Mme Lana Tetuanui. Venez en Polynésie française !

M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.

M. Dominique Théophile. Cet amendement vous paraît satisfait, madame la ministre, mais vous estimez aussi que la question mérite d’être posée.

Puisque l’explication reste floue, gravons cette disposition dans le marbre et laissons la navette parlementaire suivre son cours. Nous verrons bien.

Mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement : il n’en sera que plus satisfait.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Naïma Moutchou, ministre. Dans le droit actuel, la CDAC peut saisir l’Autorité de la concurrence si le seuil de part de marché dépasse 50 %. Demain, elle le pourra, si elle le décide, dès que ce seuil atteindra 25 %. C’est une faculté qui lui est accordée.

Si je ne me trompe pas, en Guyane, cela ne s’est produit qu’une fois en dix ans.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Après l’article 12

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 54, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel et Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11-. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent notamment :

« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;

« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;

« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives (“app stores”) ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :

« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;

« 2° D’ordre public.

« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. L’amendement n° 54 vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique injustifié, dit géoblocage, subies par les consommateurs ultramarins en violation du principe d’égalité d’accès aux biens et services au sein du territoire de la République.

Malgré l’entrée en vigueur du règlement européen du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié dans le marché intérieur, de nombreux sites ou plateformes numériques continuent à exclure ou à limiter leurs offres dans les outre-mer, notamment à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte.

Le dispositif proposé vise à garantir l’égalité républicaine dans l’accès aux biens et services numériques, à lutter contre les discriminations fondées sur le lieu de résidence et à renforcer l’effectivité du droit européen dans les régions ultrapériphériques (RUP).

Il protège les consommateurs, tout en prévoyant un encadrement juridique sécurisé, et il accorde à la DGCCRF des possibilités de sanction.

Il applique par ailleurs la recommandation de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 : « Compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité du règlement européen […] aux situations impliquant un consommateur des Drom et un site basé en métropole, [il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité] d’adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen. Cela permettrait d’assurer une protection aux internautes ultramarins contre les mesures de blocage géographique et les discriminations susceptibles d’être mises en œuvre par les enseignes de commerce en ligne. »

En cas d’adoption de cet amendement, les amendements nos 132 rectifié, 128 rectifié, 129 rectifié et 131 rectifié n’auront plus d’objet et je retirerai l’amendement n° 130 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 132 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11-. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent notamment :

« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;

« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;

« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11-. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent aux refus d’accès aux boutiques applicatives ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :

« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;

« 2° D’ordre public.

« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11-. – I. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent notamment aux ventes de biens ou services dématérialisés.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :

« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;

« 2° D’ordre public.

« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11-. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent à l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :

« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;

« 2° D’ordre public ;

« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. L’amendement n° 54 et les amendements de repli visent à lutter contre les pratiques de certains opérateurs économiques qui bloqueraient l’accès à leurs services électroniques aux consommateurs ultramarins.

Ces comportements dits de blocage géographique injustifié sont déjà interdits par les articles L. 121-23 et L. 132-24-2 du code de la consommation et punis d’une amende de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette disposition est donc satisfaite depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020.

Contrairement à ce qu’indique l’objet de cet amendement, l’interdiction en vigueur est applicable au sein du territoire national et ne se limite pas aux seules infractions transfrontalières dans le marché intérieur européen.

Pour toutes ces raisons, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. J’insiste à mon tour : des mesures contre le géoblocage ont été mises en place, et ce encore récemment.

Il est vrai que certains utilisateurs se sont plaints de dysfonctionnements : absence d’accès à l’ensemble des services numériques ou à des contenus de plateformes auxquelles ils ont souscrit moyennant paiement. Au-delà du préjudice de ne pas disposer d’un service pour lequel on a payé, cela crée une inégalité d’accès injustifiée.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 54 et un avis défavorable sur les amendements de repli. Néanmoins, si cette disposition est adoptée, il faudra notifier cette évolution à la Commission européenne pour s’assurer de sa bonne articulation avec le cadre en vigueur.

Parallèlement, je vous informe que les services de la DGCCRF lanceront prochainement une enquête sur le sujet à partir des signalements recueillis.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Avis favorable sur l’amendement n° 54.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12, et les amendements nos 132 rectifié, 128 rectifié, 129 rectifié et 131 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Bélim et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans le cadre de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille également au respect du principe d’égalité d’accès des utilisateurs aux contenus, œuvres, biens et services numériques, quelle que soit leur localisation sur le territoire de la République.

« À ce titre, elle peut être saisie de toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Sont notamment visés les services de médias audiovisuels à la demande, les plateformes de partage de vidéos, les services de diffusion ou de distribution d’œuvres culturelles, musicales ou sportives, ainsi que les boutiques applicatives et services en ligne proposant des versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue ou les fonctionnalités disponibles.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire fondé sur la localisation géographique de l’utilisateur lorsque l’offre est disponible dans une autre partie du territoire national ou du marché intérieur de l’Union européenne.

« L’Autorité peut, après mise en demeure restée sans effet, enjoindre au professionnel concerné de se conformer à ses obligations. En cas de manquement grave ou répété, elle peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 331-25.

« Toute clause contractuelle visant à contourner ces dispositions est réputée non écrite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les motifs légitimes de restriction liés à la sécurité nationale, à la cybersécurité ou à la protection de l’ordre public. »

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 130 rectifié est retiré.

TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

Après l’article 12
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Après l’article 13

Article 13

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».

M. le président. L’amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des produits alimentaires substituables à ceux qui sont produits et commercialisés localement sont proposés aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs aux coûts moyens de production sur ces territoires, les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, négocient, sous l’égide du représentant de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, un accord visant à augmenter et valoriser la production locale dans les commerces de détail à dominante alimentaire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En cas d’échec des négociations dans le délai d’un mois à compter de leur ouverture, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Naïma Moutchou, ministre. Cet amendement vise à donner un effet utile aux dispositions de l’article L. 420-5 du code de commerce en levant les incompatibilités et les incertitudes juridiques qui empêchent leur application. L’objectif est de renforcer la protection de la production locale face à certaines pratiques commerciales déloyales.

Il tend à étendre le dispositif existant, qui est limité aux produits identiques ou similaires importés et vendus en outre-mer à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans l’Hexagone, aux produits substituables.

Cette extension permettra de mieux protéger les filières locales quand elles sont confrontées à la concurrence exercée de produits importés qui, bien qu’ils présentent des caractéristiques différentes, répondent aux mêmes besoins de consommation et sont proposés à des tarifs nettement plus bas.

Cet amendement tend également à conférer au préfet la faculté de rendre obligatoire la conclusion d’un accord entre importateurs, distributeurs et producteurs locaux, et ainsi à renforcer l’effectivité du dispositif et la capacité d’intervention de l’État pour garantir des conditions de concurrence équitables.

Il vise enfin à préciser les objectifs de cet accord, ainsi que les conséquences d’une absence d’accord, c’est-à-dire la possibilité pour le représentant de l’État d’agir. Ce dernier pourra ainsi aller jusqu’à fixer lui-même les prix, ce qui devrait naturellement inciter tous les acteurs à entrer dans une dynamique de négociation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Nous soutiendrons cet amendement, qui vise à protéger, sans bloquer, ou plutôt sans « vitrifier » l’économie…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 est ainsi rédigé et les amendements nos 72 et 58 n’ont plus d’objet.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit, je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé. Je vous invite cependant à faire preuve de concision afin que nous terminions à une heure raisonnable.

Article 13
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Article 14

Après l’article 13

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Malet, MM. Fouassin et Khalifé, Mme Aeschlimann, MM. H. Leroy, Sol et Panunzi, Mmes Petrus, Gosselin, Gruny et Berthet, MM. Rietmann, Burgoa, Brisson et Cambon et Mmes Imbert, Eustache-Brinio, Canayer, Bellurot et Lassarade, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de production locales. »

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. En 2012, la loi relative à la régulation économique outre-mer (Réom) obligeait les distributeurs à réserver une part de leur surface de vente aux productions régionales. Faute de décret, cette disposition est restée lettre morte.

Cette mesure est pourtant d’une importance capitale pour les collectivités, car elle est susceptible à la fois de faire baisser le coût de la vie, de favoriser la souveraineté alimentaire et d’aider nos agriculteurs, par ailleurs durement touchés par les récents aléas climatiques.

Cependant, la publication d’un décret imposant des modalités non prévues par la loi pourrait fragiliser juridiquement le texte. Or la loi n’en prévoit aujourd’hui aucune. Le présent amendement vise donc à définir les contours du décret prévu dans la loi de 2012.

M. le président. L’amendement n° 126, présenté par MM. Salmon et Mellouli, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après consultation des collectivités concernées, détermine les conditions d’application du présent article pour chaque collectivité, en particulier la surface de vente minimale, qui ne peut excéder 400 m², à partir de laquelle les entreprises de distribution sont soumises à l’obligation mentionnée au premier alinéa, les catégories de produits concernés, la part de surface de vente dédiée à l’approvisionnement régional en fonction des caractéristiques et du potentiel de production du marché local et les sanctions applicables en cas de manquement. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Monsieur le président, je souhaite rendre cet amendement identique à celui que notre collègue vient de défendre, car il en est très proche.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 126 rectifié, dont le libellé est désormais identique à celui de l’amendement n° 19 rectifié.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à rendre effective l’obligation pour les distributeurs de réserver une part de leur surface de vente aux productions locales.

Créée par la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, cette obligation n’a jamais été appliquée, comme vient de le rappeler notre collègue.

On ne peut pas se satisfaire de ce statu quo, alors que le taux de dépendance des territoires d’outre-mer aux importations oscille entre 75 % et 80 % et qu’il atteint même 98 % à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il faut absolument valoriser les productions locales. Nous savons que, dans certains territoires d’outre-mer, d’importantes productions sont réservées à l’exportation. Nous pensons que certaines surfaces agricoles pourraient être réservées à des cultures vivrières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. La commission s’en remettra à la sagesse de notre assemblée sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, tout en précisant que le décret est en cours d’écriture. Des questions de conformité au droit européen se posant, il faudra saisir la Commission européenne, mais le Gouvernement est à la tâche.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je rappelle simplement que cela fait treize ans que nous attendons ce décret…

Nous voterons ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. En Martinique, la production locale est très bien représentée dans la grande distribution. En effet, 70 % de la production de certaines filières est écoulée en grande distribution.

Certains propos tenus ici sont peut-être valables dans d’autres pays, mais en Martinique, il y a très longtemps que ces deux entités, la grande distribution et les producteurs locaux, ont fini par s’entendre, même si cela a été très difficile au début.

Lorsque j’étais chargée des filières – je connais un peu le sujet –, j’ai fait face à des gens qui ne se parlaient pas, voire qui se combattaient. Aujourd’hui, un grand pas a été fait et l’essentiel de la production locale est écoulé en grande distribution, à des tarifs corrects et avec des délais de paiement raisonnables. On ne peut que s’en réjouir, même si on peut toujours faire mieux.

Pour conclure, la plupart des distributeurs m’ont dit que s’il était possible d’acheter plus de produits locaux, ils le feraient. Or il manque des produits. Si nous produisions trois fois plus, disent-ils, ils achèteraient ces volumes supplémentaires.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Il est vrai que nos territoires sont différents et que nos économies le sont également. Pour ma part, je vous parlerai uniquement de La Réunion.

Pour trouver des produits locaux en vente dans une enseigne du groupe GBH – pour ne pas le citer –, il faut se bagarrer et se faire entendre.

La Réunion étant une île, elle est bordée par la mer : on y produit donc du sel. Pourtant, on trouve chez GBH du sel en provenance de partout dans le monde, sauf de La Réunion. Il faut que cela cesse ! Nous sommes capables de produire du sel d’exception, du sel de chez nous, ayant des saveurs différentes.

Je vous parle du sel, mais il en va de même pour beaucoup d’autres denrées, par exemple les confitures et toutes sortes de produits d’exception qui sont primés au Salon de l’agriculture, mais qu’on ne trouve pas chez GBH. Je conteste cela.

Il faut réserver des parts de rayonnage à nos produits locaux. C’est une mesure de bon sens ; c’est ainsi que nous parviendrons à l’autonomie alimentaire.