Présidence de M. Xavier Iacovelli
vice-président
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Financement de la sécurité sociale pour 2026
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, transmis en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2026 (projet n° 122, rapport n° 131, avis n° 126).
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre Ier de la deuxième partie, à l'article 11 quinquies.
DEUXIÈME PARTIE (SUITE)
Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'exercice 2026
TITRE Ier (SUITE)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Article 11 quinquies (nouveau)
I. – Au a de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du même code due à compter de l'exercice 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)
Article 11 sexies (nouveau)
I. – L'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-9. – I. – Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23- 2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23- 2.
« IV. – Pour l'application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
« V. – Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s'agissant des contrats en cours d'exécution, à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de leur prise d'effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l'issue d'une concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remise pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d'évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d'officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :
1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;
2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les spécialités génériques et leurs références ;
b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;
3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l'article L. 5125-23- 2 du code de la santé publique ;
b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.
II. – Pour l'application des plafonds mentionnés au I, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l'officine.
III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le comité économique des produits de santé.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l'impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.
VI. – Le présent article s'applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.
VII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Les officines de pharmacie constituent un maillon essentiel de la santé de proximité, en particulier dans les territoires ruraux et semi-urbains. Or, depuis plusieurs années, les politiques successives de réduction de marges et de plafonnement des remises fragilisent gravement ce réseau, déjà confronté à la fermeture de plus de 200 pharmacies par an.
L'arrêté du 4 août 2025, qui abaisse les plafonds de remises commerciales de 40 % à 30 % pour les médicaments génériques et à 15 % pour les biosimilaires, puis à 20 % toutes catégories confondues à compter de 2027, accentue cette pression économique.
Ces décisions, prises sans négociation réelle avec la profession, menacent directement la viabilité financière des officines indépendantes et la dispensation de proximité dans de nombreux territoires déjà marqués par la désertification médicale.
Les remises commerciales ne sont pas un avantage injustifié : elles représentent le socle économique du modèle officinal français et permettent de maintenir l'équilibre entre les laboratoires, les pharmaciens et l'assurance maladie, tout en contribuant à la régulation des prix des génériques.
Réduire ces marges, c'est fragiliser toute la chaîne du médicament et rendre la substitution, pourtant encouragée par les pouvoirs publics, économiquement dissuasive.
Cet amendement vise donc à rétablir des plafonds de remises réalistes et soutenables, en redonnant au Parlement sa compétence pleine et entière pour les fixer, chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Votre amendement concerne les grossistes-répartiteurs. Nous le savons tous, car nous le répétons depuis plusieurs années : les répartiteurs font face à un problème structurel, qui ne sera pas réglé par une baisse du taux de la première part de la contribution sur les ventes en gros.
Les grossistes-répartiteurs assurent le service public de la distribution du médicament.
Néanmoins, l'esprit de votre amendement est assez proche de celui de l'article 11 sexies. Je vous demande donc de le retirer : nous reconnaissons tous qu'il faut agir, mais la réponse à apporter est d'ordre structurel. Or vous proposez seulement réduire le taux de la première part de la contribution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne suis pas favorable à l'article 11 sexies. Je comprends bien les raisons qui en sont à l'origine : ce sont celles qui ont motivé la suspension de l'arrêté prévoyant une diminution des remises. En outre, je vous informe du lancement d'une mission sur l'ensemble du modèle économique des pharmacies.
Cet article vise à plafonner les remises. Le travail sur ce sujet débute : il me paraît délicat d'en fixer dès à présent les conclusions dans la loi !
Je suis donc défavorable à l'article 11 sexies et à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L'article 11 sexies tend à fixer le niveau des plafonds de remise dans la loi et à le relever, comme nous étions nombreux à le réclamer, aux côtés des pharmaciens d'officine, dès cet été. En effet, ces remises constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l'économie du médicament générique.
Pourtant, l'arrêté du 4 août 2025 avait abaissé les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 %, toutes catégories de médicaments confondues, à partir du 1er juillet 2027.
Alors que les maternités et les hôpitaux de proximité ferment et que les généralistes qui partent en retraite ne sont pas remplacés, la présence d'une pharmacie est devenue indispensable pour garantir à nos concitoyens l'accès aux soins. Les pharmaciens sont ainsi amenés à accomplir toujours plus d'actes médicaux, comme la vaccination, les dépistages rapides ou les conseils aux patients. Malheureusement, le rythme de fermetures de pharmacies atteint près de 300 cessations d'activité par an.
Il faut donc conserver cette disposition, tout en menant une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l'assurance maladie, afin d'en évaluer l'impact sur le marché des médicaments concernés.
Il y a aussi urgence à améliorer la lisibilité des études de pharmacie avant que les pénuries de pharmacies ne se transforment en pénurie de pharmaciens. Or, comme nous aurons l'occasion de le constater lors de l'examen du budget, rien n'est prévu en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 sexies.
(L'article 11 sexies est adopté.)
Article 11 septies (nouveau)
I. – L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d'affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d'euro par litre. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d'accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l'utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 135 rectifié est présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Lassarade, M. Sido, Mme Evren, MM. de Nicolaÿ, D. Laurent et Burgoa, Mme Gosselin, M. Séné, Mme Pluchet, MM. Genet et Bruyen, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Canayer, MM. Bacci et Saury, Mmes Joseph, P. Martin et Bellamy, M. Reynaud, Mme Gruny, MM. Pointereau, Piednoir, Panunzi, Brisson et Rietmann, Mme Dumont, M. Lefèvre, Mme Garnier et M. Sol.
L'amendement n° 621 est présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 1508 rectifié ter est présenté par MM. Le Rudulier, Khalifé, Rochette et H. Leroy.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l'amendement n° 135 rectifié.
M. Pierre Cuypers. L'article 11 septies est un contresens industriel, économique et juridique. Nous parlons ici d'une taxe qui ne protège ni la santé ni l'environnement, mais qui pénalise uniquement les producteurs français.
Une fois encore, ce texte nous entraîne vers un véritable suicide par la vertu : au nom d'une intention affichée comme vertueuse, nous ne faisons qu'affaiblir notre propre industrie ! Permettez-moi quelques explications techniques.
L'hexane n'est pas un additif : c'est un auxiliaire technologique utilisé pour extraire l'huile résiduelle après la première pression, sans laisser aucune trace ni résidu, puisqu'il n'est pas présent dans le produit final.
De plus, son usage est strictement encadré et surveillé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et par la Commission européenne, qui confirment qu'il n'existe pas de risque sanitaire avéré. Laissons donc la science faire son travail et respectons le cadre européen.
Sur le plan juridique, l'article 11 septies viole frontalement la directive 2009/32/CE, qui autorise et encadre strictement l'usage de l'hexane comme auxiliaire technologique.
La France ne peut pas interdire de facto un produit légalement fabriqué et commercialisé dans le marché intérieur et mondial. Une telle mesure serait contraire aux règles européennes et nous exposerait à un contentieux certain.
D'un point de vue économique, cette taxe ne frapperait qu'un seul pays : la France. Aucun autre producteur européen ou mondial ne serait concerné. C'est une distorsion de concurrence assumée, au détriment de notre propre industrie et de notre pays.
À l'heure où nous parlons d'autonomie alimentaire, taxer un outil de production autorisé en Europe et dans le monde est un contresens évident. Face à la concurrence européenne et mondiale, qui n'est pas soumise au même niveau de contraintes réglementaires, préservons la compétitivité de nos entreprises.
Cet article est une surtransposition de plus du droit européen.
M. le président. Cher collègue, il faut conclure.
M. Pierre Cuypers. Aussi, pour éviter une concurrence déloyale et dommageable, ainsi qu'une violation du droit européen, je vous propose de supprimer cet article. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l'amendement n° 621.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je n'ai rien à ajouter à l'excellent plaidoyer de notre collègue. Il s'agit également d'un amendement de suppression.
Nous ne sommes pas sans nous inquiéter de ce produit : en témoigne cet article, ajouté par l'Assemblée nationale. Cependant, nous faisons confiance aux autorités sanitaires : s'il faut durcir la réglementation, c'est à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de le faire.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 1508 rectifié ter.
M. Khalifé Khalifé. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Comme je l'avais fait devant les députés, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. J'entends l'argument de la rapporteure générale. Cependant, dès 2014, l'Anses recommandait aux femmes enceintes d'éviter toute exposition à l'hexane. Si nous devons en effet attendre que cette agence formule de nouvelles préconisations, il est déjà établi que l'hexane pourrait être un perturbateur endocrinien et constituer un risque pour le fœtus.
Laissons l'Anses faire son travail, sans ignorer cette première recommandation.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. La rapporteure générale propose de supprimer l'article 11 septies, ajouté par l'Assemblée nationale, au motif qu'une taxe ne serait pas le meilleur moyen de parvenir à un abandon progressif de l'hexane. Nous avons déjà longuement échangé hier sur le rôle et la place des taxes dans une logique de prévention.
Nous pouvons débattre du meilleur moyen de lutter contre l'utilisation de cette substance chimique, dérivée du pétrole ou du gaz naturel et utilisée dans l'industrie comme solvant d'extraction.
Cependant, la dangerosité de cette substance présente dans nombre de produits alimentaires, y compris dans des préparations pour bébés, devrait rendre légitimes des mesures plus fortes de la part des pouvoirs publics. Nous pourrions interdire, a minima, l'ensemble des produits présentant une trace d'hexane.
La taxe prévue à l'article 11 septies a l'avantage de s'inscrire dans une logique de pollueur-payeur, susceptible de modifier les comportements des entreprises.
J'en profite pour regretter l'irrecevabilité ayant frappé un amendement déposé par notre collègue Michelle Gréaume sur cet article.
L'article 11 septies vise à instaurer une contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises qui persistent à produire, importer ou commercialiser de l'hexane.
Pour rappel, l'hexane est classé parmi les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), et des travaux récents ont démontré qu'il était un facteur de risque de cancer de la prostate. Ainsi, Michelle Gréaume proposait, entre autres, une prise en charge par l'assurance maladie d'une analyse de sang tous les deux ans à partir de 50 ans grâce aux recettes de cette contribution.
Cet amendement s'inscrivait dans une logique de prévention. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler des perspectives de prévention offertes par ce projet de budget ! Mais j'entends que la compétitivité passe avant les questions de santé…
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 135 rectifié, 621 et 1508 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je rappelle que les amendements identiques nos 1396 rectifié et 1774 rectifié bis, ainsi que les amendements nos°1103 rectifié bis et 795 rectifié bis, déposés sur cet article, ont été réservés jusqu'après l'examen de l'article 12 undecies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1462 rectifié, présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub et MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern, Duffourg, Bleunven, Longeot et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les II, III, IV et VI de la section I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les chapitres 6 et 7 du titre 3 du livre I sont abrogés ;
2° Le titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« Titre IV
« Ressources
« Chapitre unique
« Art. L. 241-1. – I. – La couverture de l'ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnées au titre III du présent livre est assurée par une microtaxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par ces organismes.
« II. – L'assiette de cette microtaxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques ;
« III. – Le taux de la microtaxe sociale est fixé à 1,8 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la microtaxe sociale instituée par le présent amendement.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Michel Canévet propose la création d'une microtaxe sociale sur la base d'un taux de prélèvement de 1,8 % sur l'ensemble des paiements scripturaux, qui remplacerait, en volume et en valeur, les sommes prélevées au titre des cotisations sociales, salariales et patronales.
En effet, nous sommes tous attachés à garantir une sécurité sociale protectrice à nos concitoyens, mais celle-ci doit être financée. Alors que le déficit de la sécurité sociale atteint 23 milliards d'euros cette année, la situation devient intenable, notamment pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Or il est inacceptable de reporter ce problème sur les générations futures en finançant notre déficit par l'emprunt.
Cette situation révèle un véritable problème d'assiette pour des cotisations sociales de plus en plus élevées, qui doivent financer des besoins plus importants, en raison de l'allongement – fort heureux – de l'espérance de vie.
Nous devons également prendre en compte la réduction progressive du nombre de cotisants au regard des bénéficiaires. Sauf à altérer la compétitivité des entreprises françaises par l'accroissement continu des prélèvements sociaux, notre système doit impérativement évoluer.
Tel est le sens de cet amendement, présenté pour la quatrième année consécutive, qui vise à changer l'assiette du financement de notre protection sociale.
Beaucoup dénoncent la financiarisation excessive de notre économie : mettons-la donc à contribution pour financer l'intégralité de notre protection sociale et redonner de la compétitivité à nos entreprises.
M. le président. L'amendement n° 1447 rectifié, présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub et MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern, Duffourg, Bleunven, Longeot et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Après l'article L. 137-2, il est inséré un article L. 137-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 137-2-… Les contributions mentionnées au présent chapitre ne concernent pas la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2. » ;
2° Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Titre IV
« Ressources
« Chapitre unique
« Art. L. 240-1.- I. – La couverture de l'ensemble des dépenses prises en charge par l'organisme mentionné au chapitre 1er du titre II du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par cet organisme.
« II – L'assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques.
« III – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 0,25 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent article.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L'amendement n° 1447 rectifié est proche de l'amendement n° 1462 rectifié, puisqu'il tend simplement à supprimer les cotisations à l'assurance maladie en les remplaçant par une taxe sur les paiements scripturaux de 0,25 %.
Une telle mesure permettrait aux entreprises de réduire le coût du travail et les rendrait plus compétitives. Les augmentations de salaire seraient ainsi moins onéreuses, ce qui aurait un effet bénéfique sur le pouvoir d'achat.
Les défis que nous devons relever sont nombreux. Je pense en particulier à la baisse du nombre de cotisants au regard des bénéficiaires. En outre, l'arrivée de l'intelligence artificielle (IA), alliée à une robotisation accrue pour améliorer la productivité, risque d'avoir un impact sur l'emploi.
Il importe donc de trouver rapidement une autre source de financement de l'assurance maladie, plutôt que d'augmenter le taux des cotisations, déjà très élevé dans notre pays.


