Mme Cathy Apourceau-Poly. Les acteurs du secteur des taxis m’ont interpellée, dans mon département du Pas-de-Calais, sur les risques que faisait peser la fixation unilatérale des conditions de prise en charge par l’assurance maladie, sans tenir compte de leurs contraintes ni de leurs charges.

La négociation de la convention entre l’assurance maladie et les fédérations de transport sanitaire et de taxis doit se faire dans un climat serein. En prévoyant que la caisse primaire d’assurance maladie décide unilatéralement des conditions de prise en charge de transport des malades, le Gouvernement, qui devrait pourtant être le garant d’un climat apaisé, ne nous semble pas envoyer un bon signal.

L’article 17 ne va pas en ce sens, raison pour laquelle nous proposons de tenir compte des conditions locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous sommes tous d’accord : les taxis sanitaires jouent un rôle décisif dans l’accès territorial aux soins.

Je comprends la volonté des auteurs de cet amendement. Il faudra effectivement s’assurer que les mécanismes de conventionnement ne remettent pas en cause l’accès territorial aux soins de nos concitoyens.

Toutefois, la commission a estimé que la rédaction actuelle apportait suffisamment de garanties. En particulier, monsieur le ministre, l’accès au conventionnement doit être moins contraint dans les zones caractérisées par une démographie médicale désavantageuse.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. J’étais encore député d’un département très rural voilà quelques semaines et j’ai parfaitement conscience que l’accès aux soins passe par le transport. Qu’il s’agisse de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de la dialyse, sans transport, il y aurait de nombreux renoncements aux soins.

La rédaction du présent article prévoit bien une différenciation territoriale puisqu’il tient compte de la particularité des territoires et de l’offre de soins locale. L’amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je remercie le ministre de ses propos.

Dans les secteurs ruraux, les taxis sont inquiets. Je demande donc au Gouvernement de prendre en considération les spécificités des milieux ruraux. Faute de transports en commun, nous avons besoin de taxis pour nous rendre chez les médecins spécialistes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 17 bis B

Article 17 bis A

I. – L’article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Encore une fois, la droite sénatoriale a redoublé d’ingéniosité pour surveiller les usagers, les usagères et les professionnels du système de santé.

L’article 17 bis A vise à obliger les entreprises de transport sanitaire à équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation. Cette proposition est si essentielle que notre collègue Nathalie Goulet, qui l’avait formulée, ne l’avait pas défendue en séance…

Sous couvert d’optimisation des trajets et de lutte contre la fraude, cette mesure instaure en réalité un système de surveillance généralisée aux relents orwelliens, où chaque déplacement des patients serait traqué en temps réel.

Ce contrôle institutionnalisé, loin d’être anodin, pose d’importantes questions éthiques et juridiques relatives au respect de la vie privée et à la confidentialité des soins.

Je tiens à vous rappeler, chers collègues, que les ambulanciers et les transporteurs sanitaires permettent à plus de 6 millions d’assurés d’accéder aux soins. Pour cela, ils et elles méritent notre respect et nos remerciements. Alors que la désertification médicale touche de plus en plus de territoires, leurs missions sont chaque jour plus nécessaires.

Certes, nous devons maîtriser les dépenses d’assurance maladie liées aux transports sanitaires, mais la surveillance et la culpabilisation des opérateurs ne nous amèneront nulle part.

La complexité des démarches administratives pour se faire rembourser un transport sanitaire devrait plutôt nous inviter à nous pencher sur le non-recours aux soins. Efforçons-nous de renforcer l’accès aux soins partout sur le territoire plutôt que de mettre en place une surveillance généralisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Bien sûr, nous remercions nous aussi les transporteurs sanitaires. La question n’est pas là.

Compte tenu des impératifs de maîtrise de la dépense et de l’évolution particulièrement dynamique des coûts des transports sanitaires, la commission estime qu’il est nécessaire d’aller plus loin que le cadre actuel, en faisant évoluer l’incitation à s’équiper vers une obligation.

L’article 17 bis A fait partie d’un corpus de mesures soutenues par la commission pour lutter contre la fraude. Alors que nous demandons des efforts considérables aux assurés et aux entreprises, il serait inaudible que nous n’agissions pas fermement pour améliorer l’efficience de la dépense.

Le mot « efficience » a d’ailleurs été prononcé à plusieurs reprises durant la discussion générale. Et quand on parle d’efficience, chacun doit faire des efforts.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Madame la sénatrice, il ne faut pas forcément considérer l’équipement de ces véhicules comme un contrôle. Beaucoup d’entreprises que j’ai rencontrées n’y sont pas défavorables, notamment parce que les données recueillies permettront d’avancer des arguments aux CPAM en cas de litige.

Ces équipements représentent également un saut technologique, puisqu’ils permettront d’incrémenter le remboursement des transports et de faciliter les facturations.

Cette mesure va dans le sens du bon usage et de la transparence. Nous reconnaissons, à la suite des propos de M. le sénateur Chasseing, l’importance des taxis dans les zones rurales. Nous pourrons en toute transparence mesurer les trajets des transporteurs, ce qui concourra à mieux contrôler l’efficience de ces transports et à évaluer la pertinence de l’accès aux soins.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis A.

(Larticle 17 bis A est adopté.)

Article 17 bis A
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Article 17 bis C

Article 17 bis B

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. – (Adopté.)

Article 17 bis B
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Article 17 bis D

Article 17 bis C

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé des mineures, ou une femmes en situation de violence intra familiale, avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisée ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles, et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement, adopté au Sénat en première lecture sur la proposition de nos collègues socialistes, vise à combler une faille dans le dispositif actuel de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) anonyme pour les mineures et les femmes en situation de violence intrafamiliale avec le statut d’ayant droit d’un assuré.

La loi garantit déjà un anonymat total pour l’IVG, quel que soit le lieu de réalisation, comme le précise la circulaire du 24 mars 2003. Celle-ci impose aux organismes de sécurité sociale de ne transmettre aucun décompte à l’ouvrant droit, protégeant ainsi la confidentialité des patientes.

Cependant, cette protection ne s’étend pas aux frais de transport médical, pourtant indispensables pour certaines femmes. En effet, lorsqu’une mineure ou une femme en danger a besoin d’un transport pris en charge pour se rendre à une IVG, les ambulanciers exigent la carte vitale et la carte de mutuelle pour le remboursement du bon de transport. Or ce remboursement apparaît ensuite sur les documents envoyés à l’ayant droit, souvent aux parents ou au conjoint violent, ce qui compromet gravement l’anonymat et la sécurité des patientes.

Ce problème, bien que minoritaire, met parfois les professionnels de santé en difficulté, comme l’illustre l’exemple du centre de santé sexuelle de la Nièvre : sur trente IVG chirurgicales réalisées depuis janvier 2024, au moins un cas a soulevé des complications liées à cette faille.

Pour remédier à cette situation, il est essentiel d’anticiper ces difficultés en instaurant une procédure claire assurant la prise en charge anonymisée des frais de transport.

Nous demandons donc la remise d’un rapport au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation du présent texte afin d’évaluer le coût pour la sécurité sociale de cette prise en charge et d’en déterminer les modalités concrètes. Ce rapport permettrait d’analyser les conséquences budgétaires de cette mesure, tout en garantissant aux patientes un accompagnement sécurisé et respectueux de leur anonymat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission est défavorable à cette demande de rapport, d’autant qu’en première lecture la ministre s’était engagée à appliquer le strict respect du principe légal d’anonymat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Madame la sénatrice, j’entends les éléments que vous évoquez au sujet des femmes en situation de vulnérabilité face à une IVG.

Je ne suis pas certain qu’il y ait besoin d’un rapport, mais il me semble important que mes services se penchent sur la question de l’anonymisation.

Madame la sénatrice, je vous invite à échanger avec mes services sur ce sujet. Je me rendrai prochainement dans la Nièvre pour étudier les difficultés propres à ce département, ce qui nous offrira peut-être l’occasion d’en discuter plus longuement. En attendant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 17 bis C demeure supprimé.

Article 17 bis C
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Article 17 septies

Article 17 bis D

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 76, présenté par Mmes M. Vogel, Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement de Mélanie Vogel a été adopté par le Sénat en première lecture, tout comme il l’avait été à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2024. S’il a été supprimé par le Gouvernement au cours de la navette, nous pensons, par souci de cohérence et de constance dans nos décisions, mais aussi parce que ce sujet est essentiel, que le Sénat doit de nouveau l’adopter aujourd’hui.

Des centaines de Français et de Françaises sont pénalisés chaque année par le délai de carence dont il est question. Imaginez : vous êtes de nationalité française et vous avez vécu à l’étranger ; si vous décidez de rentrer en France, pour une raison ou une autre, vous vous heurtez à un mur d’obstacles, à des démarches administratives complexes et parfois à des refus francs.

Dans les trois mois suivant votre retour en France, vous ne pouvez pas demander le remboursement des consultations médicales et des médicaments que vous achetez : c’est ce qu’on appelle le délai de carence.

En raison de cette règle, des Français et des Françaises se retrouvent dans des situations extrêmement précaires, alors même qu’ils et elles vivent en France. Certains renoncent aux soins pendant cette période ; d’autres, n’ayant pas le choix, doivent se rendre à l’hôpital et se voient alors obligés de régler eux-mêmes la facture.

Pourtant, il est possible d’aménager les modalités du délai de carence afin d’en réduire les effets pour les anciennes et anciens assurés qui rentrent en France.

Il serait, par exemple, envisageable d’élargir la liste des motifs qui ouvrent droit à un remboursement immédiat des frais de santé. Je pense aux rapatriements d’urgence, aux actes d’IVG ou encore à l’élargissement aux étudiants ou aux proches aidants, entre autres, des dispositifs existants pour les personnes qui commencent immédiatement à travailler.

De même, ceux qui peuvent fournir la preuve qu’ils louent un appartement et qu’ils s’y sont installés devraient récupérer immédiatement le droit au remboursement de leurs frais de santé.

Cet amendement de Mélanie Vogel tend donc à ce que le délai de carence soit aménagé par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans la mesure où le Gouvernement n’y est pas favorable, le décret d’application ne verra jamais le jour : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Vous avez faim, mes chers collègues, moi aussi ! (Sourires.)

Madame la rapporteure, ce n’est pas un argument ! Ou alors autant dire que nous n’avons aucun rôle à jouer dans la rédaction de la loi dès lors que le Gouvernement dit niet !

Nous avons voté cet amendement, maintenons-le !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 17 bis D demeure supprimé.

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Article 17 bis D
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Article 17 octies

Article 17 septies

Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés – (Adopté.)

Article 17 septies
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Article 18

Article 17 octies

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles.

II et III. – (Non modifiés – (Adopté.)

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Article 17 octies
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Article 19

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-23-3. – Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315-1 et relevant du I de l’article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

III. – (Non modifié – (Adopté.)

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Article 18
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Article 19 bis

Article 19

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

1° B (Supprimé)

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 5121-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de rupture ou de ruptures de stock . » ;

1° D (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 5121-33, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-33-1 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance… (le reste sans changement). » ;

2° À la première phrase du V de l’article L. 5125-23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121-30, le remplacer » ;

3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Lutte contre les ruptures dapprovisionnement de dispositifs médicaux

« Art. L. 5215-1. – Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211-5-1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie.

« Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les I ou II de l’article L. 5211-3 du présent code.

« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.

« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

3° bis Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;

4° L’article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes , fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE, » ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 162-19-2 et L. 162-19-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-19-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans.

« Art. L. 162-19-3. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de la distribution de cette spécialité par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.

« En tant que de besoin, l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162-38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5.

« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et des charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, de transport, de traçabilité, de suivi et de reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la durée pendant laquelle elle est versée. »