M. le président. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth.
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour ambition de mettre notre droit national en conformité avec la législation européenne.
Nous n’en sommes pas à notre première transposition ; très régulièrement, les parlementaires sont invités à harmoniser notre droit face à la constante évolution des textes européens. Grâce à ce travail essentiel, la France ne figure plus parmi les mauvais élèves en matière de délais de transposition des directives.
Pour autant, les législateurs que nous sommes ont à chaque fois le devoir de veiller à ce que les adaptations demandées respectent les principes fondamentaux qui régissent notre République, tout en protégeant nos intérêts nationaux.
Il n’est certainement pas nécessaire de rappeler ici que les domaines sur lesquels porte ce texte impliquent des mesures très concrètes, qui emportent des conséquences importantes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Les Français ne comprendraient pas que ces transpositions donnent naissance à des sources d’incertitude quant aux règles applicables, nuisant ainsi au fonctionnement de notre administration.
Avant d’en venir au fond, permettez-moi de saluer le travail des rapporteurs et de toutes les commissions saisies, qui ont permis d’assurer, entre autres, une meilleure prise en compte des attentes des collectivités territoriales et d’éviter des surtranspositions néfastes. Nos collègues ont œuvré pour améliorer ou rétablir des articles qui avaient été substantiellement modifiés à l’Assemblée nationale, avec parfois des suppressions de dispositions importantes.
En tant qu’élue ultramarine, je tiens à saluer l’effort des députés pour renforcer l’autonomie énergétique de nos territoires non interconnectés. Ils ont ainsi validé le principe selon lequel tous les projets d’énergies renouvelables dépassant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie locale soient co-élaborés avec les acteurs locaux.
Le groupe RDPI salue la transposition de la directive européenne du 13 septembre 2023, avec l’objectif ambitieux de réduire la consommation d’énergie de 30 % d’ici à 2030. Aussi, les entreprises les plus énergivores devront adopter des systèmes de management de l’énergie ou réaliser des audits. Ces mesures répondent aux engagements pris par l’Union européenne en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.
Le texte qui nous occupe aujourd’hui contient nombre de mesures favorables au droit des consommateurs, comme la transposition de la directive de 2020 qui complète le régime des clauses d’action collective, facilitant l’accès à la justice pour les consommateurs victimes de dommages collectifs en permettant à une seule association de représenter les intérêts de plusieurs victimes. Dans le même temps, ce projet de loi renforce la protection des consommateurs pour les crédits à la consommation, ainsi que pour des achats en ligne ou à distance.
Une autre avancée de ce texte est l’amélioration de l’accès à l’information pour les passagers dans les transports. La mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne leur permettra d’obtenir des informations fiables en temps réel sur les retards ou sur la disponibilité d’autres moyens de transport en cas d’annulations.
Les détenteurs de données, incluant les autorités de transport, les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures, sont ainsi désormais tenus de rendre accessibles des données essentielles pour les voyageurs, incluant des informations statiques, dynamiques, historiques et observées.
Le groupe RDPI salue ces mesures, qui permettront une meilleure gestion des déplacements et davantage de transparence dans la gestion des perturbations.
Enfin, le projet de loi adapte également notre code de la commande publique. Actuellement, certaines jeunes entreprises rencontrent des difficultés pour accéder à des marchés publics en raison de leur manque de références. Cette mise en conformité favorise la diversité et l’innovation dans les appels d’offres, afin que les entreprises nouvellement créées ne soient plus pénalisées.
Avant de conclure, je tiens à rappeler que nous abordons l’examen de ce texte dans un contexte géopolitique particulièrement complexe et inquiétant. Face à ces enjeux, l’Union européenne est plus que jamais un acteur incontournable pour garantir la stabilité économique, la sécurité et la cohésion régionale.
Ce texte n’est qu’une transposition de directives comme nous en adoptons chaque année, mais, dans la période actuelle, toute décision nous permettant de renforcer notre unité et notre capacité à répondre collectivement et en Européens aux défis du monde est importante.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la France se doit de transposer les directives européennes dans son droit national.
En la matière, notre pays fait figure de bon élève, et c’est heureux. Selon les chiffres de la Commission, le défaut de transposition des directives s’élève à 0,5 % pour la France, en dessous de la moyenne européenne de 0,8 %. La situation est donc satisfaisante au regard de l’objectif annuel d’un défaut de conformité inférieur à 1 %, que nous avons presque toujours respecté ces quinze dernières années.
La France reste néanmoins légèrement en retard pour la transposition de cinq directives, dont certaines sont justement incluses dans le projet de loi examiné aujourd’hui. Pour autant, son délai de transposition est, là encore, inférieur à la moyenne européenne : sept mois, contre environ un an pour le reste de l’Union.
Ces bonnes performances en matière de transposition des directives s’expliquent en grande partie par les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les fameux Ddadue. Celui qui est à l’ordre du jour fait suite aux très nombreux autres textes du même type que cette chambre a déjà examinés ces dernières années, dont le dernier a été voté il y a un peu moins d’un an.
Ce Ddadue n’en est pas moins important et transpose en droit national des dispositions majeures pour certains secteurs. Au vu de la grande diversité thématique du projet de loi, je n’en aborderai que quelques-unes.
L’article 13, par exemple, met en conformité le code de la commande publique, afin que les jeunes entreprises innovantes ne soient plus considérées comme étant, par principe, éligibles au regard du partenariat d’innovation. Cette mesure, qui avait été instaurée dans la loi de finances pour 2024, était en effet quelque peu étrange, et d’ailleurs contraire au droit européen.
Par ailleurs, l’article 20 finalise la transposition de la directive sur le marché intérieur de l’électricité de 2019, permettant de renforcer l’intégration des marchés, de favoriser la concurrence et d’accroître la transparence. Cette transposition est d’autant plus importante que la France avait été mise en demeure par la Commission européenne sur ce point.
Je souhaite aborder l’action de groupe, une invention récente en droit français, restée très peu utilisée par les justiciables : seules trente-cinq actions ont été intentées, avec 20 % seulement de réussite. Cet échec relatif vient sans doute de l’extrême atomisation des régimes juridiques en la matière : on dénombre sept fondements juridiques différents, éparpillés dans diverses dispositions, au sein de plusieurs codes. Cet éclatement est peu compréhensible pour nos concitoyens.
La transposition de la directive suscitée offrait ainsi l’occasion idéale pour uniformiser le régime juridique de l’action de groupe. L’article 14 du Ddadue reprend donc en très grande partie une proposition de loi récente sur laquelle le Parlement a beaucoup travaillé, qui uniformise le régime de l’action de groupe et remédie à l’incompatibilité de notre droit national avec la directive de 2020.
Le travail du Sénat en commission a remédié à certains problèmes posés par le texte adopté à l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la sanction civile ou l’attestation sur l’honneur.
Je terminerai en évoquant la forme de ce Ddadue. Bien sûr, la France a l’obligation de transposer les directives européennes, mais le travail législatif est rendu particulièrement compliqué par un texte fourre-tout qui s’éparpille dans un nombre impressionnant de thématiques, allant du marché de l’électricité au séjour des étrangers.
Le groupe du RDSE votera ce texte, mais nous souhaitons qu’une réflexion soit engagée sur la procédure parlementaire à adopter pour l’examen des futurs Ddadue, tout en conservant l’efficacité qui les caractérise. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Franck Dhersin. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à examiner un projet de loi technique et épars, mais utile pour préciser plusieurs dispositions européennes en droit français.
Ce texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne touche à des domaines essentiels de notre vie collective : l’économie, la finance, l’environnement, l’énergie, les transports, la santé et la circulation des personnes.
Il a été adopté, largement modifié, par l’Assemblée nationale le 17 février dernier. Il est désormais de notre responsabilité de l’examiner avec rigueur et discernement, en gardant à l’esprit que les règles que nous votons et souhaitons voir appliquer par nos entreprises et nos administrations ne sauraient s’apprécier hors de tout contexte international.
Je tiens à préciser d’emblée que notre groupe votera ce projet de loi sans réserve, car celui-ci est indispensable pour assurer le respect de nos engagements européens et pour harmoniser notre législation nationale avec les directives de l’Union.
Cependant, notre soutien ne nous empêche pas de soulever une préoccupation majeure et croissante : la surtransposition des directives européennes en droit français.
Depuis trop longtemps, nous évoquons cette problématique sans agir suffisamment. Or la surtransposition, c’est-à-dire l’ajout de contraintes supplémentaires non prévues par les textes européens, pèse lourdement sur nos entreprises, nos collectivités territoriales et nos citoyens ; elle crée des obstacles inutiles, freine l’innovation, complique la mise en œuvre des politiques publiques.
Je ne citerai qu’un seul chiffre, avancé par deux de nos anciens Premiers ministres ces derniers mois : la perte en pourcentage de PIB estimée du fait du poids des normes et des contraintes administratives dans notre pays atteint 4 %.
Il est impératif que nous mettions fin à cette pratique. Nous devons transposer des directives européennes de manière fidèle et proportionnée, sans ajouter de lourdeurs ou de contraintes superflues. C’est une question de compétitivité, de simplification et de respect des engagements que nous avons pris au niveau européen. Le contexte international requiert de nous un soutien sans faille à nos industries et à nos entreprises en général.
Le diable se cachant souvent dans les détails, comment tolérer, par exemple, ce simple fait : l’ordonnance de transposition dispose que le reporting extrafinancier se fait dans chacune des filiales d’un groupe, alors que la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) prévoit explicitement qu’il est possible de ne le mettre en œuvre qu’au niveau de la société mère ? Nous ajoutons de la complexité de manière tout à fait inutile, sans le moindre bénéfice.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a fait un travail positif en adoptant 34 amendements visant à simplifier les normes environnementales applicables aux entreprises et à mieux prendre en compte les attentes des collectivités territoriales. Ces amendements vont dans le bon sens, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Tel est le sens de mon discours.
La surtransposition est un véritable frein à notre compétitivité et à notre réindustrialisation. Elle complique la vie de nos entreprises, lesquelles doivent déjà faire face à une situation internationale difficile, intense, notamment pour celles d’entre elles qui sont tournées vers l’exportation.
Il est tout de même cocasse que la Commission européenne soit contrainte à présenter un texte omnibus de simplification législative pour corriger les excès qu’elle a elle-même largement contribué à produire !
Les exécutifs nationaux au sein du Conseil de l’Union européenne doivent être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de cette bureaucratie bruxelloise, qui contribue, par les excès réglementaires que je viens d’évoquer, à alimenter les critiques et les suspicions à l’égard du projet européen.
Nous voulons être une Europe puissance, un continent qui produit et qui innove, et non imposer un enfer juridique et réglementaire à tous les acteurs qui tentent tant bien que mal de produire de la richesse sur notre sol. Au vu de la difficulté que nous subissons déjà en la matière, je suggère humblement, pour ce qui nous concerne, en France, de ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté.
Pour conclure, le groupe Union Centriste votera ce texte, mais appelle à une plus grande vigilance en matière de transposition du droit européen, afin que les promesses des exécutifs successifs se transforment enfin en réalité pour les entreprises françaises. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Sophie Briante Guillemont applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, force est de constater que ce projet de loi ne suscite guère l’enthousiasme, et je ne serais pas loin de la vérité en affirmant que ce sentiment est partagé sur l’ensemble de ces travées. Il s’agit d’un projet de loi fourre-tout, souvent très technique, aux thématiques extrêmement variées. Nous aurons l’occasion d’y revenir tout au long de son examen.
Pour autant, sur le fond, nous regrettons une fois de plus qu’il aborde très peu les difficultés du quotidien de nos concitoyens, nous laissant encore une fois cet amer sentiment d’une Union européenne bien éloignée de leurs besoins et de leurs attentes légitimes, d’une Union européenne technocratique et opaque, dont les dirigeants ne sont tournés que vers eux-mêmes.
De plus, par les temps qui courent, ce texte, qui me semble bien éloigné de l’esprit des pères fondateurs d’une Europe de la paix, aurait gagné à se traduire par des articles plus audacieux et plus attendus – en termes non pas d’économie de guerre, mais de dialogue et d’intérêt commun des peuples. Cela aurait été d’autant plus nécessaire en cette période particulièrement troublée, durant laquelle les esprits les plus belliqueux sont aussi, malheureusement, les plus écoutés.
Ne nous y trompons pas : sous ses airs techniques, le projet de loi qui nous est soumis s’inscrit, malgré quelques avancées, dans cette ligne libérale qui gouverne l’Union européenne depuis bien trop longtemps.
Monsieur le ministre, reconnaissez que certaines propositions transposées l’ont été de manière partiale, notamment pour ce qui concerne les questions énergétiques. Reconnaissez également que ce texte souffre de nombreux manques, comme sur la directive relative aux travailleurs de plateformes.
De Ddadue en Ddadue, année après année, la même ritournelle revient et nous nous éloignons toujours plus de politiques publiques essentielles à l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.
Les mesures en matière climatique apparaissent bien trop faibles et sont loin de répondre aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).
En matière de justice sociale, que dire ? Rien, puisque rien n’est proposé ! Ce texte ne contient aucune mesure de lutte contre les inégalités et les discriminations ou même d’harmonisation sociale, rien sur l’égalité femmes-hommes, pas un mot sur la question fondamentale de l’harmonisation fiscale et sur la lutte contre l’évasion fiscale, si chère à mon ami Éric Bocquet. À ce titre, comme pour les salaires, le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales et des banques pourrait avoir du sens et serait une mesure particulièrement efficace.
Nous sommes bien loin de la recherche du bonheur commun, qui reste malheureusement chimérique, bien loin d’une réelle vision progressiste. Ce projet en est encore la démonstration : nous restons enfermés dans le carcan des textes européens, pourtant rejetés par les peuples, dans cette sacro-sainte logique de la règle d’or, les marchés financiers gardant encore et toujours la main.
Permettez-moi d’exprimer de nouveau notre regret de n’avoir pas réussi à convaincre, par notre proposition de résolution, de transposer la directive sur les travailleurs des plateformes, afin que soit enfin accordé à ces derniers un véritable statut, plus protecteur, et que leur travail soit autre chose qu’une exploitation. Il y a encore beaucoup à faire pour que l’Union et ses États membres œuvrent pour une Europe plus juste et plus humaine.
Enfin, il est regrettable de ne pas nous être donné un temps de débat plus long pour un examen approfondi et attentif, thématique par thématique ; il est également regrettable que, au vu des délais courts, le Gouvernement ait recours de manière excessive, selon nous, aux ordonnances.
Notre groupe sera évidemment attentif aux points qui seront présentés, ainsi qu’à l’évolution du texte, sur lequel, pour l’heure, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Jacques Fernique. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi hétéroclite et très dense contrecarre pour le moins l’exigence d’intelligibilité du travail parlementaire !
Manifestement, le Gouvernement ne prend pas tout à fait en considération notre demande de réserver ces projets d’adaptation aux seules urgences et d’y garantir, autant que cela soit possible, une certaine cohérence thématique – avec quatre titres concernant au total une trentaine de textes européens, celle-ci s’efface quelque peu.
En outre, le Gouvernement abuse des habilitations à légiférer par ordonnance. Ce qui devrait rester exceptionnel devient un mode chronique de dessaisissement du Parlement par l’exécutif.
Face à cette somme de quelque quarante-trois articles, un inventaire digne de Prévert, mais sans ratons laveurs (Sourires.), je salue le considérable travail de notre rapporteur, ainsi que des rapporteurs pour avis.
Nombre d’adaptations de cette cuvée 2025 des Ddadue – oui, il s’agit bien d’un pluriel ! – correspondent à des évolutions européennes positives, que mon groupe approuve.
Il en va ainsi des dispositions visant à renforcer la transparence des marchés financiers européens, des déclinaisons pratiques nécessaires à l’efficience du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, encore plus utiles dans cette période où le renforcement européen par des ressources propres est si crucial, alors que notre capacité à tenir nos responsabilités pour le climat et à changer la donne au-delà de notre seul marché intérieur sera déterminante. Un recul sur cet enjeu ouvrirait les vannes au dumping environnemental.
Il en va de même, enfin, des obligations à déployer pour que les données d’un système de transport routier intelligent permettent l’intermodalité et l’optimisation des reports modaux.
Il est cependant regrettable que l’examen de ce texte offre à certains l’occasion de remettre en cause les trajectoires du Pacte vert européen, faisant écho au paquet omnibus par lequel certains entendent concrétiser l’affaiblissement politique européen de la transition écologique résultant des élections et de la nouvelle Commission.
Cela concerne, tout d’abord, l’une des mesures du paquet climat européen dont l’impact est le plus fort : la fin de vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035, un objectif européen fixé par un règlement d’application directe.
Si nous n’y mettons pas bon ordre en ramenant, en Européens, ce texte à la raison, sa remise en question serait perçue comme un encouragement pour les climatosceptiques accros aux carburants fossiles et pour ceux, pas nécessairement les mêmes, qui misent à tort, pour nos constructeurs et assembleurs automobiles, sur des calculs à courte vue de report et de dilution de l’objectif, plutôt que sur la nécessaire visibilité d’une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements des mobilités décarbonées, lesquelles sont l’avenir de notre compétitivité et de nos emplois.
Quoi, le fait que la Chine et les États-Unis auraient dix à quinze ans d’avance en matière de technologie et de maturité offrirait paradoxalement une raison pour retarder encore notre mutation industrielle ? Je comprends mal que l’on argue à cette fin de la fameuse clause de rendez-vous : cela reviendrait à délivrer d’ores et déjà le message qu’un tel recul, voulu par une bonne part du groupe du Parti populaire européen, serait acquis.
Je forme le vœu que notre groupe ne soit pas seul à défendre son amendement visant à ce que soit tenue cette ambition européenne.
Un autre affaiblissement du Pacte vert serait de reculer sur la directive CSRD, sur l’engagement de durabilité des entreprises au travers du reporting extrafinancier, sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, sur les ressources, sur l’économie circulaire et sur la biodiversité.
D’aucuns souhaitent un report de quatre ans de cette mesure et la suppression du conditionnement des aides de la mission France 2030. Cela reviendrait, en clair, à détricoter cette volonté européenne au cœur des stratégies de modernisation et d’innovation de nos entreprises.
Ne reculons pas non plus sur la transition énergétique. Alors que l’Union européenne vise, pour les énergies renouvelables, l’objectif de 42,5 % de consommation brute d’énergie d’ici à 2030, ralentir la trajectoire de couverture photovoltaïque des parkings serait contre-productif.
Nous déplorons, par ailleurs, la suppression de dispenses de demandes de dérogations espèces protégées votées en commission. Il s’agit d’un affaiblissement indéniable de la protection de la biodiversité qui va bien au-delà de l’article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper), laquelle avait déjà facilité la reconnaissance de l’intérêt public majeur pour certains projets.
Enfin, il nous paraît incohérent et contraire à nos ambitions de vouloir plafonner strictement le développement des énergies renouvelables.
Je dirai un mot également sur les actions de groupe, c’est-à-dire sur la capacité pour les défenseurs des consommateurs d’intervenir avec un régime juridique jusqu’au niveau transnational. Alors que mon groupe était en faveur de l’écriture proposée par l’Assemblée nationale, nous regrettons, dans la rédaction privilégiée en commission au Sénat, la suppression de la sanction civile et l’alourdissement des obligations des associations ayant qualité à agir.
Pour conclure, comment résumer par un vote unique nos positions sur ces multiples articles d’un texte sans équilibre ni cohérence ?
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nos désaccords et nos réserves sont fort sérieux. Mon groupe pourrait cependant, si la majorité du Sénat sait faire preuve de mesure, s’orienter vers un vote globalement favorable, au regard des dispositions positives qui ont un impact fort sur des avancées européennes majeures. Nous en avons particulièrement besoin dans cette phase si cruciale de notre histoire.
Que cet examen par le Sénat ne compromette pas nos trajectoires européennes essentielles, tel est le vœu que je forme. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz. (M. Simon Uzenat applaudit.)
M. Gilbert-Luc Devinaz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en matière de transition écologique, les mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne auraient sans doute mérité un projet de loi ad hoc, afin que soit abordée plus largement la question de l’accélération de l’exploitation des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, ainsi que celle d’éventuels ajustements de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience.
Nous réintroduirons une disposition visant à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandises de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi Aper. Compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres de ces véhicules, il paraît matériellement impossible d’équiper leurs voies et cheminements en ombrières photovoltaïques.
Nous proposerons également la suppression de l’article 25, qui permet aux porteurs de projets d’énergie renouvelable d’être dispensés de solliciter une dérogation espèce protégée s’ils prennent des mesures préventives adéquates.
L’article 19 de la loi Aper a déjà permis d’assouplir ces règles. Cette nouvelle dérogation, encore plus souple, ne fixe pas de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. Pis, lors de la réintroduction de cet article au Sénat, le rapporteur a étendu son bénéfice à tous les projets.
Nous souhaitons également le renforcement des missions de contrôle de l’Autorité de régulation des transports (ART), afin qu’une saine concurrence règne entre les acteurs des mobilités.
En ce qui concerne la sécurité ferroviaire et le droit des travailleurs, nous nous opposons à la dérégulation de la gestion de la sécurité ferroviaire au profit d’un autocontrôle par les exploitants eux-mêmes.
Certes, l’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties, et nous nous en félicitons. Néanmoins, il nous paraît difficile de laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité, actuellement établies par décret, surtout dans le contexte actuel de tension internationale, qui nous impose la plus grande vigilance.
Nous resterons également attentifs quant aux arbitrages de l’article 28 liés aux contrats de régulation économique et aux modérations tarifaires des redevances dans le secteur aéroportuaire.
Enfin, je salue la transposition des obligations relatives aux infrastructures pour les carburants alternatifs dans les aéroports. Il faut néanmoins donner des marges de manœuvre pour ces investissements lourds, dans lesquels nos aéroports s’engagent totalement.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain auraient vivement préféré que ces dispositions soient réparties entre plusieurs textes. Comme l’a souligné mon collègue Simon Uzenat, nous espérons que celui qui nous est soumis sera amélioré durant nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
TITRE Ier
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
Article 1er
I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;
2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé :
« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;
3° À l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l’article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :
« 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;
« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ;
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié :
a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 533-12-1 à L. 533-12-3 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 533-12-4 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 533-16 et L. 533-17 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 533-18 |
la loi n° … du … |
||
L. 533-18-1 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
» ; |
6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
||
L. 549-2 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
||
L. 549-2 |
la loi n° … du … |
» |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
1° B Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;
1° C Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ;
1° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :
« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
2° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement (UE) 2023/2631. » ;
3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
4° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
6° Après le 7° du I de l’article L. 712-7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 621-8 à L. 621-8-2 |
l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
||
L. 621-8-4 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 621-13-9 et L. 621-14 |
la loi n° … du … |
||
L. 621-14-1 |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ; |
7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;
8° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° À l’article L. 621-15 :
« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;
« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;
« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;
9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
L. 621-20-11 |
la loi n° … du … |
» ; |
10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 621-20-11 |
la loi n° … du … |
» |
B. – (Supprimé)
IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.
« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
5° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;
5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
5° quinquies Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs sont ainsi modifiés :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 518-15-1 |
la loi n° … du … |
||
L. 518-15-2 |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ; |
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518-15-1 :
« a) La référence à l’article L. 613-20-2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions hexagonales mettant en œuvre le même règlement ; »
5° sexies La trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :
a) La septième ligne est ainsi rédigée :
L. 211-7 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
L. 211-38 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
L. 226-5 |
la loi n° … du … |
» ; |
8° L’article L. 772-10 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les références : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimées ;
9° Le II des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est abrogé ;
10° (nouveau) Au I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34, les mots : « sous réserve des dispositions prévues au II » sont supprimés.
B. – Les 4°, 5°, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
V. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.
Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.
VI (nouveau). – L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et « de droit français » sont supprimés ;
b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;
2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.
VII (nouveau). – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-24 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant-dernier » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;
2° L’article L. 621-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;
c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;
3° L’article L. 621-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif ».
B. – Le 1° du A s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer le mot :
six
par le mot :
neuf
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à revenir à un délai de transposition de neuf mois, rendu nécessaire par la grande complexité technique de cette transposition.
Le dispositif European Single Access Point (Esap) couvre trente-cinq textes européens, et l’identification de l’ensemble des informations concernées pour chaque texte nécessite des consultations plus larges et approfondies.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est technique, mais il touche à la vie quotidienne de nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle un délai de transposition plus long afin d’effectuer le travail de manière rigoureuse nous paraît nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous avons réduit en commission certains délais accordés au Gouvernement pour prendre les ordonnances requises par ce texte.
M. le ministre est raisonnable, puisqu’il ne nous demande pas de revenir sur toutes ces réductions de délais, mais seulement sur celle qui concerne cette ordonnance. Nous considérons qu’il a de bonnes raisons de le faire, et nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 38 et 40
Supprimer les mots :
du présent livre
II. – Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase du 1° du II, après le mot : « bénéficiaire », la fin est ainsi rédigée : « , par une personne agissant pour son compte ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 111, présenté par MM. Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 38
1° Supprimer le mot :
peut
2° Remplacer le mot :
interdire
par le mot :
interdit
La parole est à M. Alexandre Basquin.