Mme Corinne Féret. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Comme nous avons déjà pu l’exprimer au cours des débats du début du mois de décembre dernier, nous sommes particulièrement sensibles au coût que représentent pour les communes les charges de ruralité et l’ensemble des actions de gestion de l’espace qui sont engagées pour le bien de tous.

C’est pourquoi la commission des finances a fait adopter l’amendement n° II-7 afin de porter de 100 millions d’euros à 110 millions d’euros la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Pour mémoire, cette dotation a pour objet de reconnaître et valoriser davantage les services environnementaux rendus par les communes rurales à l’ensemble de la Nation : maintien des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone et des paysages, préservation des écosystèmes…

La question que vous portez à notre attention est centrale, mais la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales me semble le dispositif le plus approprié pour y répondre.

Aussi, la commission demande le retrait de ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-197 rectifié et II-645 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas les amendements.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-73 rectifié est présenté par Mmes Noël et Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Anglars, Mme Malet et MM. Pellevat, Bouchet, E. Blanc, Genet et Gremillet.

L’amendement n° II-263 rectifié ter est présenté par Mmes P. Martin, Muller-Bronn, Sollogoub et Gosselin, MM. Saury, Somon, Perrin, Rietmann et Parigi, Mmes Lassarade, Micouleau, Perrot et Ventalon, MM. P. Martin, J.P. Vogel et Panunzi et Mme Romagny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, portant réforme de la taxe d’habitation, pour évaluer les conséquences sur les ressources des communes, selon leur coefficient correcteur, les conséquences sur les investissements et ressources consacrés à la construction de logements sociaux ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° II-73 rectifié.

M. Jean-Claude Anglars. La réforme fiscale engagée par la loi de finances pour 2020 s’est traduite, à compter de 2021, par une recomposition d’envergure de la fiscalité des communes et des intercommunalités. Une évaluation devait être remise en 2024, ce qui n’a pas été le cas.

Cet amendement d’appel vise donc à demander que l’article 16 de la loi de finances pour 2020 soit appliqué, de manière à évaluer les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation.

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° II-263 rectifié ter.

M. Laurent Somon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. La commission constate chaque jour un peu plus les effets de la suppression de la taxe d’habitation sur les finances de notre pays et sur l’autonomie de nos collectivités territoriales. Ces dernières ont en effet perdu là l’une de leurs ressources principales. La Cour des comptes a d’ailleurs rendu public hier un rapport à ce sujet, dans lequel elle souligne, elle aussi, les conséquences importantes des réductions d’impôts locaux sur les déficits publics.

Toujours est-il que la commission demande le retrait de ces deux amendements d’appel, par lesquels leurs auteurs sollicitent la remise d’un rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Anglars. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. Monsieur Somon, l’amendement n° II-263 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Laurent Somon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos II-73 rectifié et II-263 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-598 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Pointereau, Pernot et Pellevat, Mmes Belrhiti, Richer, Muller-Bronn, Joseph, Drexler, P. Martin et V. Boyer, MM. Milon, Reynaud, Anglars, P. Vidal, D. Laurent et Genet, Mme Borchio Fontimp et MM. Dumoulin, Cadec, Brisson, J.B. Blanc, Khalifé, Daubresse et Cambon.

L’amendement n° II-929 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II bis de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° II-598 rectifié.

M. Jean-Claude Anglars. Le fonds de sauvegarde des départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux départements depuis la perte du foncier bâti.

En 2024, il a été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité à ce fonds et ses règles d’attribution, fonds initialement destiné à compenser l’effet de ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes.

Ainsi, en 2024, quatorze départements y ont été éligibles à raison de leur taux d’épargne brute et de leur indice de fragilité sociale. La répartition s’est faite ensuite en deux enveloppes égales, en fonction de l’indice de fragilité sociale du département multiplié par la population s’agissant de la seconde part.

Alors que le nombre de départements en grande difficulté est amené à doubler, il est nécessaire de conserver cette logique, donc de retenir les mêmes critères en 2025, le fonds de sauvegarde des départements devant être abondé par l’État pour tenir compte de la hausse du nombre de bénéficiaires potentiels.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° II-929.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à reconduire le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 afin de tenir compte de l’aggravation de leur situation financière, notamment en raison de la hausse des dépenses sociales – inutile de développer… –, laquelle se conjugue à la chute brutale de leurs recettes, en particulier celles qui sont issues des DMTO.

Nous le disons depuis le début : nous ne sommes pas fans d’un tel mode de financement, assis sur les recettes de TVA, que nous considérons comme un impôt injuste et même antisocial. Pour autant, l’urgence est là et il faut soutenir les départements.

J’ajoute qu’à la faveur d’un futur projet de loi de finances il faudra revoir les règles d’éligibilité au fonds de sauvegarde des départements, étant donné que, à ce jour, les critères liés aux recettes issues des DMTO et à l’indice de fragilité sociale – le taux de pauvreté – sont cumulatifs, alors même qu’une augmentation des premiers ne s’accompagne pas nécessairement d’une réduction des inégalités ou des besoins sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la commission maintient son avis favorable sur ces amendements identiques, qui tendent à maintenir le fonds de sauvegarde des départements, créé par la loi de finances pour 2020.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Certes, le Gouvernement partage la préoccupation quant à la situation financière des départements qui est exprimée au travers de ces amendements identiques. On le sait, globalement, celle-ci est en repli.

C’est pourquoi, dans le contexte actuel des finances publiques, il convient de cibler au plus juste l’assistance aux départements les plus en difficulté. À cette fin, plusieurs outils de péréquation verticale ou horizontale ont été mis en place, personne ne le nie : fraction de TVA, fonds de sauvegarde des départements, fonds national de péréquation des DMTO.

Par ailleurs, le plafond du taux maximum des DMTO perçus par les départements sera relevé de 4,5 % à 5 % sur une période de trois ans.

Le Premier ministre a indiqué que le montant des économies attendues de la part des collectivités s’élèverait à 2,2 milliards d’euros en 2025. Le Sénat – j’ai déjà salué cette initiative – a adopté, au mois de décembre dernier, un amendement insérant un article 64 bis dans le projet de loi de finances pour 2025, lequel abaisse le montant du fonds de précaution à 1 milliard d’euros.

Rappelons-le, ce dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico) prévoit notamment de répartir dorénavant l’effort sur les départements en tenant compte de leur indice de fragilité sociale. Cela conduit à exclure très exactement cinquante départements de ce mécanisme.

Dans ce contexte de nécessaire redressement des finances publiques, l’ensemble de ces mesures me semblent appropriées et de nature à répondre aux spécificités de cette catégorie de collectivités.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-598 rectifié et II-929.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

Article 62

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence au 7° du I de l’article L. 2336-2 est remplacée par une référence au 8° du I de l’article L. 2336-2 ;

2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :

a) Au b du 2°, les mots : « des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ;

b) Au troisième alinéa du c du 2°, les mots : « des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ;

3° Au II de l’article L. 2336-3, au II de l’article L. 2336-5 et à l’article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l’article L. 2334-4 ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I de l’article L. 2336-3 de ce code, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code.

III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° II-933, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le b du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes : « L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. En déclarant contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic), les sages de la rue de Montpensier nous alertent en même temps sur les risques d’une abrogation immédiate de ces dispositions.

En effet, une telle mesure pourrait remettre en cause l’ensemble des prélèvements opérés, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives pour les collectivités concernées.

Par cet amendement, nous entendons apporter une réponse. Ainsi, nous proposons d’appliquer progressivement des ajustements dans la répartition des fonds en plafonnant ces évolutions à plus ou moins 20 % par rapport à l’année précédente. Ce faisant, nous permettrions une transition contrôlée garantissant la stabilité financière des communes.

Non seulement la décision du Conseil constitutionnel serait respectée, mais encore l’équilibre entre les différentes communes au sein des établissements publics territoriaux s’en trouverait préservé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial de la commission des finances. Au préalable, je salue M. le ministre et le remercie du travail que nous avons mené en concertation, et ce dans un délai très court.

Nous reprenons l’examen des crédits de cette mission au point où nous l’avions laissé au mois de décembre dernier – si je me souviens bien, vous présidiez alors la séance, monsieur le président.

J’en viens à l’amendement n° II-933.

Ma chère collègue, si le Conseil constitutionnel a bien censuré les modalités dérogatoires de répartition du Fpic, nous ne faisons pas la même lecture que vous des motifs qui ont prévalu. Ainsi, il nous semble que c’est le décalage entre les contributions acquittées, figées sur les contributions de 2015, et les capacités contributives des communes prélevées, qui avaient depuis lors évolué, qui a fondé cette décision. Le retour au droit commun est donc une nécessité et il ne nous semble pas envisageable de créer à nouveau un dispositif qui s’en écarterait, sauf à encourir une nouvelle censure.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-933.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62.

(Larticle 62 est adopté.)

Après l’article 62

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-62 rectifié est présenté par M. Kerrouche, Mme Briquet, M. Bourgi, Mme Daniel, MM. Fagnen, Ziane, Cardon, Redon-Sarrazy, M. Weber et Tissot, Mmes Lubin et Bélim, MM. Jacquin et Mérillou, Mme Blatrix Contat, MM. Vayssouze-Faure, Uzenat, Stanzione, Ros et Pla, Mmes Narassiguin et Monier, M. Marie, Mme Le Houerou, MM. P. Joly et Chaillou, Mmes Canalès et Artigalas, MM. Lurel, Jeansannetas et Féraud, Mme Espagnac, MM. Éblé, Raynal, Kanner, Cozic, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-124 rectifié est présenté par MM. C. Vial, Pellevat et Savin, Mme Belrhiti, MM. J.P. Vogel, D. Laurent et Houpert, Mmes Drexler, Bellurot, Noël et Bellamy, M. Genet, Mme P. Martin et MM. Lefèvre, Bouchet, Panunzi et Piednoir.

L’amendement n° II-1132 est présenté par MM. Buis, Patriat et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° II-62 rectifié.

M. Pierre-Alain Roiron. Par cet amendement, nous proposons, pour les communes nouvelles, de prendre en compte le nombre de leurs communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux – fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO) –, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes.

M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° II-124 rectifié.

M. Cédric Vial. Dans la répartition du FDPTP et du FDPDMTO, les communes nouvelles subissent une injustice, dans la mesure où le nombre de communes fusionnées en leur sein n’est pas pris en compte.

Par cet amendement sur lequel nous avons travaillé avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), nous entendons non pas avantager les communes nouvelles, mais, à tout le moins, faire en sorte qu’elles ne soient pas pénalisées.

J’en profite pour vous faire remarquer, monsieur le ministre, que, si ce sont bien les départements qui déterminent les modalités de répartition de ces deux fonds, l’État leur impose des critères obligatoires. Dans une logique décentralisatrice, il conviendrait de laisser un peu plus de souplesse aux départements, car ces critères ne peuvent pas prendre en compte certaines particularités.

Je pense en particulier aux dépenses d’équipements brutes. Aujourd’hui, pour certaines communes rurales qui ont adhéré à un syndicat de regroupement pédagogique intercommunal (RPI), la part de leur budget consacré aux dépenses d’équipement brutes réalisées par ce syndicat est classée comme dépense de fonctionnement. Elles s’en trouvent donc pénalisées. En effet, en raison des critères fixés par l’État, elles ne sont plus éligibles au FDPTP, car elles sont considérées comme des communes favorisées.

Au-delà de cet amendement, qui concerne les communes nouvelles, je veux vraiment insister sur ce point : il faut laisser plus de souplesse aux départements dans la répartition de ces fonds et prendre garde aux critères nationaux, qui s’appliquent parfois aveuglément.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° II-1132.

M. Bernard Buis. J’ajouterai seulement à ce qui vient d’être dit que, voter ces amendements identiques, c’est défendre la solidarité territoriale et soutenir les territoires qui misent sur l’union pour mieux répondre aux besoins de leurs habitants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. La commission demande le retrait de ces amendements identiques qui tendent à ce que soit pris en compte le nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans la répartition du FDPTP et du FDPDMTO.

En effet, le nombre de communes fondatrices ne semble pas constituer en lui-même un indicateur de péréquation pertinent qui justifierait de contraindre les marges de manœuvre des conseils départementaux dans la détermination des modalités de répartition du fonds.

Plus largement, concernant les communes nouvelles, je rappelle que la loi de finances pour 2024 a institué, à compter du 1er janvier 2024, par prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant l’année suivant leur création une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Ce PSR atteignait 24,4 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2025.

Néanmoins, nous ne sommes pas restés insensibles à vos arguments en faveur de ces communes nouvelles. Ainsi, après avoir discuté avec M. le ministre ainsi qu’avec Mme la ministre déléguée Françoise Gatel, je vous informe que celle-ci a constitué un groupe de travail, qui se réunira pour la première fois dès la semaine prochaine, afin de réfléchir aux évolutions qui doivent encore être envisagées en faveur des communes nouvelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-62 rectifié, II-124 rectifié et II-1132.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 62.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-352 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Parigi, Maurey et Grand, Mme Vermeillet, MM. Pillefer, Folliot, Delahaye et Perrion, Mme Patru, MM. Fargeot, S. Demilly et Chasseing, Mmes Saint-Pé et Dumont, M. Reichardt, Mme Ventalon, M. P. Martin, Mme Loisier, M. A. Marc, Mmes Billon, Perrot et Antoine, M. Cambier, Mmes L. Darcos et O. Richard, MM. Bonhomme, Milon, Panunzi et Kern, Mmes de La Provôté et Romagny, MM. J.M. Arnaud et Longeot et Mmes Jacquemet et Drexler.

L’amendement n° II-695 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve et Briante Guillemont, MM. Grosvalet et Masset et Mme Pantel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « , corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l’ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « , corrigées par les coefficients définis au III » sont supprimés ;

II. - L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article … de la loi n° du .. / .. / …. de finances pour 2024, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° II-352 rectifié bis.

M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement vise à rendre plus équitable la répartition du Fpic en supprimant le coefficient logarithmique de pondération démographique.

Ce coefficient, qui varie de 1 à 2 selon la taille des intercommunalités, avantage actuellement les métropoles au détriment des territoires ruraux.

Sa suppression permettra aux petites intercommunalités de recevoir une part plus juste de la péréquation, correspondant mieux à leurs charges croissantes et à la gestion de leurs aménités.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° II-695 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à supprimer le coefficient logarithmique de pondération de la population. Celui-ci pénalise fortement les territoires ruraux par rapport aux métropoles et avantage donc largement les grosses intercommunalités par rapport aux intercommunalités rurales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Comme vous l’avez souligné, mes chers collègues, l’intérêt principal du potentiel financier agrégé (PFiA) est de permettre de comparer la richesse des EPCI, quel que soit leur mode d’organisation. Toutefois, cette comparaison doit aussi tenir compte de la démographie de ces établissements. C’est la raison pour laquelle le critère de population utilisé pour le calcul du PFiA est pondéré par l’application d’un coefficient logarithmique variant de 1 à 2. Ce coefficient a été introduit de manière à prendre en compte l’importance des charges de centralité.

D’ailleurs, les auteurs du rapport sénatorial d’information sur le Fpic du mois d’octobre 2021 dressent ce constat : « Pour autant, force est de constater que le système actuel ne se caractérise par aucun dysfonctionnement massif et caractérisé qui justifierait une réforme d’ampleur à mettre en œuvre de façon urgente… »

En conséquence, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Il faut dresser un diagnostic plus précis avant d’envisager toute mesure, quelle qu’elle soit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. La question des charges de centralité est bien connue des élus tant municipaux que communautaires. Ces charges de centralité, qu’on le veuille ou non, croissent plus que proportionnellement à mesure que la population augmente, en raison du coût des services publics fournis. Pour tenir compte de ces charges, le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise notamment, comme vous l’avez rappelé, que la population des collectivités est pondérée en fonction de sa taille par un coefficient logarithmique.

La pertinence de ce coefficient a été démontrée par plusieurs travaux économétriques. Les territoires ruraux sont loin de s’en trouver défavorisés, je tiens à le redire. Le Fpic opère en effet une redistribution des richesses à l’intérieur du bloc communal des grands centres urbains vers les communes rurales. En comparaison des grands centres urbains, les communes rurales disposent donc d’un solde net de Fpic largement positif. En revanche, la suppression de ce coefficient aurait des effets redistributifs mineurs, sans compter qu’une telle hypothèse n’a fait l’objet d’aucune simulation ni concertation.

Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, et c’est la raison pour laquelle j’ai tenu à m’exprimer un peu longuement à ce sujet, j’appelle votre attention sur un point : une application rétroactive de la mesure visée à ces amendements au 1er janvier 2024 serait source d’insécurité pour les collectivités bénéficiaires, et ce alors que le Fpic 2024 a déjà fait l’objet d’une répartition. Sans motif d’intérêt général suffisamment étayé, cela me paraît manifestement inconstitutionnel.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.