M. Michel Masset. Cet amendement tend à attribuer aux départements 0,2 point de CSG, soit environ 3,5 milliards d’euros, sans modifier l’assiette ni le taux de cette contribution.
L’objectif est simple : donner aux départements des ressources qui soient, enfin, à la hauteur des charges sociales qu’ils assument depuis de longues années sans transfert financier correspondant, alors que toutes les compétences leur ont été progressivement attribuées par l’État : autonomie, handicap, protection de l’enfance, insertion… Ces politiques pèsent de plus en plus lourd, et chacun constate que leur financement repose sur un modèle devenu fragile.
Cette affectation d’une part de CSG est une mesure de justice territoriale, qui reconnaît le rôle indispensable des départements dans les solidarités du quotidien et leur donne les moyens de continuer à assumer toutes leurs compétences dans de bonnes conditions.
Mme la présidente. L’amendement n° 973 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1128 rectifié bis, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier et MM. Capus, Chasseing, Chevalier, Grand, V. Louault et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au g, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au d, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – L’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131-8 du même code. »
IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
V. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2027.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Mes chers collègues, je présente un amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin, qui vous prie d’excuser son absence.
Mme Paoli-Gagin propose que l’État assume, à parité avec les départements, la charge croissante de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). On garantirait ainsi la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.
Les sommes versées par les départements au titre de l’APA et de la PCH ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.
En dépit de cette évolution, en 2024, la compensation offerte par l’État aux départements pour ces deux allocations ne couvrait respectivement que 43,5 %, pour l’APA, et 30 %, pour la PCH, des dépenses engagées. Face à la situation budgétaire fortement dégradée des départements, un partage de ces dépenses est pourtant indispensable.
Le présent amendement vise à corriger cette anomalie, car la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les départements la charge de l’APA et de la PCH. À défaut de pouvoir augmenter directement le concours de l’État, il tend à rediriger vers les départements une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
Ce transfert de CSG vers les départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 point en 2027, soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard d’euros au total.
Il s’agit bien d’un transfert et non d’une hausse de taux. Cette proposition est donc sans effet sur les recettes globales de CSG perçues par les administrations publiques.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 419 rectifié quinquies est présenté par MM. Roux et Gold, Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mmes Pantel et Girardin.
L’amendement n° 441 rectifié quinquies est présenté par Mme Antoine, MM. Menonville, Pillefer et Anglars, Mmes Billon et Canayer, MM. Chaize et Courtial, Mmes L. Darcos et Demas, M. Houpert, Mme Housseau, MM. H. Leroy, Levi et Mizzon, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. Panunzi et Mmes Perrot, Romagny, Sollogoub et Vérien.
L’amendement n° 869 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand, Laménie, Capus, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Iacovelli et Folliot et Mme Aeschlimann.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;
2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° 419 rectifié quinquies.
Mme Sophie Briante Guillemont. La protection de l’enfance n’est pas une variable d’ajustement budgétaire : c’est une mission régalienne et un devoir de la République.
Il est à cet égard intéressant de constater que la Suède et l’Allemagne financent ces missions via un fonds dédié, ce qui n’est pas le cas en France, où ce sont les départements qui financent aujourd’hui une large part de la protection de l’enfance, et ce sans hausse correspondante de leurs ressources.
Ce déséquilibre, devenu structurel, fragilise la continuité même de la prise en charge de ces enfants. Face à ce problème, il faut conforter la capacité des départements à agir pour sécuriser l’avenir de 400 000 jeunes, dont certains connaissent une souffrance et une errance réelles. C’est une demande récurrente des départements, et nous ne pouvons pas tourner le dos à ces appels, à moins d’assumer collectivement les drames humains qui s’annoncent.
Par cet amendement, que nous considérons comme équilibré, responsable et urgent, et dont le dépôt s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des travaux parlementaires qui se sont succédé sur le sujet, nous proposons de réorienter une fraction marginale de la CSG vers un besoin prioritaire, la protection de l’enfance, sans pour autant remettre en cause les autres prestations sociales. En effet, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) conserverait, bien évidemment, l’essentiel de ses ressources.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° 441 rectifié quinquies.
M. Bernard Pillefer. Cet amendement de ma collègue Jocelyne Antoine vise à renforcer les moyens alloués à la protection de l’enfance, en affectant une part de la CSG aux départements, pour qu’ils puissent financer correctement leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance (ASE).
Cette réserve d’une part de la CSG, sans hausse de taux, permettrait de compenser les carences de l’État en matière d’offre médico-sociale, qui causent le transfert vers l’ASE de nombreux mineurs et jeunes majeurs, faute d’une réponse adaptée à leur situation de handicap, et ce malgré les notifications de décision d’orientation envoyées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Concrètement, le dispositif proposé consiste à transférer aux départements une part des recettes de CSG depuis la Cnaf, à hauteur d’environ 700 millions d’euros.
Il est logique que la branche famille contribue à la politique de protection de l’enfance ; la Cnaf a d’ailleurs affiché un excédent de plus de 1 milliard d’euros en 2024, et la branche devrait rester excédentaire, à hauteur de 700 millions d’euros, en 2026.
Aujourd’hui, l’absence d’une offre médico-sociale suffisante constitue un motif d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, ce qui ne fournit pas une réponse adaptée à l’enfant et constitue un phénomène de déport vers les départements. De plus, ceux-ci se retrouvent à devoir assurer seuls la prise en charge d’enfants exclus des établissements médico-sociaux par une décision unilatérale des directions de ces derniers.
Cette carence de l’offre constitue un transfert de charges de l’État vers les départements, qui se retrouvent contraints de créer des dispositifs spécifiques particulièrement coûteux.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l’amendement n° 869 rectifié ter.
Mme Corinne Bourcier. Par cet amendement, ma collègue Marie-Claude Lermytte, qui s’excuse de son absence aujourd’hui, nous appelle à renforcer les moyens alloués à la protection de l’enfance. Notre collègue Bernard Pillefer l’a très bien défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 1086 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Pointereau, Lefèvre, Chaize, D. Laurent et H. Leroy, Mmes Garnier et Canayer, MM. Piednoir et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Saury et P. Martin, Mme Lassarade, M. Panunzi, Mmes Evren et Di Folco, M. Delia et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I et le II de l’article L. 241-13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail.
« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;
2° Au second alinéa du IV de l’article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
3° À l’article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
4° Au IV bis de l’article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
5° Au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 et au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
II. – À la seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III. – Au onzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
IV. – Au 5 de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V. – Le taux de la cotisation d’assurance maladie, fixé en application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI. – Le taux de la cotisation d’allocations familiales, fixé en application de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII. – Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
VIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.
IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Lassarade.
Mme Florence Lassarade. Le présent amendement a pour objet de clarifier certaines dispositions, afin de tenir compte de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale – réduction générale et réductions proportionnelles des taux des cotisations maladie et famille –, qui s’appliquera à partir de 2026.
Par cette mesure de cohérence, nous entendons avant tout clarifier le périmètre des entreprises et des rémunérations éligibles à cette réduction, à droit constant.
Dans le même mouvement, l’amendement tend à préciser quels employeurs demeureront éligibles aux réductions proportionnelles supprimées par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En particulier, on remédierait au fait que, aux termes de cette suppression, tous les employeurs ne bénéficieront pas de la réduction générale unique nouvellement créée.
Ainsi, à droit inchangé, certains employeurs relevant des régimes spéciaux n’auraient plus bénéficié d’aucun allégement, dès lors que ces employeurs ne bénéficiaient, pour les rémunérations versées à leurs personnels statutaires, que des réductions maladie et famille – c’est le cas de la SNCF et de la RATP –, ou de la seule réduction famille – c’est le cas des industries électriques et gazières.
La hausse du coût du travail que cela entraînerait pour ces entreprises pourrait avoir des effets négatifs sur leur compétitivité, dans un contexte d’ouverture croissante à la concurrence, leurs compétiteurs bénéficiant quant à eux de la réduction générale dégressive unique.
Le présent amendement vise donc à maintenir les réductions proportionnelles maladie et ou famille pour ces seuls employeurs qui ne bénéficient pas de la réduction générale élargie. Cela permettrait en outre de rassembler l’ensemble des dérogations à la suppression des réductions proportionnelles famille et maladie dans un même article.
Enfin, le dispositif proposé comporte quelques mesures de cohérence rédactionnelle concernant le cumul de certaines exonérations avec les déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires.
Mme la présidente. L’amendement n° 951 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ainsi que les gains mentionnés au 1°, 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, sont inférieurs à un montant fixé par décret. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que des montants relatifs aux dispositifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, sont ajoutés les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur et des montants relatifs aux dispositifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 mentionnée au I du présent article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Les dispositifs de partage de la valeur grèvent les recettes. En effet, il a été démontré et documenté que la plupart d’entre eux se substituent à des augmentations de salaire.
En particulier, les dispositifs d’épargne salariale contribuent massivement à ce phénomène, tout en profitant plutôt aux salariés des grandes entreprises. Ce n’est pas moi qui le dis : l’annexe 4 du présent projet de loi souligne elle-même que ces compléments se concentrent dans les grandes entreprises et les hauts salaires. On y comprend aussi que leur multiplication permet une baisse globale des prélèvements, puisque le taux effectif de cotisations et contributions de sécurité sociale chute d’année en année de façon importante du fait de ces substitutions.
Au total, le coût net des exemptions d’assiette relatives à l’actionnariat salarié est estimé à 3,7 milliards d’euros, toujours selon les annexes de ce PLFSS.
Afin d’atténuer – atténuer seulement ! – les pertes dues à ces exemptions, la dernière loi de financement de la sécurité sociale avait intégré la prime de partage de la valeur dans le calcul de la base pour la réduction générale dégressive.
Une telle mesure pourrait être étendue aux autres compléments de salaire relevant de la participation financière et de l’actionnariat d’État. Là encore, ce n’est pas nous qui le disons : cette fois, c’est la Cour des comptes.
Ainsi, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui ont permis d’atténuer quelque peu les pertes relatives à l’exemption d’assiettes de la PPV, la prime de partage de la valeur, cet amendement a pour objet d’intégrer des revenus liés à l’actionnariat salarié dans le calcul de la réduction générale dégressive, à compter du 1er janvier 2026. Le gain pour les comptes sociaux est estimé à 3 milliards d’euros.
Il s’agit d’empêcher un nouveau cadeau, après celui des exonérations.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 1170 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly et Silvani, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 1671 rectifié est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 1170 rectifié.