Mme Olga Givernet, ministre déléguée. La proposition de loi octroie diverses compétences à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dont certaines préemptent les travaux à venir et les propositions qui en découleront pour la transposition de la directive Gaz, qui traite du sujet hydrogène.

Par cet amendement, le Gouvernement propose donc une approche qui conforte en particulier la CRE dans sa compétence à formuler des avis et ainsi son rôle potentiel dans les discussions européennes sur les sujets liés au marché de l’hydrogène. Il est prématuré d’évoquer plus avant les sujets de régulation sur l’hydrogène et le CO2 sans avoir déterminé le cadre de régulation souhaité sur ces sujets.

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par MM. Michau, Montaugé, Devinaz et Fagnen, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mme S. Robert, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Jacques Michau.

M. Jean-Jacques Michau. Le rôle de la Commission de régulation de l’énergie est de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France, au bénéfice de tous les consommateurs finals, ainsi que l’indique l’article L. 131-1 du code de l’énergie. Il s’agit d’une autorité de contrôle et de régulation des marchés de l’énergie.

Cette structure n’a pas pour mission de concourir au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone, et ce d’autant moins que ces technologies sont aujourd’hui controversées et que leur développement devrait faire en amont l’objet d’un débat démocratique. Ces technologies n’ont en effet à cette date fait preuve ni de leur fiabilité ni de leur efficacité et il n’est pas prouvé que le bilan carbone de l’utilisation de ces technologies soit vertueux.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 11 et 12 de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ces deux amendements ont un objet proche : ils visent à supprimer totalement ou partiellement les compétences allouées à la Commission de régulation de l’énergie en matière de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. Ils ne sont pas du tout opportuns.

C’est la CRE qui a demandé que ces compétences lui soient attribuées dans ce domaine, dans le cadre de l’élaboration de la proposition de loi, puis à l’occasion des travaux de notre commission.

Le Gouvernement a proposé une réforme du stockage du dioxyde de carbone, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. Quant au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, il a demandé, à raison, la mise en œuvre de strictes conditions au recours au dispositif de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone.

Reconnaître des compétences à la CRE dans ce domaine revient tout à la fois à accompagner, mais aussi à encadrer cette technologie : quoi de mieux qu’une autorité administrative indépendante spécialisée dans la régulation du marché de l’énergie pour garantir l’absence de dérive ?

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 33 ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Nous partageons l’analyse de la commission. L’amendement n° 157 rectifié étant plus complet, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 33 au profit du sien.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Madame la présidente, il s’agit en fait d’un détournement d’explication de vote. (Sourires.)

Madame la ministre, je ne peux pas rester sans réagir à vos propos, qui nous confirment que vous n’avez aucune ambition en matière d’énergies renouvelables.

Vous parlez en permanence d’avancer sur deux jambes, le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourtant, nous expliquer qu’investir dans les énergies renouvelables et accélérer leur déploiement dans les cinq ans à venir se ferait au détriment du nucléaire – qui parle de fermer une centrale ou un réacteur ? – démontre bien que le débat que nous avons ici est une forfaiture !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 157 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Michau, l’amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Michau. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24

Après l’article 23

Mme la présidente. L’amendement n° 139, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo, Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les consommateurs finals non domestiques éligibles aux tarifs réglementés de vente électricité sont exonérés de frais de résiliation anticipée lorsqu’ils choisissent la souscription d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Comme le souligne le médiateur national de l’énergie, les frais dus en cas de résiliation anticipée de contrats de fourniture d’énergie, notamment pour les petits consommateurs professionnels, génèrent de plus en plus de litiges. En effet, les petits professionnels ne bénéficient pas des protections du code de la consommation qui existent pour les particuliers, ces derniers pouvant changer de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel à tout moment.

Les petits professionnels, eux, sont le plus souvent engagés auprès d’un fournisseur pour une durée déterminée, des pénalités étant facturées en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture. Ces pénalités étant souvent d’un montant extrêmement élevé, elles les empêchent de résilier un contrat particulièrement désavantageux.

C’est pourquoi, à l’instar du médiateur national de l’énergie, nous proposons que toutes les très petites entreprises soient exonérées des frais de résiliation anticipés, y compris en cas de contrat à prix fixe et à durée déterminée, dès lors qu’elles sont éligibles au tarif réglementé d’électricité. Cela leur permettrait de souscrire sans frais un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité, ce qui n’est pas possible aujourd’hui, et ce en contradiction avec la loi votée au mois d’avril dernier, qui étend au 1er février 2025 les TRVE à l’ensemble des petites communes et des très petites entreprises, sans considération de puissance de leur compteur électrique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement ne me semble pas pouvoir être retenu.

Sur le principe, je partage l’intérêt d’exonérer des frais de résiliation les consommateurs finals non domestiques aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

Pour autant, la rédaction de cet amendement ne peut être conservée.

D’une part, elle n’est pas codifiée, de sorte que sa normativité interroge, de même que son articulation avec les autres dispositions du code de l’énergie ou du code de la consommation.

D’autre part, elle n’est assortie d’aucune condition, ce qui signifie que son application serait nécessairement porteuse d’effets de bord, non seulement pour les fournisseurs, à commencer par le groupe EDF, mais aussi pour les consommateurs.

C’est la raison pour laquelle, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnela après l'article 23 - Amendement n° 139
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Article 25 A (nouveau)

Article 24

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

2° L’article L. 332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. » ;

3° (nouveau) L’article L. 332-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. » ;

4° (nouveau) L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La sous-section 1 est complétée par un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° B (nouveau) Le 17° de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224-3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement, qui entre en application sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224-11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »

Mme la présidente. L’amendement n° 177, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre premier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-…. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de protection des consommateurs pour prévoir la publication d’un prix repère mensuel de vente du gaz naturel, en complément d’une disposition plus générale introduite à l’article 1er de la proposition de loi. Il a fait l’objet d’échanges avec la CRE.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Cet amendement tend à supprimer des dispositions qui pourraient présenter des difficultés de mise en œuvre sans échange préalable avec les opérateurs.

Par ailleurs, les travaux menés par la CRE et le médiateur national de l’énergie, ainsi que des échanges avec les associations de consommateurs et les fournisseurs, permettent d’identifier d’autres pistes pour améliorer la protection des consommateurs. Le dispositif pourra ainsi être opportunément complété pendant la suite des travaux parlementaires.

En attendant, le Gouvernement souhaite la suppression des alinéas 3 à 6, dont le maintien pourrait conduire à une augmentation des prix des contrats à prix fixe en intégrant une prime de risque.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition technique de l’article 24 concernant la protection des consommateurs : l’interdiction de l’assimilation des offres écrêtées à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) à des offres fixes.

Une telle disposition est une préconisation du médiateur national de l’énergie. Elle figure également dans le rapport d’information adopté le 5 juillet 2023 sur l’initiative de la présidente de la commission des affaires économiques, Dominique Estrosi Sassone, et de notre collègue Fabien Gay.

Pour autant, dans la mesure où l’Arenh doit s’éteindre à la fin de l’année 2025, la disposition est sans doute moins actuelle qu’au moment du dépôt de la proposition de loi, au mois de mai dernier. D’ailleurs, le Gouvernement vient de proposer un dispositif de substitution à l’Arenh, de nature parafiscale, à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, de sorte que l’extinction est aujourd’hui certaine.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 117, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet d’appliquer des obligations prudentielles aux fournisseurs d’électricité pour accroître la protection des consommateurs dans le cadre de la transition énergétique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. L’amendement qui nous est proposé est pertinent. Il vise à appliquer des obligations prudentielles sous l’égide de la CRE. C’est une faculté ouverte par le cadre européen, en l’espèce le règlement du 26 juin 2024 sur l’organisation du marché de l’électricité.

De plus, le Sénat a plaidé en ce sens, d’une part, dans une résolution adoptée le 1er juin 2023 sur l’initiative de nos collègues Daniel Gremillet et Claude Kern et, d’autre part, dans le cadre du rapport d’information adopté le 5 juillet 2023 sur l’initiative de la présidente de la commission des affaires économiques, Dominique Estrosi Sassone, et de notre collègue Fabien Gay. Je le précise, c’est la CRE qui a demandé à bénéficier du nouveau dispositif.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 178, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. Ils ne s’appliquent pas aux contrats d’électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un ajustement technique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24
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Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 57 rectifié

Article 25 A (nouveau)

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

 

«

Article L. 100-2

De la loi n° … du … portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Les 1° à 3° de l’article L. 100-4

De la loi n° … du … portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

»

 – (Adopté.)

Article 25 A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 60

Après l’article 25 A

Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Michau, Devinaz et Fagnen, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mme S. Robert, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la stratégie française pour l’énergie et le climat, feuille de route dont l’ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Il est indispensable de se doter de tableaux de bord sur les sujets importants.

J’ai dit à plusieurs reprises tout le bien que je pense de la stratégie française pour l’énergie et le climat (Sfec), cette feuille de route qui doit nous permettre de réduire, voire de faire disparaître notre dépendance à l’égard des énergies fossiles.

Cet amendement tend donc à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement évaluant la mise en œuvre de cette stratégie. Cela nous permettra régulièrement de savoir où nous en sommes, de pouvoir réagir et de mieux faire notre travail de parlementaires : contrôler et formuler des propositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. La Sfec traduit la volonté du Gouvernement d’assurer une cohérence entre les différents exercices de programmation énergétique et climatique. Pourtant, elle n’a pas d’existence formalisée au niveau législatif ou réglementaire, à l’inverse de la stratégie pluriannuelle de l’énergie ou de la stratégie nationale bas-carbone. Elle n’a donc pas de portée normative. En revanche, le Gouvernement remet déjà des indicateurs de suivi de la PPE tous les ans.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 57 rectifié
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Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 183

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 25 A.

L’amendement n° 60, présenté par Mme Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d’électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie.

La parole est à Mme Catherine Belrhiti.

Mme Catherine Belrhiti. Cet amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport annuel sur les mesures prises ou envisagées par l’État pour accompagner les arrêts des centrales à charbon d’ici à 2027, comme cela est prévu à l’article 8 de la proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Un rapport annuel ne semble pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de la fermeture des centrales seront détaillées régulièrement par le Gouvernement et largement connues du grand public. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 60
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Article 25

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 25 A.

L’amendement n° 183, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, notamment :

- l’évolution de leur capacité de production ;

- leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

- leurs coûts et incidents de maintenance ;

- leurs coûts globaux et le prix complet de l’électricité produite ;

- leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ;

- leur durabilité technique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer l’évaluation des parcs éoliens en mer, suivant l’esprit des conclusions de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050, dont le rapporteur était notre collègue Vincent Delahaye.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. La plupart des informations demandées sont rendues publiques lors des publications des rapports de la CRE. Elles sont également disponibles sur le site internet consacré au développement de l’éolien en mer.

De plus, le nombre relativement faible de parcs éoliens en mer en service pour l’instant ne permettra pas de garantir une réelle représentativité. Les coûts de la filière ont considérablement évolué depuis plusieurs années avec la maturité de la filière industrielle.

Je vous demande donc d’avoir la sagesse de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 183.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 25 A.

Article additionnel après l'article 25 A - Amendement n° 183
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 25

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.