4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334-23-1. » ;
6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé.
b) Au premier alinéa du V, après les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° quinquies » ;
7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés au sein du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
8° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
9° Au dix-septième alinéa de l’article L. 2334-21, après les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;
10° Au 2° de l’article L. 2334-22 :
a) À la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
11° À la fin du b de l’article L. 2334-22-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le revenu fiscal de référence de la commune ne serait pas disponible sur l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après les mots : « 1 000 habitants », sont ajoutés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;
13° Le dix-septième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l’article L. 2113-22-1 du présent code. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – Le titre I du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article :
« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;
b) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots « troisième phrase du neuvième alinéa ».
IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « de l’article L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ;
b) Au quatrième alinéa du IV, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – En 2026, les communes du département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article, ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 du même code. ».
V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
VI. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.
VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et ses articles L. 2334-13 et L. 2335-1 aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° II-505 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, M. Fargeot, Mme N. Goulet, M. S. Demilly, Mme Patru, MM. Pillefer, Bonneau, Parigi, Menonville et Henno, Mme Guidez, MM. Cambier, P. Martin et Maurey, Mmes Jacquemet et Billon, M. Canévet, Mmes Sollogoub, Perrot et Saint-Pé, M. Haye, Mmes O. Richard et Gacquerre, M. Delcros, Mmes de La Provôté et Romagny, MM. Longeot et Levi, Mmes Morin-Desailly et Antoine et MM. Duffourg et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III de l’article L. 2334-7-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent III, si, pour une commune de moins de 1000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ;
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-505 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-68 rectifié est présenté par Mmes Noël et Belrhiti, MM. J. B. Blanc et Anglars, Mme Malet et MM. D. Laurent, Pellevat, Bouchet, E. Blanc, Genet et Gremillet.
L’amendement n° II-931 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20. Pour le dispositif prévu à la phrase précédente, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population visée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le plus favorable lui est appliqué. » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° II-68 rectifié.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population en dessous de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur part de DGF en raison de la perte d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine.
Il tend à renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées en lissant les pertes subies sur une période plus longue qu’actuellement. En effet, en l’état des textes, la perte d’éligibilité à la DSU s’accompagne d’une garantie de sortie de droit commun, versée uniquement l’année du passage du seuil et limitée à 50 % du montant de la DSU perçue l’année précédente.
Nous proposons donc une garantie dégressive sur trois ans pour les communes qui perdent la DSU en raison de cette baisse de population. Son montant rapporté à la dotation serait de 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cela leur permettrait d’absorber plus aisément l’effet sur leur budget.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-931.
Mme Cécile Cukierman. Il a été excellemment défendu par notre collègue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Ces deux amendements visent à créer un mécanisme de garantie de la DSU en cas de franchissement à la baisse du seuil de 10 000 habitants.
Je comprends parfaitement la démarche, légitime, de préserver les communes qui risquent une sortie sèche de ce dispositif. Toutefois, une telle garantie rendrait encore plus complexe le mécanisme de la DGF, lequel, vous en conviendrez, l’est déjà suffisamment.
Nos simulations montrent que seul un très petit nombre de communes seraient concernées : seulement deux en 2024, si la mesure proposée avait alors été en vigueur. L’une d’entre elles bénéficie déjà d’une garantie de DSU existante, et l’autre relève désormais de la DSR. Nous risquons donc de créer des dispositifs complexes pour régler des difficultés particulières. C’est pourquoi nous sollicitons l’avis du Gouvernement, même si j’ai une position plutôt réservée sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Il existe déjà une garantie globale. La population n’est qu’un critère, parmi d’autres, de l’attribution de la DSU. Il paraît donc illogique de protéger les communes qui ne sont plus éligibles à la suite d’une baisse de leur population, mais pas celles qui la perdraient en raison d’un autre critère.
Par ailleurs, la DSU est attribuée à deux strates de communes : celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, et celles qui ont plus de 10 000 habitants. Ainsi, les communes qui passent sous ce dernier seuil restent parfois éligibles à la DSU au sein de la première strate. En outre, elles peuvent aussi devenir éligibles à la dotation de solidarité rurale, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants.
Enfin, à enveloppe constante, une telle garantie serait financée par une réduction des attributions aux autres communes. Entre ces conséquences et la complexité du dispositif, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-68 rectifié et II-931.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-42 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Belrhiti, MM. J. B. Blanc et Anglars, Mme Malet et MM. D. Laurent, Bouchet, E. Blanc, Genet et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et ».
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les communes représentant 15 % de la population du canton reçoivent la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent plus en bénéficier.
Or, lorsqu’une commune nouvelle, après sa fusion, inclut l’ancien chef-lieu de canton, devenant de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent. Cela peut intervenir soit au moment de la fusion, soit quelques années plus tard, dès lors que la commune nouvelle atteint 10 000 habitants, ce qui, dans certains cas, aurait pu ne jamais advenir sans la fusion.
Aussi, cet amendement tend à permettre aux communes de conserver cette première fraction lorsque la commune chef-lieu de canton de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.
M. le président. L’amendement n° II-609 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn et Belrhiti, MM. Panunzi, Cadec, Genet et Bouchet, Mmes Malet et Gosselin, M. D. Laurent et Mmes V. Boyer et Dumont, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° de l’article L. 2334-21, après le mot : « habitants, » sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 dont aucune des anciennes communes qui la composent ne comptait 10 000 habitants à la même date et »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. La commission comprend la volonté d’éviter que les fusions de communes n’aient un effet de bord sur l’éligibilité à la DSR des autres communes du canton. Néanmoins, le dispositif proposé semble comporter une lacune, dans la mesure où sa rédaction ne permet pas d’assurer que, avant la fusion, le chef-lieu comptait moins de 10 000 habitants.
Par ailleurs, la commission est attentive à la simplicité et à l’intelligibilité de la norme. La problématique identifiée pourrait être traitée dans un autre cadre. D’ici là, je rappelle que le projet de loi de finances pour 2024 a institué, au travers d’un PSR de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission demande le retrait de l’amendement n° II-42 rectifié ter. Quant à l’amendement n° II-609 rectifié bis, nous émettons la même demande de retrait au regard du montant du PSR.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. La fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale est destinée, par des attributions importantes, à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural. Les critères qui lui sont appliqués tendent donc à prioriser les communes exerçant ce type de fonction. Celles qui appartiennent à un canton dont le chef-lieu est peuplé de plus de 10 000 habitants ne peuvent donc y être éligibles.
La fusion en commune nouvelle correspond à l’objectif de création de collectivités communales plus fortes et plus dynamiques, en mesure d’exercer davantage de compétences et de supporter plus de charges. Il n’y a donc pas de raison pour que ce dépassement du seuil de population par une commune nouvelle devenant chef-lieu n’entraîne pas l’inéligibilité des autres communes du canton. Le risque serait une rupture d’égalité vis-à-vis des autres situations territoriales n’impliquant pas de commune nouvelle dans le périmètre considéré.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-42 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-609 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-1426, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le d du 4° de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigé :
« d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France Ruralité Revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° 2024-XXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 » ;
II. – Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralité revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° 2024-XXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025, bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2 » ;
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-22-1 est complété par les mots : « à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à son avant-dernier alinéa ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale a été remplacé par un nouveau zonage unique, dénommé France Ruralités Revitalisation.
Face aux conséquences des pertes de zonage ZRR pour plusieurs communes, le Gouvernement a souhaité introduire, à l’article 27 du projet de loi de finances, une disposition permettant aux communes concernées qui n’entreraient pas dans le nouveau zonage de bénéficier en contrepartie, jusqu’au 31 décembre 2027, des effets de ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Nous comprenons parfaitement la portée de cet amendement au regard des débats qui ont eu lieu lors de l’examen de la première partie. La commission y est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je rappelle l’engagement de Gabriel Attal, alors Premier ministre, sur le maintien dans le dispositif FRR de toutes les communes qui devaient sortir des ZRR. Nous parlons d’une sortie en sifflet de 2 231 communes, sur trois ans, alors que l’engagement était d’un transfert en FRR et d’un alignement jusqu’à 2029.
Je suis bien évidemment favorable à l’amendement, mais cette proposition ne correspond pas à l’engagement du Premier ministre de l’époque.
M. le président. L’amendement n° II-504 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, M. Fargeot, Mme N. Goulet, M. S. Demilly, Mme Patru, MM. Bonneau, Parigi, Menonville et Henno, Mme Guidez, M. P. Martin, Mmes Jacquemet et Billon, M. Canévet, Mmes Sollogoub, Perrot, Saint-Pé, O. Richard et Gacquerre, M. Delcros, Mme de La Provôté, MM. Longeot et Levi, Mme Morin-Desailly et MM. Duffourg et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° Le dix-huitième alinéa du même article L. 2334-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. L’amendement concerne la prise en compte du redécoupage cantonal de 2015 pour l’attribution de la fraction bourg-centre de la DSR. Son adoption risque d’entraîner de nombreux effets de bord, avec des effets redistributifs importants que l’on maîtrise mal : demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-504 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) – (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
Mme Cécile Cukierman. Il y aura une seconde délibération… (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° II-999 rectifié, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, M. Canévet, Mmes Billon et N. Goulet, MM. Cambier et Duffourg, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Jacquemet, Antoine, Loisier, Perrot, de La Provôté, Saint-Pé et Gacquerre, MM. Longeot, Levi, Bitz, Chasseing, Fouassin et Roux, Mmes Florennes et Espagnac, M. L. Vogel et Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Alinéas 22, 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne un sujet de grande importance, que j’ai évoqué dans mon propos introductif. Actuellement, la longueur de voirie communale compte pour 30 % de la répartition de la fraction péréquation de la DSR.
Si le législateur a souhaité inscrire ce critère dans la loi, ce n’est pas un hasard. La voirie communale relève du domaine public et engage la responsabilité du maire, puisque celui-ci doit l’entretenir, ce qui représente un coût important.
Or l’article 61 prévoit d’abandonner la notion de voirie communale, qui est aujourd’hui inscrite dans la loi, pour le calcul de la part de la dotation, et de fixer par décret la longueur de voirie, à partir des voies recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
Cependant, priver le législateur de sa capacité à déterminer la catégorie de voirie retenue dans le calcul de la DSR, pour la renvoyer à un décret, c’est remettre en cause la légitimité même de ce critère.