L’amendement n° I-1177 est présenté par MM. Dantec, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1451 est présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;
4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
À partir de 2025 |
||
A.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
65 |
B.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
65 |
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B |
tonne |
65 |
D.-Autres installations autorisées |
tonne |
65 |
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
À partir de 2025 |
||
A.- Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
25 |
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 |
tonne |
25 |
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
15 |
D.-Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
25 |
E.- Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
15 |
F.- Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
15 |
G.- Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
15 |
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
7,5 |
I.- Autres installations autorisées |
tonne |
25 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-101 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Sur les 568 kilos de déchets produits, en moyenne, par un Français chaque année, 190 kilos relèvent d’une filière REP et sont donc placés sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination.
Certains éco-organismes n’atteignent pas les objectifs fixés par la réglementation et repris dans leur cahier des charges ; ils ne subissent pas pour autant de sanction réellement efficace et dissuasive.
Ces déchets, relevant pourtant de la responsabilité élargie du producteur, sont alors pris en charge in fine par les collectivités territoriales responsables du service public de gestion des déchets, qui, de manière tout à fait injuste, sont déclarées redevables de la TGAP à ce titre.
Aussi, nous proposons une TGAP applicable à la part de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée, nonobstant les objectifs de prévention et de gestion des déchets que la réglementation leur assigne.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-808 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° I-1177.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, en adoptant cet amendement, nous augmenterions les recettes de l’État, via la création d’une TGAP, et nous diminuerions l’imposition des collectivités territoriales, tout en rappelant aux acteurs chargés de déployer les REP leur devoir d’efficacité. Des dispositions si vertueuses ne peuvent que faire consensus ! (Sourires sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1451.
Mme Marianne Margaté. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La contribution qu’il est proposé de créer est censée s’appliquer à l’ensemble des produits manufacturés non couverts par une filière à responsabilité élargie du producteur,…
M. Ronan Dantec. Non ! Vous parlez d’un autre amendement !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … à l’exception des produits alimentaires ou énergétiques. À ce stade, son périmètre reste très flou. La liste des produits visés est d’ailleurs renvoyée à un décret.
En parallèle, il conviendrait de disposer d’éléments relatifs à l’impact d’une telle taxation, qui ressemble fort à une taxe sur la consommation. Or, sauf erreur de ma part, les groupes dont ces propositions émanent ne sont guère favorables à cette formule.
Aussi, je demande le retrait de ces quatre amendements identiques, dont la rédaction pose de réelles difficultés juridiques. J’estime même qu’elle serait inopérante.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Si ces dispositions entraient en vigueur, les éco-organismes chargés du recyclage des déchets ici considérés deviendraient redevables de la TGAP : ils seraient donc doublement imposés.
Le Gouvernement émet, en conséquence, un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je suis très surpris par la réponse de M. le rapporteur général : en l’occurrence, nous ne parlons que de la part de déchets couverts par les filières REP, mais finissant quand même en décharge. Il s’agit seulement de cette fraction et non de la totalité des déchets.
Le producteur lui-même, qui est soumis à la REP, peut légitimement insister pour que les éco-organismes atteignent leurs objectifs.
La TGAP que nous proposons tiendrait lieu de pénalité. C’est, à mon sens, un moyen efficace d’assurer un système plus vertueux. Sinon, le producteur assume le coût de la REP, puis la collectivité territoriale compétente acquitte la TGAP : il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
J’y insiste, ces dispositions sont de bonne politique.
Mme Nadia Sollogoub. Je retire l’amendement n° I-101 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-101 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Loin de moi l’idée de polémiquer… Mais je vous certifie que notre position est pleinement étayée.
Je confirme l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-808 rectifié, I-1177 et I-1451.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-102 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-809 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Gillé, Pla, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 266 sexies du code des douanes |
|
ADEME |
850 000 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 266 sexies du code des douanes |
ADEME |
850 000 |
» ;
II. – Le premier alinéa de l’article 131-6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces subventions et avances remboursables bénéficient aux collectivités territoriales et leurs groupements à hauteur d’au moins 50 % du montant total consenti annuellement. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-102 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. À la suite de sa réforme, la TGAP va voir ses recettes s’établir entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros, selon les quantités de déchets qui seront encore stockées ou feront l’objet d’un traitement thermique d’ici à 2025.
Bien sûr, cette réforme a un objectif louable : encourager le recyclage des déchets en rendant leur élimination plus onéreuse. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage. Dès lors, ces déchets doivent être éliminés, charge qui incombe aux collectivités territoriales.
La réforme de la TGAP aura donc pour première conséquence une hausse de la fiscalité payée par les collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets ; nous n’avons pas d’assurance que les déchets résiduels pourront être traités.
Pour renforcer la cohérence de cette réforme, notre collègue Claude Kern propose par cet amendement d’affecter à l’économie circulaire les recettes dégagées par la TGAP déchets.
Ces fonds seraient attribués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son fonds économie circulaire.
Le but est d’orienter les recettes issues de l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités territoriales mis en place par l’Ademe pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-809 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chères collègues, je ne nie bien sûr pas l’importance de cette problématique. Toutefois, le dossier des taxes affectées est tout sauf simple, qu’il s’agisse des actions retenues ou des plafonds tour à tour créés et supprimés…
Sur ce sujet, attendons les conclusions du travail de Mme Lavarde, qui, en sa qualité de rapporteur spécial, a étudié les ressources de l’Ademe. Quelques orientations ont déjà été esquissées en commission des finances, mais ce point fera sans doute l’objet de longues discussions lors de l’examen de la seconde partie du PLF.
Je le comprends bien, les moyens de cette agence ne vous inspirent pas d’inquiétude en tant que tels. Vous souhaitez avant tout lui rappeler la nécessité de traiter ce dossier. (Mme Nadia Sollogoub le confirme.) En ce sens, les dispositions que vous présentez ont d’abord valeur de préconisation ou d’injonction – je vois d’ailleurs Mme Lavarde opiner du chef.
La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-102 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-102 rectifié bis est retiré.
Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-809 rectifié est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-809 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1844 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet, M. Levi, Mme O. Richard, MM. Bleunven et Folliot et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Michel Canévet.
L’article 100 de la loi de finances pour 2024 a institué, à compter du 1er janvier de cette année, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Cet amendement vise à exempter ladite taxe du prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement prévu par le code général des impôts. Ce faisant, nous consoliderons l’affectation de la taxe auprès de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France).
D’un rendement estimé à 600 millions d’euros, cette taxe est destinée à financer les investissements prévus par le plan d’avenir pour les transports.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’évidence, Michel Canévet a étudié ce dossier en profondeur et avec sa perspicacité coutumière. Dès lors, la commission ne peut que s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1844 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-30 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, Lefèvre et Belin, Mmes Dumont et Belrhiti et M. Sautarel.
L’amendement n° I-200 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn.
L’amendement n° I-480 rectifié ter est présenté par Mme Housseau, MM. Canévet et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Henno, Pillefer et Fargeot, Mmes Herzog et Billon, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Pellevat et Houpert, Mmes Guidez, Morin-Desailly et Doineau, M. Levi, Mmes de La Provôté, Vermeillet et Patru, M. Chauvet, Mme Tetuanui, M. P. Martin, Mme Perrot, MM. Kern, Laugier et Longeot et Mmes Loisier et Saint-Pé.
L’amendement n° I-745 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Varaillas.
L’amendement n° I-1610 rectifié quater est présenté par M. Bleunven, Mme Romagny, MM. Brault et Klinger, Mme Gacquerre et MM. Folliot et Menonville.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-30 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-200 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-480 rectifié ter.
Mme Marie-Lise Housseau. Il est également défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos I-745 rectifié et I-1601 rectifié quater ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le coût d’une telle mesure m’impose, hélas ! d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-30 rectifié bis et I-480 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement n° I-1243 rectifié, présenté par MM. Mandelli et Sol, Mme Dumont, MM. Bruyen et Genet, Mmes Petrus et Demas, MM. Chaize et D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Brisson et Gremillet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Piednoir et Rapin, Mme Hybert, M. de Nicolaÿ, Mme Micouleau et MM. Panunzi, Belin et Naturel, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le 29° bis du II de la section V du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la défense de la mer » ;
2° Il est ajouté un article 200 decies … ainsi rédigé :
« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de défense de la mer.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 10 000 € par foyer fiscal.
« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement tend à créer une réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA) de défense contre la mer. Je précise que les ASA de défense des forêts contre l’incendie bénéficient déjà d’une telle disposition.
Compte tenu de l’importance des travaux à engager, la réduction d’impôt s’élèverait à 50 % des cotisations versées, dans la limite de 10 000 euros par foyer fiscal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Panunzi, l’amendement n° I-1243 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Panunzi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1243 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2075, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-10-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-0. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement » ;
3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;
b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues au 1° et au 2° au choix du redevable.
« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
i) Après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;
ii) Les mots : «, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « A. » ;
ii) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;
iii) Il est ajouté par un B ainsi rédigé :
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;
5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;
b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;
c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;
d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :
i) Au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;
ii) Au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : «, pendant cette même année, » ;
e) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;
f) Au début du V, la référence : « V. » est remplacée par la référence : « VI. – » ;
6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.
« Il notifie cette contre-valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;
7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6 et au 4° du I de l’article L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II bis » ;
9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable.
« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-0.
« L’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;
10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;
12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;
14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-3, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-4, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-10, au III de l’article L. 213-10-12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-0. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2075.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-104 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Doineau, Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-1029 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1464 est présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants