Article 3 (Précédemment réservé)
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Après l'article L. 123-38 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-38-1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d'une amende administrative de 7 500 euros.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements aux articles L. 123-38 et L. 123-38-1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. – Le livre II est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221-16 est supprimée ;
ab) Au début de l'intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
a) L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
a bis) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;
a ter) Au début du premier alinéa de l'article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 ne s'applique » ;
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223-8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, de la production d'énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-1. » ;
b bis) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224-27-1 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionné à la détention d'un label ou d'un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s'il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l'obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
« II. – Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 224-114-1. – I. – Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l'obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l'article L. 224-114 pour ces sous-traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;
2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242-16-1. – I. – Tout manquement à l'article L. 223-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – (Supprimé)
« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 223-8 est nul. » ;
b) La section 4 est complétée par une sous-section 18 ainsi rédigée :
« Sous-section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 242-51. – I. – Tout manquement à l'article L. 224-114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 224-114 ou de l'article L. 224-114-1 est nul. » ;
B. – Le livre V est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 511-5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-2. – Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu'ils fixent, à l'un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 521-28. – I. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l'octroi d'aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières des bénéficiaires dont le contrat avec l'entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.
« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l'objet d'une décision de retrait de la part de l'organisme de qualification, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'interdiction d'accès de l'entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s'appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.
« II. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, l'agrément prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie lorsqu'au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières des bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
III. – (Non modifié) Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
.... – Le livre Ier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;
2° Après l'article L. 132-14, il est inséré un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14-1. – Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132-14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, cet amendement vise à reprendre des dispositions que l'Assemblée nationale et le Sénat ont déjà adoptées lors de l'examen de ma proposition de loi sur le démarchage téléphonique. Il s'agit de renforcer les sanctions en cas d'abus de faiblesse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à reprendre les dispositions de l'amendement n° 3, qui avait été présenté par Mme Vogel, et de l'amendement n° 9, qui avait été présenté par la rapporteure de la commission des lois, Mme Richard, lors de l'examen de la proposition de loi de M. Verzelen. Tous deux ont été adoptés par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet amendement tend à inclure dans la liste des pratiques commerciales interdites le fait de subordonner la vente d'un bien ou d'un service à l'acceptation du démarchage téléphonique, mais aussi à renforcer les sanctions encourues en cas d'abus de faiblesse lié au démarchage téléphonique.
Comme elle le fera pour les autres amendements que vous présenterez, mon cher collègue – ils ne visent ni plus ni moins qu'à reprendre des dispositions figurant dans votre proposition de loi, que nous avons adoptée à l'unanimité –, la commission émet naturellement un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à interdire de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service au consentement du consommateur à être démarché par voie téléphonique.
Il tend également à durcir les sanctions encourues lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis à la suite d'un démarchage téléphonique.
Cet amendement, monsieur le sénateur, est cohérent avec la rédaction de votre proposition de loi sur le démarchage téléphonique. Le Gouvernement va donc émettre un avis favorable.
J'indique simplement que le montant de l'amende, que vous portez à 20 % du chiffre d'affaires, est nettement supérieur au montant de 10 % qui est prévu, d'une manière générale, par le droit de la consommation. Il conviendra sans doute d'affiner la rédaction sur ce point lors de la suite de la navette parlementaire.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 41 rectifié est présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 114 est présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) L'article L. 221-10-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen, notamment par voie d'affichage.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées au domicile du consommateur en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour présenter l'amendement n° 41 rectifié.
M. Jean-Jacques Michau. Si l'article 3 comporte déjà un ensemble de dispositifs qui visent à renforcer la protection du consommateur, nous estimons qu'il faut encore aller plus loin dans la lutte contre les fraudes et les arnaques de toutes sortes qui sévissent dans le secteur du démarchage à domicile.
L'article L. 221-10-1 du code de la consommation interdit le démarchage à domicile non consenti. Mais, dans les faits, nous le savons toutes et tous ici, les consommateurs ne connaissent pas vraiment cette possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile.
Nous souhaitons donc compléter cet article du code de la consommation en précisant que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d'affichage.
Enfin, nous souhaitons inscrire dans le droit la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l'opposition des consommateurs à être démarchés à domicile.
Nous pensons que ces dispositions seront à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes qui peuvent exister.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.
M. Gérard Lahellec. Nous essayons d'encadrer le démarchage téléphonique depuis plusieurs années. Malgré cela, mes chers collègues, les sollicitations intempestives sont constantes et nous en sommes témoins tous les jours.
Aussi, comme l'UFC-Que Choisir, nous pensons que le consommateur doit être en mesure d'exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d'affichage.
Enfin, il est essentiel de prévoir la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l'opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Trop souvent en effet, de guerre lasse, certaines personnes s'engagent dans un contrat pour se débarrasser du démarcheur.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement a déjà été très bien défendu. Je veux juste rappeler qu'il s'agit d'une proposition de l'UFC-Que Choisir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. L'article en question du code de la consommation interdit déjà le démarchage à domicile lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë sa volonté de ne pas faire l'objet d'une telle visite.
Il ne me semble pas nécessaire de préciser dans la loi que le consommateur peut utiliser une affiche à cette fin.
Surtout, mes chers collègues, la présomption de culpabilité que vous souhaitez introduire est très forte, ce qui me semble présenter des risques juridiques. Chaque entreprise qui aura vendu un bien au cours d'un démarchage à domicile devra prouver qu'elle n'était pas en tort. Mais comment apporter cette preuve ? Et comment les services pourront-ils absorber cette charge de contrôle ?
Il vaut mieux renforcer les pouvoirs d'enquête et de sanction de la DGCCRF, comme l'a fait la commission, et, bien sûr, faire en sorte que les consommateurs soient mieux informés de la possibilité d'afficher leur refus d'être sollicités à domicile. Mme la ministre pourra certainement nous éclairer sur ce qui est mis en œuvre par la DGCCRF pour limiter ces abus.
L'avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Ces amendements identiques ont pour objet de renforcer la protection des consommateurs contre le démarchage à domicile. Tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi.
Par ailleurs, la directive européenne dite Omnibus a d'ores et déjà renforcé la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile.
Je vous en cite un extrait, qui a été transposé dans notre droit : « Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. » Une disposition est donc d'ores et déjà prévue.
Pour répondre à M. le rapporteur, je précise que la DGCCRF est régulièrement saisie d'un certain nombre de plaintes concernant le démarchage à domicile. Il existe d'ailleurs une application téléphonique permettant de communiquer avec cet organisme lorsque vous êtes victime de tels agissements. Celle-ci mène alors des enquêtes et prononce des sanctions si besoin.
Pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 rectifié, 72 rectifié et 114.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
aa) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221-16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. »
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Il s'agit ici d'interdire aux professionnels de recontacter par téléphone un consommateur ayant exprimé son opposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Encore une fois, notre collègue Verzelen vise, au travers d'un amendement, à introduire dans le texte une disposition issue de sa proposition de loi, que le Sénat a votée à l'unanimité.
L'avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. En premier lieu, je tiens à saluer tous les travaux menés par le sénateur Verzelen sur ce sujet, qui intéresse beaucoup les Français.
L'adoption de cet amendement permettra au consommateur d'avoir la main pour mettre fin à l'appel et empêcher un professionnel de le contacter de nouveau. Elle sera de nature à faire respecter la liberté des uns et des autres, notamment du consommateur, ce qui sera une excellente chose.
J'émets donc un avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Drexler, MM. Burgoa, Houpert, Karoutchi et Daubresse, Mmes Goy-Chavent et N. Goulet, MM. Cuypers et Kern, Mme Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mme Dumont, M. Sol, Mme Sollogoub, MM. Milon, Panunzi et Frassa, Mme Gruny, M. E. Blanc, Mmes Ventalon et Dumas, M. Duplomb et Mmes Belrhiti, Di Folco et Aeschlimann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
a ter) Au deuxième alinéa de l'article L. 223-5, les mots : « cette prospection » sont remplacés par les mots : « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines » ;
IV. – Alinéas 23 à 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Voici un amendement qui est particulièrement important, selon moi. L'article 3 consacre le consentement préalable du consommateur à être démarché par téléphone, dans le cadre du régime d'opt-in dont nous avons parlé tout à l'heure.
Dans la mesure où ce nouveau régime vaut pour tous les domaines économiques, je m'interroge : pourquoi maintenir une interdiction sectorielle, tout particulièrement celle qui existe en matière de rénovation énergétique ?
Le maintien de l'interdiction existante de démarchage téléphonique dans ce secteur et l'introduction envisagée d'une interdiction pour un autre secteur, ainsi que l'extension de ces interdictions à d'autres modes de prospection commerciale me paraissent présenter des risques sérieux de non-conformité avec les directives européennes concernées, lesquelles, comme vous le savez, prohibent les interdictions absolues.
D'ailleurs, le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'interdiction de la prospection commerciale par voie téléphonique en matière de rénovation énergétique était incompatible avec les objectifs de l'une des directives européennes dont je viens de parler.
La DGCCRF a en outre mis en place une tolérance administrative, vous le savez bien, madame la ministre, permettant aux entreprises d'appeler des consommateurs en rénovation énergétique s'ils ont donné leur accord préalable, et j'insiste bien sur cette notion. Dès lors, l'application du nouveau régime de l'opt-in au secteur de la rénovation énergétique ne serait pour moi que la légalisation de la tolérance administrative en vigueur depuis trois ans.
Enfin, ces interdictions pour certains secteurs et modes de commercialisation me paraissent induire une véritable inégalité de traitement, voire une distorsion de concurrence. Elles sont aussi, à mon sens, susceptibles d'être jugées contraires au principe d'égalité devant la loi.
C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer les interdictions qui figurent, en l'état actuel du texte, à l'article 3.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 71 est présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 115 est présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 26
Après le mot:
professionnels
insérer les mots :
réalisée physiquement au domicile du consommateur,
La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Jean-Jacques Michau. Nous proposons d'introduire dans le texte l'interdiction du démarchage à domicile dans le domaine de la rénovation énergétique, en cohérence avec l'extension prévue par la présente proposition de loi de l'interdiction des sollicitations commerciales sur ce secteur d'activité aux mails, SMS et réseaux sociaux.
Nous le savons, le secteur de la rénovation énergétique concentre un très haut niveau de litiges de consommation et d'escroqueries, réalisées en particulier sur des personnes âgées ou vulnérables. C'est la raison pour laquelle la prospection commerciale par téléphone dans ce domaine a été purement et simplement interdite par la loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux de juillet 2020, dite loi Naegelen.