Pour ce faire, nous sommes limités, y compris par l'archaïsme de notre matériel. Je prendrai un autre exemple, celui des fraudes aux aides à l'acquisition de véhicules non polluants.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ou celui des bus !

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Nous pourrions également parler des bus, en effet.

Pour les véhicules électriques, l'organisme de contrôle – la DGCCRF, me semble-t-il – nous expliquait qu'il s'est rendu compte d'une fraude d'ampleur en constatant, au bout de la millième vérification de carte grise, que la nappe sur laquelle les cartes étaient prises en photo était la même.

Vous le voyez, nos moyens sont limités et archaïques. Il y a vraiment des efforts à réaliser dans ce domaine.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous faisons face à une industrie sophistiquée (M. le rapporteur acquiesce.), là où nos administrations ont été habituées – c'est l'objectif qui leur avait été fixé – à verser rapidement des aides, un objectif qui, dans un cadre d'honnêteté collective, est tout à fait louable.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez vous-mêmes plaidé en faveur d'une plus grande rapidité des administrations dans la délivrance des aides et pour la réduction des délais entre le dépôt du dossier et le versement de l'argent. Ces objectifs ont été tenus, mais certaines personnes, très au point en la matière, en ont profité pour organiser la fraude.

Au travers de ce texte, comme de celui qui vise à sortir la France du narcotrafic, c'est un changement d'échelle que je recherche. Nous devons sophistiquer nos outils et comprendre plus rapidement les mécanismes qui sont à l'œuvre, afin de mieux les détecter et de mieux les contrer.

Mme la présidente. Monsieur Michau, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Michau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.

Article 3 bis A

Le premier alinéa de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 du présent code et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l'exercice de leurs missions. » ;

(nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations ainsi que d'identification de ces personnes permettant de les authentifier de manière sécurisée et d'assurer la traçabilité des diagnostics de performance énergétique ou des audits énergétiques réalisés sont définies par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par M. Rietmann, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6, du ministre chargé de la construction et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l'exercice de leurs missions. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d'identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement vise à donner l'accès aux données de l'observatoire DPE-Audit aux services du ministre chargé de la construction.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 bis A est ainsi rédigé.

Article 3 bis B

I. – (Non modifié) L'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – I. – L'exercice de l'activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

« II. – L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant d'un même bénéficiaire ou d'un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l'aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

II. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 232-3 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

III. – (Non modifié) Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exercice de l'activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte d'un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;

2° Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le premier alinéa du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. »

V. – Après l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-5. – I. – Lorsqu'elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l'article L. 321-1, l'Agence nationale de l'habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise, et auquel est conditionné l'octroi d'aides financières pour les travaux d'installation ou de pose d'équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable, ou pour la réalisation d'un audit énergétique.

« II. – L'Agence nationale de l'habitat informe sans délai l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l'entreprise, ainsi que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformités relevées conformément à l'article L. 221-13 du code de l'énergie.

« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous entrons dans le cœur du texte, à savoir les politiques liées au logement et au soutien à la rénovation énergétique.

Au travers de cet amendement, il s'agit de donner la possibilité à l'Anah de procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur.

Il est aussi proposé que l'Anah puisse, le cas échéant, suspendre ce signe de qualité.

Nombreux sont ceux, nous le savons, qui prétendent bien faire dans de nombreux domaines. Or, dans les faits, c'est souvent moins bien... De la même façon que nous suspendons les versements, nous devons pouvoir suspendre les labels – le label reconnu garant de l'environnement (RGE) par exemple –, pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

Cette mesure serait aussi, pour nos concitoyens, un gage de confiance : si la personne qui se présente devant eux est suspectée de fraude, le label ne lui sera plus octroyé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I . – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. – L'article L. 232-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d'informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d'accompagnement du retrait de son agrément.

« Le contrat ou la convention d'accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur co-contractant de l'opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :

« - un dossier de demande d'aide publique pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d'éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article a été déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat ;

« - l'agrément précité a été retiré avant le versement du solde de l'aide publique susmentionnée, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;

« - le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l'opérateur à la réglementation applicable au dispositif d'accompagnement précité, dans les conditions prévues au même 2°.

« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou convention d'accompagnement avec un opérateur dont l'agrément est valide à cette date.

« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le co-contractant de l'opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

« Les présentes dispositions sont d'ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d'État.

II – Alinéa 8, au début

Insérer la référence :

III. –

III. – Après l'alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Au début du sixième alinéa, est insérée la référence : « IV – » ;

4° À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° Au 4°, les mots : « même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I du présent article » ;

6° Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

7° Aux 6° et à la première phrase 7°, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I du présent article ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous abordons à présent la question des accompagnateurs Rénov', que je suis de près avec Valérie Létard et l'ensemble du ministère du logement, afin de bien organiser la chaîne de décision et de suivi. En effet, en cas de suspension de l'agrément MonAccompagnateurRénov' (MAR') à la suite d'une suspicion de fraude, les clauses contractuelles ne permettent pas nécessairement aux ménages de mettre un terme à l'accompagnement.

Au travers de cet amendement, nous souhaitons leur offrir la possibilité de résilier de plein droit leur contrat. Là encore, ne laissons pas aux fraudeurs le droit à l'erreur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision bienvenue pour éviter que les ménages ne pâtissent du retrait par l'Anah de l'agrément d'un accompagnateur Rénov' qui ne se conformerait pas à ses obligations ou n'y satisferait plus.

La commission n'ayant pu se réunir pour examiner cet amendement, qui nous est arrivé assez tard, c'est à titre personnel que j'émettrai un avis favorable. En effet, cette disposition va dans le sens des apports de la commission en faveur de la protection des consommateurs face aux fraudeurs.

J'émets donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis B, modifié.

(L'article 3 bis B est adopté.)

Article 3 bis C

(Supprimé)

Après l'article 3 bis C

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis C (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section I du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6362-1 est ainsi rédigé :

« Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

2° Après l'article L. 6362-1, il est inséré un article L. 6362-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-1-....- L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France Compétences, l'agence des services et des paiements, les services de l'État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et les membres des missions, placée sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les centres d'animations, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation et les organismes mentionnées à l'article L. 6316-2. Le secret professionnel ne saurait être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'État mentionnés au premier alinéa.

« Ces échanges d'information peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à améliorer l'efficacité des contrôles en matière de formation professionnelle en clarifiant les règles de communication des informations et en solidifiant le système d'échange dématérialisé entre les acteurs concernés.

Actuellement, l'absence de coordination entre les services de l'État, les financeurs et les certificateurs limite la détection rapide des fraudes, qui sont pourtant en forte augmentation.

En permettant un partage horizontal des alertes et une meilleure programmation des contrôles, nous renforcerions la lutte contre les fraudes et simplifierions les démarches pour les organismes de formation déjà contrôlés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Je partage l'objectif de cet amendement. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) sur la qualité de la formation professionnelle a mis en évidence, en octobre 2023, un développement important de la fraude aux différents dispositifs d'aide à la formation professionnelle. Nous avons tous en tête les nombreux cas de fraude au compte personnel de formation.

Dans ce contexte, il me semble opportun d'encourager la fluidification des échanges d'informations entre les différents services d'enquête et de contrôle engagés dans la lutte contre les fraudes aux aides à la formation.

La commission des finances émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 bis C.

L'amendement n° 14 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Delahaye, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par ... ° ainsi rédigé :

... ° Greffiers des tribunaux de commerce (Article L. 166...)

« Art. L. 166.... – I. – Les greffiers des tribunaux de commerce, mentionnés et répondant aux obligations prévues au titre IV du livre VII du code de commerce, peuvent sans limitation du nombre de demandes avoir communication des données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.

« II. – Les données recueillies ne peuvent pas être cédées à des tiers.

« III. – Cette disposition fait l'objet d'une expérimentation de deux ans. Elle fait l'objet d'une évaluation à l'issue du délai. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à mettre en place une expérimentation permettant aux greffes des tribunaux de commerce d'accéder, dans des conditions évidemment sécurisées, aux données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leur mission.

Cette demande figure dans le livre blanc du Conseil national des greffes. L'objectif est d'obtenir davantage d'informations, de limiter les possibilités de fraude et de contrôler l'existence des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Les greffiers des tribunaux de commerce pouvant être confrontés à des sociétés domiciliées à de fausses adresses, cette mesure n'est pas dénuée de fondement. Il convient aussi de prendre sérieusement en compte la difficulté qu'ils rencontrent pour vérifier l'existence de certaines sociétés fictives.

Toutefois, il me semble peu souhaitable d'intégrer cette évolution par voie d'amendement, car elle nécessite une étude d'impact plus poussée.

Par ailleurs, la consultation des bases cadastrales ouvre l'accès à une quantité massive de données à caractère personnel. Il convient de vérifier la proportionnalité d'une telle mesure, afin de s'assurer qu'elle serait conforme aux exigences fortes du droit à la protection de ces données.

En 2022, l'accès aux données cadastrales a ainsi été ouvert aux experts forestiers après l'examen d'une proposition de loi ad hoc. Une disposition introduite au cours de la navette avait alors permis d'assurer le contrôle du décret d'application de la loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Par ailleurs, la question de l'efficacité d'une telle mesure se pose. Les organisations criminelles utilisant de fausses adresses pourraient évoluer simplement en utilisant des adresses existantes tenues par des hommes de paille.

Enfin, l'incidence des développements informatiques nécessaires pour donner cet accès dans de bonnes conditions n'a pas été évaluée.

Tout en proposant de poursuivre le travail sur ce sujet important, je suis pour le moment défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour vous faire sourire, mesdames, messieurs les sénateurs, il est rare que les domiciliations se fassent sur des parcelles forestières ou agricoles ! (Sourires.)

L'accès au cadastre ne nous apprendra pas grand-chose, et il me semble plus intéressant de nous pencher sur les domiciliations massives au même endroit de milliers d'entreprises qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires.

Nous pourrons travailler à travailler à la sécurisation du dépôt et de la domiciliation des entreprises, mais la piste du cadastre ne me paraît pas judicieuse au vu de nos observations.

Pour ces raisons, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement.