Mme Cécile Cukierman. Il n’y en a pas chez vous non plus !

Mme la présidente. La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour présenter l’amendement n° I-2052 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-642 rectifié bis et I-2052 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-551 rectifié est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Laugier et Longeot, Mme Vérien, M. Dhersin, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Mizzon et Canévet, Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme Sollogoub, MM. Perrion et Pillefer, Mme Doineau, MM. Fargeot, P. Martin et Kern, Mme Saint-Pé, M. Vanlerenberghe, Mme Billon, M. Courtial, Mmes Morin-Desailly, Jacquemet et Perrot, M. Bleunven, Mme Housseau et MM. Duffourg et Delcros.

L’amendement n° I-883 rectifié ter est présenté par M. Piednoir, Mme Aeschlimann, MM. J.P. Vogel et Brisson, Mme L. Darcos, M. Karoutchi, Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Rapin et Bruyen, Mme P. Martin, MM. Savin, Cadec, Panunzi, Chevalier et Genet, Mme Petrus, MM. Belin, J.B. Blanc, Perrin et E. Blanc et Mme Evren.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-551 rectifié.

Mme Sylvie Vermeillet. Dans la suite de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, cet amendement a pour objet d’ouvrir aux collectivités locales la possibilité – je dis bien : « la possibilité » – d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (Eespig) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Il s’agit ainsi d’établir une équité de traitement entre ces Eespig et les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, ces derniers étant exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-883 rectifié ter.

M. Jean-François Rapin. Il a été très bien défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-551 rectifié et I-883 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1729 rectifié bis, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Nadille, M. Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement de notre collègue Nadège Havet vise à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent – si et seulement si elles le souhaitent – à exonérer de taxe foncière et de CFE les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1 000 logements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur ce sujet digne d’intérêt. Je n’ai pas toutes les réponses, mais je pense que M. le ministre va nous éclairer…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1729 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1781 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie, MM. Fagnen et Jomier, Mme Linkenheld et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Il s’agit de donner aux collectivités la possibilité de supprimer, si elles le souhaitent, l’exonération minimale de 40 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les constructions nouvelles les deux premières années suivant leur achèvement. Cependant, afin de répondre à la crise du logement tout en maintenant l’objectif du ZAN, cette possibilité serait circonscrite aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis de sagesse « interrogative », mon cher collègue. (Sourires.)

La notion de « parcelle non artificialisée », qui est au cœur de votre amendement, n’est pas clairement définie dans le code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1781 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1000 est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1470 rectifié bis est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-2077 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version issue de la présente loi, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application en France métropolitaine au titre de l’année 2025 de l’abattement prévu au même article. »

La parole est à M. Adel Ziane, pour présenter l’amendement n° I-1000.

M. Adel Ziane. L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un bailleur social peut faire l’objet d’un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030 lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Cet abattement est conditionné à la signature par l’organisme d’un contrat de ville et d’une convention, annexée audit contrat et conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Pour que l’abattement s’applique en 2025, la signature de ces conventions doit en principe intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.

Toutefois, en raison du retard pris dans le calendrier de signature des contrats de ville, plusieurs collectivités et organismes de HLM ne seront pas en mesure de signer dans les temps.

Cet amendement, déposé en lien avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), a pour objet de décaler au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2025.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1470 rectifié bis.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2077 rectifié.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1000, I-1470 rectifié bis et I-2077 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° I-1022, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Le prix du foncier est tel aujourd’hui qu’il n’est plus possible pour de jeunes ménages, notamment, de construire leur projet de vie là où ils ont grandi, fait leur vie et veulent rester. Les élus locaux doivent pouvoir répondre aux aspirations bien légitimes des habitants.

Il s’agit donc de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages – sous plafond de ressources, évidemment – qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien, dans des conditions à définir par décret.

Cette mesure favoriserait la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, puisqu’elle encouragerait les ménages à réinvestir le bâti existant.

Mes chers collègues, vous noterez que cette proposition est mesurée : c’est une simple possibilité qui est ouverte aux collectivités et l’abattement des taxes locales est réservé aux opérations conduites sur des zones déjà artificialisées. Cette recommandation a du reste été formulée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du ZAN du mois d’octobre 2022.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1022.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2064, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités déclaratives sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les personnes qui occupent sans en être propriétaires des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’instaurer, pour les tiers occupants de locaux à usage de résidence secondaire, une obligation de préciser sur leur déclaration annuelle de revenus les éléments d’identification de ces locaux et l’identité des propriétaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable : plus on sécurise, mieux c’est !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2064.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° I-1697, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Contribution locale de sauvegarde des services publics

« Art. 1419. – Il est institué une contribution locale de sauvegarde des services publics applicable à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire national, quel que soit son statut ou son niveau de revenu. Elle a pour objet de contribuer à la sauvegarde des services publics locaux menacés dans leur existence et leur fonctionnement.

« Art. 1420. – I. – La contribution prévue à l’article 1419 est due par tous les ménages résidant dans la commune et par toutes les entreprises établies dans la commune au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – La contribution prévue à l’article 1419 est calculée sur la base d’un montant forfaitaire. Le montant annuel de base de la contribution prévue à l’article 1419 est fixé à 30 € par an pour le contribuable personne physique et à 40 € pour le contribuable personne morale.

« Art. 1421. – I. – Pour les personnes physiques, la contribution prévue à l’article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

« II. – Pour les personnes morales, la contribution prévue à l’article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Art. 1422. – Sont exonérés de la contribution prévue à l’article 1419 :

« 1° Les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil défini par décret ;

« 2° Les bénéficiaires du revenu prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Article 1423 – I. – Les recettes générées par la contribution prévue à l’article 1419 sont réparties entre les collectivités énumérées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, selon une clé de répartition définie chaque année par la loi de finances.

« II. – Un fonds de péréquation est créé pour redistribuer une partie des recettes de la contribution prévue à l’article 1419 aux territoires les plus défavorisés, afin de réduire les écarts de ressources financières entre les collectivités énumérées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution.

« III. – Les recettes issues de la contribution prévue à l’article 1419 sont affectées au financement de la sauvegarde des services publics locaux. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1697 est retiré.

L’amendement n° I-1855 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de la biodiversité du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.