M. le président. L’amendement n° 25, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni » ;

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à accroître les obligations de constitution de stocks de médicaments.

La commission d’enquête sénatoriale menée par Sonia de La Provôté et notre ancienne collègue Laurence Cohen avait conclu sur l’urgente nécessité de renforcer les obligations de stock, notamment pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.

Nous avions déjà présenté cet amendement en première lecture. Si ma mémoire est bonne, madame la rapporteure, vous aviez indiqué que notre proposition n’était pas judicieuse au regard des dates de péremption des médicaments. Or les pénuries continuent de s’accroître : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a indiqué qu’il y avait eu plus de 5 000 signalements de ruptures ou de risques de rupture en 2023.

Monsieur le ministre, nous n’avons pas encore eu l’occasion d’aborder le sujet des médicaments, mais il faut trouver des solutions d’urgence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’adoption de cet amendement reviendrait à priver l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la faculté de prévoir des stocks inférieurs à deux mois pour des médicaments qui ne sont pas d’intérêt thérapeutique majeur ou pour lesquels de telles quantités ne sont pas appropriées.

La commission n’a pas changé d’avis depuis la première lecture et émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Madame la sénatrice, je me rendrai prochainement à Rouen, où nous pourrons discuter du sujet.

La pénurie de médicaments est un phénomène multifactoriel, dont l’une des principales causes est la dépendance de notre terreau industriel. Pour ce qui concerne l’approvisionnement en principes actifs, par exemple, nous sommes tributaires de beaucoup de pays, notamment asiatiques.

Il faut également tenir compte des stocks des grossistes-répartiteurs, ainsi que de l’effet prix, qui a conditionné certaines réponses : il faut non pas surpayer les médicaments, mais les payer au juste prix, sinon nous ne ferons pas partie des premiers pays à être livrés.

Cet amendement vise tous les médicaments, alors que la même méthode n’est pas bonne pour tous. L’ANSM peut déjà adapter sa réponse à certaines situations de pénurie. Récemment, j’ai ainsi signé des courriers pour prévoir le conditionnement à l’unité de certains médicaments, autoriser des préparations magistrales et interdire aux grossistes de livrer à l’étranger.

Le stock est un outil pour assurer l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur à l’échelle de deux et de quatre mois, mais ce n’est pas le seul paramètre pour lutter contre les pénuries de médicaments, qui sont multifactorielles.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 77, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le 1° B dans la rédaction suivante :

1° B Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121-29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121-30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Monsieur le ministre, le lobby pharmaceutique serait-il au Gouvernement ? La disposition que nous proposons de rétablir a ainsi été supprimée par un amendement qu’une députée du groupe Horizons & Indépendants a élaboré avec Les entreprises du médicament (Leem), c’est-à-dire avec l’organisation fédérant les laboratoires pharmaceutiques.

Nous proposons d’autoriser le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à imposer la constitution d’un stock de sécurité pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.

Face aux pénuries de plus en plus fréquentes de médicaments essentiels – antibiotiques, anticancéreux, antidiabétiques, corticoïdes, etc. –, la constitution de stocks stratégiques par une autorité publique indépendante est une nécessité.

En 2023, près de 5 000 exploitants de médicaments ont déclaré faire face à un risque de rupture de stock. Notre proposition vise à prévenir les ruptures d’approvisionnement qui mettent en danger des milliers de patients chaque année. En maintenant la suppression de cette disposition sous la pression du Leem, le législateur abandonnerait une garantie de souveraineté sanitaire au profit des intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Au-delà de notre souhait d’adopter ce texte conforme, il s’agit de ne pas aggraver le climat de défiance entre le Gouvernement et l’industrie pharmaceutique, cette dernière étant déjà un gros contributeur au financement de la sécurité sociale.

En outre, le stock de sécurité de six mois prévu par les auteurs de l’amendement est peut-être trop important.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Il est déjà possible d’augmenter les délais de sécurité si l’industriel n’a pas respecté l’approvisionnement en médicaments lors des deux années précédentes.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 5121-33-3, les mots : « peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre, sont remplacés par les mots : « prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, » ;

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à relever d’un cran les sanctions applicables aux industriels en conférant à celles-ci un caractère automatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 55, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
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Article 19 ter

Article 19 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29- 2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-2. – I. – Afin d’anticiper les ruptures ou les risques de rupture d’approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4.

« II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I du présent article peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale de l’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé définit par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données, leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I du présent article. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8° et 10° » ;

5° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29- 2. » ;

6° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29- 2. – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article 19 quater (nouveau)

Article 19 ter

Le second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ; » – (Adopté.)

Article 19 ter
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Article 20

Article 19 quater (nouveau)

Le III de l’article L. 162-17- 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d’activité provisoire. – (Adopté.)

Article 19 quater (nouveau)
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Article 20 bis

Article 20

L’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’affections chroniques, » sont supprimés ;

b) Les mots : « prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de la pertinence de celui-ci » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.

« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165-1. Dans ce cas, la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles les données collectées sont prises en compte.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au-delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;

b) (Supprimé)

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur au détail recueille l’accord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’informe que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 27 est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 78 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 27.

Mme Silvana Silvani. L’article 20 vise à conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification de son usage.

Dans ce cadre, le texte tend à autoriser la transmission des données relatives à l’utilisation du dispositif au médecin prescripteur, au distributeur et au service de contrôle médical.

Que les données soient transmises au prescripteur avec l’accord du patient peut s’entendre : sur le fondement de ces informations, le médecin peut ajuster le traitement et, surtout, déceler d’éventuelles difficultés d’usage et y remédier.

Par contre, la transmission de ces informations aux fournisseurs de dispositifs médicaux pose de nombreuses questions quant à la protection numérique et au secret médical. Mieux vaudrait remplacer cette surveillance, à l’issue de laquelle le patient risque de perdre sa prise en charge, par un meilleur accompagnement des prescripteurs et une meilleure appropriation des dispositifs par les utilisateurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 78.

Mme Anne Souyris. En France, 1,8 million de personnes utiliseraient un masque à pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil. Le Gouvernement nous propose de conditionner la prise en charge de ces appareils et d’autres dispositifs médicaux par l’assurance maladie à leur utilisation par les assurés.

Une fois encore, derrière l’ambition de mieux accompagner les prescripteurs et de lutter contre le gaspillage, ce projet de loi s’inscrit dans une logique de traque de toutes les économies possibles, au mépris de l’accès aux soins : le Gouvernement propose de restreindre des droits sociaux en s’appuyant sur des phénomènes mal étayés et vraisemblablement marginaux.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner les chiffres de la non-utilisation des dispositifs médicaux ? L’Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux estime qu’environ 6 % des patients télésuivis ont un usage insuffisant de leur appareil de ventilation pour apnée du sommeil. Quels sont les chiffres des autorités sanitaires ?

Si de multiples pistes sont à envisager pour optimiser les dépenses en matière de dispositifs médicaux tout en améliorant la qualité des soins, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires estime que cela ne doit jamais se faire au prix de mesures punitives, raison pour laquelle nous appelons à la suppression du présent article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Je ne dispose pas des chiffres que vous me demandez, madame la sénatrice.

Beaucoup de patients insuffisants cardiaques – je vous prie de m’excuser d’utiliser une nouvelle fois ma pratique professionnelle pour fonder mon propos – disposent de balances intelligentes, de tensiomètres et d’autres dispositifs, mais nombre d’entre eux ne les utilisent pas pour autant.

En l’espèce, le patient ne perdrait rien : le déremboursement ne surviendrait qu’en cas de situation de mésusage ou de non-usage. De surcroît, la décision ne tombera pas comme un couperet : les professionnels auront à s’interroger sur l’utilisation ou la non-utilisation du dispositif concerné.

Nous ne pouvons pas équiper les patients de dispositifs médicaux remboursés qu’ils n’utilisent pas. Il y va du bon usage des deniers publics : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Les fournisseurs d’appareils pour l’apnée du sommeil savent combien de temps ces dispositifs sont utilisés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 78.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis

I. – L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

2° Au 2° et au dernier alinéa, les mots : « d’homologation » sont remplacés par les mots : « de certification ».

II. – Au II de l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « certifié » – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article 21

Article 20 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; »

b) Le e est abrogé ;

c) Le f devient le e ;

2° L’article L. 223-9 est abrogé ;

3° L’article L. 223-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au même a en 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Par dérogation, à partir de 2026, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les dépenses prises en compte correspondent aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 du présent code réalisées en 2025, à l’exception de celles relatives à la prise en charge dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024, qui correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – le complément de financement versé au département en application de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée ;

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en 2025 en simulant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er juillet 2024. Pour les années suivantes, le taux de couverture est calculé en simulant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er janvier 2024 ;

« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’appliquant au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont définies par voie réglementaire. » ;

4° L’article L. 223-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l’année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l’article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° bis (nouveau) Le I de l’article L. 223-13 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 223-12 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées et, d’autre part, des critères suivants : » ;

b) Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés :

« 1° Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l’année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre au cours des années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« 2° Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation versés au titre de l’année écoulée, notamment le nombre de bénéficiaires d’allocations d’un montant élevé ;

« 3° Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;

« 4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 ;

« 5° La population adulte du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. » ;

5° À l’article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

6° Au 4° de l’article L. 223-15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux a et b du 3° de l’article L. 223-8 du présent code ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article 20-13 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 223-8 » ;

b) À la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont supprimés ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés – (Adopté.)

Article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 21 ter

Article 21

L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026 » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;

1° bis Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

1° ter (nouveau) Le 2 du C dudit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ;

1° quater (nouveau) Le E du même I est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date du début de l’expérimentation mentionnée au A du présent I » ;

– après le mot : « acquittaient », sont insérés les mots : « le mois précédent » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu’à compter du 1er juillet 2025. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ;

– après le mot : « est », la fin est ainsi rédigée : « égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022, 2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III.

« Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l’année 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :

a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ;

b) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin est ainsi rédigée : « un début de l’expérimentation à compter du 1er juillet 2025. » ;

4° Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé :

« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion. – (Adopté.)

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Article 21
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Article 21 quater

Article 21 ter

Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis du présent article peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé d’assurer la coordination de l’équipe soignante de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. – (Adopté.)

Article 21 ter
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Article 21 sexies

Article 21 quater

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 300 millions d’euros, financée par le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.