M. Bernard Buis. Cet amendement de Martin Lévrier vise à protéger le pouvoir d'achat des retraités modestes.

Nous proposons qu'en l'absence de revalorisation annuelle des pensions les retraites inférieures à 1 600 euros nets par mois par personne ne soient pas imposées au titre de l'année concernée. Il s'agit de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de limiter les effets de l'inflation et de répondre à la problématique du gel ou du retard de revalorisation des pensions, en garantissant à la fois la justice sociale et la soutenabilité du dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Les personnes qui touchent des pensions inférieures ou égales à 1 600 euros sont peu ou prou non imposables. A priori, cet amendement est satisfait : le Gouvernement en sollicite le retrait.

M. Bernard Buis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-299 rectifié quater est retiré.

Après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 7

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l'article 199 undecies B :

1° Au I :

a) Au quinzième alinéa :

i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;

ii. Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

iii. À la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Au dix-septième alinéa :

i. À la première et à l'avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

ii. Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii. À la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;

iv. À la cinquième, à l'avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

v. À l'avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

c) À la première phrase du dix-huitième alinéa :

i. Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

ii. Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;

d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

4° Au I quinquies :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

B. – À l'article 217 undecies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i. À la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

ii. Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii. À la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au troisième alinéa :

i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;

ii. À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

iii. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;

d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

2° Au II :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

C. – À l'article 244 quater W :

1° Au I :

a) Au 1 :

i. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;

ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

b) À la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au 1 du II :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Au III :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

D. – À l'article 244 quater Y :

1° Au I :

a) À la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – 1. La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées.

« 2. La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au III :

a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;

b) Le B est abrogé ;

c) Le E est ainsi rétabli :

« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».

II. – A. – Le A du I s'applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

B. – Les A et D du I s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

C. – Le B du I s'applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

D. – Le C du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

E. – Le D du I s'applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° Les investissements pour lesquels une demande d'agrément est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2025 :

a) Lorsqu'ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Lorsqu'ils portent sur des constructions d'immeubles et des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d'immeubles et les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements identiques.

L'amendement n° I-5 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-28 rectifié est présenté par MM. Fouassin, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-47 rectifié est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, L. Vogel et Wattebled.

L'amendement n° I-505 rectifié quater est présenté par Mmes Tetuanui et Billon, MM. Courtial, Marseille et Levi, Mme Romagny, M. Parigi, Mmes de La Provôté et Perrot, M. Capo-Canellas, Mme Patru et MM. Delcros et Bleunven.

L'amendement n° I-545 rectifié bis est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel.

L'amendement n° I-656 est présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, MM. Omar Oili, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-888 est présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek.

L'amendement n° I-2264 est présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces huit amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-5.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions me semblent faire l'objet d'un large consensus sur les travées de notre hémicycle.

L'article 7 du projet de loi de finances, qui réduit fortement le régime de l'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer, doit selon nous être supprimé. On pourra objecter qu'il ne s'agit que de 10 millions d'euros, mais il me semble indispensable de conserver les avantages en faveur de l'investissement en outre-mer. La commission des finances a adopté cette position à la quasi-unanimité de ses membres.

Mes chers collègues, comme précédemment, je vous invite à défendre rapidement vos amendements identiques. Le débat pourra avoir lieu lors des explications de vote.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° I-28 rectifié.

M. Bernard Buis. Défendu !

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-47 rectifié.

M. Vincent Louault. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l'amendement n° I-505 rectifié quater.

M. Paul Toussaint Parigi. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° I-545 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-656.

M. Victorin Lurel. À la suite de la suppression de l'article 7 par l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre a écrit à tous les parlementaires des outre-mer en affirmant qu'il s'engageait à respecter ce vote. Je remercie M. le rapporteur général de l'aider à concrétiser cet engagement.

M. le président. L'amendement n° I-888 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2264.

M. Pierre Barros. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Mme la ministre des comptes publics l'a indiqué devant l'Assemblée nationale et M. le Premier ministre l'a confirmé par écrit, le Gouvernement souhaite améliorer, moderniser et verdir les dispositifs structurant le régime d'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer, mais il n'est pas opposé à la suspension de la réforme prévue à l'article 7.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques. Il s'agit, je l'espère, du point de départ d'une discussion approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques et politiques ultramarins.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour explication de vote.

M. Bernard Buis. Je tiens à remercier M. le rapporteur général et M. le ministre de leur soutien.

Notre économie a besoin d'investissements productifs. On ne peut pas, d'un côté, appeler à la réindustrialisation du pays, afficher de grandes ambitions de transition écologique, parler de souveraineté économique, et, de l'autre, rogner les outils qui permettent d'investir dans des machines plus performantes, des technologies propres et des chaînes de production modernes.

Alors que nos territoires ultramarins affichent l'un des taux de chômage les plus élevés de France, cet article envoyait un bien mauvais signal.