M. le président. L’amendement n° 106, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous souhaitons, par cet amendement, réitérer notre opposition à l’approfondissement du marché européen de l’énergie.

Les dysfonctionnements de ce dernier, sur lesquels je ne m’attarderai pas, ne sont plus à démontrer. Ce marché européen pénalise constamment les usagers, dont les factures augmentent, quelles que soient les raisons de ces hausses. Or l’énergie – nous le rappelons – est un bien commun, qui devrait être géré comme un service public essentiel.

La multiplication des textes européens ne fera que complexifier davantage ce marché, au détriment des usagers, des entreprises et des particuliers.

Enfin, depuis plusieurs années, en lieu et place d’un grand texte dédié à l’avenir de notre système électrique, sont intervenues une série de réformes, par touches successives, qui ne permettent pas une bonne intelligibilité du droit. En 2022, la Cour des comptes rappelait que, depuis la libéralisation du marché européen de l’électricité, l’organisation du marché de l’électricité en France n’était ni lisible ni pilotable. Ce constat se confirme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 20 ne saurait être admise, pour deux raisons.

D’une part, la transposition de la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique. Il existe donc un risque contentieux, dans la mesure où un avis motivé a été adressé à la France.

D’autre part, cette transposition est aussi une nécessité économique.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. L’article 20 contient des dispositions qui permettent d’améliorer la protection des consommateurs sur les marchés de l’énergie, en rapport notamment avec les activités du médiateur national de l’énergie et sa collaboration avec les autres médiateurs en vue d’assurer un processus simple pour les consommateurs en cas de litige.

De plus, cet article crée un cadre pour les activités d’agrégateurs, qui sont des acteurs importants pour le développement de la flexibilité du système électrique, laquelle est essentielle au bon fonctionnement de notre système à mesure que nous électrifions notre économie.

L’activité des agrégateurs, qui est en plein essor, doit être encadrée par le code de l’énergie afin que soient assurés le bon fonctionnement du marché et la protection des consommateurs. Par ailleurs, les acteurs de la filière sont favorables à ces dispositions.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges

par les mots :

médiations des litiges de la consommation

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Je souscris à cette modification rédactionnelle. Au reste, j’ai interrogé le médiateur national de l’énergie, qui est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie

par les mots :

les ministres chargés de l’économie et de l’énergie

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Aux fins de sécurité juridiques, le Gouvernement propose d’assurer la bonne information du ministre de l’économie et du ministre de l’énergie lorsque la Commission de régulation de l’énergie (CRE) identifie une pratique contractuelle restrictive.

Il s’agit d’un amendement pro domo. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 107, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous proposons la suppression des alinéas 55 et 56, qui visent à privatiser les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

La puissance publique doit conserver la main sur le réseau de transport et sur le stockage pour assurer la sécurité de l’approvisionnement et l’équilibrage du réseau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de la consultation publique conduite par la Commission de régulation de l’énergie sur les installations de stockage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ne nous paraît pas souhaitable.

D’une part, la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique, en raison de l’existence d’un risque contentieux.

D’autre part, cette transposition est une nécessité économique. La CRE est demandeuse de la consultation en question et les gestionnaires de réseaux n’y sont pas opposés.

Par ailleurs, cette disposition ne consiste en rien en une privatisation, puisque le principe de la séparation entre les activités de gestion de réseaux et celles de production et de fourniture d’électricité figure déjà aux articles L. 111-7 et L. 111-57 du code de l’énergie.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Nous voterons en faveur de cet amendement.

Je ne peux m’empêcher de dresser un parallèle, même si certains le considéreront comme un peu spécieux, avec le devenir du statut juridique des concessions hydrauliques, car les deux situations sont tout à fait comparables.

J’entends les arguments avancés avec assurance, mais, monsieur le ministre, nous attendons toujours de savoir ce que le Gouvernement compte faire pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Vous le savez mieux que moi, le sujet est fondamental pour les capacités de l’appareil de production français. Ce renouvellement n’a que trop tardé, ce qui se traduit aujourd’hui par des retards d’investissements.

Politiquement, la France doit défendre le régime d’autorisation que nous appelons de nos vœux.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie d’appeler notre attention sur ce sujet essentiel, sur lequel mes équipes et celles de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) sont mobilisées.

Une mission d’information parlementaire est en cours, dont Mme Battistel et M. Bolo sont rapporteurs. J’ai eu l’occasion de les rencontrer il y a quelques jours pour me nourrir de leurs réflexions. Nous attendons les recommandations de cette mission. Nous aurons alors l’occasion de discuter de nouveau de ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en commission, du champ d’application des articles L. 338-2 et 338-3 du code de l’énergie aux seuls nouveaux contrats, rendant de fait ces dispositions inapplicables aux contrats existants.

Pour rappel, ces articles visent à permettre de changer d’agrégateur en moins de vingt et un jours et de conclure un contrat avec un agrégateur sans recueillir le consentement du fournisseur d’électricité, par exemple pour conclure un contrat spécifique à l’effacement et à la flexibilité.

Les acteurs de la filière, les fournisseurs d’électricité et les agrégateurs ont confirmé que la rédaction initiale du Gouvernement ne soulevait aucune difficulté. L’application de ces dispositions aux contrats existants est déjà conforme à la pratique des acteurs ; en outre, elle est favorable aux consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous paraît pas opportun de supprimer la disposition de l’article 20 visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’agrégation aux contrats de fourniture ou d’agrégation d’électricité en cours.

Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, introduit par l’un de mes amendements.

Plus encore, elle ne répondrait pas aux souhaits des acteurs économiques, dans la mesure où les fournisseurs d’électricité m’ont fait part de cette demande.

Enfin et surtout, elle dérogerait au principe de non-rétroactivité de la loi et affecterait les situations contractuelles établies, ce qui nuirait à la sécurité juridique et soulèverait un risque contentieux.

La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 68 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 22

Article 21

L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

M. le président. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

ne peut être inférieur à dix mégawatts et

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer le seuil de puissance de dix mégawatts, ajouté en commission.

L’article 21 du projet de loi a pour objet de donner à Réseau de transport d’électricité (RTE) des marges de manœuvre supplémentaires dans l’exploitation et l’équilibrage du réseau, notamment grâce au mécanisme d’ajustement, alors que notre parc de production connaît et connaîtra de fortes évolutions.

Il s’agit donc de s’assurer que les critères d’application ne soient pas trop restrictifs afin de permettre à RTE de disposer de capacités de production suffisantes pour ajuster l’équilibre entre production et consommation en temps réel.

Or, avec un seuil de dix mégawatts, seulement 30 % des capacités de production photovoltaïques participeraient au mécanisme d’ajustement, ce qui est largement insuffisant.

Il est donc nécessaire de supprimer le seuil prévu. Il y va de la sécurité de l’exploitation du réseau à l’avenir. RTE et la CRE seraient chargés non seulement de fixer les seuils adéquats à l’issue d’une concertation avec les producteurs, mais également de prévoir des modalités d’application différenciées.

Il ne s’agit évidemment pas d’imposer la mesure aux plus petites installations, qui ne sont pas forcément conçues pour pouvoir techniquement moduler leur production et donc participer au mécanisme d’ajustement.

Il convient enfin de rappeler que les producteurs qui participent au mécanisme d’ajustement perçoivent une rémunération lorsqu’il leur est demandé d’ajuster leur offre, ce qui constitue pour eux un complément de revenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous semble pas avisé de supprimer la disposition visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’ajustement aux installations de production d’électricité inférieures à dix mégawatts.

Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, qui a lui aussi été introduit par l’un de mes amendements.

Dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée le 16 octobre 2024, le Sénat avait d’ailleurs voté une telle disposition.

Plus encore, une telle suppression ne répondrait pas aux demandes des acteurs économiques, notamment des petits producteurs d’électricité renouvelable qui m’ont fait part de leurs attentes.

Enfin et surtout, elle ne tiendrait pas compte des souplesses que la commission a souhaité conserver.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 23

Article 22

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ;

3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. » ;

– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;

– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;

d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;

6° (nouveau) Le tableau de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 134-27

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

 

b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 134-29

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

 

c) La cinquante-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 135-12

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Article L. 135-13

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 »

 

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à autoriser expressément RTE à exercer l’activité de publication d’informations privilégiées pour le compte de tiers.

Le Gouvernement souhaite conforter juridiquement cette opération, qui fait de RTE une plateforme de la divulgation des informations privilégiées sur le marché de l’électricité, ou Inside Information Platform (IIP).

Cette activité est essentielle au bon fonctionnement des marchés, à leur transparence et à la lutte contre les manipulations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. L’octroi au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’une compétence pour l’exploitation d’une plateforme numérique destinée à la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs des marchés de gros de l’énergie est tout à fait pertinent.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 124.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, 7 quinquies

II. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-… – Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché de gros français par rapport aux principaux marchés européens, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;

La parole est à M. Khalifé Khalifé.

M. Khalifé Khalifé. Cet amendement de Mme Berthet vise à renforcer les pouvoirs de surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.

Il permet notamment à la CRE d’imposer des trajectoires et de mener des contrôles susceptibles d’assurer un niveau de liquidité suffisant à moyen et long terme et de garantir de bonnes conditions d’approvisionnement de l’ensemble des fournisseurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il ne nous semble pas opportun de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour ce qui concerne la régulation des marchés de gros de l’électricité en cas de liquidité insuffisante.

Tout d’abord, si la CRE elle-même, que j’ai interrogée, n’a rien contre le principe de ce renforcement, elle est opposée à la rédaction proposée, qui présente trop d’ambiguïtés et qui paraît trop incomplète pour être sécurisée.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. L’amendement reprend une disposition du projet de loi de souveraineté énergétique essentielle au fonctionnement du marché, issu de l’accord conclu entre l’État et EDF en novembre 2023. Cette disposition est également cohérente avec la réforme européenne du marché de l’électricité.

Si, sur le fond, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est plutôt favorable, je fais part des mêmes réserves que le rapporteur quant à la rédaction retenue. Plusieurs points doivent être revus afin de s’assurer que le dispositif soit pleinement favorable au bon fonctionnement du marché français.

Sans entrer dans le détail, monsieur le sénateur, nous vous invitons à retirer cet amendement avant d’en reparler, le cas échéant, lors de la commission mixte paritaire.