M. Jean Sol. Cet amendement, qui tend lui aussi à fiscaliser les sachets de nicotine allant jusqu’à 16 milligrammes, vise à suivre une recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques retenue dans les travaux de l’Opecst. Il a aussi pour objet leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes, dans lequel l’âge peut effectivement être contrôlé. Enfin, il tend à interdire la vente aux mineurs de l’ensemble de ces produits.
Il appartiendra au Gouvernement d’appliquer par la suite par voie d’arrêté l’interdiction des produits dépassant ce seuil.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 1168 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Il a été très bien défendu, madame la présidente.
Il y a dans cet amendement un certain nombre de dispositifs de prévention. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous visons ici non seulement des sachets, mais aussi des billes et des produits nicotinés.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 546 est présenté par Mme Devésa.
L’amendement n° 1039 rectifié bis est présenté par Mmes Joseph et Demas, MM. Bacci, Anglars et Lefèvre, Mme Jacques, M. Levi, Mmes Sollogoub, Evren, de La Provôté et Dumas, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Goy-Chavent, MM. Sautarel, Karoutchi et Mandelli, Mme Ventalon, M. J. B. Blanc, Mme Dumont, M. Houpert, Mme Micouleau, M. Somon, Mme M. Mercier et MM. Cuypers, Gremillet et E. Blanc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
L’amendement n° 546 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 1039 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 776 est présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 1148 rectifié bis est présenté par Mmes Borchio Fontimp, Evren, Demas et V. Boyer, M. Belin, Mmes Bellamy et Belrhiti, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mmes Bonfanti-Dossat et Gosselin, M. Gremillet, Mmes P. Martin, Micouleau et Noël, M. Panunzi, Mme Petrus et M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 3111 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« …° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 :
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 :
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 :
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 :
« Règles de calcul
« Paragraphe 1 :
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 :
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 :
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 |
22 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 :
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 :
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 :
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 :
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 :
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 :
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 776.
M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° 1148 rectifié bis.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. Cet amendement vise à reprendre une partie de mes travaux sur la protection des mineurs et l’encadrement du commerce de nicotine. Je remercie d’ailleurs mon collègue Jean Sol, qui m’a rejointe dans ce combat et qui vient de défendre des dispositions similaires.
Le tabac, vous le savez, mes chers collègues, n’est pas le seul à faire des ravages, en particulier chez les plus jeunes. La nicotine, qu’elle se présente sous forme de sachet ou de bille, est particulièrement dangereuse. Nombreux sont les professionnels de santé à tirer le signal d’alarme sur les effets délétères provoqués par sa consommation excessive et son usage détourné.
Je le rappelle, l’âge moyen des intoxications est de 14 ans. Face à cet enjeu de santé publique, il est urgent d’agir et de combler ce vide juridique. Tel est l’objet de ma proposition de loi visant à limiter les dangers de la nicotine naturelle ou de synthèse pour les mineurs, qui interdit la vente à ces derniers des sachets de nicotine.
Ainsi, tout en prohibant cette vente aux plus jeunes, l’amendement vise à fiscaliser ces produits et à encadrer leur distribution. En effet, les sachets de nicotine sont un véritable fléau pour nos enfants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Comme vous l’avez dit les uns et les autres, il n’existe aucun cadre légal en la matière. La vente peut être réalisée dans tout commerce et le produit distribué aux mineurs. Alors que ces produits sont particulièrement addictifs, n’importe qui peut s’en procurer aisément, quel que soit son âge. Il faut donc les réglementer.
Avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly, j’ai recommandé, dans le rapport sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, un meilleur encadrement de la distribution de l’ensemble des produits de tabac qui contiennent de la nicotine, en la réservant aux réseaux de buralistes et des antennes spécialisées.
Les amendements tendent tous à fiscaliser les produits contenant de la nicotine. L’amendement n° 1039 rectifié bis étant celui dont les dispositions vont le moins loin, l’avis de la commission est défavorable.
Les dispositions des amendements nos 1168 rectifié, 1198 rectifié bis, 776 et 1148 rectifié bis sont, elles, un peu plus strictes, mais pas encore suffisamment – j’émets donc un avis défavorable. En particulier, je salue le travail de Mme Borchio Fontimp, dont j’avais pris connaissance de la proposition de loi.
En fait, les propositions qui correspondent aux préconisations de notre rapport sont les amendements nos 352 rectifié bis et 775. En effet, contrairement aux autres, ces amendements tendent à interdire aussi les perles de nicotine.
J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques, dont l’adoption rendrait sans objet les autres amendements en discussion.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Ces produits soulèvent en effet un véritable enjeu de santé publique.
Tout d’abord, il faut distinguer les produits classiques de vapotage, qui représentent, pour la majorité des consommateurs, une aide au sevrage tabagique. Ils sont encadrés et ne posent pas de problème particulier. Nous devons toutefois garantir leur contrôle, car il est important qu’ils ne contiennent pas de produits nocifs pour la santé, outre la nicotine.
Viennent ensuite les sachets, les billes et les perles de nicotine. Il s’agit d’une catastrophe pour la santé publique, en particulier celle de nos jeunes, qui sont la principale cible de ces produits – en témoignent leur conditionnement et les différents arômes proposés.
Les centres antipoison rapportent régulièrement des cas d’intoxication aiguë. En effet, ces produits contiennent parfois une quantité de nicotine équivalente à celle d’une dizaine de cigarettes ! Leur consommation peut donc donner lieu à des syndromes d’intoxication nicotinique.
En raison de la gravité de ces produits, j’ai décidé de les interdire purement et simplement, pour les jeunes comme pour les adultes. Ces dérivés n’ont aucun intérêt, et je préfère interdire un produit plutôt que le laisser vivoter. Et comme cette mesure est possible dans le cadre du pouvoir réglementaire, je signerai prochainement les décrets nécessaires.
Enfin, le Sénat a voté l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, ou puffs. Nous avons obtenu l’aval de l’Union européenne pour procéder à leur interdiction effective. Dès que le texte issu de la commission paritaire aura été adopté par les deux chambres, nous pourrons le promulguer.
La meilleure réponse au développement de ces produits, qui mettent nos jeunes en danger, c’est la plus grande fermeté.
Mon avis est donc défavorable sur l’ensemble des amendements, car, je le répète, j’aime mieux interdire que taxer ces produits.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, nous entendons votre intention, et nous la saluons. Je propose cependant d’intégrer au PLFSS le dispositif prévu par les amendements nos 352 rectifié bis et 775. Il deviendra tout simplement caduc dès que l’interdiction entrera en vigueur.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Madame la rapporteure générale, je veux insister sur le travail sérieux qu’ont réalisé M. Sol, Mmes Goulet et Joseph, M. Iacovelli et Mme Borchio Fontimp.
Au fond, seul le mot « billes » manque au dispositif prévu par leurs amendements. S’ils acceptaient de les rectifier en ajoutant cette mention, nous parviendrions à un consensus sénatorial intéressant.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, j’entends votre courageuse volonté d’interdire tous les dérivés à base de nicotine. Mais l’interdiction portera-t-elle sur l’ensemble des produits à base de nicotine sans combustion, pour n’autoriser que la consommation de tabac et le vapotage ? Car, si nous commençons à dresser la liste des produits prohibés, l’industrie du tabac en inventera des nouveaux dès demain !
M. Xavier Iacovelli. Certes, madame la ministre, mais il faut avoir conscience de la rapidité d’adaptation de l’industrie du tabac, qui dépasse bien souvent notre propre temps de réaction.
Mme Cécile Cukierman. Alors dans ce cas, on ne fait rien ?
M. Xavier Iacovelli. Soit nous interdisons l’ensemble des dérivés de nicotine, à l’exception des produits impliquant une combustion, qui sont réglementés et fiscalisés, soit ce ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Nous interdirons tout, définitivement, sauf les produits qui sont actuellement autorisés, comme le vapotage, et qui participent au sevrage tabagique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je partage les propos de M. Iacovelli. Les industriels s’adaptent très vite, y compris sur les produits de vapotage.
Les liquides de vapotage à zéro ou trois milligrammes par litre, qui sont recommandés par les addictologues aux personnes qui tentent de se sevrer – c’est mon cas ! – pourraient bientôt être indisponibles à la vente, car ils ne représentent pas un segment intéressant pour les industriels.
N’oublions pas que c’est Lucky Strike qui se cache derrière Vuse, et Philip Morris derrière tant d’autres marques ! Or ces industriels cessent de commercialiser certains produits utiles au sevrage, pour entretenir l’addiction des consommateurs à la nicotine. Sans liquide dosé à zéro ou trois milligrammes par litre, il faut vapoter un liquide plus concentré, à six milligrammes, ce qui entretient la dépendance. Et le jour où on n’a plus de batterie, on replonge dans la cigarette !
L’industrie du tabac est beaucoup plus rapide que nos débats, nos lois et nos décrets d’application. Nous devons donc aller plus vite et plus loin.