M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 114 à 116

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Nous parlons ici de l’action de groupe, dont j’espère qu’elle sortira grandement renforcée de l’examen de ce texte.

Toutefois, il existe dans le droit de la consommation deux autres procédures : d’une part, l’action conjointe, qui permet à une association de se joindre à une action individuelle ; de l’autre, l’action en cessation d’agissements illicites.

Par cet amendement, le Gouvernement entend préserver la spécificité de ces deux actions, qui ne sont pas des actions de groupe, en procédant à des coordinations juridiques dans le code de la consommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Comme vient le souligner le ministre, cet amendement vise à maintenir l’autonomie du régime de deux procédures prévues dans le droit de la consommation.

L’élargissement de la qualité pour agir de ces deux actions à celle du nouveau régime de l’action de groupe n’apparaît en effet pas opportun, puisque des associations incompétentes en matière de protection des consommateurs disposeraient alors de la qualité pour agir. Une telle mesure, qui semble constituer un progrès, entraînerait au contraire des conséquences défavorables pour les justiciables.

Quant à l’application des modalités procédurales du régime unifié à l’action en cessation d’agissements illicites, elle provoquerait une nouvelle complexification du droit et serait donc, elle aussi, préjudiciable aux justiciables.

La commission rappelle, à ce titre, que la directive vise un objectif de simplification du régime juridique de l’action de groupe. Il ne faudrait donc pas que ce régime vienne complexifier d’autres cadres procéduraux.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 42 (priorité)

Articles 15 à 19

(Suppressions maintenues)

M. le président. Nous allons désormais procéder à l’examen des articles 42 et 43, appelés précédemment en priorité.

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Articles 15 à 19
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Article 43 (priorité)

Article 42 (priorité)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »

2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UE” d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ;

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheur” mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;

5° (Supprimé)

6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 411-1 à L. 411-3

L. 411-4

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 411-5

» ;

b) La onzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 421-5 à L. 421-9

L. 421-11 et L. 421-12

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-14 à L. 421-16

L. 421-19 à L. 421-21

L. 421-22

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-23 à L. 421-35

» ;

7° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Fargeot et Canévet et Mme O. Richard, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Il est prévu, au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021, que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

L’objet de cet amendement est d’en revenir à la rédaction initiale de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), qui dispose que le seuil de rémunération est adopté par décret en conseil d’État. Il s’agit de permettre une meilleure flexibilité pour déterminer le seuil selon les besoins des entreprises, dans un contexte où les autres États membres ont rendu leur dispositif plus attractif en transposant cette directive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Monsieur Fargeot, ce n’est pas parce qu’il est écrit dans la loi que les seuils sont fixés par le Conseil d’État que le législateur n’a pas toute latitude pour se prononcer à cet égard, et tel est bien l’objet de cet article.

Cet amendement vise à revenir sur un autre amendement, adopté par la commission des lois, qui tendait à encadrer l’exercice du pouvoir réglementaire en précisant que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

J’entends les arguments relatifs à l’attractivité de la France parmi les autres États membres de l’Union européenne. On ne peut d’ailleurs qu’être favorable à l’objet de ce titre de séjour, qui a pour objet d’attirer les travailleurs hautement qualifiés. Il convient cependant de veiller – et cela fut la préoccupation de la commission des lois – à ménager un juste équilibre entre attractivité et sélectivité, afin que ce dispositif ne soit pas dévoyé.

Alors que la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle est somme toute peu exigeante – un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures suffit, de même qu’une expérience de cinq ans, ramenée désormais à trois ans pour certains métiers –, le seuil de rémunération constitue un élément important de cet équilibre.

Un seuil trop bas – je rappelle que la directive permet de descendre jusqu’à 1 fois le salaire annuel brut moyen, soit un niveau extrêmement faible – risquerait d’ouvrir ce régime, pourtant très favorable, à des personnes qui ne sont pas des travailleurs hautement qualifiés. C’est pourquoi la commission des lois a souhaité s’assurer que le montant du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État ne soit pas inférieur à 1,5 fois le salaire brut moyen. Ce seuil, qui correspond à celui qui avait été fixé en 2016, il y a neuf ans, est parfaitement conforme à la directive, et surtout en deçà du niveau maximal que cette directive prévoit et qui, lui, s’élève à 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Contrairement à la précédente directive, celle-ci permet aux États membres de fixer un seuil de rémunération compris entre 1 fois et 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Un amendement déposé par le rapporteur, et adopté en commission, visait à préciser dans la loi que le montant prévu par décret ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence au montant du seuil de rémunération exigible pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle Passeport talent. En rétablissant la rédaction initiale de l’article, ses auteurs souhaitent donner une plus grande flexibilité au pouvoir réglementaire.

Il faut savoir que, afin de tenir compte des évolutions du marché économique et, plus généralement, du niveau de vie des Français, la détermination de ce seuil par voie réglementaire s’accompagnera d’une réévaluation du montant du salaire annuel brut moyen de référence, qui a été fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration en 2016 et qui n’a pas évolué depuis. Cette réévaluation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises.

Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 25, tableau, première colonne

1° Première ligne

Remplacer la référence :

L. 421-9

par la référence :

L. 421-10

2° Troisième et quatrième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 421-13 à L. 421-21

 

 » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Afin d’éviter un vide juridique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le présent amendement vise à maintenir les titres de séjour Passeport talent fondés sur les articles L. 421-10, L. 421-13, L. 421-17 et L. 421-18, qui ont été abrogés par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ce maintien se ferait dans l’attente de l’ordonnance prévue au I de l’article 80 de ladite loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Ce toilettage juridique étant bienvenu, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42 (priorité)
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Article 20

Article 43 (priorité)

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

4° À l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ;

5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ;

6° À l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 421-22, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ». – (Adopté.)

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 43 (priorité)
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Article 21

Article 20

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, mentionnés au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ;

2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou les articles L. 121-1 à 121-24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

6° L’article L. 271-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

8° Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;

9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Agrégation et services délectricité

« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-13 ;

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur.

« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.