M. Jérémy Bacchi. Notons au préalable que nous ne disposons toujours pas d’un bilan des dérogations au repos dominical mises en œuvre lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les syndicats attendent toujours les éléments d’évaluation que doit leur fournir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d’Île-de-France.

Cette absence de données suscite des interrogations ; il se peut qu’elle découle d’un faible recours des entreprises à ce dispositif, probablement parce que le droit commun offre déjà un certain nombre de possibilités d’ouverture dominicale.

Nous estimons que les dérogations au repos dominical permises par l’article 30 du présent texte ne sont ni justifiées ni proportionnées.

D’une part, cet article double des dérogations existantes ; ainsi, la ville de Nice, classée comme zone touristique internationale, dispose à ce titre d’une dérogation permanente au repos dominical.

D’autre part, le périmètre de l’article 30 est beaucoup trop large, puisque cet article autorise le travail dominical dans tous les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services : autrement dit, les dérogations concerneront autant les concessionnaires automobiles ou les magasins de bricolage que les boulangeries.

Nous proposons donc de restreindre cette dérogation au repos dominical aux établissements de commerce de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Pour ce qui concerne l’application aux communes situées en zone touristique internationale de la dérogation au repos dominical, ces communes sont bien déjà visées par une dérogation permanente inscrite dans le code du travail.

Toutefois, le texte prend en compte cette situation, puisqu’il précise que l’on n’aura recours à la dérogation spécifique aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qu’à défaut d’autres dérogations existantes. Sur ce point, l’intention des auteurs de l’amendement est donc satisfaite.

Quant au champ des établissements susceptibles de bénéficier de la dérogation, le restreindre dans la loi aux seuls commerces de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs risquerait d’être trop restrictif. Ces trois types de commerce recouvrent bien la majorité des besoins du public, mais les préfets pourront localement identifier d’autres besoins. Ainsi, en 2024, certains commerces d’habillement avaient été concernés par les dérogations préfectorales.

Certes, mon cher collègue, nous manquons d’informations sur l’application des dispositions mises en œuvre pour Paris 2024 ; je le crois sincèrement, car nous l’avons nous aussi constaté, tout comme Mme la ministre. Nous avons pu en revanche interroger sur ce point les personnes que nous avons auditionnées : il en ressort qu’il n’y a pas eu de problème en 2024 : les préfets n’ont octroyé de dérogations qu’avec une réelle parcimonie.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 333 :

Nombre de votants 286
Nombre de suffrages exprimés 286
Pour l’adoption 98
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Bacchi, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030

par les mots :

les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Tandis que notre précédent amendement visait à restreindre le périmètre des dérogations au repos dominical autorisées à l’article 30, celui-ci a pour objet d’en limiter l’effet à la période durant laquelle se dérouleront les épreuves des jeux Olympiques – du 1er au 17 février – et Paralympiques – du 1er au 10 mars – d’hiver de 2030.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 30 autorise des dérogations pour treize dimanches, alors que les périodes des épreuves en recouvrent uniquement cinq. Il s’agit, de notre point de vue, d’une période trop large, qui ne respecte pas le principe de proportionnalité entre les enjeux économiques des JO et le principe fondamental du repos dominical.

La Cour de cassation comme les cours européennes ont eu maintes occasions de rappeler que la protection des travailleurs constitue une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction proportionnée de la liberté d’entreprendre et de l’exercice de l’activité économique.

Manifestement, l’article 30 ne respecte pas le principe de proportionnalité, puisqu’il instaure des autorisations à déroger au repos dominical non seulement dans les communes sur lesquelles auront lieu les épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, mais également dans les communes avoisinantes, et ce sur une durée trois fois supérieure à la stricte période des épreuves.

Nous sommes inquiets de la manière dont seront respectés les droits sociaux en France lors des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Un premier signal fort serait donc de limiter les dérogations au droit du travail, qui nous apparaissent disproportionnées.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

1er janvier 2030 et le 31 mars 2030

par les mots :

1er février 2030 et le 17 mars 2030

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. La dérogation au repos dominical prévue dans ce texte doit rester ce qu’elle est censée être : une mesure exceptionnelle, liée à un événement exceptionnel, en l’occurrence les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

Or la période retenue dans la rédaction actuelle de l’article 30, du 1er janvier au 31 mars 2030, excède très largement la durée effective des JO d’hiver. Elle englobe des semaines entières sans aucun lien direct avec la tenue de l’événement ni avec l’afflux touristique qu’il engendre.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de restreindre la durée de la dérogation, en la faisant courir du 1er février au 17 mars 2030, ce qui permettrait de couvrir la période de préparation et de montée en charge, la durée effective des jeux Olympiques et Paralympiques, puis quelques jours après leur clôture pour tenir compte des séjours touristiques à la semaine.

Ce cadre nous semble plus proportionné et cohérent avec l’objectif affiché de cette disposition, et surtout beaucoup plus respectueux des droits des salariés concernés.

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

1er janvier 2030 et le 31 mars 2030

par les mots :

25 janvier 2030 et le 17 mars 2030

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’article 30 autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1er janvier et le 31 mars 2030 dans l’ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Il importe de rappeler que les épreuves se dérouleront en réalité du 1er au 17 février, puis du 1er au 10 mars 2030, soit vingt-sept jours couvrant cinq week-ends seulement, bien loin donc des treize dimanches qui tombent dans la fenêtre des trois mois retenue par le Gouvernement.

Le groupe écologiste avait soulevé, sans succès, la même objection lors de l’examen d’une disposition similaire en vue des JO de Paris 2024. Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental, crucial pour la protection de la santé et de la vie familiale ; le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il s’agissait d’une exigence de bien-être public.

Étendre la dérogation bien au-delà des dates auxquelles elle serait utile revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.

Au regard de ces constats, notre groupe propose de limiter la période de dérogation à celle des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Nous avons consenti, à la suite d’échanges avec les rapporteurs en commission, qui ont jugé nécessaire que la mesure s’applique un peu en amont et en aval de l’événement, à ajouter une semaine avant comme après les épreuves.

Cet amendement vise donc à autoriser les dérogations au repos dominical pour les cinq dimanches des JO, ainsi que durant la période entre les jeux Olympiques et Paralympiques – soit un dimanche supplémentaire, le 24 février – et enfin deux dimanches supplémentaires, l’un avant et l’autre après les Jeux.

On apporterait ainsi une réponse proportionnée à l’affluence ponctuelle que susciteront les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail, qui irait dans le sens d’une banalisation du travail dominical, au sujet de laquelle les syndicats nous avaient alertés lors des JO de Paris 2024.

La fête sportive ne doit pas se dérouler aux dépens des droits des salariés !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. La période prévue en l’état est de trois mois : du 1er janvier au 31 mars 2030. Elle permet de couvrir d’éventuels besoins de dérogation dans les semaines qui précèdent l’ouverture des Jeux et dans celles qui la suivent. Ces périodes de préparation, d’installation, puis de démontage des infrastructures sont en effet susceptibles d’attirer beaucoup de travailleurs et de bénévoles dans les communes des sites de compétition.

Les amendements nos 14 et 29 rectifié, qui visent à restreindre la période d’application possible de la dérogation, sans prendre en compte cette circonstance, ne paraissent pas adaptés.

Certes, l’amendement n° 70 de Mme Poncet Monge, défendu par M. Dossus, tend à prévoir un dimanche avant et un dimanche après la tenue des Jeux. Toutefois, il ne s’agit pas d’autoriser d’emblée la dérogation pour les treize dimanches que comprend le trimestre visé. Le texte prévoit des bornes maximales. Il incombera ensuite aux préfets de déterminer localement pour quelle durée la dérogation doit être accordée.

Nous avons un retour d’expérience des Jeux de 2024. Seuls neuf arrêtés préfectoraux, sur un total de dix-sept, avaient accordé une dérogation pour la durée globale prévue par la loi, preuve que les préfets se sont totalement adaptés aux circonstances locales.

La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, qui visent tous les trois à supprimer une souplesse utile de la loi. Il faut faire confiance aux préfets, qui ont cette connaissance locale, cette proximité, dont on parle chaque jour ici au Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. En complément de ce que vient de dire Mme la rapporteure, je précise que les préfets prendront une décision après consultation des partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux ont toute leur place dans la gouvernance du projet des Alpes 2030, y compris à l’échelon local. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, MM. Tissot, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

du conseil municipal,

2° Après le mot :

intéressées

insérer les mots :

et après avis conforme du conseil municipal

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. Les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 justifient certaines adaptations, notamment en matière d’ouverture dominicale. Cependant, ces dérogations ne sauraient être décidées sans y associer pleinement les élus locaux, au premier rang desquels figurent les conseillers municipaux.

Par cet amendement, nous proposons de transformer l’avis simple du conseil municipal en avis conforme. Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l’opportunité réelle d’une dérogation au repos dominical, en fonction des spécificités de leur territoire et des effets économiques attendus.

Cette disposition est d’autant plus importante pour les communes proches des sites olympiques, mais non directement concernées, qu’elles risquent de subir les effets de la dérogation sans en tirer de réels bénéfices économiques.

En donnant un véritable pouvoir de décision aux élus locaux, nous garantirons que la dérogation ne sera pas imposée de manière uniforme, mais qu’elle fera l’objet d’un examen au cas par cas, en fonction du terrain.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 31 rectifié et 30 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle intervient au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Corinne Féret. Afin que les travailleurs mobilisés le dimanche pendant la période des Jeux puissent s’organiser et concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, il convient, comme pour les dates modificatives des dimanches dits du maire, que l’autorisation intervienne au moins deux mois avant le premier dimanche susceptible d’être travaillé. Cela est d’autant plus important que cette nouvelle dérogation au repos dominical interviendra durant la période des vacances d’hiver.

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

peuvent, le cas échéant, être suspendus

par les mots :

ont un effet suspensif immédiat

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. La procédure de suspension de la dérogation au travail du dimanche, sur l’initiative des salariés et de leurs représentants, doit être d’effet immédiat pour pouvoir s’appliquer dans la période considérée.

Certaines professions se sont organisées dans le cadre du dialogue social et sur un territoire donné pour choisir un jour de repos hebdomadaire commun. La dérogation au repos dominical liée aux Jeux n’a pas vocation à l’emporter sur ces organisations particulières, définies au sein d’une profession par un corps syndical. Ces dernières doivent l’emporter sur le nouveau dispositif dérogatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié.

La procédure de consultation prévue au présent article sur un projet de dérogation au repos dominical reprend celle qui a été mise en œuvre pendant les Jeux de 2024.

Il ressort de nos auditions que cette procédure s’est révélée tout à fait adaptée. Nous estimons qu’il est préférable de ne pas prévoir d’avis conforme dans les différentes consultations pour ne pas risquer de bloquer la procédure. Nous avons d’ailleurs consulté l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), ainsi que plusieurs maires des communes qui accueilleront des sites de compétition en 2030 : la procédure prévue dans le présent article ne leur pose pas de difficulté. Les retours d’expérience dont nous disposons sont plutôt positifs, tout du moins concernant le travail le dimanche.

De même, la commission est défavorable à l’amendement n° 31 rectifié. Certes, anticiper les dérogations est une bonne politique, mais nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’inscrire directement dans le projet de loi un délai de deux mois entre l’arrêté préfectoral et le premier dimanche concerné. Cela risquerait de rigidifier la procédure alors qu’aucune difficulté sur ce point n’a été soulevée à la suite des Jeux de 2024. N’ajoutons pas, là aussi, de la complexité à la complexité ! Le cas échéant, il appartiendra au Gouvernement de prévoir par voie d’instruction les détails de la procédure.

Par ailleurs, les salariés, je le rappelle, doivent être volontaires dans tous les cas et peuvent se rétracter dans un délai de dix jours francs avant le dimanche concerné. Ils ne pourront donc pas être pris au dépourvu.

Enfin, la commission est également défavorable à l’amendement n° 30 rectifié, qui vise à faire prévaloir sur la dérogation spécifique au repos dominical les arrêtés de fermeture hebdomadaire pris par les préfets, à la demande des partenaires sociaux. Ces arrêtés de fermeture permettent en temps normal d’organiser la mise en œuvre du repos hebdomadaire pour une profession donnée dans un département.

Faire primer ces arrêtés pendant les Jeux risque de rendre inopérante la dérogation spécifique qui a été prévue par l’article 30. C’est précisément pour cette raison que le présent article prévoit une possibilité, à titre exceptionnel, de suspendre ces arrêtés. Certains préfets ayant fait usage de cette disposition en 2024, nous pensons qu’il convient de la maintenir dans le texte.

Faisons preuve de simplicité, non de complexité, et accordons notre confiance aux préfets et aux territoires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Nous partageons le même avis que Mme la rapporteure sur l’amendement n° 32 rectifié : défavorable.

Sur l’amendement n° 31 rectifié, j’apporterai quelques précisions. Dans le cadre de la procédure envisagée, le préfet doit apprécier au mieux les besoins locaux, notamment en prenant en compte l’avis de toutes les parties prenantes, dont le conseil municipal, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés, ainsi que les chambres consulaires.

Vous souhaitez que l’autorisation soit accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné afin que les entreprises et les salariés puissent s’organiser. Ce préavis obligatoire contraindra, à n’en pas douter, le travail d’instruction et de concertation des préfets. Cependant, le Gouvernement comprend la préoccupation de l’auteur de l’amendement et souhaite que la concertation se tienne suffisamment en amont. Il s’en remettra donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Enfin, sur l’amendement n° 30 rectifié, nous partageons l’avis de Mme la rapporteure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 32

Article 31

L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. »

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, sur l’article.

M. Pierre-Alain Roiron. Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, le dispositif prévu à l’article 31 n’a pas de précédent dans la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L’article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant accéder à un grand événement. Or il s’agit là d’une mission régalienne relevant du contrôle de l’accès à l’espace public.

Il est important de rappeler que, en 2018, le Conseil constitutionnel avait considéré que les agents de sécurité privée participant à des missions relevant de la surveillance générale de la voie publique ne sauraient échapper au contrôle effectif d’un officier de police judiciaire (OPJ). Malheureusement, l’article 31 ne prévoit pas une telle garantie.

Faute de prévoir la supervision par un OPJ, le dispositif risque de donner lieu à des pratiques arbitraires et discriminatoires, pourtant expressément proscrites par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il ne s’agit pas ici d’ignorer les enjeux de sécurité, bien au contraire. Nous espérons vivement que les débats de ce soir nous conduiront à mesurer objectivement les implications de ce glissement et à regarder lucidement l’évolution de notre droit. Derrière cette mesure technique, c’est une conception de la sécurité publique qui se dessine.

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par Mme Cukierman, M. Bacchi, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. J’attire votre attention sur le caractère disproportionné, selon nous, de cet article.

Si la présence d’agents de sécurité privée est nécessaire pour pallier les carences de nos forces de sécurité publique durant la période concernée, il ne faut pas confondre ces deux catégories, voire être plus permissifs avec les forces de sécurité privée.

Cet article, en permettant aux agents de sécurité privée de procéder à l’inspection visuelle, notamment des véhicules dont les passagers souhaitent accéder à un grand événement ou à un grand rassemblement, est attentatoire aux libertés publiques. En effet, il ne prévoit pas de contrôle des opérations de fouille par un officier de police judiciaire. Il s’agit pourtant d’une garantie indispensable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne peut être interprétée que dans ce sens.

Si la sécurité des sportifs, des touristes et des travailleurs des jeux Olympiques est une priorité bien légitime, elle ne saurait être assurée en portant atteinte à l’État de droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. La commission a approuvé l’article 31, qui présente une importante plus-value opérationnelle.

Aujourd’hui, cela a été rappelé, les agents de sécurité privée doivent être systématiquement doublés par une équipe de police, ce qui alourdit considérablement et inutilement les dispositifs de sécurité.

Juridiquement, les craintes soulevées par votre groupe ne nous semblent pas fondées.

Tout d’abord, il existe bien des cas dans lesquels les agents de sécurité privée peuvent procéder à des palpations de sécurité hors du contrôle d’un OPJ, notamment en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, au titre de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel n’a pas remis ce principe en cause.

Ensuite, si le Conseil constitutionnel exige le contrôle par un officier de police judiciaire lorsque les agents interviennent sur la voie publique, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’espèce, les agents de sécurité privée ne pouvant effectuer d’inspections que dans le cadre d’un contrôle d’accès aux installations dont ils ont la garde.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin et Sol, Mmes Valente Le Hir, Demas et Jacques, M. Bonhomme, Mmes Malet, Micouleau et Petrus, M. J.P. Vogel, Mme Richer, MM. Frassa et Burgoa, Mmes Aeschlimann, Belrhiti, P. Martin et Dumont, MM. Saury, Le Rudulier et Bouchet, Mmes Lassarade, Dumas et Gruny, M. Lefèvre, Mme Ventalon et MM. Genet et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

concernés

par les mots :

dont ils ont la garde

2° Après la première occurrence du mot :

véhicules

insérer les mots :

souhaitant y accéder

3° Après le mot :

habitation

supprimer la fin de cette phrase.

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. M. le rapporteur a évoqué cet amendement dans la discussion générale, et je l’en remercie. Il vise à autoriser les agents de sécurité privée à procéder à des inspections visuelles des véhicules, y compris de leur coffre, des personnes souhaitant accéder à l’ensemble des établissements et des lieux dont ces agents ont la garde, et non plus seulement dans l’hypothèse d’un grand événement, comme le prévoit l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Une telle faculté est pleinement cohérente avec la possibilité qu’ont déjà les agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de bagages ou à des palpations de sécurité en dehors du seul cadre de la sécurisation de grands événements.

À titre de garantie, l’inspection visuelle supposera nécessairement le consentement de la personne concernée, qui pourra toujours, en cas de refus, accéder aux événements, établissements et installations, mais en dehors de son véhicule.