M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Au-delà des seuls jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les ascenseurs valléens sont absolument nécessaires à la décarbonation des transports.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Gontard, Mme Ollivier, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l’autorité administrative compétente ne soit prise.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous souhaitons que le Conseil national de la montagne (CNM) puisse rendre un avis sur les décisions concernant les servitudes pesant sur les différents sites sportifs qui seront utilisés pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Dans les Alpes françaises, la température a augmenté de 2 degrés Celsius au cours du XXe siècle, contre 1,4 degré Celsius dans le reste de la France. Préserver les espaces montagnards en encourageant des activités humaines plus respectueuses de l’environnement est donc indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à pratiquer les sports d’hiver.
Or, d’après l’article 6 de la loi Montagne, le Conseil national de la montagne est « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
Aussi, il nous semble essentiel que cette instance soit mobilisée lors de l’attribution des servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver, d’autant plus que l’article 24 du présent projet de loi autorise la mise en place de servitudes en dehors des plans locaux d’urbanisme, et, donc, dans de potentielles zones naturelles fragiles.
Par ailleurs, il importe de souligner que le Gouvernement a récemment réaffirmé devant l’Assemblée nationale son attachement au Conseil national de la montagne, alors qu’un député tentait de le supprimer dans le cadre de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique. L’adoption d’un amendement du Gouvernement a permis de sauver cette instance consultative essentielle.
Consulter les représentants de la montagne et contribuer à réaffirmer l’importance de la concertation lors de l’élaboration des politiques publiques relatives à l’environnement relèvent du bon sens montagnard !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis. Je suis bien évidemment sensible à l’association du Conseil national de la montagne aux décisions qui concernent spécifiquement la montagne. D’ailleurs, je déplore qu’il n’ait pas pu être consulté sur le présent projet de loi, puisqu’il était en cours de reconstitution…
Cette instance a vocation à contribuer à l’élaboration de la politique publique nationale en faveur de la montagne.
Cependant, sur un plan strictement opérationnel, sa saisine pour avis avant toute décision du préfet de créer une servitude d’utilité publique ne me semble pas pertinente. Cela risque d’alourdir et de ralentir les procédures, sans garantie de consultation des communes directement intéressées.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Monsieur le sénateur, nous convenons avec vous que le Conseil national de la montagne doit jouer un rôle important lorsque nous imaginons et menons des politiques destinées à ces territoires.
Comme cette instance n’était pas encore pleinement constituée, il était impossible d’en réunir les membres en amont de la présentation du présent texte – comme vous venez de l’expliquer, madame la rapporteure pour avis –, mais cela sera fait dans les mois à venir, afin que celle-ci joue tout son rôle dans le projet Alpes 2030.
Toutefois, le Conseil national de la montagne étant présidé par le Premier ministre, sa réunion est un processus formel et long ; il ne saurait donc être réuni avant chaque décision préfectorale, car cela alourdirait considérablement les procédures, alors même que ce projet de loi vise à les accélérer.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je ne vois pas en quoi les processus de décision seraient alourdis ; dès lors que le CNM sera constitué d’ici peu, il me paraît plutôt légitime de l’associer aux décisions.
Certes, de vraies questions se posent quant aux efforts de simplification à fournir aujourd’hui, mais on peut craindre que le Conseil soit supprimé s’il ne sert pas, si l’on ne le consulte jamais. Cette instance a tout de même été créée par la loi Montagne, qui a reçu un soutien quasi unanime. Je ne comprends donc pas pourquoi on ne la consulte pas davantage, a fortiori sur des décisions qui nécessitent de recueillir l’avis des habitants et des professionnels de la montagne.
Je m’étonne donc, une fois de plus, que l’on ait recours à des arguments qui semblent privilégier la transparence, la rapidité et la facilité pour présenter ce recueil de l’avis du Conseil national de la montagne comme une contrainte, alors qu’il s’agit à mon sens d’une démarche plutôt intéressante.
C’est en tout cas une bonne illustration du double discours qui se tient au sujet de ces jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Article 25
L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 – (Adopté.)
Article 26
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 – (Adopté.)
Article 27
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans – (Adopté.)
Après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié quater, présenté par M. C. Vial, Mmes P. Martin et Belrhiti, MM. Bruyen, Chaize et Klinger, Mmes Malet, Dumont et Ventalon, M. Reynaud, Mme Goy-Chavent et MM. P. Vidal, Delia, Genet, Le Rudulier et Belin, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 650-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 650–… ainsi rédigé :
« Art. L. 650–… – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, à l’occasion d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label institué par le I de l’article L. 650-1 du présent code, ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I de l’article L. 650-1 peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Christian Bruyen.
M. Christian Bruyen. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à créer une dérogation opportune pour favoriser le financement des travaux à mener sur des bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». Cette dérogation serait naturellement limitée dans le temps ; elle ne courrait que jusqu’au 31 mars 2030.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Cet amendement vise à permettre, de manière générale, de déroger aux règles encadrant la publicité en autorisant la mise en place de bâches publicitaires sur les chantiers des immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable », et ce à compter de l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 31 mars 2030. On faciliterait ainsi le financement, par les propriétaires des immeubles concernés, des travaux de rénovation desdits bâtiments.
Le Gouvernement est particulièrement sensible aux enjeux de financement de la réhabilitation du patrimoine national, qu’il s’agisse de monuments historiques ou de bâtiments plus récents bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable ».
Cependant, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L’amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342-9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change ni la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le présent amendement vise à tenir compte des particularités des aménagements d’infrastructures sportives et de mobilité programmés dans plusieurs stations de montagne appelées à accueillir des compétitions olympiques et paralympiques.
La très grande majorité des épreuves de ski alpin, de ski acrobatique, de snowboard et de ski de fond seront organisées dans des sites faisant actuellement l’objet de contrats de délégation de service public relatifs à l’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Les travaux d’aménagement des pistes existantes ont été définis dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature ; ils ne figuraient donc pas dans les programmes de travaux envisagés au titre des contrats existants.
De même, de nouvelles remontées mécaniques et des ascenseurs valléens sont programmés pour l’aménagement des sites olympiques. Ces infrastructures viendront compléter l’offre de remontées mécaniques intégrée aux contrats de délégation existants.
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et de respecter le calendrier, extrêmement tendu, de livraison des JO, le présent amendement vise à permettre d’intégrer ces projets aux contrats de délégation existants, dans le respect des directives européennes relatives à la commande publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement semble déjà satisfait en droit.
En effet, la possibilité de modifier par avenant un contrat de concession est strictement encadrée par le droit européen, qui autorise de telles modifications sous certaines conditions cumulatives, que je ne détaillerai pas. Un avenant au contrat est également autorisé si la modification envisagée est considérée comme non substantielle au regard de son montant ou de son périmètre.
En l’état du droit, les travaux rendus nécessaires par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent déjà être considérés comme une circonstance imprévue, ce qui justifie une modification par avenant sans remise en concurrence, notamment si, comme il est d’ailleurs précisé dans le dispositif de l’amendement, ils n’entraînent pas de modification majeure du montant du contrat.
L’amendement semblant satisfait par le droit existant, la commission, qui l’a étudié avec une attention peut-être trop furtive, émet un avis défavorable.
Pour ma part, je m’en remets, à titre personnel, à la sagesse de notre assemblée, car la disposition proposée pourrait tout de même faciliter grandement les choses…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen du titre IV.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.
IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124-1 du même code.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122-13 dudit code.
V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique.
VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres – (Adopté.)
Article 29
I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé – (Adopté.)
Article 30
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Bacchi, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
de ces sites,
insérer les mots :
à l’exception des communes situées en zone touristique internationale,
et après le mot :
établissement
insérer les mots :
de commerce de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs,
La parole est à M. Jérémy Bacchi.