Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souligne que mon amendement vise à fiscaliser et à encadrer la vente de l’ensemble des produits à base de nicotine – perles, billes et autres. Il est donc identique à ceux sur lesquels la commission a émis un avis favorable.
Madame la ministre, si vous souhaitez interdire ces produits, ce qui est souhaitable, vous devez le faire vite. En effet, nos débats sont publics, et la perspective d’une interdiction pourrait donner lieu à l’instauration d’un trafic et d’un marché parallèle sur ces produits. Nous serions alors bien loin de l’assainissement du marché que nous recherchions !
Je suis donc favorable à cette interdiction, mais je vous invite à agir très rapidement. Sans cela, au moment même où nous parlons, nous ne faisons que favoriser la création d’un marché noir !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je tiens à préciser à nos collègues, notamment à ceux qui ont mené d’importants travaux sur le sujet, qu’il existe quelques différences de rédaction entre les amendements. En effet, certains d’entre eux visent à taxer les perles, quand d’autres tendent à les interdire.
Madame Goulet, nous avons préféré la rédaction des amendements nos 352 rectifié bis et 775 à celle du vôtre, mais nous reconnaissons votre expertise dans ce domaine.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, pour explication de vote.
M. Jean Sol. Madame la ministre, qui fera appliquer cette interdiction ? En effet, bien des choses sont interdites, mais ce qui compte, c’est l’application effective de l’interdiction !
Pour ma part, je voterai en faveur des amendements nos 352 rectifié bis et 775, que la commission a retenus.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 352 rectifié bis et 775.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis, et les amendements identiques nos 1198 rectifié bis et 1168 rectifié, l’amendement n° 1039 rectifié bis et les amendements identiques nos 776 et 1148 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 353 rectifié ter est présenté par Mme Devésa, M. Bleunven, Mme Saint-Pé, MM. Canévet, Wattebled, Courtial, V. Louault, Mandelli et Chasseing et Mme Sollogoub.
L’amendement n° 774 est présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Produits du vapotage
« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : », des tabacs et des liquides de vapotage » ;
3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Liquides de vapotage
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.
« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 353 rectifié ter.
Mme Nadia Sollogoub. Nous pouvons tolérer que le vapotage soit une voie de sortie du tabagisme pour les fumeurs. Pour autant, nous devons absolument dissuader les jeunes de s’initier à cette pratique.
De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. C’est également ce que je vous propose, au nom de Mme Devésa.
Cependant, la taxation est indissociable de règles concernant la distribution de ces produits, qui doit être réservée aux magasins de cigarettes électroniques et aux buralistes, qui sont des commerces habitués à vendre des produits à risque d’addiction.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 774.
M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La consommation des produits de vapotage n’est pas consensuelle : jouent-ils un rôle dans la transition vers le tabagisme ou, au contraire, constituent-ils une aide pour l’arrêt du tabac ?
Santé publique France considère que la cigarette électronique peut être une aide au sevrage tabagique pour des fumeurs qui désirent arrêter leur consommation de tabac – nous en connaissons tous. La Haute Autorité de santé (HAS) ne recommande pas le vapotage comme outil de sevrage en tant que tel, mais elle estime que son utilisation chez un fumeur qui a commencé à vapoter et qui veut sortir du tabac ne doit pas être découragée. La HAS mène d’ailleurs de nouveaux travaux sur cette question, afin d’actualiser ses recommandations.
Dans le rapport sur la fiscalité comportementale que j’ai réalisé avec Cathy Apourceau-Poly, nous n’avons pas proposé d’instaurer une taxation des produits du vapotage, car nous craignions un report de certains consommateurs vers le tabac.
Ce sujet est délicat. Nous avons aussi consulté des médecins addictologues. La question mérite que l’on s’y penche sur la base de recommandations sanitaires actualisées.
Il faut mieux encadrer la vente des produits du vapotage, notamment faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs. J’ai d’ailleurs soutenu l’interdiction des puffs. Mais, pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 353 rectifié ter et 774.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 261 rectifié est présenté par Mmes Lassarade et Richer, M. Lefèvre, Mmes Demas et Belrhiti, M. Genet, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mme Petrus, MM. J.B. Blanc, Karoutchi et Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumont et MM. Gremillet et Saury.
L’amendement n° 717 est présenté par MM. Jomier et Ros, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Bourgi, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et Vayssouze-Faure, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1095 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :&
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Catégorie Fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Montant applicable au 1er janvier 2026 |
Montant applicable au 1er janvier 2027 |
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
42 |
44,7 |
47 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
57,2 |
58,5 |
61,5 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités) |
441 |
508 |
582 |
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
57,3 |
58,6 |
59,7 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
72,5 |
73,5 |
75 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités) |
452 |
500 |
553 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
51,8 |
53,8 |
55,5 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
105,1 |
106,5 |
107,3 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités) |
441 |
496 |
551 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
57 |
58 |
59 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
45,5 |
57,5 |
69,5 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités) |
359 |
443 |
541,6 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,4 |
51,5 |
53,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
155,2 |
196,1 |
197,7 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités)56 |
1146,4 |
1319 |
1479 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
54,5 |
56 |
57,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
35,6 |
36,3 |
37 |
|
Minimum de perception (en €/1000 unités) |
231 |
258 |
287 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
60,5 |
61,7 |
62,7 |
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
46,2 |
48,7 |
50,9 |
» ;
c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :
Catégorie Fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Montant applicable au 1er janvier 2026 |
Montant applicable au 1er janvier 2027 |
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
40 |
43 |
45,6 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
57,7 |
61,8 |
62,8 |
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
56 |
58 |
59 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
68 |
69,5 |
72,5 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
51,8 |
54,6 |
56,2 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
95,7 |
97,6 |
98,2 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
50,8 |
53,5 |
55,2 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
32,5 |
33,5 |
33,7 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
52,3 |
56,5 |
59 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
41,5 |
42,5 |
44 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
49,4 |
52,4 |
54 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
155 |
158,5 |
164,1 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
56,2 |
58,4 |
60 |
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
45,5 |
49,2 |
51,4 |
».
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 261 rectifié.
Mme Florence Lassarade. Selon l’Alliance contre le tabac (ACT), le tabac est aujourd’hui responsable de 75 000 décès par an en France. En tant que premier facteur de risque pour les cancers, le tabac constitue une menace sanitaire de grande ampleur. D’après les chiffres de Santé publique France, on estimait en 2023 à près de 12 millions le nombre de Français fumant quotidiennement.
Malgré cette situation alarmante, aucune trajectoire fiscale claire n’a été définie pour les produits de tabac. Pourtant, l’efficacité d’une telle politique a été démontrée à plusieurs reprises, comme lors du premier plan Cancer, entre 2003 et 2007, ou à l’occasion de la hausse progressive des taxes entre 2017 et 2020. Ces initiatives ont permis une diminution notable des ventes de produits du tabac et du nombre de fumeurs.
Outre le coût en vies humaines, le rapport sur la fiscalité comportementale de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, publié en mai 2024, chiffre les coûts des soins liés au tabagisme à 16 milliards d’euros pour les finances publiques. Ce montant est révélateur de l’urgence d’adopter des mesures efficaces pour réduire la consommation de tabac.
Cet amendement vise donc à instaurer une hausse progressive du prix de vente des produits du tabac sur plusieurs années, avec l’objectif d’un paquet de cigarettes à 16 euros d’ici à 2027. Cette trajectoire fiscale permettra de diminuer la consommation de tabac et de réduire les coûts du tabagisme en matière de santé publique.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 717.
M. Bernard Jomier. Dans la fiscalité comportementale, les deux termes comptent : outre des recettes, nous devons attendre un effet sur le comportement des consommateurs.
Or, pour enclencher une baisse de la consommation de tabac, une simple hausse du prix du paquet ne suffit pas. Celle-ci doit être substantielle. La dernière fois que cela s’est produit, c’était entre 2016 et 2019. La forte augmentation du prix du paquet avait été associée à un décrochage du nombre de fumeurs. Depuis lors, on observe une stagnation.
La proposition du Gouvernement, qui ressemble d’ailleurs à celle de la commission, ne permettra qu’une hausse de 12 euros environ à 13 euros. Elle n’aura probablement aucun effet sur les comportements. C’est de la fiscalité pure ! Le but est seulement d’obtenir davantage de recettes. Nous ne nous y opposons pas, mais cela ne suffira pas à faire diminuer le nombre de fumeurs. Pour cela, il faut très rapidement proposer un paquet à 16 euros.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 1095.
Mme Anne Souyris. Je suis tout à fait d’accord avec M. Jomier. Cet amendement vise à faire passer un véritable cap au prix du paquet de cigarettes.
Les augmentations graduelles sont insuffisantes, notamment pour dissuader les nouveaux fumeurs. Il est très important de définir un axe d’action fort et rapide, mais aussi de réintroduire l’idée d’une trajectoire, car la France en est privée depuis plusieurs années. Nous espérons donc que cet amendement sera adopté.
Mme la présidente. L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
2° Après l’article L. 314-24 est inséré un article L. 314-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-24-1. - Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable |
|||
1er janvier au 28 février 2025 |
1er mars 2025 au 31 décembre 2025 |
2026 |
2027 |
||
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
36,6 |
Inchangé |
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
55,8 |
67,5 |
Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24 |
||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
302,5 |
317 |
|||
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
55,5 |
Inchangé |
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
72,7 |
73,4 |
Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24 |
||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
379 |
392,5 |
|||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
50,1 |
50,1 |
Inchangé |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
104,2 |
106,6 |
110,6 |
Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
355,8 |
379 |
390,5 |
397,3 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51 |
51 |
52 |
53 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
41,1 |
50,5 |
57,9 |
59,1 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
303,8 |
339,5 |
379,3 |
406,2 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,40 % |
51,40 % |
52,00 % |
53,00 % |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
155,2 |
192,3 |
220,1 |
224 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 146,40 |
1 267,90 |
1319,1 |
1455 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
51 % |
54 % |
Inchangé |
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
35,9 |
40 |
Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24 |
||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
152,5 |
186,3 |
|||
Tabac à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
Inchangé |
Inchangé |
|
Tabac à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
Inchangé |
Inchangé |
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :
Catégorie fiscale |
Paramètre de l’accise |
Montant applicable |
|
1er janvier au 28 février 2025 |
1er mars 2025 au 31 décembre 2025 |
||
Cigares |
Taux (en %) |
34,3 |
35,5 |
Tarif (en €/1000 unités) |
53,7 |
61,8 |
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
53,9 |
54,7 |
Tarif (en €/1000 unités) |
67,9 |
72 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
46,4 |
48,3 |
Tarif (en €/1000 grammes) |
95,4 |
104 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
49,4 |
48,2 |
Tarif (en €/1000 unités) |
32,2 |
45,8 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
49,4 |
51,2 |
Tarif (en €/1000 grammes) |
155 |
189,5 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
49,4 |
51,7 |
Tarif (en €/1000 grammes) |
32,2 |
36,8 |
|
Tabac à priser |
Taux (en %) |
55,4 |
58,1 |
Tabac à mâcher |
Taux (en %) |
39 |
40,7 |
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. L’addiction la plus forte en France est bien le tabagisme. Nous parlons donc d’un fléau majeur, à l’origine de 73 000 morts prématurées chaque année.
Lors de notre rapport, nous avons constaté que les seules fois où la consommation a baissé, c’est quand le prix du paquet a connu des augmentations suffisamment marquées. Mais reconnaissons également que nos campagnes n’ont pas toujours été suffisantes. La prévalence du tabagisme en France reste très élevée en comparaison de beaucoup d’autres pays, en Europe et ailleurs.
En revanche, il y a une raison de se montrer optimistes. La prévalence du tabagisme au lycée, qui atteignait environ 30 % il y a plus de dix ans, n’était plus que de 6 % en 2022. Or le facteur le plus important de cette baisse a probablement été le prix du paquet de cigarettes.
C’est pour cette raison que nous proposons, par cet amendement, d’augmenter plus rapidement le prix du tabac.
Je sais que cette mesure ne plaira ni aux buralistes, ni aux fumeurs, qui nous taxeront d’hygiénisme, ni aux associations engagées dans la lutte contre le tabagisme, qui nous reprocheront de ne pas aller plus loin, comme le proposent d’ailleurs plusieurs de nos collègues.
Pourtant, cette proposition constitue selon moi la plus grande avancée possible. En effet, au vu des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, il me semble que cet amendement pourra être accepté. Aussi, je suis sans doute un peu trop modeste pour les uns et un peu trop ambitieuse pour les autres, mais cette proposition me paraît raisonnable.