M. Vincent Louault. Oui, certains contrats conclus à l'époque prévoyaient sans doute des tarifs trop élevés ; on a même parfois parlé de 500 euros le mégawattheure. Cela a évidemment créé des effets d'aubaine. Mais j'ai envie de dire : bienvenue dans le monde réel ! Voilà ce qui arrive quand on fait des contrats sur vingt ans sans être vraiment éclairés ! Certes, nous en avons l'habitude : les concessions d'autoroute, par exemple, sont tout sauf favorables pour l'État !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-12, I-768 rectifié, I-795 rectifié ter, I-1086 rectifié, I-1187 rectifié bis, I-1611 et I-2226.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé, et les amendements nos I-495 rectifié octies, I-496 rectifié, I-1903 rectifié, I-2227, I-81 rectifié ter, I-2000, I-2399 et I-2228 n'ont plus d'objet.
Après l'article 19 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-859, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Il est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-145 est présenté par MM. Fouassin, Patient, Rambaud, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° I-1898 est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et Blatrix Contat, MM. Montaugé, Ros et Bourgi, Mme G. Jourda et MM. Roiron et M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 1 de de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a) Aux dépenses au titre de l'acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d'outre-mer dans la perspective d'une opération d'autoconsommation telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie ; ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° I-145.
M. Bernard Buis. Depuis 2014, aucun avantage fiscal spécifique ne soutient plus l'installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers.
Cet outil a été abandonné au profit du seul dispositif MaPrimeRénov', qui se révèle insuffisant pour lever le frein majeur que constitue le coût d'investissement initial, particulièrement dissuasif, de ces équipements.
C'est pourquoi mon collègue Stéphane Fouassin propose le rétablissement d'une incitation spéciale spécifique. Celle-ci répond à un triple enjeu stratégique, en particulier pour les territoires ultramarins.
Tout d'abord, elle favoriserait une énergie propre et renouvelable.
Ensuite, elle accompagnerait ces territoires, qui bénéficient d'un ensoleillement optimal et constant tout au long de l'année, vers une plus grande indépendance énergétique.
Enfin, elle permettrait aux foyers de réaliser des économies substantielles sur leurs factures énergétiques, apportant un soutien concret au pouvoir d'achat des ménages.
En restaurant un crédit d'impôt ciblé, cet amendement vise donc à relancer la dynamique d'équipement photovoltaïque des particuliers ultramarins, ce qui conjuguerait responsabilité environnementale, souveraineté énergétique territoriale et justice sociale.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1898.
M. Victorin Lurel. Cet amendement a été excellemment défendu par M. Buis.
Cette mesure, consistant en un crédit d'impôt pour l'installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers, a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Les gouvernements successifs ont abîmé la politique en faveur des énergies renouvelables dans les outre-mer. Personnellement, quand j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques chez moi, il y a plus de vingt ans, la moitié des frais m'ont été remboursés – environ 8 000 euros, sur un coût total de 16 000 euros. Mais aujourd'hui, plus personne ne bénéficie de telles subventions ! Recréons donc à tout le moins ce crédit d'impôt.
M. le président. L'amendement n° I-2297 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Ouvrent également droit à une réduction d'impôt les dépenses de travaux de rénovation, de remise en état ou de sécurisation engagées dans les parties communes ou privatives d'un immeuble en copropriété, lorsque les copropriétaires concernés satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être copropriétaire occupant à titre de résidence principale d'un logement situé dans une copropriété faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité, d'un arrêté de péril, d'un plan de sauvegarde mentionné à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, ou identifiée comme fragile au sens de l'article L. 711-1 du même code ;
« 2° Justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur au plafond correspondant au troisième décile de niveau de vie, publié annuellement par l'Insee et révisé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 3° Avoir voté les travaux en assemblée générale ou justifier d'un empêchement de bonne foi.
« La réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses éligibles restant à la charge du contribuable, dans la limite annuelle de 5 000 euros par logement.
« Un décret précise les travaux éligibles et les justificatifs nécessaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-145 et I-1898.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-886, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 248 € » est remplacé par le montant : « 23 369 € ».
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-1384 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, M. Chevrollier, Mme Sollogoub, MM. Khalifé, Capo-Canellas et Courtial, Mme Devésa et MM. Levi, Duffourg, Chauvet et Delcros, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1635-0 quinquies, après le mot : « 1519 HB, », sont insérés les mots : « 1519 HC, 1519 HD, » ;
2° Après l'article 1519 HB, sont insérés deux articles 1519 HC et 1519 HD ainsi rédigés :
« Art. 1519 HC. – I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de stockages d'hydrogène, aux canalisations de transport d'hydrogène, aux canalisations de transport du gaz converties pour le transport de l'hydrogène et aux stations de compression du réseau de transport d'hydrogène.
« II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition à compter de la mise en service des installations, ouvrages et canalisations.
« III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
« 1° 303 969 € par installation de stockage d'hydrogène ;
« 2° 304 € par kilomètre de canalisation de transport d'hydrogène ;
« 3° 60 794 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau de transport d'hydrogène.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 HD. – I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de stockages géologiques de dioxyde de carbone, aux canalisations de transport de dioxyde de carbone et aux stations de compression du réseau de transport de dioxyde de carbone.
« II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition à compter de la mise en service des installations, ouvrages et canalisations.
« III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
« 1° 303 969 € par installation de stockage de dioxyde de carbone soumises aux dispositions des articles L. 229-35 et suivants du code de l'environnement ;
« 2° 304 € par kilomètre de canalisation de transport de dioxyde de carbone soumises aux dispositions des mêmes articles L. 229-35 et suivants du code précité ;
« 3° 60 794 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau de transport de dioxyde de carbone.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Le présent amendement tend à doter l'Ifer de deux nouvelles composantes relatives, en premier lieu, au transport et, en second lieu, au stockage d'hydrogène et au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces filières sont essentielles pour la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), pour la sécurité énergétique et pour la transition énergétique industrielle.
L'instauration d'une Ifer spécifique permet de garantir une ressource fiscale stable pour les collectivités territoriales accueillant ces infrastructures, sur le modèle de l'imposition en vigueur pour le gaz naturel.
Le dispositif, progressif, contribue aussi à une meilleure justice territoriale. Il permet aux collectivités concernées de bénéficier directement d'une part des recettes fiscales générées par ces équipements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre. Madame la sénatrice, vous avez raison : il faut développer ces activités naissantes. Ne les taxons donc pas ! À défaut d'un retrait, l'avis sera défavorable.
M. le président. Nous en venons à l'examen de l'article 26, appelé en priorité.
Article 26 (priorité)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l'article 223 VK :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d'établir des états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Au 22 :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l'article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l'article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L'article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d'impôts différés : un ensemble, défini par l'entité constitutive, de passifs d'impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d'impôts différés peut agréger des passifs d'impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu'ils relèvent d'un même compte des états financiers d'une entité constitutive et qu'ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« – Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« – Les créances et dettes envers les parties liées ;
« – Les comptes du grand livre générant des actifs d'impôts différés ; »
2° Au 2°, après les mots : « la majoration d'un passif d'impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés, » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d'impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d'impôts différés pour laquelle l'entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d'impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »
D. – L'article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'augmentation du solde non repris, tel que défini au 1° du B du I de l'art. 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis. »
E. – L'article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s'applique aux passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.
« B. – Pour l'application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d'un exercice, les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas fait l'objet de reprises.
« Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l'article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d'un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d'impôts différés comptabilisées dans les états financiers d'une entité constitutive à compter de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l'exercice de comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou d'une hausse nette, par rapport à l'exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d'impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d'un exercice, le montant des passifs d'impôts différés comptabilisés au cours d'une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d'impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L'exercice de l'option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d'impôts différés comporte exclusivement des passifs d'impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l'entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d'impôts différés.
« Le solde injustifié d'une catégorie de passifs d'impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu'il n'est pas compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu'un passif d'impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d'un exercice, par rapport à l'exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »
F. – L'article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme. »
G. – À l'article 223 WF :
1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;
2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, pour l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est elle-même ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.
« À défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l'impôt national complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive située en France autre qu'une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
« Les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT sont exonérées de l'impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France. » ;
3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'aucun impôt national complémentaire n'est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l'impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l'article 223 WB ter. ».
H. – Le II de l'article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration peut demander à l'entité constitutive de déposer une déclaration d'informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »
I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l'application du présent article, est entendu par solde d'ouverture, la somme des passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés, telle que définie au 1° bis de l'article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l'entité constitutive à l'ouverture :
« a) Soit de l'exercice de transition et déterminés conformément à l'article 223 WX bis ;
« b) Soit, le cas échéant, de l'exercice au cours duquel la catégorie de passifs d'impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l'article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d'un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d'impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l'exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d'ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l'entité constitutive exerce l'option prévue au b du 3° du B du I de l'article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d'un exercice du solde non repris d'une catégorie de passifs d'impôts différés s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie de passifs d'impôts différés.
« B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, l'excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés qu'une fois le solde d'ouverture de cette catégorie de passifs d'impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l'article 223 VU bis, lorsque l'option prévue au 2° de l'article 223 VU est exercée au titre d'une catégorie de passifs d'impôts différés, le montant de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé qui est acquitté au cours d'un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d'impôts différés n'est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'un exercice qu'une fois le solde d'ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A, B et le 3° du G du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.


