme Lavarde, MM. Brisson et Bruyen, Mme Gosselin, MM. H. Leroy, Mandelli, Michallet, Panunzi, Piednoir, Reynaud et Savin, Mme Schalck et MM. Sautarel, Laménie, Klinger et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à exonérer provisoirement, pendant deux ans, les chaînes d’information de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E), le temps d’élaborer un dispositif plus équilibré, qui offre de la souplesse dans la programmation des chaînes d’information tout en favorisant la diffusion de documentaires. À défaut, ces derniers pourraient être écartés pour des motifs budgétaires, au vu notamment du coût particulièrement important du premier documentaire non produit en interne, dont la diffusion assujettit automatiquement la chaîne à cette taxe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1963 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 duovicies.
L’amendement n° I-25 rectifié quinquies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « acquittés par les clients », sont insérés les mots : « grand public » ;
2° Au b, les mots : « en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;
3° Au même b, les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autres sommes sont acquittés afin ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Anglars. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-25 rectifié quinquies est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-625 rectifié bis, présenté par MM. Rapin, Darnaud, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Carrère-Gée, Imbert et Dumas, MM. Burgoa et Bouchet, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme Lassarade et MM. Belin, Panunzi, D. Laurent, Lefèvre, H. Leroy et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Rapin.
M. Jean-François Rapin. Cet amendement a pour objet de rendre du souffle aux éditeurs de services de télévision qui acquittent actuellement une taxe affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la TST-E.
Ces éditeurs ont ainsi contribué à une croissance énorme du budget du CNC avant même le covid-19. Ils font pourtant face à une concurrence forte, en particulier des plateformes étrangères. Le rapport publié en septembre dernier par la Cour des comptes sur le CNC a par ailleurs fait valoir que celui-ci n’était pas pauvre : il dispose d’une importante réserve et vit de nombreuses subventions.
Cet amendement tend donc à diminuer le taux de la TST-E, de 5,15 % à 3,5 % du chiffre d’affaires de ces éditeurs de services.
Mme la présidente. L’amendement n° I-626 rectifié bis, présenté par MM. Rapin, Darnaud, Perrin, D. Laurent, Rietmann et Sautarel, Mmes Carrère-Gée, Imbert et Dumas, MM. Burgoa et Bouchet, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme Lassarade et MM. Panunzi, Lefèvre, Belin, H. Leroy et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024, puis 5,15 % à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Rapin.
M. Jean-François Rapin. Cet amendement de repli vise également à baisser le taux de la TST-E, mais de manière expérimentale plutôt que durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Rapin, les amendements nos I-625 rectifié bis et I-626 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Jean-François Rapin. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-625 rectifié bis et I-626 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° I-1810 rectifié bis, présenté par Mme Carrère-Gée, M. Rapin, Mme Dumas, M. Szpiner, Mme Berthet, MM. Chatillon, Daubresse, Gremillet, Bouchet, H. Leroy et Panunzi et Mme Dumont, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Comme l’a indiqué Jean-François Rapin, les ressources du CNC reposent notamment sur la TST-E. Le présent amendement vise à étendre aux services de télévision qui proposent leurs programmes gratuitement, sur l’ensemble du territoire métropolitain, l’abattement dont bénéficient aujourd’hui les seules chaînes qui ne font pas de publicité.
En effet, proposer gratuitement des chaînes à tous et partout s’apparente à un service d’intérêt général. Plus d’un Français sur cinq, les plus modestes et ceux qui résident dans les territoires les plus isolés, n’ont accès qu’à ces chaînes gratuites. Il faut replacer la situation dans le contexte décrit dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur le CNC.
L’adoption de cet amendement entraînerait une diminution de 15 millions d’euros seulement des ressources du CNC, lequel dispose d’un budget de 750 millions d’euros. La baisse équivaut à 2 %, soit l’épaisseur du trait ! Elle serait donc sans conséquence sur le financement du cinéma français.
La Cour des comptes, dans son rapport de septembre dernier, a mis en avant le « risque de surfinancement public » du secteur. Elle y invite le CNC à mettre en œuvre des aides plus efficientes pour l’ensemble du secteur. Une baisse de 2 % me paraît donc largement atteignable.
Il convient enfin de préciser que l’adoption de cet amendement bénéficierait aux chaînes privées, mais aussi publiques, qui diffusent gratuitement sur l’ensemble du territoire français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il faut se poser des questions sur le CNC ! Nous avons tous reçu ce beau rapport sur papier glacé. Je veux bien défendre les œuvres de philosophes dépoitraillés (Sourires sur les travées des groupes UC et Les Républicains.), mais, à un moment, le contribuable doit arrêter de financer des navets ! Il me semble intéressant de rediriger un peu les fonds.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 duovicies.
L’amendement n° I-2108 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2108 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2205 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas éligibles les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le scenario a été intégralement généré au moyen de l’intelligence artificielle. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avais émis un avis défavorable sur cet amendement en commission. Toutefois, Mme Monique de Marco l’ayant retravaillé pour tenter d’infléchir cet avis, et dans la mesure où nous n’avons pas pu nous réunir entre-temps, je sollicite votre avis, monsieur le ministre, bien évidemment à titre personnel.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. D’ores et déjà, le crédit d’impôt audiovisuel ne concerne pas les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.
L’intelligence artificielle ne représente pas nécessairement une menace pour la créativité. Elle semblerait plutôt constituer un outil d’enrichissement scénaristique au service de l’auteur.
La mesure proposée est très restrictive, puisqu’elle proscrit toute utilisation de l’intelligence artificielle. Il serait préférable, avant tout, de laisser le temps aux professionnels de s’approprier ce nouvel outil, plutôt que de l’exclure purement et simplement a priori. La mesure pourrait en somme contrevenir à l’objet même du crédit d’impôt audiovisuel.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est par conséquent l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2205 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2109 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2109 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2200 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux » 30 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;
2° Après le mot : » et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2200 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2032 rectifié n’est pas soutenu.
Article 5 tervicies (nouveau)
Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-189, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2026
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à borner à 2026 le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 tervicies, modifié.
(L’article 5 tervicies est adopté.)
Article 5 quatervicies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° I-190, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer un doublon afin de nettoyer le texte, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quatervicies est supprimé.
Article 5 quinvicies (nouveau)
I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° I-191, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à conserver, pour les salles de spectacles bénéficiant du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), la jauge maximale de 2 100 personnes, en revenant sur l’exception prévue à cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Votre proposition, monsieur le rapporteur général, va à l’encontre des besoins exprimés par les entreprises du spectacle vivant pour assurer leur croissance. L’adoption de cet amendement fragiliserait la diversité dans le secteur musical. Le Gouvernement lui est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je veux surtout évoquer l’amendement n° I-1152, qui tombera si cet amendement de suppression de l’article est adopté.
Selon moi, le dispositif que je propose par cet amendement représente en réalité un compromis.
Le CISV est actuellement offert pour les tournées se déroulant exclusivement dans des salles de spectacles réunissant moins de 2 100 personnes. Il s’agit donc de financer des artistes émergents. L’Assemblée nationale, par cet article, a voulu que l’on puisse bénéficier de ce crédit d’impôt même si l’une des salles d’une tournée dépasse cette jauge, dans la limite de 2 900 places.
M. le rapporteur général estime que cette exception coûte un peu cher, ce que l’on peut entendre. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement de compromis, aux termes duquel le spectacle ne respectant pas la jauge de 2 100 spectateurs ne serait pas inclus dans le calcul du crédit d’impôt. Il s’agit de ne pas alourdir le financement de celui-ci, tout en autorisant ces artistes émergents à organiser une date de tournée exceptionnelle.
Cet amendement, que je tenais à défendre, est un peu moins brutal que l’amendement de suppression de M. le rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement n° I-1152 de M. Dossus.
Ce crédit d’impôt est réservé, comme vous l’avez rappelé, aux artistes émergents et aux jeunes talents. Tout d’abord, les tournées de jeunes talents dans des salles de 2 500 places ne doivent pas se produire si fréquemment ! (M. Thomas Dossus s’exclame.) Ensuite, la notion de « tournée » n’est pas clairement définie juridiquement. Le dispositif proposé risque donc de se révéler inopérant.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quinvicies est supprimé et l’amendement n° I-1152 n’a plus d’objet.
Après l’article 5 quinvicies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-284 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mmes Morin-Desailly, Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon, Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Kern, Mme Bonfanti-Dossat et M. Bleunven.
L’amendement n° I-2091 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic et Kanner, Mmes Monier et Brossel, MM. Chantrel et Lozach, Mme Daniel, MM. Ros, Ziane et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau et Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-284 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° I-2091 rectifié.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement, qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), vise à étendre de deux ans la période d’éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP, afin de leur offrir une meilleure visibilité sur leurs investissements.
Il tend également à relever le taux applicable aux grandes entreprises, de 20 % à 30 %, afin de ne pas pénaliser les entreprises de taille moyenne et les PME.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2091 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 sexvicies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par les mots : « ou de cirque » ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque » ;
3° Le 1° du II du même article 220 sexdecies est complété par les mots : « ou de cirque ».
II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° I-192, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 sexvicies, qui étend aux spectacles de cirque le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, ou crédit d’impôt théâtre.
Ce crédit d’impôt a été mis en place par la loi de finances pour 2021, sur le modèle du CISV, afin d’apporter un soutien supplémentaire au spectacle vivant.
Très honnêtement, je ne vois pas bien le rapport entre le cirque et le spectacle vivant. Par ailleurs, à l’heure actuelle, ce crédit d’impôt ne bénéficie qu’à sept entreprises, soit un nombre parfaitement anecdotique.
Cette extension intervient, là encore, sans aucune évaluation préalable ni aucun chiffrage, ce qui nous conduit à nous prononcer dans le flou.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, le cirque peut assez facilement être considéré comme du spectacle vivant !
Par ailleurs, le cirque traverse les mêmes difficultés que les autres types de spectacle vivant. Il se caractérise également par l’importance de ses coûts de création.
Ces secteurs sont donc parallèles ; c’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu l’extension de ce dispositif : j’y vois une sorte de mise en cohérence.
S’agissant de l’évaluation plus générale du crédit d’impôt théâtre, il est encore trop tôt pour en disposer. Je partage votre souci d’évaluation. Quoi qu’il en soit, en attendant cette évaluation, l’extension de périmètre proposée me paraît cohérente si l’on compare les caractéristiques de ces arts et les contraintes malgré lesquelles ils s’épanouissent.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je considère également que le cirque est, par nature, un spectacle vivant. Il est souhaitable d’attirer l’attention sur le monde du cirque. Les circassiens subissent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, des attaques importantes, de nature extrêmement différente. Ainsi, les cirques itinérants rencontrent des difficultés à s’installer dans les villes, pour des raisons que les élus locaux connaissent. En outre, les spectacles d’animaux seront bientôt interdits et certains cirques devront donc renouveler leurs spectacles.
Je ne prendrai donc pas part à ce vote.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Je partage l’avis de M. le ministre. À vrai dire, je ne comprends pas bien l’amendement déposé par M. le rapporteur général. En effet, il me paraît souhaitable d’étendre ce dispositif au cirque ; rappelons d’ailleurs que l’esthétique du cirque contemporain est extrêmement importante dans le monde du spectacle vivant.
Le crédit d’impôt théâtre étant relativement récent, il est encore difficile de l’évaluer ; l’examen des autres amendements déposés sur cet article nous permettra d’y revenir.
Par conséquent, non seulement je ne vois pas l’intérêt d’exclure le cirque de ce crédit d’impôt, mais je pense qu’il faut l’y intégrer de manière durable, en l’évaluant dans quelques années.
Je vous l’assure, l’esthétique du cirque est en évolution, comme en témoignent les nombreuses écoles dédiées à cet art qui voient le jour.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Lorsqu’un secteur d’activité rencontre des difficultés, on se tourne trop souvent vers le Gouvernement dans l’espoir qu’il crée un crédit d’impôt ou étende une dépense fiscale. Tout cela va à l’encontre d’au moins une dizaine de vos observations, monsieur le ministre. Vous l’avez dit et rabâché bien des fois ! Lorsqu’une activité professionnelle produit peu de spectacles, pourquoi ne pas dialoguer, en vue de créer un dispositif de soutien ?
En l’occurrence, nous ne disposons d’aucune évaluation. La disposition est proposée au débotté et on joue sur la corde sensible. Ce n’est vraiment pas sérieux, et ce n’est pas à la hauteur des remarques que vous n’avez cessé de faire tout au long de nos travaux, monsieur le ministre. (M. le ministre délégué proteste.) Il n’y a là aucune logique !
Pour faire les choses logiquement, vous devriez nous présenter un autre dispositif, visant à aider des filières en difficulté, ne serait-ce que passagèrement. Lorsqu’un crédit d’impôt a été créé, il dure généralement longtemps, vous nous l’avez dit un certain nombre de fois. Efforçons-nous de rester sereins et logiques ! Si j’entends bien que des difficultés se posent, j’estime que leur résolution ne passe pas par ce crédit d’impôt.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, vous avez créé une quinzaine de niches fiscales au cours de ce débat. À chaque fois, je me suis exprimé. Je me suis notamment opposé à l’augmentation, pour près de 50 millions d’euros, du crédit d’impôt innovation. Je me suis également opposé, sans succès, aux amendements portant sur la réforme de la politique du logement, lesquels ne s’appuyaient sur aucune étude d’impact.
En l’occurrence, monsieur le rapporteur général, la question est différente : le périmètre de ce crédit d’impôt est difficile à expliquer. Pourquoi séparer le cirque des autres spectacles vivants ? Pourquoi traiter différemment une compagnie de théâtre et un cirque ? Il s’agit donc plutôt d’un problème de périmètre que du montant du crédit d’impôt.
Depuis le début de notre discussion, j’essaie d’être le plus précis possible et d’être garant de la bonne tenue de nos finances publiques. Cette fois, bien des membres de votre assemblée, sur toutes ses travées, se posent la même question : pourquoi, au fond, conserve-t-on une telle distinction ?
Je veux enfin reprendre à mon compte les propos de Mme Robert sur la convergence des arts à laquelle on assiste actuellement. Le cirque est désormais une pratique moderne, qui peut convoquer d’autres formes d’arts vivants, et réciproquement. Le cloisonnement des arts vivants ne correspond plus à la réalité observée, ce qui remet en question les modalités de certains de nos dispositifs fiscaux. Il s’agit donc non pas tant de finances publiques que d’une convergence entre pratiques artistiques.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-95 rectifié ter, présenté par Mme Joseph, MM. Levi, Mouiller, Henno, J.B. Blanc, Bacci, Panunzi, Cadec, Laugier, Piednoir, H. Leroy, Daubresse, Pellevat et Brisson, Mme Berthet, MM. Bruyen, Perrin, Belin et D. Laurent, Mmes Dumont, Imbert, L. Darcos, Ventalon et de La Provôté, MM. Paumier, Kern, Genet, Meignen et Bas, Mmes Dumas, Borchio Fontimp et Demas et MM. C. Vial, Grosperrin et Gremillet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au e) du 2° du II du même article 220 sexdecies, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
…° Au III dudit article 220 sexdecies, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-97 rectifié ter est présenté par M. Levi, Mme Morin-Desailly, M. Kern, Mme Billon, M. Hingray, Mme de La Provôté, M. Laugier, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Henno et A. Marc, Mme Josende et MM. Duffourg, H. Leroy, Chatillon, Cigolotti, J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Bonhomme, Panunzi, Delcros et Bleunven.
L’amendement n° I-1338 rectifié est présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner et Éblé, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel et MM. Lozach, Ros, Ziane et Fagnen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-97 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° I-1338 rectifié.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement concerne le crédit d’impôt théâtre. Comme je le disais à l’instant, ce dispositif a été créé assez récemment, il y a deux ans seulement. Par conséquent, les travaux d’évaluation des effets de ce crédit d’impôt sur la dynamique de la filière n’ont pas encore pu être menés de façon satisfaisante. En effet, ce n’est qu’en 2022, après la crise du covid-19, que les acteurs ont pu commencer à bénéficier de ce dispositif.
On constate pourtant que ce crédit d’impôt a d’ores et déjà un effet notable sur l’emploi, dans la mesure où il est conditionné à l’embauche d’au moins six artistes.
Toutefois, à l’heure actuelle, un critère restrictif exige la diffusion d’une pièce dans au moins deux lieux différents sur douze mois consécutifs, ce qui ne correspond pas au cycle d’exploitation d’une pièce de théâtre, qui comprend souvent une phase de création dans un lieu, pour une première série de dates, suivie d’une phase de tournée.
C’est pourquoi nous avons déposé le présent amendement, un peu technique, qui vise à appliquer ce critère sur une période de dix-huit mois plutôt que d’un an. Son adoption permettrait, pour l’application de ce crédit d’impôt, une fluidité plus importante entre les phases de création et de tournée.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-96 rectifié quater est présenté par M. Levi, Mmes Morin-Desailly et Billon, M. Laugier, Mme de La Provôté, MM. Kern et Hingray, Mmes O. Richard et Ventalon, MM. Henno et A. Marc, Mme Josende et MM. Duffourg, H. Leroy, Chatillon, Cigolotti, J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Bonhomme, Panunzi, Delcros et Bleunven.
L’amendement n° I-2093 rectifié bis est présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic et Kanner, Mmes Monier et Brossel, MM. Chantrel et Lozach, Mme Daniel, MM. Ros, Ziane et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau et Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-96 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° I-2093 rectifié bis.
Mme Sylvie Robert. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En cohérence avec la position de la commission sur cet article, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements. Je ne suis pas sûr que cette logique soit celle du ministre !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, l’heure tardive ne doit pas entamer notre bonne humeur !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai dit avec le sourire !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Notre débat précédent portait sur un problème de périmètre. Par l’amendement n° I-1338 rectifié, en revanche, Mme Robert souhaite modifier les paramètres d’un crédit d’impôt qui n’a pas été évalué. J’émets donc un avis défavorable, dans la même logique que M. le rapporteur général : tant qu’un dispositif n’est pas évalué, on n’en change pas les paramètres. L’avis du Gouvernement est également défavorable sur les autres amendements en discussion.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Les modalités de ce crédit d’impôt ne correspondent pas à la réalité des phases de création et d’exploitation des pièces de théâtre, comme Mme Robert vient de l’expliquer.
Nous nous honorerions à mettre en place un dispositif correspondant à la réalité vécue par les créateurs sur le terrain. Je soutiens donc les amendements de Mmes Else Joseph et Sylvie Robert.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. J’ai omis d’expliquer les dispositions de l’amendement n° I-2093 rectifié bis.
Le crédit d’impôt théâtre étant très récent, puisqu’il n’a été mis en œuvre qu’à compter de 2022, il n’a pas pu être correctement évalué. Par cet amendement, nous demandons que la période de référence soit prolongée, afin de disposer ensuite de toutes les données nécessaires à son évaluation.
Ce crédit d’impôt théâtre manquait ; il est vite devenu indispensable. Vous me répondrez que, une fois la crise sanitaire passée, les spectateurs sont revenus dans les salles. Ce n’est pas absolument le cas.
Gardons à l’esprit que, quel que soit le contexte et singulièrement en ce moment, la fragilité du monde de la culture nécessite d’améliorer les conditions de mise en œuvre de ce crédit d’impôt en prolongeant la période de référence, ce qui permettra, en fin de compte, de mieux l’évaluer.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si mes informations sont bonnes, avant que ne soit mis en place, en 2021, le crédit d’impôt théâtre, le théâtre bénéficiait du crédit d’impôt pour le spectacle vivant.
Monsieur le ministre, comment ont évolué les choses ? Quelle a été la dépense ? Éclairez-nous, je ne demande que cela !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, comme je l’ai dit, je partage votre souhait que ce crédit d’impôt soit évalué. C’est la raison pour laquelle je ne souhaite pas, à ce stade, en modifier les paramètres. Cette évaluation est en cours de réalisation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-95 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1338 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2093 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 sexvicies.
(L’article 5 sexvicies est adopté.)
Article 5 septvicies (nouveau)
Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-193, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 septvicies, qui proroge de trois ans le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, créé en 2022 seulement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je vais vous proposer un compromis, en m’efforçant d’appliquer la doctrine que vous-même mettez parfaitement en œuvre.
En effet, il n’est pas possible de prolonger une disposition au-delà du terme fixé dans le projet de loi de programmation des finances publiques. Ma proposition permettrait de trouver un bon compromis entre la nécessité d’offrir de la visibilité aux acteurs de ce secteur, d’une part, et celle de nous conformer à ce texte de programmation : elle consiste à borner à trois ans, donc jusqu’en 2026, l’effet de ce dispositif.
Je vous suggère donc de rejoindre ce point d’équilibre, monsieur le rapporteur général. Sinon, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Acceptez-vous, monsieur le rapporteur général, de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne sais si je parviendrai à faire de l’équilibrisme aussi bien que dans les arts du cirque, (Sourires.) mais je consens à rejoindre le point d’équilibre proposé par M. le ministre.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, je vais suspendre la séance pour quelques instants, afin que vous puissiez rédiger la version rectifiée de cet amendement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je suis donc saisie d’un amendement n° I-193 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer l’année
2027
Par l’année
2026
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 septvicies, modifié.
(L’article 5 septvicies est adopté.)
Après l’article 5 septvicies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-673 rectifié est présenté par MM. Durox, Szczurek et Hochart.
L’amendement n° I-2237 rectifié est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 841-5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-673 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-2237 rectifié.
M. Thomas Dossus. Cet amendement de ma collègue Mathilde Ollivier a pour objet de supprimer la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).
Cette contribution, mise en place en 2018, est indexée sur l’inflation ; elle atteint donc, à la rentrée 2023, un niveau jamais vu, puisqu’elle dépasse les 100 euros. Les boursiers en sont certes exonérés, mais on sait qu’ils ne sont pas les seuls à être touchés par la précarité, tant le système des bourses est inadapté aux conditions de vie des étudiants. Je veux le rappeler : 47 % des étudiantes et étudiants interrogés déclarent vivre avec moins de 400 euros par mois et 76 % d’entre eux indiquent avoir moins de 100 euros par mois de reste à vivre. L’inflation les touche de plein fouet ; certains se privent de repas, de produits d’hygiène ou de soins médicaux.
On voit bien la contradiction entre cette précarité, que subissent plus de la moitié des jeunes, et la demande qui leur est faite de payer une telle contribution, donc de supporter le poids du financement des universités et du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous).
Dans certains établissements, de surcroît, l’utilisation et le fléchage mêmes de la CVEC posent question. C’est bien l’investissement de l’État, et non une contribution des étudiants, qui devrait pourvoir aux besoins des universités et des Crous.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de la CVEC et, en compensation, l’augmentation de la dotation versée par l’État aux établissements concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je ne saurais émettre un avis favorable sur un amendement dont le dispositif va complètement à rebours de la position que vous semblez vouloir défendre.
La création de la CVEC, souvenons-nous, a accompagné la suppression de la cotisation annuelle au régime étudiant de sécurité sociale, qui s’élevait à 217 euros, ainsi qu’une diminution moyenne de 11 euros des frais d’inscription. Elle a ainsi permis aux étudiants d’économiser 136 euros par an. En d’autres termes, c’est une mesure de progrès social et de pouvoir d’achat pour les étudiants les plus précaires.
Vous dites qu’il est anormal de demander aux étudiants précaires de contribuer ; mais les étudiants boursiers sont exonérés du paiement de la CVEC, monsieur le sénateur.
Par ailleurs, la CVEC, qui n’est pas payée par les étudiants boursiers, sert à financer des actions relevant de la politique de vie étudiante, les axes de cette politique étant du reste choisis par les universités.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Les étudiants boursiers ne sont pas les seuls étudiants précaires ; c’est ce que j’ai essayé d’expliquer, monsieur le ministre.
Si la CVEC était si favorable aux étudiants, les grandes organisations syndicales étudiantes ne demanderaient pas elles-mêmes sa suppression.
Vous essayez d’enrober de vos mots cette contribution, mais elle n’a pas lieu d’être.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2237 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 octovicies (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, défini aux articles L. 225-180 ou L. 225-197-2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344-1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ;
3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale » sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-928, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. À cet article est prévue une adaptation du régime mère-fille, un montage fiscal qui permet aux holdings de faire remonter jusqu’à elles les produits de participations perçus par des filiales détenues dans des États à faible imposition, afin – cela va sans dire – de contourner l’impôt.
Nous contestons cette pratique de démembrement par laquelle les multinationales constituent des schémas d’optimisation massifs, agressifs et complexes, qui donnent, ma foi, beaucoup de fil à retordre à l’administration fiscale – n’est-ce pas, monsieur le ministre ?
Cet article, sous couvert d’inciter à l’actionnariat salarié, permet de sortir du résultat fiscal les titres octroyés aux salariés au travers de stock-options, d’actions gratuites ou d’un plan d’épargne entreprise. Le salarié pourrait ainsi, en vertu du régime mère-fille, changer d’entreprise au sein du groupe sans grever le taux de 95 % d’exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux dividendes versés par les filiales.
Nous en demandons donc la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 octovicies.
(L’article 5 octovicies est adopté.)
Article 5 novovicies (nouveau)
Le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts est supprimé. – (Adopté.)
Article 5 tricies (nouveau)
Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-2287, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité et sont immobilisés ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’article 5 tricies, dans sa rédaction issue de la version du texte considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale, apporte des précisions utiles quant à la nature des travaux de rénovation d’hôtel et de construction ou de rénovation des établissements de santé privés éligibles au crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse (CIIC). Il prévoit que les travaux éligibles sont ceux qui sont « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte » et qui consistent en des « travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre ».
Le présent amendement vise à supprimer la condition d’inscription des travaux à l’actif de l’entreprise qui les supporte, car elle aboutirait à restreindre le champ du CIIC en en excluant certaines opérations qui y demeureraient éligibles à droit constant.
L’amendement tend également à préciser et à harmoniser la définition des travaux de rénovation éligibles dans les hôtels et les établissements de santé, dans un objectif de clarification de la loi.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Pas très convaincant, tout ça…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. « Pas très convaincant », c’est aussi mon impression : voilà qui sent la préparation en urgence. Nous n’avons du reste pas été saisis de cet amendement avant la séance. C’est un peu désagréable, monsieur le ministre : cela commence à faire un certain nombre…
M. Olivier Rietmann. Beaucoup !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … d’amendements que vous nous présentez sans que nous ayons pu les examiner.
Je prends donc ici une très lourde responsabilité, d’autant que notre collègue Parigi, élu de Corse, nous regarde. Que dois-je faire ? Faut-il demander une suspension de séance de trente minutes pour avoir le temps d’examiner cette proposition ? Non, je vais prendre la responsabilité de formuler un avis.
J’avais bien observé que l’article 5 tricies issu de l’Assemblée nationale était vraiment mal fagoté, si vous me permettez l’expression. Avec cet amendement, techniquement, les choses s’améliorent. Je ne suis pas sûr pour autant que le dispositif proposé soit parfait, mais je suggère de faire confiance à la navette. J’émets donc, à titre personnel, un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 tricies est ainsi rédigé et l’amendement n° I-111 rectifié quater n’a plus d’objet.
Après l’article 5 tricies
Mme la présidente. L’amendement n° I-643, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, MM. Mellouli et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, dans le cadre de la reprise économique postérieure aux crises sanitaires et énergétiques qui ont traversées le pays ces trois dernières années, les exonérations prévues au premier alinéa du I sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.
« Le régime du cumul mentionné au deuxième alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Par cet amendement, nous proposons de permettre, exceptionnellement et temporairement, le cumul de deux avantages fiscaux dont bénéficie la Corse : les exonérations prévues pour les zones de développement prioritaire et le crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse.
Ce cumul doit permettre de favoriser la reprise économique sur le territoire de la Corse, qui a été particulièrement affecté par les deux crises successives, sanitaire et énergétique.
Afin de calibrer au mieux ce cumul exceptionnel, il est proposé de ne favoriser que les entreprises corses les plus touchées, à savoir celles qui dépendent de l’activité touristique. Ce critère devrait permettre d’éviter les effets d’aubaine.
En outre, le cumul serait strictement limité dans le temps, à l’année 2024.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-631, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Depuis la prorogation du crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse, en 2020, la doctrine fiscale s’y rapportant en a durci les règles d’attribution et d’application. Ce durcissement brutal des règles, et tout particulièrement de celles relatives aux achats de biens d’équipement, considérés, de manière très discutable, comme non éligibles en tant qu’investissements dits « de remplacement », ou ne relevant pas des « investissements initiaux », met en difficulté de nombreuses PME et TPE. C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous saisissons de ce sujet, comme nous l’avions fait l’an passé.
Par conséquent, tout en souhaitant fortement un assouplissement de la doctrine de l’administration fiscale ou, à tout le moins, l’aménagement d’une période de transition, nous plaidons pour la modification de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui exclut explicitement du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse les investissements de remplacement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-640, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Créé en 2002, le crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse joue depuis lors un rôle essentiel dans le soutien au tissu économique local, comme il est démontré dans un rapport de l’inspection générale des finances publié en 2018. Il apparaît important de réviser cette mesure fiscale pour en renforcer les effets bénéfiques sur les TPE et les PME.
Cet amendement vise, dans un même mouvement, à rehausser les taux applicables au CIIC et à proroger ce dispositif.
Mme la présidente. L’amendement n° I-638, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 45 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour seul objet de rehausser les taux applicables au CIIC : la fiscalité doit apporter une réponse équitable à chaque territoire en tenant compte de ses contraintes propres, celles-ci exigeant la mise en œuvre de mécanismes de compensation.
Mme la présidente. L’amendement n° I-641, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Vogel et Souyris et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Il s’agit cette fois uniquement de proroger jusqu’à 2030 le dispositif du CIIC.
Mme la présidente. L’amendement n° I-112 rectifié quater, présenté par MM. Panunzi et Sautarel, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bas et J.P. Vogel, Mme Dumas, MM. Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sur l’exercice 2024, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-112 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-639, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Les transporteurs corses, comparativement à leurs homologues continentaux, connaissent des surcoûts qu’ils doivent absorber : coûts du fret maritime, frais portuaires, contraintes logistiques afférentes à ce mode de transport, prix des carburants, etc.
Cette situation est source d’inégalité entre la Corse et les territoires de France continentale. C’est donc toujours dans une démarche de logique fiscale compensatoire que le présent amendement s’inscrit : il tend à inclure le transport parmi les activités éligibles au crédit d’impôt.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-637, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités en Corse à un plus large panel d’entreprises afin de tenir compte de la spécificité du tissu économique territorial auquel il s’applique et de réaliser ainsi le plein potentiel des bénéfices attendus de la mesure.
En Corse, les microentreprises, celles qui comptent moins de dix salariés, représentent 38 % des entreprises, contre 19 % en métropole. Les PME y représentent quant à elles 41 % du tissu économique, contre 29 % en France métropolitaine.
Pour cette raison, nous proposons de relever le plafond d’éligibilité de onze à vingt salariés ; on étendra ainsi le bénéfice du CIIC aux plus petites PME corses.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-637.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 untricies (nouveau)
À la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ». – (Adopté.)
Après l’article 5 untricies
Mme la présidente. L’amendement n° I-1818 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 5 untricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Il a été question à plusieurs reprises, au cours de nos débats, du crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées « de haute valeur environnementale » (HVE), prorogé par le présent projet de loi de finances. Le crédit d’impôt HVE s’élève à 2 500 euros ; cette certification permet de surcroît de bénéficier du niveau supérieur des aides de l’écorégime de la politique agricole commune (PAC), dont le montant est fixé à 62 euros par hectare, alors même que le cahier des charges de la HVE n’apporte aucune garantie environnementale, à tel point qu’il est actuellement attaqué en justice par un collectif de producteurs et d’associations.
L’agriculture biologique, quant à elle, bénéficie d’un crédit d’impôt de 4 500 euros et d’une « aide écorégime PAC » de 92 euros par hectare. Pourtant, on ne compte plus les publications qui établissent très clairement ses vertus.
Dans un contexte de fin de l’aide au maintien et de baisse des aides dont elle bénéficie au titre de la PAC, la bio doit être mieux soutenue et le crédit d’impôt « bio » revalorisé, d’autant que ce manque de soutien est aujourd’hui à l’origine d’une crise pour les producteurs et pour les filières.
Le financement de la bio est indispensable : il existe à ce sujet un très large consensus, qui va de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) et de la Confédération paysanne jusqu’à certains adhérents de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), dont le nouveau président demandait en avril dernier une aide d’urgence à l’agriculture biologique de 50 à 100 millions d’euros. Il est nécessaire de s’engager plus fortement en faveur de ce modèle, ce que le Gouvernement semble toujours refuser.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1818 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 duotricies (nouveau)
À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». – (Adopté.)
Après l’article 5 duotricies
Mme la présidente. L’amendement n° I-669 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon et Tabarot, Mme Borchio Fontimp, M. de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli et Brisson, Mme Ventalon, MM. Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le chiffre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-669 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1127 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement, qui a trait au mécénat, a été élaboré avec la Confédération générale des sociétés coopératives participatives (Scop) et des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Il vise à rendre les SCIC éligibles sous conditions au régime du mécénat. À l’heure actuelle, les SCIC ne peuvent verser à leurs associés qu’un intérêt au capital, c’est-à-dire des dividendes, dont sont déduits les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques. En outre, cet intérêt au capital est plafonné. Cela signifie que les SCIC ne peuvent répartir leurs excédents que de manière très limitée.
Ouvrir le dispositif du mécénat à ces sociétés permettrait d’encourager les associations à adopter ce statut : nombreuses sont en effet celles qui, pour des raisons de gouvernance, souhaitent devenir des SCIC, mais sont freinées dans leur démarche par l’inéligibilité de cette forme coopérative au régime du mécénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Dossus, l’amendement n° I-1127 rectifié est-il maintenu ?
M. Thomas Dossus. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2197 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je demande une suspension de séance pour quelques instants, madame la présidente.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure dix-neuf, est reprise à une heure vingt et une.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Quel est donc l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-2197 rectifié bis ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 duotricies.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° I-103 rectifié quater est présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende, M. H. Leroy et Mme Ventalon.
L’amendement n° I-124 rectifié bis est présenté par Mmes Dumas et Drexler, MM. Allizard, Anglars, Bouchet, Burgoa, Cadec, Canévet, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, D. Laurent, Milon, Paccaud, Pellevat, Pointereau, Sido et Wattebled, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Borchio Fontimp, Carrère-Gée, L. Darcos, de La Provôté, Gosselin, Gruny, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot et Schalck, M. Szpiner et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-800 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
L’amendement n° I-1245 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Théophile, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, M. Haye, Mme Phinera-Horth, M. Courtial, Mme Vérien et M. Lévrier.
L’amendement n° I-1725 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-103 rectifié quater.
M. Max Brisson. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-124 rectifié bis.
M. Jean-Claude Anglars. La prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art répond à une attente forte des professionnels du secteur, car ce dispositif encourage l’acte de création, qui est au cœur de ce secteur d’activité dont l’importance économique, culturelle et touristique n’est plus à démontrer.
Cet amendement de notre collègue Catherine Dumas vise à adapter ce crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non salariés correspondant à leur participation directe à l’activité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-800 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1245 rectifié ter.
M. Frédéric Buval. Il est également défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1725 rectifié.
M. Christian Bilhac. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1843 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly et de La Provôté, MM. Henno et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Laugier, Menonville et Kern, Mmes Gatel, Billon, Romagny et Perrot, MM. Duffourg et Longeot, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Fargeot, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme Guidez, M. Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt serait plafonné à 45 000 euros par an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, car je ne comprends pas bien leur proposition.
Actuellement, seuls les salaires des salariés directement affectés à la création d’ouvrages d’art ou à l’activité de restauration du patrimoine, ainsi que les charges sociales afférentes, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Il ne me semble pas pertinent de supprimer le lien entre l’éligibilité au crédit d’impôt et le fait de réaliser directement des missions relevant des métiers d’art.
Mes chers collègues, vous proposez une extension, une de plus, et non des moindres : il s’agit d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux rémunérations des dirigeants, ce qui me paraît contraire à l’esprit du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins l’analyse du rapporteur général. L’intention du législateur, lors de la création de ce dispositif, était bien de répondre aux difficultés précises des métiers d’art, le coût important de la main-d’œuvre nécessaire aux activités de ce secteur constituant dans son esprit un handicap du point de vue de la compétitivité et de la concurrence internationale.
Intégrer tout ou partie de la rémunération des dirigeants non salariés dans l’assiette du crédit d’impôt serait une forme de dénaturation de ce dispositif fiscal : l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. Max Brisson. Je retire l’amendement n° I-103 rectifié quater, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-103 rectifié quater est retiré.
Monsieur Anglars, l’amendement n° I-124 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-124 rectifié bis est retiré.
Madame Paoli-Gagin, qu’en est-il de l’amendement n° I-800 rectifié bis ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-800 rectifié bis est retiré.
Monsieur Buval, l’amendement n° I-1245 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Frédéric Buval. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° I-1725 rectifié, monsieur Bilhac ?
M. Christian Bilhac. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1725 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1245 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1843 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1843 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1234 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :
« 1 …. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués en vue de la rénovation du site de Clairvaux. Ces versements sont retenus dans la limite d’un million d’euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.
« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. » ;
2° Le 2 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour l’ensemble des versements effectués avant le 31 décembre 2026 en vue de la rénovation du site de Clairvaux, la fraction inférieure ou égale à 5 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 75 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement a trait au projet de réhabilitation du site de l’abbaye de Clairvaux. Il s’agit de prolonger neuf siècles d’histoire en un lieu qui fut conçu par les moines cisterciens, à la suite de Bernard de Clairvaux, comme un lieu d’enfermement volontaire, avant d’être transformé en centre de détention forcée. Clairvaux fut en effet la première prison de droit commun dans notre pays.
L’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la réhabilitation de ce site ; le lauréat en sera connu à la fin du mois de décembre. Reste qu’il est précisé, dans ledit appel, que « l’État ne participera pas au financement des travaux de restauration et d’aménagement intérieurs des bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques », pas plus qu’au « financement des travaux de toute nature portant sur les immeubles non protégés au titre des monuments historiques ».
En d’autres termes, il faut trouver un acteur privé qui veuille bien mettre sur la table à peu près 200 millions d’euros pour réaliser ces travaux, étant entendu que le modèle économique paraît assez difficile à trouver, l’État n’ayant pas souhaité procéder à une cession foncière.
Je souhaite, en défendant cet amendement, que nous nous élevions un instant dans l’esprit de saint Bernard…
Mme Nathalie Goulet. … et de sainte Rita… (Sourires.)
Mme Vanina Paoli-Gagin. … en consentant une réduction d’impôt un peu bonifiée aux mécènes, particuliers et entreprises, qui voudraient investir dans les travaux de réhabilitation du site de Clairvaux.
Je vous remercie, mes chers collègues, de porter une attention toute particulière à ma demande, car il ne reste plus en France beaucoup de sites comme celui-là : 40 hectares, un patrimoine exceptionnel, à équidistance de deux lieux emblématiques de ces figures tutélaires que sont le général de Gaulle et Napoléon – Colombey-les-Deux-Églises, à l’est, en Haute-Marne, et le collège de Brienne-le-Château, au nord-ouest, où le futur empereur fit ses armes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Après les invocations de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, qui devine sans doute que je vais émettre un avis défavorable, je veux proclamer avec elle que l’abbaye de Clairvaux mérite à la fois attention et secours.
Plusieurs dispositifs existent déjà, mais ils ne permettent pas de venir en aide à ce beau patrimoine. Je pensais qu’il pouvait entrer dans le champ du dispositif consacré au patrimoine religieux de nos villages, Clairvaux n’étant pas une commune de plus de 10 000 habitants, mais on me dit que non. Peut-être y a-t-il une erreur d’interprétation de ma part, monsieur le ministre, mais il ne me semble pas que le site de l’abbaye de Clairvaux puisse entrer dans le dispositif aujourd’hui proposé.
Je maintiens donc, à regret, l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je sais combien vous êtes attachée à ce beau projet, soutenu par le ministère de la culture. Ce soutien devra être complété par un modèle économique de financement – nous avons eu l’occasion d’échanger sur le sujet.
Plusieurs dispositifs existants peuvent être utilisés, notamment le régime fiscal applicable aux dons des particuliers. Faire appel à des investisseurs privés demande de s’appuyer sur le dispositif du mécénat, qui est l’un des plus avantageux d’Europe.
Entre le soutien du ministère de la culture, la possibilité d’avoir recours au mécénat et celle d’utiliser les dons des particuliers, il me semble que nous disposons là d’un bon arsenal. Pour autant, tous ces dispositifs, à eux seuls, ne permettent pas de résoudre l’équation d’ensemble du projet.
En tout état de cause, le droit existant nous offre suffisamment d’outils. Une évolution fiscale supplémentaire ne nous permettrait pas davantage de trouver l’équilibre économique d’un éventuel projet de rénovation de cet immense ensemble immobilier de Clairvaux.
Comme M. le rapporteur général, j’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1234 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 tertricies (nouveau)
I. – L’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’opérations d’achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-206 du code de commerce peut bénéficier, toutes les conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l’article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l’article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévu à l’article 163 bis G dudit code.
II. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VI
« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :
« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 ;
« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;
« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »
III. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.
IV. – Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d’intéressement mentionnés au II du présent article et prévus respectivement aux articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-194 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-929 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-194.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 tertricies, qui n’apparaît pas conforme à la loi organique relative aux lois de finances.
Par ailleurs, cet article est satisfait par des dispositions du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté récemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-929.
M. Pierre Barros. L’article 5 tertricies transcrit en matière fiscale certaines dispositions du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté au Sénat le 16 novembre dernier. Il est en effet quasiment identique à l’article 5 de ce texte, lequel semble risquer une censure du Conseil constitutionnel, car il s’agit d’un cavalier. Cela a dû inciter la majorité de l’Assemblée nationale à inscrire cette disposition dans le projet de loi de finances, où elle a assurément sa place.
Si nous demandons la suppression cet article, ce n’est donc pas pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
Ce dispositif reprend les modifications adoptées à l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi que j’ai cité, à la demande du Conseil d’État. Toutefois il ne le fait qu’imparfaitement, car le Conseil d’État avait estimé qu’il convenait de fixer les critères encadrant la négociation collective visant à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, en tenant compte, par exemple, de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou encore les résultats des années antérieures.
Le Conseil d’État constate, par ailleurs, qu’il n’est pas possible de maintenir, en l’état, ces dispositions dans le projet de loi.
En séance publique, on a tenté de définir la notion de bénéfice exceptionnel en prenant en compte « des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».
Or, comme il n’est jamais trop tard pour s’améliorer, le dispositif contenu dans le présent projet de loi de finances se veut encore plus précis, tout en restant éminemment flou, en intégrant au dispositif la notion de « rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation » sans perception des salariés.
Toutefois, nous considérons que le partage de la valeur passe d’abord par le salaire et que la définition retenue n’est pas suffisante pour déclencher des négociations. Celles-ci demeureront donc asymétriques et non soumises à sanction.
C’est pourquoi nous demandons la suppression du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet article vise à réarticuler les rachats d’actions avec le partage de la valeur. Vous êtes nombreux à avoir souhaité que le projet de loi de finances nous permette d’évoluer vers un dispositif de fiscalisation des rachats d’actions. Telle n’était pas l’intention du Gouvernement, car le problème, selon nous, n’était pas la fiscalité, mais le moyen de faire profiter les salariés de ces rachats d’actions. Nous désirions surtout réconcilier rachats d’actions et mécanismes exceptionnels de partage de la valeur.
Je ne vois pas en quoi cet article entrerait en conflit avec l’accord national interprofessionnel et sa transposition législative. C’est un dispositif supplémentaire, qui respecte à 100 % l’esprit de l’accord voulu par les partenaires sociaux. Quand il y a des profits, quand les entreprises rachètent leurs actions avant de les annuler, nous voulons que cela profite aussi aux salariés. Telle est la ligne que nous avons toujours défendue, y compris au travers de cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-194 et I-929.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 tertricies est supprimé et les amendements nos I-801 rectifié et I-1380 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Après l’article 5 tertricies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-586 rectifié est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.
L’amendement n° I-908 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2° ter de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° … Par dérogation au B du présent 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
L’amendement n° I-586 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-908 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Le ministre Le Maire a estimé que la mesure que nous proposons par cet amendement était « profondément injuste ». Pourquoi ? « Elle touche les personnes physiques, par exemple un salarié qui a des actions » – je n’en connais pas beaucoup –, « et pas les personnes morales, comme les entreprises ou les holdings » – c’est donc là que les choses se réduisent considérablement.
Le dernier rapport de France Stratégie est très clair sur les ménages qui perçoivent des dividendes. Il ne s’agit pas des Français « en général », mais précisément de 0,1 % d’entre eux, soit 32 000 ménages, qui s’arrogent 62 % des plus de 37 milliards d’euros versés. Plus largement, 1 % des ménages, soit 400 000 ménages, s’arrogent, eux, 96 % des dividendes. C’est dire combien le premier argument ne tient pas.
Le second argument est également fallacieux, puisque les versements de dividendes aux personnes morales méritent également d’être taxés, mais représentent un montant inférieur à celui des dividendes accaparés par les plus riches de nos concitoyens. Les ménages perçoivent plus de 60 % des dividendes et les administrations publiques près de 10 %. Le reste, ce sont des sociétés financières qui les touchent.
Mes chers collègues, eu égard à ce qui a été décidé à l’Assemblée nationale, le Sénat se doit d’envoyer un signal fort, fût-il modeste, à nos concitoyens.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2071 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code » ;
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : » aux 1 et 1 bis ».
2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
3° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Notre collègue Savoldelli a fort bien exposé les arguments en faveur d’une taxation plus juste et d’une meilleure participation à l’effort commun.
Cet amendement devrait tous nous réunir, car il reprend une mesure proposée par la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale. Il me paraît être un très bon substitut.
Les superprofits restent à des niveaux élevés. Il s’agit donc de taxer les superdividendes et les super-rachats selon un calcul qui fait maintenant consensus. Lorsque ceux-ci dépassent 20 % sur les trois dernières années, il faudrait payer un peu plus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-908 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2071 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-636, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 …. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydroélectricité dans les zones non interconnectées, afin de limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Toussaint Parigi, l’amendement n° I-636 est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-636 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-763 rectifié est présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-914 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD… – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-763 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de mon collègue Bernard Delcros a été cosigné par l’ensemble des membres du groupe Union Centriste.
Afin d’améliorer le solde budgétaire et d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versements de dividendes, mises en réserve, investissement et partage de la valeur, nous vous proposons de mettre en place une taxe sur les programmes de rachat d’actions.
Le taux serait fixé à 2 % du montant de l’opération et la taxe serait acquittée par les entreprises procédant aux rachats.
Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros seraient soumises à cette taxe.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-914.
M. Pascal Savoldelli. La valeur des rachats d’actions a triplé en dix ans, pour atteindre un niveau inédit de 1 310 milliards de dollars en 2022.
Les grandes entreprises mondiales y consacrent désormais quasiment le même montant qu’aux dividendes. Ce phénomène similaire n’épargne ni l’Europe ni la France : sur le territoire national, 425 des plus grosses entreprises cotées ont racheté pour 161 milliards d’euros d’actions ; ce montant est de 27 milliards d’euros pour les sociétés cotées au SBF 120.
Cet amendement a donc pour objet de taxer à 2 % – il restera donc 98 % – les rachats d’actions auxquels procèdent les entreprises réalisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Monsieur le ministre, cela vous permettrait de générer au moins 3,2 milliards d’euros de recettes. Voilà donc une proposition responsable. Nous espérons donc a minima un avis de sagesse de la part du Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1156 rectifié quater, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section XX ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement de ma collègue Antoinette Guhl vise à mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions dont le taux serait fixé à 1 % du montant de l’opération.
Les rachats d’actions, opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions sur le marché, ont considérablement augmenté en France et dans le monde ces dernières années. Le bilan de l’année 2022 est, à ce titre, exceptionnel : les rachats d’action ont presque doublé en un an, passant de 84 milliards d’euros en 2021 à 161 milliards d’euros en 2022, selon les données compilées par Exane BNP Paribas pour 425 sociétés membres de onze indices boursiers de référence.
Dans les faits, ces opérations servent en grande partie des objectifs de court terme – rémunérer les actionnaires en complément du versement de dividendes, soutenir le cours de la bourse, ou encore augmenter le bénéfice par action – et se font au détriment d’objectifs de long terme, en diminuant les ressources disponibles pour les investissements en recherche et développement, ou encore pour la formation des employés.
En octobre 2023, Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, rappelait d’ailleurs, au micro de BFM Business, que « quand une entreprise a de quoi racheter des actions », elle a les moyens « de rouvrir les accords d’intéressement et de participation et de donner plus aux salariés ».
Par conséquent, monsieur le ministre, vous ne vous opposerez certainement pas à ce que, afin d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versements de dividendes, mises en réserve, investissement et partage de la valeur, soit mise en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions à un taux de 1 % du montant de l’opération.
Cette taxe serait payée par les entreprises procédant à ces rachats. Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires excéderait 1 milliard d’euros seraient concernées par cette taxe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Merci de votre confiance, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)
Certes, il peut y avoir des comportements excessifs en matière de rachat d’actions. Quel objectif visons-nous ? Tout de suite, chez certains, le réflexe de la taxe surgit pour remplir les caisses de l’État. Mais le Gouvernement n’a pas pris le problème sous cet angle. Notre souci est avant tout le partage de la valeur. Les rachats d’actions se font-ils au détriment des salariés et du partage de la valeur ?
Mieux vaudrait, selon moi, concentrer notre action sur la répartition de la valeur au sein de l’entreprise plutôt que de se dire : « Voilà un objet nouveau à taxer ! » En cas de rachat d’actions avec annulation, l’article 5 tertricies, que vous avez, hélas ! supprimé il y a quelques minutes, prévoyait justement le partage obligatoire des bénéfices avec les salariés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est dans le projet de loi sur le partage de la valeur !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. C’est plus direct qu’une taxe. Voilà la disposition que je défends, car elle permet aux salariés d’en bénéficier directement.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est par conséquent l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je ne comprends pas bien votre réponse, monsieur le ministre. Pourquoi assistons-nous à cette vague importante de rachats d’actions ? On est passé d’environ 9 milliards d’euros en 2017 à quasiment 30 milliards aujourd’hui.
M. Grégory Blanc. C’est sans doute un peu dû au « quoi qu’il en coûte », mais surtout au fait que les banques centrales ont injecté de manière massive des liquidités au cours des quinze dernières années, et encore plus pendant la période récente. Certaines entreprises disposent aujourd’hui dans leurs coffres de liquidités massives, mais ne s’en servent pas pour investir. Une TPE ou une PME ne procède pas à des rachats d’actions. Pourquoi ? Parce qu’elle a besoin de maintenir son capital social afin de garantir ses emprunts auprès des banques.
Ce sont les entreprises cotées qui procèdent à des rachats d’actions. Est-il moral que l’État, après avoir œuvré pour ces entreprises, puisse récupérer une partie de cette somme ? Oui !
Taxer à hauteur de 1 % ou de 2 % ces entreprises, dans ce moment conjoncturel où elles ont ces liquidités en stock, les empêchera-t-il de procéder à des rachats d’actions ? Non !
En revanche, cette imposition serait utile pour les caisses de l’État. Elle permettrait notamment de financer les investissements dont nous avons tant besoin.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendra l’ensemble de ces amendements.
Cela fait quelques semaines que la commission des finances étudie ce texte. La majorité sénatoriale n’arrête pas de dénoncer les déficits ; c’est un de ses totems. Or nous tenons là une occasion d’avoir de nouvelles recettes complémentaires pour le budget de l’État. Il est également important que chacun participe à l’effort national. Vous avez parlé, monsieur le ministre, de comportements excessifs. Ces amendements nous offrent l’occasion d’améliorer le déficit budgétaire en taxant ce type de comportements.
Je profite de cette intervention pour rappeler que ce week-end est celui de la collecte nationale de la Banque alimentaire. On a pu souligner, notamment dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion, que les problèmes étaient réels, avec un nombre de bénéficiaires de plus en plus important. Ces populations en difficulté ne comprennent plus que l’État continue à soutenir ces comportements excessifs.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Depuis le début de nos échanges, monsieur le ministre, notamment au mois de septembre, au moment des dialogues de Bercy, vous nous dites qu’il est possible de travailler tous ensemble sur les rachats d’actions. Ne vous braquez pas si le Sénat a supprimé le dispositif qui avait votre préférence !
Nous avons là un amendement du groupe Union Centriste, un amendement du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky et un amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Avançons vers un compromis parlementaire, en cohérence avec les propos du Président de la République qui dénonçait le rachat de leurs propres actions par les entreprises réalisant des profits exceptionnels. Vous aviez envie de faire un pas vers le Parlement, nous vous en offrons aujourd’hui l’occasion. Nous voterons donc, sans exception, ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Deux possibilités s’offrent à une entreprise une fois qu’elle a réalisé une opération de rachat de ses propres titres. Soit elle annule ces derniers, pour diminuer le capital et majorer la valeur de son action, soit elle les reverse à ses salariés, surtout à ses dirigeants, au nom de ce que vous appelez le « partage de la valeur ». Mais qu’est-ce, en vérité, que le partage de la valeur ? Le débat n’est pas simplement sémantique. La grande absente de toutes ces discussions, c’est la valeur du travail. Les salariés ne sont certes pas seuls à produire la richesse, mais ils doivent aussi pouvoir bénéficier de celle qu’ils produisent.
On vous fait une proposition qui mérite d’être débattue, malgré l’heure tardive. Sa mise en œuvre rapporterait un peu plus de 3 milliards d’euros de recettes ; ce n’est pas rien, mais il y a un choix politique à faire.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-763 rectifié et I-914.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 tertricies, et l’amendement n° I 1156 rectifié quater n’a plus d’objet. (Applaudissements sur les travées du GEST.)
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1124 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 ter et le A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thomas Dossus.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2077 rectifié bis, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 ter et le 1 quater A de l’article 150-0-D du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Le présent amendement vise à supprimer les abattements sur les rachats d’actions pour leurs bénéficiaires, ces abattements créant un biais fiscal en faveur des rachats d’actions.
Il s’agit, une fois de plus, de lutter contre les rachats d’actions. Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a lui-même très récemment fustigé cette pratique.
Vous l’avez dit, monsieur le ministre, ce sont autant de bénéfices qui auraient pu être distribués aux salariés. L’accumulation des richesses au profit d’un petit nombre pose donc la question du partage de la valeur. Mais cette stratégie court-termiste nuit aussi à l’investissement et au développement à long terme des entreprises. Voilà deux raisons d’adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1124 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2077 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 459 amendements au cours de la journée ; il en reste 1 379 à étudier sur ce projet de loi de finances.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
3
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, dimanche 26 novembre 2023 :
À quatorze heures, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 127, 2023-2024) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le dimanche 26 novembre 2023, à deux heures.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER