M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
La séparation juridique et comptable des activités d’importation, de distribution et de logistique par la création de filiales spécifiques constitue une ingérence excessive dans la vie des entreprises sur le fondement d’une suspicion généralisée d’abus de position dominante, dès lors qu’une entreprise dispose de plusieurs activités dans une chaîne de valeur.
Les entreprises doivent pouvoir s’organiser librement, tout en veillant à ne pas avoir recours à des pratiques restrictives de concurrence, sous peine de sanctions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Même avis, monsieur le président.
L’adoption de ces amendements porterait une atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre, en bridant la libre organisation de l’activité des entreprises. Les entreprises peuvent vouloir s’organiser d’une certaine façon et regrouper des activités pour des raisons tout à fait légitimes, a fortiori légales : réaliser des économies, appliquer une politique salariale uniforme…
Ce texte prévoit d’autres avancées en matière de transparence. Je vous propose de nous y cantonner.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’avoue très sincèrement que j’entends l’argument. Je serais même prêt à le retenir, si la chaîne d’approvisionnement n’était pas constituée de maillons intermédiaires et que l’on n’ignorait pas les prix de cession internes, c’est-à-dire les marges intermédiaires. Sur ces sujets, il n’existe pas de transparence.
Il est vrai que l’objet de cet amendement donne l’impression d’une sorte d’immixtion dans l’organisation interne des entreprises. Certaines d’entre elles n’hésitent pas à créer artificiellement des filiales, voire des holdings, ce qui leur permet même parfois de ne pas payer certains impôts et de rémunérer leurs dirigeants en dividendes ou intérêts.
La situation n’est pas seulement conjoncturelle ; or vous refusez de vous attaquer aux causes structurelles, en arguant qu’il faut laisser le marché faire librement.
Je maintiens l’amendement n° 44 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’aménagement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l’alimentation, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à rétablir, dans les départements ultramarins, une disposition introduite en 1993 dans la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite Royer, sur l’initiative du député André Tien Ah Koon.
Depuis l’abrogation de la loi Royer, l’équilibre du secteur de la grande distribution alimentaire s’est fortement dégradé sur la plupart de ces territoires, comme l’a rappelé Evelyne Corbière Naminzo.
Il s’agit donc de réguler de nouveau ce secteur, ce qui permettra de lutter contre la concentration du marché, et ce au bénéfice du pouvoir d’achat des Français des départements ultramarins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. L’article 12 du projet de loi a exactement le même objectif. Une fois ce texte entré en vigueur, la position de l’Autorité de la concurrence portera sur la puissance économique de l’enseigne, qui sera également prise en compte par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Ce dispositif reste toutefois suffisamment souple pour être conforme aux principes constitutionnels, notamment à la liberté de commerce et d’industrie, ce qui n’est pas le cas de cet amendement.
C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 53, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel et Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1-…. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour toute personne physique ou morale, d’acquérir ou de détenir les droits d’exploitation d’une marque, d’une enseigne ou d’une licence de franchise sans procéder à son déploiement effectif sur le territoire concerné dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition de ces droits.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne physique et 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
« Les droits d’exploitation non déployés dans le délai prévu au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une procédure de libération par l’autorité administrative, après mise en demeure restée infructueuse pendant six mois.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition du déploiement effectif, sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à lutter contre une pratique anticoncurrentielle préjudiciable au développement économique des territoires ultramarins et au pouvoir d’achat des consommateurs : l’acquisition de licences de franchises ou d’enseignes nationales ou internationales dans le seul but d’empêcher leur déploiement local et la concurrence avec des commerces existants.
Cette stratégie, mise en œuvre par certains opérateurs économiques déjà implantés, consiste à acquérir les droits exclusifs d’exploitation de marques attractives afin de préserver leur position dominante et d’éviter l’arrivée de nouveaux concurrents susceptibles de faire baisser les prix.
La mesure que nous proposons respecte le principe de liberté du commerce et de l’industrie en n’interdisant pas l’acquisition de licences, mais en sanctionnant uniquement leur non-exploitation, pratique constitutive d’un abus de droit de la part des agents économiques y recourant.
M. le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1-…. - Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour toute personne physique ou morale, d’acquérir ou de détenir les droits d’exploitation d’une marque, d’une enseigne ou d’une licence de franchise sans procéder à son déploiement effectif sur le territoire concerné dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de ces droits.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne physique et 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
« Les droits d’exploitation non déployés dans le délai prévu au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une procédure de libération par l’autorité administrative, après mise en demeure restée infructueuse pendant six mois. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à porter le délai pour déployer les droits acquis à trois ans, au lieu de deux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Prouver que l’acquisition de licences de franchises ou d’enseignes nationales ou internationales par une entreprise dans le seul but d’en empêcher le déploiement local se révélera particulièrement difficile.
En outre, essayer de détecter une telle pratique reviendrait à s’immiscer dans la gestion interne d’une entreprise, au risque de mettre en cause la liberté du commerce et de l’industrie.
En tout état de cause, si une telle pratique provoquait un problème concurrentiel sur un marché donné, il serait possible de mettre en cause l’entreprise qui en serait responsable pour abus de position dominante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Sur le principe, je n’ai pas d’objection, mais le dispositif est trop large pour que son application soit efficace.
Peut-être parviendrez-vous à pointer des pratiques anticoncurrentielles, mais, comme il n’y a pas que cela, cela posera des difficultés. Il en est de même pour le délai, qui, même porté à trois ans, semble insuffisant.
Toujours est-il que nous pourrions continuer à travailler sur ces points. Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.
Mme Audrey Bélim. Je retire ces deux amendements, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 53 et 127 rectifié sont retirés.
Article 11
En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication – (Adopté.)
Après l’article 11
M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. Rohfritsch et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi n’est pas applicable en Polynésie française.
Elle ne saurait être étendue à ce territoire par voie d’ordonnance ou d’adaptation sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, dès lors que les matières qu’elle régit relèvent de la compétence de la Polynésie française.
La parole est à M. Teva Rohfritsch.
M. Teva Rohfritsch. Cet amendement vise à exclure de l’application du texte la Polynésie française, en vertu du principe de spécialité législative.
En effet, la Polynésie française est régie par l’article 74 de la Constitution, qui lui confère le statut de collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. C’est à ce titre que j’interviens. En ces temps agités, nous sommes particulièrement vigilants sur l’éventuel recours aux ordonnances.
En outre, depuis une dizaine d’années, la Polynésie française s’est dotée d’un arsenal juridique en matière de régulation économique et de concurrence, saluée par l’Autorité de la concurrence et de nombreux experts lors d’un colloque qui s’est tenu cette année à l’assemblée de Polynésie française.
Elle dispose d’une autorité locale de la concurrence pleinement opérationnelle et d’instruments adaptés aux réalités de notre territoire. Certes, des perspectives d’amélioration de ces outils existent, mais cela doit rester à l’appréciation des autorités du territoire.
Madame la ministre, j’aimerais avoir des précisions sur la nature de l’ordonnance évoquée à l’article 11 du projet de loi au titre de « l’accessibilité du droit ». Nous souhaitons une utilisation parcimonieuse, si je peux utiliser cette expression, du recours à l’ordonnance et nous avons besoin d’en connaître le cadre.
À défaut d’explications satisfaisantes, je demanderai à mes collègues de voter cet amendement pour retirer la Polynésie française de cette perspective. J’associe bien entendu à cette demande ma collègue Lana Tetuanui, qui partage cet objectif. (Mme Lana Tetuanui acquiesce.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Cet amendement, qui vise à exclure la Polynésie française de l’application de ce projet de loi, est satisfait. En effet, la Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative, selon lequel une loi n’y est applicable que si elle le mentionne explicitement.
Aucune disposition du texte n’est étendue à la Polynésie française. Son champ d’application est, pour la grande majorité de ses dispositions, circonscrit aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte –, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Seuls l’article 11, qui est relatif à la codification à droit constant de dispositions relatives aux compétences de l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et les articles 14 et 15, qui sont relatifs à l’expérimentation d’un Small Business Act ultramarin – seuls les marchés publics de l’État sont à ce titre concernés pour la Polynésie française –, mentionnent la Polynésie française.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Je tiens à rassurer M. le sénateur Rohfritsch, ainsi que Mme la sénatrice Tetuanui.
Ce texte ne remet pas en cause la répartition des compétences entre l’État et le pays. Les dispositions qui seront adoptées n’auront vocation à s’appliquer qu’en ce qui concerne les compétences de l’État. En réalité, l’article 11 opère une codification à droit constant.
Je confirme donc que l’ordonnance n’interviendra pas sur les compétences du pays. Elle le fera uniquement sur les compétences résiduelles de l’État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien !
Mme Naïma Moutchou, ministre. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Teva Rohfritsch. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 27 est retiré.
Article 12
Le premier alinéa de l’article L. 752-6-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint-Martin » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par Mme Phinera-Horth, MM. Patient, Théophile, Buval, Fouassin et Kulimoetoke, Mmes Nadille et Ramia, M. Rohfritsch et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En Guyane, ce seuil de part de marché est de 50 %. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Je présente cet amendement, qui est soutenu par l’ensemble des élus guyanais, au nom des sénateurs de la Guyane.
Il s’agit d’introduire une dérogation spécifique pour la Guyane en fixant le seuil de part de marché à 50 % au lieu de 25 %, comme c’est le cas dans les autres collectivités ultramarines. Cette adaptation tient compte de la densité commerciale plus faible et des particularités économiques du territoire afin de maintenir un équilibre entre régulation de la concurrence, incitation à l’investissement et diversité de l’offre commerciale, tout en évitant les effets défavorables sur l’emploi et l’activité locale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Lors du travail en commission, j’ai été très attentive à la problématique soulevée par Georges Patient et Marie-Laure Phinera-Horth.
Cependant, l’élargissement des possibilités de saisine, par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), de l’Autorité de la concurrence au sujet d’entreprises sollicitant une autorisation d’exploitation commerciale et susceptibles de détenir une part de marché de 25 % d’une zone de chalandise au terme de l’opération, au lieu de 50 % aujourd’hui, permet de prendre en compte la réalité des territoires.
Il s’agit en tout état de cause d’une simple faculté de saisine pour les CDAC, nullement d’une obligation. Il conviendra de s’adapter à la spécificité de chaque territoire ultramarin, notamment sa taille.
Il importe de ne pas prévoir un cadre trop rigide, mais au contraire de garantir une certaine souplesse.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. J’ai étudié cette question de près et je crois qu’il n’y a pas lieu d’ajouter cette précision et ce cas particulier.
En effet, l’article 12 donne la possibilité aux CDAC de saisir l’Autorité de la concurrence pour des projets qui conduiraient une entreprise à disposer de plus de 25 % de part de marché, contre 50 %, et ce pour tenir compte de la situation locale. La CDAC de Guyane peut donc très bien décider de ne pas invoquer la disposition prévue à cet article et de conserver le seuil actuel de 50 %.
Il n’y a donc aucune contradiction et la situation de la Guyane ne me semble pas poser de problème particulier du fait de ce nouveau seuil.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement est donc satisfait !
Mme Naïma Moutchou, ministre. Il est en effet satisfait. C’est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’entends les arguments, je les comprends, mais je ne suis pas convaincu pour autant.
Imaginez l’arrière-pays guyanais, véritable désert commercial. Le problème soulevé par Georges Patient se posera dans l’île de Cayenne, à Maripasoula, etc. Dans les grandes communes où il n’y a presque rien, si une seule entreprise s’installe, elle détiendra 100 % de la zone de chalandise. Comment la CDAC pourra-t-elle s’opposer à un seuil de part de marché supérieur à 25 % ?
J’ai moi-même défendu et fait voter une telle disposition il y a longtemps, mais il existe une spécificité guyanaise dont il faut tenir compte. Peut-être faut-il donner plus de liberté à la CDAC, qui n’a comme seul pouvoir que de saisir l’Autorité de la concurrence lorsque les seuils autorisés sont dépassés.
Nous constatons une nouvelle fois une absence d’autonomie ou de décentralisation. Nos collègues ont bien fait de poser le problème, il faut trouver une réponse équilibrée et apporter des corrections dans le cadre de la navette parlementaire.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
Mme Catherine Conconne. On est vraiment dans l’aléatoire : la CDAC « peut » saisir l’Autorité de la concurrence, dont la réponse peut elle-même aller dans un sens ou dans un autre…
Là encore, vous comprendrez pourquoi nos territoires ont soif d’autonomie. Voilà le genre de décisions que nous pourrions prendre par nous-mêmes, sans que nous soient imposées des règles qui viennent de trop loin.
Vive le pouvoir normatif autonome !
Mme Lana Tetuanui. Venez en Polynésie française !
M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.
M. Dominique Théophile. Cet amendement vous paraît satisfait, madame la ministre, mais vous estimez aussi que la question mérite d’être posée.
Puisque l’explication reste floue, gravons cette disposition dans le marbre et laissons la navette parlementaire suivre son cours. Nous verrons bien.
Mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement : il n’en sera que plus satisfait.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Naïma Moutchou, ministre. Dans le droit actuel, la CDAC peut saisir l’Autorité de la concurrence si le seuil de part de marché dépasse 50 %. Demain, elle le pourra, si elle le décide, dès que ce seuil atteindra 25 %. C’est une faculté qui lui est accordée.
Si je ne me trompe pas, en Guyane, cela ne s’est produit qu’une fois en dix ans.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel et Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-…. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent notamment :
« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;
« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;
« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives (“app stores”) ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
« 2° D’ordre public.
« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »
L’amendement n° 132 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-…. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent notamment :
« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;
« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;
« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions. »
L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-…. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent aux refus d’accès aux boutiques applicatives ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
« 2° D’ordre public.
« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »
L’amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-…. – I. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent notamment aux ventes de biens ou services dématérialisés.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
« 2° D’ordre public.
« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »
L’amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-…. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent à l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
« 2° D’ordre public ;
« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »
La parole est à Mme Audrey Bélim, pour les présenter.


