M. Fabien Genet. Notre collègue Levi a très bien défendu cet amendement.

Cet après-midi, nous avons eu un débat sémantique passionnant et hésité entre « France Services agriculture » (FSA), « France installations-transmissions » (FIT) ou encore « France agriculture formation installation transmission » (Fafit). Après consultation de son épouse, M. le rapporteur Duplomb était partant pour « France agriculture installation transmission », mais l’acronyme risquait de se prononcer comme le mot « faillite » ! (Sourires.)

Je pense donc qu’il est plus sage d’en rester à ce que le Sénat a décidé tout à l’heure. Par conséquent, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 191 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l’amendement n° 213 rectifié.

Mme Mireille Jouve. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié bis.

Mme Marie-Lise Housseau. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 235 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié quater.

Mme Brigitte Devésa. Je le retire également ; je pense que tout a été dit.

Mme la présidente. L’amendement n° 248 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 643 rectifié ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission sollicite le retrait des amendements identiques nos 65 rectifié, 213 rectifié et 643 rectifié ter.

Nous avons débattu lors de l’examen de l’article 8 cet après-midi du nom de ce réseau et décidé de retenir l’appellation « France installations-transmissions ». Je suggère d’en rester là.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Nous nous réjouissons que vous souhaitiez retenir les termes « analyse prospective des évolutions et dynamiques », auxquels vous avez ajouté « de marché ». Cela nous convient.

En revanche, je suis plus dubitative sur la possibilité de rendre publics les éléments qui figureront dans cette analyse.

Vous le savez, en matière économique, les changements sont assez rapides. La communication d’éléments sans médiation, sans explication, sans outil de compréhension pourrait avoir pour effet d’induire le public en erreur. Il me paraît plus sérieux et prudent que de tels éléments soient médiatisés par les professionnels de l’installation, comme les chambres d’agriculture.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement de la commission, pour les raisons que je viens d’indiquer, ainsi que sur les autres amendements en discussion commune, le débat ayant déjà eu lieu sur l’appellation du réseau prévu à l’article 8.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Madame la ministre, l’argument selon lequel une cartographie sur vingt ans ne permettrait pas d’agir en faveur de l’atténuation du changement climatique me laisse un peu sceptique.

Je pense que des cartes permettent de réfléchir et d’agir ; j’ai de nombreux exemples en tête. Si nous pouvons prévoir ce que seront les cultures, nous pouvons anticiper ce que sera le modèle agricole à un horizon de vingt ans. C’est évidemment une manière de contribuer à l’atténuation du changement climatique.

Madame la ministre, votre idée de remplacer la cartographie par une analyse prospective est plutôt intéressante. Mais, précisément, je ne comprends pas bien la logique qui est la vôtre. La réflexion ne peut pas porter que sur le modèle économique ; elle doit inclure l’analyse des effets à dix ans ou vingt ans de nos choix sur l’atténuation du changement climatique. Pourquoi refusez-vous absolument d’intégrer cette dimension dans les politiques agricoles ?

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Une analyse prospective plutôt qu’une cartographie ? C’est mieux ! Un horizon à dix ans plutôt qu’à vingt ans ? C’est mieux ! Sur la réactualisation tous les cinq ans, que dire ?

Le pire est que ce soit laissé à la discrétion des points d’installation et des chambres d’agriculture. Mais c’est parce que vous ne voulez pas assumer ce que les fins limiers de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) feront comme analyse prospective. Sur ce point, je vous comprends ! (Sourires sur les travées du groupe INDEP.) J’ai en effet de sérieux doutes quant à leur capacité à faire une analyse prospective qui soit affichable publiquement ; je les connais tellement…

De toute manière, vous avez fait adopter une disposition prévoyant de faire réaliser la prospective par FranceAgriMer et les acteurs des filières. Il faudra donc désormais s’adresser à FranceAgriMer pour connaître la stratégie des filières.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour explication de vote.

M. Pierre-Antoine Levi. Au vu des explications très claires du sénateur Genet, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 936.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 842, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 213 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 643 rectifié ter, monsieur Rochette ?

M. Pierre Jean Rochette. Je le retire également, un peu à contrecœur, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 643 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 375 rectifié ter, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Bonnefoy et Espagnac, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Monier, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Lurel, Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des pratiques agricoles existantes permettant de participer aux transitions écologique et climatique.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Nous proposons de compléter l’alinéa 3 en précisant que la cartographie doit inclure une information sur les pratiques agricoles existantes permettant de participer aux transitions écologique et climatique.

Ne faisons pas l’impasse sur les conséquences du changement climatique, qui modifieront inévitablement nos modes de production, mais également nos habitudes de consommation, donc la structuration des marchés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. L’analyse prospective doit être un outil de connaissances, d’aide à la prise de décision, d’accompagnement, d’adaptation aux futurs marchés, afin de permettre aux agriculteurs et aux filières de saisir des opportunités et d’intégrer un certain nombre de variables, dont le climat. Mais ce n’est pas un outil d’atténuation du changement climatique, même si les évolutions climatiques feront évidemment partie des variables. Elles auront logiquement des conséquences sur les choix qui seront effectués en termes de cultures, d’assolement et de filières.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 375 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 376 rectifié ter, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Bonnefoy et Espagnac, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Monier, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Lurel, Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, tout en participant à la nécessaire transition agroécologique de notre modèle agricole.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Dans la continuité de nos amendements précédents, nous proposons d’intégrer la participation à la nécessaire transition agroécologique dans les finalités de l’analyse.

Tel qu’il est actuellement rédigé, l’alinéa 6 met principalement en avant la dimension économique. Il y est ainsi fait référence à l’objectif de « maximiser » la « rentabilité économique » des futurs installés.

Nous pensons qu’il convient de mentionner également la nécessaire participation à une agriculture plus résiliente, donc à la transition agroécologique de notre modèle agricole. Cela répond, là encore, à la volonté de très nombreux agriculteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. J’émets un avis défavorable également.

Je pense qu’une manière d’améliorer la rentabilité économique est précisément de travailler aux transitions climatique et environnementale. L’autonomie fourragère, c’est bon à la fois pour le climat et pour l’équilibre économique de l’exploitation concernée. Idem s’agissant de la diminution des intrants.

M. Daniel Salmon. C’est bien ce que nous disons !

Mme Annie Genevard, ministre. Or la formulation de l’amendement laisse supposer, me semble-t-il, que les deux objectifs s’opposent. Je le redis, opposer agriculture et environnement nous conduit dans l’impasse.

M. Jean-Claude Tissot. Nous ne les opposons pas !

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Madame la ministre, nous n’opposons pas agriculture et environnement. Si tel était le cas, nous aurions demandé la suppression de la référence à la rentabilité économique. Or nous ne l’avons pas fait, parce que nous trouvons normal qu’elle figure dans le texte : la rentabilité économique est évidemment l’un des déterminants dans la réflexion des agriculteurs.

Nous souhaitons simplement que la transition agroécologique soit également mentionnée. Ainsi que vous l’avez brillamment démontré, les deux vont de pair. Et cela va mieux en l’écrivant.

Nous nous attendions donc à un avis favorable de votre part, puisque vous venez vous-même de prouver par vos propos l’intérêt d’adopter cet amendement. Nous espérons que la Haute Assemblée aura la sagesse de le voter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 376 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis, modifié.

(Larticle 9 bis est adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Article 10 (début)

Après l’article 9 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE) n° 1107/2009 et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

3° L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;

– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

5° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 254-2, les mots : « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;

6° Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;

7° L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » et les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire. » ;

8° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;

9° L’article L. 254-10-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;

b) Au début du premier alinéa du II, les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article L. 254-12, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

11° Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DU CONSEIL STRATÉGIQUE GLOBAL

« Art. L. 500-1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie, en protection des végétaux, en utilisation efficace, économe et durable des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254-6-4 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Nous proposons d’insérer dans le présent texte l’article 1er de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, que le Sénat a adoptée le 27 janvier dernier.

Il s’agit, je le rappelle, de maintenir une séparation organisationnelle des activités de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires pour les distributeurs, ainsi qu’une séparation organisationnelle et capitalistique pour les fabricants de tels produits.

En effet, l’expérience montre que le dispositif de séparation de la vente et du conseil est très complexe et qu’il fait l’objet de contournements sur le terrain.

Pour autant, une abrogation totale de toutes les obligations qui s’appliquerait sans contrepartie n’est pas envisageable, notamment afin de se prémunir des conflits d’intérêts et de continuer à encourager le développement de l’activité de conseil en protection intégrée des cultures auprès des agriculteurs.

Cet amendement tend donc à aménager le rétablissement de la possibilité pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques d’exercer une activité de conseil en conservant les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et en prévoyant des règles de prévention de conflits d’intérêts.

Il vise aussi à supprimer la notion de conseil spécifique et à permettre aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques de réaliser une activité de conseil stratégique. Pour la réalisation du conseil, cette faculté sera conditionnée au respect d’exigences pour prévenir des conflits d’intérêts, à préciser par décret.

Mme la présidente. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg, Henno et Courtial, Mmes Lopez et Romagny et MM. Bleunven et Hingray, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

La parole est à M. Yves Bleunven.

M. Yves Bleunven. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission sollicite le retrait de ces deux amendements. Nous n’y sommes évidemment pas défavorables sur le fond, puisque nous avons défendu par ailleurs les dispositions qu’ils visent à introduire.

Nous avons ainsi soutenu votre proposition de revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil, monsieur Cabanel, lors de l’examen de la proposition de loi que j’ai déposée avec notre collègue Laurent Duplomb.

De même, nous avons soutenu aujourd’hui un dispositif similaire à celui qui est envisagé par les auteurs de l’amendement n° 222 rectifié bis lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole, dont le Sénat examinera les conclusions jeudi matin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Laissons la proposition de loi sénatoriale cheminer dans la navette parlementaire. Il ne me paraît pas opportun d’intégrer ses dispositions dans le présent texte.

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, madame la présidente, je le retire afin de laisser le texte que nous avons adopté suivre la navette parlementaire.

Mais, encore une fois, le système ne fonctionne pas en pratique. Il y a moins d’activités de conseil sur le terrain ; c’est un fait.

Avant même l’adoption de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim), qui a séparé les activités, les distributeurs s’étaient préparés et faisaient déjà du conseil. La loi que nous avons votée les a complètement déstabilisés. Résultat des courses : il y a moins d’activités de conseil sur le terrain.

Mme la présidente. L’amendement n° 78 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 222 rectifié bis, monsieur Bleunven ?

M. Yves Bleunven. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 222 rectifié bis est retiré.

Après l’article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 330-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 330-4. – I. – Dans chaque département, le réseau France installations-transmissions est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511-4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330-7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne ayant un projet d’installation ou souhaitant céder son exploitation agricole ainsi qu’à l’éventuel conjoint de cette personne et aux salariés agricoles et des industries agroalimentaires dans les cinq premières années de leur activité dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.

« Détenues par les conseillers du réseau mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations-transmissions, notamment sur une plateforme en ligne, dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

« À des fins de suivi et de pilotage de la performance du réseau, une base nationale est constituée par l’établissement public mentionné à l’article L. 513-1, compilant les données de ces répertoires départementaux uniques. »

« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;

b) L’article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique les invite à lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et à lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.

« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, le point d’accueil relance les exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission de son exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.

c) Sont ajoutés des articles L. 330-6 à L. 330-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique.

« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330-7. Il présente aux personnes qu’il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.

« Art. L. 330-7. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

« Ce cahier des charges comprend :

« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330-4.

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330-8 ou pour l’une d’entre elles seulement.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 330-8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.

« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

« Dans chaque département, cette méthodologie commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330-4. Elle en supervise l’application.

« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ;

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11, à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture ; »

3° L’article L. 512-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330-7. » ;

4° L’article L. 513-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4, » ;

b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511-4 ; »

5° Au second alinéa de l’article L. 741-10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330-8 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :

1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330-6 du même code à compter du 1er janvier 2026 ;

3° (Supprimé)