ultra express
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 117, présenté par Mme Valente Le Hir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
éphémère
par le mot :
express
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. L’expression « mode express » est la traduction officielle de fast fashion : adoptée par la Commission d’enrichissement de la langue française, elle a ensuite été validée par l’Académie française. La définition suivante a été publiée au Journal officiel de la République française, le 23 mai 2020 : « secteur de la mode qui repose sur un modèle économique caractérisé par le renouvellement très rapide de collections d’articles à bas prix ».
Pour assurer une harmonisation de la terminologie, il convient donc d’inscrire cette expression dans la loi. Le présent amendement a ainsi pour objet de remplacer, à l’article 1er, les termes « mode éphémère » par les termes « mode express ».
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme Jouve, M. Masset, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin et MM. Guiol et Laouedj.
L’amendement n° 64 est présenté par M. Hingray.
L’amendement n° 91 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
pratiques
insérer les mots :
industrielles et
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement rédactionnel tend à compléter la définition de la mode éphémère en précisant que sont visées non seulement les pratiques commerciales, mais aussi les pratiques industrielles, en cohérence avec les autres mesures de la présente proposition de loi.
En effet, l’alinéa 14 de l’article 2 précise que les pénalités seront fixées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs.
En sus de coordonner les deux rédactions, cette précision a l’avantage de mieux refléter la réalité des stratégies déployées par certains acteurs économiques. En englobant, au-delà des seules pratiques commerciales, l’ensemble des leviers et acteurs industriels concernés, elle permet une meilleure prise en compte des mécanismes contribuant à la surproduction et à la mise sur le marché de produits peu durables.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Hingray, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Jean Hingray. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 91.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à intégrer des pratiques industrielles dans la définition de la mode ultra-éphémère. La proposition de loi ne traite aujourd’hui que des pratiques commerciales, c’est-à-dire des stratégies des entreprises qui sont liées à la promotion et au marketing des produits. Or cette rédaction fait l’impasse sur un grand nombre de pratiques des entreprises, notamment celles de la mode ultra-éphémère qui sollicitent d’autres leviers industriels.
Pour vendre un nombre toujours plus important de produits, c’est tout un modèle économique qui est mobilisé, que ce soit en termes de coûts, d’organisation de la chaîne de valeur, de logistique et de transport.
Vous l’avez indiqué, les émissions de gaz à effet de serre d’un acteur comme Shein sont concentrées à 99 % dans son Scope 3, contre 1 % sur son Scope 1 et 2.
Dans la mode ultra-éphémère, l’absence de propriété de marque et la distribution sur un canal unique sont les symptômes clairs d’un modèle où le produit n’est en rien considéré. Le modèle d’affaires vise à produire le plus possible en générant de la consommation non pas désirée, mais provoquée.
Prendre en compte ces pratiques industrielles me paraît donc indispensable. Cela rendra, par ailleurs, cette proposition de loi parfaitement cohérente avec la directive-cadre Déchets.
Dans toute cette discussion, j’aurai à cœur d’aligner la rédaction du texte sur les termes européens pour élargir le droit européen, le rendre plus solide et protéger au mieux nos acteurs contre les agissements de l’ultrafast fashion.
Mme la présidente. L’amendement n° 118, présenté par Mme Valente Le Hir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
personnes physiques et morales mentionnées
par les mots :
producteurs mentionnés
2° Supprimer le mot :
notamment
II. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
sont fixés par décret
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
la personne mentionnée
par les mots :
le producteur mentionné
IV. – Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle
2° Compléter cet alinéa par les mots :
les justificatifs correspondant
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par Mme Guhl, MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
L. 541-10-1
insérer les mots :
et d’entraîner des conséquences dommageables pour l’environnement ainsi que pour les droits sociaux et humains
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise explicitement à mentionner, dans la définition de la fast fashion, les conséquences néfastes de ce modèle de production textile. Les atteintes à l’environnement et aux droits humains constituent l’essence même du phénomène.
La fast fashion repose sur un modèle destructeur, que plusieurs d’entre vous ont déjà évoqué. Elle exploite intensivement les ressources naturelles, elle exploite aussi durement les travailleurs et fait fi des droits humains.
Un rapport de Greenpeace révèle que plus de 30 % des vêtements de la marque Shein contiennent des substances chimiques dangereuses à des niveaux inquiétants. Ces produits toxiques se retrouvent ensuite dans nos rivières et dans nos océans. S’y ajoute l’impact climatique.
Si rien ne change, la part de la mode dans les émissions mondiales atteindra 26 % d’ici à 2050, comme plusieurs d’entre vous l’ont déjà souligné.
Trois raisons expliquent ce phénomène : la production s’emballe, avec 100 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde ; l’industrie textile mise de plus en plus sur des matières comme le polyester, qui libère des microplastiques dans nos machines à laver et des substances toxiques ; nos vêtements effectuent des trajets absurdes, parfois de plus de 60 000 kilomètres avant d’arriver dans nos rayons.
Préciser les conséquences environnementales et sociales ainsi qu’en termes de droits humains dans la définition juridique, c’est renforcer la cohérence et l’ambition du dispositif proposé, mettre en lumière ce que ce modèle implique réellement et affirmer la nécessité d’en changer.
Mme la présidente. L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
notamment en raison de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
critères tels que l’étendue importante de la gamme de références de produits neufs ou les faibles incitations à la réparation.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à améliorer la terminologie en tenant compte de la révision de la directive-cadre Déchets et en apportant quelques corrections rédactionnelles.
L’objectif est de donner le maximum de sécurité juridique à ce texte et d’en assurer une bonne application, notamment en nous alignant, chaque fois que c’est possible, sur les termes européens, ce qui nous permettra d’être plus efficaces dans la négociation européenne à venir.
Je propose donc d’aligner la rédaction des critères de la mode ultra-éphémère sur celle qui a été dégagée de manière consensuelle au niveau européen dans le cadre de la négociation sur la directive-cadre Déchets.
Ces critères, que sont l’étendue importante de la gamme de produits et la faiblesse de l’incitation à la réparation, permettront de distinguer de manière binaire les entreprises de la mode ultra-éphémère des autres entreprises de textile.
En les identifiant clairement, nous créerons une assise juridique pour établir une série d’obligations fortes comme les messages de sensibilisation sur les sites de vente et l’encadrement de la publicité.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 114, présenté par MM. Cadec, Bacci et Henno, Mme Belrhiti, M. Milon, Mme Aeschlimann, MM. Somon et Panunzi, Mmes Josende et Micouleau, M. P. Vidal, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Belin, Sido et Canévet, Mmes Ventalon, Saint-Pé et Canayer et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Amendement n° 94
I. – Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou un nombre important d’invendus
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 3
Après le mot :
neufs
insérer les mots :
, du nombre d’invendus
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Jacquin, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, M. Weber et Kanner, Mmes Espagnac et Linkenheld, M. Michau, Mmes Monier, Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un nombre élevé
par les mots :
d’au moins un million chaque année
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de la faible incitation à réparer qui sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente. Il peut également abaisser les seuils de références de produits neufs à partir desquels une pratique commerciale relève de la mode éphémère.
La parole est à M. Sébastien Fagnen.
M. Sébastien Fagnen. Le présent amendement vise à affermir la logique qui préside à l’article 1er en gravant dans le marbre législatif un seuil fixé à 1 million de références annuelles afin d’intégrer dès à présent dans le texte un marqueur parfaitement clair pour tous les industriels du secteur.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a mis en avant la nécessité de laisser de la souplesse au dispositif, ce que nous respectons ici.
Nous ouvrons ainsi la possibilité d’abaisser le seuil par décret, mais pas de le rehausser, ce qui serait contraire à la logique de ce texte.
C’est donc une voie de compromis que nous vous proposons.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par Mme Jouve, M. Masset, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin et MM. Guiol et Laouedj.
L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Phinera-Horth et Havet, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou de la faible incitation à réparer ces produits
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
et les critères de la faible incitation à réparer
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.
M. Michel Masset. Il s’agit de supprimer le critère de l’incitation à réparer, introduit en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat.
Le critère de l’incitation à réparer s’appuie sur le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence. Le coût moyen de la réparation pris en compte est le fruit d’une étude conduite par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en 2022, dont les résultats ont été jugés non représentatifs par l’ensemble des acteurs de la filière.
En considérant ce critère comme une pratique industrielle et commerciale définissant juridiquement la mode éphémère, les produits d’entrée de gamme et de gamme moyenne seront les plus pénalisés.
L’effet de bord découlant de cette disposition est d’autant plus dommageable que les défenseurs de la fast fashion arguent que cette dernière répond au désir social de rendre la mode accessible à tous.
Les acteurs de la filière seraient donc tenus d’afficher des messages de sensibilisation, voire seraient interdits de publicité selon les évolutions qui seront apportées à l’article 3 bis, au même titre que les véritables acteurs de la fast fashion.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth, pour présenter l’amendement n° 23.
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Cet amendement vise à supprimer le critère de l’incitation à réparer dans la définition de la mode éphémère pour ne conserver que celui de la largeur de gamme.
Le critère de réparabilité, fondé sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente, semble inadapté. Il risque d’exclure les produits d’entrée de gamme et de gamme moyenne, pourtant accessibles à une large part de la population. Cela reviendrait à pénaliser les marques les plus populaires sans lien réel avec la durabilité des vêtements.
Il en va de même des produits pour enfants ou bébés, naturellement moins chers, mais dont la réparabilité n’est pas non plus pertinente.
Enfin, le prix d’un vêtement reflète avant tout son positionnement de marque et non nécessairement sa qualité ou sa durée de vie.
C’est pourquoi nous proposons de retenir uniquement le critère de la largeur de gamme, qui permet de mieux identifier les logiques de renouvellement rapide des collections.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 42 rectifié est présenté par Mmes Espagnac et Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Jacquin, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, M. Weber et Kanner, Mme Linkenheld, M. Michau, Mmes Monier, Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 47 rectifié bis est présenté par MM. Cadec, Bacci et Henno, Mme Belrhiti, M. Milon, Mme Aeschlimann, MM. Somon et Panunzi, Mmes Josende et Micouleau, M. P. Vidal, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Belin, Sido et Canévet, Mmes Ventalon, Saint-Pé et Canayer et M. L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’un nombre important d’invendus
II. – Alinéa 3
Après les mots :
de produits neufs
insérer les mots :
, du nombre d’invendus
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié.
Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement vise à intégrer explicitement la proportion de produits invendus dans la définition de la mode éphémère.
Il s’agit d’une précision essentielle. Les invendus ne sont pas de simples externalités, ils incarnent un symptôme central du modèle économique de la fast fashion, fondé sur la surproduction et le renouvellement permanent des collections.
En intégrant ce critère, nous visons une définition plus rigoureuse et cohérente de la mode éphémère, qui permettra d’encadrer plus efficacement un modèle que nous savons tous insoutenable.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié bis.
M. Laurent Somon. Il a été excellemment défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
en Conseil d’État
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique visée au premier alinéa du I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement propose d’utiliser la terminologie européenne de fournisseur de plateforme en ligne afin de s’appuyer sur une définition juridique claire et de garantir l’applicabilité des obligations.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas efficacement les modalités d’application de ces dispositions selon les différents canaux de vente, ce qui est susceptible d’entraîner des risques de contournement des obligations nouvellement introduites.
Par ailleurs, le Gouvernement propose de comptabiliser les produits à l’échelle du canal de vente principal de la marque, notion qui est déjà utilisée dans le cadre de l’affichage environnemental textile. Elle permet d’éviter les risques de double compte pour les marques qui commercialiseraient leurs produits non seulement dans leurs magasins, mais également sur leur site ou des sites tiers, et les risques de contournement en s’assurant que les plateformes sont bien concernées.
L’ensemble des références de produits desdites plateformes sont comptabilisées, sauf celles des marques disposant d’un autre canal de vente principal.
Cet amendement s’articule avec l’amendement n° 93 du Gouvernement, qui vise à définir plus spécifiquement la manière de mettre en œuvre l’article 1er pour les plateformes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 63 : la mode éphémère est par nature multifactorielle. Chacun des critères que vous conseillez, que ce soit le taux de renouvellement, la largeur de gamme, la rapidité de mise sur le marché, le facteur prix ou l’intensité promotionnelle, est en soi pertinent.
Mais le mieux est l’ennemi du bien : avec ces cinq critères cumulatifs, contre deux dans la rédaction actuelle, nous risquerions de créer une usine à gaz, un dispositif trop complexe qui exigerait de l’administration de recouper trop de données pour être mis en œuvre. Je vous demanderai donc de retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Je demande également le retrait de l’amendement n° 1 rectifié, qui a le même objet.
Les amendements nos 49, 79 et 50 visent à fixer un seuil de références annuelles de 10 000 unités pour définir la mode éphémère. Il paraît toutefois nécessaire de ne pas établir de seuil dans la loi pour permettre une plus grande souplesse et éviter un éventuel contournement par les acteurs de la mode express. Cela permettra au pouvoir réglementaire d’établir des seuils différenciés selon les modes de distribution, de changer leur périodicité – ils pourront, par exemple, être quotidiens plutôt qu’annuels – ou encore de les faire évoluer selon les pratiques des producteurs.
J’émets donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 90, il est pertinent de définir le modèle économique décrit à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement comme la mode ultra-express. Dans le langage courant, les termes « mode express » renvoient également à certains acteurs français et européens qui ne sont pas visés par cette proposition de loi relative aux nouvelles plateformes asiatiques. De nombreuses caractéristiques différencient cette mode express de la mode ultra-express : je pense au nombre de nouvelles références, plus de cent fois plus important pour certaines plateformes asiatiques, au respect des droits humains et sociaux, mais également à l’impact économique, puisque les entreprises qui disposent d’enseignes en France sont créatrices d’emplois et contribuent à l’aménagement du territoire.
J’émets donc un avis favorable.
L’amendement n° 62 vise à remplacer les termes « mode éphémère » par ceux de « mode ultra-express » : il est donc satisfait.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 18 rectifié bis, 64 et 91, l’ajout des « pratiques industrielles » permet de mieux aligner la définition de la mode express de la présente proposition de loi avec celle de la directive-cadre Déchets : avis défavorable.
Sur l’amendement n° 85, madame Guhl, je partage votre point de vue : la mode éphémère est un véritable fléau aux conséquences environnementales, mais aussi sociales et humaines. Néanmoins, afin de sécuriser l’application rapide et effective du dispositif, nous avons choisi de retenir d’autres critères.
Si l’introduction d’un nouveau critère cumulatif compliquerait la caractérisation de la mode express, il pourrait être intéressant, en revanche, de mener des travaux complémentaires pour répondre à l’enjeu social de la mode express.
J’émets un avis défavorable.
La réécriture proposée au travers de l’amendement n° 94 ne me paraît pas utile, la formulation retenue par la commission est déjà suffisamment proche de la directive Déchets : avis défavorable.
Idem pour le sous-amendement n° 114. Le critère des invendus ne semble pas pertinent pour deux raisons : d’abord, parce qu’il s’agit d’une notion insuffisamment définie juridiquement et parce qu’établir un seuil d’invendus n’est pas si aisé ; ensuite, parce que certaines des plateformes de la mode éphémère que nous visons ne présentent pas un taux d’invendus particulièrement élevé, en raison de pratiques commerciales consistant à produire relativement peu d’exemplaires de chaque référence et à adapter rapidement l’offre à la demande pour une référence donnée.
L’amendement n° 35 rectifié vise à établir un seuil de références maximal plus adapté de 1 million par an. Il ne laisse toutefois pas assez de souplesse au Gouvernement qui pourrait, en fonction des stratégies de contournement des acteurs de la mode express, modifier la manière de comptabiliser les références en adoptant, par exemple, un seuil mensuel ou bien un nombre maximal de références présentes sur le site simultanément.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 17 rectifié bis et 23, l’incitation à réparer des produits n’est pas un indicateur parfait, je le conçois. Il peut conduire à pénaliser les produits d’entrée de gamme et de moyenne gamme. Il est toutefois souhaitable, pour avoir une approche suffisamment précise de la mode éphémère, d’ajouter un élément prenant en compte le prix au critère quantitatif du nombre de références. En effet, la mode express se caractérise par des prix défiant toute concurrence, y compris celle des produits bas de gamme ou de gamme moyenne. C’est un point que nous devons prendre en compte dans l’appréciation de ces pratiques.
Certains de vos collègues, souhaitent cinq, voire six critères, pour définir la mode éphémère. Vous n’en voulez qu’un. La position de la commission, qui propose deux critères, paraît donc être un bon point d’équilibre : avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 42 rectifié et 47 rectifié bis, comme pour l’amendement n° 1 rectifié, je pense que les ajouts de critères ne font que complexifier la définition de la mode éphémère. J’ajoute que le critère des invendus en particulier n’apparaît pas, à mon sens, pertinent, comme j’ai pu le souligner pour le sous-amendement n° 114.
J’émets donc un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 95, la notion de canal de vente principal, ici introduite dans le dispositif, est primordiale pour éviter des stratégies de contournement des plateformes. En l’absence d’une telle disposition, celles-ci pourraient utiliser la multiplication des marques pour essayer de passer en dessous des seuils fixés.
La première partie de cet amendement, relative au remplacement du décret en Conseil d’État par un décret simple, est toutefois incompatible avec mon amendement rédactionnel. J’invite le Gouvernement à supprimer cette première partie pour rendre son amendement n° 95 compatible avec la proposition de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 63, les critères proposés sont déjà couverts par la rédaction actuelle. Mon souci est de parvenir à un texte qui soit le plus applicable possible et le plus solide juridiquement, en reprenant notamment le droit européen avec ses deux piliers de définition de la mode ultra-éphémère, à savoir la largeur de gamme et la faible incitation à la réparabilité.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 1 rectifié.
Les formulations proposées au travers des amendements nos 49 et 50 peuvent être contournées par les plateformes. Il suffit de découper les largeurs de gamme. Par ailleurs, les dispositions de ces amendements sont trop précises et risqueraient de rater leur cible : avis défavorable.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 79, qui est à peu près équivalent.
Je vous invite à voter l’amendement n° 90, qui tend à solidifier juridiquement le présent texte.
L’amendement n° 117, qui vise à remplacer le mot « éphémère » par « express », soulève une difficulté. L’Académie française n’a peut-être pas lu le texte en français de la directive européenne, mais il y est bien question de mode éphémère et non express. Pour ne pas affaiblir l’application du droit français et pour éviter tout risque de contentieux, j’émets un avis défavorable sur cet amendement comme sur l’amendement n° 62.
Les amendements identiques nos 18 rectifié bis, 64 et 91 reçoivent un avis favorable puisqu’ils concernent l’intégration des pratiques industrielles dans la définition de la mode ultra-éphémère.
L’amendement n° 118 pose deux problèmes.
Premièrement, il tend à restreindre les critères de définition de l’ultrafast fashion, alors que la directive-cadre Déchets permet l’application d’autres critères. Il est plus que jamais nécessaire d’introduire plus de flexibilité pour pouvoir adapter la loi à d’éventuelles évolutions des pratiques de l’ultrafast fashion. Ne croyons pas qu’il ne se passera rien : les acteurs vont s’adapter pour chercher à contourner les contraintes.
Deuxièmement, il vise à supprimer l’obligation faite aux plateformes de tenir un registre permettant de tracer les marques qu’elles commercialisent. Dans la mesure où son adoption supprimerait un instrument de contrôle, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je suis défavorable à l’amendement n° 85, qui constitue là aussi une source de contentieux. Si nous ne sommes pas capables de démontrer concrètement les conséquences dommageables sur les droits sociaux et humains d’une plateforme ou d’un produit, nous nous retrouverons en difficulté, même si nous savons tous que ces effets sont bien réels – et vous avez parfaitement raison, madame la sénatrice, de le rappeler. Largeur de gamme et indice de réparabilité présentent l’avantage d’être faciles à calculer et simples à appliquer, ce qui évite tout doute pour le juge.
En ce qui concerne l’amendement n° 94 du Gouvernement, je me permets d’insister sur l’importance de retenir les rédactions qui soient les plus proches du droit européen pour éviter tout écart pouvant donner lieu à des interprétations et à des contentieux.
Je suis également défavorable au sous-amendement n° 114, qui vise à prendre en compte la proportion d’invendus dans la définition. Ce critère, de nature à pénaliser les marques présentes physiquement sur le territoire, ne rend pas compte de la réalité. Il est question de largeur de gamme, donc de modèles. Dès lors, soit l’acteur a vraiment raté sa collection et présente des invendus sur 100 % de ses modèles – ce qui est un problème pour lui, mais ne témoigne pas d’une volonté d’ultrafast fashion –, soit le critère est pris en compte dès qu’un modèle est vendu et la mesure est inopérante.
Je suis défavorable à l’amendement n° 35 rectifié, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 17 rectifié bis et 23, il est important de conserver l’incitation à réparer – qui est également la définition européenne – et de ne pas se limiter à la largeur de gamme.
L’adoption des amendements identiques nos 42 rectifié et 47 rectifié bis pénaliserait les marques qui sont présentes sur les territoires : avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 95 du Gouvernement nous donnera des leviers d’action par rapport aux plateformes en ligne. Le dispositif retenu s’appuie sur le droit européen, ce qui apportera plus de force au texte que nous rédigeons. J’accepte, madame la présidente, de le modifier dans le sens souhaité par la commission.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 95 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique visée au premier alinéa du I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.
La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Je viens apporter mon soutien à l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la définition de la fast fashion. C’est quand même l’éléphant dans la pièce !
S’il existe une fast fashion aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y a un dumping environnemental et social. Ce phénomène ne tient pas simplement au nombre de références proposées. Vous l’avez d’ailleurs souligné, les uns et les autres, dans vos interventions : cette fast fashion repose sur l’empoisonnement de l’environnement et de nos organismes, ainsi que sur la prédation et l’exploitation sociales.