« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 1° du présent II ;

« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

« 4° Aux apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 du code du travail.

« La réduction s'applique aux revenus d'activités mentionnés au premier alinéa du II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;

2° Au second alinéa du IV de l'article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

3° A l'article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

4° Au IV bis de l'article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

5° Au second alinéa du VI de l'article L. 752-3-2 et au second alinéa du VI de l'article L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

II. – À la seconde phrase du VII de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

III. – Au onzième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

IV. – Au 5 de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

V. – Le taux de la cotisation d'assurance maladie, fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

1° Rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n'excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VI. – Le taux de la cotisation d'allocations familiales, fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

1° Rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n'excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VII. – Le IX de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

VIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.

IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. Le présent amendement a pour objet de clarifier certaines dispositions, afin de tenir compte de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale – réduction générale et réductions proportionnelles des taux des cotisations maladie et famille –, qui s'appliquera à partir de 2026.

Par cette mesure de cohérence, nous entendons avant tout clarifier le périmètre des entreprises et des rémunérations éligibles à cette réduction, à droit constant.

Dans le même mouvement, l'amendement tend à préciser quels employeurs demeureront éligibles aux réductions proportionnelles supprimées par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En particulier, on remédierait au fait que, aux termes de cette suppression, tous les employeurs ne bénéficieront pas de la réduction générale unique nouvellement créée.

Ainsi, à droit inchangé, certains employeurs relevant des régimes spéciaux n'auraient plus bénéficié d'aucun allégement, dès lors que ces employeurs ne bénéficiaient, pour les rémunérations versées à leurs personnels statutaires, que des réductions maladie et famille – c'est le cas de la SNCF et de la RATP –, ou de la seule réduction famille – c'est le cas des industries électriques et gazières.

La hausse du coût du travail que cela entraînerait pour ces entreprises pourrait avoir des effets négatifs sur leur compétitivité, dans un contexte d'ouverture croissante à la concurrence, leurs compétiteurs bénéficiant quant à eux de la réduction générale dégressive unique.

Le présent amendement vise donc à maintenir les réductions proportionnelles maladie et ou famille pour ces seuls employeurs qui ne bénéficient pas de la réduction générale élargie. Cela permettrait en outre de rassembler l'ensemble des dérogations à la suppression des réductions proportionnelles famille et maladie dans un même article.

Enfin, le dispositif proposé comporte quelques mesures de cohérence rédactionnelle concernant le cumul de certaines exonérations avec les déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 951 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Cette réduction s'applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ainsi que les gains mentionnés au 1°, 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 242-1, sont inférieurs à un montant fixé par décret. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que des montants relatifs aux dispositifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 242-1, » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, sont ajoutés les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur et des montants relatifs aux dispositifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 242-1 mentionnée au I du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Les dispositifs de partage de la valeur grèvent les recettes. En effet, il a été démontré et documenté que la plupart d'entre eux se substituent à des augmentations de salaire.

En particulier, les dispositifs d'épargne salariale contribuent massivement à ce phénomène, tout en profitant plutôt aux salariés des grandes entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis : l'annexe 4 du présent projet de loi souligne elle-même que ces compléments se concentrent dans les grandes entreprises et les hauts salaires. On y comprend aussi que leur multiplication permet une baisse globale des prélèvements, puisque le taux effectif de cotisations et contributions de sécurité sociale chute d'année en année de façon importante du fait de ces substitutions.

Au total, le coût net des exemptions d'assiette relatives à l'actionnariat salarié est estimé à 3,7 milliards d'euros, toujours selon les annexes de ce PLFSS.

Afin d'atténuer – atténuer seulement ! – les pertes dues à ces exemptions, la dernière loi de financement de la sécurité sociale avait intégré la prime de partage de la valeur dans le calcul de la base pour la réduction générale dégressive.

Une telle mesure pourrait être étendue aux autres compléments de salaire relevant de la participation financière et de l'actionnariat d'État. Là encore, ce n'est pas nous qui le disons : cette fois, c'est la Cour des comptes.

Ainsi, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui ont permis d'atténuer quelque peu les pertes relatives à l'exemption d'assiettes de la PPV, la prime de partage de la valeur, cet amendement a pour objet d'intégrer des revenus liés à l'actionnariat salarié dans le calcul de la réduction générale dégressive, à compter du 1er janvier 2026. Le gain pour les comptes sociaux est estimé à 3 milliards d'euros.

Il s'agit d'empêcher un nouveau cadeau, après celui des exonérations.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 1170 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly et Silvani, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 1671 rectifié est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l'amendement n° 1170 rectifié.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous avons un problème majeur de clarté et d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens. On ne peut pas, d'un côté, affirmer que le déficit de notre modèle de protection sociale est structurel, et, de l'autre, continuer à en creuser le trou.

On peut s'accorder sur un point : ce n'est pas aux plus pauvres de compenser le manque de cotisation des plus riches. À gauche, en tout cas, c'est ce que nous pensons tous. Dans ces conditions, les réductions de cotisations des travailleurs les moins bien payés doivent être compensées en faisant cotiser davantage ceux qui gagnent davantage.

Ce n'est pas le choix retenu par la majorité sénatoriale ou par le Gouvernement. Pour autant, ce n'est pas le moment de réparer l'injustice fiscale par une aberration mathématique qui consiste à réduire les recettes de la sécurité sociale, alors que les besoins sont de plus en plus importants.

À la fin, ce sont les plus précaires qui subissent les conséquences de ce manque de recettes, en devant travailler plus longtemps avant d'accéder à la retraite, en devant payer plus cher leurs médicaments, en voyant les indemnités de l'assurance chômage réduites, etc.

Les groupes CRCE-K et SER proposent un entre-deux, à savoir la limitation des baisses de cotisations aux salaires équivalents à 2 SMIC. C'est déjà beaucoup, car le salaire socialisé participe à la protection sociale : c'est aussi du salaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 1671 rectifié.

Mme Annie Le Houerou. Il s'agit d'un amendement dont l'objet est commun aux groupes de gauche.

Nous avons eu ce débat l'année dernière, mais le gouvernement Bayrou a refusé le compromis dégagé au Sénat. Il a décidé de réduire les allégements avec un point de sortie à 3 Smic, soit 5 400 euros, c'est-à-dire plus de deux fois le salaire médian.

Pourtant, le coût des allégements généraux explose, et la réduction de ces dispositifs est d'autant plus nécessaire que ceux-ci ne sont pas efficaces après 1,6 Smic. La Cour des comptes indique que le manque à gagner des allégements généraux a atteint plus de 77 milliards d'euros en 2024 et appelle par conséquent à des mesures de régulation.

Par ailleurs, l'État déroge à la loi Veil et ne compense pas ces exonérations. La compensation des allégements généraux était considérée comme à peu près équilibrée jusqu'à la réforme de 2019. Aussi, dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025, la Cour des comptes chiffre-t-elle la sous-compensation du bandeau maladie à 5,5 milliards d'euros en 2024.

La sécurité sociale n'a pas à supporter le coût d'aides à l'emploi inefficaces, d'autant plus que leur suppression n'aurait pas d'impact sur le marché de l'emploi. En effet, les expériences internationales nous apprennent que la suppression des exonérations ne détruit pas les emplois existants. Ce mécanisme a donc été utilisé pour lutter contre l'âgisme en Suède, ce qui a pendant un temps favorisé l'emploi des jeunes de moins de 26 ans.

Aussi, en ce qui concerne l'éventuelle smicardisation des emplois, le rapport Bozio-Wasmer insiste : « L'existence de trappes à bas salaire est difficile à démontrer. De plus, les études concluent qu'aplanir la courbe des exonérations ne fonctionne pas. Il vaut mieux concentrer les efforts sur les bas salaires. »

C'est pourquoi les groupes de gauche proposent de fixer la sortie des allégements généraux à 2 Smic, soit 3 600 euros mensuels.

Mme la présidente. L'amendement n° 1681 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 140 % ».

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Je regrette d'avoir à défendre cet amendement avant que l'amendement n° 1671 rectifié ne soit mis aux voix, car je pense que celui-ci pourrait être adopté.

Il s'agit d'un amendement de repli qui vise à ramener à 2,4 Smic le point de sortie des exonérations de cotisations sociales.

Mme la présidente. L'amendement n° 1160 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité́ sociale est complété́ par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s'applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Je reviens sur la notion de cohérence, dont il a déjà été question. Comment prétendre financer durablement la sécurité sociale lorsque l'on réduit progressivement la part du capital dans son assiette, et ce alors même que la structure de répartition de la valeur créée se transforme profondément ?

Depuis 2024, ce sont environ 70 milliards d'euros de dividendes qui sont distribués chaque année par les entreprises du CAC 40. Ce chiffre n'est pas conjoncturel. Il s'inscrit dans une tendance longue, dans laquelle la dynamique du versement aux actionnaires est décorrélée de l'investissement productif et de la progression salariale.

Cette dissociation est abondamment documentée. Les données de concentration sont elles aussi établies : 1 % des ménages capte près de 96 % des dividendes distribués en France. Dans le même temps, les hôpitaux se voient rappeler l'exigence de rationalisation et les assurés sociaux se trouvent placés devant des arbitrages impossibles entre délai de prise en charge, renoncement aux soins et reste à charge.

Il faut regarder les choses en face : le problème réside dans l'assèchement progressif de ces ressources relativement aux capacités contributives du capital, pas dans la dépense sociale.

C'est pourquoi nous proposons de retirer le bénéfice de la réduction dégressive des cotisations patronales aux entreprises distribuant des dividendes supérieurs à 10 % du bénéfice imposable. Appelons cela une « mesure incitative », pour reprendre un vocabulaire plus familier à nos collègues libéraux. (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)

Si l'entreprise privilégie l'investissement, la montée en compétences, la recherche, la transition écologique, elle conserve l'allégement. Si elle privilégie le vol de la valeur au détriment de l'économie et du travail, elle doit contribuer à hauteur de la protection sociale qu'elle laisse aux autres la charge de financer.

Mme la présidente. L'amendement n° 1161 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Le premier alinéa de l'article L. 241-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 » sont remplacés par le montant : « 3 886 euros » ;

b) Les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, » sont remplacés par le montant : « 3 454 euros » ;

c) Les mots : « dans la limite de 2,25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3 886 euros ».

2° Le premier alinéa de l''article L. 241-6-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,3 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots: « qui ne peut être inférieur à 5 699 euros » ;

b) Les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, » sont remplacés par le montant : « et 3 454 euros » ;

c) Les mots : « dans la limite de 3,3 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 5 699 euros ».

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

a) Les mots : « le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % » sont remplacés par le montant : « 3 533 euros » ;

b) Les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont remplacés par le montant : « 3 603 euros ».

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à remplacer les exonérations en montant net plutôt qu'en proportion du Smic.

Cette mesure est inspirée de l'article intitulé « Dégonflement des engagements de cotisation » de Clément Carbonnier, dans lequel ce professeur de l'université Paris I formule une proposition originale sur la réduction des allégements de cotisations sociales. Il invite à dégonfler progressivement les allégements en modifiant le barème et en fixant ce dernier sur un montant en euros plutôt qu'en proportion du Smic.

Plutôt que de tenter de réduire les allégements en fixant un barème sur les années les plus favorables pour l'inflation, M. Carbonnier suggère de laisser les salaires se décaler vers le haut du barème au fur et à mesure de l'inflation. Ainsi, les exonérations s'éteindront petit à petit vers le bas.

Pour ne pas entraîner de choc pour les entreprises, nous avons veillé à rester le plus fidèle possible au barème quand nous les avons remplacés par des montants numéraires.

Ainsi, les allégements de cotisation de l'assurance maladie s'appliqueraient en dessous de 3 886 euros et en dessous de 5 699 euros pour l'application du bandeau famille. Ces montants permettraient aussi de gagner en lisibilité pour les entreprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 940 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,25 » sont remplacées par le nombre : « 2 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2 ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il s'agit de limiter le champ d'application de l'allégement des cotisations familiales et maladies aux salaires inférieurs ou égaux à 2 Smic.

J'aime bien citer les études, car cela permet de connaître l'état du consensus ! Or selon une étude de 2019 du Conseil d'analyse économique, « les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés […] n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité ». Et les auteurs de conclure : « Nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 Smic. »

En d'autres termes, les exonérations de cotisations sociales n'ont aucun effet probant sur l'emploi ou sur la compétitivité au-delà de 2 Smic.

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la réforme des exonérations de cotisations, qui faisait suite au rapport Bozio-Wasmer, n'a qu'imparfaitement corrigé la dynamique des exonérations de cotisations sociales.

Selon le dernier rapport du Groupe d'experts Smic, si le scénario de lissage des exonérations retenues entraîne des économies, il est néfaste pour l'emploi. Ce consensus a été démontré par Antoine Bozio et Étienne Wasmer dans leur rapport établissant un état de l'art de la recherche sur les politiques d'exonération de cotisations sociales en France et en Europe : ils ne parviennent pas à démontrer en France un effet des exonérations de cotisations sur l'emploi au-delà d'un certain seuil.

Enfin, l'évaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, d'investissement, d'emploi et de salaires n'a pas permis de conclure à de réels effets sur l'emploi.

En conséquence, il est grand temps de limiter ces exonérations aux salaires inférieurs ou égaux à 2 Smic.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?