M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« H. – Le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement vise à soumettre l’INA à un cahier des missions et des charges fixé par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements identiques nos 90 et 251 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Après le mot :
filiales
insérer les mots :
ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. La proposition de loi permet déjà aux sociétés du secteur audiovisuel public de créer des filiales pour l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées.
Afin de renforcer cette possibilité de coopération, le présent amendement vise à leur permettre de créer des sociétés communes contrôlées conjointement, à 50 % par exemple. Ainsi, elles ne seraient pas considérées comme des filiales stricto sensu, au sens du code de commerce.
M. le président. L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés contrôlées par les sociétés mentionnées à l’article 44 A et aux I, III et IV bis de l’article 44 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services.
« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement a pour objet de garantir l’indépendance de la direction des filiales éditrices de service public.
Il est dommage que les sénateurs de gauche ne soient plus là pour entendre que nous souhaitons apporter une telle précision au texte !
M. le président. L’amendement n° 262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
ces sociétés
par les mots :
les sociétés mentionnées au premier alinéa
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle relatif à la filiale de diversification.
M. Cédric Vial, rapporteur. L’amendement n° 260 vise à permettre au groupe de créer des filiales. Des enjeux importants se posent en matière de médias de proximité et d’information. Cet amendement de précision rédactionnelle est donc le bienvenu : avis favorable.
L’amendement n° 261 a pour objet d’autoriser le PDG de France Médias à diriger également les filiales qui seront créées. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, puisqu’il a été retenu par le Gouvernement, je considère, à titre personnel, que son adoption ne serait pas un problème.
Enfin, la commission émet également un avis favorable sur l’amendement de précision rédactionnelle n° 262.
M. le président. Le vote est réservé.
Le vote sur l’article 1er est également réservé.
Article 1er bis
Avant l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 45 A ainsi rédigé :
« Art. 45 A. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.
« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par voie de convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »
M. le président. Les amendements identiques nos 9 et 286 rectifié ne sont pas soutenus, de même que les amendements nos 93, 287 rectifié et 94 et les amendements identiques nos 95 et 288 rectifié.
L’amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
Ses
par le mot :
Les
et le mot :
ses
par le mot :
les
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 97 n’est pas soutenu, de même que les amendements identiques nos 96 et 289 rectifié.
Le vote sur l’article 1er bis est réservé.
Article 2
L’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.
« Cette société ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.
« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »
M. le président. Les amendements identiques nos 10 et 98 ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la société France Médias
par les mots :
des sociétés France Médias et France Médias Monde
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Cette société ainsi que les sociétés
par les mots :
Les sociétés France Médias,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement, qui a trait aux législations applicables aux sociétés d’audiovisuel public, a pour objet de tirer les conséquences rédactionnelles du retrait de France Médias Monde du périmètre de la holding.
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes Belrhiti et Di Folco, MM. Milon, Daubresse, Le Rudulier et Panunzi, Mmes Micouleau et Berthet, MM. H. Leroy, Burgoa et Paul, Mmes V. Boyer, Morin-Desailly, Eustache-Brinio, Muller-Bronn, Dumont, M. Mercier et Lassarade, M. Bonnus, Mme Ventalon, MM. Belin et Bouchet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la société France Médias
par les mots :
des sociétés France Médias et France Médias Monde.
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Défendu !
M. le président. Les amendements nos 26, 293 rectifié, 27, 294 rectifié et 215 ne sont pas soutenus, de même que les amendements identiques nos 28 et 99 et les amendements nos 29 et 292 rectifié.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 265 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 301 rectifié est présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dossus, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 265.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui permet la désignation de commissaires du Gouvernement au sein du conseil d’administration des sociétés d’audiovisuel public.
M. le président. L’amendement n° 301 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 100 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. Sur l’amendement n° 264, la commission avait émis un avis défavorable, car elle souhaitait le maintien de France Médias Monde dans le périmètre de la holding. Toutefois, nous avions précisé que si cette entreprise en était finalement exclue au cours de l’examen du texte, nous pourrions modifier notre avis à des fins de coordination. En conséquence, la commission émet un avis favorable.
Sur l’amendement n° 16 rectifié, la commission émet également un avis favorable.
Enfin, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 265, car il vise à tenir compte de la nouvelle composition des conseils d’administration et à favoriser l’indépendance des médias, qui a été au cœur de nos débats.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 rectifié ?
M. le président. Le vote est réservé.
Le vote sur l’article 2 est également réservé.
Article 3
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 47, il est inséré un article 47-1 A ainsi rédigé :
« Art. 47-1 A. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;
« 2° Cinq représentants de l’État ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une personnalité chargée de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et une personnalité chargée de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie dans la préparation des programmes ;
« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.
« Le président-directeur général de la société France Médias est également le président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
« Les membres du conseil d’administration ont notamment pour mission de contrôler l’action du président-directeur général. À cette fin, ils disposent de toutes les informations nécessaires, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire de la société France Médias.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;
2° Après l’article 47-3, il est inséré un article 47-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-3-1. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;
« 2° Trois représentants de l’État ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;
3° Les articles 47-4 et 47-5 sont ainsi rédigés :
« Art. 47-4. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.
« L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Elle garantit la confidentialité des candidatures et assure la transparence des motivations de sa décision.
« Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général de la société France Médias, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de son mandat, le président-directeur général transmet un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général sur la base de ce rapport.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner les administrateurs indépendants mentionnés au 3° de l’article 47-1 A chargés de veiller à l’impartialité de l’information et à l’éthique et à la déontologie des programmes au sein de la société France Médias et de ses filiales.
« Art. 47-5. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général. »
M. le président. Les amendements identiques nos 11, 101 et 285 rectifié ne sont pas soutenus, de même que l’amendement n° 295 rectifié bis et les amendements nos 300 rectifié et 102.
Je suis saisi de 58 amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 302 rectifié bis, 30, 35, 103 rectifié, 36, 37, 31, 32, 33, 34, 40, 104 rectifié, 105, 106, 38, 108, 42, 110, 303 rectifié, 43 et 111 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 47-4. – Les présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.
III. – Alinéa 23, première phrase
Après les mots :
France Médias
insérer les mots :
ou de la société France Médias Monde
IV. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de leur mandat, les présidents-directeurs généraux transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents-directeurs généraux sur la base de ce rapport.
V. – Alinéa 26, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à tirer les conséquences du retrait de France Médias Monde du périmètre de la holding.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes Belrhiti et Di Folco, MM. Milon, Daubresse, Le Rudulier et Panunzi, Mmes Micouleau et Berthet, MM. H. Leroy, Burgoa et Paul, Mmes V. Boyer, Morin-Desailly, Dumont, Eustache-Brinio, Muller-Bronn, M. Mercier et Lassarade, M. Bonnus, Mme Ventalon, MM. Belin et Bouchet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
Le président-directeur général de la société France Médias est nommé
par les mots :
Les présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Six mois avant la fin des mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats des sociétés au regard de leurs projets stratégiques et des conventions stratégiques pluriannuelles conclues avec l’État. Ces avis sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents-directeurs généraux sur la base de ces avis.
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 47-5.- Les mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces décisions doivent être fondées sur des éléments de nature à compromettre la capacité des intéressés à poursuivre leur mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement des sociétés, la préservation de leur indépendance ou la mise en œuvre des projets pris en compte lors de leur nomination. Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Défendu !
M. le président. Les amendements nos 216, 120, 114, 123, 121, 115, 118, 116, 117, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 107, 309 rectifié, 24, 324 rectifié, 306 rectifié, 45, 307 rectifié, 132, 133, 134, 308 rectifié, 325 rectifié, 327 rectifié et 46 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 364, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 26, deuxième phrase
Remplacer les mots :
son indépendance
par les mots :
l’indépendance de celle-ci
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Vial, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Cédric Vial, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 266, ainsi que sur l’amendement de M. Karoutchi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
Les amendements nos 39, 41, 109, 112, 113, 304 rectifié, 129, 44, 130 et 131 ne sont pas soutenus, de même que l’amendement n° 328 rectifié et le sous-amendement n° 362, et l’amendement n° 305 rectifié.
L’amendement n° 363, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 25
1° Après le mot :
chargés
insérer le mot :
respectivement
2° Après le mot :
impartialité
insérer les mots :
, à l’indépendance et au pluralisme
3° Après le mot :
déontologie
insérer les mots :
dans la préparation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Vial, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
Les amendements nos 329 rectifié, 135, 331 rectifié, 335 rectifié, 139, 140, 141 et 142 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 47-5-… – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte la voix prépondérante du président en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. C’est une règle de bon sens : avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Le vote sur l’article 3 est également réservé.
Article 4
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 47-6 est ainsi rédigé :
« Art. 47-6. – Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions, à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;
2° Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 » ;
3° L’article 48-1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48-1 » ;
6° Les articles 49, 49-1 et 50 sont abrogés.
M. le président. Les amendements identiques nos 143 et 235 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des sociétés prévues aux articles 44 A, 44, 44-1, 45 A et 45 » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 9, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44 » ;
3° Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;
4° Au 1° de l’article 17-1, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
5° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles 44 et 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) À la première phrase du dix-neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
7° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. Pour la chaîne visée à l’article 45-2, le retrait s’effectue à la demande de cette dernière. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29-1, les mots : « des sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « des services de radio des sociétés mentionnées à cet article 26 » ;
10° À la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 30-8, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle » ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 33-1, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « après qu’a été conclue » sont remplacés par les mots : « qu’après qu’a été conclue » ;
12° Au cinquième alinéa du I de l’article 34, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
13° Le second alinéa de l’article 45 est complété par les mots suivants : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. » ;
14° L’article 47-6 est ainsi rédigé :
« Art. 47-6. – Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 44-1 et 45 de la présente loi, ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. » ;
15° L’article 48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services et, le cas échéant, à l’article 44 A » ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa et au septième alinéa, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
c) À la première phrase du quatrième aliéna, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
16° L’article 48-1-A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1-A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
17° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
18° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « article 44 » est remplacée par la référence : « article 48-1 » ;
19° Les articles 35-1, 49, 49-1 et 50 sont abrogés.
II. – À l’article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 ».
La parole est à Mme la ministre.