Par conséquent, le déficit se reporte sur l’Acoss qui, bien que son plafond d’emprunt ait été augmenté, ne peut plus porter de tels montants, notamment parce qu’étant une caisse de trésorerie prévue pour porter les déficits de l’année en cours, elle emprunte sur des marchés de très court terme dont les taux d’intérêt sont souvent fluctuants.

Selon la Cour des comptes, la dette pesant sur l’Acoss est passée de 16,5 milliards d’euros en 2023 à 41,6 milliards d’euros en 2025, et elle devrait atteindre 113 milliards d’euros en 2028.

Il est donc nécessaire, sous réserve d’une trajectoire crédible de retour à l’équilibre – et nous avons des solutions pour permettre une telle trajectoire –, de revenir sur l’impossibilité de tout nouveau transfert de dette à la Cades afin de prendre en charge les déficits affectés à l’Acoss.

Par cet amendement d’appel, nous sonnons donc l’alarme et demandons au Gouvernement de mettre au plus vite à l’ordre du jour du Parlement l’examen d’un projet de loi organique autorisant un tel transfert.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis est, comme c’est l’usage, défavorable, ma chère collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Vous soulevez un sujet sérieux, madame la sénatrice, puisqu’il est question de notre capacité à lever de la trésorerie pour soutenir les dépenses de la sécurité sociale. Le présent projet de loi prévoit de relever le plafond d’emprunt de l’Acoss à 83 milliards d’euros, ce qui, au vu du déficit estimé, qui atteint déjà 60 milliards d’euros, paraît tout à fait nécessaire. La situation de la trésorerie de l’Acoss est donc en effet préoccupante.

Le transfert d’une partie de ce déficit à la Cades est une des options. Nous débattrons d’ailleurs de l’objectif d’amortissement de la Cades lors de l’examen de l’article 15 du présent texte.

Il reste que nous avons réfléchi à cette option qui, en tout état de cause, doit être soumise à l’avis du Conseil d’État en raison du caractère exceptionnel de ce type de mouvement, et assortie – ce qui n’est pas le plus simple – d’une trajectoire de retour à l’équilibre. Nous ne serons en effet crédibles que si nous parvenons à produire une trajectoire de redressement sérieuse des comptes de la sécurité sociale.

Les informations qui figureraient dans le rapport que vous appelez de vos vœux sont pour la plupart – si ce n’est dans leur intégralité – déjà disponibles, madame la sénatrice. J’estime donc qu’il ne constitue pas l’instrument idoine pour atteindre l’objectif que vous visez, d’autant que comme je l’indiquais, nous débattrons de ce sujet à l’article 15.

Pour ces raisons presque techniques, je ne puis qu’émettre un avis défavorable.

(M. Pierre Ouzoulias remplace Mme Sylvie Robert au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales sera défavorable de manière quasi systématique à tout amendement tendant à demander un rapport, pour une raison simple : ce texte comporte déjà soixante-dix demandes de rapport. Si nous émettons un avis favorable sur toutes les demandes de rapport, il faudra, à l’issue de l’examen du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, créer une administration spécifiquement chargée de la production de rapports.

Les rares rapports que nous demandons ne nous sont pas tous remis, ma chère collègue. Si nous en demandons plus, nous n’en aurons pas davantage, d’autant que les ministres ont bien d’autres choses à faire.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Vous savez bien que pour alerter, mais aussi pour débattre, nous avons besoin de nous fonder sur un rapport, monsieur le vice-président.

Si le relèvement d’un an à deux ans de la durée maximale d’emprunt de l’Acoss était une bonne mesure, je tiens à souligner que pour nécessaire qu’il soit, le relèvement du plafond d’emprunt de celle-ci à 83 milliards d’euros revient à avaliser que, en sus du besoin de trésorerie de la sécurité sociale, qui n’évolue que marginalement, l’Acoss prend en charge non seulement le déficit de l’exercice précédent, mais aussi celui de l’exercice en cours, sachant que nous n’arriverons pas à l’équilibre avant 2029.

C’est une solution de facilité qui nous fait prendre du retard, sachant qu’il nous faudra bien, tôt ou tard, adopter une loi organique. En faisant cela, nous saturons l’Acoss, de même que nous allons peut-être – nous y reviendrons – saturer la Cades, ce qui, devant l’ampleur des déficits à venir, pourrait nous conduire, demain, à prendre des mesures urgentes et non négociées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1313.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 4 bis (nouveau)

I. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;

2° À la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».

II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » – (Adopté.)

Article 5

I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

b) Les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382-2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. » ;

2° L’article L. 382-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1° Établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382-7, dans le respect d’un cadre financier déterminé par les représentants de l’État mentionnés au II du présent article ;

« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;

3° L’article L. 382-3-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 382-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

5° La première phrase de l’article L. 382-7 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l’association agréée mentionnée à l’article L. 382-2. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 382-14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».

II. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont supprimés ;

2° Les deux occurrences du mot : « , qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;

3° L’avant-dernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations et contributions dues. »

III. – Les contrats de travail du personnel de l’association agréée chargés, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’affiliation et du contrôle du champ de l’action sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026, à l’exception :

a) Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;

b) Des 2° et 5° du I et du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026.

M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, sur l’article.

Mme Monique de Marco. Le Sénat débat enfin de la réforme tant attendue du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, mes chers collègues.

Depuis plus de quarante ans, une injustice est en effet commise dans le silence. Loin de la vision idéaliste de l’éternel passionné, les artistes sont des travailleurs dont les droits doivent être protégés. Or, entre 1977 et 2019, l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), organisme anciennement chargé de la protection sociale des auteurs, n’a pas prélevé les cotisations d’assurance vieillesse de près de 190 000 artistes. Des auteurs, photographes, compositeurs, illustrateurs, écrivains, plasticiens qui créaient, déclaraient leur activité travaillée et pensaient cotiser découvrent aujourd’hui qu’ils n’ont pas la retraite à laquelle ils ont droit. Ce sont autant de vies appauvries, fragilisées.

À cette faute historique s’ajoutent les dysfonctionnements persistants de la sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA), héritière directe de l’Agessa, dont la Cour des comptes a sévèrement pointé l’opacité, la mauvaise gestion, les retards et l’absence de gouvernance démocratique.

Le système qui aurait dû protéger les artistes a, bien au contraire, contribué à leur précarisation. Des milliers d’artistes vivent aujourd’hui dans une grande fragilité après avoir travaillé, créé et contribué à notre patrimoine commun.

Pour comprendre les enjeux et les tensions suscitées par cette situation, j’ai auditionné les représentants des parties prenantes et suivi les débats à l’Assemblée nationale.

Si le texte issu de l’Assemblée nationale me paraissait cohérent et acceptable, certaines propositions du Sénat tendent à revenir sur le dispositif tel qu’il nous a été transmis, à rebours des attentes de ces artistes auteurs. Je défendrai donc pour ma part plusieurs amendements tendant à répondre à ces attentes.

M. le président. L’amendement n° 1816, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 382-1, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1816.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1234 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.

« La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs.

« Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 382-2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement vise à restaurer une disposition essentielle du régime social des artistes auteurs, à savoir la présence déterminante des organisations syndicales et professionnelles au sein de la commission d’affiliation et de recours amiable.

Le projet du Gouvernement visant à transférer l’intégralité de la compétence d’affiliation à l’Urssaf du Limousin et n’accordant de voix délibérative à aucune instance professionnelle, une telle disposition nous paraît indispensable.

Ce transfert efface en effet en pratique la participation des organisations syndicales, qui sont pourtant les seules à pouvoir apporter un regard éclairé sur les pratiques professionnelles, les réalités des métiers et les situations hybrides propres aux artistes auteurs.

Le droit actuel, tel qu’il résulte de l’esprit du code de la sécurité sociale, prévoit que l’affiliation peut être précédée de la consultation de commissions professionnelles composées de représentants des syndicats et des organisations professionnelles d’artistes.

Ces commissions ont toujours été un élément de sécurité juridique pour les artistes auteurs : leur contribution permet d’éviter les erreurs d’appréciation, les exclusions injustifiées et les interprétations restrictives du champ d’affiliation. En supprimant leur intervention, on substitue à un mécanisme de dialogue professionnel un processus purement administratif, déconnecté des métiers de la création.

Le risque est celui d’un affaiblissement majeur de la protection sociale, d’une hausse du nombre de contestations et d’un éloignement encore plus grand entre les artistes et leurs institutions sociales.

Cet amendement vise donc à créer un équilibre indispensable entre décisions administratives et expertise professionnelle. Son objet est simple, puisqu’il s’agit de maintenir, au cœur du régime, la voix des artistes auteurs eux-mêmes par le biais de leurs syndicats et organisations professionnelles. Sans cette garantie, l’affiliation risque de devenir une procédure mécanique, opaque, voire injuste.

M. le président. L’amendement n° 1719 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Monier, Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mme Matray, MM. Ros et Ziane, Mmes Artigalas et Bélim, MM. Cardon et Chaillou, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Tissot, Uzenat, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I – Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’association

par les mots :

l’organisme

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

une association

par les mots :

un organisme

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Cette association est saisie

par les mots :

Cet organisme est saisi

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Seule l’association agréée

par les mots :

Seul l’organisme agréé

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

Cette association est administrée

par les mots :

Cet organisme est administré

VI. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

de l’association agréée mentionnée

par les mots :

de l’organisme agréé mentionné

VII. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de l’association agréée

par les mots :

de l’organisme agréé

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Conformément aux préconisations de la Cour des comptes, l’article 5 prévoit le transfert de l’affiliation des artistes auteurs à l’Urssaf du Limousin.

Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait modifié le texte initial afin de préciser que le conseil d’administration du futur organisme de gestion des prestations sociales des artistes auteurs sera composé des représentants de ces derniers, de représentants des diffuseurs exploitant leurs œuvres, mais aussi de représentants de l’État.

Je salue également la création, par l’Assemblée nationale, d’une commission professionnelle.

J’en viens à l’objet du présent amendement, qui vise à préciser le statut juridique de ce nouvel organisme de gestion des prestations sociales des artistes auteurs. Le texte issu de l’Assemblée nationale octroie un statut associatif à cet organisme, statut extrêmement contraignant sur le plan juridique.

Or le modèle associatif expérimenté précédemment par une association agrée, l’Agessa, puis par la SSAA, s’est révélé absolument désastreux et sa gestion, lourde de conséquences pour les titulaires de droits qui, comme l’indiquait notre collègue Monique de Marco, ont été privés de droits de retraite, l’Agessa n’ayant pas appelé les cotisations de milliers d’entre eux.

Par cet amendement, nous souhaitons donc prévoir un statut souple pour ce futur organisme de gestion. Le terme d’« organisme » que je propose de retenir laisse toute latitude au pouvoir réglementaire, après concertation avec les titulaires de droits et d’éventuelles négociations, de déterminer le statut le plus idoine pour cette nouvelle structure.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1041 est présenté par Mmes de Marco, Souyris, Poncet Monge et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 1233 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

association

par le mot :

organisme

La parole est à Mme Monique de Marco, pour présenter l’amendement n° 1041.

Mme Monique de Marco. Dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale des artistes auteurs, il est prévu que le futur organisme gestionnaire du régime prenne la forme d’une association agréée par l’État.

Actuellement, le terme d’« association » ne figure pas dans le code de la sécurité sociale. Or on risque de figer le mode de gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs sur le long terme, en confiant celle-ci à un organisme qui n’a d’association que le nom…

Mes chers collègues, pouvez-vous me citer une seule association dont l’intégralité des membres du conseil d’administration est nommée par arrêté ministériel, sur le fondement d’un décret pris en Conseil d’État ? Le financement de la SSAA est contraire à l’article 6 de la loi de 1901. Il est paradoxal que l’on s’interdise de renommer cet organisme au nom de la liberté associative et que l’on prévoie dans le même temps, dans la loi et par décret, toute la composition de son conseil d’administration. Car ce n’est rien de moins que ce que nous apprêtons à faire aujourd’hui. C’est du Frankenstein : mi-association, mi-monstre… Soyons cohérents !

Une telle précision vise à conforter un bricolage institutionnel qui a déjà provoqué et qui provoque encore de graves dysfonctionnements – puisque la Cour des comptes en a encore relevé en juillet dernier. Lorsque l’on opte pour la forme associative, le contrôle de l’État ne suffit visiblement pas.

Pendant quatre décennies, l’organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs n’a pas émis d’appels de cotisations. Aujourd’hui, des milliers de personnes s’en trouvent fragilisées, et l’État a été condamné par la justice. Les artistes auteurs renoncent en outre à contacter la SSAA pour obtenir des informations : ils préfèrent contacter directement l’Urssaf. C’est pourquoi la Cour des comptes recommande de retirer son agrément à cet organisme.

Reconduire un organisme aussi défaillant sans une profonde réforme de sa gouvernance constituerait une grave erreur. Cela reviendrait à envoyer le message que l’État ne reconnaît pas ses torts et qu’il ne prend pas la mesure de la gravité des dysfonctionnements passés.

Pour ma part, je vous propose de suivre la voie de la sagesse, en reportant l’examen de la question de la gouvernance du futur organisme et en transférant sans attendre les missions d’affiliation et d’aide sanitaire et sociale à l’Urssaf.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 1233.

M. Fabien Gay. Notre amendement vise à rétablir la cohérence du régime général et à mettre fin à une dérive qui affaiblit depuis trop longtemps la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs. En effet, le législateur n’a jamais eu l’intention de limiter l’agrément à une association relevant du statut de la loi de 1901. Cette contrainte ne correspond en rien à la philosophie originelle du régime. L’imposer aujourd’hui reviendrait à créer une dérogation injustifiée par rapport aux autres organismes sociaux existants chargés d’un régime de sécurité sociale.

Nous connaissons par ailleurs les effets néfastes de la forme associative, puisque, durant des décennies, l’agrément des associations existantes a toujours engendré une gouvernance confuse, opaque et inefficace. Ces structures, constituées initialement comme des associations privées, n’ont jamais été conçues pour assurer des missions de service public aussi sensibles que l’affiliation, l’action sociale ou la protection sociale des artistes auteurs.

D’ailleurs, la Cour des comptes l’a montré sans ambiguïté. La SSAA, héritière directe de l’Agessa, cumule défaillances de gestion, retards, erreurs et souffre d’une incapacité structurelle à remplir correctement ses missions. La Cour a même été jusqu’à recommander le retrait de son agrément.

Or le dispositif actuel de l’article 5, en maintenant le terme d’« association », ouvre la voie à une reconduction déguisée de la SSAA, à la confirmation d’un même statut menant aux mêmes insuffisances. Les artistes auteurs font eux-mêmes part de leur inquiétude : pas plus aujourd’hui qu’hier, ils ne veulent que l’on puisse accorder un tel agrément à une association privée.

C’est pourquoi nous proposons d’en revenir à la dénomination plus large, neutre et conforme au droit commun d’« organisme » agréé, laquelle ne permet pas de figer un statut juridique donné ni, donc, d’en préjuger, et contribue au contraire à la fondation d’une structure réellement adaptée, un organisme social digne de ce nom, transparent, efficace et gouverné dans le respect des principes du régime général.

M. le président. L’amendement n° 1042, présenté par Mmes de Marco, Souyris, Poncet Monge et Ollivier, est ainsi libellé :