Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Les chambres d’agriculture vont naturellement assurer la promotion du guichet unique : elles en sont chargées. Toutefois, à un second niveau intervient l’accompagnement, lequel est pris en charge par d’autres structures, qui promouvront également le travail qu’elles effectueront auprès des agriculteurs.
La formulation « contribue à assurer la promotion » me semble représenter un compromis satisfaisant.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur les amendements identiques qui visent à supprimer cette mission.
S’agissant de l’amendement de Mme la sénatrice Devésa, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Nous approuvons naturellement ces amendements, dont les dispositions vont dans le bon sens.
Je profite de cette occasion pour interpeller Mme la ministre. Nous venons de le rappeler, les chambres d’agriculture sont un élément essentiel, mais elles sont loin d’être le seul : les régions jouent ainsi un rôle primordial, comme le souligne la régionalisation en cours depuis de nombreuses années des outils en matière d’installation-transmission, des aides aux jeunes et aux nouveaux agriculteurs en lien avec la politique agricole commune (PAC) ou encore des crédits d’installation et de transmission, qu’elles pilotent très largement.
D’ailleurs, de nombreux rapports, comme ceux du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ou de la Cour des comptes, mettent en avant leur action positive et volontariste en matière d’installation et de transmission.
On peut ainsi saluer la qualité du dialogue entre les régions et les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) dans les différents territoires – je puis en témoigner s’agissant de la Bretagne –, dans le cadre des comités régionaux installations-transmissions.
Or les régions ne sont pas directement citées à l’article 10, à l’exception d’une ou deux mentions, madame la ministre.
Je souhaite donc obtenir de votre part l’assurance que celles-ci, en tant que collectivités et pouvoirs publics pleinement investis, au-delà des autorités administratives, lesquelles renvoient plutôt à l’État, seront bien associées à la définition du cahier des charges des points France installations-transmissions, ainsi qu’à la gouvernance et à la mise en œuvre du dispositif, dans un rôle non pas de simple exécutant, mais bien de coconstructeur, aux côtés de l’État et de l’échelon départemental, qui permet de renforcer la proximité.
N’oublions pas leur responsabilité, car elles sont en première ligne et déploient des actions volontaristes. Ainsi, en Bretagne, notre président Loïg Chesnais-Girard et son équipe portent l’ambition de mille installations aidées par an. Nous mettons tous les moyens pour cela, avec l’ensemble des partenaires concernés.
Nous souhaitons donc que les régions soient confortées dans leur rôle.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Les chambres d’agriculture bénéficient d’une délégation de service public et reçoivent, pour l’exercer, 800 millions d’euros d’impôts, acquittés par les agriculteurs sur l’ensemble de leur production. Il semble donc parfaitement normal que l’organisation des points d’installation relève exclusivement d’elles.
Je comprends que certaines régions se veuillent des fers de lance et qu’elles aient la volonté politique d’intervenir sur ces sujets.
Cependant, nous observons une dissémination des actions entre une multitude de collectivités. Les intercommunalités, notamment, se mettent désormais à agir comme de mini-ministères de l’agriculture, ce qu’elles ne sont pas, en matière d’application des dispositions des lois Égalim, pour augmenter la consommation des cantines et développer les circuits courts, par exemple.
Il convient donc d’être vigilants. Je tiens mon esprit pour convenablement structuré : chaque chose doit être à sa place. Le point d’installation relève des chambres d’agriculture !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le sénateur Uzenat, c’est l’ancienne conseillère régionale, qui était membre de la commission d’installation des jeunes agriculteurs, qui vous répond. J’ai mesuré alors, et je sais que c’est encore le cas, combien les conseils régionaux sont des acteurs importants en matière agricole.
Du reste, les régions qui sont très allantes en matière de soutien à l’agriculture peuvent véritablement constituer des déterminants essentiels du dynamisme agricole d’un territoire.
Je tiens à réaffirmer avec force à quel point elles sont un maillon fondamental de la politique d’installation et, plus généralement, de la politique agricole, en particulier en matière de gestion des fonds européens.
On observe du reste que, lorsque cela fonctionne bien, leur rôle est très profitable, alors que leurs éventuels dysfonctionnements emportent des conséquences négatives considérables sur les territoires.
Je souhaite donc vous rassurer : le cahier des charges de l’accompagnement est élaboré conjointement par l’État et les régions. Ces dernières sont ainsi pleinement intégrées au cœur du dispositif.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 rectifié bis, 197 rectifié ter et 277 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 937, présenté par MM. Duplomb et Menonville, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2027
La parole est à M. le rapporteur.
M. Franck Menonville, rapporteur. Cet amendement tend à reporter d’un an la mise en place du dispositif, car les aléas subis par le projet de loi rendent le délai initial impossible à tenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 604 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg et Henno, Mmes Saint-Pé, Romagny et Paoli-Gagin et MM. Bleunven et Hingray, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- L’attestation de passage par le réseau France installations-transmissions constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite.
La parole est à M. Yves Bleunven.
M. Yves Bleunven. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Alain Duffourg.
Dans la perspective de renforcer l’obligation de passage au guichet unique pour les cédants, et afin de rendre incontournable le dispositif France installations-transmissions pour tous les acteurs, il est proposé ici d’adjoindre au dossier de retraite l’attestation de passage, qui en constituerait une pièce nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Je l’ai déjà dit : je suis très défavorable à cette mesure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 604 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
Mme la présidente. L’amendement n° 382 rectifié ter, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Bonnefoy et Espagnac, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Monier, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Lurel, Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
“Il a principalement pour but d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis dans le respect de l’environnement et des paysages, en favorisant l’installation d’exploitants agricoles et les projets agroécologiques tels que définis à l’article 1 du présent code. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement.”
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Je vais aborder brièvement la question du foncier. Cet amendement vise à actualiser l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier agricole et, plus particulièrement, à la nécessité de favoriser le regroupement des parcelles.
Ce projet de loi se fixe pour objectif, comme nous l’avons maintes fois répété, de favoriser le renouvellement des générations et de faciliter l’installation ; nous estimons donc qu’il constitue le véhicule législatif approprié pour procéder à cette modernisation.
Cet amendement vise ainsi à assigner à notre politique d’aménagement foncier agricole les objectifs de respect de l’environnement et des paysages, d’encouragement des projets agroécologiques, de diversification de nos agricultures, ainsi que de déspécialisation de certaines grandes exploitations agricoles, conformément à l’amendement que vous avez malheureusement rejeté hier, mes chers collègues.
Cette disposition vient ainsi relier les différents amendements que nous avons défendus depuis le début de l’examen de ce texte et qui tendaient à s’inscrire dans la même logique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. C’est un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 382 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 383 rectifié ter, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Bonnefoy et Espagnac, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Monier, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Lurel, Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 330-1 du code rural est complété par les mots : « , notamment les principes de l’agroécologie tels que définis au II de l’article L. 1 du présent code. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement tend à s’inscrire dans la continuité du précédent. Il vise à modifier l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine l’attribution des aides publiques en matière d’installation des exploitations agricoles.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises, nous faisons de la transition vers des pratiques agroécologiques l’une de nos priorités, à l’instar de très nombreux agriculteurs, comme l’indique le taux de succès des mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec) dans nos différentes régions, en particulier en Bretagne.
À ce titre, toute installation ou transmission doit être, selon nous, l’occasion d’encourager une telle transition, afin d’assurer un renouvellement durable des générations agricoles, pour lesquelles cette question est centrale dans le processus d’installation.
Notre amendement vise donc à affirmer l’intégration des principes agroécologiques dans les projets d’installation soutenus par l’argent et l’action publics.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui me semble déjà satisfait : l’article L. 330-1, que vous proposez de modifier, dispose que « les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ».
J’estime donc que cette dimension est d’ores et déjà pleinement intégrée dans la rédaction actuelle.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 383 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective du réseau France installations-transmissions et fait également apparaître les crédits effectivement consacrés, à la date de la promulgation de la présente loi, aux services de l’État pour l’application de ces dispositions. Ce rapport doit faire apparaître les crédits effectivement nécessaires au déploiement effectif et optimal du réseau France installations-transmissions.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective du réseau France installations-transmissions.
Ce document devra, en outre, préciser les crédits effectivement consacrés à la date de promulgation de la présente loi aux services de l’État à l’application du réseau France installations-transmissions.
Il précisera surtout les fonds nécessaires au déploiement optimal de ce réseau, afin que nous puissions abonder en conséquence la ligne budgétaire lui étant consacrée lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Je rappelle en effet que l’efficacité du réseau dépend en premier lieu des moyens humains et financiers nécessaires à sa pleine exécution.
Il s’agit d’un amendement d’appel, et je sais quelle issue lui sera réservée, mais je souhaite disposer d’une vision du financement du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Considérant qu’il s’agit d’un amendement d’appel, je me propose de laisser Mme la ministre y répondre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Ce guichet unique et le réseau France Services agriculture ne seront pas mis en place dans l’immédiat : nous venons d’adopter un amendement visant à les instaurer au 1er janvier 2027.
Quoi qu’il en soit, nous nous sommes préparés, monsieur Cabanel, puisque l’aide à l’installation et à la transmission en agriculture (Aita), initialement fixée à 13 millions d’euros dans le projet de loi de finances, a été portée à 20 millions d’euros, dans l’hypothèse où le dispositif fonctionnerait à plein régime, ce qui ne sera pas le cas.
Nous sommes donc en mesure de le financer, notamment sa préfiguration : en effet, même si le dispositif n’entrera pleinement en vigueur que le 1er janvier 2027, des actions de cet ordre pourront être financées avant cette date.
Cela dit, l’évaluation du coût pour les services de la mise en œuvre effective aura nécessairement lieu préalablement à l’exercice budgétaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Même si vous n’avez pas évalué le coût de cette mise en place, il me semble important d’avoir une idée, même approximative, de ce qu’il représentera pour les chambres d’agriculture, pour les régions ou pour d’autres acteurs.
En effet, le démarrage de ce dispositif nécessitera des moyens humains et financiers, pour son fonctionnement comme pour sa promotion, qu’il serait intéressant de connaître.
Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 152 rectifié est retiré.
Article 10 bis A
(Non modifié)
Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance formation prévu au même article L. 718-2-1 peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 257 rectifié ter est présenté par M. Bleunven.
L’amendement n° 843 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
« Le fonds d’assurance de formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »
La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l’amendement n° 257 rectifié ter.
M. Yves Bleunven. Le présent amendement vise à permettre à Vivea, le fonds d’assurance formation des non-salariés en agriculture, de cofinancer en tout ou partie les porteurs de projet d’installation en agriculture mobilisant leur compte personnel de formation (CPF), par exemple, et ainsi de contribuer à la politique publique de renouvellement des générations en agriculture.
Il tend à supprimer la condition aux termes de laquelle Vivea intervient par abondement du CPF uniquement « à défaut d’un financement par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d’emploi », qui est porteuse d’une grande rigidité.
Ainsi, les dispositions du code du travail qui, à l’article L. 6323-4, permettent déjà l’abondement du CPF par les fonds d’assurance-formation seront rappelées au sein du code rural et de la pêche maritime.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 843.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 257 rectifié ter et 843.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 bis A est ainsi rédigé.
Article 10 bis
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.
« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 à L. 325-3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« France installations-transmissions constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330-9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. Dans ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 619 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Rietmann, Mme Belrhiti, MM. Panunzi, Khalifé, Sol et Brisson, Mme Berthet, MM. Burgoa, Klinger et de Legge, Mme Malet, M. H. Leroy, Mmes Micouleau, Demas et Ventalon, MM. Chatillon et Belin, Mmes Josende et Joseph, MM. Genet, Somon et Bacci, Mmes Dumont et Drexler, M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bouchet, Mme Imbert, M. Reynaud, Mme Richer et MM. Lefèvre, D. Laurent et Milon.
L’amendement n° 938 rectifié est présenté par MM. Duplomb et Menonville, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 330-9 et L. 330-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 330-9. – I. - Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.
« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.
« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.
« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.
« II. - Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé de l’Agriculture.
« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.
« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.
« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.
« III. - Le réseau mentionné à l’article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.
« IV. - Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 330-10. – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section III du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de ce code, sous réserve des dispositions suivantes.
« Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 du code du travail, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. »
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 619 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. Aujourd’hui, en France, plus de 40 % des exploitations agricoles prennent une forme sociétaire : groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ou société civile d’exploitation agricole (SCEA).
La forme sociétaire permet à davantage d’acteurs du secteur de poursuivre une activité agricole et de répondre aux exigences actuelles de l’agriculture et de la société.
Cet amendement vise à permettre à une société d’accueillir en son sein une personne qui y travaillera, sera rémunérée, sera associée aux décisions et participera aux bénéfices, d’ailleurs sans prendre le risque des pertes. Pour cela, il est nécessaire de créer un statut d’associé à l’essai.
En outre, ce dispositif doit être sécurisé, car il concernera pour l’essentiel des salariés.
Ainsi, nous proposons que, comme c’est le cas pour un salarié qui reprend une entreprise, le contrat de travail de l’intéressé soit suspendu, et non rompu, durant la période d’essai. Ainsi, si l’essai n’est pas concluant, il pourra retrouver son poste antérieur ; dans le cas contraire, il pourra s’installer et devenir membre de la société concernée.
Nous permettrons ainsi à davantage de femmes et d’hommes, qui seront de moins en moins issus de familles d’agriculteurs, d’intégrer une exploitation agricole, ce qui apportera une réponse positive au très lourd déficit auquel notre pays est confronté en matière de reprise et d’installation des jeunes.