Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié septies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 quater.

Article 3 (réservé)

Mme la présidente. Je rappelle que l'examen de l'article 3 a été précédemment réservé jusqu'après l'examen de l'article 3 quater.

Après l'article 3 (réservé)

Mme la présidente. Je rappelle que l'examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 a été précédemment réservé jusqu'après l'examen de l'article 3 quater.

Article 3 bis AA (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 511-11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : « l'infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l'infraction ou le manquement constaté » ;

3° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150 000 euros. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

c) Au sixième alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;

4° L'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de sanction.

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.

« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 euros.

5° Au dernier alinéa de l'article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;

6° Le 2° de l'article L. 523-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. » ;

7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

a) L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;

b) L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;

c) Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;

d) Au premier alinéa de l'article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 » – (Adopté.)

Article 3 bis AB (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

2° L'article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l'enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l'enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d'infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l'objet d'une sanction administrative. » ;

3° L'article L. 512-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter.

« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l'article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17. » ;

b) L'article L. 512-59 est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l'article 56 du code de procédure pénale » ;

c) Après l'article L. 512-59, il est inséré un article L. 512-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-59-1. – Lorsqu'ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l'article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.

« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l'inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l'ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou s'il s'agit d'un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;

6° Après l'article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale.  – (Adopté.)

Après l'article 3 bis AB

Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6351-3 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ; » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d'un procès-verbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 6351-4 ;

« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses et ou de ses activités, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 devenue définitive et dont il ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration en charge du recouvrement dans les conditions de l'article L. 6362-12.

« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration d'activité, alors que la précédente a fait l'objet d'un procès-verbal qui constate l'une des infractions visées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, ou qui a été annulé au motif exposé au 4° de l'article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans suivant la notification du procès-verbal précité. »

2° Après le 3° de l'article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, ou le paiement, ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur de la formation professionnelle en empêchant les organismes ayant commis des faits particulièrement graves de déposer une nouvelle déclaration d'activité.

Nous proposons également d'annuler la déclaration d'un organisme ayant utilisé de faux documents pour obtenir indûment des fonds publics. L'administration pourrait ainsi refuser une nouvelle déclaration pendant quatre ans en cas de fraude avérée et pendant cinq ans si les sommes indûment perçues ne sont pas remboursées.

Ce levier est essentiel pour protéger les fonds publics destinés à financer l'amélioration de la qualité des formations professionnelles, car même si tel n'est pas l'objet premier de ce texte, j'espère que nous pourrons agir dans cette direction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Vous avez raison, ma chère collègue : il est important d'identifier les fraudes à la source.

Un organisme de formation coupable de fraude ne doit pas pouvoir déclarer une nouvelle activité et les services du ministère du travail qui le contrôlent doivent pouvoir refuser sa demande.

Votre amendement tend d'ailleurs à s'inscrire dans la même logique que certaines mesures que j'ai moi-même défendues, en particulier celle qui permet à la DGCCRF d'interdire à une entreprise qui a été privée d'un label de présenter de nouveau sa candidature.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis du même avis, madame la présidente. Quand on a fraudé, on ne peut pas reprendre son activité et prétendre agir en toute légalité.

Certains fraudeurs sont multirécidivistes ; l'administration doit pouvoir les empêcher d'agir à la source. En matière de fraude, il n'y a pas de droit à l'erreur : on ne peut pas tenter sa chance, puis, en cas d'échec, laisser penser que l'on agira proprement la fois suivante ! Nos administrations doivent intégrer dans leur fonctionnement ces quelques principes fondamentaux.

Je vous remercie, madame la sénatrice, de votre amendement, auquel je suis donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je suis tout à fait favorable à cet excellent amendement. Un fraudeur content est un fraudeur qui revient.

En la matière, aucune notice Interpol, aucun red flag, aucun fichier des fraudeurs ne peut être utilisé. La mesure proposée est donc extrêmement pertinente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 bis AB.

L'amendement n° 84, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6351-4, il est inséré un article L 6351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4-1- L'autorité administrative qui a procédé à l'enregistrement de la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, la suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

« La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à suspendre temporairement le numéro d'activité d'un organisme de formation en cas de contrôle révélant des indices sérieux de fraude ou d'opposition à un contrôle.

Une suspension pour une durée maximale de quatre mois limiterait le versement de fonds publics à ces structures, en attente de la décision définitive de l'État.

Elle inciterait également les organismes à coopérer pleinement avec l'administration pour prouver la conformité de leur activité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement vise lui aussi à s'inscrire dans une logique à laquelle je souscris : l'administration doit avoir la capacité de faire cesser rapidement les manquements.

J'émets donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En cas d'enquête déclenchée à la suite d'indices sérieux de fraude, l'organisme soupçonné dispose de délais de recours. Au travers de cet amendement, il s'agit non pas d'annuler l'existence administrative de cet organisme, mais, en quelque sorte, de geler ses activités, le temps que les recours soient examinés.

Là encore, mettons un terme à l'impunité. Si l'on enquête sur votre comportement « fraudogène » ou frauduleux, vous ne pouvez pas parallèlement continuer votre manœuvre. À défaut, nous organiserions l'impuissance de l'État.

Je suis donc moi aussi tout à fait favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 bis AB.

L'amendement n° 43, présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et matériels alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le rapport évalue l'adéquation entre d'un côté l'évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels de la direction et de l'autre, l'évolution de ses missions, ainsi que l'évolution des enjeux et des priorités auxquelles la direction doit répondre, notamment du point de vue de la protection et de la sécurité des consommateurs, de la régulation concurrentielle des marchés, ainsi que de la lutte contre les fraudes aux aides publiques et le blanchiment des capitaux.

La parole est à M. Jean-Jacques Michau.

M. Jean-Jacques Michau. En matière de lutte contre la fraude aux aides publiques, le rôle de la DGCCRF est fondamental.

Le présent texte conforte d'ailleurs ses missions, notamment en consolidant et en élargissant les pouvoirs d'enquête de ses agents. Nous ne pouvons que nous en féliciter : cela permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes aux aides publiques, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique.

Toutefois, encore faut-il que les moyens suivent. Il nous semble ainsi nécessaire de vérifier, pour les renforcer le cas échéant, que les moyens humains de la DGCCRF, notamment ceux qui sont dédiés à la fraude à MaPrimeRénov', sont suffisants. Les dispositions de cette loi risquent en effet d'avoir une portée concrète limitée si les effectifs ne sont pas au rendez-vous.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons au Gouvernement la remise d'un rapport sur le sujet. Il s'agit de s'assurer, d'ici à la prochaine loi de finances, que les effectifs de la DGCCRF sont en adéquation avec la mise en œuvre de ses actions.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Comme vous le savez, la commission des affaires économiques insiste chaque année sur l'inadéquation entre les moyens de la DGCCRF et son champ d'action.

Toutefois, vous connaissez la position défavorable du Sénat sur les demandes de rapport. Les services doivent concentrer leurs efforts sur la lutte contre la fraude, et cette proposition de loi vise justement à les doter d'outils concrets.

Madame la ministre, nous devrons être vigilants en amont de l'examen du budget. Je partage en effet le constat du sénateur Michau, qui est aussi celui des sénateurs Grosvalet et Gay, qui l'ont également souligné dans la discussion générale : en matière de contrôle de la fraude et de sanctions, l'inadéquation est forte entre ce que l'on attend des services de l'État et les moyens qui leur sont accordés.

Lors des différentes auditions que nous avons réalisées, nous avons tout de même obtenu une explication. Pour le contrôle des certificats d'économies d'énergie (C2E), chaque contrôleur hérite en moyenne de 50 000 dossiers. Il ne peut donc en traiter que 10 % par an au maximum.

Malgré ces contrôles limités, la fraude s'élève à plus de 200 millions d'euros par an, sur une enveloppe de 5 milliards d'euros. Imaginez si nous avions les moyens de contrôler l'intégralité des dossiers !

Ne nous leurrons pas : plus il y a d'argent public engagé, plus les tentatives de fraude sont nombreuses. Il faut donc prévoir les moyens nécessaires pour y faire face.

N'oublions pas que les aides de ce genre, comme MaPrimeRénov', qui représente plus de 2,5 milliards d'euros de budget – vous l'avez dit, madame la ministre –, permettent à des foyers modestes de réaliser des travaux. Contrôler ces aides et sanctionner la fraude, c'est protéger ces foyers modestes.

S'agissant d'une demande de rapport, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, j'ai une bonne nouvelle : ce rapport arrive dans moins de trois mois. C'est le rapport le rapport annuel de performance de la DGCCRF.

En le consultant, vous pourrez évaluer la dépense effective, les moyens alloués, les activités menées et connaître, grâce à des indicateurs, le degré d'atteinte des différents objectifs. Votre amendement sera non seulement satisfait, mais avec anticipation. (M. Jean-Jacques Michau acquiesce.) Je vous invite donc à le retirer.

Je reviens à présent sur les propos du rapporteur sur les effectifs. Nous voyons bien les croisements qui sont à l'œuvre dans les pratiques de fraudes : les réseaux organisés qui créent des sociétés éphémères se livrent également à tous types de fraudes.

Dans ce contexte, les dispositions que nous proposons sont particulièrement intéressantes, puisque le contrôle des C2E, par exemple, sera effectué non plus seulement par le point de contact national des C2E, mais par l'ensemble de l'administration fiscale, judiciaire et douanière.

L'objectif est non pas de mutualiser les effectifs, comme par magie, mais les outils. Dans chaque administration, les agents doivent avoir accès à l'ensemble des outils administratifs, aux bases de données – au data mining, diraient certains –, voire à l'intelligence artificielle. Ils pourront ainsi trier et filtrer les informations et faire en sorte que les alertes qui sont données au sein d'une administration soient immédiatement répercutées dans les autres.

Prenons l'exemple des relevés d'identité bancaire (RIB). L'Anah a repéré tardivement que de nombreux RIB de bénéficiaires affichaient des numéros identiques, mais des noms différents.

Or il se trouve que cette fraude décelée tardivement par l'Anah avait été identifiée bien plus tôt par les services fiscaux, mais que, faute de pratiquer des échanges de données automatiques, l'alerte n'avait pas été transmise.

De toute évidence, nous avons besoin, dans certains domaines, de renforcer les effectifs. Nous nous y employons d'ailleurs, en affectant les ressources autrement et en réorganisant des services.

Notre proposition est intéressante à plusieurs titres : elle permet d'agir massivement, d'améliorer la coordination et de gagner en rapidité. La lenteur des procédures administratives actuelles induit en effet un coût considérable. À cet égard, je vous remercie d'avoir voté la disposition permettant le gel des activités jusqu'à l'épuisement des délais et recours.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Madame la ministre, je vous rejoins totalement sur ce sujet. Les auditions ont montré autre chose : il faut certes mutualiser les outils, mais aussi les moderniser.

Comme je le disais dans la discussion générale, nous ne cherchons pas à pénaliser celui qui roule sur l'autoroute à 140 kilomètres par heure au lieu de 130 kilomètres par heure. Nous cherchons à sanctionner celui qui roule à 200 kilomètres par heure, ce qui est très dangereux.