M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 58
Première phrase
Remplacer les mots :
renouvelable de six mois
par les mots :
de six mois renouvelable une fois
et les mots :
pour les travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou pour la réalisation de travaux
par les mots :
pour les travaux d'installation ou de pose d'équipements ou pour les travaux portant ;
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 60
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
renouvelable de six mois
par les mots :
de six mois renouvelable une fois
b) Après les mots :
plus satisfaite
insérer les mots :
, qu'un manquement aux règles de sous-traitance est constaté vis-à-vis des dispositions générales prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d'accompagnement visée à l'article L. 232-3 du code de l'énergie,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
L'autorité administrative susmentionnée informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat de toute procédure de suspension.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Cet amendement de précision a trait au label RGE et à l'agrément Mon Accompagnateur Rénov' (MAR).
Premièrement, il s'agit de préciser que la suspension du label RGE et de l'agrément MAR ne sera renouvelable qu'une fois. En d'autres termes, une entreprise dont le label ou l'agrément aura été suspendu à deux reprises ne pourra plus se le voir délivrer.
Deuxièmement, il s'agit de réduire de cinq ans à trois ans maximum la période de carence qui pourra être prononcée par l'administration contre une entreprise dont le label RGE a été retiré et durant laquelle celle-ci ne pourra plus accéder au label : une durée de trois ans nous paraît suffisante.
Troisièmement, il s'agit d'élargir le spectre des motifs pouvant entraîner la suspension de l'agrément MAR' par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en l'étendant notamment aux manquements en matière de sous-traitance. Comme je viens de l'indiquer, en effet, le professionnel est responsable de l'ensemble des dommages qui sont causés au consommateur, y compris de ceux qui sont liés aux actes réalisés par le sous-traitant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Gontard, G. Blanc, Benarroche, Dossus et Dantec, Mme de Marco, M. Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 59, première phrase
Après le mot :
durée
insérer les mots :
minimale d'un an et
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à rétablir un délai de carence d'un an minimum après la suspension du label ou signe de qualité qui est délivré à une entreprise et auquel est conditionné l'octroi d'aides financières pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, et ce afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques.
Cette disposition est issue des travaux de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Si l'on veut conforter le label RGE, il convient de mieux en encadrer la délivrance, de mieux contrôler les entreprises qui en sont titulaires et de sanctionner plus lourdement les fraudeurs. Un délai de carence d'un an minimum me paraît utile pour éviter que les entreprises qui perdent leur label ne le retrouvent trop rapidement.
Il s'agit tout simplement de donner du crédit à ce label.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cher monsieur Gontard, la commission a en effet introduit la possibilité pour la DGCCRF d'interdire à une entreprise dont le label a été retiré de candidater de nouveau, conformément aux conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, dont vous étiez vous-même le rapporteur et que présidait Dominique Estrosi Sassone, présidente de notre commission des affaires économiques.
Il me semble pertinent de prévoir un délai de carence d'une durée véritablement dissuasive. Je le rappelle, nous avons précisé que la sanction dont il est question peut aussi s'appliquer aux personnes physiques, afin d'éviter la multiplication des créations d'entreprises.
Il est vrai que nous avons fixé une durée maximale, cinq ans, mais non une durée minimale. Vous proposez un an et je souscris totalement à cette proposition, mon cher collègue.
J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. L'adoption de l'amendement n° 138 rectifié du Gouvernement a porté à trois ans maximum le délai de carence applicable aux décisions de retrait d'un label.
Le présent amendement vise à verrouiller l'accès au label, pour les entreprises suspendues, pour une durée d'au moins un an. Or la sanction prévue, c'est-à-dire le délai de carence de trois ans que je viens d'évoquer, doit pouvoir produire pleinement ses effets dissuasifs.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les aa à a ter A et le b bis du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même A du II entre en vigueur le 11 août 2026.
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Je souhaite préciser que l'encadrement du démarchage téléphonique dont il est ici question entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Il s'agit de revenir sur la date d'entrée en vigueur du dispositif.
Pourquoi avons-nous fixé cette date au 11 août 2026 ? Parce qu'il s'agit de la date de fin de la concession en cours pour la gestion de la liste Bloctel. Or la résiliation anticipée du contrat auprès de la société concessionnaire supposerait de verser à cette dernière une indemnisation d'un montant relativement important, qui est évalué à près de 2 millions d'euros.
Or 2 millions d'euros pour sept mois et demi, ce n'est pas rien – Mme la ministre chargée des comptes publics, ici présente, ne me démentira pas !
En outre, le délai prévu avant l'entrée en vigueur du dispositif me paraît d'autant plus adéquat qu'il permettra d'apporter une réponse au cas précédemment évoqué des entreprises de livraison de produits alimentaires : il faut leur laisser le temps de s'adapter.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je suis moi aussi défavorable à cette avancée de la date d'entrée en vigueur du dispositif – j'en suis désolé, monsieur le rapporteur.
Les acteurs économiques concernés, qui sont souvent des PME, pourraient rencontrer des difficultés certaines pour faire évoluer leur modèle d'activité avant la date inscrite dans le texte transmis au Sénat, à savoir celle du 11 août 2026, qui, comme l'a dit Mme la ministre, correspond à la fin de la concession Bloctel.
Les acteurs de la maintenance obligatoire – chaudières, voitures, climatiseurs, etc. –, par exemple, démarchent souvent à intervalles réguliers et ne pourront recueillir le consentement de tous leurs contacts avant la prochaine échéance.
L'anticipation de cette entrée en vigueur risquerait donc d'avoir des conséquences dommageables pour la vie économique, d'autant que, madame la ministre, je m'inquiète aussi quant à la publication dans les délais opportuns des décrets d'application du présent texte.
Par souci de sécurité et pour laisser du temps aux PME concernées, je préfère que l'on en reste à la date du 11 août 2026.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour explication de vote.
M. Pierre-Jean Verzelen. Précisément, nous avons choisi d'aller le plus vite possible, en utilisant le véhicule qu'est la présente proposition de loi. Nous sommes au mois d'avril 2025 ; si le texte est adopté ce soir, cela nous laissera quelques mois d'ici à janvier 2026… L'attente de nos concitoyens est forte. Or août 2026, cela me paraît tout de même un horizon très éloigné, y compris d'un point de vue politique.
Quant à l'argument relatif aux pénalités qu'entraînerait une résiliation anticipée de la concession Bloctel, j'ai du mal à l'entendre.
Madame la ministre, je ne vois pas pourquoi vous voudriez sortir de Bloctel avant l'échéance de contrat et donc payer les pénalités afférentes. Si j'étais taquin, je dirais que l'État paie le concessionnaire depuis des années pour un service limité, voire quasi nul. Laissez courir le contrat : qu'il aille à son terme, et ne vous ennuyez pas avec les pénalités !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Madame la ministre, mes chers collègues, faisons preuve d'un peu de logique : nous avons voté tout à l'heure la limitation à deux rangs du recours à la sous-traitance à compter du 1er janvier 2026. L'ensemble de la proposition de loi, y compris les articles concernant le démarchage téléphonique, doit donc s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2026.
Je confirme, en insistant, l'avis favorable de la commission : mes chers collègues, je vous demande de voter l'amendement de M. Verzelen.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Après l'article 3 (précédemment réservé)
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 9 :
« Information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat
« Art. L. 122-26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier les sites internet, fait obligatoirement mention de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat défini aux articles L. 232-1 à L. 232-3 du code de l'énergie et invite les particuliers à s'en rapprocher.
« Les sites internet mentionnés au premier alinéa comportent nécessairement un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l'habitat.
« Le non-respect des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas est puni d'une amende administrative de 7 500 euros. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement est lui aussi issu des travaux de la commission d'enquête présidée par Mme Estrosi Sassone. Il s'agit d'« obliger les sites internet et les publicités proposant des travaux de rénovation à inviter les particuliers à se rapprocher d'une agence France Rénov' et, surtout, à inclure un lien de redirection vers la plateforme France Rénov' ».
Or, mes chers collègues, tapez « rénovation thermique » sur internet : vous tomberez sur de multiples sites vous incitant à changer de chaudière, quand nous souhaiterions plutôt que les particuliers soient accompagnés dans de véritables parcours de rénovation.
Voilà une mesure toute simple. Elle permettrait d'orienter dans la bonne direction les personnes qui se lancent dans un parcours de rénovation.
M. le président. Le sous-amendement n° 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 120
I. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. ».
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… – Au 2° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre II ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Il s'agit de préciser la référence à la sous-section et à l'article que l'auteur de l'amendement n° 120 souhaite insérer dans le code de la consommation ; de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation et de permettre leur modulation, afin de dissuader les fraudeurs ; de créer une habilitation à relever ce manquement pour les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) ; enfin, de renvoyer à un arrêté la définition et le contenu des modalités d'information.
En d'autres termes, ce sous-amendement a pour objet de rendre l'amendement n° 120 pleinement opérationnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Je m'apprêtais à émettre un avis défavorable sur l'amendement de notre collègue Gontard : son adoption reviendrait à fixer la peine encourue pour défaut d'information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat à 7 500 euros d'amende, soit autant que la sanction que nous avons prévue pour défaut d'immatriculation au registre national des entreprises… Mais voilà que le Gouvernement a déposé un sous-amendement.
La commission n'a pu se prononcer sur ce sous-amendement, qui a été déposé après qu'elle s'est réunie ; à titre personnel, néanmoins, j'y suis favorable.
Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 148 du Gouvernement, j'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 120.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 148.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au III de l'article L. 32-3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Je propose d'autoriser le filtrage automatisé des textos par les opérateurs de téléphonie et de prévoir l'alignement du régime applicable aux numéros fixes sur celui qui est déjà applicable aux numéros mobiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Il est évidemment favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 123, présenté par M. Verzelen, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas. Seules les organisations identifiées définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques peuvent être affectataires d'un numéro de cette catégorie. »
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Il y a quelques années, l'encadrement des numéros pouvant être utilisés pour les communications de démarchage commercial a été confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Or nous avons observé, au fil du temps, des effets de bord : des entreprises ou des métiers ont été classés par l'Arcep dans la même catégorie de numérotation que les acteurs qui pratiquent le démarchage commercial.
Je pense en particulier aux sondeurs, un sujet déjà débattu tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, notamment à ceux qui organisent des sondages à des fins d'intérêt public – il est intéressant, pour l'Insee ou pour d'autres structures, de savoir ce que les Français mangent, comment ils se soignent, etc.
Je pense aussi à Médiamétrie et aux mesures d'audience, par exemple, de la radio. Ces mesures ne reposent aujourd'hui sur aucun support technique : elles se font sur la base d'appels téléphoniques. Or, faute d'audience, les revenus publicitaires des radios sont menacés et on risque d'y perdre en pluralité de l'information.
Un autre sujet a émergé depuis quelques semaines : le recouvrement. Les entreprises dont l'activité consiste à obtenir le règlement des factures impayées sont elles aussi classées, en effet, dans la catégorie du démarchage commercial. Or les appels téléphoniques dont il est question sont passés auprès de gens qui sont par définition des clients de leur créancier : la notion de consentement n'intervient donc pas.
Ces effets de bord handicapent les entreprises de ces secteurs dans l'exercice de leur activité. J'ai donc eu l'idée, pour y parer, de créer des exceptions : tel est le sens de mes amendements nos 123, 100 et 99 rectifié. Leur dépôt m'a permis de mettre en lumière les différents sujets que je viens d'évoquer.
Je m'inscris néanmoins dans la ligne tracée par M. le rapporteur : l'objectif ici est justement de ne pas créer d'exceptions.
J'en resterai donc à l'amendement n° 123, qui vise à conférer aux ministres chargés de la consommation et des communications électroniques la faculté de gérer ces sujets par arrêté, en décidant d'éventuelles exceptions à l'encadrement des numéros autorisés.
J'ajoute qu'une telle façon de procéder sera plus efficace du point de vue des opérateurs : une exception étant posée, on peine parfois à savoir qui est exactement concerné. En revanche, si une liste est définie par arrêté, on saura précisément qui a le droit et qui n'a pas le droit de procéder à des coups de téléphone massifs, et les opérateurs pourront, le cas échéant, couper les appels abusifs.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Verzelen.
L'amendement n° 104 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, M. Belin, Mmes Ventalon, Micouleau, Drexler et Lassarade, M. Burgoa, Mmes Malet et Dumont, MM. Daubresse, Khalifé et J.P. Vogel, Mmes Evren, Joseph, Imbert, Di Folco et Belrhiti et M. Brisson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s'applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »
La parole est à M. Verzelen, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Pierre-Jean Verzelen. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 104 rectifié ter.
Mme Pascale Gruny. Je le retire moi aussi, au profit de l'amendement n° 123 de M. Verzelen.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « de messages, » sont insérés les mots : « à l'exception des appels émis pour la réalisation d'études et de sondages, ».
La parole est à M. Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Je le retire, monsieur le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement restant en discussion ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Je remercie notre collègue Pascale Gruny d'avoir retiré son amendement n° 104 rectifié ter.
Cher monsieur Verzelen, je vais évidemment émettre un avis favorable sur votre amendement n° 123, qui est d'une importance capitale pour les entreprises que vous avez mentionnées. Celles-ci sont aujourd'hui considérées et classées par l'Arcep comme des entreprises de démarchage, alors qu'elles ne font pas de démarchage !
En revanche, madame la ministre, je vous alerte sur la nécessité que l'arrêté dont il est question inclue bien les sondeurs ou encore les entreprises de recouvrement de créances : tous devraient avoir la possibilité de recourir à des automates d'appels sans pour autant être forcés d'utiliser des numéros que chacun associe aujourd'hui à la fraude.
Je souhaite que ces décisions soient prises rapidement et que l'Arcep accède enfin aux demandes des entreprises concernées, dont l'activité est ô combien importante.
J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 123.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée. Les dispositions de cet amendement présentent un intérêt : elles permettront à un nombre très limité de professionnels, dont la liste sera définie par arrêté, d'avoir recours à des automates d'appels sans pour autant devoir utiliser les numéros polyvalents vérifiés.
Je pense en premier lieu à tout ce qui relève des enquêtes statistiques et des sondages destinés à la recherche scientifique. Aujourd'hui, les appels passés dans ce cadre sont confondus par les citoyens avec le démarchage commercial, et la liste ici prévue fera cesser cette confusion.
Monsieur le rapporteur, j'ai entendu votre demande concernant la publication rapide de l'arrêté : j'y veillerai. Nous mobiliserons tous les moyens nécessaires pour répondre au problème soulevé.
J'ai bien noté également votre demande concernant les sondeurs et les entreprises de recouvrement de créances : toutes les catégories qui nécessitent une exception devront être prises en compte, ce qui ne veut pas dire qu'il faille dresser une liste absolument exhaustive, car une telle exigence mettrait à mal l'esprit de la proposition de loi.
L'avis du Gouvernement est donc favorable sur l'amendement n° 123.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Malhuret, Mme Paoli-Gagin et MM. Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.
II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret en Conseil d'État.
III. – L'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l'identité de la personne physique ou morale affectataire d'un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Il s'agit, par souci d'efficacité de l'action publique, d'autoriser expressément le partage d'informations entre les autorités concernées, à savoir la DGCCRF, l'Arcep et la Cnil.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 122, présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité pour l'Agence nationale de l'habitat de créer et d'administrer une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d'aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique et des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents.
La parole est à M. Guillaume Gontard.