Alinéas 143 et 144
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’habilitation donnée au Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les crédits à la consommation.
En effet, nous considérons qu’une réforme d’une telle ampleur, qui touche directement les conditions d’accès au crédit des ménages, notamment les plus modestes, ne saurait être adoptée sans un débat parlementaire et démocratique approfondi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cette directive doit être rapidement transposée, le délai de transposition arrivant à échéance le 20 novembre prochain, et elle est d’harmonisation maximale.
Sur le fond, je souhaite rassurer l’auteur de l’amendement : cette directive a bien pour objet et pour portée de renforcer la protection des consommateurs et des épargnants. Elle est plutôt favorable aux plus fragiles d’entre eux. En effet, elle vise à renforcer les conditions de solvabilité des consommateurs, alors que, nous le savons, ce sont les moins solvables qui sont les plus sujets aux risques en matière d’épargne.
Quant au conseil aux personnes endettées, mentionné dans l’objet de l’amendement, il s’agit du dispositif des points conseil budget (PCB), qui ont une activité protectrice pour les consommateurs et dont les conseils sont totalement gratuits.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 148
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rétablir un alinéa relatif à l’entrée en vigueur différée de deux modifications législatives relatives aux exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL).
Les modifications concernées interviennent à l’occasion de la transposition de la directive dite Daisy Chains de 2024. Elles ont pour objet la simplification de la structure du régime juridique français applicable aux MREL et renverraient à la partie réglementaire du code monétaire et financier certaines modalités techniques de calibrage du niveau de l’exigence, les règles de principe étant pour leur part fixées dans la partie législative. Nous avons donc un problème de cohérence et de coordination.
L’entrée en vigueur différée de ces deux modifications est nécessaire pour éviter toute période de vide juridique entre la suppression des modalités techniques actuellement prévues à l’article L. 613-44 du code monétaire et financier et leur réinsertion par décret dans la partie réglementaire dudit code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous avons supprimé, en commission, un certain nombre de délais d’entrée en vigueur différée. En l’occurrence, le Gouvernement nous demande d’en rétablir un, mais nous comprenons qu’il s’agit d’éviter un vide juridique.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
I bis. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ;
2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Après le même 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;
3° Les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 sont ainsi modifiés :
a) (Supprimé)
b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».
M. le président. L’amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
3° Les articles L. 783-2 et L. 784-2 sont ainsi modifiés :
a) Après le 9° du III, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :
« 9° …. Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :
« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 » ;
« b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »
4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6° …. ainsi rédigé :
« 6° …. Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :
« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 »
« b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit de corriger les adaptations de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier dans les collectivités ultramarines de l’océan Pacifique et de les compléter par l’applicabilité du règlement 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination : la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :
« g) L’Agence française anticorruption ;
« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« i) Le Parquet européen ;
« j) L’Office européen de lutte antifraude ;
« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
« n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ; »
« r) (Supprimé)
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;
« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;
« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;
« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ;
« 14° (nouveau) Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code.
« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46.
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; »
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ;
2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié :
a) La cinquante-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° |
la loi n° … du … |
|
L. 561-46-1 |
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 |
||
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ».
III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
M. le président. L’amendement n° 103, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme
II. – Alinéas 26 à 51
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Avec cet amendement, nous souhaitons maintenir à tous l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, comme la directive européenne le prévoyait initialement, plutôt que de le restreindre aux personnes réputées avoir un intérêt légitime, comme en dispose le présent projet de loi, qui prévoit des démarches complexes dans cette perspective.
Nous agissons ainsi dans un souci de transparence. Les choses sont fort claires et fort simples : nous préférons la transparence à l’opacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Vous l’avez dit, mon cher collègue, vous demandez un accès général. C’est justement ce que prévoyait la directive Blanchiment 5, qui a été annulée. Il n’est donc pas possible d’accéder à votre demande, si tant est que ce soit souhaitable, ce que je ne pense pas.
À la suite de cette annulation par la Cour de justice de l’Union européenne, une directive Blanchiment 6 a été publiée. C’est en application de cette dernière que le législateur propose, aujourd’hui, un accès réservé aux personnes ayant une présomption d’intérêt à disposer de ces informations.
La transparence totale en la matière n’est pas souhaitable. D’ailleurs, dans le dispositif présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, selon la nature des personnes consultant ce fichier, l’accès aux données ne sera pas forcément le même.
Ainsi, il est normal que des organismes luttant contre le blanchiment ou la corruption aient accès à l’ensemble des informations. En revanche, d’autres acteurs comme la Cour des comptes, que l’Assemblée nationale a autorisé à accéder à ce registre, n’ont pas besoin, par exemple, de l’adresse des dirigeants. Je le répète, la transparence totale n’est pas toujours nécessaire.
Pour ces raisons, la commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, entre en application à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 10 juillet 2026.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit de prévoir un délai d’entrée en application de la mise à disposition, au sein du registre des bénéficiaires effectifs, de données historiques et sur les chaînes de propriété, à la suite d’un amendement à l’article 4 voté par l’Assemblée nationale.
En effet, l’article 12 de la sixième directive européenne antiblanchiment prévoit que ces données sont mises à disposition, en particulier aux journalistes, chercheurs et représentants d’ONG.
En revanche, les États membres n’ont que jusqu’au 26 juillet 2026 pour transposer cet article. Or la mise à disposition de ces données dans les interfaces des teneurs de registre que sont l’Institut national de la propriété industrielle/intellectuelle (Inpi) et les greffiers des tribunaux de commerce nécessite des développements informatiques non négligeables.
C’est la raison pour laquelle, afin de laisser le temps nécessaire pour accomplir ces travaux, le Gouvernement suggère un délai à l’entrée en application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’accès aux informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques des bénéficiaires effectifs successifs d’une société a été ajouté au texte par l’Assemblée nationale. C’est un apport important.
Cependant, comme l’a souligné M. le ministre, il y a besoin d’un peu de temps pour mettre ces mesures en œuvre, notamment pour des raisons informatiques.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande que soient examinés en priorité les articles 42 et 43, qui seraient discutés après l’article 19.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité présentée par la commission ?
M. Marc Ferracci, ministre. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Article 5
(Non modifié)
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025 – (Adopté.)
Article 6
Le code de commerce est ainsi modifié :