Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je ne sais pas si nous sommes face à de la plomberie ou à du bricolage… Je voudrais simplement rappeler un élément, sous le contrôle de ma collègue rapporteure pour la branche autonomie.

De fait, pour 2026, le débat porte sur le financement de la sécurité sociale. Bien sûr, la question des charges des départements se pose, mais ce qui doit nous importer en premier lieu est le financement de la branche autonomie, dont le déficit prévu dépasse 1,7 milliard d'euros. Or, si ces amendements étaient rejetés, il serait porté au-delà de 3 milliards d'euros.

Je vous mets donc en garde, mes chers collègues : en conservant cet article dans le texte, ce n'est pas un transfert de moyens que vous garantissez : c'est un transfert de déficit, un alourdissement du déficit de la sécurité sociale.

M. Martin Lévrier. La droite est très cohérente…

Mme Émilienne Poumirol. Il fallait accepter nos propositions de recettes !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 625 et 1058 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 44 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 274
Pour l'adoption 196
Contre 78

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 12 bis est supprimé.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je ne prends pas la parole pour ajouter quoi que ce soit à la discussion en cours, dont je rappellerai seulement que nous l'avons non pas depuis 2012, mais depuis 2008…

Simplement, madame la présidente, je vous demande de bien vouloir nous octroyer une suspension de séance d'une vingtaine de minutes, afin que la rapporteure générale, la rapporteure pour la branche vieillesse et moi-même puissions nous réunir et travailler sur quelques sujets importants.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Après l'article 12 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 799 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Grosvalet, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 972 rectifié ter est présenté par MM. G. Blanc, Dossus et Jadot.

L'amendement n° 1710 rectifié est présenté par Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux I, II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

« a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« -0,91 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -0,64 pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,89 pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,90 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« -4,06 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -4,96 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -2,54 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,79 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,14 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,17 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« c) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,20 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,40 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,42 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« d) À l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,41 % ;

« e) À la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,38 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,80 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,77 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -1,99 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -1,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -1,98 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,86 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -1,94 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ;

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,40 %. »

b) le 3° bis est abrogé ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 241-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 799 rectifié ter.

M. Michel Masset. Par cet amendement, Maryse Carrère, présidente du groupe du RDSE, propose un dispositif équilibré et durable de soutien aux finances des départements, dont chacun mesure aujourd'hui la fragilité.

Ce dispositif repose sur deux leviers complémentaires.

Le premier consiste à transférer aux départements 0,4 point de CSG, soit environ 7 milliards d'euros, sans modifier l'assiette ni le taux de cette contribution. Cette réaffectation permettra de renforcer immédiatement leurs ressources, afin qu'ils assument des dépenses sociales dynamiques et difficilement compressibles.

Le second consiste à compenser intégralement cette évolution pour les organismes de sécurité sociale concernés par la suppression des exonérations de cotisations sociales au-delà de 2 Smic. Les économies attendues, de l'ordre de 7 milliards d'euros également, garantiront la neutralité financière du dispositif pour l'ensemble de la sécurité sociale.

Cela constitue une solution cohérente permettant de renforcer de manière immédiate et durable les moyens des départements, tout en préservant l'équilibre général de notre système de financement social.

Mme la présidente. L'amendement n° 972 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l'amendement n° 1710 rectifié.

Mme Catherine Conconne. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 800 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Grosvalet, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 973 rectifié ter est présenté par MM. G. Blanc, Dossus et Jadot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux 1° et 3° du » sont remplacées par le mot : « au » :

2° Au douzième alinéa, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » et les références : « , au II et au III bis » sont supprimées ;

3° Au treizième alinéa, le taux : « 0,68 % » est remplacé par le taux : « 0,66 % » ;

4° Après le treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« -0,92 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,93 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,92 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

5° Au quinzième alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,16 % » ;

6° Au seizième alinéa, le taux : « 5,30 % » est remplacé par le taux : « 5,13 % » ;

7° Au dix-septième alinéa, le taux : « 2,72 % » est remplacé par le taux : « 2,63 % » ;

8° Au dix-huitième alinéa, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

9° Au dix-neuvième alinéa, le taux : « 1,27 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;

10° Au vingtième alinéa, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % » ;

11° Le vingt et unième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« c) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de :

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -0,21 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -0,43 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -0,44 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

12° Au vingt-deuxième alinéa, le taux : « 1,47 % » est remplacé par le taux : « 1,44 % » ;

13° Le vingt-troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« e) À la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant au taux de :

« -6,53 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,87 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -2,85 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

14° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la part correspondant au taux de :

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour la contribution mentionnée au 2° du même I ;

« -2,01 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

« -2,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« -1,97 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

« -2,02 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8 ; »

15° Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux départements et la Métropole de Lyon, pour la part correspondant au taux de 0,20 % ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 800 rectifié ter.

M. Michel Masset. Cet amendement tend à attribuer aux départements 0,2 point de CSG, soit environ 3,5 milliards d'euros, sans modifier l'assiette ni le taux de cette contribution.

L'objectif est simple : donner aux départements des ressources qui soient, enfin, à la hauteur des charges sociales qu'ils assument depuis de longues années sans transfert financier correspondant, alors que toutes les compétences leur ont été progressivement attribuées par l'État : autonomie, handicap, protection de l'enfance, insertion… Ces politiques pèsent de plus en plus lourd, et chacun constate que leur financement repose sur un modèle devenu fragile.

Cette affectation d'une part de CSG est une mesure de justice territoriale, qui reconnaît le rôle indispensable des départements dans les solidarités du quotidien et leur donne les moyens de continuer à assumer toutes leurs compétences dans de bonnes conditions.

Mme la présidente. L'amendement n° 973 rectifié ter n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1128 rectifié bis, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier et MM. Capus, Chasseing, Chevalier, Grand, V. Louault et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – L'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du 1° du III de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article L. 131-8 du même code. »

IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

V. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2027.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Mes chers collègues, je présente un amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin, qui vous prie d'excuser son absence.

Mme Paoli-Gagin propose que l'État assume, à parité avec les départements, la charge croissante de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). On garantirait ainsi la cohérence et la pérennité du financement de la perte d'autonomie et du handicap.

Les sommes versées par les départements au titre de l'APA et de la PCH ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

En dépit de cette évolution, en 2024, la compensation offerte par l'État aux départements pour ces deux allocations ne couvrait respectivement que 43,5 %, pour l'APA, et 30 %, pour la PCH, des dépenses engagées. Face à la situation budgétaire fortement dégradée des départements, un partage de ces dépenses est pourtant indispensable.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie, car la solidarité nationale exige que l'État partage à égalité avec les départements la charge de l'APA et de la PCH. À défaut de pouvoir augmenter directement le concours de l'État, il tend à rediriger vers les départements une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.

Ce transfert de CSG vers les départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 point en 2027, soit environ 650 millions d'euros à chaque fois, donc 1,3 milliard d'euros au total.

Il s'agit bien d'un transfert et non d'une hausse de taux. Cette proposition est donc sans effet sur les recettes globales de CSG perçues par les administrations publiques.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 419 rectifié quinquies est présenté par MM. Roux et Gold, Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mmes Pantel et Girardin.

L'amendement n° 441 rectifié quinquies est présenté par Mme Antoine, MM. Menonville, Pillefer et Anglars, Mmes Billon et Canayer, MM. Chaize et Courtial, Mmes L. Darcos et Demas, M. Houpert, Mme Housseau, MM. H. Leroy, Levi et Mizzon, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. Panunzi et Mmes Perrot, Romagny, Sollogoub et Vérien.

L'amendement n° 869 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand, Laménie, Capus, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Iacovelli et Folliot et Mme Aeschlimann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l'amendement n° 419 rectifié quinquies.

Mme Sophie Briante Guillemont. La protection de l'enfance n'est pas une variable d'ajustement budgétaire : c'est une mission régalienne et un devoir de la République.

Il est à cet égard intéressant de constater que la Suède et l'Allemagne financent ces missions via un fonds dédié, ce qui n'est pas le cas en France, où ce sont les départements qui financent aujourd'hui une large part de la protection de l'enfance, et ce sans hausse correspondante de leurs ressources.

Ce déséquilibre, devenu structurel, fragilise la continuité même de la prise en charge de ces enfants. Face à ce problème, il faut conforter la capacité des départements à agir pour sécuriser l'avenir de 400 000 jeunes, dont certains connaissent une souffrance et une errance réelles. C'est une demande récurrente des départements, et nous ne pouvons pas tourner le dos à ces appels, à moins d'assumer collectivement les drames humains qui s'annoncent.

Par cet amendement, que nous considérons comme équilibré, responsable et urgent, et dont le dépôt s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des travaux parlementaires qui se sont succédé sur le sujet, nous proposons de réorienter une fraction marginale de la CSG vers un besoin prioritaire, la protection de l'enfance, sans pour autant remettre en cause les autres prestations sociales. En effet, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) conserverait, bien évidemment, l'essentiel de ses ressources.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l'amendement n° 441 rectifié quinquies.

M. Bernard Pillefer. Cet amendement de ma collègue Jocelyne Antoine vise à renforcer les moyens alloués à la protection de l'enfance, en affectant une part de la CSG aux départements, pour qu'ils puissent financer correctement leurs dépenses d'aide sociale à l'enfance (ASE).

Cette réserve d'une part de la CSG, sans hausse de taux, permettrait de compenser les carences de l'État en matière d'offre médico-sociale, qui causent le transfert vers l'ASE de nombreux mineurs et jeunes majeurs, faute d'une réponse adaptée à leur situation de handicap, et ce malgré les notifications de décision d'orientation envoyées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Concrètement, le dispositif proposé consiste à transférer aux départements une part des recettes de CSG depuis la Cnaf, à hauteur d'environ 700 millions d'euros.

Il est logique que la branche famille contribue à la politique de protection de l'enfance ; la Cnaf a d'ailleurs affiché un excédent de plus de 1 milliard d'euros en 2024, et la branche devrait rester excédentaire, à hauteur de 700 millions d'euros, en 2026.

Aujourd'hui, l'absence d'une offre médico-sociale suffisante constitue un motif d'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance, ce qui ne fournit pas une réponse adaptée à l'enfant et constitue un phénomène de déport vers les départements. De plus, ceux-ci se retrouvent à devoir assurer seuls la prise en charge d'enfants exclus des établissements médico-sociaux par une décision unilatérale des directions de ces derniers.

Cette carence de l'offre constitue un transfert de charges de l'État vers les départements, qui se retrouvent contraints de créer des dispositifs spécifiques particulièrement coûteux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l'amendement n° 869 rectifié ter.

Mme Corinne Bourcier. Par cet amendement, ma collègue Marie-Claude Lermytte, qui s'excuse de son absence aujourd'hui, nous appelle à renforcer les moyens alloués à la protection de l'enfance. Notre collègue Bernard Pillefer l'a très bien défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 1086 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Pointereau, Lefèvre, Chaize, D. Laurent et H. Leroy, Mmes Garnier et Canayer, MM. Piednoir et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Saury et P. Martin, Mme Lassarade, M. Panunzi, Mmes Evren et Di Folco, M. Delia et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 241-13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, versés :

« 1° Aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail, à l'exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;