IV. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de leur mandat, les présidents-directeurs généraux transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents-directeurs généraux sur la base de ce rapport.
V. – Alinéa 26, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à tirer les conséquences du retrait de France Médias Monde du périmètre de la holding.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes Belrhiti et Di Folco, MM. Milon, Daubresse, Le Rudulier et Panunzi, Mmes Micouleau et Berthet, MM. H. Leroy, Burgoa et Paul, Mmes V. Boyer, Morin-Desailly, Dumont, Eustache-Brinio, Muller-Bronn, M. Mercier et Lassarade, M. Bonnus, Mme Ventalon, MM. Belin et Bouchet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
Le président-directeur général de la société France Médias est nommé
par les mots :
Les présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Six mois avant la fin des mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats des sociétés au regard de leurs projets stratégiques et des conventions stratégiques pluriannuelles conclues avec l’État. Ces avis sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents-directeurs généraux sur la base de ces avis.
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 47-5.- Les mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces décisions doivent être fondées sur des éléments de nature à compromettre la capacité des intéressés à poursuivre leur mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement des sociétés, la préservation de leur indépendance ou la mise en œuvre des projets pris en compte lors de leur nomination. Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Défendu !
M. le président. Les amendements nos 216, 120, 114, 123, 121, 115, 118, 116, 117, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 107, 309 rectifié, 24, 324 rectifié, 306 rectifié, 45, 307 rectifié, 132, 133, 134, 308 rectifié, 325 rectifié, 327 rectifié et 46 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 364, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 26, deuxième phrase
Remplacer les mots :
son indépendance
par les mots :
l’indépendance de celle-ci
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Vial, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Cédric Vial, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 266, ainsi que sur l’amendement de M. Karoutchi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, ministre. Avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Le vote est réservé.
Les amendements nos 39, 41, 109, 112, 113, 304 rectifié, 129, 44, 130 et 131 ne sont pas soutenus, de même que l’amendement n° 328 rectifié et le sous-amendement n° 362, et l’amendement n° 305 rectifié.
L’amendement n° 363, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 25
1° Après le mot :
chargés
insérer le mot :
respectivement
2° Après le mot :
impartialité
insérer les mots :
, à l’indépendance et au pluralisme
3° Après le mot :
déontologie
insérer les mots :
dans la préparation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Vial, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, ministre. Favorable !
M. le président. Le vote est réservé.
Les amendements nos 329 rectifié, 135, 331 rectifié, 335 rectifié, 139, 140, 141 et 142 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 47-5-… – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte la voix prépondérante du président en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. C’est une règle de bon sens : avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Le vote sur l’article 3 est également réservé.
Article 4
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 47-6 est ainsi rédigé :
« Art. 47-6. – Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions, à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;
2° Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 » ;
3° L’article 48-1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48-1 » ;
6° Les articles 49, 49-1 et 50 sont abrogés.
M. le président. Les amendements identiques nos 143 et 235 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des sociétés prévues aux articles 44 A, 44, 44-1, 45 A et 45 » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 9, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44 » ;
3° Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;
4° Au 1° de l’article 17-1, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
5° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles 44 et 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) À la première phrase du dix-neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
7° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. Pour la chaîne visée à l’article 45-2, le retrait s’effectue à la demande de cette dernière. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29-1, les mots : « des sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « des services de radio des sociétés mentionnées à cet article 26 » ;
10° À la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 30-8, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle » ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 33-1, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « après qu’a été conclue » sont remplacés par les mots : « qu’après qu’a été conclue » ;
12° Au cinquième alinéa du I de l’article 34, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
13° Le second alinéa de l’article 45 est complété par les mots suivants : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. » ;
14° L’article 47-6 est ainsi rédigé :
« Art. 47-6. – Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 44-1 et 45 de la présente loi, ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. » ;
15° L’article 48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services et, le cas échéant, à l’article 44 A » ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa et au septième alinéa, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
c) À la première phrase du quatrième aliéna, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
16° L’article 48-1-A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1-A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
17° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
18° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « article 44 » est remplacée par la référence : « article 48-1 » ;
19° Les articles 35-1, 49, 49-1 et 50 sont abrogés.
II. – À l’article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. Favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 236 n’est pas soutenu, de même que les amendements identiques nos 144 et 217 et les amendements nos 237, 238, 240 et 239.
Le vote sur l’article 4 est réservé.
Article 5
I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43-11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :
« a) La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« b) La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44-1 ;
« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales ;
« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.
« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44-1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée de la culture représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles-ci, dans un délai de six semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées de la culture peuvent formuler un avis dans le même délai.
« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.
« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle-ci.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes chargées de la culture, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :
« 1° La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 ;
« 3° La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :
« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;
« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.
« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».
III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
M. le président. Les amendements identiques nos 12, 145 et 296 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président-directeur général ou d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43-11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectée ;
« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44-1.
« Elle fixe également un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions et Radio France défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.