Mme la présidente. L'amendement n° 1827, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

l'accès direct aux consultations infirmières mentionnées

par les mots :

la prise en charge directe des patients mentionnée

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. « Le Gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. » Au Sénat, nous avons pris bonne note des propos de M. le Premier ministre. Mais encore faut-il que les lois votées par le Parlement soient appliquées et que l'intention du législateur soit respectée.

Au travers de la loi du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, nous avons appelé très clairement le Gouvernement à revaloriser les tarifs des actes infirmiers, ce qui n'a pas été fait depuis 2009.

Je comprends, en lisant le rapport de la commission, que des négociations ont été entamées en juillet dernier avec les représentants syndicaux des infirmiers libéraux.

Madame la ministre, pouvez-vous nous présenter l'état de ces négociations et les efforts que le Gouvernement est prêt à faire pour revaloriser ces actes ?

Par ailleurs, nous avons été alertés par les organisations infirmières sur le projet de décret d'application de la loi de 2025. Ces dernières redoutent notamment une réduction du rôle propre des infirmiers, de leurs missions de prévention et des consultations infirmières. En outre, elles voient avec inquiétude se profiler la disparition d'une approche fondée sur les missions.

Quelles consultations le Gouvernement mène-t-il avec les organisations représentatives pour que l'intention du législateur soit respectée dans l'application de cette loi ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1827.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1828, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

infirmier

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à retirer du périmètre du rapport la définition du rôle propre de l'infirmier, ainsi que la liste des actes et des soins qu'il est habilité à réaliser.

Le décret d'application de l'article 1er de la loi sur la profession d'infirmier, qui en cours de préparation, précisera sûrement ces éléments. Puisque ce décret sera publié avant l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il n'est pas pertinent de conserver ces éléments dans le rapport demandé, lequel sera rendu bien plus tard.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Il s'agit d'un avis favorable, madame la présidente.

Madame Souyris, je vous confirme que le décret a été validé par le Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) et qu'il paraîtra très prochainement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1828.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 nonies, modifié.

(L'article 21 nonies est adopté.)

Article 21 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 22

Article 21 decies (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d'une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d'un médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d'un médecin, d'un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d'un infirmier, d'un pharmacien et d'un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de celle-ci en vue d'une éventuelle généralisation.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Henno.

L'amendement n° 401 rectifié bis est présenté par Mmes Lassarade et Richer, MM. Panunzi et H. Leroy, Mme de La Provôté, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Burgoa et Houpert, Mme Aeschlimann, MM. D. Laurent, Anglars, Margueritte, Cambon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat, M. de Nicolaÿ, Mme Lermytte et MM. Duplomb et J.M. Boyer.

L'amendement n° 482 rectifié bis est présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, MM. Sol et Somon et Mme Micouleau.

L'amendement n° 664 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 830 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guiol, Masset et Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 1566 rectifié bis est présenté par Mme Sollogoub, MM. Dhersin et Mizzon, Mmes Billon et Guidez et MM. Duffourg et Rochette.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 92.

M. Olivier Henno. Cet amendement vise à supprimer l'article 21 decies, qui autorise la désignation d'une équipe de soins traitante en lieu et place du médecin traitant.

Je comprends bien l'objectif visé, à savoir renforcer l'accès aux soins, mais le dispositif proposé à cette fin n'est pas le bon. Nous considérons notamment que l'équipe de soins traitante est une notion hybride qui entraînerait de la confusion.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l'amendement n° 401 rectifié bis.

Mme Florence Lassarade. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 482 rectifié bis.

M. Jean Sol. Il est également défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 664.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l'amendement n° 1566 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92, 401 rectifié bis, 482 rectifié bis, 664, 830 rectifié bis et 1566 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 21 decies est supprimé et les amendements nos 1567 rectifié, 1445 rectifié et 568 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos 292 rectifié ter et 554 rectifié bis, n'ont plus d'objet.

Article 21 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l'article 22

Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-36 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161-36. – Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 sont tenus d'assurer, pour les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du présent code et à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d'une part, à la prise en charge des soins, des produits et des prestations et, d'autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d'assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« En retour, l'organisme d'assurance maladie complémentaire communique à l'établissement, par voie électronique, aux fins d'information du patient et de facturation, la part des dépenses qu'il prend en charge et dont il assure le paiement à l'établissement. » ;

2° (Supprimé)

3° Les trois derniers alinéas du I de l'article L. 162-23 sont supprimés ;

4° L'article L. 162-23-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1, par ces établissements.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Ce coefficient s'applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;

4° bis (nouveau) À la fin du II de l'article L. 162-23-6, les mots : « , dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article L. 162-23 » sont supprimés ;

5° Le I de l'article L. 162-23-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162-22, », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22 » ;

b) (Supprimé)

6° L'article L. 162-25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :

« 1° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

« 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;

7° L'article L. 174-2-1 devient l'article L. 162-27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce remboursement est effectué sur la base d'une facturation par l'établissement à la caisse susmentionnée ou, pour les prestations d'hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d'une valorisation des données d'activité transmises en application de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l'activité. » ;

8° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12 et au septième alinéa de l'article L. 174-15, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 6133-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 » sont supprimés ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. » ;

d) Après le mot : « membres », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 6145-9, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».

III. – Le III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Les D et H sont abrogés.

IV. – L'article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Mme la présidente. L'amendement n° 1451 rectifié, présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville et Kern, Mmes Vermeillet, Patru, Romagny et Saint-Pé et MM. Dhersin, Duffourg et Longeot, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet a pour objet de préserver la transparence du financement hospitalier.

L'alinéa 6 de l'article 22 supprime la distinction obligatoire, au sein de l'objectif national de dépenses de soins médicaux et de réadaptation (ODSMR), entre la dotation pour missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation (Migac) et les dépenses de molécules onéreuses, que le Gouvernement fixe annuellement.

Cette suppression, sous couvert de simplification, aurait pour effet de rendre opaque la répartition des ressources, au moment même où le déficit de l'assurance maladie exige au contraire une vigilance renforcée.

Par cet amendement, nous défendons la lisibilité des dispositifs, qui est nécessaire aux établissements, ainsi que notre capacité à contrôler la bonne gestion publique. En maintenant cette distinction, nous préservons un suivi clair des dépenses et des allocations : c'est un gage de confiance et de bonne gestion publique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les modifications prévues à l'article 22 suppriment non pas la dotation Migac, destinée aux établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR), mais une précision au titre de l'objectif national de dépenses.

En revanche, les dispositions relatives aux enveloppes régionales de crédits Migac destinées aux établissements de SMR sont conservées, ce qui me semble essentiel.

À cet égard, la commission a souhaité maintenir la consultation des fédérations hospitalières dans l'attribution des dotations régionales, suivant en cela la position de l'Assemblée nationale, qui a supprimé les dispositions concernées au sein de l'article 22.

Cette transparence des dotations régionales nous semble apporter davantage de visibilité et de garanties aux établissements de santé. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, la mesure visée n'a pas pour objet de rendre plus opaque le financement des établissements de santé : elle supprime seulement des dispositions redondantes.

La part de dotation Migac est déjà bien identifiée, puisqu'elle est répartie entre les régions par les arrêtés annuels de délégation de crédits.

En outre, il faut s'adapter à la réalité du financement des établissements. La part de molécules onéreuses n'est connue qu'à la fin de l'année, car elle dépend de l'activité réelle des établissements.

Pour ces raisons, le Gouvernement vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme Nadia Sollogoub. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 1451 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 469 rectifié est présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann.

L'amendement n° 1453 rectifié est présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern et J.M. Arnaud, Mme Patru et MM. Dhersin, Duffourg et Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 1° du I de l'article L. 162-23-4, le mot : « notamment » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire » ;

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 469 rectifié.

M. Jean Sol. Les établissements privés de SMR font appel à du personnel médical en grande majorité salarié. En cela, ils se distinguent des établissements de santé privés spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), qui fonctionnent majoritairement avec des médecins libéraux.

Pour autant, l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale ouvre, à l'instar des dispositions régissant les activités de MCO, la possibilité de différencier la valeur des tarifs nationaux entre catégories d'établissement, en raison d'une prétendue différence de statut du personnel médical.

Certains éléments peuvent en effet justifier un certain écart tarifaire entre les établissements ex-DAF – dotation annuelle de financement – et ex-OQN – objectif quantifié national –, à commencer par le statut de la fonction publique. Mais cet écart doit être proportionné et justifié, dans la mesure où la majorité des patients admis en SMR dans un centre privé viennent des hôpitaux publics de court séjour.

En outre, les établissements privés ex-OQN sont habilités par l'État à assurer le service public hospitalier, au même titre que les établissements ex-DAF, sans bénéficier de la même grille tarifaire.

Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, il paraît important d'encadrer cet écart tarifaire, sur la base de critères objectifs définis par voie réglementaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l'amendement n° 1453 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Par cet amendement, notre collègue Michel Canévet souhaite lui aussi encadrer les écarts tarifaires entre les établissements de soins médicaux et de réadaptation publics et privés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission plaide pour un renforcement de la transparence dans la fixation des tarifs hospitaliers. Ces derniers doivent être cohérents avec l'évolution des coûts des établissements de santé publics comme privés.

Pour autant, encadrer par voie réglementaire les différences de tarifs, qui sont eux-mêmes fixés de cette manière, n'aurait aucune plus-value, surtout si l'on manque de préciser les limites et les critères envisagés.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Vous souhaitez limiter l'écart entre les tarifs pour les établissements de SMR : il s'agit des ex-DAF dans le secteur public et des ex-OQN dans le secteur privé.

Du fait de la réforme engagée, le calcul a été réalisé suivant deux méthodes de construction différentes, qui sont conçues pour respecter l'ODSMR à partir des coûts observés, des financements historiques et de la structure d'activité réelle.

Pour le secteur public, la tarification repose sur les coûts réels du public et la neutralité tarifaire, qui assure une correspondance directe entre coûts mesurés et tarifs appliqués.

Pour le secteur privé, la méthode retient la structure de recettes historique, afin de préserver la stabilité financière et d'éviter les ruptures de financement induites par la réforme.

Les écarts observés traduisent les équilibres propres à chaque secteur et ne reflètent aucune inéquité de traitement.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Sol, l'amendement n° 469 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Sol. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 469 rectifié est retiré.

Madame Sollogoub, l'amendement n° 1453 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la ministre vient de nous rappeler l'historique de la construction des prix. Il n'empêche que le même acte n'est pas payé de la même manière selon qu'il est effectué dans un établissement public ou privé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1453 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 467 rectifié est présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann.

L'amendement n° 1463 rectifié est présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern et J.M. Arnaud, Mme Patru et MM. Dhersin, Duffourg et Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1,

La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 467 rectifié.

M. Khalifé Khalifé. Nous proposons de supprimer les mots « dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1 » à l'alinéa 8 de l'article 22. Cette mesure concerne toutes les tarifications dont nous venons de débattre. Je n'entrerai pas davantage dans le détail, afin de gagner du temps. Et si vous jugez nécessaire que je retire cet amendement, madame la rapporteure, je le ferai ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l'amendement n° 1463 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le coefficient honoraire vise à neutraliser la valorisation de ces actes, qui sont déjà payés par l'assurance maladie au moment de la facturation du séjour par l'établissement. Ce dispositif me paraît donc justifié.

Aussi, je demande à mon tour le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Khalifé, l'amendement n° 467 rectifié est-il maintenu ?

M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 467 rectifié est retiré.

Madame Sollogoub, l'amendement n° 1463 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1463 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1199, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Au travers de l'article 22, le Gouvernement entend modifier les modalités d'attribution de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général des établissements de santé.

La réduction du périmètre de cette dotation, qui finance aujourd'hui l'amélioration de la qualité des soins, la recherche, la formation des soignants et l'innovation médicale, nous semble porter profondément atteinte à la transformation de notre système de santé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui procèdent à une coordination juridique par rapport à l'alinéa 6, lequel supprime des précisions concernant l'objectif national des dépenses dans le champ des activités de soins médicaux et de réadaptation.

L'alinéa 6 ayant été maintenu, l'alinéa 13 doit également l'être.

Ma chère collègue, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Apourceau-Poly, l'amendement n° 1199 est-il maintenu ?

Mme Cathy Apourceau-Poly. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1199 est retiré.

L'amendement n° 483 rectifié, présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Alinéas 26 et 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement de M. Milon a pour objet l'application de l'échelle tarifaire publique des groupements de coopération sanitaire (GCS).

Dans les petites villes, il est fréquent que les établissements publics et privés se partagent l'activité et constituent, pour ce faire, un GCS. Par exemple, l'hôpital fournit l'autorisation de médecine et la clinique l'autorisation de chirurgie.

Cette mise en commun permet de mutualiser des moyens et de maintenir une offre de soins dans des territoires en difficulté.

Par cet amendement, nous demandons la suppression des alinéas 26 et 28, de façon à maintenir la possibilité de recours à l'échelle publique pour les activités mutualisées au sein des GCS. Je précise qu'une telle mesure ne créerait pas de coût supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?