Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article ainsi rédigé ;
« L. 173-…. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat, des certificats d'économies d'énergie définis au titre II du Livre II du code de l'énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal doivent réaliser deux diagnostics de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation avant le début et à la réception des travaux. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Il s'agit d'un amendement de repli.
Madame la ministre, vous m'avez répondu que nous manquions de moyens pour réaliser les contrôles a posteriori. Un certain nombre d'exemples que j'ai cités, notamment en matière d'assainissement, viennent contredire cet avis. Le contrôle des aides versées fonctionne correctement, et c'est heureux ! Idem pour le contrôle du Consuel.
Vous avez mis en place le diagnostic de performance énergétique (DPE) dans le cadre de France Rénov'. Il s'agit d'un outil plutôt intéressant, mais qui n'est pas obligatoire avant tous travaux de rénovation thermique – je pense, par exemple, au changement de chaudière.
Or il me semble nécessaire d'avoir un DPE non seulement avant toute opération de rénovation thermique, mais également en fin de chantier. Même si un tel diagnostic ne permet pas d'établir la qualité des travaux réalisés, il permet à tout le moins de vérifier qu'ils ont bien eu lieu. Surtout, il permet de mesurer l'évolution dans la catégorie du bâtiment.
Il s'agit de s'assurer que l'argent public n'est pas dépensé pour rien. Voilà pourquoi nous proposons de systématiser la réalisation du DPE avant et après le chantier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cher collègue, vous reprenez en la modifiant une proposition de la commission d'enquête. Celle-ci avait soutenu le diagnostic préalable pour orienter les Français vers les bons parcours de rénovation, mais elle n'avait pas préconisé de rendre obligatoire un second DPE en fin de travaux.
La mesure que vous proposez constituerait une charge importante. Le coût d'un audit énergétique s'élève entre 1 000 et 1 500 euros. Or deux audits seraient ici requis, avant et après les travaux, soit une dépense qui se situerait entre 2 000 et 3 000 euros.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Deux diagnostics, c'est deux fois plus de risques de fraude. Avec Valérie Létard, nous avons mené ces derniers mois un exercice très musclé de reprise en main d'un certain nombre de diagnostiqueurs, qui organisaient la fraude et la corruption : les particuliers payaient au départ pour avoir une très mauvaise note, réalisaient ensuite des travaux d'amélioration et payaient enfin pour obtenir une note encore meilleure que la réalité.
Je ne crois pas que l'on ait aujourd'hui les moyens de réaliser des DPE au début et à la fin des chantiers. Un seul DPE – de qualité – suffit. Il faut juste savoir d'où nous partons. On réalise un nouveau diagnostic à chaque transaction et à chaque changement de locataire. Les biens immobiliers sont à présent constamment diagnostiqués.
Nous pourrions nous inscrire dans une logique « avant-après » en finançant la différence, comme certains le proposent, mais les acteurs ne sont pas mûrs pour cela : avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je suis inquiet des propos de Mme la ministre. Je crois au DPE, même si des évolutions sont nécessaires. De là à dire que c'est mal géré et donc source de fraude, je ne suis pas d'accord.
Nous devons certes encadrer le dispositif. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à instaurer une carte professionnelle, mais vous vous y êtes opposée ; or il importe de professionnaliser les diagnostiqueurs.
On ne peut pas à la fois dire que le DPE ne sert à rien et en faire le point central de nos politiques de rénovation thermique et énergétique.
Quand on réalise des travaux, il me semble utile de savoir d'où l'on part et où l'on arrive. Je suis favorable à une utilisation claire et justifiée de l'argent public. Nous avons aussi besoin d'une visibilité globale en matière de qualité de notre parc immobilier. À défaut, je ne vois pas comment nous allons avancer sur les copropriétés. C'est jeter l'argent public par les fenêtres !
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Si j'ai bien compris, les plateformes de bricolage pourront continuer, depuis Paris, à établir des devis pour des travaux d'installation de pompes à chaleur qui seront réalisés à 800 kilomètres de distance, sans évaluation de l'amélioration énergétique du bâtiment. Là, madame la ministre, on rate le coche !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce ne sera précisément pas possible, monsieur le sénateur !
Nous avons voté un article, amendé par la commission, visant à créer pour ces plateformes ou ces acteurs, qui ne sont pas eux-mêmes des professionnels du bâtiment, un label de qualité.
Il ne sera évidemment pas possible de faire des devis à distance, les yeux fermés : une plateforme de bricolage installée dans un département ne pourra pas proposer des devis pour des travaux qui seront réalisés dans une autre région ou à l'autre bout de la France. Les professionnels du bricolage sont prêts, ils ne veulent pas imaginer ce genre de fraude.
C'est pourquoi nous avons demandé un tout petit peu de temps – M. le rapporteur a proposé d'aller jusqu'en 2027 – pour définir cette norme de qualité et tester la manière dont les marques, les enseignes ou un certain nombre de professionnels locaux pourront assurer le respect de ce label, sans être eux-mêmes des professionnels du bâtiment.
Si vous avez des doutes, nous inscrirons aussi dans le label les indicateurs d'évaluation du dispositif.
M. Guillaume Gontard. Il faut donc un certificateur de label !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En ce qui concerne les grandes enseignes de bricolage, je pense que nous avons tout à fait les moyens d'organiser les choses intelligemment et de manière fiable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6 (nouveau)
I. – Après l'article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. – Après l'article L. 134-17 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. – (Adopté.)
Article 7 (nouveau)
I. – Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
Après l'article L. 512-20-1, sont insérés des articles L. 512-20-2 et L. 512-20-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 512-20-2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Art. L. 512-20-3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »
II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux I et II de l'article L. 444-6, les mots : « L. 444-4 et L. 444-5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;
2° Après l'article L. 450-3-3, il est inséré un article L. 450-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 470-1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;
4° Au I de l'article L. 470-2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » – (Adopté.)
Article 8 (nouveau)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 322-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 » ;
2° Après l'article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.
« II. – En cas de commission d'une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d'électricité concerné.
« Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.
« L'utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.
« III. – La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le 7° de l'article L. 432-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 432-15-1 » ;
4° Après l'article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.
« II. – En cas de commission d'une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l'utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l'intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.
« L'utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.
« III. – La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 2 rectifié quater est présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Delahaye, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer et Duffourg.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
constatation
insérer les mots :
et la répression
II. – Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer le mot :
constater
par les mots :
établir par procès verbal
2° Après le mot :
place,
insérer les mots :
une contravention constatant
3° Après le mot :
comptage
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dont les modalités seront précisées par voie réglementaire
III. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de détection d'une anomalie, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils transmettent sans délai ce procès-verbal d'infraction à l'utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent, adjoint d'un avis de paiement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 2 …
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l'énergie
« Article L. 529-…I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l'article L. 322-11-1 du code de l'énergie, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d'une indemnité forfaitaire, de l'électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l'installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire, de l'électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l'installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l'électricité consommée et les frais de remise en conformité de l'installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l'accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire majorée, de l'électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l'installation après notification de l'utilisateur du compteur et du fournisseur d'énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Jean-Jacques Michau. Il s'agit d'un amendement proposé par Enedis.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l'électricité, tendance qui va en s'aggravant. Or les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants, qui se multiplient, sont fortement préjudiciables à la collectivité en raison de l'augmentation induite du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe).
À ce jour, ces fraudes peuvent faire l'objet d'une sanction pénale. Toutefois, cette réponse est souvent lente à se concrétiser en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.
Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et donc dissuasifs.
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié quater.
Mme Annick Jacquemet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Ces deux amendements sont satisfaits par l'adoption de l'un de mes amendements en commission. Le nouveau dispositif va même plus loin en ce qu'il intègre les compteurs de gaz.
Je demanderai donc à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, j'y serai défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Avec votre permission, monsieur le président, j'annonce par avance que j'émettrai un avis de sagesse sur l'amendement n° 152 de la commission, qui arrivera en discussion juste après ces deux amendements identiques. L'intention d'éviter les fraudes aux compteurs, qu'ils soient électriques ou de gaz, est bonne, même s'il nous semble compliqué à ce stade de donner quasiment des pouvoirs de police judiciaire à des entreprises privées.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Nous ne sommes pas allés jusque-là !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Quoi qu'il en soit, l'idée qu'il puisse y avoir une résorption à l'amiable, voire au travers d'une amende, pour les constats de compteurs frauduleux n'est pas mauvaise. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émettra un avis de sagesse, même s'il nous faudra trouver d'ici à la commission mixte paritaire une rédaction qui assure la constitutionnalité du dispositif, ce qui ne sera pas une mince affaire… mais nous y arriverons !
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Après les explications de M. le rapporteur, nous allons retirer l'amendement n° 2 rectifié quater. Nul besoin d'engorger la justice avec des procédures qui n'ont pas lieu d'être.
Les agents sont assermentés, il me semble donc légitime qu'ils puissent sanctionner lorsqu'ils découvrent des vols d'électricité sans devoir passer par des délais extrêmement longs.
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Rietmann, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 15
Rédiger ainsi le début de ces alinéas :
« III. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix cet amendement n° 152, qui a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l'article L114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...°Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont listées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous avons évoqué ce sujet précédemment lors de la présentation d'un amendement de Mme Goulet : il s'agit de permettre l'accès des agents des services consulaires au répertoire national commun de la protection sociale.
Je citerai un cas pratique : vous êtes résident à l'étranger et vous souhaitez bénéficier d'une aide sociale ou d'une bourse scolaire. Pour cela, il convient qu'aucune prestation ne vous soit versée en France. Afin que l'agent consulaire puisse constater que tel est bien le cas, il doit avoir accès à la base de données et vérifier les prestations sociales auxquelles vous avez droit.
Je pense que vous approuverez, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement, qui vise à passer d'un système déclaratif à un dispositif contrôlé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. L'avis est favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-2. – Lorsqu'il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commissions d'infractions au titre du compte personnel de formation de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l'égard du dit prestataire :
« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 ;
« 3° Les agents de contrôle de l'organisme mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les agents de l'administration des impôts mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation ;
« 6° Les agents du service mentionnés à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier ;
« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
« La suspension intervient dans les conditions fixées à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à prévoir que, dans le cadre du compte personnel de formation, les administrations de contrôle puissent demander la suspension des paiements à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lorsqu'elles découvrent qu'une entreprise propose des offres frauduleuses de formation.
Là aussi, il s'agit de conjuguer l'efficacité et le dialogue entre administrations, ce qui est au cœur de nos travaux depuis cet après-midi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8000-1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou statut juridique, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l'application de ces législations.
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations.