M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, sur l’article.

Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour lassurance vieillesse. Je veux insister sur la réforme du calcul des retraites pour les agriculteurs, qui s’appuiera désormais sur les vingt-cinq meilleures années. Cette mesure est très attendue, et ce depuis longtemps.

Monsieur le ministre, même si ce sujet ne relève pas forcément de votre compétence, je compte sur vous pour rappeler cette attente.

Le dispositif permettra d’exclure du calcul des retraites les mauvaises années de récolte, qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses.

Aux termes de la loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses, que nous avons adoptée à l’unanimité au Sénat comme à l’Assemblée nationale, où mon collègue Julien Dive était rapporteur, ce mode de calcul doit devenir effectif à partir du 1er janvier 2026, c’est-à-dire demain !

Eu égard aux réunions que nous avons eues avec la Mutualité sociale agricole (MSA) et avec votre collègue Annie Genevard, ministre de l’agriculture, les choses devraient bien se passer.

Toutefois, au travers d’un amendement que j’ai défendu, nous avons tout de même prévu une mesure dérogatoire : un nouveau calcul serait fait début 2028, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026, pour une toute petite partie des personnes concernées, pour qui la mesure sera plus compliquée à mettre en œuvre. C’est que je ne voudrais pas que des agriculteurs décèdent sans avoir pu bénéficier de la réforme. (Marques dapprobation sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Somon. Absolument !

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Bravo !

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 23 bis A (nouveau)

Article 23

(Supprimé)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 24

Article 23 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :

« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionnés à l’article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet article, issu des travaux de l’Assemblée nationale, a pour objet de soumettre les retraités vivant à l’étranger à une convocation annuelle par les consulats français pour vérification et délivrance du certificat de vie.

Issu d’une proposition de l’ancien Premier ministre Gabriel Attal, ce dispositif alimente une politique du soupçon envers les étrangers, dont la contribution sur le sol français est oubliée au profit d’une focalisation sur la figure du fraudeur.

Pourtant, en 2024, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a lancé une étude sur 3 000 dossiers : 200 ont été identifiés comme suspects et, après enquête, seuls 16 cas de fraude ont été relevés pour 70 millions d’euros de manque à gagner, c’est-à-dire trois fois moins que les 200 millions agités par l’ancien Premier ministre et un pourcentage infime des 340 milliards d’euros de pensions de retraite versées chaque année. Cependant, pour M. Attal, la situation nécessitait urgemment une disposition législative nouvelle…

De fait, s’il est toujours nécessaire de lutter contre la fraude, cette focalisation sur les étrangers n’a pas de justification rationnelle. Elle n’existe que pour complaire à la politique du bouc émissaire, chère à la droite extrême.

La disposition proposée aura surtout un contrecoup financier bien supérieur à son rendement, puisqu’elle suppose de multiplier les moyens humains dans les consulats. De surcroît, le mécanisme doublonne une expérimentation déjà en cours, alourdissant inutilement le travail consulaire.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer l’article 23 bis A.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Nous avons déjà beaucoup discuté, lors de la première lecture du PLFSS, de ce sujet.

Cet article vise à limiter les modes de preuve autorisés pour que les retraités vivant à l’étranger et percevant une pension versée par un organisme français puissent s’acquitter de leur obligation de rapporter annuellement une preuve d’existence, à défaut de quoi le versement de leur retraite est suspendu. Nous pouvons tous être d’accord sur le principe.

L’article tend à limiter la délivrance de certificats de vie aux consulats français, afin de lutter contre la corruption de certaines institutions et d’officiers publics ministériels, tels que les notaires.

En revanche, contrairement à ce qui est inscrit dans l’objet de votre amendement, madame la sénatrice, le présent article tend à généraliser l’usage de la biométrie et à organiser l’échange automatique de données entre les organismes de retraite et les autorités locales chargées de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire de la pension.

Il a également pour objet d’autoriser la mise en œuvre d’un contrôle sur place effectué par un tiers de confiance.

Ces autres procédés probatoires permettent ainsi de ne pas entraîner une charge trop lourde pour les consulats et de ne pas pénaliser les personnes qui seraient dans l’incapacité de se déplacer physiquement.

Je rappelle que la Caisse nationale d’assurance vieillesse verse chaque année 3,8 milliards d’euros de pensions de retraite à des personnes vivant à l’étranger et que la lutte contre la fraude est une priorité dans le contexte budgétaire contraint qui est le nôtre, dans la mesure où elle nous empêche d’apporter une aide à des Français qui en ont bien besoin.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Tout d’abord, madame la rapporteure, je vous confirme la volonté du Gouvernement de tenir ses promesses à l’égard des agriculteurs en permettant le calcul du paiement des retraites à partir des vingt-cinq meilleures années dès le 1er janvier 2026.

Madame Poncet Monge, vous m’invitiez tout à l’heure à arrêter de discourir et à agir. J’entends vos propos sur le virage ambulatoire : je les partage. Ce concept est fondamental, comme celui de virage domiciliaire. Néanmoins, nous ne pouvons envisager ces réformes structurelles sur les territoires avec des ministres en CDD de quatre mois : je fus le quatrième à ce poste en 2024… Nous sommes tous d’accord sur le constat, mais je préfère le rappeler.

Concernant le contrôle des pensions, il faut être juste : chaque euro qui n’est pas utilisé à bon escient pour la santé des Français et pour notre système social est un euro mal dépensé. Il faut traiter le sujet des retraites versées à l’étranger sans stigmatisation…

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Et sans naïveté !

M. Yannick Neuder, ministre. … ni naïveté, mais avec sérieux et humanité, en effectuant des contrôles, quel que soit le lieu. Nous devons à nos compatriotes cette justice sociale. Le budget de la sécurité sociale est un héritage important de 1946 : nous devons rester unis pour le préserver.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis A.

(Larticle 23 bis A est adopté.)

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Article 23 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 24 bis

Article 24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

1° B Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

1° C Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 434-1 A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;

2° L’article L. 434-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;

3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les », le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I du présent article » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

6° L’article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;

6° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l’article L. 434-2. » ;

b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;

c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;

e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434-2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;

7° bis L’avant-dernier alinéa du même article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;

b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».

bis. – À l’article 12-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « n° 88-1264 du 30 décembre 1988 ».

ter. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

III. – (Non modifié)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, sur l’article.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Je me félicite du fait que l’ensemble des apports du Sénat à cet article aient été conservés et qu’ils aient donc vocation à entrer en vigueur, une fois le texte promulgué.

La Haute Assemblée, fidèle à la position exprimée dans le rapport d’information Branche AT-MP : vers un juste équilibre entre réparation et prévention des risques professionnels, que j’ai rédigé Annie Le Houerou, a soutenu la réforme de l’indemnisation de l’incapacité permanente relevant des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Simultanément, nous avons veillé à maintenir un équilibre spécifique pour les victimes de faute inexcusable de l’employeur, en renforçant leur indemnisation de court terme, avec la possibilité d’un versement en capital.

Le Sénat a également entendu indexer sur le référentiel Mornet le montant de la part fonctionnelle de toutes les prestations d’incapacité permanente. Il a inscrit dans la loi le principe d’une revalorisation de cette dernière afin de préserver les victimes de tout étiolement du montant des réparations du fait de l’inflation.

Enfin, le Sénat a pérennisé la commission des garanties. Il a prévu que celle-ci auditionne régulièrement les associations de victimes afin de les impliquer davantage dans la conception des textes d’application tout en respectant le cadre paritaire et le rôle primordial des partenaires sociaux dans le processus.

Il me semblait important de procéder à ces rappels.

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée au même article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes et des organisations nationales d’aide aux victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces membres sont nommés par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et siègent à titre gratuit.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) et par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath), vise à préciser la composition de la commission des garanties.

Nous souhaitons assurer la participation des associations de victimes, des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie et d’un ensemble de personnalités qualifiées.

L’expertise de ces membres paraît nécessaire au bon fonctionnement de la commission et à l’enrichissement de son travail. Elle permettra également de renforcer son impartialité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Le Sénat a déjà souhaité faire un pas dans le sens d’une meilleure association des représentants des victimes à l’élaboration des textes d’application de la réforme de l’indemnisation de l’incapacité permanente AT-MP. De fait, ils en définiront la pleine portée, par-delà les grands principes fixés à l’article 24.

Il n’a toutefois pas semblé opportun à la commission des affaires sociales d’aller plus loin et de rompre avec le caractère paritaire de la composition de la commission des garanties, d’autant que les partenaires sociaux nous ont exprimé leurs réserves sur ce sujet.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. La participation a déjà été étendue aux victimes.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 24 ter

Article 24 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6 est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes mentionnées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – (Non modifié)