M. le président. L’amendement n° 245, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat, Mme Brulin, M. Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. »

… – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-… – Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »

… – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 245.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 59 rectifié et n° 301

Après l’article 18

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 40 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux.

L’amendement n° 258 est présenté par Mme Havet, M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 280 rectifié est présenté par MM. E. Blanc, Lefèvre, Pointereau, Daubresse, Pellevat, Tabarot et Khalifé, Mme Jacques, M. Genet, Mme Joseph, MM. Sido, Piednoir, Sautarel, de Nicolaÿ et Gremillet et Mmes Malet et Aeschlimann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3132-4, il est inséré un article L. 3132-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-… – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil départemental. » ;

2° Après l’article L. 4142-4, il est inséré un article L. 4142-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-… – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil régional. »

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié.

Mme Véronique Guillotin. Lorsque les assemblées locales se réunissent, les situations de conflit d’intérêts qui touchent les élus sont nombreuses et les cas de déport tout autant, au point que des difficultés peuvent être rencontrées pour que le quorum soit alors atteint, ce qui ne permet plus de délibérer valablement.

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, avait permis de corriger cet écueil pour les conseils municipaux. Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette disposition de la loi 3DS aux conseils départementaux et régionaux dans la mesure où les difficultés susmentionnées sont susceptibles de se poser également au sein de ces assemblées.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° 258.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 280 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Ces trois amendements identiques visent à transposer aux régions et aux départements les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lequel s’appliquer aux communes et, par renvoi, aux EPCI et aux syndicats mixtes fermés.

Ce faisant, ils permettent de corriger deux anomalies.

D’une part, les conseils régionaux et départementaux ne sont pas soumis explicitement aux principes selon lesquels une délibération est illégale lorsqu’un conseiller intéressé à l’affaire y prend part, alors que les règles en matière de prévention des conflits d’intérêts leur sont également applicables. L’application plus explicite de cette disposition est donc opportune.

D’autre part, la prise en compte dans le calcul du quorum des déports opéré à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, introduite par l’article 217 de la loi 3DS avait été limitée au bloc communal. Par cohérence, une extension aux régions et départements nous paraît souhaitable.

L’avis du Gouvernement est donc favorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Favorable également.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié, 258 et 280 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 40 rectifié, n° 258 et n° 280 rectifié
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 20 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 18.

L’amendement n° 368 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Henno, Laugier, Levi, Duffourg et J.B. Blanc, Mme Sollogoub, MM. Cambier, J.M. Arnaud, Chauvet, Folliot, Kern, Pillefer et Khalifé, Mme Belrhiti et M. Bleunven.

L’amendement n° 301 est présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « acte contraire » sont remplacés par les mots : « manquement délibéré » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement a pour objet de préciser le champ d’application du délit d’octroi d’avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du code pénal.

En effet, le champ d’application de ce délit est extrêmement large ; il peut même être constitué si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission. Au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes, cela est assez explicable.

Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs non seulement dans une situation d’insécurité juridique dans laquelle tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionné, mais encore à la merci des candidats évincés vindicatifs. Cela les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralentit et renchérit fortement les procédures de passation des contrats publics.

Aussi, il convient de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que celui-ci est constitué seulement quand un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée – ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel – et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

M. le président. L’amendement n° 301 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Les auteurs de cet amendement soulèvent une question importante, celle du caractère intentionnel du manquement à la probité. Nous avons déjà rencontré le problème à propos de la prise illégale d’intérêts.

De notre point de vue, il faut faire preuve d’une extrême prudence, afin de ne pas attenter à la qualité de la législation anticorruption qui existe déjà. (Mme la ministre déléguée acquiesce.) D’autant qu’il existe tout de même une évaluation internationale dans le cadre du Groupe d’action financière (Gafi).

Les évolutions que nous avons proposées pour le délit de prise illégale d’intérêts étant limitées, nous émettons, par parallélisme, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Les auteurs de cet amendement proposent de restreindre le champ d’application du délit de favoritisme, afin de préciser que celui-ci n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

Ils reprochent à ce délit de réprimer tout manquement, même involontaire, au droit de la commande publique. Ces critiques ne sont pas justifiées. La caractérisation de ce délit exige un élément intentionnel.

Il n’est pas utile de préciser que le manquement doit être délibéré pour caractériser le délit de favoritisme dans la mesure où, conformément à l’article 121-3 du code pénal, il n’y a « point de crime ou de délit sans intention de le commettre », raison pour laquelle toute infraction pénale nécessite pour être constituée que soit rapportée la preuve d’un élément moral ou intentionnel.

Par ailleurs, la caractérisation du délit de favoritisme exige déjà que la violation de la réglementation procure un avantage. Certains manquements, par exemple l’absence de mise en concurrence, entraînent par définition des conséquences systématiques sur la rupture d’égalité pour l’accès à la commande publique et sont donc systématiquement susceptibles d’être regardés comme procurant un avantage injustifié.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 59 rectifié et n° 301
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Article 19

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Fialaire et Masset, Mmes Pantel et Girardin et MM. Gold, Grosvalet et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :

« Art 12-…– Pour les personnes visées au 1°, 2° et 3° du I de l’article 11, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sollicite la transmission du bulletin 2 du casier judiciaire. Le cas échéant, sont rendues publiques, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1 , 222-52 à 222-67 , 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9 , 225-5 à 225-12 , 225-12-1 à 225-12-4 , 225-12-5 à 225-12-7 , 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que nous avions présenté avant l’article 18.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Une telle mesure nous paraît tout de même disproportionnée par rapport à l’objectif de moralisation de la vie publique.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Pour nous, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est chargée de recevoir, de contrôler et de publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts des responsables publics, ainsi que d’encadrer le lobbying. Son rôle n’est pas de recevoir et publier les casiers judiciaires des élus.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 20 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
Article 20

Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-10, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … portant création d’un statut de l’élu local » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, sur l’article.

M. Simon Uzenat. L’amendement que nous avions déposé, comme d’autres collègues, sur le délai de prescription en cas, notamment, de diffamation sur les réseaux sociaux a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.

Sans revenir sur ce qui s’est passé lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, je note que le débat a été vif, en particulier à l’Assemblée nationale, conduisant au rejet d’une mesure pourtant votée à l’unanimité par le Sénat le 10 octobre dernier. Cela suscite des discussions sur toutes les travées et parmi les différentes sensibilités de notre assemblée.

Quoi qu’il en soit, le problème est réel. Tous les élus le disent et le répètent. J’en ai rencontré un très grand nombre au cours des dernières semaines : ils attendent un tel dispositif avec impatience ; au-delà, ils souhaitent surtout des moyens renforcés pour lutter contre ce fléau, propagé, notamment, par les réseaux sociaux.

J’entends que la présente proposition de loi n’est peut-être pas le bon véhicule législatif ; une fois encore, l’article 45 de la Constitution a produit ses effets. Mais nous avons la responsabilité, en tant que chambre des collectivités territoriales, d’apporter une réponse rapide, à la hauteur des attentes.

Je ne pense d’ailleurs pas être le seul élu concerné par le sujet.

Il existe peut-être d’autres solutions juridiques que celles qui avaient été imaginées initialement. Mais je souhaite à tout le moins que les travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et de la commission des lois nous permettent d’avancer rapidement. Je pense que notre expertise en la matière est probablement meilleure que celle de l’Assemblée nationale, même si j’ai le plus grand respect pour nos collègues députés.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, sur l’article.

Mme Catherine Di Folco. Je renchéris sur les propos de notre collègue, que je remercie d’avoir abordé ce sujet.

Le dispositif avait en effet été voté ici à l’unanimité, et – je le rappelle – avec l’accord du Gouvernement. Je regrette donc vraiment que ce dernier ne nous ait pas appuyés dans le cadre des travaux préparatoires à la commission mixte paritaire. Je pense que nous aurions eu un autre vote en CMP s’il nous avait soutenus. (Mme Jocelyne Guidez applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 311, présenté par Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

1° Après le mot :

accorde

insérer le mot :

automatiquement

2° Remplacer les mots :

sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal

par les mots :

la protection fonctionnelle à tout détenteur, en son sein, d’un mandat électif

II. – Alinéa 12, première phrase

1° Après le mot :

accorde

insérer le mot :

automatiquement

2° Remplacer les mots :

sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental

par les mots :

la protection fonctionnelle à tout détenteur, en son sein, d’un mandat électif

III. – Alinéa 17, première phrase

1° Après le mot :

accorde

insérer le mot :

automatiquement

2° Remplacer les mots :

sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional

par les mots :

la protection fonctionnelle à tout détenteur, en son sein, d’un mandat électif

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier l’article 19.

Le cadre légal actuel consacre un droit à la protection fonctionnelle uniquement aux membres des exécutifs des collectivités en cas de demande et sous réserve d’un vote favorable de l’assemblée délibérante.

L’article 19 a bien pour objet d’accorder un droit à la protection fonctionnelle à tous les élus des collectivités éligibles, sans délibération. Nous nous en félicitons, car nous sommes favorables à une telle avancée.

Toutefois, il nous paraît souhaitable d’en améliorer la rédaction, en la rendant plus inclusive pour les élus de la majorité comme de l’opposition. L’idée est d’inscrire dans la loi le caractère automatique de l’attribution, afin de préciser explicitement que le vote d’une délibération d’attribution, comme c’est l’usage aujourd’hui, n’est pas nécessaire.

Nous proposons en outre de ne plus faire de différence entre les élus, en particulier entre le chef de l’exécutif et les autres. À partir du moment où nous décidons d’accorder ce droit à l’ensemble des élus, il n’est plus nécessaire de distinguer dans la loi ceux qui font partie de l’exécutif et ceux qui n’en font pas partie ou ceux qui appartiennent à la majorité et ceux qui sont dans l’opposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Si nous entendons votre questionnement sur l’article 19, ma chère collègue, votre amendement nous paraît néanmoins satisfait.

En effet, vous proposez d’ajouter le mot : « automatiquement ». Or il est bien précisé à ce même article que la protection fonctionnelle concerne tous les élus.

Idem pour la protection fonctionnelle à tout détenteur d’un mandat électif : l’article 19 fait déjà référence aux membres du conseil municipal autres que ceux qui siègent au sein de l’exécutif.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.