« Ces taux sont portés à 75 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. La loi de finances pour 2024 prévoit un abattement de 85 % sur les plus-values de cessions foncières ou immobilières en zone tendue lorsque le cessionnaire s’engage à inclure au moins 50 % de logements sociaux dans son programme immobilier.

Si cette disposition adoptée l’année dernière encourage à juste titre la construction de logements sociaux en zone tendue, le ratio de 50 % peut rendre difficile l’atteinte d’un équilibre économique.

Par cet amendement, je propose donc qu’un seuil intermédiaire de 25 % de logements sociaux ouvre le bénéfice à un abattement moindre, fixé à 75 %.

Il est en effet préférable de construire 25 % de logements sociaux plutôt qu’aucun, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les objectifs des dispositifs en vigueur sont parfois trop ambitieux, prenons garde à ne pas tomber dans l’excès inverse, mes chers collègues. Pour le coup, les aménagements que ces amendements visent à introduire me paraissent déséquilibrés, voire inopérants.

Si l’un ou l’autre de ces amendements était adopté, il faudrait du reste certainement en revoir la rédaction de manière à en rendre le dispositif opérationnel et, partant, performant.

Dès lors, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-394 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1519 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-218 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Houpert, Belin, J.B. Blanc, D. Laurent et Panunzi et Mme P. Martin.

L’amendement n° I-1840 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet.

L’amendement n° I-2231 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 9°du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-218 rectifié.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1840 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation fait actuellement l’objet d’une évaluation, les résultats de celle-ci étant attendus en décembre 2025.

Par cet amendement, mon collègue Michel Canévet propose de proroger le dispositif visé jusqu’à cette date, ce qui paraît cohérent.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2231.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’attends ce rapport avec intérêt, monsieur le ministre. En effet, d’après les données dont nous disposons, peu d’opérations auraient donné lieu à l’application de ce dispositif.

Les territoires urbains font l’objet d’injonctions contradictoires : il faudrait à la fois densifier les logements et dédensifier l’espace, le déconstruire au profit d’espaces verts. Ce rapport permettra de savoir où nous en sommes, car, si l’enjeu est une plus-value environnementale, nous devons veiller au coût global de ce dispositif et à la bonne coordination des moyens publics.

En tout état de cause, la commission a émis un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-218 rectifié, I-1840 rectifié et I-2231.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° I-797 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U bis ainsi rédigé :

« Art. 150 U bis. – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l’article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d’acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »

II. – L’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Pour les cas prévus à l’article 150 U bis, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Dans certains cas, les conditions de revente des résidences principales contribuent au renchérissement des prix de l’immobilier et à l’accroissement des difficultés que nos concitoyens rencontrent pour se loger, avec les problèmes de pouvoir d’achat qui en découlent.

Cet amendement vise donc à introduire une imposition ciblée sur les plus-values immobilières exceptionnelles qui peuvent être réalisées lors de la revente d’une résidence principale. Seraient ainsi visées les plus-values de 50 % et plus par rapport au prix d’achat, déduction faite de l’inflation et du coût des travaux réalisés.

Dans les zones tendues ou frontalières, comme c’est le cas du territoire dont je suis élue, de telles plus-values constituent de véritables rentes injustifiées.

Par cet amendement d’appel, je souhaite alerter sur les reventes de résidence principale purement spéculatives ou emportant de fortes plus-values.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Dans la commune d’Ayherre, au Pays basque, territoire dont je suis élue, une résidence principale acquise pour un montant de 250 000 euros a été revendue 1,6 million d’euros après trois ans seulement. Telle est la réalité dans les territoires attractifs et les zones tendues, mes chers collègues.

Je soutiendrai donc cet amendement, car ce phénomène emporte de lourdes conséquences sur les prix de l’immobilier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-797 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2092, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les dispositions du 1° du A du I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »

II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise en premier lieu à corriger une malfaçon législative résultant de l’article 9 de la loi de finances pour 2024, dont les dispositions adoptées in fine n’étaient pas conformes à l’intention du législateur.

Il vise en second lieu à rendre applicable à la collectivité à statut particulier qu’est la Corse l’abattement exceptionnel applicable aux cessions d’immeubles situés dans les zones tendues du territoire national.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2092.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-920 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réformer le régime des plus-values de cessions immobilières afin de répondre à la situation d’urgence que connaît notre pays en matière de logement.

Le régime actuel, qui prévoit un taux d’imposition de 19 % et des abattements croissants selon la durée de détention, a pour objectif, louable, de lutter contre la spéculation. Il emporte toutefois un effet pervers majeur, dans la mesure où il favorise la rétention immobilière, ce qui accentue la pénurie de logements, notamment dans les zones les plus tendues.

Dans ces territoires, la crise du logement s’aggrave, si bien que l’accès à la propriété ou à un logement locatif devient un facteur majeur d’inégalité sociale.

Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en dix ans. Cette explosion rend impossible, notamment à de nombreux jeunes ménages, de se loger près de leur lieu de travail ou de rester dans leur territoire d’origine. Ces blocages entraînent des phénomènes d’éviction et accentuent encore la fracture territoriale.

La réalité est implacable, mes chers collègues, or la cherté du foncier demeure un angle mort de nos politiques publiques. Je vous invite donc à voter cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-129, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, que je dépose tous les ans, depuis plusieurs années, au nom du groupe Union Centriste, et qui a du reste vraisemblablement inspiré à mes collègues socialistes l’amendement semblable que Mme Blatrix Contat vient de présenter, a déjà été adopté plusieurs fois par notre assemblée.

Le régime d’imposition des plus-values immobilières favorise la détention longue, le taux réel d’imposition de base, fixé à 36,2 %, diminuant en fonction de la durée de détention du bien, avec des seuils à vingt-deux ans et trente ans de détention.

Le présent amendement vise à simplifier ce régime en fixant un taux unique d’imposition de 15 % après deux années de détention, de manière à éviter les effets de spéculation. Le produit fiscal resterait inchangé, monsieur le ministre, mais les mutations seraient favorisées.

À la différence de ce qui est proposé dans l’amendement n° I-920 rectifié bis, ce dispositif n’entrerait en vigueur que le 1er janvier 2026, afin de laisser aux propriétaires le temps de s’adapter à ce nouveau régime.

Mme la présidente. L’amendement n° I-402 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : » ;

2° À la première phrase de l’article 200 B, les mots : « forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à remplacer les abattements pour durée de détention par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation et, partant, à freiner le phénomène de rétention immobilière et foncière constaté en 2023 par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport intitulé Pour une fiscalité du logement plus cohérente.

Alors que la France traverse une crise aiguë du logement, une telle disposition contribuerait à fluidifier le marché de l’immobilier et, par voie de conséquence, à favoriser l’accès à la propriété.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1713 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin, Omar Oili et Canévet, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article 150 VC, la référence : « 150 UB et 150 UC » est remplacée par la référence « et 150 UB »

2° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 150 U » est remplacée par la référence : « 150 UA » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 U sont imposées au taux de 12 % ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis a) Des plus-values de cessions immobilières soumises à l’impôt sur le revenu ; » ;

2° Au 2 du VI de l’article L. 136-7, après la première occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « 150 U et » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … À 0,7 pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 ; ».

III. – Les dispositions du II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Le présent amendement vise à supprimer l’abattement progressif applicable à l’impôt sur le revenu (IR) et à la contribution sociale généralisée (CSG) acquittés en cas de réalisation d’une plus-value sur une cession immobilière.

Le droit en vigueur dispose en effet que les personnes cédant un bien immobilier, qu’il soit bâti ou non bâti, bénéficient d’un abattement progressif augmentant de 6 % chaque année à partir de la sixième année de détention. Ce dispositif aboutit à une exonération totale au bout de vingt-deux ans de détention pour l’IR et de trente ans de détention pour la CSG, encourageant ainsi inutilement la rétention par les propriétaires de foncier bâti et non bâti.