M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.
Mme Micheline Jacques. Je voterai naturellement ces amendements identiques.
Une remise en cause massive et abrupte des exonérations fiscales dans les outre-mer aurait certes permis des économies faciales, mais elle aurait conduit, dans un second temps, à un fort surcroît de dépenses sociales.
Eu égard aux règles du risque bancaire outre-mer, qui rend l'accès au capital souvent difficile par voie bancaire, les aides fiscales font que l'État y joue un rôle de banquier. Néanmoins, en raison d'ajustements chroniques, la stabilité du cadre fiscal est impossible. Il faut faire de l'aide fiscale une mesure pleinement efficiente au service du développement.
Mon prédécesseur, Michel Magras, avait fait plusieurs propositions en ce sens. Je plaide pour que le Sénat prenne, dès le mois de janvier prochain, l'initiative d'une mission qui conduirait à mettre à plat les dispositifs d'aide fiscale outre-mer, dont certains sont objectivement trop complexes. Les élus et les acteurs économiques doivent être pleinement associés à la réflexion.
J'ose espérer que M. le président de la commission et M. le rapporteur général accéderont à ma demande. J'en suis convaincue, c'est de cette manière que nous parviendrons à une nécessaire stabilité et à une plus grande lisibilité de ces aides.
M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour explication de vote.
Mme Annick Girardin. Les élus du RDSE soutiendront bien entendu ces amendements identiques visant à maintenir les aides fiscales en direction des territoires d'outre-mer, qui – chacun le sait – connaissent des retards structurels nonobstant les besoins spécifiques qu'y éprouvent les entreprises.
Voilà maintenant plusieurs années que nous disons qu'il faut se saisir de la question. Il est temps pour le Gouvernement ou pour le Sénat de prendre l'initiative de ces travaux.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-5, I-28 rectifié, I-47 rectifié, I-505 rectifié quater, I-545 rectifié bis, I-656 et I-2264.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé, et les amendements identiques nos I-223 rectifié, I-418 rectifié et I-2075 rectifié, les amendements nos I-1877, I-2202, I-2048 rectifié et I-2049 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos I-1876 et I-2201, n'ont plus d'objet.
Après l'article 7
M. le président. L'amendement n° I-662, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, M. Omar Oili, Mme Bélim, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. L'an dernier, le Sénat a adopté un amendement similaire, au sujet duquel M. le rapporteur général s'en était remis à la sagesse du Sénat.
Par cet amendement, nous voulons mettre l'accent sur une asymétrie, pour ne pas dire une inégalité. Comme tous les organismes d'HLM de la Nation, les organismes d'HLM outre-mer contribuent au fonds national des aides à la pierre (Fnap) par leurs cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), à hauteur de 2,5 % des loyers perçus. Or ils ne bénéficient pas d'un retour sur leurs cotisations. L'an dernier, le Sénat a accepté de fixer ce taux à 1 %, mais la mesure n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire (CMP).
M. le président. L'amendement n° I-435 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray, MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation sont complétées par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement de repli vise à retirer le supplément de loyer solidaire de l'assiette de la cotisation CGLLS due par les organismes d'HLM outre-mer. En effet, ces organismes ne bénéficient des prestations permises par ces cotisations ; il y a là une inégalité de traitement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre. Monsieur le sénateur, j'entends vos remarques. Les services de la CGLLS sont peut-être moins présents outre-mer. Néanmoins, le taux de cotisation des bailleurs sociaux est déjà divisé par deux par rapport à l'Hexagone.
En outre, les organismes ultramarins du logement peuvent compter sur l'expertise, en tout cas sur le soutien de la CGLLS. Cette caisse contribue également à des organismes comme l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), ainsi qu'au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), dont les outre-mer bénéficient.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.
Mme Micheline Jacques. Sauf erreur de ma part, l'adoption de ces dispositions serait neutre pour le budget de l'État.
Un tel aménagement de l'assiette de cotisation en faveur des organismes d'HLM ultramarins me semble juste dès lors que ceux-ci ne bénéficient pas de certains dispositifs financés par les cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social.
S'il n'y a pas lieu de modifier l'assiette sur tout le territoire, la modulation proposée est pertinente, d'autant que la structure des revenus en outre-mer laisse supposer que la part de supplément de loyer solidaire doit être relativement faible.
Je voterai donc cet amendement et j'invite mes collègues à faire de même.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, vous parlez des garanties sur les prêts. C'est vrai, en principe, la Caisse de garantie du logement locatif social apporte son concours, mais ce n'est pas le cas en outre-mer. Qui garantit les prêts quand les collectivités ultramarines construisent des logements sociaux ? La région et le département ; mais les outre-mer ne bénéficient vraiment pas du concours de la Caisse générale. Pourtant, nous payons…
Cet amendement de repli a donc pour objet de supprimer le supplément de loyer de solidarité (SLS) de l'assiette de la cotisation, non sur 100 % du territoire, mais seulement en outre-mer, tout en laissant, s'il le faut, le taux de cotisation à 2,5 %.
Par ailleurs, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) n'intervient pratiquement pas outre-mer. Sans doute, l'Anru mène une importante opération de rénovation urbaine, qui dure depuis des années d'ailleurs, mais, à ce titre, on déplore aussi des ruptures de crédit.
J'y insiste, le Sénat a adopté une telle mesure l'année dernière. Ne serait-il pas cohérent de s'en remettre, pour cet amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-386 rectifié est présenté par MM. Fouassin, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° I-504 rectifié est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l'article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :
« 2° À La Réunion, pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.
« Le présent 2° s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l'article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l'article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° I-386 rectifié.
M. Bernard Buis. Les exonérations en zone franche d'activité nouvelle génération (Zfang) constituent un outil essentiel pour les TPE et PME ultramarines : elles compensent les surcoûts structurels, soutiennent la compétitivité et créent des emplois dans des territoires où le chômage, la précarité et l'éloignement pèsent lourdement.
À La Réunion, certaines communes cumulent depuis longtemps de graves difficultés économiques, des taux de pauvreté très élevés et une activité fragile.
En février 2025, le cyclone Garance a frappé ces territoires déjà vulnérables. Entreprises détruites, équipements hors service et familles déstabilisées : la catastrophe a aggravé de manière dramatique une situation déjà critique.
Dans un tel contexte, l'abattement de droit commun des Zfang ne suffit plus. Nous avons le devoir d'apporter une réponse renforcée, ciblée, adaptée à l'ampleur du choc. Tel est le sens de cet amendement, qui tend à majorer l'abattement en vigueur pour les entreprises éligibles implantées dans les communes les plus touchées, c'est-à-dire celles qui appartiennent à des intercommunalités identifiées par leur niveau de pauvreté.
Cette majoration ne constituerait nullement un privilège. Ce serait un outil de reconstruction. Il s'agit de permettre aux entreprises de redémarrer, d'investir et de recréer des emplois, donc de donner une chance réelle au rattrapage économique.
Voter cet amendement, c'est faire preuve de solidarité, de lucidité et de responsabilité envers La Réunion.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° I-504 rectifié.
Mme Viviane Malet. Les exonérations de zone franche d'activité nouvelle génération à destination des TPE et PME, qui s'appliquent à l'ensemble des départements et régions d'outre-mer (Drom), se concentrent sur les secteurs économiques les plus porteurs du point de vue du développement économique local et des créations d'emploi. Elles viennent soutenir la compétitivité des acteurs de ces territoires ultramarins, qui souffrent de contraintes structurelles.
Or, à La Réunion, certaines communes faisant déjà face à des difficultés structurelles ont vu leur situation aggravée par le passage dévastateur du cyclone Garance, en février dernier.
Pour favoriser le rattrapage économique, ô combien nécessaire, de ces territoires, nous proposons d'instituer un abattement majoré au profit de l'ensemble des entreprises éligibles situées dans les communes de La Réunion appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui présentent des difficultés spécifiques et objectivées par leur taux de pauvreté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre. Cette mesure, qui vise à aider certains territoires déjà en grande difficulté de La Réunion et affectés par le passage du cyclone Garance, s'appuie sur un dispositif existant, qui a été validé par le droit national et européen, qui est ciblé, bien connu et accueilli favorablement par les acteurs locaux.
Il s'agit d'augmenter l'abattement fiscal pour l'ensemble des entreprises éligibles exploitées dans les communes de La Réunion appartenant aux EPCI subissant des difficultés spécifiques liées aux conséquences du cyclone Garance.
Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Le dispositif proposé, tout à fait nouveau, est certes très intéressant, mais pourquoi le réserver à La Réunion ? La pauvreté sévit dans tous les outre-mer.
Pour ma part, j'habite une zone montagneuse. Auparavant, il y avait un critère lié à la population et un autre lié au fait d'être dans une zone de montagne ; mais le dispositif proposé ici s'appuie sur le seul taux de pauvreté.
Je souhaite donc sous-amender ces deux amendements identiques afin que la mesure s'applique à l'ensemble des outre-mer, c'est-à-dire également à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, mais encore à Mayotte et à Saint-Martin. Dans tous ces territoires, il y a des cyclones et des tempêtes !
Je comprends bien que nos collègues de La Réunion défendent spécifiquement leur territoire – il m'arrive de faire de même –, mais cela va encore déboucher sur une asymétrie.
Je souhaite donc déposer un sous-amendement visant à étendre ce dispositif, à ce stade réservé à La Réunion, à l'ensemble des communes ultramarines affichant le même niveau de pauvreté.
M. le président. Je ne puis accéder à votre demande, mon cher collègue. Nous sommes bien au-delà de la discussion sur les amendements : nous sommes en train d'aborder le vote. Il eût fallu nous transmettre cette demande plus tôt.
Le dépôt d'un tel sous-amendement exigerait une suspension de séance pour vous laisser le temps de le rédiger et de le communiquer au Gouvernement et au Sénat. Je crains que cela ne nous mène trop tard.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-386 rectifié et I-504 rectifié.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° I-2267, présenté par M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « l'autoconsommation par l'exploitant » sont remplacés par les mots : « une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie, quel que soit le secteur d'activité, » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d'habitation » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement de notre collègue Robert Wienie Xowie vise à clarifier et à étendre les conditions d'éligibilité des aides à l'investissement photovoltaïque dans les outre-mer.
L'enjeu n'est plus seulement de consommer sa propre électricité : il faut encore favoriser les projets partagés, mutualisés et adaptés aux réalités locales.
En outre, il convient d'élargir le dispositif d'aide à tous les secteurs d'activité, sans distinction, et de supprimer l'exclusion des bâtiments à usage d'habitation, injustifiée à l'heure où la transition énergétique doit concerner l'ensemble du parc.
Dans les outre-mer, où le coût de l'énergie est très élevé, où les réseaux sont fragiles et où l'ensoleillement est exceptionnel, il faut accompagner plus largement ce type de projet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est logique que les secteurs protégés de la concurrence soient exclus de la réduction d'impôt. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2039 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mmes Matray et Le Houerou, MM. Ros, Ziane, Bourgi et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le taux maximal des aides à l'investissement applicables pour l'acquisition de véhicules à faibles émissions par les exploitants de taxi est maintenu à 35 % jusqu'en 2028. Les plafonds d'intervention hors taxes afférents sont relevés dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte des surcoûts d'acquisition résultant :
« — des coûts logistiques spécifiques liés à l'insularité ;
« — des conditions d'usage et de topographie propres aux territoires ultramarins ;
« — de la disponibilité réduite de véhicules adaptés sur le marché local.
« Pour les véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) ou pour le transport partagé de patients d'une entreprise de taxi conventionnée le taux maximal d'aide peut être majoré de 15 points, dans la limite d'un taux total de 50 %, afin de compenser les surcoûts d'importation liés à l'absence d'offre de carrossiers agréés dans les départements et régions d'outre-mer. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à adapter le barème des aides à l'investissement pour l'acquisition de véhicules à faibles émissions par les exploitants de taxi dans les départements et régions d'outre-mer.
Les chauffeurs de taxi ultramarins font partie des professionnels indispensables qui assurent chaque jour les déplacements de patients, de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite et de milliers d'autres usagers. Pourtant, les conditions d'acquisition de véhicules propres qui s'appliquent à eux sont extrêmement pénalisantes – surcoûts logistiques, marché réduit, délais d'approvisionnement anormalement longs et, pour les véhicules de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), surcoût d'environ 20 %, faute d'ateliers agréés localement.
Si nous leur imposons les règles applicables dans l'Hexagone sans tenir compte de leurs contraintes objectives, la transition écologique deviendra pour eux un obstacle économique insurmontable. C'est pourquoi je propose une adaptation juste et pragmatique, qui consiste à maintenir le taux d'aide à 35 % jusqu'en 2028, à revaloriser les plafonds d'intervention et à porter l'aide à 50 % pour les véhicules de TPMR.
Il ne s'agit ni d'un passe-droit ni d'une dérogation. On dénombre environ 1 600 autorisations de stationnement (ADS) – les licences de taxi – dans les territoires ultramarins ; le contrôle est donc automatique, si je puis dire. C'est une condition indispensable pour que ces professionnels continuent d'exercer, investissent et participent à la transition vers des mobilités plus propres.
M. le président. L'amendement n° I-2040 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 199 undecies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite ou pour le transport sanitaire collectif, le taux maximal d'aide peut être majoré de 15 points, dans la limite d'un taux total de 50 %, afin de compenser les surcoûts d'importation liés à l'absence d'offre de carrossiers agréés dans les départements et régions d'outre-mer. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Audrey Bélim.
Mme Audrey Bélim. À La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, des milliers de familles sont aujourd'hui seules face à un parent âgé, faute de structures adaptées ou financièrement accessibles. La réalité est implacable : le vieillissement de la population ultramarine s'accélère et les situations de dépendance se multiplient, car l'offre d'Ehpad sociaux reste gravement insuffisante.
Les organismes d'HLM ont les compétences, le foncier et le savoir-faire pour construire de tels établissements, mais une règle fiscale, liée à une lecture restrictive du dispositif, leur interdit d'en bénéficier dès lors que la moindre prestation médicale est assurée. C'est une aberration : un Ehpad social est un logement social renforcé, destiné précisément aux personnes modestes et vulnérables, que nous voulons protéger.
Cet amendement tend donc à rétablir la cohérence de ce dispositif, en ouvrant le crédit d'impôt pour l'outre-mer à la création d'Ehpad sociaux.
Les deux chambres ont adopté cette mesure l'an dernier, avant que la procédure budgétaire ne l'efface. Cette mesure est attendue, urgente et juste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, l'amendement n° I-2039 rectifié est satisfait par la suppression de l'article 7 du texte.
Vous évoquez, à l'appui de votre amendement n° I-2040 rectifié, des surcoûts de 20 % liés à l'absence de carrossiers homologués en outre-mer. Mais, en contrepartie, un taux de réduction d'impôt de 38,25 % est appliqué à l'ensemble des investissements éligibles, ce qui permet de compenser ces surcoûts.
La commission demande le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-1030 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-deuxième, trente-deuxième et quarante-cinquième alinéas, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d'occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d'impôt applicable aux matériels d'occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de transport, de matériels agricoles d'occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 31 décembre 2028. » ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d'occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».
b) À la dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas, à la deuxième phrase du vingt-huitième alinéa, au dernier alinéa du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs » , insérer les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d'occasion, acquis par une PME ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
4° L'article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, aux deuxièmes phrases des deuxièmes alinéas du VII et du 2° du B, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux matériels d'occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d'occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d'un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d'impôt applicable aux matériels d'occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d'acquisition hors taxes du bien d'occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d'occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 31 décembre 2028. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.


