Mme Monique de Marco. Comme vous le savez tous, la maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond’huy, a mis en lumière ses nombreuses difficultés en tant que future mère : elle ne pourra pas bénéficier d’une compensation pour la perte de ses revenus, suspendus pendant le temps de son congé maternité.
La question qui se pose est donc simple. Les élus sont souvent amenés à cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat, n’ayant pour seul revenu que les indemnités liées à leurs fonctions au sein de leur mairie, et se retrouvent souvent moins bien couverts que leurs homologues ayant poursuivi une activité professionnelle.
Alors que seulement 20 % des maires sont des femmes, tandis qu’elles représentent plus de 50 % de la population, nous souhaitons reconnaître, encourager et faciliter l’accès des femmes aux responsabilités locales. Le congé maternité ne peut pas entraîner une perte nette de ressources. Cette réalité nous impose collectivement d’agir pour rendre plus concrète la féminisation nécessaire des fonctions exécutives locales et, donc, promouvoir l’accès des femmes à celles-ci.
Plus globalement, nous devons sécuriser le parcours des élus locaux qui accueillent un enfant pendant leur mandat.
Nous saluons l’accueil unanime que recevra, du moins l’espéré-je, cette proposition, nécessaire, tout en regrettant que le Gouvernement n’ait pas lui-même pris l’initiative de déposer un amendement en ce sens, nous autres parlementaires étant contraints par les règles relatives à l’irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié ter.
Mme Hélène Conway-Mouret. La décennie 2020, marquée par la pandémie, a amorcé une profonde évolution du rapport au travail des individus, qui accordent une plus grande importance à leur bien-être au travail.
La proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail, que j’ai défendue au nom du groupe socialiste voilà quelques semaines, s’inscrivait pleinement dans cette perspective, prévoyant précisément la création d’un arrêt menstruel pour améliorer les conditions de travail des femmes. Elle sera sans nul doute adoptée à l’Assemblée nationale.
Nous devons être en phase avec les attentes de ceux que nous représentons et accompagner ce mouvement de transformation majeure qui touche toutes les strates de notre société. En effet, alors que les actifs s’interrogent sur le sens de leur travail, les élus locaux, quant à eux, sont de plus en plus nombreux à douter du sens de leur engagement politique du fait de la dureté des conditions d’exercice de leur mandat, de leur sentiment d’abandon, de leur impression d’être laissés sans soutien en première ligne, de la remise en cause de la légitimité de la démocratie représentative et de la montée en puissance des violences verbales, voire physiques, à leur encontre.
Dans ce contexte de crise des vocations, il nous revient de tout mettre en œuvre pour sécuriser et faciliter l’exercice de leur mandat et de répondre à une attente forte de leur part : trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
C’est l’objet de cet amendement, par lequel nous proposons de permettre aux élus locaux qui font le choix de cesser temporairement d’exercer leurs fonctions pour prendre le temps nécessaire pour accueillir un enfant dans le cadre d’un congé maternité, maternité ou d’adoption de continuer à percevoir leurs indemnités de fonction. Il s’agit tout simplement, comme c’est le cas pour bien d’autres salariés en France, de leur accorder des moyens suffisants pour jouir pleinement et sereinement de la période si particulière dans une vie familiale que représente l’arrivée d’un enfant.
Ils sont bien souvent totalement dévoués à leurs concitoyens, vous ne le savez que trop bien, mes chers collègues, mais ce dévouement ne devrait pas les contraindre à renoncer à leur mandat pour des raisons personnelles. C’est la raison pour laquelle je vous encourage à voter pour cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié sexies.
M. Cédric Vial. Je le considère comme défendu !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 89 rectifié quater.
M. Jean-Marie Mizzon. Défendu !
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 255 rectifié.
Mme Marianne Margaté. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 355 rectifié quinquies.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Défendu également !
M. le président. Les amendements nos 358 rectifié bis et 380 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 415 rectifié.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le Gouvernement, avec une grande bienveillance, s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis, 47 rectifié ter, 48 rectifié sexies, 89 rectifié quater, 255 rectifié, 259 rectifié, 355 rectifié quinquies et 415 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.
(L’article 17 est adopté.)
Chapitre IV
Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
Avant l’article 18
M. le président. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel, M. Roux, Mme Girardin et MM. Gold et Grosvalet, est ainsi libellé :
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 198. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 234 est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234-… – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L. 198. »
« Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3 Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 341-… ainsi rédigé :
« Art. L. 341-… – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Henri Cabanel, son auteur, a fait état de cet amendement, auquel il tient tout particulièrement, lors de la discussion générale. Celui-ci vise à rendre obligatoire la production par les candidats à une élection locale d’un casier judiciaire vierge.
Déjà, en 2016, il avait déposé une proposition de loi ayant le même objet et, en 2017, avec plusieurs autres collègues, il avait déposé un amendement similaire lors de l’examen du texte pour la confiance dans la vie politique.
La problématique demeure intacte à ce jour ; c’est pourquoi notre collègue a, au mois d’août dernier, de nouveau déposé une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection nationale.
Nous partons de l’idée que l’absence d’une obligation de casier vierge pour les candidats à des élections est source de blocage dans la confiance entre les citoyens et les élus. Comment expliquer à nos concitoyens qu’un élu n’a pas l’obligation de produire un casier judiciaire vierge alors que plus de 400 professions l’exigent aujourd’hui ?
Cet amendement nous offre l’occasion d’y remédier en ajoutant une nouvelle condition d’inéligibilité pour l’élection des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais, pour se porter candidat, si cet amendement était adopté, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. L’interdiction faite à tout un chacun de se porter candidat à une élection locale dès lors qu’il aurait commis un certain type d’infraction, du fait de son caractère automatique, serait inconstitutionnelle.
Plus généralement, la commission considère qu’il appartient, le cas échéant, au juge de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre d’un candidat en fonction de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 235, présenté par M. Benarroche, Mme Senée, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« … Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;
« … Le délit prévu à l’article 227-22-1 ;
« … Le délit prévu à l’article 227-23 ; ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Nous proposons d’élargir le champ des infractions faisant l’objet d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en y incluant notamment la pédopornographie ou la corruption de mineurs, qui contreviennent à l’exemplarité nécessaire pour l’exercice d’un mandat public.
Cet élargissement prend en outre en considération l’évolution de la société sur ces questions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Bien évidemment, nous approuvons le fond de votre amendement, mon cher collègue. Cependant, nous préférons nous en tenir au droit en vigueur, les articles 226-31 et 227-29 du code pénal permettant d’ores et déjà au juge de prononcer la déchéance des droits civiques dans des cas précis.
Votre amendement étant en quelque sorte satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, il peut être extrêmement intéressant d’élargir le champ des infractions faisant l’objet d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en y incluant la captation, l’enregistrement, la diffusion de tout enregistrement présentant un caractère sexuel, la proposition sexuelle à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, l’acquisition, la détention et la diffusion d’images pédopornographiques.
Nous souscrivons totalement, comme Mme la rapporteure, à l’intention qui sous-tend votre amendement. Cependant, une telle mesure ne trouve pas sa place dans une proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Convaincu par l’explication de Mme la rapporteure, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 235 est retiré.
Article 18
L’article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « suffisant pour être » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne investie d’un mandat électif public et :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Son frère ou sa sœur ;
« 4° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 5° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin d’une personne mentionnée aux 2° et 4° ;
« 6° Les personnes ayant avec elle une proximité particulière.
« Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du premier alinéa. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mmes Jacques, Petrus et Berthet, MM. Burgoa, Milon et Piednoir, Mme Malet, MM. C. Vial et Rojouan, Mme Imbert, MM. Bruyen et Sido, Mmes Lassarade et Ventalon et M. Klinger.
L’amendement n° 138 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Tabarot et Mandelli, Mme Estrosi Sassone, M. Brisson, Mme Noël, MM. Paccaud, Houpert et Lefèvre, Mme Muller-Bronn, MM. H. Leroy, Bouchet et Michallet, Mmes Borchio Fontimp, Gosselin et Valente Le Hir, M. Gremillet, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Bellurot et Micouleau et M. Paul.
L’amendement n° 145 est présenté par Mme Florennes.
L’amendement n° 193 est présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
«III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. » ;
2° – Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-…– Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. » ;
3° – L’article L. 2131-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à aider les élus dans l’application des règles relatives à la prise illégale d’intérêts et à prévenir celle-ci.
Il n’est nullement question ici de remettre en cause l’obligation de transparence et de probité auxquelles nous sommes tous attachés. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est important que les règles soient claires et qu’elles n’aboutissent pas, par un effet de balancier ou par un excès de suspicion, à décourager les élus qui souhaitent s’engager dans la vie publique.
En particulier, cet amendement vise à appréhender la question du conflit « public-public », un certain nombre d’élus pouvant être mis en difficulté lorsqu’ils siègent dans une collectivité ou dans une association sans qu’une distinction entre intérêt public – qu’ils seraient censés faire prévaloir – et intérêt privé soit établie. Une clarification législative est donc nécessaire à cet égard, à l’appui de la réponse jurisprudentielle qui a déjà été apportée sur ce sujet.
M. le président. Les amendements nos 138 rectifié ter et 145 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° 193.
M. Stéphane Fouassin. Défendu !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 74 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mmes Jacques, Petrus et Berthet, MM. Burgoa, Milon et Piednoir, Mme Malet, MM. C. Vial et Rojouan, Mme Imbert, MM. Bruyen et Sido, Mmes Lassarade et Ventalon et M. Klinger.
L’amendement n° 200 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Gold et Laouedj.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
«III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, si le total des concours financiers annuels reçus par cette association de la part de cette collectivité ou de ce groupement ne dépasse pas le seuil fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
2) Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-…- Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. » ;
3° L’article L. 2131-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié bis.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 200 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion commune ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Ces amendements visent à réécrire l’article 18. Il me paraît important de le préciser, la rédaction de cet article – qui traite d’un sujet délicat – retenue par la commission a fait l’objet d’un large accord transpartisan. D’ailleurs, en son nom, je soumettrai dans quelques instants à notre assemblée un amendement permettant d’améliorer encore cette rédaction, amendement qui, probablement, devrait recueillir l’assentiment de l’ensemble des groupes.
Toujours est-il que les nouvelles rédactions qui nous sont proposées au travers de ces trois amendements sont moins protectrices des élus que le texte adopté par la commission. L’avis sera donc défavorable.
Je voudrais rassurer notre collègue Marie-Do Aeschlimann en lui indiquant que notre amendement règle la question du conflit « public-public ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié bis et 193.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote sur l’amendement n° 74 rectifié bis.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Sous le bénéfice des excellentes explications de Mme la rapporteure, je retire mon amendement n° 74 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 420, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Gatel et M. Kerrouche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne visée au premier alinéa et :
« 1° Les membres directs de sa famille ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Plutôt que d’énumérer l’ensemble des liens familiaux susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêts, comme nous y avons procédé dans la rédaction initiale de l’article 18, nous proposons plus simplement, par cet amendement, de retenir la formulation « membres directs de la famille », moins contraignante, mais tout aussi importante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 229, présenté par M. Benarroche, Mme Senée, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à un assouplissement trop large de l’infraction de prise illégale d’intérêts. L’article 18 exclut les intérêts publics des intérêts susceptibles de constituer l’infraction, considérant que la responsabilité pénale d’un élu ne peut être engagée du fait de la défense d’un tel intérêt.
Nous nous inquiétons de cette formulation trop large et trop vague, qui risque d’affaiblir juridiquement le délit de prise illégale d’intérêts. Une appréciation au cas par cas par le juge des intérêts publics comme privés de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance et l’objectivité de l’élu est préférable à une exclusion totale des intérêts publics, qui, par ailleurs, ne sont pas juridiquement définis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Les auteurs de cet amendement s’inquiètent de la formulation, jugée trop floue, retenue par la commission des lois pour déterminer les intérêts susceptibles de constituer l’infraction de prise illégale d’intérêts. Or il nous a semblé que la définition du conflit d’intérêts, telle qu’elle résulte de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, était suffisamment claire.
En outre, si l’on devait suivre les auteurs de cet amendement, le délit de prise illégale d’intérêts s’en trouverait affaibli : lorsqu’un élu défend un intérêt public, sa responsabilité personnelle n’a pas à être mise en jeu.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?