M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

peuvent, le cas échéant, être suspendus

par les mots :

ont un effet suspensif immédiat

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. La procédure de suspension de la dérogation au travail du dimanche, sur l'initiative des salariés et de leurs représentants, doit être d'effet immédiat pour pouvoir s'appliquer dans la période considérée.

Certaines professions se sont organisées dans le cadre du dialogue social et sur un territoire donné pour choisir un jour de repos hebdomadaire commun. La dérogation au repos dominical liée aux Jeux n'a pas vocation à primer sur ces organisations particulières, définies au sein d'une profession par un corps syndical. Ces dernières doivent l'emporter sur le nouveau dispositif dérogatoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 32 rectifié.

La procédure de consultation prévue au présent article sur un projet de dérogation au repos dominical reprend celle qui a été mise en œuvre pendant les Jeux de 2024.

Il ressort de nos auditions que cette procédure s'est révélée tout à fait adaptée. Nous estimons qu'il est préférable de ne pas prévoir d'avis conforme dans les différentes consultations pour ne pas risquer de bloquer la procédure. Nous avons d'ailleurs consulté l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), ainsi que plusieurs maires des communes qui accueilleront des sites de compétition en 2030 : la procédure prévue dans le présent article ne leur pose pas de difficulté. Les retours d'expérience dont nous disposons sont plutôt positifs, tout du moins concernant le travail le dimanche.

De même, la commission est défavorable à l'amendement n° 31 rectifié. Certes, anticiper les dérogations est une bonne politique, mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'inscrire directement dans le projet de loi un délai de deux mois entre l'arrêté préfectoral et le premier dimanche concerné. Cela risquerait de rigidifier la procédure alors qu'aucune difficulté sur ce point n'a été soulevée à la suite des Jeux de 2024. N'ajoutons pas, là aussi, de la complexité à la complexité ! Le cas échéant, il appartiendra au Gouvernement de prévoir par voie d'instruction les détails de la procédure.

Par ailleurs, les salariés, je le rappelle, doivent être volontaires dans tous les cas et peuvent se rétracter dans un délai de dix jours francs avant le dimanche concerné. Ils ne pourront donc pas être pris au dépourvu.

Enfin, la commission est également défavorable à l'amendement n° 30 rectifié, qui vise à faire prévaloir sur la dérogation spécifique au repos dominical les arrêtés de fermeture hebdomadaire pris par les préfets, à la demande des partenaires sociaux. Ces arrêtés de fermeture permettent en temps normal d'organiser la mise en œuvre du repos hebdomadaire pour une profession donnée dans un département.

Faire primer ces arrêtés pendant les Jeux risque de rendre inopérante la dérogation spécifique qui a été prévue par l'article 30. C'est précisément pour cette raison que le présent article prévoit une possibilité, à titre exceptionnel, de suspendre ces arrêtés. Certains préfets ayant fait usage de cette disposition en 2024, nous pensons qu'il convient de la maintenir dans le texte.

Faisons preuve de simplicité, non de complexité, et accordons notre confiance aux préfets et aux territoires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Nous partageons le même avis que Mme la rapporteure sur l'amendement n° 32 rectifié : défavorable.

Sur l'amendement n° 31 rectifié, j'apporterai quelques précisions. Dans le cadre de la procédure envisagée, le préfet doit apprécier au mieux les besoins locaux, notamment en prenant en compte l'avis de toutes les parties prenantes, dont le conseil municipal, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que les chambres consulaires.

Vous souhaitez que l'autorisation soit accordée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné afin que les entreprises et les salariés puissent s'organiser. Ce préavis obligatoire contraindra, à n'en pas douter, le travail d'instruction et de concertation des préfets. Cependant, le Gouvernement comprend la préoccupation de l'auteur de l'amendement et souhaite que la concertation se tienne suffisamment en amont. Il s'en remettra donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Enfin, sur l'amendement n° 30 rectifié, nous partageons l'avis de Mme la rapporteure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECURITÉ

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 32

Article 31

L'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. »

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, sur l'article.

M. Pierre-Alain Roiron. Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, le dispositif prévu à l'article 31 n'a pas de précédent dans la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant accéder à un grand événement. Or il s'agit là d'une mission régalienne relevant du contrôle de l'accès à l'espace public.

Il est important de rappeler que, en 2018, le Conseil constitutionnel avait considéré que les agents de sécurité privée participant à des missions relevant de la surveillance générale de la voie publique ne sauraient échapper au contrôle effectif d'un officier de police judiciaire (OPJ). Malheureusement, l'article 31 ne prévoit pas une telle garantie.

Faute de prévoir la supervision par un OPJ, le dispositif risque de donner lieu à des pratiques arbitraires et discriminatoires, pourtant expressément proscrites par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il ne s'agit pas ici d'ignorer les enjeux de sécurité, bien au contraire. Nous espérons vivement que les débats de ce soir nous conduiront à mesurer objectivement les implications de ce glissement et à regarder lucidement l'évolution de notre droit. Derrière cette mesure technique, c'est une conception de la sécurité publique qui se dessine.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Cukierman, M. Bacchi, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. J'attire votre attention sur le caractère disproportionné, selon nous, de cet article.

Si la présence d'agents de sécurité privée est nécessaire pour pallier les carences de nos forces de sécurité publique durant la période concernée, il ne faut pas confondre ces deux catégories, voire être plus permissifs avec les forces de sécurité privée.

Cet article, en permettant aux agents de sécurité privée de procéder à l'inspection visuelle, notamment des véhicules dont les passagers souhaitent accéder à un grand événement ou à un grand rassemblement, est attentatoire aux libertés publiques. En effet, il ne prévoit pas de contrôle des opérations de fouille par un officier de police judiciaire. Il s'agit pourtant d'une garantie indispensable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne peut être interprétée que dans ce sens.

Si la sécurité des sportifs, des touristes et des travailleurs des jeux Olympiques est une priorité bien légitime, elle ne saurait être assurée en portant atteinte à l'État de droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. La commission a approuvé l'article 31, qui présente une importante plus-value opérationnelle.

Aujourd'hui, cela a été rappelé, les agents de sécurité privée doivent être systématiquement doublés par une équipe de police, ce qui alourdit considérablement et inutilement les dispositifs de sécurité.

Juridiquement, les craintes soulevées par votre groupe ne nous semblent pas fondées.

Tout d'abord, il existe bien des cas dans lesquels les agents de sécurité privée peuvent procéder à des palpations de sécurité hors du contrôle d'un OPJ, notamment en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, au titre de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel n'a pas remis ce principe en cause.

Ensuite, si le Conseil constitutionnel exige le contrôle par un officier de police judiciaire lorsque les agents interviennent sur la voie publique, cette règle ne s'applique pas dans le cas d'espèce, les agents de sécurité privée ne pouvant effectuer d'inspections que dans le cadre d'un contrôle d'accès aux installations dont ils ont la garde.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin et Sol, Mmes Valente Le Hir, Demas et Jacques, M. Bonhomme, Mmes Malet, Micouleau et Petrus, M. J.P. Vogel, Mme Richer, MM. Frassa et Burgoa, Mmes Aeschlimann, Belrhiti, P. Martin et Dumont, MM. Saury, Le Rudulier et Bouchet, Mmes Lassarade, Dumas et Gruny, M. Lefèvre, Mme Ventalon et MM. Genet et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

concernés

par les mots :

dont ils ont la garde

2° Après la première occurrence du mot :

véhicules

insérer les mots :

souhaitant y accéder

3° Après le mot :

habitation

supprimer la fin de cette phrase.

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. M. le rapporteur a évoqué cet amendement dans la discussion générale, et je l'en remercie. Il vise à autoriser les agents de sécurité privée à procéder à des inspections visuelles des véhicules, y compris de leur coffre, des personnes souhaitant accéder à l'ensemble des établissements et des lieux dont ces agents ont la garde, et non plus seulement dans l'hypothèse d'un grand événement, comme le prévoit l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Une telle faculté est pleinement cohérente avec la possibilité qu'ont déjà les agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de bagages ou à des palpations de sécurité en dehors du seul cadre de la sécurisation de grands événements.

À titre de garantie, l'inspection visuelle supposera nécessairement le consentement de la personne concernée, qui pourra toujours, en cas de refus, accéder aux événements, établissements et installations, mais en dehors de son véhicule.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Je l'ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale, je suis favorable à cet amendement.

En effet, le juge constitutionnel n'interdit nullement d'étendre cette faculté, dès lors qu'elle ne conduit pas à confier aux agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique, hors du contrôle d'un OPJ.

Il serait tout de même paradoxal qu'un agent de sécurité privée puisse aujourd'hui inspecter, par exemple, des sacs à l'entrée d'un commerce et que, dans des situations telles que celles dont nous discutons, il ne puisse pas le faire.

Cet amendement étant assez logique, la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement est bien conscient des besoins en termes d'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, et entend tirer les leçons des difficultés qui ont pu être rencontrées lors des Jeux de Paris en 2024.

Conformément à l'avis du Conseil d'État, cette possibilité nouvelle pour les agents de sécurité privée est ouverte dans des conditions précises. L'inspection visuelle n'est possible que pour les véhicules souhaitant accéder aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement, et avec le consentement exprès du conducteur.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision récente sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, a admis la possibilité de telles inspections visuelles sans les subordonner au contrôle d'un officier de police judiciaire, dans le contexte de l'accès de véhicules à l'emprise des ports. Cette décision conforte la constitutionnalité de la disposition qui est ici proposée.

En revanche, le Gouvernement n'entend pas, dans le cadre du présent projet de loi, ouvrir cette possibilité à l'ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde, en dehors de circonstances particulières liées à un grand événement.

Aussi le Gouvernement demande-t-il le retrait de cet amendement, qui soulève des questions dépassant largement l'objet du texte dont nous débattons. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Thomas Dossus. Cavalier !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour explication de vote.

M. Pierre-Alain Roiron. Il faut bien évidemment assurer la sécurité des grands événements, mais cette tâche incombe à la police judiciaire, car nous parlons ici de lieux publics, non de lieux privés. Le cas des inspections à l'entrée des magasins est totalement différent de celui que nous évoquons.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Benarroche, Mme Ollivier, MM. Gontard, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'accéder au site sans leur véhicule

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement, déposé par notre collègue Guy Benarroche, a pour objet de compléter le dispositif d'inspection visuelle des véhicules par les forces de sécurité privée, en tenant compte de l'avis du Conseil d'État sur le présent projet de loi.

Cet avis tend à préciser que les personnes qui refusent de se soumettre à une inspection visuelle doivent pouvoir accéder au site sans leur véhicule, l'interdiction d'accès ne valant que pour le véhicule en cause, non pour le conducteur et ses passagers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. L'amendement vise à permettre à une personne refusant la fouille de son véhicule d'accéder au site à pied.

Le Gouvernement a suivi les recommandations du Conseil d'État et précisé que l'accès au site ne serait interdit à l'intéressé qu'avec son véhicule.

Cet amendement étant satisfait, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Cet amendement étant en effet satisfait, le Gouvernement y est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Benarroche, Mme Ollivier, MM. Gontard, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ces vérifications s'opère sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Notre collègue Guy Benarroche craint que le déploiement d'une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, n'accroisse les risques de délit de faciès.

Par cet amendement, il souhaite que soit expressément inscrit dans le projet de loi que les opérations de contrôle de l'accès à la circulation et d'inspection de véhicules confiées par la loi à des autorités doivent être effectuées en se fondant uniquement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Cet impératif a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Le fait que des agents de sécurité privée puissent inspecter visuellement des coffres ne les exonère nullement, bien sûr, du respect de la législation prohibant la discrimination.

Je rappelle à cet égard que l'article 225-2 du code pénal prévoit des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en cas de refus discriminatoire de permettre l'accès à un lieu ouvert au public.

Cet amendement est donc satisfait. Par conséquent, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Le Conseil constitutionnel a déjà émis une réserve d'interprétation, jugeant que lorsque le législateur ne fixe pas de critères en fonction desquels les opérations de contrôle d'accès, d'inspection et de visite de véhicules sont mises en œuvre, ces dernières ne sauraient être effectuées qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Après l'article 32

Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet évènement.

« L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand évènement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un pilote de décoller en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 6212-1-1. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 6232-5, après la référence : « L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 » – (Adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 33

Après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Ollivier, MM. Gontard, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'autorité administrative territorialement compétente limite strictement le nombre ou la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage dans le seul but d'assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des opérations de secours.

L'autorité administrative peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation des hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement d'appel vise à prévoir un meilleur encadrement des survols d'hélicoptères en vue de l'accueil des Jeux d'hiver de 2030. Les retours que nous avons sur le terrain sont sans appel.

Dans les Hautes-Alpes, tout particulièrement dans le Briançonnais, la situation semble critique. Alors que trois accès routiers étroits et fragiles sont régulièrement fermés du fait d'intempéries et qu'aucun renfort ferroviaire n'existe, les survols en hélicoptère depuis les aérodromes de Tallard et de Saint-Crépin sont quotidiens. L'hélicoptère n'est pas une solution, son usage est une dérive.

Ces vols touristiques sont un privilège pour quelques-uns et un fardeau pour tous les autres. Bruit, pollution, perturbation de la faune et des habitants : les vallées ne peuvent pas devenir le couloir aérien du tourisme de luxe. (Manifestations d'agacement sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous demandons un encadrement strict de ces vols parce que le Briançonnais n'est pas un terrain d'aviation sauvage. C'est un territoire d'altitude vivant, vulnérable et exemplaire.

Exemplaires, les Jeux doivent l'être aussi. Ces vols doivent donc être strictement réservés au ravitaillement des refuges ainsi qu'aux opérations de secours et de sécurité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. De mon point de vue, cet amendement est pleinement satisfait. Compte tenu de la médiatisation dont font l'objet les hélicoptères de tourisme, j'imagine qu'il s'agit ici d'un amendement d'appel.

Je rappelle que l'article L. 6211-4 du code des transports permet d'édicter des interdictions de survol de l'espace aérien des grands événements, ces interdictions s'appliquant naturellement aux hélicoptères. Je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement, au nom de la commission.

À titre personnel, ayant été pendant vingt ans le maire de Tallard, j'ai interpellé M. le ministre de l'intérieur il y a quelques jours sur la livraison d'un hélicoptère au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), l'objectif étant de disposer d'un matériel roulant adapté aux enjeux des jeux Olympiques et Paralympiques.

Il faut que je vous invite dans mon département, chère collègue : vous constaterez que la situation que vous décrivez n'est pas celle des Hautes-Alpes et du Briançonnais, que je connais bien. Vous avez dû lire la mauvaise fiche ou vous tromper de numéro de département ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Mathilde Ollivier s'exclame.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.

Mme Mathilde Ollivier. Il s'agissait en effet d'un amendement d'appel. L'objectif de son auteur était d'obtenir une réponse de la part de la ministre sur la question des survols en hélicoptère et sur la manière dont les transports seront organisés lors des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030.

Comme nous l'avons constaté lors de différentes compétitions sportives, mais aussi lors de l'entraînement de certains athlètes en ski, le recours, parfois quotidien, à des hélicoptères pose un véritable problème.

M. le rapporteur nous a dit qu'il connaissait très bien ce territoire. Fort bien ! De notre côté, des élus locaux nous ont alertés sur cette thématique. Il est donc important de poser la question des transports en hélicoptère avant l'organisation de ces Jeux et d'avoir cette discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 34

Article 33

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l'enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande de l'entreprise de transport public de personnes, de l'entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d'infrastructure. »

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité administrative avise sans délai l'entreprise de transport ou le gestionnaire d'infrastructure concerné du résultat de l'enquête.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le fait que, lorsqu'une enquête administrative de sécurité a été réalisée sur un personnel intérimaire affecté à des missions de sécurité au sein d'une entreprise de transport, en application de l'article 33 du présent projet de loi, l'entreprise de transport concernée est informée du résultat de l'enquête, au même titre que l'entreprise d'intérim employeuse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Après l'article 34

Article 34

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

« Art. L. 226-1-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211-11-1.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour.

« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »