Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art. 8… – Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à habitation principale, détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L'article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est considéré comme une résidence principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l'article 1407 ter, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407…. – Pour l'application de la présente section, est considérée comme une habitation principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Depuis l'entrée en vigueur de loi de finances pour 2024, le code général des impôts permet aux personnes domiciliées hors de France de bénéficier d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

Si cette disposition fut la bienvenue, elle ne constitue que l'ébauche du cadre légal réclamé de longue date par nos concitoyens établis hors de France pour le statut de résidence de repli.

Le présent amendement de Yan Chantrel et du groupe SER vise à aller plus loin dans la création de ce statut, en permettant d'assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. L'année dernière, nous avons obtenu une avancée pour les Français établis hors de France.

Cet amendement vise à aller un peu plus loin. Je trouve que sa philosophie est bonne et je veux appeler l'attention du ministre sur la nécessité de poursuivre les travaux sur ce sujet avec sa collègue ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, afin d'approfondir cette notion de « résidence de repli » pour nos compatriotes établis hors de France.

C'est un sujet que ses prédécesseurs ont eu à connaître, ce qui a permis cette première avancée ; le travail mérite d'être poursuivi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-973.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1472, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V de l'article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« B. – L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Par dérogation, lorsque le redevable est un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte gérant des logements sociaux qui s'engage à ce que au moins 50 % de la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ou à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code, ce délai est porté à dix ans. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai précité.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. – Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne l'application de l'amende prévue au V de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

2° Après le V de l'article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« B. – L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Par dérogation, lorsque le redevable est un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte gérant des logements sociaux qui s'engage à ce que au moins 50 % de la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ou à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code, ce délai est porté à dix ans. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai précité.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. – Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne l'application de l'amende prévue au V de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

2° L'article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis de l'article 231 ter ou au V bis de l'article 231 quater est redevable d'un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l'absence d'exonération, affecté d'un coefficient de 1,25. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Nous avons adopté il y a peu une proposition de loi pour faciliter la transformation des bureaux en logements, mais ce texte manque de moyens opérants, en particulier sur le plan financier. Nous attendons toujours, d'ailleurs, que soit fixée la date de la réunion de la commission mixte paritaire.

Notre amendement vise à équilibrer ce texte. Nous l'avions dit à l'époque pour expliquer notre vote : il ne faut pas que des bureaux chers se transforment en logements chers, ou alors les opérations qui seront engagées ne répondront pas aux attentes de nos concitoyens.

Pour que de tels logements soient accessibles, nous proposons, par cet amendement, que l'exonération de taxe sur les bureaux soit permise de façon durable, en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, lorsque le projet de transformation vise à construire des logements sociaux.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1899 rectifié ter, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Dhersin, Cambier, Parigi et Mizzon, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Levi et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le V de l'article 231 ter et le V de l'article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.

« B. – L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. – Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne l'application de l'amende prévue au V de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

II. - L'article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d'Île-de-France ayant institué la taxe d'aménagement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater A, les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.

III. – Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B. »

IV. – L'article 1635 quater H est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B » ;

V. – Le I de l'article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

VI. – L'article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis de l'article 231 ter ou au V bis de l'article 231 quater est redevable d'un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l'absence d'exonération, affecté d'un coefficient de 1,25. »

VII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1104 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Gacquerre et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.

« B. – L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. – Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l'application de la majoration prévue au V de l'article 1764. » ;

2° L'article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation. » ;

3° Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B. » ;

4° Le 1° de l'article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B » ;

5° Le I de l'article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. » ;

6° L'article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et s'applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter de cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° à 5° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement tend à inciter à la reconversion de bureaux en logements d'habitation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l'amendement n° I-1472 au profit de l'amendement n° I-1104 rectifié bis.

Mme Cécile Cukierman. Ils n'ont rien à voir !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il en est de même pour l'amendement n° I-1899 rectifié ter : j'en demande le retrait au profit de l'amendement de M. Canévet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1472.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1899 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l'amendement n° I-1104 rectifié bis ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1104 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° I-1466, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel est rétabli dans la rédaction suivante :

L'article 234 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence. 

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Nous proposons, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les compléments de loyer.

Les compléments de loyer, dispositif mis en place par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, peuvent parfois se justifier dans les zones où, comme à Paris, les loyers sont encadrés, mais ils doivent demeurer exceptionnels et ne pas participer à une inflation générale du coût des loyers pour les familles.

Ils ont été prévus pour permettre d'aller au-delà de l'encadrement des loyers au regard d'éventuelles caractéristiques exceptionnelles du logement et pour tenir compte de situations particulières. Mais cet outil est aujourd'hui utilisé pour contourner la loi.

Notre amendement vise à prévenir ces abus, en taxant ces compléments de loyer pour inciter les propriétaires à revoir leur usage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1466.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-134 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mme Gosselin, M. Bas, Mmes Josende et Havet, MM. Burgoa, Rohfritsch, P. Martin et D. Laurent, Mme Imbert, M. Rapin, Mme Hybert, M. Brisson, Mme Micouleau, MM. de Nicolaÿ, Piednoir, Rietmann et Perrin, Mme Lassarade, M. Gremillet, Mme P. Martin, M. Chaize, Mmes Demas et Petrus, M. Genet, Mme Dumont et MM. Sol, Somon, Panunzi, Belin et Naturel.

L'amendement n° I-932 est présenté par MM. M. Vallet, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1372 rectifié est présenté par Mmes Billon, Housseau, Morin-Desailly, Saint-Pé et Tetuanui et MM. Cambier, Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter …. – Est perçue au profit de l'État une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l'amendement n° I-134 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement est issu d'une recommandation du Comité national du trait de côte : nous avons besoin d'un fonds d'amorçage pour pouvoir lutter contre ce fléau du futur qu'est l'érosion côtière.

Il s'agissait avant tout d'un amendement d'appel et, la commission étant défavorable à son adoption, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° I-134 rectifié bis est retiré.

M. Pascal Savoldelli. Il ne fallait pas le retirer !

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-932.

M. Simon Uzenat. Comme la taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de location de courte durée dont nous avons parlé tout à l'heure, cet amendement est issu de travaux transpartisans.

Il s'agit, en l'espèce, de créer une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 0,01 %, un montant qui sera indolore pour les acquéreurs, mais qui permettra, dans le cadre du fonds « Érosion côtière » dont la création est prévue en deuxième partie du projet de loi de finances, de doter les collectivités de moyens qui soient à la hauteur des besoins sur ce sujet absolument central.

Cette proposition a été travaillée dans le cadre du Comité national du trait de côte, émanation du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML), et en lien avec plusieurs instances de l'État. L'expertise sur ce sujet est donc bien éprouvée.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-1372 rectifié.

M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Annick Billon vise à protéger les littoraux de l'érosion côtière, en instaurant une taxe additionnelle de 0,01 % aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national, afin de générer une ressource nouvelle spécifiquement affectée à la gestion du recul du trait de côte.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-932 et I-1372 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1931 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Lavarde, MM. P. Vidal, Sol et Karoutchi, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes Ciuntu et Ventalon, MM. Belin, Klinger et Mandelli, Mme Joseph, M. C. Vial, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mme Evren, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l'article 998 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».

II. – Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2025.