M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Actuellement, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant peut être versé aux ménages ou à un établissement d’accueil de jeunes enfants.

Avec l’article 24 bis, le tiers payant associé au complément de libre choix du mode de garde serait supprimé pour les familles. Cette mesure priverait ces dernières d’un progrès essentiel sous prétexte de difficultés administratives que le Gouvernement choisit de ne pas résoudre.

Il est faux de prétendre que ce dispositif ne répond pas aux problèmes de solvabilité des familles : s’il ne permet pas de couvrir les frais du tout premier mois, il garantit en revanche une solution durable pour les suivants, dès que le dossier est constitué. Affirmer que l’outil est inefficace revient donc à nier ses effets réels, sur le long terme, pour des milliers de parents.

L’argument avancé par le Gouvernement, qui pointe les délais de traitement de la caisse d’allocations familiales (CAF), n’est pas recevable. Le problème est non pas le dispositif lui-même, mais bien l’absence de moyens alloués à sa mise en œuvre.

Les familles ne doivent pas faire les frais de l’incapacité de l’État à donner à ses services les moyens de fonctionner efficacement. Supprimer le tiers payant revient à entériner une démission politique face à une avancée sociale pourtant attendue et nécessaire.

Ce mode de versement a un objectif clair : éviter aux familles de devoir avancer des frais importants pour la garde de leurs enfants, notamment dans les crèches. Pour les foyers modestes, cette mesure peut faire la différence entre l’accès à un mode de garde et l’abandon forcé d’une activité professionnelle. En renonçant à cette réforme, le Gouvernement laisse ces parents seuls face à des dépenses insoutenables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. Je ne reviendrai pas sur la crise des modes de garde, que j’ai déjà évoquée lors de la discussion générale. Le Gouvernement a pris un certain nombre d’engagements sur cette question importante.

Si cet article a pour objet de mettre fin à la réforme du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde (CMG) dit structure, il vise également à renforcer les procédures de recouvrement des indus auprès des établissements. Le supprimer reviendrait donc à se défaire d’outils qui permettront de lutter contre les surfacturations pratiquées par certaines structures d’accueil du jeune enfant, financées indirectement par la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).

Il ne paraît pas pertinent à l’heure actuelle de maintenir la réforme complexe du tiers payant au regard des dispositifs déjà mis en place par la Caisse nationale des allocations familiales pour limiter les avances de frais des familles.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Ces sujets sont suivis par la ministre coordinatrice, Mme Vautrin. Les CAF ont déjà mis en place des systèmes à l’intention des familles pour limiter les démarches administratives.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 bis.

(Larticle 24 bis est adopté.)

Article 24 bis
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Article 24 quater

Article 24 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l’employeur et du salarié. À défaut d’accord, il peut être mis fin à l’utilisation de ce même dispositif par l’employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ;

2° L’article L. 531-5 est complété par un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis qui a régularisé sa situation d’impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l’article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026 – (Adopté.)

Article 24 ter
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Article 25

Article 24 quater

I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants. »

II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art. 23-6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 544-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121-4 du code de commerce et” ;

« b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code” sont supprimés ;

« 5° Au 1°, les mots : “mentionnée à l’article L. 541-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée” ;

« 5° bis (nouveau) Au 2°, les mots : “prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au même article 19”. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ».

III. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, si chaque euro compte, je m’étonne de l’absence de dispositions dans ce texte contre la fraude des employeurs ou des grands groupes financiarisés de la santé. Les mesures ne frappent que les 20 % des inscrits en plus à France Travail…

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 7 du présent article qui visent, dans la lignée de nombreuses actions à connotation xénophobe menées par l’État à Mayotte, à limiter les droits des personnes étrangères résidant sur cette île. De fait, ces dispositions prévoient de restreindre l’octroi de prestations familiales à une condition de résidence dite stable.

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, dans un rapport de 2022, note pourtant que, concernant les prestations familiales à Mayotte, la condition de régularité de séjour est plus excluante qu’ailleurs et que « toutes ces restrictions conduisent à ce que l’attribution de prestations familiales à des familles étrangères semble exceptionnelle » de facto. Je cite toujours : « Pour bénéficier des prestations, les personnes étrangères doivent résider régulièrement sur le territoire comme dans les autres départements. Cependant, en raison d’une part d’une législation sur les étrangers distincte et plus restrictive et d’autre part de pratiques de délivrance des titres très rigoureuses, la moitié des personnes étrangères ne disposent pas de titre de séjour, même quand elles résident depuis très longtemps à Mayotte. »

Ainsi, dans un contexte où Mayotte, département le plus pauvre de France, est plongée dans une situation sociale extrêmement fragile, plutôt que de restreindre – encore ! – les droits concernant l’octroi de prestations sociales sur l’île, il conviendrait de lever les restrictions pour assurer plus d’égalité par rapport aux autres territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. L’ajout du critère de stabilité de la résidence pour le versement des prestations familiales s’inscrit pleinement dans l’objectif de convergence du régime mahorais avec celui qui est applicable dans l’Hexagone.

J’ajoute qu’il est prévu qu’un décret précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence, lesquelles pourront, le cas échéant, être adaptées aux réalités du territoire.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Je suis d’accord avec vous, madame Poncet Monge : la fraude est à la fois fiscale et sociale. Il faut agir sur les deux leviers.

Tout notre soutien va à nos compatriotes mahorais, dont la situation – vous le savez – a été ma première préoccupation lors de ma prise de fonction. Au travers de cet article, il s’agit simplement d’aligner le régime des prestations familiales de Mayotte sur celui qui existe sur le territoire métropolitain.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 quater.

(Larticle 24 quater est adopté.)

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TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 24 quater
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Article 26

Article 25

I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :

1° 523 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;

2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 357,61 millions d’euros pour l’année 2025, dépenses pour la gestion des crises comprises.

IV bis. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 57,42 millions d’euros pour l’année 2025.

IV ter. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 149,04 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quater. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 75,68 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies A (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies B (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang prévue à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies C (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies D (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies E (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à un maximum de 12 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies F (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies G (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2025.

IV quinquies H (nouveau). – Une mise en réserve prudentielle d’au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés aux IV à IV quinquies F du présent article. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée aux mêmes IV à IV quinquies F par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d’intervention. Le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d’assurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à IV quinquies F tient compte chaque année de cette mise en réserve.

IV quinquies à IV septies. – (Non modifiés)

IV octies. – L’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant maximal de cette dotation est fixé chaque année par la loi. »

IV nonies et V à VIII. – (Non modifiés)

M. le président. L’amendement n° 56, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 261,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° 30, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Le plafond de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2025 est en hausse de 3,3 %, soit une progression largement insuffisante, comme nous l’avons souligné tout au long de cette après-midi et comme je l’ai rappelé en discussion générale.

La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi Rist, nous place dans une situation complexe. Celle-ci a eu pour objet d’encadrer l’intérim médical et le recours aux contrats dits de type 2. Alors que ce texte devait permettre de limiter le mercenariat médical, ce phénomène s’est en partie reporté sur ces derniers contrats, actuellement essentiels pour assurer la continuité des soins dans de nombreux établissements, notamment de proximité.

S’y ajoute le problème de fond de l’attractivité des carrières hospitalières : les grilles salariales des praticiens hospitaliers ne sont pas à la hauteur des responsabilités et des compétences qu’exige leur métier. Cette situation pousse de nombreux médecins à chercher des substituts contractuels plus rémunérateurs.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet lors de la discussion générale : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Madame la sénatrice, je conçois que l’on puisse s’opposer à cet article. Toutefois, sa suppression rendrait le présent texte inconstitutionnel. Ce serait d’autant plus regrettable que nous sommes déjà au mois de février…

Le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article 29

Article 27

Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

 

(En milliards deuros)

Sous-objectifs

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,2

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,7

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,4

Total

265,9

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l’article.

Mme Anne Souyris. Je tiens à saluer l’augmentation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2025, obtenue par nos collègues socialistes : ce montant progresse dans l’ensemble de 3,4 %, l’Ondam hospitalier étant même revalorisé de 3,8 %. C’est une bonne chose. Le milliard d’euros ainsi dégagé rendra de l’oxygène à notre système de santé ; mais – soyons honnêtes – il ne suffira pas.

Nous le savons tous et toutes : l’Ondam pour 2025 sera dépassé. La Fédération hospitalière de France demandait d’ailleurs une augmentation de 6 % pour faire face à la hausse des cotisations patronales et aux conséquences de l’inflation.

Lorsqu’elle nous a reçus au ministère, Mme Vautrin nous a dit : « Et pourquoi pas une augmentation de 10 % de l’Ondam ? » Je lui ai répondu : « En effet, pourquoi pas ? »

M. François Bonhomme. Mais oui, bien sûr…

Mme Anne Souyris. Monsieur le ministre, cessons de faire l’autruche. Pour garantir l’accès aux soins, nous devons financer notre système de santé comme il se doit, donc sortir d’une logique de restriction budgétaire qui le fragilise et, de toute évidence, ne permet seulement pas de réduire les dépenses.

Nos collègues députés ont appelé de leurs vœux une transformation du financement de notre modèle de santé, ainsi qu’une réflexion sur la répartition des rôles entre la sécurité sociale et les mutuelles. Je m’associe à ces demandes.

Olivier Véran avait ouvert le débat sur la grande sécurité sociale : le Gouvernement doit lancer ce chantier. En attendant, il est crucial d’engager un dialogue respectueux avec les mutuelles pour que, dans la situation budgétaire que nous connaissons, le financement de la sécurité sociale ne se fasse pas au détriment des ménages.

M. le président. Je mets aux voix l’article 27.

(Larticle 27 est adopté.)

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Article 27
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Article 30

Article 29

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 304,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.