M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13, présenté par Mme Artigalas, M. Omar Oili, Mmes Narassiguin et Le Houerou, MM. Lurel, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
un mois
II. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
de l’article L. 521-2
par les mots :
des articles L. 521-1 à L. 521-3
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. L’article 10 prévoit deux dispositifs pour lutter contre l’habitat informel.
Le premier dispositif permet d’agir immédiatement pour empêcher l’extension des bidonvilles existants ou la création de nouvelles zones d’habitat informel. Le projet de loi vise à renforcer l’efficacité de ce dispositif en augmentant le délai de flagrance de quatre-vingt-seize heures à sept jours et en élargissant la liste des agents habilités à constater les infractions.
Le second dispositif tend à traiter de larges zones d’habitat informel, existant parfois depuis plusieurs années. Pour ce faire, le projet de loi supprime pendant près de dix ans l’obligation de relogement ou d’hébergement et ramène le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux à quinze jours maximum, contre un mois actuellement.
Ces deux exceptions ne paraissent ni justifiées ni opérantes pour lutter contre l’habitat informel installé de longue date.
Les opérations d’évacuation et de destruction, dites Wuambushu ou Place nette, ont largement montré leur inefficacité pour traiter durablement ces zones de bidonville. Sans accompagnement, les familles n’ont d’autre choix que de s’installer dans de nouveaux lieux informels, où les conditions sont toujours plus précaires.
Aussi, cet amendement vise à maintenir une proposition de relogement ou d’hébergement, ainsi qu’un délai raisonnable qui permette un accompagnement des familles avant l’évacuation et la démolition des installations. Il tend, enfin, à rétablir tous les droits de recours.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset et Gold, Mme Pantel et M. Daubet, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 83, présenté par Mmes Corbière Naminzo et Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 12
1° Supprimer les mots :
Jusqu’au 13 décembre 2034,
2° Remplacer les mots :
peut, de manière motivée
par le mot :
doit
et les mots :
déroger à
par le mot :
respecter
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Il ne s’agit pas vraiment d’un amendement de repli, puisque son objet est de montrer ce que devrait être l’article 10 : un outil pour interdire les bidonvilles tout en obligeant l’État à respecter la loi en relogeant systématiquement les personnes qui y vivent.
Nous comprenons le trouble que peuvent susciter les bidonvilles lorsqu’ils naissent et s’étendent et nous ne défendrons jamais l’édification de tels ensembles. En ce sens, l’article 10 présente un intérêt. Pour autant, cette situation constitue avant tout un drame pour ceux-là mêmes qui sont condamnés à vivre dans ces endroits, faute de solutions.
Cet amendement vise à résoudre le problème à la source. Si les personnes vivent dans des bidonvilles, c’est d’abord parce qu’elles ne peuvent aller nulle part ailleurs. Si nous ne prenons pas de mesures pour résoudre les problèmes du mal-logement et du sans-abrisme, alors le bidonville que vous aurez détruit ne sera pas encore tombé qu’un autre sera déjà construit à quelques kilomètres !
Oui, il faut éradiquer le mal-logement à Mayotte, comme partout sur le territoire français. Ce doit être notre priorité.
Nous avons l’occasion, avec ce texte, de refonder Mayotte. Pour corriger les erreurs qui existaient bien avant le passage du cyclone Chido, il faut commencer par respecter nos principes fondamentaux, au premier chef l’égalité.
Cet amendement est donc simple : il tend à rappeler que l’État ne saurait déroger à son devoir de relogement, mais qu’il doit le respecter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour avis. La réduction du délai d’exécution volontaire, sur laquelle tendent à revenir les amendements nos 13 et 40 rectifié, était déjà proposée dans la rédaction initiale du texte.
L’objectif de cette disposition est de répondre au sentiment d’attentisme, voire d’impuissance, de nos compatriotes mahorais, notamment des élus locaux, face au délai qui peut s’écouler entre la prise d’un arrêté d’évacuation et son exécution d’office. La commission des affaires économiques a souhaité maintenir cette mesure qui va dans le bon sens.
Pour ce qui concerne les amendements nos 13 et 83, la commission a recadré l’assouplissement de l’obligation de relogement proposé par le Gouvernement, afin de sécuriser le texte. La dérogation doit désormais être justifiée au regard de l’état des circonstances locales, notamment de celui du parc de logement et d’hébergement à Mayotte, dont nous savons tous ici qu’il est catastrophique : ce parc est en suroccupation chronique, à hauteur de 130 %, avec seulement 1 241 places disponibles.
Cette dérogation est aussi circonscrite dans le temps. Certes, la durée de dix ans prévue est longue, mais elle correspond à la réalité du terrain. Mayotte est malheureusement dans une situation économique et sociale dramatique, qui nécessite du temps long.
Je m’appuie également sur mon expérience à Saint-Martin, où, sept ans après l’ouragan Irma, la reconstruction est loin d’être achevée. Je doute que la situation à Mayotte soit plus favorable.
Enfin, la commission des affaires économiques a encadré l’exercice du recours suspensif en le limitant au référé-liberté. Cette procédure est la plus susceptible de protéger les libertés fondamentales de personnes dont l’évacuation est demandée, tout en permettant un délai d’exécution rapide, le juge ayant à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
Ces évolutions sont équilibrées. Elles permettront à la fois une accélération des opérations de résorption et un encadrement des pouvoirs de police du préfet, grâce à une dérogation plus circonscrite.
Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d’État. J’ajoute une précision.
Si nous voulons lutter efficacement contre le développement de l’habitat informel à Mayotte, il est incontestablement nécessaire de renforcer l’efficacité des mesures existantes de police administrative spéciale. Cela fait partie des outils dont nous avons besoin.
Ensuite, ce qu’il nous faut, c’est réussir la véritable reconstruction afin de pouvoir proposer des logements adaptés et de disposer d’une capacité de relogement, indépendamment des politiques que nous avons déjà évoquées, notamment en matière d’immigration.
Avec vos amendements, vous êtes en train de démunir l’État, de le priver des outils dont il a besoin pour s’attaquer à cette plaie, à cette difficulté. Évidemment, il faut prendre en charge les cas humains – les services sociaux sont là pour cela – ; reste qu’il faut montrer que nous avons la volonté de nous attaquer à ce problème. Indubitablement, ce sera long et difficile, tant il est ancré à Mayotte, en raison, bien sûr, de l’immigration illégale, mais pas uniquement.
Je le répète, nous avons besoin de ces outils. C’est pourquoi, comme la commission des affaires économiques, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Bilhac, Daubet, Masset, Gold, Grosvalet et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les associations mahoraises ainsi que les compagnies d’assurance exerçant à Mayotte mènent conjointement des actions destinées à favoriser l’assurabilité des biens, notamment par la mise en œuvre de dispositifs de sensibilisation et d’information, à travers des canaux appropriés et adaptés aux publics concernés.
Un rapport est publié chaque année par le représentant de l’État. Il établit un bilan, identifie les obstacles rencontrés et expose les perspectives d’action pour l’année suivante.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement traite d’un sujet essentiel pour la refondation durable de l’île : l’assurabilité des biens.
Après un sinistre majeur, l’intervention de l’assurance, fondée notamment sur la mutualisation nationale et sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit CatNat, favorise la résilience d’un territoire et de ses habitants. Il y a donc un enjeu d’intérêt général à favoriser une progression de la couverture assurantielle à Mayotte.
Pourquoi cette question est-elle si importante ? Aujourd’hui, seulement 6 % des logements à Mayotte sont assurés, contre 96 % en métropole et environ 50 % dans les autres territoires ultramarins. Ce taux doit nous alerter, car il révèle une vulnérabilité massive, qui limite fortement les capacités de rebond des habitants face aux chocs climatiques.
Cette situation tient à deux dynamiques assez contradictoires : d’une part, un faible réflexe assurantiel, hérité de pratiques d’entraide familiale et d’un habitat souvent autoconstruit ; d’autre part, une intensification des risques et une augmentation de la fréquence des événements climatiques, lesquels sont de plus en plus destructeurs.
Cet amendement vise à s’attaquer à une partie du problème en favorisant la diffusion d’une culture assurantielle sur l’île. Cette action doit s’inscrire dans une réflexion plus large visant à repenser le modèle assurantiel non seulement à Mayotte, mais aussi dans les collectivités ultramarines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour avis. De manière générale, je partage évidemment votre préoccupation, que la délégation sénatoriale aux outre-mer, que je préside, a relayée à plusieurs reprises.
Dans son rapport d’information de 2021 sur la politique du logement dans les outre-mer, la délégation préconisait d’autoriser par exemple l’assurance des opérations d’autoconstruction et d’autoréhabilitation encadrées. Dans celui de 2024 sur le foncier outre-mer, elle recommandait d’encourager le recours à des autorisations d’urbanisme et de fournir aux pétitionnaires un argumentaire sur l’intérêt de disposer d’une assurance habitation.
Si l’intention à l’origine de cet amendement est louable, le caractère normatif du dispositif proposé ne me semble pas évident. La mesure proposée me paraît difficile à mettre en œuvre d’un point de vue opérationnel, en raison de sa formulation extrêmement générale. En outre, s’il était adopté, cet amendement aurait pour effet d’accroître la charge des services sur place.
La situation de Mayotte est spécifique et diffère de celle des autres outre-mer, car les moyens de l’État y sont structurellement déficitaires, comme l’a constaté la délégation de la commission des affaires économiques lors de son déplacement au début du mois de mai.
C’est pourquoi je suis davantage favorable à une réforme plus structurelle permettant de mieux prendre en compte les spécificités ultramarines en termes d’assurance, comme il est indiqué dans l’objet de cet amendement.
La commission des affaires économiques demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Briante Guillemont, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Briante Guillemont. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.
L’amendement n° 72 rectifié n’est pas soutenu.
Article 23 (priorité)
À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville. – (Adopté.)
Après l’article 23 (priorité)
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Bilhac et Gold, Mme Pantel et M. Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La chambre régionale des comptes territorialement compétente rend un rapport d’évaluation sur l’impact des articles 22 et 23 de la présente loi, sur le développement de Mayotte.
Ce rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au III de l’article 22 de la présente loi.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Au cours de la période 2026-2031, Mayotte bénéficiera d’un régime fiscal dérogatoire et transitoire et d’un classement en quartier prioritaire de la politique de la ville afin de favoriser son développement.
Ce projet de loi ne prévoit aucun dispositif d’évaluation au terme de cette période. Pourtant, la refondation durable de Mayotte dépend en partie des enseignements qui seront tirés de cette période de reconstruction.
Cet amendement vise à corriger cette omission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour avis. Je partage la volonté des auteurs de l’amendement de mieux évaluer les effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville, notamment des mesures fiscales qui y sont adossées. Néanmoins, ne multiplions pas les demandes de rapport.
Sur l’initiative des rapporteurs de la commission des lois, le rapport annexé au projet de loi prévoit désormais un comité de suivi de la loi de programmation chargé de veiller à l’évaluation des mesures prévues. Composé de deux députés et de deux sénateurs, il devra rendre compte au Parlement. En outre, un rapport intermédiaire sera remis d’ici au 1er juillet 2028.
Monsieur le ministre, nous attendons que ce rapport soit remis dans les délais.
Par conséquent, pour éviter les doublons, la commission des affaires économiques demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié est retiré.
Article 24 (priorité)
Au début du second alinéa de l’article L. 951-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l’article L. 912-3, aux 1° et 4° de l’article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l’article L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 » – (Adopté.)
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion du texte de la commission.
TITRE III
PROTÉGER LES MAHORAIS
Chapitre Ier
Renforcer le contrôle des armes
Article 11
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342-1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342-2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311-2.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342-3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342-2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342-2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342-4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342-5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342-2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342-6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342-7. – L’article L. 312-10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342-2.
« Art. L. 342-8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »