M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement semble déjà satisfait en droit.
En effet, la possibilité de modifier par avenant un contrat de concession est strictement encadrée par le droit européen, qui autorise de telles modifications sous certaines conditions cumulatives, que je ne détaillerai pas. Un avenant au contrat est également autorisé si la modification envisagée est considérée comme non substantielle au regard de son montant ou de son périmètre.
En l'état du droit, les travaux rendus nécessaires par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent déjà être considérés comme une circonstance imprévue, ce qui justifie une modification par avenant sans remise en concurrence, notamment si, comme il est d'ailleurs précisé dans le dispositif de l'amendement, ils n'entraînent pas de modification majeure du montant du contrat.
L'amendement semblant satisfait par le droit existant, la commission, qui l'a étudié avec une attention peut-être trop furtive, émet un avis défavorable.
Pour ma part, je m'en remets, à titre personnel, à la sagesse de notre assemblée, car la disposition proposée pourrait tout de même faciliter grandement les choses…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq,
est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'examen du titre IV.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
I. – En vue d'assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu'il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
IV. – L'installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code.
V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d'officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l'ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l'ordre dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.
VII (nouveau). – Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l'État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Ce suivi a pour objectif d'assurer l'identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l'impact sur l'offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l'évolution de l'offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres – (Adopté.)
Article 29
I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l'article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L'identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d'élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé – (Adopté.)
Article 30
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'État dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le représentant de l'État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Bacchi, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
de ces sites,
insérer les mots :
à l'exception des communes situées en zone touristique internationale,
et après le mot :
établissement
insérer les mots :
de commerce de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs,
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Notons au préalable que nous ne disposons toujours pas d'un bilan des dérogations au repos dominical mises en œuvre lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les syndicats attendent toujours les éléments d'évaluation que doit leur fournir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Île-de-France.
Cette absence de données suscite des interrogations ; il se peut qu'elle découle d'un faible recours des entreprises à ce dispositif, probablement parce que le droit commun offre déjà un certain nombre de possibilités d'ouverture dominicale.
Nous estimons que les dérogations au repos dominical permises par l'article 30 du présent texte ne sont ni justifiées ni proportionnées.
D'une part, cet article double des dérogations existantes ; ainsi, la ville de Nice, classée comme zone touristique internationale, dispose à ce titre d'une dérogation permanente au repos dominical.
D'autre part, le périmètre de l'article 30 est beaucoup trop large, puisque cet article autorise le travail dominical dans tous les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services : autrement dit, les dérogations concerneront autant les concessionnaires automobiles ou les magasins de bricolage que les boulangeries.
Nous proposons donc de restreindre cette dérogation au repos dominical aux établissements de commerce de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Pour ce qui concerne l'application aux communes situées en zone touristique internationale de la dérogation au repos dominical, ces communes sont bien déjà visées par une dérogation permanente inscrite dans le code du travail.
Toutefois, le texte prend en compte cette situation, puisqu'il précise que l'on n'aura recours à la dérogation spécifique aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qu'à défaut d'autres dérogations existantes. Sur ce point, l'intention des auteurs de l'amendement est donc satisfaite.
Quant au champ des établissements susceptibles de bénéficier de la dérogation, le restreindre dans la loi aux seuls commerces de détail alimentaire, de biens culturels et de loisirs risquerait d'être trop restrictif. Ces trois types de commerce recouvrent bien la majorité des besoins du public, mais les préfets pourront localement identifier d'autres besoins. Ainsi, en 2024, certains commerces d'habillement avaient été concernés par les dérogations préfectorales.
Certes, mon cher collègue, nous manquons d'informations sur l'application des dispositions mises en œuvre pour Paris 2024 ; je le crois sincèrement, car nous l'avons nous aussi constaté, tout comme Mme la ministre. Nous avons pu en revanche interroger sur ce point les personnes que nous avons auditionnées : il en ressort qu'il n'y a pas eu de problème en 2024 : les préfets n'ont octroyé de dérogations qu'avec une réelle parcimonie.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 333 :
Nombre de votants | 286 |
Nombre de suffrages exprimés | 286 |
Pour l'adoption | 98 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Bacchi, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030
par les mots :
les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Tandis que notre précédent amendement visait à restreindre le périmètre des dérogations au repos dominical autorisées à l'article 30, celui-ci a pour objet d'en limiter l'effet à la période durant laquelle se dérouleront les épreuves des jeux Olympiques – du 1er au 17 février – et Paralympiques – du 1er au 10 mars – d'hiver de 2030.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 30 autorise des dérogations pour treize dimanches, alors que les périodes des épreuves en recouvrent uniquement cinq. Il s'agit, de notre point de vue, d'une période trop large, qui ne respecte pas le principe de proportionnalité entre les enjeux économiques des JO et le principe fondamental du repos dominical.
La Cour de cassation comme les cours européennes ont eu maintes occasions de rappeler que la protection des travailleurs constitue une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction proportionnée de la liberté d'entreprendre et de l'exercice de l'activité économique.
Manifestement, l'article 30 ne respecte pas le principe de proportionnalité, puisqu'il instaure des autorisations à déroger au repos dominical non seulement dans les communes sur lesquelles auront lieu les épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, mais également dans les communes avoisinantes, et ce sur une durée trois fois supérieure à la stricte période des épreuves.
Nous sommes inquiets de la manière dont seront respectés les droits sociaux en France lors des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Un premier signal fort serait donc de limiter les dérogations au droit du travail, qui nous apparaissent disproportionnées.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
1er janvier 2030 et le 31 mars 2030
par les mots :
1er février 2030 et le 17 mars 2030
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. La dérogation au repos dominical prévue dans ce texte doit rester ce qu'elle est censée être : une mesure exceptionnelle, liée à un événement exceptionnel, en l'occurrence les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Or la période retenue dans la rédaction actuelle de l'article 30, du 1er janvier au 31 mars 2030, excède très largement la durée effective des JO d'hiver. Elle englobe des semaines entières sans aucun lien direct avec la tenue de l'événement ni avec l'afflux touristique qu'il engendre.
C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de restreindre la durée de la dérogation, en la faisant courir du 1er février au 17 mars 2030, ce qui permettrait de couvrir la période de préparation et de montée en charge, la durée effective des jeux Olympiques et Paralympiques, puis quelques jours après leur clôture pour tenir compte des séjours touristiques à la semaine.
Ce cadre nous semble plus proportionné et cohérent avec l'objectif affiché de cette disposition, et surtout beaucoup plus respectueux des droits des salariés concernés.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
1er janvier 2030 et le 31 mars 2030
par les mots :
25 janvier 2030 et le 17 mars 2030
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. L'article 30 autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1er janvier et le 31 mars 2030 dans l'ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il importe de rappeler que les épreuves se dérouleront en réalité du 1er au 17 février, puis du 1er au 10 mars 2030, soit vingt-sept jours couvrant cinq week-ends seulement, bien loin donc des treize dimanches qui tombent dans la fenêtre des trois mois retenue par le Gouvernement.
Le groupe écologiste avait soulevé, sans succès, la même objection lors de l'examen d'une disposition similaire en vue des JO de Paris 2024. Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental, crucial pour la protection de la santé et de la vie familiale ; le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il s'agissait d'une exigence de bien-être public.
Étendre la dérogation bien au-delà des dates auxquelles elle serait utile revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.
Au regard de ces constats, notre groupe propose de limiter la période de dérogation à celle des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Nous avons consenti, à la suite d'échanges avec les rapporteurs en commission, qui ont jugé nécessaire que la mesure s'applique un peu en amont et en aval de l'événement, à ajouter une semaine avant comme après les épreuves.
Cet amendement vise donc à autoriser les dérogations au repos dominical pour les cinq dimanches des JO, ainsi que durant la période entre les jeux Olympiques et Paralympiques – soit un dimanche supplémentaire, le 24 février – et enfin deux dimanches supplémentaires, l'un avant et l'autre après les Jeux.
On apporterait ainsi une réponse proportionnée à l'affluence ponctuelle que susciteront les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail, qui irait dans le sens d'une banalisation du travail dominical, au sujet de laquelle les syndicats nous avaient alertés lors des JO de Paris 2024.
La fête sportive ne doit pas se dérouler aux dépens des droits des salariés !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. La période prévue en l'état est de trois mois : du 1er janvier au 31 mars 2030. Elle permet de couvrir d'éventuels besoins de dérogation dans les semaines qui précèdent l'ouverture des Jeux et dans celles qui la suivent. Ces périodes de préparation, d'installation, puis de démontage des infrastructures sont en effet susceptibles d'attirer beaucoup de travailleurs et de bénévoles dans les communes des sites de compétition.
Les amendements nos 14 et 29 rectifié, qui visent à restreindre la période d'application possible de la dérogation, sans prendre en compte cette circonstance, ne paraissent pas adaptés.
Certes, l'amendement n° 70 de Mme Poncet-Monge, défendu par M. Dossus, tend à prévoir un dimanche avant et un dimanche après la tenue des Jeux. Toutefois, il ne s'agit pas d'autoriser d'emblée la dérogation pour les treize dimanches que comprend le trimestre visé. Le texte prévoit des bornes maximales. Il incombera ensuite aux préfets de déterminer localement pour quelle durée la dérogation doit être accordée.
Nous avons un retour d'expérience des Jeux de 2024. Seuls neuf arrêtés préfectoraux, sur un total de dix-sept, avaient accordé une dérogation pour la durée globale prévue par la loi, preuve que les préfets se sont totalement adaptés aux circonstances locales.
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, qui visent tous les trois à supprimer une souplesse utile de la loi. Il faut faire confiance aux préfets, qui ont cette connaissance locale, cette proximité, dont on parle chaque jour ici au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. En complément de ce que vient de dire Mme la rapporteure, je précise que les préfets prendront une décision après consultation des partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux ont toute leur place dans la gouvernance du projet des Alpes 2030, y compris à l'échelon local. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, MM. Tissot, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
du conseil municipal,
2° Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
et après avis conforme du conseil municipal
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 justifient certaines adaptations, notamment en matière d'ouverture dominicale. Cependant, ces dérogations ne sauraient être décidées sans y associer pleinement les élus locaux, au premier rang desquels figurent les conseillers municipaux.
Par cet amendement, nous proposons de transformer l'avis simple du conseil municipal en avis conforme. Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l'opportunité réelle d'une dérogation au repos dominical, en fonction des spécificités de leur territoire et des effets économiques attendus.
Cette disposition est d'autant plus importante pour les communes proches des sites olympiques, mais non directement concernées, qu'elles risquent de subir les effets de la dérogation sans en tirer de réels bénéfices économiques.
En donnant un véritable pouvoir de décision aux élus locaux, nous garantirons que la dérogation ne sera pas imposée de manière uniforme, mais qu'elle fera l'objet d'un examen au cas par cas, en fonction du terrain.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 31 rectifié et 30 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Féret, MM. Roiron, Lozach, M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle intervient au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Corinne Féret. Afin que les travailleurs mobilisés le dimanche pendant la période des Jeux puissent s'organiser et concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, il convient, comme pour les dates modificatives des dimanches dits du maire, que l'autorisation intervienne au moins deux mois avant le premier dimanche susceptible d'être travaillé. Cela est d'autant plus important que cette nouvelle dérogation au repos dominical interviendra durant la période des vacances d'hiver.