Pour notre part, nous trouvons tout à fait choquant que l'on propose de prélever les excédents de la Cnaf pour financer les Sdis.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. C'est vrai.

M. Grégory Blanc. Qu'une réflexion puisse être engagée sur la façon dont les excédents de la branche famille peuvent être utilisés en matière d'aide à la parentalité ou dans le domaine de la protection de l'enfance, et ce dans le cadre d'une contractualisation avec les départements, j'en conviens tout à fait : un tel chantier pourrait être ouvert.

En revanche, se mettre à considérer que la branche famille pourrait contribuer à financer le secours à personne, cela reviendrait à mettre le doigt dans un engrenage, qui plus est à un moment où il est nécessaire – nous le devons à nos concitoyens – de clarifier la façon dont l'argent public est utilisé, d'identifier où il va et à quoi il sert.

De mon point de vue, ces amendements ne vont pas dans le bon sens.

Mme Christine Lavarde. Il a raison…

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-75 rectifié bis, I-209 rectifié ter, I-548 rectifié ter, I-624 rectifié ter, I-1215 rectifié quater, I-1583 rectifié et I-1733 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-578, présenté par M. Fargeot, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La contribution aux infrastructures communales, prévue à l'article 1519 K. » ;

2° Après l'article 1519-J, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1519-K. – I. – Il est institué, au profit des communes, une imposition forfaitaire annuelle destinée à pourvoir aux dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La contribution aux infrastructures communales est due par toute personne physique majeure ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune.

« III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi chaque année par une délibération du conseil municipal lors du vote du budget. Il fixe son montant dont la valeur forfaitaire est comprise entre 60 et 120 euros.

« IV. – Sont exonérés d'office de la contribution aux infrastructures communales :

« 1° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, en accord avec l'administration fiscale ;

« 2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté.

« V. – La revalorisation annuelle du montant de la contribution aux infrastructures communales est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation de l'année précédente, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

3° Après l'article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies. – Les communes votent le montant de la contribution mentionnée à l'article 1519 K dans les conditions fixées à l'article 1639 A. »

II. – L'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le montant de la contribution aux infrastructures communales, prévue à l'article 1519 K du code général des impôts ; ».

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Alors que nous examinons un projet de loi de finances contraint qui met très fortement à contribution les collectivités, voici un dispositif simple qui ne coûte rien à l'État et qui permet de tendre la main aux communes et de restaurer la confiance par un signal fort du Gouvernement.

Nous connaissons les effets de la suppression de la taxe d'habitation ; nous n'y reviendrons pas. Pour autant, il faut redonner aux maires le pouvoir et la capacité d'agir. À cette fin, je propose la mobilisation d'un levier d'autonomie financière par la mise en œuvre d'une contribution citoyenne financée par tous et fléchée uniquement vers la section d'investissement. Pourquoi cette section ? Je me contente de rappeler, monsieur le ministre, que le fonds vert est en nette diminution, alors même que les collectivités contribuent à hauteur de 70 % à l'investissement public, avec le ruissellement que l'on connaît sur l'économie locale.

En quoi consiste ce dispositif ? Il est très simple.

Tout habitant majeur résidant à titre principal sur la commune est contributeur, qu'il soit propriétaire ou locataire, puisque le dispositif n'opère aucune distinction de qualité – chacun doit participer financièrement à la vie locale. Comment ? Chaque année, le conseil municipal décide d'un montant forfaitaire, compris entre 60 et 120 euros.

Prenons l'exemple d'un forfait moyen de 90 euros. Pour une commune de 500 habitants, cela représente une recette de 25 000 euros ; pour une commune de 6 000 habitants, de 300 000 euros ; pour une commune de 40 000 habitants, d'environ 1,25 million d'euros. Je le répète, cela ne coûte rien à l'État !

En résumé, cette contribution aux infrastructures communales permet de restaurer le lien entre le citoyen et l'élu, de maintenir l'investissement local et de soutenir l'économie locale.

Mes chers collègues, laissons la main aux élus locaux pour définir et moduler leur autonomie financière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, même si je salue l'esprit d'initiative et la créativité de son auteur.

Je formulerai deux observations.

D'une part, le dispositif présente quelques fragilités. Une contribution forfaitaire aura tendance à toucher davantage les familles modestes que les familles aisées, même s'il s'agit à l'évidence d'un choix, puisqu'une exonération n'est prévue qu'en deux circonstances.

D'autre part, la suppression de la taxe d'habitation, à la suite de l'élection présidentielle de 2017, a entraîné une perte de lien entre les habitants et les collectivités ; c'est malheureux. Le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation a rendu ses conclusions, sous l'autorité du président Larcher, dans un rapport intitulé Pour le plein exercice des libertés locales, où sont formulées des pistes de réforme visant à consacrer un certain nombre de libertés locales. La réflexion sur la réintroduction d'une contribution territoriale, qui ne s'appellerait plus « taxe d'habitation », est devant nous. La proposition de notre collègue Daniel Fargeot, qui a le mérite d'apporter des éléments complémentaires, vient la nourrir.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-578.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-642 rectifié bis est présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek.

L'amendement n° I-2052 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, MM. Pillefer, Folliot et Henno, Mme Dumont, MM. Chevalier, Menonville et Courtial, Mme Saint-Pé, MM. Cambier et Maurey, Mmes Sollogoub, Drexler, Housseau, Pluchet et O. Richard, M. Delcros, Mme Gacquerre, M. Longeot, Mme Jacquemet et M. Levi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 15° de l'article 1382 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Aymeric Durox, pour présenter l'amendement n° I-642 rectifié bis.

M. Aymeric Durox. Il s'agit de supprimer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) actuellement accordée aux mâts des éoliennes.

Ce dispositif, introduit par amendement dans le projet de loi de finances pour 2024, visait à ajuster la fiscalité applicable aux éoliennes, leur permettant ainsi de bénéficier d'un régime d'exonération.

Nous sommes évidemment contre l'installation d'éoliennes sur le territoire. (Exclamations.)

M. Guy Benarroche. Parce qu'elles ne sont pas chères !

M. Aymeric Durox. Je ne vais pas me lancer ici dans une liste à la Prévert de tous leurs désavantages, ils sont très connus. J'en rappelle quelques-uns au hasard : leur nature non pilotable, leur facteur de charge très faible, les nuisances sonores et visuelles, les ondes générées, l'industrie aux mains des Chinois, etc.

En réalité, il n'y a que les sénateurs verts issus des grandes villes qui sont pour, parce qu'ils sont à peu près sûrs qu'ils n'en auront jamais sur leur territoire. (MM. Georges Naturel et Olivier Paccaud s'en amusent.)

Mme Cécile Cukierman. Il n'y en a pas chez vous non plus !

Mme la présidente. La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour présenter l'amendement n° I-2052 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I--642 rectifié bis et I-2052 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-551 rectifié est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Laugier et Longeot, Mme Vérien, M. Dhersin, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Mizzon et Canévet, Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme Sollogoub, MM. Perrion et Pillefer, Mme Doineau, MM. Fargeot, P. Martin et Kern, Mme Saint-Pé, M. Vanlerenberghe, Mme Billon, M. Courtial, Mmes Morin-Desailly, Jacquemet et Perrot, M. Bleunven, Mme Housseau et MM. Duffourg et Delcros.

L'amendement n° I-883 rectifié ter est présenté par M. Piednoir, Mme Aeschlimann, MM. J.P. Vogel et Brisson, Mme L. Darcos, M. Karoutchi, Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Rapin et Bruyen, Mme P. Martin, MM. Savin, Cadec, Panunzi, Chevalier et Genet, Mme Petrus, MM. Belin, J.B. Blanc, Perrin et E. Blanc et Mme Evren.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l'amendement n° I-551 rectifié.

Mme Sylvie Vermeillet. Dans la suite de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, cet amendement a pour objet d'ouvrir aux collectivités locales la possibilité – je dis bien : « la possibilité » – d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig) en tant qu'opérateurs du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il s'agit ainsi d'établir une équité de traitement entre ces Eespig et les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, ces derniers étant exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l'article 1382 du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l'amendement n° I-883 rectifié ter.

M. Jean-François Rapin. Il a été très bien défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-551 rectifié et I-883 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1729 rectifié bis, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Nadille, M. Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 ... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l'exploitation d'un réseau public de chaleur  au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou  de récupération lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de récupération  et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement de notre collègue Nadège Havet vise à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent – si et seulement si elles le souhaitent – à exonérer de taxe foncière et de CFE les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu'ils permettent d'alimenter l'équivalent de 1 000 logements.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l'avis du Gouvernement sur ce sujet digne d'intérêt. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense que M. le ministre va nous éclairer…

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1729 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1781 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie, MM. Fagnen et Jomier, Mme Linkenheld et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots  : « , ou la supprimer lorsque la construction s'effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l'année précédant celle de la demande d'autorisation d'urbanisme. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s'effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l'année précédant celle de la demande d'autorisation d'urbanisme. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Il s'agit de donner aux collectivités la possibilité de supprimer, si elles le souhaitent, l'exonération minimale de 40 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les constructions nouvelles les deux premières années suivant leur achèvement. Cependant, afin de répondre à la crise du logement tout en maintenant l'objectif du ZAN, cette possibilité serait circonscrite aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un avis de sagesse « interrogative », mon cher collègue. (Sourires.)

La notion de « parcelle non artificialisée », qui est au cœur de votre amendement, n'est pas clairement définie dans le code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1781 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1000 est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1470 rectifié bis est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° I-2077 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa version issue de la présente loi, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application en France métropolitaine au titre de l'année 2025 de l'abattement prévu au même article. »

La parole est à M. Adel Ziane, pour présenter l'amendement n° I-1000.

M. Adel Ziane. L'article 1388 bis du code général des impôts prévoit que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un bailleur social peut faire l'objet d'un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030 lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Cet abattement est conditionné à la signature par l'organisme d'un contrat de ville et d'une convention, annexée audit contrat et conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Pour que l'abattement s'applique en 2025, la signature de ces conventions doit en principe intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.

Toutefois, en raison du retard pris dans le calendrier de signature des contrats de ville, plusieurs collectivités et organismes d'HLM ne seront pas en mesure de signer dans les temps.

Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat (USH), a pour objet de décaler au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2025.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° I-1470 rectifié bis.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° I-2077 rectifié.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1000, I-1470 rectifié bis et I-2077 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° I-1022, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s'appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d'application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Le prix du foncier est tel aujourd'hui qu'il n'est plus possible pour de jeunes ménages, notamment, de construire leur projet de vie là où ils ont grandi, fait leur vie et veulent rester. Les élus locaux doivent pouvoir répondre aux aspirations bien légitimes des habitants.

Il s'agit donc de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages – sous plafond de ressources, évidemment – qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien, dans des conditions à définir par décret.

Cette mesure favoriserait la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, puisqu'elle encouragerait les ménages à réinvestir le bâti existant.

Mes chers collègues, vous noterez que cette proposition est mesurée : c'est une simple possibilité qui est ouverte aux collectivités et l'abattement des taxes locales est réservé aux opérations conduites sur des zones déjà artificialisées. Cette recommandation a du reste été formulée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du ZAN du mois d'octobre 2022.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1022.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2064, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités déclaratives sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les personnes qui occupent sans en être propriétaires des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

2° À la première phrase de l'article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s'agit d'instaurer, pour les tiers occupants de locaux à usage de résidence secondaire, une obligation de préciser sur leur déclaration annuelle de revenus les éléments d'identification de ces locaux et l'identité des propriétaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable : plus on sécurise, mieux c'est !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2064.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° I-1697, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Contribution locale de sauvegarde des services publics 

« Art. 1419. – Il est institué une contribution locale de sauvegarde des services publics applicable à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire national, quel que soit son statut ou son niveau de revenu. Elle a pour objet de contribuer à la sauvegarde des services publics locaux menacés dans leur existence et leur fonctionnement.

« Art. 1420. – I. – La contribution prévue à l'article 1419 est due par tous les ménages résidant dans la commune et par toutes les entreprises établies dans la commune au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II. – La contribution prévue à l'article 1419 est calculée sur la base d'un montant forfaitaire. Le montant annuel de base de la contribution prévue à l'article 1419 est fixé à 30 € par an pour le contribuable personne physique et à 40 € pour le contribuable personne morale.

« Art. 1421. – I. – Pour les personnes physiques, la contribution prévue à l'article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

« II. – Pour les personnes morales, la contribution prévue à l'article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Art. 1422. – Sont exonérés de la contribution prévue à l'article 1419 :

« 1° Les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil défini par décret ;