M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Je l’ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale, je suis favorable à cet amendement.

En effet, le juge constitutionnel n’interdit nullement d’étendre cette faculté, dès lors qu’elle ne conduit pas à confier aux agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique, hors du contrôle d’un OPJ.

Il serait tout de même paradoxal qu’un agent de sécurité privée puisse aujourd’hui inspecter, par exemple, des sacs à l’entrée d’un commerce et que, dans des situations telles que celles dont nous discutons, il ne puisse pas le faire.

Cet amendement étant assez logique, la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement est bien conscient des besoins en termes d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, et entend tirer les leçons des difficultés qui ont pu être rencontrées lors des Jeux de Paris en 2024.

Conformément à l’avis du Conseil d’État, cette possibilité nouvelle pour les agents de sécurité privée est ouverte dans des conditions précises. L’inspection visuelle n’est possible que pour les véhicules souhaitant accéder aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement, et avec le consentement exprès du conducteur.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision récente sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, a admis la possibilité de telles inspections visuelles sans les subordonner au contrôle d’un officier de police judiciaire, dans le contexte de l’accès de véhicules à l’emprise des ports. Cette décision conforte la constitutionnalité de la disposition qui est ici proposée.

En revanche, le Gouvernement n’entend pas, dans le cadre du présent projet de loi, ouvrir cette possibilité à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde, en dehors de circonstances particulières liées à un grand événement.

Aussi le Gouvernement demande-t-il le retrait de cet amendement, qui soulève des questions dépassant largement l’objet du texte dont nous débattons. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Thomas Dossus. Cavalier !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour explication de vote.

M. Pierre-Alain Roiron. Il faut bien évidemment assurer la sécurité des grands événements, mais cette tâche incombe à la police judiciaire, car nous parlons ici de lieux publics, non de lieux privés. Le cas des inspections à l’entrée des magasins est totalement différent de celui que nous évoquons.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. Benarroche, Mme Ollivier, MM. Gontard, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans leur véhicule

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement, déposé par notre collègue Guy Benarroche, a pour objet de compléter le dispositif d’inspection visuelle des véhicules par les forces de sécurité privée, en tenant compte de l’avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi.

Cet avis tend à préciser que les personnes qui refusent de se soumettre à une inspection visuelle doivent pouvoir accéder au site sans leur véhicule, l’interdiction d’accès ne valant que pour le véhicule en cause, non pour le conducteur et ses passagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. L’amendement vise à permettre à une personne refusant la fouille de son véhicule d’accéder au site à pied.

Le Gouvernement a suivi les recommandations du Conseil d’État et précisé que l’accès au site ne serait interdit à l’intéressé qu’avec son véhicule.

Cet amendement étant satisfait, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Cet amendement étant en effet satisfait, le Gouvernement y est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Benarroche, Mme Ollivier, MM. Gontard, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ces vérifications s’opère sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Notre collègue Guy Benarroche craint que le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, n’accroisse les risques de délit de faciès.

Par cet amendement, il souhaite que soit expressément inscrit dans le projet de loi que les opérations de contrôle de l’accès à la circulation et d’inspection de véhicules confiées par la loi à des autorités doivent être effectuées en se fondant uniquement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Cet impératif a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Le fait que des agents de sécurité privée puissent inspecter visuellement des coffres ne les exonère nullement, bien sûr, du respect de la législation prohibant la discrimination.

Je rappelle à cet égard que l’article 225-2 du code pénal prévoit des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas de refus discriminatoire de permettre l’accès à un lieu ouvert au public.

Cet amendement est donc satisfait. Par conséquent, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Le Conseil constitutionnel a déjà émis une réserve d’interprétation, jugeant que lorsque le législateur ne fixe pas de critères en fonction desquels les opérations de contrôle d’accès, d’inspection et de visite de véhicules sont mises en œuvre, ces dernières ne sauraient être effectuées qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Après l’article 32

Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet évènement.

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand évènement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212-1-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232-5, après la référence : « L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 » – (Adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 33

Après l’article 32

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Ollivier, MM. Gontard, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’autorité administrative territorialement compétente limite strictement le nombre ou la nature des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation ou les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage dans le seul but d’assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des opérations de secours.

L’autorité administrative peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l’utilisation des hélisurfaces sur le territoire d’une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l’environnement.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement d’appel vise à prévoir un meilleur encadrement des survols d’hélicoptères en vue de l’accueil des Jeux d’hiver de 2030. Les retours que nous avons sur le terrain sont sans appel.

Dans les Hautes-Alpes, tout particulièrement dans le Briançonnais, la situation semble critique. Alors que trois accès routiers étroits et fragiles sont régulièrement fermés du fait d’intempéries et qu’aucun renfort ferroviaire n’existe, les survols en hélicoptère depuis les aérodromes de Tallard et de Saint-Crépin sont quotidiens. L’hélicoptère n’est pas une solution, son usage est une dérive.

Ces vols touristiques sont un privilège pour quelques-uns et un fardeau pour tous les autres. Bruit, pollution, perturbation de la faune et des habitants : les vallées ne peuvent pas devenir le couloir aérien du tourisme de luxe. (Manifestations dagacement sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous demandons un encadrement strict de ces vols parce que le Briançonnais n’est pas un terrain d’aviation sauvage. C’est un territoire d’altitude vivant, vulnérable et exemplaire.

Exemplaires, les Jeux doivent l’être aussi. Ces vols doivent donc être strictement réservés au ravitaillement des refuges ainsi qu’aux opérations de secours et de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. De mon point de vue, cet amendement est pleinement satisfait. Compte tenu de la médiatisation dont font l’objet les hélicoptères de tourisme, j’imagine qu’il s’agit ici d’un amendement d’appel.

Je rappelle que l’article L. 6211-4 du code des transports permet d’édicter des interdictions de survol de l’espace aérien des grands événements, ces interdictions s’appliquant naturellement aux hélicoptères. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, au nom de la commission.

À titre personnel, ayant été pendant vingt ans le maire de Tallard, j’ai interpellé M. le ministre de l’intérieur il y a quelques jours sur la livraison d’un hélicoptère au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), l’objectif étant de disposer d’un matériel roulant adapté aux enjeux des jeux Olympiques et Paralympiques.

Il faut que je vous invite dans mon département, chère collègue : vous constaterez que la situation que vous décrivez n’est pas celle des Hautes-Alpes ni du Briançonnais, que je connais bien. Vous avez dû lire la mauvaise fiche ou vous tromper de numéro de département ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Mathilde Ollivier sexclame.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.

Mme Mathilde Ollivier. Il s’agissait en effet d’un amendement d’appel. L’objectif de son auteur était d’obtenir une réponse de la part de la ministre sur la question des survols en hélicoptère et sur la manière dont les transports seront organisés lors des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2030.

Comme nous l’avons constaté lors de différentes compétitions sportives, mais aussi lors de l’entraînement de certains athlètes en ski, le recours, parfois quotidien, à des hélicoptères pose un véritable problème.

M. le rapporteur nous a dit qu’il connaissait très bien ce territoire. Fort bien ! De notre côté, des élus locaux nous ont alertés sur cette thématique. Il est donc important de poser la question des transports en hélicoptère avant l’organisation de ces Jeux et d’avoir cette discussion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 34

Article 33

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise de transport public de personnes, de l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d’infrastructure. »

M. le président. L’amendement n° 104, présenté par M. J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative avise sans délai l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure concerné du résultat de l’enquête.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le fait que, lorsqu’une enquête administrative de sécurité a été réalisée sur un personnel intérimaire affecté à des missions de sécurité au sein d’une entreprise de transport, en application de l’article 33 du présent projet de loi, l’entreprise de transport concernée est informée du résultat de l’enquête, au même titre que l’entreprise d’intérim employeuse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Après l’article 34

Article 34

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

« Art. L. 226-1-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211-11-1.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 39 rectifié est présenté par MM. Roiron et Lozach, Mme Féret, MM. M. Weber, Redon-Sarrazy et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Tissot et Ros, Mme Artigalas, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 66 est présenté par M. Benarroche, Mme Ollivier, MM. Gontard, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié.

M. Pierre-Alain Roiron. L’article 34 introduit dans le code de la sécurité intérieure une nouvelle mesure administrative. Le ministre de l’intérieur pourra prononcer une interdiction de paraître dans un périmètre où se tient un grand événement ou un grand rassemblement à l’encontre de personnes ni poursuivies ni condamnées, sur le fondement de simples soupçons, sans décision judiciaire préalable.

Nous demandons la suppression de cet article pour plusieurs raisons : il est de nature à porter atteinte aux libertés publiques et à l’efficacité du droit en vigueur, et pourra donner lieu à des dérives administratives.

Cette interdiction revient à restreindre la liberté fondamentale de circuler librement sur le territoire national sur le seul fondement d’un soupçon administratif. Or cette liberté constitutionnelle protégée ne peut être limitée que sous le strict contrôle du juge judiciaire, garant de la liberté.

L’article 34 exclut le juge judiciaire et ne prévoit qu’un recours a posteriori devant le juge administratif, dans des délais qui ne sont pas compatibles avec l’urgence ou l’effet immédiat d’une telle interdiction. Notre groupe constate ici un déséquilibre, qu’il ne peut accepter, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Par ailleurs, cette nouvelle mesure vise des personnes pour lesquelles « il existe des raisons sérieuses de penser que [leur] comportement constitue une menace ». Cette formulation floue n’est pas objective et ouvre la voie à des interdictions ciblées, sur la base de simples signalements pouvant entraîner des discriminations ou des abus.

L’extension continue des mesures administratives de police, au détriment de l’aspect judiciaire, s’inscrit dans une logique d’exceptionnalité, devenue permanente, qui banalise l’état d’urgence dans le droit commun. J’y insiste, nous ne pouvons pas l’accepter.

En voulant agir au nom de la sécurité, on affaiblit en réalité la légitimité de notre droit. Cet article oppose liberté et sécurité, alors que toutes deux doivent aller de pair.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article. (Manifestations dimpatience sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 66.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a été fort bien défendu.

Nous sommes très inquiets de l’accumulation de ces mesures de sécurité administratives, notamment des interdictions de paraître qui sont conditionnées par le seul soupçon et peuvent parfois être décidées pour des motifs politiques. (Marques dexaspération sur les travées du groupe Les Républicains.)

À notre sens, le recours intensif à ces procédures administratives, jugées plus rapides que les procédures judiciaires, devrait tous nous alerter, car celles-ci impliquent moins d’intervenants et excluent l’intervention de magistrats indépendants, lesquels sont pourtant les garants du respect des libertés fondamentales et de l’État de droit. (Mme Jacqueline Eustache-Brinio proteste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Je souhaite m’en tenir aux faits et éviter les grands emballements. L’objectif est de sécuriser les JOP dans les meilleures conditions possibles, gardons cela à l’esprit.

M. Thomas Dossus. En respectant le droit, si possible…

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. La proposition de supprimer le dispositif d’interdiction de paraître est contraire à la position constante de notre commission, laquelle a considéré que ce nouvel outil serait indéniablement utile à l’autorité administrative pour la sécurisation des grands événements dont il est question, notamment les JOP.

Nous en sommes d’autant plus convaincus que ce dispositif est plus sénatorial que gouvernemental : je vous rappelle que le Sénat l’avait déjà adopté sur l’initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse lors de l’examen, en janvier 2024, de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste. (M. Thomas Dossus ironise.)

Sur le fond, le besoin opérationnel est certain, c’est pourquoi la mesure nous est soumise.

En l’état du droit, l’administration doit parfois renoncer à prononcer une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas) à l’encontre d’une personne dangereuse, afin de se réserver cette possibilité pour la sécurisation d’un futur grand événement.

Juridiquement, le dispositif est assorti de multiples garanties qui avaient convaincu le Sénat de sa proportionnalité l’an passé. Je vous invite donc à la constance, mes chers collègues, en rejetant ces amendements identiques sur lesquels l’avis de la commission est, bien sûr, défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. L’article 34 permet de prendre des interdictions de paraître bien plus proportionnées aux objectifs visés que la procédure Micas, tout en garantissant la sécurité de nos concitoyens.

La mesure envisagée est à la fois encadrée et conforme à la Constitution. Elle est assortie de multiples garanties : elle ne concerne que les personnes ne faisant pas l’objet d’une Micas et pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ; elle est bornée au seul lieu où se tient un grand événement ou un grand rassemblement ; sa durée est limitée à celle de l’événement, sans pouvoir excéder deux mois ; elle doit tenir compte de la vie privée et familiale de la personne concernée ; enfin, elle est assortie de garanties procédurales.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié et 66.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Roiron et Lozach, Mme Féret, MM. M. Weber, Redon-Sarrazy, Kanner, Tissot et Ros, Mmes Artigalas et de La Gontrie, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est formellement motivée, documentée, et justifiable par des éléments factuels précis.

La parole est à M. Pierre-Alain Roiron.

M. Pierre-Alain Roiron. La nécessité d’assurer la sécurité des JOP est une exigence que nous partageons tous, et nul sur ces travées ne saurait mettre en cause nos intentions quant aux conditions de tenue de ce bel événement.

C’est dans cet esprit que nous présentons cet amendement de repli, lequel tend à encadrer strictement le pouvoir de l’exécutif et à éviter des décisions arbitraires, fondées sur de vagues soupçons.

L’interdiction de paraître, quoi que l’on en dise, porte atteinte à une liberté fondamentale. Elle ne saurait donc être prononcée sur la base de simples impressions ou de renseignements généraux.

Nous souhaitons que toute mesure de cette nature soit, en premier lieu, formellement motivée, afin que l’intéressé comprenne la nature exacte des faits qui lui sont reprochés. Elle doit, en deuxième lieu, être documentée par des éléments précis, traçables et accessibles aux juridictions compétentes. Elle doit, enfin, être justifiable par des faits concrets, et non par de simples soupçons ou des hypothèses comportementales.

Ces éléments nous paraissent indispensables pour garantir le caractère réellement effectif du recours devant le juge administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Mon cher collègue, cet amendement de repli me semble satisfait par le droit existant.

En effet, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration instaure une obligation de motivation des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter sur ce point, d’autant que, comme vous l’avez vous-même rappelé, l’intéressé pourra saisir en urgence le juge des référés pour contester l’interdiction de paraître.

L’amendement étant satisfait, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer le mot :

soixante-douze

par le mot :

quarante-huit

La parole est à Mme la ministre.